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Projet de loi C-522

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2e session, 39e législature,
56-57 Elizabeth II, 2007-2008
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-522
Loi constituant la Commission nationale du patrimoine halieutique et faunique et rétablissant l'Enquête sur l'importance de la nature pour les Canadiens
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la Commission nationale du patrimoine halieutique et faunique.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Commission »
Commission
« Commission » La Commission nationale du patrimoine halieutique et faunique constituée en vertu de l’article 3.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre de l’Environnement.
CONSTITUTION DE LA COMMISSION
Constitution de la Commission
3. (1) Le ministre constitue la Commission nationale du patrimoine halieutique et faunique, dont il nomme les membres conformément au paragraphe (2).
Composition de la Commission
(2) La Commission se compose d’au plus vingt membres dont le ministre s’assure, dans la mesure du possible, qu’ils représentent à la fois :
a) un large éventail de domaines scientifiques et techniques liés à la protection de l’environnement;
b) les intérêts du public, des peuples autochtones et des intervenants dans les domaines de la chasse, de la pêche sportive, de la pêche et de l’environnement.
Présidence
(3) La Commission élit parmi ses membres un président et un vice-président.
Aucune indemnité
(4) Les membres de la Commission ne reçoivent aucune rémunération ni indemnité.
Fonctions
4. (1) La Commission formule des recommandations concernant :
a) la promotion des pratiques qui amèneront les générations futures à valoriser la chasse et la pêche sportives;
b) la promotion de la participation du public aux programmes de protection des ressources halieutiques et fauniques;
c) la promotion de la participation des jeunes aux activités liées aux ressources halieutiques et fauniques, y compris la chasse, la pêche et la protection de ces ressources;
d) la promotion du tourisme axé sur les ressources halieutiques et fauniques, y compris la chasse et la pêche;
e) la promotion de nouvelles possibilités d’activités liées aux ressources halieutiques et fauniques, y compris la chasse et la pêche;
f) la protection des ressources naturelles du Canada contre l’introduction d’espèces dommageables — ou susceptibles de l’être — aux ressources halieutiques et fauniques;
g) toute autre question que lui renvoie le ministre.
Protection des ressources
(2) Pour formuler ses recommandations, la Commission s’appuie sur le principe qu’il faut protéger, utiliser et gérer les ressources naturelles de manière à ce que les Canadiens des générations présentes et futures en tirent bénéfice au meilleur niveau renouvelable possible.
DROITS DES AUTOCHTONES
Droits des autochtones
5. Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à l’application de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 aux droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada.
RAPPORT ANNUEL
Rapport annuel
6. (1) La Commission présente au ministre, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport faisant étant de ses recommandations.
Dépôt du rapport
(2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
ENQUÊTE SUR L'IMPORTANCE DE LA NATURE POUR LES CANADIENS
Enquête sur l’importance de la nature pour les Canadiens
7. (1) La Commission s’emploie, conjointement avec les ministères et organismes concernés des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, à rétablir l’Enquête sur l’importance de la nature pour les Canadiens.
Enquête quinquennale
(2) L’enquête doit être complétée dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent article et tous les cinq ans par la suite.
Dépôt des résultats
(3) Le ministre fait déposer les résultats de l’enquête devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant leur réception par le ministre.
Examen
(4) Les résultats font l'objet d'un examen par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, désigné ou constitué à cette fin.
Rapport
(5) Le comité présente son rapport de l'examen dans les six mois suivant le début de l'examen ou dans le délai supérieur que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, lui accorde.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada