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Projet de loi C-50

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R.S., c. C-8

Canada Pension Plan
Régime de pensions du Canada
L.R., ch. C-8

38. (1) Section 21 of the Canada Pension Plan is amended by adding the following after subsection (1):
38. (1) L’article 21 du Régime de pensions du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exception — remittance to financial institution

(1.1) For the purpose of subsection (1), a prescribed person referred to in that subsection is deemed to have remitted an amount to the account of the Receiver General at a financial institution referred to in that subsection if the prescribed person has remitted the amount to the Receiver General at least one day before the day on which the amount is due.
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), la personne prescrite est réputée avoir versé un montant au compte du receveur général dans une institution financière visée à ce paragraphe si elle l’a remis au receveur général au moins un jour avant la date où il est exigible.
Exception — versement à une institution financière

R.S., c. 46 (4th Supp.), s. 1

(2) Paragraph 21(7)(a) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 21(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 46 (4e suppl.), art. 1

(a) subject to paragraph (b), if
(i) the Receiver General receives that amount on or before the day it was due, but that amount is not paid in the manner required, three per cent of that amount,
(ii) the Receiver General receives that amount
(A) no more than three days after it was due, three per cent of that amount,
(B) more than three days and no more than five days after it was due, five per cent of that amount, or
(C) more than five days and no more than seven days after it was due, seven per cent of that amount, or
(iii) that amount is not paid or remitted on or before the seventh day after it was due, ten per cent of that amount; or
a) sous réserve de l’alinéa b) :
(i) si le receveur général reçoit ce montant au plus tard à la date où il est exigible, mais que le montant n’est pas payé de la manière prévue, trois pour cent du montant,
(ii) si le receveur général reçoit ce montant :
(A) au plus trois jours après la date où il est exigible, trois pour cent du montant,
(B) plus de trois jours mais au plus cinq jours après la date où il est exigible, cinq pour cent du montant,
(C) plus de cinq jours mais au plus sept jours après la date où il est exigible, sept pour cent du montant,
(iii) si ce montant n’est pas payé ou remis au plus tard le septième jour suivant la date où il est exigible, dix pour cent du montant;
(3) Subsection (1) applies in respect of remittances by a prescribed person that are first due after February 25, 2008.
(3) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux versements faits par une personne prescrite qui sont exigibles pour la première fois après le 25 février 2008.
(4) Subsection (2) applies in respect of payments and remittances that are required to be first made after February 25, 2008.
(4) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux remises à faire pour la première fois après le 25 février 2008.
1996, c. 23

Employment Insurance Act
Loi sur l’assurance-emploi
1996, ch. 23

39. (1) Section 82 of the Employment Insurance Act is amended by adding the following after subsection (3):
39. (1) L’article 82 de la Loi sur l’assurance-emploi loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Exception — remittance to financial institution

(3.1) For the purpose of subsection (3), a prescribed person referred to in that subsection is deemed to have remitted an amount to the account of the Receiver General at a financial institution referred to in that subsection if the prescribed person has remitted the amount to the Receiver General at least one day before the day on which the amount is due.
(3.1) Pour l’application du paragraphe (3), la personne visée par règlement est réputée avoir versé un montant au compte du receveur général dans une institution financière visée à ce paragraphe si elle l’a remis au receveur général au moins un jour avant la date où il est exigible.
Exception — versement à une institution financière

(2) Paragraph 82(9)(a) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 82(9)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) subject to paragraph (b), if
(i) the Receiver General receives that amount on or before the day it was due, but that amount is not paid in the manner required, 3% of that amount,
(ii) the Receiver General receives that amount
(A) no more than three days after it was due, 3% of that amount,
(B) more than three days and no more than five days after it was due, 5% of that amount, or
(C) more than five days and no more than seven days after it was due, 7% of that amount, or
(iii) that amount is not paid or remitted on or before the seventh day after it was due, 10% of that amount; or
a) sous réserve de l’alinéa b) :
(i) si le receveur général reçoit ce montant au plus tard à la date où il est exigible, mais que le montant n’est pas payé de la manière prévue, trois pour cent du montant,
(ii) si le receveur général reçoit ce montant :
(A) au plus trois jours après la date où il est exigible, trois pour cent du montant,
(B) plus de trois jours mais au plus cinq jours après la date où il est exigible, cinq pour cent du montant,
(C) plus de cinq jours mais au plus sept jours après la date où il est exigible, sept pour cent du montant,
(iii) si ce montant n’est pas payé ou remis au plus tard le septième jour suivant la date où il est exigible, dix pour cent du montant;
(3) Subsection (1) applies in respect of remittances by a prescribed person that are first due after February 25, 2008.
(3) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux versements faits par une personne visée par règlement qui sont exigibles pour la première fois après le 25 février 2008.
(4) Subsection (2) applies in respect of payments and remittances that are required to be first made after February 25, 2008.
(4) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux remises à faire pour la première fois après le 25 février 2008.
Coordinating Amendments
Dispositions de coordination
Bill C-10

40. Sections 41 to 44 apply if Bill C-10, introduced in the 2nd session of the 39th Parliament and entitled the Income Tax Amendments Act, 2006 (referred to in those sections as the “other Act”), receives royal assent.
40. Les articles 41 à 44 s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-10, déposé au cours de la 2e session de la 39e législature et intitulé Loi de 2006 modifiant l’impôt sur le revenu (appelé « autre loi » à ces articles).
Projet de loi C-10

41. (1) If the other Act is assented to before or on the same day as the day on which this Act is assented to, then
(a) section 21 of this Act is deemed never to have come into force and is repealed; and
(b) paragraph 132.2(3)(h) of the Income Tax Act, as enacted by subsection 130(1) of the other Act, is replaced by the following:
41. (1) Si l’autre loi reçoit la sanction royale avant la présente loi ou en même temps que celle-ci :
a) l’article 21 de la présente loi est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
b) l’alinéa 132.2(3)h) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 130(1) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
(h) if a share to which paragraph (g) applies would, if this Act were read without reference to this paragraph, cease to be a qualified investment (within the meaning assigned by subsection 146(1), 146.1(1) or 146.3(1), section 204 or subsection 205(1) or 207.01(1)) as a consequence of the qualifying exchange, the share is deemed to be a qualified investment until the earlier of the day that is 60 days after the day that includes the transfer time and the time at which it is disposed of in accordance with paragraph (g);
h) l’action à laquelle s’applique l’alinéa g) et qui cesserait, en l’absence du présent alinéa, d’être un placement admissible, au sens des paragraphes 146(1), 146.1(1) ou 146.3(1), de l’article 204 ou des paragraphes 205(1) ou 207.01(1), par suite de l’échange admissible est réputée être un tel placement jusqu’au soixantième jour suivant le jour qui comprend le moment du transfert ou, s’il est antérieur, jusqu’au moment où elle fait l’objet d’une disposition en conformité avec l’alinéa g);
(2) If this Act is assented to before the day on which the other Act is assented to, then paragraph 132.2(3)(h) of the Income Tax Act, as enacted by subsection 130(1) of the other Act, is replaced by the following:
(2) Si la présente loi reçoit la sanction royale avant l’autre loi, l’alinéa 132.2(3)h) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 130(1) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
(h) if a share to which paragraph (g) applies would, if this Act were read without reference to this paragraph, cease to be a qualified investment (within the meaning assigned by subsection 146(1), 146.1(1) or 146.3(1), section 204 or subsection 205(1) or 207.01(1)) as a consequence of the qualifying exchange, the share is deemed to be a qualified investment until the earlier of the day that is 60 days after the day that includes the transfer time and the time at which it is disposed of in accordance with paragraph (g);
h) l’action à laquelle s’applique l’alinéa g) et qui cesserait, en l’absence du présent alinéa, d’être un placement admissible, au sens des paragraphes 146(1), 146.1(1) ou 146.3(1), de l’article 204 ou des paragraphes 205(1) ou 207.01(1), par suite de l’échange admissible est réputée être un tel placement jusqu’au soixantième jour suivant le jour qui comprend le moment du transfert ou, s’il est antérieur, jusqu’au moment où elle fait l’objet d’une disposition en conformité avec l’alinéa g);
(3) The replacement of paragraph 132.2(3)(h) of the Income Tax Act by the operation of paragraph (1)(b) or subsection (2) applies in respect of the 2009 and subsequent taxation years.
(3) Le remplacement de l’alinéa 132.2(3)h) de la Loi de l’impôt sur le revenu par l’effet de l’alinéa (1)b) ou du paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
42. (1) On the first day on which both subsection 190(1) of the other Act and section 35 of this Act are in force, subsection 252(3) of the Income Tax Act is replaced by the following:
42. (1) Dès le premier jour où le paragraphe 190(1) de l’autre loi et l’article 35 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 252(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
Extended meaning of “spouse” and “former spouse”

(3) For the purposes of paragraph 56(1)(b), section 56.1, paragraphs 60(b) and (j), section 60.1, subsections 70(6) and (6.1), 73(1) and (5) and 104(4), (5.1) and (5.4), the definition “pre-1972 spousal trust” in subsection 108(1), subsection 146(16), the definition “survivor” in subsection 146.2(1), subparagraph 146.3(2)(f)(iv), subsections 146.3(14), 147(19), 147.3(5) and (7) and 148(8.1) and (8.2), the definition “small business property” in subsection 206(1), the definition “qualifying transfer” in subsection 207.01(1), and subsections 210(1) and 248(22) and (23), “spouse” and “former spouse” of a particular individual include another individual who is a party to a void or voidable marriage with the particular individual.
(3) Pour l’application de l’alinéa 56(1)b), de l’article 56.1, des alinéas 60b) et j), de l’article 60.1, des paragraphes 70(6) et (6.1), 73(1) et (5) et 104(4), (5.1) et (5.4), de la définition de « fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 » au paragraphe 108(1), du paragraphe 146(16), de la définition de « survivant » au paragraphe 146.2(1), du sous-alinéa 146.3(2)f)(iv), des paragraphes 146.3(14), 147(19), 147.3(5) et (7) et 148(8.1) et (8.2), de la définition de « bien de petite entreprise » au paragraphe 206(1), de la définition de « transfert admissible » au paragraphe 207.01(1) et des paragraphes 210(1) et 248(22) et (23), est assimilé à l’époux ou à l’ex-époux d’un particulier donné le particulier qui est partie, avec lui, à un mariage nul ou annulable.
Sens d’époux et d’ex-époux

(2) The replacement of subsection 252(3) of the Income Tax Act by the operation of subsection (1) applies in respect of the 2009 and subsequent taxation years.
(2) Le remplacement du paragraphe 252(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu par l’effet du paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
43. (1) On the first day on which both subsection 191(1) of the other Act and section 36 of this Act are in force, section 253.1 of the Income Tax Act is replaced by the following:
43. (1) Dès le premier jour où le paragraphe 191(1) de l’autre loi et l’article 36 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 253.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
Investments in limited partnerships

253.1 For the purposes of subparagraph 108(2)(b)(ii), paragraphs 130.1(6)(b), 131(8)(b), 132(6)(b) and 146.1(2.1)(c), subsection 146.2(4), paragraphs 146.4(5)(b) and 149(1)(o.2), the definition “private holding corporation” in subsection 191(1) and regulations made for the purposes of paragraphs 149(1)(o.3) and (o.4), if a trust or corporation holds an interest as a member of a partnership and, by operation of any law governing the arrangement in respect of the partnership, the liability of the member as a member of the partnership is limited, the member shall not, solely because of its acquisition and holding of that interest, be considered to carry on any business or other activity of the partnership.
253.1 Pour l’application du sous-alinéa 108(2)b)(ii), des alinéas 130.1(6)b), 131(8)b), 132(6)b) et 146.1(2.1)c), du paragraphe 146.2(4), des alinéas 146.4(5)b) et 149(1)o.2), de la définition de « société de portefeuille privée » au paragraphe 191(1) et des dispositions réglementaires prises en application des alinéas 149(1)o.3) et o.4), la fiducie ou la société qui détient une participation à titre d’associé d’une société de personnes et dont la responsabilité à ce titre est limitée par la loi qui régit le contrat de société n’est pas considérée comme un associé qui exploite une entreprise ou exerce une autre activité de la société de personnes du seul fait qu’elle a acquis cette participation et la détient.
Placements dans des sociétés de personnes en commandite

(2) The replacement of section 253.1 of the Income Tax Act by the operation of subsection (1) applies in respect of the 2009 and subsequent taxation years.
(2) Le remplacement de l’article 253.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu par l’effet du paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
44. (1) On the first day on which both subsection 193(1) of the other Act and section 37 of this Act are in force, the portion of subsection 259(1) of the Income Tax Act before paragraph (a) is replaced by the following:
44. (1) Dès le premier jour où le paragraphe 193(1) de l’autre loi et l’article 37 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le passage du paragraphe 259(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Proportional holdings in trust property

259. (1) For the purposes of subsections 146(6), (10) and (10.1), 146.1(2.1), 146.2(4) and 146.3(7), (8) and (9) and Parts X, X.2 and XI to XI.1, if at any time a taxpayer that is a registered investment or that is described in any of paragraphs 149(1)(r), (s), (u) to (u.2) or (x) acquires, holds or disposes of a particular unit in a qualified trust and the qualified trust elects for any period that includes that time to have this subsection apply,
259. (1) Pour l’application des paragraphes 146(6), (10) et (10.1), 146.1(2.1), 146.2(4) et 146.3(7), (8) et (9) et des parties X, X.2 et XI à XI.1, lorsque, à un moment donné, le contribuable qui est soit un placement enregistré, soit visé à l’un des alinéas 149(1)r), s), u) à u.2) et x) acquiert ou détient une unité donnée dans une fiducie admissible, ou dispose d’une telle unité, et que cette fiducie choisit, pour une période quelconque qui comprend ce moment, de se prévaloir du présent paragraphe, les règles suivantes s’appliquent :
Partie déterminée d’un bien de fiducie

(2) The replacement of the portion of subsection 259(1) of the Income Tax Act before paragraph (a) by the operation of subsection (1) applies in respect of the 2009 and subsequent taxation years.
(2) Le remplacement du passage du paragraphe 259(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a) par l’effet du paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
Conditional Amendments
Modifications conditionnelles
Bill C-253

45. Sections 46 to 48 apply if Bill C-253, introduced in the 1st session of the 39th Parliament and entitled An Act to amend the Income Tax Act (deductibility of RESP contributions) (referred to in those sections as the “other Act”), receives royal assent.
45. Les articles 46 à 48 s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-253, déposé au cours de la 1re session de la 39e législature et intitulé Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (déductibilité des cotisations à un REEE) (appelé « autre loi » à ces articles).
Projet de loi C-253

46. Paragraph 60(i) of the Income Tax Act, as enacted by section 1 of the other Act, is replaced by the following:
46. L’alinéa 60i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par l’article 1 de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
Premium or payment under RRSP or RRIF

(i) any amount that is deductible under section 146 or subsection 147.3(13.1) in computing the income of the taxpayer for the year;
i) toute somme qui est déductible, en application de l’article 146 ou du paragraphe 147.3(13.1), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
Prime ou paiement dans le cadre d’un REER ou FERR

47. (1) Subsection 146.1(2.01) of the Income Tax Act, as enacted by subsection 2(1) of the other Act, is repealed.
47. (1) Le paragraphe 146.1(2.01) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 2(1) de l’autre loi, est abrogé.
(2) Subsection 146.1(7.1) of the Income Tax Act, as amended by subsection 2(2) of the other Act, is amended by adding the word “and” at the end of paragraph (a), by striking out the word “and” at the end of paragraph (b) and by repealing paragraph (c).
(2) L’alinéa 146.1(7.1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 2(2) de l’autre loi, est abrogé.
(3) Section 146.1 of the Income Tax Act is amended by adding the following after subsection (7.1):
(3) L’article 146.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (7.1), de ce qui suit :
Excluded amount

(7.2) For the purpose of paragraph (7.1)(b), an excluded amount in respect of a registered education savings plan is

(a) any amount received under the plan;

(b) any amount received in satisfaction of a right to a refund of payments under the plan; or

(c) any amount received by a taxpayer under a decree, order or judgment of a competent tribunal, or under a written agreement, relating to a division of property between the taxpayer and the taxpayer’s spouse or common-law partner or former spouse or common-law partner in settlement of rights arising out of, or on the breakdown of, their marriage or common-law partnership.
(7.2) Pour l’application de l’alinéa (7.1)b), les montants suivants sont exclus relativement à un régime enregistré d’épargne-études :
Montant exclu

a) tout montant reçu dans le cadre du régime;

b) tout montant reçu en règlement du droit à un remboursement de paiements dans le cadre du régime;

c) tout montant reçu par un contribuable conformément à une ordonnance ou un jugement rendu par un tribunal compétent, ou à un accord écrit, visant à partager des biens entre le contribuable et son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait en règlement des droits découlant de leur mariage ou union de fait ou de son échec.

48. Sections 46 and 47 come into force, or are deemed to have come into force, on the day on which the other Act receives royal assent.
48. Les articles 46 et 47 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur à la date de sanction de l’autre loi.
PART 2
PARTIE 2
AMENDMENTS IN RESPECT OF EXCISE DUTY ON TOBACCO PRODUCTS AND ALCOHOL
MODIFICATIONS CONCERNANT LE DROIT D’ACCISE SUR LES PRODUITS DU TABAC ET L’ALCOOL
R.S., c. E-14

Excise Act
Loi sur l’accise
L.R., ch. E-14

2002, c. 22, s. 364

49. (1) The definition “beer” or “malt liquor” in section 4 of the Excise Act is replaced by the following:
49. (1) La définition de « bière » ou « liqueur de malt », à l’article 4 de la Loi sur l’accise, est remplacée par ce qui suit :
2002, ch. 22, art. 364

“beer” or “malt liquor”
« bière » ou « liqueur de malt »

“beer” or “malt liquor” means all fermented liquor that is brewed in whole or in part from malt, grain or any saccharine matter without any process of distillation and that has an alcoholic strength not in excess of 11.9% absolute ethyl alcohol by volume, but does not include wine as defined in section 2 of the Excise Act, 2001;
« bière » ou « liqueur de malt » Toute liqueur qui est faite, en totalité ou en partie, par la fermentation ou le brassage de malt, de grains ou d’une autre substance saccharine sans aucun procédé de distillation et dont le titre alcoométrique n’excède pas 11,9 % d’alcool éthylique absolu par volume, à l’exclusion du vin au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.
« bière » ou « liqueur de malt »
beer” or “malt liquor

(2) With respect to fermented liquor that is brewed by a brewer in whole or in part from malt, grain or any saccharine matter without any process of distillation and that has an alcoholic strength in excess of 11.9% absolute ethyl alcohol by volume, a valid licence held by the brewer under the Excise Act is deemed to be a valid spirits licence issued under section 14 of the Excise Act, 2001 until the day that is 30 days after the day on which this Act is assented to.
(2) Pour ce qui est de la liqueur qu’un brasseur fait, en totalité ou en partie, par la fermentation ou le brassage de malt, de grains ou d’une autre substance saccharine sans aucun procédé de distillation et dont le titre alcoométrique excède 11,9 % d’alcool éthylique absolu par volume, toute licence valide dont le brasseur est titulaire en vertu de la Loi sur l’accise est réputée être une licence de spiritueux valide délivrée en vertu de l’article 14 de la Loi de 2001 sur l’accise jusqu’au trentième jour suivant la date de sanction de la présente loi.
(3) For the purposes of applying the provisions of the Excise Act, 2001 and of the Customs Act that provide for the payment of, or the liability to pay, interest in respect of any amount, the amount shall be determined and interest shall be computed on it as though this section had come into force on February 27, 2008.
(3) Pour l’application des dispositions de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur les douanes qui portent sur le paiement d’intérêts sur une somme, ou sur l’obligation d’en payer, la somme est déterminée, et les intérêts calculés, comme si le présent article était entré en vigueur le 27 février 2008.
(4) Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on February 27, 2008.
(4) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 27 février 2008.
2002, c. 22

Excise Act, 2001
Loi de 2001 sur l’accise
2002, ch. 22

Amendments to the Act
Modification de la loi
50. Section 2 of the Excise Act, 2001 is amended by adding the following in alphabetical order:
50. L’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“tobacco manufacturing equipment”
« matériel de fabrication du tabac »

“tobacco manufacturing equipment” means any machinery or equipment designed or modified specifically for the manufacture of a tobacco product.
« matériel de fabrication du tabac » Toute machine ou tout matériel conçu ou modifié expressément pour la fabrication d’un produit du tabac.
« matériel de fabrication du tabac »
tobacco manufacturing equipment

51. (1) Subsection 5(1) of the Act is replaced by the following:
51. (1) Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Constructive possession

5. (1) For the purposes of subsections 30(1), 32(1) and 32.1(1), section 61, subsections 70(1) and 88(1) and sections 230 and 231, if one of two or more persons, with the knowledge and consent of the rest of them, has anything in the person’s possession, it is deemed to be in the custody and possession of each and all of them.
5. (1) Pour l’application des paragraphes 30(1), 32(1) et 32.1(1), de l’article 61, des paragraphes 70(1) et 88(1) et des articles 230 et 231, la chose qu’une personne a en sa possession au su et avec le consentement d’autres personnes est réputée être sous la garde et en la possession de toutes ces personnes et de chacune d’elles.
Possession réputée

(2) The portion of subsection 5(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 5(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Meaning of “possession”

(2) In this section and in subsections 30(1), 32(1) and 32.1(1), section 61 and subsections 70(1) and 88(1), “possession” means not only having in one’s own personal possession but also knowingly
(2) Au présent article, aux paragraphes 30(1), 32(1) et 32.1(1), à l’article 61 et aux paragraphes 70(1) et 88(1), « possession » s’entend du fait pour une personne d’avoir une chose en sa possession personnelle ainsi que du fait, pour elle :
Sens de « possession »

52. (1) Subsection 23(1) of the Act is replaced by the following:
52. (1) Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Refusal to issue licence or registration

23. (1) The Minister may refuse to issue a licence or registration to a person if the Minister has reason to believe

(a) that access to the person’s premises will be denied or impeded by any person; or

(b) that the refusal is otherwise in the public interest.
23. (1) Le ministre peut refuser de délivrer une licence, un agrément ou une autorisation à une personne s’il est fondé à croire :
Refus de délivrer une licence, un agrément ou une autorisation

a) soit que l’accès au local de la personne sera refusé ou entravé par une personne quelconque;

b) soit que l’intérêt public le justifie d’une façon générale.

(2) Section 23 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(2) L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Cancellation, etc. — access to premises

(2.1) The Minister may amend, suspend or cancel any licence or registration of a person if

(a) access to the premises of the licensee or registrant is denied or impeded by any person; or

(b) it is otherwise in the public interest.
(2.1) Le ministre peut modifier, suspendre ou révoquer la licence, l’agrément ou l’autorisation d’une personne si, selon le cas :
Révocation, etc. — accès au local

a) l’accès au local du titulaire de la licence, de l’agrément ou de l’autorisation est refusé ou entravé par une personne quelconque;

b) d’une façon générale, l’intérêt public le justifie.

53. The Act is amended by adding the following after section 32:
53. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 32, de ce qui suit :
Prohibition — possession of tobacco manufacturing equipment

32.1 (1) No person shall possess tobacco manufacturing equipment with the intent of manufacturing a tobacco product unless

(a) the person is a tobacco licensee; or

(b) the person is an individual manufacturing manufactured tobacco or cigars for their personal use as permitted under subsection 25(3).
32.1 (1) Il est interdit de posséder du matériel de fabrication du tabac dans l’intention de fabriquer un produit du tabac, à moins :
Interdiction — possession de matériel de fabrication du tabac

a) d’être titulaire de licence de tabac;

b) d’être un particulier qui fabrique du tabac fabriqué ou des cigares pour son usage personnel comme le permet le paragraphe 25(3).

Prohibition — importation of tobacco manufacturing equipment

(2) No person shall import tobacco manufacturing equipment unless

(a) the person is a tobacco licensee;

(b) the equipment is designed for use by an individual manufacturing manufactured tobacco or cigars for their personal use as permitted under subsection 25(3) and is not designed for commercial manufacturing;

(c) the person provides evidence satisfactory to the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness that the equipment is imported

(i) on a tobacco licensee’s behalf,

(ii) for the sole purpose of maintenance, alteration or repair in Canada, if the equipment is intended to be exported immediately after the maintenance, alteration or repair is completed,

(iii) by or on behalf of a person who carries on a business of supplying that equipment, or

(iv) for in-transit movement through Canada; or

(d) it is imported in prescribed circumstances or under prescribed terms and conditions.
(2) Il est interdit d’importer du matériel de fabrication du tabac, sauf si l’un des faits suivants se vérifie :
Interdiction — importation de matériel de fabrication du tabac

a) l’importateur est titulaire de licence de tabac;

b) le matériel est conçu pour être utilisé par un particulier qui fabrique du tabac fabriqué ou des cigares pour son usage personnel comme le permet le paragraphe 25(3) et n’est pas conçu pour la fabrication commerciale;

c) l’importateur fournit au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile une preuve, agréée par celui-ci, que le matériel est importé, selon le cas :

(i) pour le compte d’un titulaire de licence de tabac,

(ii) dans le seul but d’être entretenu, modifié ou réparé au Canada, si le matériel est destiné à être exporté aussitôt achevé l’entretien, la modification ou la réparation,

(iii) par une personne qui exploite une entreprise qui consiste à fournir le matériel, ou pour son compte,

(iv) en vue de son mouvement en transit au Canada;

d) le matériel est importé dans les circonstances et selon les modalités prévues par règlement.

2007, c. 18, s. 82(1)

54. (1) The portion of subsection 38(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
54. (1) Le passage du paragraphe 38(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 18, par. 82(1)

No delivery of imported tobacco without markings

(2) Subject to subsections (2.1) and (3), no person shall deliver a container of imported manufactured tobacco or cigars that does not have printed on it or affixed to it tobacco markings and other prescribed information to
(2) Sous réserve des paragraphes (2.1) et (3), il est interdit de livrer des contenants de cigares ou de tabac fabriqué importés qui ne portent pas les mentions obligatoires et autres mentions prévues par règlement :
Mentions obligatoires — produits importés

(2) Section 38 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(2) L’article 38 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Delivery of imported stamped tobacco

(2.1) A container of imported manufactured tobacco that was manufactured outside Canada and is stamped may be delivered to

(a) a duty free shop for sale or offer for sale in accordance with the Customs Act; or

(b) a customs bonded warehouse.
(2.1) Les contenants de tabac fabriqué importé, fabriqué à l’étranger et estampillé peuvent être livrés :
Livraison de tabac estampillé importé

a) à une boutique hors taxes pour qu’ils soient vendus ou offerts en vente conformément à la Loi sur les douanes;

b) à un entrepôt de stockage.

(3) Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on February 27, 2008.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 27 février 2008.
55. (1) Section 47 of the Act is renumbered as subsection 47(1) and is amended by adding the following:
55. (1) L’article 47 de la même loi devient le paragraphe 47(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Duty relieved — reimportation of stamped tobacco by individual

(2) The duty imposed under section 42 is relieved on manufactured tobacco imported by an individual for their personal use if it was manufactured outside Canada, was previously imported into Canada and is stamped.
(2) Le tabac fabriqué importé par un particulier pour son usage personnel est exonéré du droit imposé en vertu de l’article 42 s’il a été fabriqué à l’étranger, a déjà été importé au Canada et est estampillé.
Exonération — réimportation par un particulier de tabac estampillé

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on February 27, 2008.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 février 2008.
56. (1) Subsection 53(1) of the Act is replaced by the following:
56. (1) Le paragraphe 53(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Special duty on imported manufactured tobacco delivered to duty free shop

53. (1) A special duty is imposed, at the rates set out in section 1 of Schedule 3, on imported manufactured tobacco that is delivered to a duty free shop and that is not stamped.
53. (1) Un droit spécial est imposé, aux taux figurant à l’article 1 de l’annexe 3, sur le tabac fabriqué importé qui est livré à une boutique hors taxes et qui n’est pas estampillé.
Droit spécial sur le tabac fabriqué importé livré à une boutique hors taxes

(2) Subsection (1) applies to imported manufactured tobacco that is delivered after February 26, 2008.
(2) Le paragraphe (1) s’applique au tabac fabriqué importé qui est livré après le 26 février 2008.
57. (1) Subsection 54(4) of the Act is replaced by the following:
57. (1) Le paragraphe 54(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception

(4) The special duty is not imposed on traveller’s tobacco imported by an individual for their personal use if duty under section 42 was previously imposed on the tobacco and the tobacco is stamped.
(4) Le tabac du voyageur qui est importé par un particulier pour son usage personnel n’est pas frappé du droit spécial s’il est estampillé et a déjà été frappé du droit prévu à l’article 42.
Exception

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on February 27, 2008.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 février 2008.
58. (1) The Act is amended by adding the following after section 180:
58. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 180, de ce qui suit :
Refund — imported black stock tobacco

180.1 (1) The Minister may refund to a person who has imported manufactured tobacco an amount determined in accordance with subsection (2) in respect of the tobacco if

(a) the person provides evidence satisfactory to the Minister that

(i) duty was imposed on the tobacco under section 42 at a rate set out in paragraph 1(b), 2(b) or 3(b) of Schedule 1 and paid, and

(ii) the tobacco was black stock

(A) that was delivered to a duty free shop or customs bonded warehouse or to a person for use as ships’ stores in accordance with the Ships’ Stores Regulations, or

(B) that was exported for delivery to a foreign duty free shop or as foreign ships’ stores; and

(b) the person applies to the Minister for the refund within two years after the tobacco was imported.
180.1 (1) Le ministre peut rembourser à la personne qui a importé du tabac fabriqué la somme déterminée selon le paragraphe (2) relativement au tabac si, à la fois :
Remboursement — tabac non ciblé importé

a) la personne fournit au ministre une preuve, agréée par celui-ci, des faits suivants :

(i) le droit imposé sur le tabac en vertu de l’article 42, au taux fixé aux alinéas 1b), 2b) ou 3b) de l’annexe 1, a été acquitté,

(ii) il s’agit de tabac non ciblé qui :

(A) a été livré à une boutique hors taxes ou à un entrepôt de stockage ou à une personne pour utilisation à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord,

(B) a été exporté pour livraison à une boutique hors taxes à l’étranger ou à titre de provisions de bord à l’étranger;

b) la personne demande le remboursement au ministre dans les deux ans suivant l’importation du tabac.

Determination of refund

(2) The amount of the refund is equal to the amount by which

(a) the duty referred to in subparagraph (1)(a)(i)

exceeds

(b) the duty that would have been imposed under section 42 on the tobacco if the applicable rate of duty had been the rate set out in paragraph 1(a), 2(a) or 3(a) of Schedule 1.
(2) Le montant du remboursement est égal à l’excédent du droit visé à l’alinéa a) sur le droit visé à l’alinéa b) :
Montant du remboursement

a) le droit visé au sous-alinéa (1)a)(i);

b) le droit qui aurait été imposé sur le tabac en vertu de l’article 42 si le taux de droit applicable avait été celui fixé aux alinéas 1a), 2a) ou 3a) de l’annexe 1.

(2) Subsection (1) applies to imported manufactured tobacco that is black stock and that is, after February 26, 2008,
(a) delivered to a duty free shop or customs bonded warehouse or to a person for use as ships’ stores in accordance with the Ships’ Stores Regulations; or
(b) exported for delivery to a foreign duty free shop or as foreign ships’ stores.
(2) Le paragraphe (1) s’applique au tabac fabriqué importé qui est un produit non ciblé et qui, après le 26 février 2008 :
a) est livré à une boutique hors taxes ou à un entrepôt de stockage ou à une personne pour utilisation à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord;
b) est exporté pour livraison à une boutique hors taxes à l’étranger ou à titre de provisions de bord à l’étranger.
59. Section 206 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
59. L’article 206 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Keeping records — tobacco manufacturing equipment

(2.1) Every person who possesses tobacco manufacturing equipment (other than equipment that is designed for use by an individual manufacturing manufactured tobacco or cigars for their personal use as permitted under subsection 25(3) and that is not designed for commercial manufacturing) shall keep records that will enable the determination of the source, the type and the disposition of that equipment.
(2.1) Quiconque possède du matériel de fabrication du tabac (sauf s’il s’agit de matériel qui est conçu pour être utilisé par un particulier qui fabrique du tabac fabriqué ou des cigares pour son usage personnel comme le permet le paragraphe 25(3) mais qui n’est pas conçu pour la fabrication commerciale) doit tenir des registres permettant d’établir le type de matériel, sa source ainsi que la disposition dont il a fait l’objet.
Obligation de tenir des registres — matériel de fabrication du tabac

60. The portion of section 214 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
60. Le passage de l’article 214 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Unlawful production, sale, etc., of tobacco or alcohol

214. Every person who contravenes section 25, 27 or 29, subsection 32.1(1) or section 60 or 62 is guilty of an offence and liable
214. Quiconque contrevient aux articles 25, 27 ou 29, au paragraphe 32.1(1) ou aux articles 60 ou 62 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
Production, vente, etc., illégales de tabac ou d’alcool

2007, c. 35, s. 202(1)

61. (1) Subparagraph 216(2)(a)(ii) of the Act is replaced by the following:
61. (1) Le sous-alinéa 216(2)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 35, par. 202(1)

(ii) $0.17 multiplied by the number of tobacco sticks to which the offence relates,
(ii) le produit de 0,17 $ par le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l’infraction se rapporte,
2007, c. 35, s. 202(2)

(2) Subparagraph 216(3)(a)(ii) of the Act is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa 216(3)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 35, par. 202(2)

(ii) $0.255 multiplied by the number of tobacco sticks to which the offence relates,
(ii) le produit de 0,255 $ par le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l’infraction se rapporte,
2007, c. 35, s. 203(1)

62. Paragraph 240(b) of the Act is replaced by the following:
62. L’alinéa 240b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 35, par. 203(1)

(b) $0.361448 per tobacco stick that was removed in contravention of that subsection, and
b) 0,361 448 $ par bâtonnet de tabac retiré en contravention avec ce paragraphe;
2003, c. 15, s. 48(1)

63. (1) The portion of paragraph 2(a) of Schedule 1 to the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
63. (1) Le passage de l’alinéa 2a) de l’annexe 1 de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 15, par. 48(1)

(a) $0.074975 per stick, if the tobacco sticks are black stock
a) 0,074 975 $ le bâtonnet, si les bâtonnets de tabac constituent des produits non ciblés destinés, selon le cas :
2007, c. 35, s. 205(1)

(2) Paragraph 2(b) of Schedule 1 to the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 2b) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 35, par. 205(1)

(b) $0.085 per stick, in any other case.
b) 0,085 $ le bâtonnet, dans les autres cas.
(3) Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on February 27, 2008.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 27 février 2008.
2003, c. 15, s. 49(1)

64. (1) The portion of paragraph 3(a) of Schedule 1 to the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
64. (1) Le passage de l’alinéa 3a) de l’annexe 1 de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 15, par. 49(1)

(a) $2.49915 per 50 grams or fraction of 50 grams contained in any package, if the manufactured tobacco is black stock
a) 2,499 15 $ la quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un emballage, si le tabac fabriqué constitue un produit non ciblé destiné, selon le cas :
2007, c. 35, s. 206(1)

(2) Paragraph 3(b) of Schedule 1 to the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 3b) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 35, par. 206(1)

(b) $2.8925 per 50 grams or fraction of 50 grams contained in any package, in any other case.
b) 2,8925 $ la quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un emballage, dans les autres cas.
(3) Subsections (1) and (2) come into force, or are deemed to have come into force, on July 1, 2008.
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2008.
2003, c. 15, s. 51

65. (1) Paragraphs 1(b) and (c) of Sched- ule 3 to the Act are replaced by the following:
65. (1) Les alinéas 1b) et c) de l’annexe 3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2003, ch. 15, art. 51

(b) $0.075 per stick, in the case of tobacco sticks; and
(c) $2.50 per 50 grams or fraction of 50 grams contained in any package, in the case of manufactured tobacco other than cigarettes or tobacco sticks.
b) 0,075 $ le bâtonnet de tabac;
c) 2,50 $ la quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, de tabac fabriqué contenue dans un emballage, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.
(2) Paragraph 1(b) of Schedule 3 to the Act, as enacted by subsection (1), is deemed to have come into force on February 27, 2008.
(2) L’alinéa 1b) de l’annexe 3 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé être entré en vigueur le 27 février 2008.
(3) Paragraph 1(c) of Schedule 3 to the Act, as enacted by subsection (1), comes into force, or is deemed to have come into force, on July 1, 2008.
(3) L’alinéa 1c) de l’annexe 3 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2008.
2003, c. 15, s. 52

66. (1) Paragraphs 2(b) and (c) of Sched- ule 3 to the Act are replaced by the following:
66. (1) Les alinéas 2b) et c) de l’annexe 3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2003, ch. 15, art. 52

(b) $0.075 per stick, in the case of tobacco sticks; and
(c) $2.50 per 50 grams or fraction of 50 grams contained in any package, in the case of manufactured tobacco other than cigarettes or tobacco sticks.
b) 0,075 $ le bâtonnet de tabac;
c) 2,50 $ la quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, de tabac fabriqué contenue dans un emballage, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac;
(2) Paragraph 2(b) of Schedule 3 to the Act, as enacted by subsection (1), is deemed to have come into force on February 27, 2008.
(2) L’alinéa 2b) de l’annexe 3 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé être entré en vigueur le 27 février 2008.
(3) Paragraph 2(c) of Schedule 3 to the Act, as enacted by subsection (1), comes into force, or is deemed to have come into force, on July 1, 2008.
(3) L’alinéa 2c) de l’annexe 3 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2008.
2003, c. 15, s. 53

67. (1) Paragraph 3(b) of Schedule 3 to the Act is replaced by the following:
67. (1) L’alinéa 3b) de l’annexe 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 15, art. 53

(b) $0.075 per stick, in the case of tobacco sticks; and
b) 0,075 $ le bâtonnet de tabac;
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on February 27, 2008.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 février 2008.
2003, c. 15, s. 54

68. (1) Paragraphs 4(b) and (c) of Sched- ule 3 to the Act are replaced by the following:
68. (1) Les alinéas 4b) et c) de l’annexe 3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2003, ch. 15, art. 54

(b) $0.095724 per stick, in the case of tobacco sticks; and
(c) $2.3001 per 50 grams or fraction of 50 grams contained in any package, in the case of tobacco products other than cigarettes or tobacco sticks.
b) 0,095 724 $ le bâtonnet de tabac;
c) 2,3001 $ la quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, de produits du tabac contenue dans un emballage, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.
(2) Paragraph 4(b) of Schedule 3 to the Act, as enacted by subsection (1), is deemed to have come into force on February 27, 2008.
(2) L’alinéa 4b) de l’annexe 3 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé être entré en vigueur le 27 février 2008.
(3) Paragraph 4(c) of Schedule 3 to the Act, as enacted by subsection (1), comes into force, or is deemed to have come into force, on July 1, 2008.
(3) L’alinéa 4c) de l’annexe 3 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2008.