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Projet de loi C-518

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2nd Session, 39th Parliament,
2e session, 39e législature,
56-57 Elizabeth II, 2007-2008
56-57 Elizabeth II, 2007-2008
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-518
PROJET DE LOI C-518
An Act to amend the Employment Insurance Act (compassionate care benefits for dependent children)
Loi modifiant la Loi sur l'assurance-emploi (prestations de soignant pour enfants à charge)
1996, c. 23

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1996, ch. 23

1. Paragraph 12(3)(d) of the Employment Insurance Act is replaced by the following:
1. L’alinéa 12(3)d) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
(d) because the claimant is providing care or support to one or more family members described in subsection 23.1(2), is fifteen.
d) dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs membres de la famille visés au paragraphe 23.1(2), quinze semaines.
2. (1) Paragraph 23.1(1)(b) of the Act is replaced by the following:
2. (1) L’alinéa 23.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) a child of the individual, a child of the individual’s spouse or common-law partner, a dependent child of the individual or a dependent child of the individual’s spouse or common-law partner;
b) de son enfant, de l’enfant de son époux ou conjoint de fait, de son enfant à charge ou de l’enfant à charge de son époux ou conjoint de fait;
(2) Paragraphs 23.1(2)(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
(2) Les alinéas 23.1(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) a family member of the claimant
(i) has a serious medical condition with a significant risk of death within 26 weeks
(A) from the day the certificate is issued,
(B) in the case of a claim that is made before the day the certificate is issued, from the day from which the medical doctor certifies the family member’s medical condition, or
(C) in the case of a claim that is regarded to have been made on an earlier day under subsection 10(4) or (5), from that earlier day, and
(ii) requires the care or support of one or more other family members; and
(b) a dependent child of the claimant has a serious medical condition and must receive health care that is not available in the region where the child lives but that is offered in an institution that is more than 40 kilometres from the child’s place of residence.
a) un membre de la famille du prestataire :
(i) est gravement malade et le risque de décès est important au cours des vingt-six semaines qui suivent :
(A) soit le jour de la délivrance du certificat,
(B) soit le jour où le médecin atteste que le membre de la famille est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat,
(C) soit le jour déterminé conformément aux paragraphes 10(4) ou (5), dans le cas où une demande est considérée comme ayant été présentée à une date antérieure au titre d’un de ces paragraphes,
(ii) requiert les soins ou le soutien d’un ou de plusieurs autres membres de sa famille;
b) un enfant à charge du prestataire est gravement malade et doit recevoir des soins de santé qui ne sont pas disponibles dans la région où il réside mais sont offerts dans un établissement situé à l’extérieur d’un rayon de quarante kilomètres de son lieu de résidence.
(3) Section 23.1 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(3) L’article 23.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Definition of “dependent child”

(2.1) For the purposes of subsections (1) and (2), “dependent child” means a child of the claimant or a child of the claimant’s spouse or common-law spouse who

(a) is less than eighteen years of age;

(b) is eighteen or more years of age but less than twenty-five years of age and is in full-time attendance at a school or university as defined by regulation; or

(c) is a child other than a child described in paragraph (b), is eighteen or more years of age and is disabled, having been disabled without interruption since reaching eighteen years of age.
(2.1) Pour l'application des paragraphes (1) et (2), « enfant à charge » s’entend de l’enfant du prestataire, ou de celui de son époux ou conjoint de fait, qui :
Définition de « enfant à charge »

a) soit est âgé de moins de dix-huit ans;

b) soit est âgé de dix-huit ans ou plus mais de moins de vingt-cinq ans et fréquente à plein temps une école ou une université selon la définition qu'en donnent les règlements;

c) soit est un enfant non visé à l'alinéa b), âgé de dix-huit ans ou plus et invalide, ayant été frappé d'invalidité sans interruption depuis le moment où il a atteint l'âge de dix-huit ans.

3. Paragraph 54(f.3) of the Act is replaced by the following:
3. L'alinéa 54f.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(f.3) defining and determining what is care or support for the purposes of subparagraph 23.1(2)(a)(ii);
f.3) définissant et déterminant ce qui constitue des soins ou du soutien pour l'application du sous-alinéa 23.1(2)a)(ii);
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
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Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
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