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Projet de loi C-539

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2nd Session, 39th Parliament,
2e session, 39e législature,
56-57 Elizabeth II, 2007-2008
56-57 Elizabeth II, 2007-2008
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-539
PROJET DE LOI C-539
An Act to amend the Canada Transportation Act (vibration and noise)
Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada (bruit et vibrations)
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1996, c. 10

1. (1) The portion of section 95.1 of the Canada Transportation Act before paragraph (a) is replaced by the following:
1. (1) Le passage de l’article 95.1 de la Loi sur les transports au Canada précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1996, ch. 10

Obligation

95.1 When constructing or operating a railway, a railway company must cause as little noise and vibration as possible, taking into account
95.1 La compagnie de chemin de fer qui construit ou exploite un chemin de fer est tenue de faire le moins de bruit et de vibrations possible, compte tenu des éléments suivants :
Obligation

(2) Section 95.1 of the Act is amended by striking out the word “and” at the end of paragraph (b), by adding the word “and” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):
(2) L’article 95.1 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(d) the potential impact on persons residing in properties adjacent to the railway.
d) l’incidence possible sur les personnes qui résident en des lieux adjacents au chemin de fer.
2. Subsection 95.3(1) of the Act is replaced by the following:
2. Le paragraphe 95.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Complaints and investigations

95.3 (1) On receipt of a complaint made by any person that a railway company is not complying with section 95.1, the Agency may order the railway company to undertake any changes in its railway construction or operation that the Agency considers reasonable to cause as little noise or vibration as possible, taking into account factors referred to in that section.
95.3 (1) Sur réception d’une plainte selon laquelle une compagnie de chemin de fer ne se conforme pas à l’article 95.1, l’Office peut, compte tenu des éléments visés à cet article, ordonner à celle-ci de prendre les mesures qu’il estime raisonnables pour faire le moins de bruit ou de vibrations possible lors de la construction ou de l’exploitation du chemin de fer.
Plaintes et enquêtes

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada