Projet de loi C-47
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2e session, 39e législature,
56-57 Elizabeth II, 2007-2008
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-47
Loi concernant les foyers familiaux situés dans les réserves des premières nations et les droits ou intérêts matrimoniaux sur les constructions et terres situées dans ces réserves
Préambule
Attendu :
qu’il est nécessaire de traiter de certaines questions qui se posent en matière de droit de la famille dans les réserves des premières nations, en raison du fait que les lois provinciales et territoriales régissant ces questions ne s’appliquent pas dans celles-ci et que la Loi sur les Indiens n’en traite pas;
qu’il est nécessaire de prendre des mesures pour accorder aux époux ou conjoints de fait, pendant la relation conjugale ou en cas d’échec de celle-ci ou de décès de l’un d’eux, des droits et des recours en ce qui touche :
l’utilisation, l’occupation et la possession des foyers familiaux situés dans les réserves, notamment l’occupation exclusive en cas de violence familiale,
le partage de la valeur des droits ou intérêts qu’ils détiennent sur les constructions et terres situées dans les réserves;
qu’il est important que, lorsque les époux ou conjoints de fait exercent ces droits et recours, l’autorité compétente saisie :
tienne compte de l’intérêt des enfants, notamment l’intérêt qu’ont les enfants membres des premières nations à maintenir des liens avec celles-ci,
soit renseignée par les premières nations sur le contexte culturel, social et juridique en l’espèce;
que le gouvernement du Canada a reconnu que le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale constitue un droit ancestral et qu’il est d’avis que la meilleure façon de mettre en oeuvre ce droit est de procéder par négociation;
que la présente loi n’a pas pour but de définir la nature et l’étendue de tout droit à l’autonomie gouvernementale ou d’anticiper l’issue des négociations portant sur celle-ci;
que le Parlement du Canada souhaite promouvoir l’exercice, compatible avec la Loi constitutionnelle de 1982, du pouvoir des premières nations de prendre des textes législatifs en ce qui a trait aux foyers familiaux situés dans les réserves et aux droits ou intérêts matrimoniaux portant sur les constructions et terres situées dans ces réserves,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux.
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent de la paix »
“peace officer”
“peace officer”
« agent de la paix » Toute personne visée à l’alinéa c) de la définition de « agent de la paix » à l’article 2 du Code criminel.
« conseil »
“council”
“council”
« conseil » En ce qui touche une première nation, le conseil de la bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.
« droit ou intérêt »
“interest or right”
“interest or right”
« droit ou intérêt »
a) L’un ou l’autre des droits ou intérêts ci-après visés par la Loi sur les Indiens :
(i) le droit de possession — attesté ou non par un certificat de possession ou un certificat d’occupation — accordé conformément à l’article 20 de cette loi,
(ii) le permis visé au paragraphe 28(2) de cette loi,
(iii) le bail accordé en vertu des articles 53 ou 58 de cette loi;
b) le droit ou intérêt portant sur une terre de réserve assujettie à tout code foncier ou texte législatif au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la gestion des terres des premières nations, à tout texte législatif adopté en vertu d’un accord d’autonomie gouvernementale auquel Sa Majesté du chef du Canada est partie ou à tout code foncier ou toute loi des Mohawks de Kanesatake adoptés en vertu de la Loi sur le gouvernement du territoire provisoire de Kanesatake;
c) le droit ou intérêt portant sur une construction à caractère permanent ou non, située sur une terre de réserve — autre que la terre sur laquelle est détenu un droit ou intérêt visé à l’alinéa a) —, qui est reconnu soit par la première nation dans la réserve de laquelle est située la construction, soit par l’ordonnance prévue à l’article 52.
« droits ou intérêts matrimoniaux »
“matrimonial interests or rights”
“matrimonial interests or rights”
« droits ou intérêts matrimoniaux » Les droits ou intérêts — autres que ceux sur le foyer familial — qu’au moins l’un des époux ou conjoints de fait détient et qui, selon le cas :
a) sont acquis pendant la relation conjugale;
b) sont acquis avant la relation conjugale mais en considération de celle-ci;
c) sont acquis avant la relation conjugale mais non en considération de celle-ci et se sont appréciés pendant celle-ci.
Sont exclus de la présente définition les droits ou intérêts qui sont reçus d’une personne à titre de don ou en raison d’un legs ou de toute autre transmission par droit de succession et ceux qui remontent à ces derniers.
« époux »
“spouse”
“spouse”
« époux » S’entend notamment de la personne qui a contracté de bonne foi un mariage nul de nullité relative ou absolue.
« foyer familial »
“family home”
“family home”
« foyer familial » La construction à caractère permanent ou non, située dans la réserve, où les époux ou conjoints de fait résident habituellement ou, en cas de cessation de la cohabitation ou de décès de l’un d’eux, où ils résidaient habituellement à la date de la cessation ou du décès. Si la construction est aussi normalement utilisée à des fins autres que résidentielles, la présente définition vise uniquement la partie de la construction qui peut raisonnablement être considérée comme nécessaire aux fins résidentielles.
« juge désigné »
“designated judge”
“designated judge”
« juge désigné » Dans le cas d’une province, l’une ou l’autre des personnes ci-après que le lieutenant-gouverneur en conseil de la province autorise à agir à ce titre pour l’application de la présente loi :
a) le juge de paix nommé par celui-ci;
b) le juge du tribunal de la province;
c) le juge du tribunal établi en application des lois de la province.
« membre de la première nation »
“First Nation member”
“First Nation member”
« membre de la première nation » Personne dont le nom apparaît sur la liste de bande de la première nation ou qui a droit à ce que son nom y figure.
« ministre »
“Minister”
“Minister”
« ministre » Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.
« organisme »
“organization”
“organization”
« organisme » L’organisme désigné par le ministre en vertu de l’article 8.
« première nation »
“First Nation”
“First Nation”
« première nation » Bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.
« tribunal »
“court”
“court”
« tribunal » Sauf indication contraire, dans le cas d’une province, l’un des tribunaux énumérés aux alinéas a) à e) de la définition de « tribunal » au paragraphe 2(1) de la Loi sur le divorce.
Terminologie
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes de la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur les Indiens.
Ex-époux ou ex-conjoint de fait
(3) Pour l’application de la définition de « droits ou intérêts matrimoniaux » au paragraphe (1), de l’article 6, des paragraphes 20(2), (4) et (5) et des articles 21, 25, 31, 33 à 38, 48, 50, 52, 53 et 58, est assimilé à l’époux ou conjoint de fait l’ex-époux ou ex-conjoint de fait.
Terminologie non limitative
(4) L’emploi du terme « demande » pour désigner une procédure engagée devant un tribunal en vertu de la présente loi n’a pas pour effet de limiter la procédure à cette désignation, ni aux modalités de forme ou autres que celle-ci implique, la procédure pouvant recevoir la désignation et suivre les modalités prévues par les règles de pratique et de procédure applicables à ce tribunal.
Kanesatake
(5) Pour l’application de la présente loi, la mention de « réserve » vaut également mention du territoire provisoire de Kanesatake au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le gouvernement du territoire provisoire de Kanesatake.
SA MAJESTÉ
Obligation de Sa Majesté
3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.
OBJET ET APPLICATION
Objet
4. La présente loi a pour objet l’adoption par les premières nations de textes législatifs — et l’établissement de règles provisoires de procédure ou autres — applicables, pendant la relation conjugale ou en cas d’échec de celle-ci ou de décès de l’un des époux ou conjoints de fait, en matière d’utilisation, d’occupation et de possession des foyers familiaux situés dans les réserves des premières nations et de partage de la valeur des droits ou intérêts que les époux ou conjoints de fait détiennent sur les constructions et terres situées dans ces réserves.
Titre de propriété
5. Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet de modifier le titre de propriété des terres de réserve, celles-ci continuant d’être des terres réservées aux Indiens au sens du point 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 et mises de côté par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation concernée.
Époux ou conjoints de fait
6. La présente loi ne s’applique aux époux ou conjoints de fait que si au moins l’un d’eux est membre d’une première nation ou Indien.
ADOPTION DE TEXTES LÉGISLATIFS PAR LES PREMIÈRES NATIONS
Pouvoir des premières nations
Pouvoir d’adopter des textes législatifs
7. (1) Toute première nation peut adopter des textes législatifs applicables, pendant la relation conjugale ou en cas d’échec de celle-ci ou de décès de l’un des époux ou conjoints de fait, en matière d’utilisation, d’occupation et de possession des foyers familiaux situés dans ses réserves et de partage de la valeur des droits ou intérêts que les époux ou conjoints de fait détiennent sur les constructions et terres situées dans ses réserves.
Contenu
(2) Les textes législatifs doivent prévoir la procédure permettant de les modifier et de les abroger, et peuvent contenir des dispositions en ce qui touche les questions suivantes :
a) l’application des textes législatifs;
b) malgré le paragraphe 89(1) de la Loi sur les Indiens, l’exécution, dans une réserve de la première nation, de toute ordonnance rendue même partiellement en vertu de ces textes ou de toute décision prise ou de tout accord conclu au titre de ceux-ci.
Avis au procureur général de la province
(3) Si la première nation a l’intention d’adopter des textes législatifs, le conseil en avise le procureur général de toute province dans laquelle est située une réserve de la première nation.
Loi sur les textes réglementaires
(4) Les textes législatifs sont soustraits à l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
Vérification
Pouvoir de désignation
8. Le ministre peut désigner un organisme pour l’application des articles 9 à 16.
Nomination du vérificateur
9. (1) La première nation qui a l’intention d’adopter des textes législatifs en vertu de l’article 7 et l’organisme nomment conjointement un vérificateur chargé :
a) de décider de la conformité, avec la présente loi, du mécanisme de consultation populaire proposé pour l’approbation du projet de textes législatifs et, le cas échéant, d’attester cette conformité;
b) de décider de la conformité du déroulement de cette consultation avec le mécanisme ayant fait l’objet de l’attestation prévue à l’alinéa a).
Vérificateur
(2) La personne nommée vérificateur doit être impartiale et avoir les connaissances ou l’expérience voulues pour agir à ce titre.
Communication de la décision
10. (1) Le vérificateur adresse à la première nation et à l’organisme, dans les trente jours suivant la réception du document communiqué par celle-ci expliquant le mécanisme de consultation populaire proposé, la décision qu’il a prise en application de l’alinéa 9(1)a).
Motifs en cas de conclusion défavorable
(2) En cas de conclusion défavorable, il consigne ses motifs, qu’il joint à sa décision.
Consultation populaire et attestation
Approbation des membres
11. (1) Une fois attestée la conformité du mécanisme de consultation populaire proposé avec la présente loi, le conseil de la première nation peut soumettre le projet de textes législatifs à l’approbation des membres de celle-ci.
Droit de vote
(2) Est habile à voter en ce qui touche cette approbation tout membre de la première nation âgé d’au moins dix-huit ans, qu’il réside ou non dans une réserve de celle-ci.
Devoir d’information
(3) Le conseil est tenu, avant de procéder à la consultation populaire, de prendre les mesures utiles — conformes aux usages de la première nation — pour retrouver tous les électeurs et les informer, d’une part, de leur droit de vote et des modalités d’exercice de ce droit et, d’autre part, de la teneur du projet de textes législatifs.
Préavis
(4) Il fait publier un avis des date, heure et lieu du scrutin.
Surveillance du scrutin
12. (1) Le vérificateur est chargé de la surveillance du déroulement du scrutin et peut s’adjoindre, à cette fin, les assistants qu’il estime nécessaires.
Rapport
(2) Il adresse à la première nation et à l’organisme, dans les quinze jours suivant la clôture du scrutin, son rapport au sujet du déroulement.
Approbation
13. (1) Le projet de textes législatifs est tenu pour approuvé lorsqu’il reçoit l’appui :
a) soit de la majorité des voix exprimées, dans les cas où la majorité des électeurs participent effectivement au scrutin;
b) soit de la majorité des électeurs enregistrés, dans les cas où tous les électeurs ayant fait connaître, selon les modalités fixées par la première nation, leur intention de voter ont été enregistrés.
Approbation minimale
(2) Dans tous les cas, cependant, l’approbation n’est valide que si plus de vingt-cinq pour cent des électeurs se sont exprimés en faveur du projet de textes législatifs.
Pourcentage supérieur
(3) Le conseil peut cependant, par résolution, fixer pour l’approbation un pourcentage supérieur à celui prévu au paragraphe (2).
Copie et déclaration
14. (1) Après la clôture du scrutin, le conseil adresse sans délai au vérificateur une copie des textes législatifs approuvés par les membres de la première nation et une déclaration confirmant leur approbation en conformité avec l’article 13.
Dénonciation
(2) Tout électeur peut, dans les cinq jours suivant la clôture du scrutin, informer le vérificateur de toute irrégularité dont a été entaché le déroulement du scrutin.
Attestation
15. (1) Sur réception de la copie des textes législatifs et de la déclaration, le vérificateur atteste la conformité du déroulement de la consultation avec le mécanisme dont il a attesté la conformité au titre de l’alinéa 9(1)a) sauf si, dans les dix jours suivant la clôture du scrutin et après avoir donné à la première nation l’occasion de lui présenter des observations, il tire les conclusions suivantes :
a) ce mécanisme n’a pas été suivi ou la consultation populaire est par ailleurs entachée d’irrégularité;
b) l’approbation n’aurait peut-être pas été donnée sans cette irrégularité.
Communication de la décision
(2) Le vérificateur adresse sans délai sa décision à la première nation et, en cas de conclusion défavorable, y joint ses motifs.
Copie
(3) S’il délivre l’attestation, il adresse sans délai une copie de celle-ci à la première nation, au ministre et à l’organisme, et une copie des textes législatifs aux deux derniers et au procureur général de toute province dans laquelle est située une réserve de la première nation.
Présomption
(4) Une fois l’attestation délivrée, les textes législatifs sont réputés dûment approuvés par la première nation.
Entrée en vigueur
Date, force de loi et admission d’office
16. (1) Les textes législatifs entrent en vigueur à la date de la délivrance de l’attestation ou à la date postérieure qu’ils précisent ou qui est déterminée en conformité avec leurs dispositions. Ils ont dès lors force de loi et sont admis d’office dans toute procédure judiciaire.
Preuve
(2) Sauf preuve contraire, la copie des textes législatifs paraissant certifiée conforme par un fonctionnaire de la première nation fait foi du texte original sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Copie à la disposition du public
(3) Le conseil de la première nation met à la disposition du public, aux endroits qu’il désigne, une copie des textes législatifs avec leurs modifications successives.
Avis en cas de modifications
(4) Si la première nation modifie ses textes législatifs, le conseil envoie sans délai une copie des textes modifiés au ministre, à l’organisme et au procureur général de toute province dans laquelle est située une réserve de la première nation.
Avis en cas d’abrogation
(5) Si la première nation abroge ses textes législatifs, le conseil en avise sans délai par écrit le ministre, l’organisme et le procureur général de toute province dans laquelle est située une réserve de la première nation.
Liste
(6) Le ministre tient à jour une liste des premières nations dont les textes législatifs sont en vigueur. Il fait publier cette liste, ainsi que ses modifications, de la façon qu’il estime indiquée.
RÈGLES FÉDÉRALES PROVISOIRES
Application
Premières nations ayant des terres de réserve
17. (1) Les articles 18 à 56 ne s’appliquent à la première nation qui a des terres de réserve et qui n’est pas visée aux paragraphes (2) ou (3) que si les textes législatifs qu’elle adopte en vertu de l’article 7 ne sont pas en vigueur.
Loi sur la gestion des terres des premières nations
(2) Ils ne s’appliquent à la première nation au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la gestion des terres des premières nations que si, à la fois :
a) à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, le code foncier qu’elle adopte en vertu de l’article 6 de cette loi n’est pas en vigueur;
b) les textes législatifs qu’elle adopte en vertu de l’article 7 ou les règles qu’elle établit en vertu de l’article 17 de cette loi ne sont pas en vigueur.
Accord d’autonomie gouvernementale
(3) Ils ne s’appliquent à la première nation qui, en vertu d’un accord d’autonomie gouvernementale qu’elle a conclu et auquel Sa Majesté du chef du Canada est partie, est investie des pouvoirs de gestion en ce qui touche ses terres de réserve que si, à la fois :
a) sur recommandation des parties à l’accord, le ministre fait par arrêté une déclaration à cet effet;
b) les textes législatifs mentionnés à l’article 7 qu’elle adopte en vertu de cet article ou de l’accord ne sont pas en vigueur.
Déclaration
(4) Dans la déclaration visée à l’alinéa (3)a), le ministre précise que les articles 18 à 56 s’appliquent à la première nation jusqu’à l’entrée en vigueur des textes législatifs mentionnés à l’article 7 qu’elle adopte en vertu de cet article ou de l’accord.
Liste
(5) Il tient à jour une liste de toute première nation pour laquelle il fait la déclaration. Il fait publier cette liste, ainsi que ses modifications, de la façon qu’il estime indiquée.
Avis au ministre
(6) À l’entrée en vigueur des textes législatifs mentionnés à l’article 7 qu’une telle première nation adopte en vertu de cet article ou de l’accord, la première nation en avise sans délai le ministre par écrit.
Foyer familial
Droit d’occupation
Pendant la relation conjugale
18. Chaque époux ou conjoint de fait peut, pendant la relation conjugale, occuper le foyer familial, qu’il soit ou non membre d’une première nation ou Indien.
En cas de décès
19. En cas de décès de l’époux ou conjoint de fait, le survivant qui ne détient pas un droit ou intérêt sur le foyer familial peut occuper celui-ci pour une période de cent quatre-vingts jours suivant le décès, qu’il soit ou non membre d’une première nation ou Indien.
Consentement de l’époux ou conjoint de fait
20. (1) Sous réserve de la Loi sur les Indiens, l’époux ou conjoint de fait qui détient un droit ou intérêt sur le foyer familial ne peut, pendant la relation conjugale, disposer de ce droit ou intérêt ou le grever d’une charge sans le consentement libre et éclairé, par écrit, de l’autre époux ou conjoint de fait, que celui-ci soit ou non membre d’une première nation ou Indien.
Nullité
(2) Sur demande de l’époux ou conjoint de fait qui n’a pas consenti à l’acte, le tribunal peut, par ordonnance, déclarer cet acte nul et, le cas échéant, imposer à l’époux ou conjoint de fait à qui le droit ou intérêt transféré retourne des conditions en ce qui a trait à toute nouvelle disposition du droit ou intérêt sur le foyer familial ou toute nouvelle charge grevant ce droit ou intérêt.
Exception
(3) L’acte à titre onéreux ne peut toutefois être annulé si le cocontractant était de bonne foi.
Dommages- intérêts
(4) L’époux ou conjoint de fait qui n’a pas consenti à l’acte pour lequel son consentement était requis peut, sans porter atteinte à ses autres droits, réclamer des dommages-intérêts à l’autre époux ou conjoint de fait.
Preuve
(5) La preuve du consentement requis incombe à l’époux ou conjoint de fait qui a disposé du droit ou intérêt sur le foyer familial ou l’a grevé d’une charge.
Autorisation
(6) Sous réserve de la Loi sur les Indiens, le tribunal, sur demande de l’époux ou conjoint de fait qui détient un droit ou intérêt sur le foyer familial, peut, par ordonnance et aux conditions qu’il estime indiquées, l’autoriser à disposer de ce droit ou intérêt ou à le grever d’une charge sans le consentement requis de l’autre époux ou conjoint de fait s’il est convaincu que celui-ci est introuvable, est incapable de donner son consentement ou refuse son consentement sans motif valable.
Ordonnance de protection d’urgence
Ordonnance du juge désigné
21. (1) Sur demande ex parte de l’époux ou conjoint de fait, le juge désigné peut, aux conditions qu’il précise, rendre une ordonnance — dont la durée maximale est de quatre-vingt-dix jours — qui contient une ou plusieurs des dispositions prévues au paragraphe (5), s’il est convaincu que les conditions suivantes sont remplies :
a) il y a eu violence familiale;
b) en raison de la gravité ou de l’urgence de la situation, l’ordonnance doit être rendue sans délai afin d’assurer la protection immédiate de la personne qui risque de subir un préjudice ou du bien qui risque de subir des dommages.
Demandeur
(2) L’époux ou conjoint de fait peut présenter la demande même s’il a dû quitter le foyer familial en raison de la violence familiale.
Présentation de la demande au nom du demandeur
(3) L’agent de la paix ou toute autre personne peut présenter la demande au nom de l’époux ou conjoint de fait avec son consentement ou, à défaut de celui-ci, avec l’autorisation du juge désigné.
Facteurs
(4) Le juge désigné tient compte notamment des facteurs ci-après lorsqu’il statue sur la demande :
a) l’historique de la violence familiale et sa nature;
b) l’existence d’un danger immédiat pour la personne qui risque de subir un préjudice ou le bien qui risque de subir des dommages;
c) l’intérêt de tout enfant à la charge de l’un ou l’autre des époux ou conjoints de fait, notamment l’intérêt qu’a l’enfant membre d’une première nation à maintenir des liens avec celle-ci;
d) l’intérêt de toute personne âgée ou atteinte d’une déficience qui réside habituellement dans le foyer familial et dont l’un ou l’autre des époux ou conjoints de fait s’occupe;
e) le fait qu’une personne autre que les époux ou conjoints de fait détient un droit ou intérêt sur le foyer familial;
f) l’existence de circonstances exceptionnelles nécessitant qu’une personne autre que l’époux ou conjoint de fait du demandeur quitte le foyer familial pour donner effet à l’octroi au demandeur du droit d’occupation exclusive de celui-ci, notamment le fait que la personne a commis des actes ou omissions visés au paragraphe (9) contre le demandeur, tout enfant à la charge de l’un ou l’autre des époux ou conjoints de fait ou toute autre personne qui réside habituellement dans le foyer familial.
Contenu
(5) L’ordonnance peut notamment contenir des dispositions :
a) octroyant au demandeur le droit exclusif d’occuper le foyer familial et l’accès raisonnable à celui-ci;
b) enjoignant à l’époux ou conjoint de fait du demandeur et à toute personne mentionnée qui réside habituellement dans le foyer familial, qu’ils soient ou non membres d’une première nation ou Indiens, de quitter celui-ci, immédiatement ou dans le délai précisé, et leur interdisant d’y revenir;
c) enjoignant à l’agent de la paix de faire sortir du foyer familial, immédiatement ou dans le délai précisé, l’époux ou conjoint de fait du demandeur et toute personne mentionnée qui y réside habituellement, qu’ils soient ou non membres d’une première nation ou Indiens;
d) interdisant à la personne à qui il est enjoint, en application de la disposition visée à l’alinéa b), de quitter le foyer familial, de se trouver près de celui-ci;
e) enjoignant à l’agent de la paix d’accompagner, dans le délai précisé, l’époux ou conjoint de fait du demandeur ou toute personne mentionnée au foyer familial ou à tout autre endroit, pour surveiller l’enlèvement des effets personnels;
f) imposant toute autre mesure jugée nécessaire par le juge désigné afin d’assurer une protection immédiate à la personne qui risque de subir un préjudice ou au bien qui risque de subir des dommages.
Avis de l’ordonnance
(6) Toute personne à l’encontre de qui l’ordonnance a été rendue est liée par celle-ci dès qu’elle en reçoit avis. Il en est de même pour toute personne qui y est mentionnée.
Signification par un agent de la paix
(7) L’agent de la paix signifie une copie de l’ordonnance aux personnes visées au paragraphe (6); dès qu’il fait une signification, il en informe le demandeur.
Immunité
(8) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un agent de la paix pour les actes ou omissions accomplis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui attribue le présent article.
Définition de « violence familiale »
(9) Au présent article, « violence familiale » s’entend des actes ou omissions ci-après commis par l’un des époux ou conjoints de fait contre l’autre, tout enfant à la charge de l’un ou l’autre ou toute autre personne qui réside habituellement dans le foyer familial :
a) le fait d’employer intentionnellement la force sans autorisation légitime ou consentement, à l’exclusion des actes commis en légitime défense;
b) l’acte ou l’omission commis intentionnellement ou par insouciance et qui entraîne des préjudices corporels ou des dommages aux biens;
c) l’acte ou l’omission commis intentionnellement ou par insouciance qui cause une crainte raisonnable de préjudices corporels ou de dommages aux biens, ou la menace de commettre un acte ou une omission qui cause une telle crainte;
d) les agressions ou abus sexuels, ou la menace de tels agressions ou abus;
e) la séquestration sans autorisation légitime;
f) le harcèlement criminel.
Transmission au tribunal pour révision
22. (1) Dès qu’il rend l’ordonnance prévue à l’article 21, le juge désigné — visé aux alinéas a) ou c) de la définition de « juge désigné » au paragraphe 2(1) — en fait parvenir une copie au tribunal de la province où il a compétence, accompagnée de tous les documents à l’appui.
Révision de l’ordonnance
(2) L’ordonnance est révisée par le tribunal dans les trois jours ouvrables suivant sa réception; si aucun juge n’est disponible dans ce délai, elle est révisée dès qu’un juge le devient.
Décision
(3) Après avoir révisé l’ordonnance et les documents, le tribunal, par ordonnance :
a) la confirme, s’il est convaincu que le juge désigné disposait d’une preuve suffisante pour la rendre;
b) exige la tenue d’une nouvelle instruction devant lui, s’il n’est pas convaincu que le juge désigné disposait d’une preuve suffisante pour la rendre en tout ou en partie.
Avis
(4) Le tribunal avise les parties et toute personne mentionnée dans l’ordonnance rendue par le juge désigné de sa décision et des recours ou procédures qui en découlent.
Ordonnance présumée rendue par le tribunal
(5) L’ordonnance confirmée est réputée être une ordonnance du tribunal.
Nouvelle instruction
(6) Si la tenue d’une nouvelle instruction est exigée, l’ordonnance demeure en vigueur et n’est pas suspendue sauf décision contraire du tribunal.
Preuve
(7) Les documents visés au paragraphe (1) sont examinés dans le cadre de la nouvelle instruction, en plus de toute preuve présentée dans le cadre de celle-ci.
Pouvoir du tribunal
(8) Lorsqu’il procède à une nouvelle instruction, le tribunal peut, par ordonnance, confirmer, modifier ou révoquer l’ordonnance en cause; il ne peut toutefois prolonger sa durée au-delà d’une période de quatre-vingt-dix jours suivant la période de quatre-vingt-dix jours visée au paragraphe 21(1).
Demande de modification ou de révocation
(9) Si une demande est présentée en vertu de l’article 23 alors que le tribunal n’a pas procédé à la nouvelle instruction, elle est entendue dans le cadre de celle-ci.
Modification ou révocation de l’ordonnance
23. (1) Toute personne en faveur ou à l’encontre de qui a été rendue l’ordonnance prévue aux articles 21 ou 22 ou toute personne qui y est mentionnée peut demander au tribunal de la province où le juge désigné a compétence de modifier ou de révoquer l’ordonnance :
a) dans les vingt et un jours suivant la date où elle reçoit avis de l’ordonnance prévue à l’article 21 ou tout délai supplémentaire auquel le tribunal consent;
b) en tout temps, si un changement important de circonstances est survenu.
Décision
(2) Le tribunal peut, par ordonnance, confirmer, modifier ou révoquer l’ordonnance en cause; il ne peut toutefois prolonger sa durée au-delà d’une période de quatre-vingt-dix jours suivant la période de quatre-vingt-dix jours visée au paragraphe 21(1).
Preuve
(3) Les documents à l’appui de l’ordonnance rendue par le juge désigné sont examinés dans le cadre de l’audition de la demande, en plus de toute preuve présentée dans le cadre de celle-ci.
Confidentialité
24. (1) Sur demande des parties ou de sa propre initiative, le tribunal de la province où le juge désigné a compétence peut, aux conditions qu’il précise, rendre une ordonnance qui peut uniquement contenir des dispositions :
a) excluant des membres du public — à l’exception des parties — de tout ou partie d’une audience tenue dans le cadre de la nouvelle instruction visée à l’article 22 ou de l’audition de la demande visée à l’article 23;
b) interdisant la publication ou la diffusion de toute information tirée d’une telle audience, notamment le nom d’une partie, d’un témoin ou d’un enfant à la charge de l’une ou l’autre des parties ou tout autre renseignement susceptible de révéler l’identité de ces personnes;
c) interdisant la divulgation des renseignements figurant dans des documents de procédure ou des dossiers du tribunal et se rapportant à la nouvelle instruction ou à l’audition de la demande.
Conditions
(2) Il ne peut toutefois rendre l’ordonnance que s’il est convaincu, selon le cas :
a) de la nécessité de celle-ci pour la sécurité de l’une ou l’autre des parties ou du témoin ou pour la sécurité ou le bien-être physique ou affectif de l’enfant;
b) de la prédominance, sur le droit du public à l’information, du droit de l’une ou l’autre des parties, du témoin ou de l’enfant d’être protégé contre l’effet défavorable ou le préjudice injustifié que la publicité de l’instance peut leur causer.
