Projet de loi C-51
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MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. 20 (4e suppl.)
Loi sur les produits agricoles au Canada
29. (1) L’alinéa 21(1)c) de la version française de la Loi sur les produits agricoles au Canada est remplacé par ce qui suit :
c) exiger la communication, pour examen ou reproduction totale ou partielle, de tout document qui, à son avis, contient des renseignements utiles à l’exécution de la présente loi et des règlements.
(2) Le paragraphe 21(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assistance à l’inspecteur
(3) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’exécution de la présente loi et des règlements.
30. (1) L’alinéa 22(2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la visite est nécessaire pour l’exécution de la présente loi ou des règlements;
(2) Le paragraphe 22(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assistance spéciale
(4) Tout agent de la paix est tenu de prêter à l’inspecteur, sur demande de celui-ci, l’assistance voulue pour le contrôle d’application de la présente loi et des règlements.
31. L’alinéa 32p) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
p) fixer tous droits et redevances exigibles pour l’exécution de la présente loi et des règlements, ainsi que les intérêts afférents.
1997, ch. 6
Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments
32. Le paragraphe 4(2) de la version française de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments est remplacé par ce qui suit :
Délégation par le ministre
(2) Le ministre peut déléguer à toute personne les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi ou disposition dont l’Agence est chargée de l’exécution ou du contrôle d’application aux termes de l’article 11, sauf le pouvoir de prendre des règlements et le pouvoir de délégation prévu au présent paragraphe.
33. (1) Le paragraphe 11(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application de certaines lois
11. (1) L’Agence est chargée de l’exécution et du contrôle d’application des lois suivantes : la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, la Loi sur les produits agricoles au Canada, la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur l’inspection du poisson, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur l’inspection des viandes, la Loi sur la protection des obtentions végétales, la Loi sur la protection des végétaux et la Loi sur les semences.
(2) Les alinéas 11(3)a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) du contrôle d’application de la Loi sur les aliments et drogues en ce qui a trait aux aliments, au sens de l’article 2 de cette loi;
b) de l’exécution des dispositions de cette loi en ce qui a trait aux aliments, sauf si celles-ci portent sur la santé publique, la salubrité ou la nutrition.
34. Le paragraphe 13(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Désignation à titre d’inspecteur
(3) Le président peut, aux fins qu’il précise, désigner, individuellement ou par catégorie, les inspecteurs — vétérinaires ou non —, analystes, classificateurs ou autres agents d’exécution pour l’exécution ou le contrôle d’application des lois ou dispositions dont l’Agence est chargée aux termes de l’article 11.
35. Le paragraphe 14(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accords
(2) Dans le cadre de sa mission, l’Agence est l’autorité chargée de négocier et de conclure des accords en vue de l’application des exigences techniques pour les mouvements internationaux de produits ou d’autres choses régis par une loi ou disposition dont elle est chargée de l’exécution ou du contrôle d’application aux termes de l’article 11.
36. Les articles 17 et 18 de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Brevets, droits d’auteur, etc.
17. L’Agence peut rendre disponibles, notamment par vente ou attribution de licence, les brevets, droits d’auteur, dessins industriels, marques de commerce ou titres de propriété analogues dévolus à Sa Majesté du chef du Canada sous le régime des lois ou dispositions dont elle est chargée de l’exécution ou du contrôle d’application aux termes de l’article 11.
Injonction provisoire
18. L’Agence peut demander à un juge d’une juridiction compétente une ordonnance provisoire interdisant toute contravention à une loi ou disposition dont elle est chargée de l’exécution ou du contrôle d’application aux termes de l’article 11 — que des poursuites aient été engagées ou non sous le régime de celle-ci.
37. Le paragraphe 19(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rappel
19. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un produit régi par une loi ou disposition dont l’Agence est chargée de l’exécution ou du contrôle d’application aux termes de l’article 11 présente un risque pour la santé publique ou celle des animaux ou des végétaux, le ministre peut, par avis signifié à la personne qui vend, met en marché ou distribue ce produit, en ordonner le rappel ou son envoi à l’endroit qu’il désigne.
38. L’article 28 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accord sur la perception des prix
28. L’Agence peut conclure avec une personne, un gouvernement provincial ou toute autre autorité un accord portant sur la perception des prix à payer sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi dont elle est chargée de l’exécution ou du contrôle d’application aux termes du paragraphe 11(1) et autorisant, par dérogation aux paragraphes 17(1) et (4) de la Loi sur la gestion des finances publiques, la personne, le gouvernement provincial ou l’autorité à prélever des sommes d’argent sur le produit de ces prix.
39. Le paragraphe 29(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Remise
29. (1) Le ministre peut faire remise du paiement des prix fixés dans le cadre des articles 24 ou 25 ou de toute loi dont l’Agence est chargée de l’exécution ou du contrôle d’application aux termes du paragraphe 11(1) ou des intérêts exigibles, ou en réduire le montant.
40. L’article 36 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nominations et désignations
36. Tous les inspecteurs — vétérinaires ou non —, analystes, classificateurs ou autres agents d’exécution nommés ou désignés conformément à une loi mentionnée à l’article 11 pour l’exécution ou le contrôle d’application d’un texte dont l’Agence est chargée aux termes de cet article sont réputés avoir été désignés par le président conformément au paragraphe 13(3) selon les conditions de leur nomination ou désignation originale.
L.R., ch. C-38
Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation
1999, ch. 2, par. 44(2)
41. Le paragraphe 2(2) de la version française de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation est remplacé par ce qui suit :
Attributions du commissaire
(2) L’exécution de la présente loi, à l’exception du paragraphe 11(1), et le contrôle d’application de cette loi, à l’exception de ce qui a trait aux aliments, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, peuvent être assurés par le commissaire pour le compte du ministre de l’Industrie.
42. Le paragraphe 3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exemption
(2) Tout produit thérapeutique au sens de la Loi sur les aliments et drogues est soustrait à l’application de la présente loi.
L.R., ch. 31 (4e suppl.), par. 6(2)
43. (1) L’alinéa 13(2.2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi;
(2) Le paragraphe 13(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assistance à l’inspecteur
(3) Le propriétaire ou le responsable des lieux visités par l’inspecteur, ainsi que les personnes qui y travaillent, doivent lui prêter toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et lui fournir, en ce qui concerne l’exécution de la présente loi et des règlements, les renseignements qu’il peut valablement exiger.
1996, ch. 8
Loi sur le ministère de la Santé
44. L’article 5 de la Loi sur le ministère de la Santé est remplacé par ce qui suit :
Inspecteurs et analystes
5. Le ministre peut désigner tout individu à titre d’inspecteur ou d’analyste pour l’application de toute loi dont il est responsable. Les articles 22 à 24.2, 28, 29 et 35 de la Loi sur les aliments et drogues s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux personnes ainsi désignées.
L.R., ch. E-15
Loi sur la taxe d’accise
L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 55(3)
45. Les articles 1 à 1.2 de la partie VIII de l’annexe III de la Loi sur la taxe d’accise sont remplacés par ce qui suit :
1. Toute drogue visée à l’annexe D de la Loi sur les aliments et drogues, dans sa version antérieure à son abrogation.
1.1 Tout produit thérapeutique sur ordonnance, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, qui est une drogue.
1993, ch. 27, par. 179(1)
46. Les alinéas 2a) et b) de la partie I de l’annexe VI de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) les drogues incluses aux annexes C ou D de la Loi sur les aliments et drogues, dans leur version antérieure à leur abrogation;
b) tout produit thérapeutique sur ordonnance, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, qui est une drogue;
L.R., ch. F-9
Loi relative aux aliments du bétail
1997, ch. 6, art. 46
47. Le paragraphe 6(1) de la version française de la Loi relative aux aliments du bétail est remplacé par ce qui suit :
Désignation
6. (1) Les inspecteurs et les analystes chargés de l’exécution et du contrôle d’application de la présente loi sont désignés par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments conformément à l’article 13 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
48. (1) L’alinéa 7(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) exiger la communication, pour examen, ou reproduction totale ou partielle, de tout livre, bordereau d’expédition, lettre de voiture, connaissement, document renfermant des indications sur la façon de faire les mélanges ou autre document relatif à l’exécution de la présente loi ou des règlements.
L.R., ch. 31 (1er suppl.), par. 8(2)
(2) L’alinéa 7(1.2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi;
(3) Le paragraphe 7(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assistance à l’inspecteur
(2) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’exécution de la présente loi et des règlements.
L.R., ch. F-10
Loi sur les engrais
1997, ch. 6, art. 49
49. Le paragraphe 6(1) de la version française de la Loi sur les engrais est remplacé par ce qui suit :
Désignation
6. (1) Les inspecteurs et les analystes chargés de l’exécution et du contrôle d’application de la présente loi sont désignés par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments conformément à l’article 13 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
L.R., ch. 31 (1er suppl.), par. 9(2)
50. (1) L’alinéa 7(1.2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi;
(2) Le paragraphe 7(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assistance à l’inspecteur
(2) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’exécution de la présente loi et des règlements.
L.R., ch. F-12
Loi sur l’inspection du poisson
L.R., ch. 31 (1er suppl.), par. 10(2)
51. L’alinéa 4(1.2)b) de la version française de la Loi sur l’inspection du poisson est remplacé par ce qui suit :
b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi;
1997, ch. 6, art. 60
52. Le paragraphe 17(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Inspecteurs
17. (1) Les inspecteurs chargés de l’exécution et du contrôle d’application de la présente loi sont désignés par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments conformément à l’article 13 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
L.R., ch. H-3
Loi sur les produits dangereux
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1
53. L’alinéa 3(1)b) de la Loi sur les produits dangereux est remplacé par ce qui suit :
b) d’aliments, de produits thérapeutiques ou de cosmétiques, au sens de la Loi sur les aliments et drogues;
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1
54. L’alinéa 12b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) d’aliments, de produits thérapeutiques ou de cosmétiques, au sens de la Loi sur les aliments et drogues;
1990, ch. 21
Loi sur la santé des animaux
55. L’article 30 de la version française de la Loi sur la santé des animaux est remplacé par ce qui suit :
Désignation et affectation
30. Le ministre peut désigner une région ou affecter des locaux, laboratoires ou autres installations — au Canada ou à l’étranger — soit à une fin particulière, soit à l’exécution de la présente loi ou des règlements de façon générale et peut modifier, annuler ou rétablir cette désignation ou affectation.
56. (1) Le paragraphe 31(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mise à disposition de terrains ou de locaux
(2) Sur demande écrite du ministre, le propriétaire ou l’exploitant d’une installation de transport international fournit les terrains, locaux, laboratoires ou autres installations — matériel, ameublement et accessoires compris — appropriés pour les inspections ou l’exécution de la présente loi ou des règlements; il en assure par la suite l’entretien.
(2) Les alinéas 31(3)b) et c) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) y mettre en place, y compris dans leurs environs, la signalisation qu’il juge utile pour leur exploitation ou en vue de la sécurité de leur usage, ou encore pour l’exécution de la présente loi ou des règlements;
c) les utiliser aussi longtemps qu’il l’exige pour l’exécution de la présente loi ou des règlements.
57. Les paragraphes 35(2) et (3) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Assistance
(2) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en application de l’article 38, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur ou à l’agent d’exécution toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui fournir les renseignements qui concernent l’exécution de la présente loi ou des règlements et dont il peut valablement exiger la communication.
Agent de la paix
(3) L’agent de la paix prête à l’inspecteur ou à l’agent d’exécution, sur demande, l’assistance nécessaire au contrôle d’application de la présente loi ou des règlements.
58. L’alinéa 38(1)e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) exiger la communication, pour examen ou reproduction totale ou partielle, de tout registre ou autre document renfermant, à son avis, des renseignements utiles à l’exécution de la présente loi ou des règlements;
59. L’alinéa 39(2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la visite est nécessaire pour l’exécution de la présente loi ou des règlements;
L.R., ch. 25 (1er suppl.)
Loi sur l’inspection des viandes
60. (1) L’alinéa 13(1)c) de la version française de la Loi sur l’inspection des viandes est remplacé par ce qui suit :
c) exiger la communication, pour examen ou reproduction totale ou partielle, de tout livre, bordereau d’expédition, connaissement ou autre document ou dossier qui, à son avis, contiennent des renseignements utiles à l’exécution et au contrôle d’application de la présente loi et des règlements.
(2) Le paragraphe 13(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assistance à l’inspecteur
(2) Le propriétaire ou le responsable du lieu ou véhicule visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’exécution et au contrôle d’application de la présente loi et des règlements.
(3) L’alinéa 13(4)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la visite est nécessaire pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi;
1990, ch. 20
Loi sur la protection des obtentions végétales
61. Le paragraphe 43(1) de la version française de la Loi sur la protection des obtentions végétales est remplacé par ce qui suit :
Compétence de la Cour fédérale
43. (1) La Cour fédérale a compétence pour connaître de toute action ou procédure liée au contrôle d’application de la présente loi, à l’exception des poursuites pour infraction à celle-ci.
62. Le passage du paragraphe 53(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Infraction : renseignements faux
(3) Commet une infraction quiconque, dans le cadre de l’exécution de la présente loi et en connaissance de cause :
63. Le paragraphe 66(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restrictions
(2) Le directeur ne procède, de son propre chef ou sur demande écrite, à l’une des mesures visées au paragraphe (1) que si elle favorise la bonne exécution de la présente loi et ne porte pas atteinte à l’intérêt de la justice.
64. Le paragraphe 77(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport d’exécution
77. (1) À l’expiration de la dixième année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre établit dans les meilleurs délais un rapport sur l’exécution de celle-ci au cours de cette période et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.
65. L’article 78 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
78. Le ministre établit chaque année un rapport sur l’exécution de la présente loi au cours de la précédente année civile et le dépose devant le Parlement dans les quinze premiers jours de séance de l’une ou l’autre chambre suivant son achèvement.
1990, ch. 22
Loi sur la protection des végétaux
66. L’article 19 de la version française de la Loi sur la protection des végétaux et les intertitres le précédant sont remplacés par ce qui suit :
EXÉCUTION
Installations
Désignation et affectation
19. Le ministre peut désigner une région ou affecter des locaux, laboratoires ou autres installations — au Canada ou à l’étranger — soit à une fin particulière, soit pour l’exécution de la présente loi ou des règlements de façon générale; il peut modifier, annuler ou rétablir cette désignation ou affectation.
67. (1) Le paragraphe 20(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mise à disposition des installations
(2) Sur demande écrite du ministre, le propriétaire ou l’exploitant d’une installation de transport international fournit les terrains, locaux, laboratoires ou autres installations — matériel, ameublement et accessoires compris — appropriés pour les inspections ou l’exécution de la présente loi ou des règlements; il en assure par la suite l’entretien.
(2) Les alinéas 20(3)b) et c) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) y mettre en place, y compris dans leurs environs, la signalisation qu’il juge utile pour leur exploitation ou en vue de la sécurité de leur usage, ou encore pour l’exécution de la présente loi ou des règlements;
c) les utiliser aussi longtemps qu’il l’exige pour l’exécution de la présente loi ou des règlements.
68. Les paragraphes 23(2) et (3) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Assistance
(2) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en application de l’article 25, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui fournir les renseignements utiles à l’exécution de la présente loi ou des règlements et dont il peut valablement exiger la communication.
Agent de la paix
(3) L’agent de la paix prête à l’inspecteur, sur demande de celui-ci, l’assistance nécessaire au contrôle d’application de la présente loi ou des règlements.
69. L’alinéa 25(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) exiger la communication, pour examen ou reproduction totale ou partielle, de tout document renfermant, à son avis, des renseignements utiles à l’exécution de la présente loi ou des règlements;
70. L’alinéa 26(2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la visite est nécessaire pour l’exécution de la présente loi ou des règlements;
L.R., ch. S-8
Loi sur les semences
71. (1) L’alinéa 6(1)d) de la version française de la Loi sur les semences est remplacé par ce qui suit :
d) exiger la communication, pour examen, ou reproduction totale ou partielle, de tout livre, bordereau d’expédition, lettre de voiture, connaissement ou autre document relatif à l’exécution de la présente loi ou des règlements.
