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Projet de loi C-50

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1991, c. 45

Trust and Loan Companies Act
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
1991, ch. 45

2001, c. 9, s. 550

163. Subparagraphs (a)(iv) and (v) of the definition “commercial loan” in subsection 449(1) of the Trust and Loan Companies Act are replaced by the following:
163. Les sous-alinéas a)(iv) et (v) de la définition de « prêt commercial », au paragraphe 449(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, sont remplacés par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 550

(iv) a loan that is secured by a mortgage on real property, if
(A) the mortgage is on residential property and the amount of the loan, together with the amount then outstanding of any mortgage having an equal or prior claim against the property, does not exceed 80% of the value of the property at the time the loan is made or acquired, or
(B) the mortgage is on real property other than residential property and
(I) the amount of the loan, together with the amount then outstanding of any mortgage having an equal or prior claim against the property, does not exceed 80% of the value of the property at the time the loan is made or acquired, and
(II) at the time the loan is made or acquired, the property provides an annual income sufficient to pay all annual expenses related to the property, including the payments owing under the mortgage and the mortgages having an equal or prior claim against the property,
(v) a loan that is secured by a mortgage on real property, if
(A) the mortgage is on residential property and
(I) the amount of the loan, together with the amount then outstanding of any mortgage having an equal or prior claim against the property, exceeds 80% of the value of the property at the time the loan is made or acquired, and
(II) repayment of the amount of the loan that exceeds 80% of the value of the property is guaranteed or insured by a government agency or private insurer approved by the Superintend- ent,
(B) the mortgage is on real property other than residential property and
(I) the amount of the loan, together with the amount then outstanding of any mortgage having an equal or prior claim against the property, exceeds 80% of the value of the property at the time the loan is made or acquired,
(II) repayment of the amount of the loan that exceeds 80% of the value of the property is guaranteed or insured by a government agency or private insurer approved by the Superintend- ent, and
(III) at the time the loan is made or acquired, the property provides an annual income sufficient to pay all annual expenses related to the property, including the payments owing under the mortgage and the mortgages having an equal or prior claim against the property, or
(C) the loan is one referred to in paragraph 418(2)(d),
(iv) garanti par une hypothèque immobilière :
(A) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble résidentiel et que la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble ne dépasse pas quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,
(B) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble autre que résidentiel et que :
(I) d’une part, la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble ne dépasse pas quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,
(II) d’autre part, à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt, l’immeuble rapporte des revenus suffisants pour couvrir les dépenses annuelles y afférentes, notamment les paiements relatifs à l’hypothèque ou à toute autre hypothèque de rang égal ou supérieur,
(v) garanti par une hypothèque immobilière :
(A) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble résidentiel et que, d’une part, la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble dépasse quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt et, d’autre part, le remboursement de la portion qui excède quatre-vingts pour cent est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou un assureur privé agréés par le surintendant,
(B) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble autre que résidentiel et si les conditions suivantes sont réunies :
(I) la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble dépasse quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,
(II) le remboursement de la portion qui excède quatre-vingts pour cent est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou un assureur privé agréés par le surintendant,
(III) l’immeuble rapporte, à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt, des revenus suffisants pour couvrir les dépenses annuelles y afférentes, notamment les paiements relatifs à l’hypothèque ou à toute autre hypothèque de rang égal ou supérieur,
(C) si le prêt est visé à l’alinéa 418(2)d),
Coming into Force
Entrée en vigueur
Order in council

164. (1) Subject to subsection (2), the provisions of this Part, other than sections 148, 149, 151 to 155, 157 to 159, 161 and 163, come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
164. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie, à l’exception des articles 148, 149, 151 à 155, 157 à 159, 161 et 163, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret

Deemed coming into force

(2) Section 156 comes into force or is deemed to have come into force on July 1, 2008.
(2) L’article 156 entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2008.
Présomption

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
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Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
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