Ordonnance d’occupation exclusive
Ordonnance du tribunal
25. (1) Sur demande de l’époux ou conjoint de fait, qu’il soit ou non membre d’une première nation ou Indien, le tribunal peut, par ordonnance, lui octroyer le droit exclusif d’occuper le foyer familial et l’accès raisonnable à celui-ci, aux conditions et pour la période qu’il précise.
Ordonnance provisoire
(2) Dans l’attente de la décision sur cette demande, le tribunal peut rendre une ordonnance provisoire au même effet sur demande de l’un des époux ou conjoints de fait.
Facteurs
(3) Le tribunal tient compte notamment des facteurs ci-après lorsqu’il statue sur une demande présentée en vertu du présent article :
a) l’intérêt de tout enfant qui réside habituellement dans le foyer familial, notamment l’intérêt qu’a l’enfant membre d’une première nation à maintenir des liens avec celle-ci;
b) la teneur de tout accord conclu entre les époux ou conjoints de fait;
c) les observations que le conseil de la première nation dans la réserve de laquelle est situé le foyer familial présente sur le contexte culturel, social et juridique dans lequel s’inscrit la demande;
d) la situation financière et l’état de santé des époux ou conjoints de fait;
e) la disponibilité d’un autre logement convenable situé dans la réserve où est situé le foyer familial;
f) toute ordonnance encore en vigueur rendue sur une question qui découle de l’échec de la relation conjugale;
g) la violence familiale;
h) les actes ou omissions commis par l’un des époux ou conjoints de fait qu’il est raisonnable de considérer comme de la violence psychologique contre l’autre époux ou conjoint de fait, tout enfant à la charge de l’un ou l’autre ou tout autre membre de la famille qui réside habituellement dans le foyer familial;
i) l’existence de circonstances exceptionnelles nécessitant qu’une personne autre que l’époux ou conjoint de fait du demandeur quitte le foyer familial pour donner effet à l’octroi au demandeur du droit d’occupation exclusive de celui-ci, notamment le fait que la personne a commis des actes ou omissions qui constituent de la violence familiale ou qu’il est raisonnable de considérer comme de la violence psychologique contre le demandeur, tout enfant à la charge de l’un ou l’autre des époux ou conjoints de fait ou tout autre membre de la famille qui réside habituellement dans le foyer familial;
j) l’intérêt de toute personne âgée ou atteinte d’une déficience qui réside habituellement dans le foyer familial et dont l’un ou l’autre des époux ou conjoints de fait s’occupe;
k) le fait qu’une personne autre que les époux ou conjoints de fait détient un droit ou intérêt sur le foyer familial;
l) les observations que quiconque ayant reçu copie de la demande lui présente de la manière qu’il permet.
Contenu
(4) L’ordonnance rendue en vertu du présent article peut notamment contenir des dispositions :
a) enjoignant à l’époux ou conjoint de fait du demandeur et à toute personne mentionnée, qu’ils soient ou non membres d’une première nation ou Indiens, de quitter le foyer familial, immédiatement ou dans le délai précisé, et leur interdisant d’y revenir;
b) enjoignant à l’époux ou conjoint de fait du demandeur de voir à la conservation du foyer familial jusqu’à ce qu’il le quitte;
c) exigeant du demandeur qu’il fasse des paiements à l’autre époux ou conjoint de fait pour couvrir tout ou partie de ses frais de logement;
d) exigeant que l’un ou l’autre des époux ou conjoints de fait paie tout ou partie des dépenses qui se rapportent au foyer familial — réparations, dépenses d’entretien ou autres — ou fasse des paiements à cette fin à l’autre époux ou conjoint de fait.
Révocation des ordonnances de protection d’urgence
(5) Le prononcé de l’ordonnance a pour effet de révoquer, sauf dans la mesure qui y est précisée, toute ordonnance encore en vigueur rendue, en vertu de l’un des articles 21 à 23, en faveur ou à l’encontre de l’un des époux ou conjoints de fait.
Modification ou révocation de l’ordonnance
(6) Toute personne en faveur ou à l’encontre de qui a été rendue l’ordonnance prévue au paragraphe (1), toute personne qui y est mentionnée ou le titulaire d’un droit ou intérêt sur le foyer familial peut demander au tribunal de modifier ou de révoquer l’ordonnance si un changement important de circonstances est survenu. Le tribunal peut, par ordonnance, confirmer, modifier ou révoquer l’ordonnance.
Avis
(7) Quiconque présente une demande en vertu du présent article envoie sans délai copie de la demande à toute personne majeure qui, à sa demande, peut être requise par le tribunal de quitter le foyer familial, à toute personne ayant un droit ou intérêt sur celui-ci et à toute autre personne précisée par les règles de pratique et de procédure du tribunal.
Ordonnance en cas de décès
26. (1) Sur demande du survivant, qu’il soit ou non membre d’une première nation ou Indien, le tribunal peut, par ordonnance, lui octroyer le droit exclusif d’occuper le foyer familial et l’accès raisonnable à celui-ci, aux conditions et pour la période qu’il précise.
Ordonnance provisoire
(2) Dans l’attente de la décision sur cette demande, il peut rendre une ordonnance provisoire au même effet sur demande du survivant.