L.R., ch. 31 (1er suppl.), par. 21(2)
(2) L’alinéa 6(1.2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi;
(3) Le paragraphe 6(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assistance à l’inspecteur
(2) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’exécution de la présente loi et des règlements.
1997, ch. 13
Loi sur le tabac
72. La définition de « produit du tabac », à l’article 2 de la Loi sur le tabac, est remplacée par ce qui suit :
« produit du tabac »
“tobacco product”
“tobacco product”
« produit du tabac » Produit fabriqué à partir du tabac, y compris des feuilles et des extraits de celles-ci; y sont assimilés les tubes, papiers et filtres à cigarette. Sont toutefois exclus de la présente définition les aliments et les produits thérapeutiques contenant de la nicotine régis par la Loi sur les aliments et drogues.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
2005, ch. 42
73. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues, chapitre 42 des Lois du Canada (2005).
(2) Si l’article 1 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 4 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 4, l’article 4 de la Loi sur les aliments et drogues devient le paragraphe 4(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Exceptions
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)d), un aliment n’est pas tenu pour falsifié :
a) par un produit chimique agricole ou ses composants ou dérivés, si la vente de l’aliment fait l’objet d’une autorisation de mise en marché provisoire accordée en vertu du paragraphe 30.2(1) et la quantité de résidus du produit chimique agricole et des composants ou dérivés — seuls ou en combinaison — dans l’aliment ou sur sa surface ne dépasse pas la limite maximale de résidu indiquée dans l’autorisation;
b) par une drogue pour usage vétérinaire ou ses métabolites, si la vente de l’aliment fait l’objet d’une autorisation de mise en marché provisoire accordée en vertu du paragraphe 30.2(1) et la quantité de résidus de la drogue et des métabolites — seuls ou en combinaison — dans l’aliment ne dépasse pas la limite maximale de résidu indiquée dans l’autorisation;
c) par un produit antiparasitaire — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires — ou ses composants ou dérivés, si l’aliment vendu contient le produit antiparasitaire, les composants ou les dérivés, ou en est recouvert, en une quantité ne dépassant pas la limite maximale de résidu fixée en vertu des articles 9 ou 10 de cette loi.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’autre loi et celle de l’article 4 de la présente loi sont concomitantes, cet article 4 est réputé être entré en vigueur avant cet article 1.
(4) Si l’article 2 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 11(1) de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 11(1), le paragraphe 30(1) de la Loi sur les aliments et drogues est modifié par adjonction, après l’alinéa z.17), de ce qui suit :
z.18) définir les termes « additif alimentaire », « drogue pour usage vétérinaire », « minéral nutritif », « produit chimique agricole » et « vitamine » pour l’application de la présente loi;
z.19) régir les autorisations de mise en marché provisoire, y compris les demandes d’autorisation.
(5) Si le paragraphe 11(1) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 2 de l’autre loi, cet article 2 est remplacé par ce qui suit :
2. Le paragraphe 30(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z.17), de ce qui suit :
z.18) définir les termes « additif alimentaire », « drogue pour usage vétérinaire », « minéral nutritif », « produit chimique agricole » et « vitamine » pour l’application de la présente loi;
z.19) régir les autorisations de mise en marché provisoire, y compris les demandes d’autorisation.
(6) Si l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’autre loi et celle du paragraphe 11(1) de la présente loi sont concomitantes, cet article 2 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 11(1), le paragraphe (4) s’appliquant en conséquence.
Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation
74. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent si le projet de loi intitulé Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (appelé « autre loi » au présent article) est déposé au cours de la 2e session de la 39e législature et reçoit la sanction royale.
(2) Si l’article 73 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 53 de la présente loi, cet article 53 est abrogé.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 53 de la présente loi et celle de l’article 73 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 53 est réputé être entré en vigueur avant cet article 73.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
75. Les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 73 et 74, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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