Projet de loi C-495
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2e session, 39e législature,
56 Elizabeth II, 2007
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-495
Loi modifiant le Code criminel (travailleurs des services médicaux d'urgence)
L.R., ch. C-46
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L’article 2 du Code criminel est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« travailleur des services médicaux d'urgence »
“emergency medical services worker”
“emergency medical services worker”
« travailleur des services médicaux d'urgence » Personne qui travaille à titre d'intervenant médical d'urgence ou d'ambulancier paramédical des soins primaires, avancés ou critiques et qui est employée par un service d'ambulance ou tout autre service médical d'urgence, ou y est nommée ou affectée.
2. Le paragraphe 231(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) d’un travailleur des services médicaux d'urgence.
3. Le paragraphe 268(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Voies de fait graves
(1.1) Commet des voies de fait graves quiconque blesse, mutile ou défigure un travailleur des services médicaux d'urgence agissant dans l’exercice de ses fonctions ou met la vie de celui-ci en danger.
Peine
(2) Quiconque commet des voies de fait graves aux termes du paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
Peine
(2.1) Quiconque commet des voies de fait graves aux termes du paragraphe (1.1) est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.
4. L’alinéa 270(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit contre un fonctionnaire public, un agent de la paix ou un travailleur des services médicaux d'urgence agissant dans l’exercice de leurs fonctions, ou une personne qui leur prête main-forte;
5. L’article 433 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) le feu ou l’explosion cause des lésions corporelles ou la mort à un travailleur des services médicaux d'urgence qui intervient.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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