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Projet de loi C-484

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2e session, 39e législature,
56 Elizabeth II, 2007
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-484
Loi modifiant le Code criminel (blesser ou causer la mort d'un enfant non encore né au cours de la perpétration d'une infraction)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur les enfants non encore nés victimes d'actes criminels.
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
2. L’article 238 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Réserve
(3) Le présent article ne s’applique pas à la personne visée par l’article 238.1.
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 238, de ce qui suit :
Causer la mort d'un enfant non encore né en perpétrant une infraction
238.1 (1) La personne qui cause directement ou indirectement la mort d’un enfant, pendant sa naissance ou à toute étape de son développement intra-utérin, en perpétrant ou en tentant de perpétrer une infraction à l’égard de la mère — qu’elle sait ou devrait savoir être enceinte — est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de dix ans, si elle a l’intention de causer :
(i) soit la mort de l’enfant,
(ii) soit des blessures à l’enfant ou à la mère qu’elle sait être de nature à causer la mort de l’enfant, et qu’il lui est indifférent que la mort s’ensuive ou non;
b) soit d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité si l’alinéa a) n’est pas applicable mais que la personne montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité de l’enfant;
c) soit, dans tous les autres cas :
(i) d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,
(ii) d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.
Infraction réduite
(2) Une infraction qui constituerait par ailleurs une infraction établie à l’alinéa (1)a) peut être réduite à celle établie à l’alinéa (1)b) si la personne qui a commis l’acte criminel a agi ainsi dans un accès de colère causé par une provocation soudaine, au sens de l’article 232.
Tenter de causer la mort d'un enfant non encore né en perpétrant une infraction
(3) La personne qui, par quelque moyen, tente de perpétrer l’infraction prévue à l’alinéa (1)a) est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.
Blesser un enfant non encore né en perpétrant une infraction
(4) La personne qui cause directement ou indirectement des blessures à un enfant, pendant sa naissance ou à toute étape de son développement intra-utérin, en perpétrant ou en tentant de perpétrer une infraction à l’égard de la mère — qu’elle sait ou devrait savoir être enceinte — est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.
Exclusion d’un moyen de défense
(5) Ne constitue pas un moyen de défense contre une accusation fondée sur le présent article le fait que l’enfant n’est pas un être humain.
Infraction distincte
(6) L’infraction visée au présent article perpétrée à l’encontre d’un enfant n’est pas incluse dans une infraction perpétrée à l’encontre de la mère de l’enfant.
Exclusions — interruption de grossesse et actes commis de bonne foi
(7) Il est entendu que le présent article ne vise pas :
a) un acte posé relativement à une interruption légale de la grossesse de la mère de l’enfant avec le consentement de celle-ci;
b) un acte ou une omission qu’une personne agissant de bonne foi considère nécessaire pour préserver la vie de la mère de l’enfant ou la vie de l'enfant;
c) un acte ou une omission commis par la mère de l’enfant.
4. L’article 743.6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :
Pouvoir judiciaire de retarder la libération conditionnelle
(1.3) Par dérogation à l’article 120 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, le tribunal est tenu, sauf s’il est convaincu, compte tenu des circonstances de l’infraction et du caractère et des particularités du délinquant, que la réprobation de la société à l’égard de l’infraction commise et l’effet dissuasif de l’ordonnance auraient la portée voulue si la période d’inadmissibilité était déterminée conformément à cette loi, d’ordonner que le délinquant condamné à une peine d’emprisonnement — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité — pour une infraction prévue à l’alinéa 238.1(1)a) purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
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Travaux publics et Services gouvernementaux Canada