Facteurs
(3) Le tribunal tient compte notamment des facteurs ci-après lorsqu’il statue sur une demande présentée en vertu du présent article :
a) l’intérêt de tout enfant qui réside habituellement dans le foyer familial, notamment l’intérêt qu’a l’enfant membre d’une première nation à maintenir des liens avec celle-ci;
b) la teneur du testament;
c) la teneur de tout accord conclu entre les époux ou conjoints de fait;
d) les observations que le conseil de la première nation dans la réserve de laquelle est situé le foyer familial présente sur le contexte culturel, social et juridique dans lequel s’inscrit la demande;
e) l’état de santé du survivant;
f) la période pendant laquelle le survivant a habituellement résidé dans la réserve;
g) le fait que le foyer familial est le seul bien de la succession qui ait une valeur importante;
h) l’intérêt de toute personne qui détient ou détiendra un droit ou intérêt sur le foyer familial;
i) l’intérêt de toute personne âgée ou atteinte d’une déficience qui réside habituellement dans le foyer familial et dont le survivant s’occupe;
j) l’existence de circonstances exceptionnelles nécessitant qu’une personne quitte le foyer familial pour donner effet à l’octroi au survivant du droit d’occupation exclusive de celui-ci, notamment le fait que la personne a commis des actes ou omissions qui constituent de la violence familiale ou qu’il est raisonnable de considérer comme de la violence psychologique contre le survivant, tout enfant à la charge de celui-ci ou tout autre membre de la famille qui réside habituellement dans le foyer familial;
k) les observations que quiconque ayant reçu copie de la demande lui présente de la manière qu’il permet.
Contenu
(4) L’ordonnance rendue en vertu du présent article peut notamment contenir des dispositions :
a) enjoignant au survivant de voir à la conservation du foyer familial;
b) enjoignant à toute personne mentionnée, qu’elle soit ou non titulaire d’un droit ou intérêt sur le foyer familial, de quitter celui-ci, immédiatement ou dans le délai précisé, et lui interdisant d’y revenir;
c) exigeant que l’exécuteur testamentaire, l’administrateur de la succession ou le titulaire d’un droit ou intérêt sur le foyer familial paie tout ou partie des dépenses qui se rapportent à celui-ci — réparations, dépenses d’entretien ou autres.
Avis de l’ordonnance
(5) Le survivant donne sans délai avis de l’ordonnance aux personnes qui ont reçu copie de la demande. Une copie de l’ordonnance leur est toutefois signifiée par l’agent de la paix si le tribunal l’ordonne.
Modification ou révocation de l’ordonnance
(6) Le survivant, l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession, toute personne mentionnée dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou le titulaire d’un droit ou intérêt sur le foyer familial peut demander au tribunal de modifier ou de révoquer cette ordonnance si un changement important de circonstances est survenu. Le tribunal peut, par ordonnance, confirmer, modifier ou révoquer l’ordonnance.
Avis
(7) Quiconque présente une demande en vertu du présent article envoie sans délai copie de la demande à l’exécuteur testamentaire ou à l’administrateur de la succession, s’il sait qui ils sont, au ministre, à toute personne majeure qui, à sa demande, peut être requise par le tribunal de quitter le foyer familial, à toute personne ayant un droit ou intérêt sur celui-ci et à toute autre personne précisée par les règles de pratique et de procédure du tribunal.
Autres dispositions
Violence familiale
27. Il est entendu que le juge désigné ou le tribunal peut conclure qu’il y a eu violence familiale pour l’application de la présente loi, indépendamment du fait qu’une accusation criminelle a été portée, retirée ou rejetée à l’égard de l’acte ou de l’omission en cause ou qu’une déclaration de culpabilité a été ou pourrait être obtenue.
Aucun effet sur le droit ou intérêt
28. Il est entendu que l’ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 21 à 23, 25 et 26 n’a pas pour effet de priver de sa qualité le titulaire d’un droit ou intérêt sur le foyer familial ni d’empêcher l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession de transférer un tel droit ou intérêt au bénéficiaire de la succession, testamentaire ou non, ou le tribunal d’en ordonner le transfert en vertu des articles 36 ou 41.
Avis de l’ordonnance
29. La personne en faveur de qui est rendue l’ordonnance prévue aux articles 22, 23 ou 25 en donne sans délai avis à toute personne à l’encontre de qui elle est rendue et à toute personne mentionnée dans l’ordonnance. Une copie de l’ordonnance leur est toutefois signifiée par l’agent de la paix si le tribunal l’ordonne.
Terre contiguë au foyer familial
30. Pour l’application des articles 21, 25 et 26, si un droit ou intérêt visé au sous-alinéa a)(i) de la définition de « droit ou intérêt » au paragraphe 2(1) est détenu sur la terre de réserve sur laquelle est situé le foyer familial, le droit d’occupation exclusif du foyer familial emporte le droit d’occupation exclusif de la seule partie de la terre contiguë au foyer familial qui est nécessaire à l’utilisation et à la jouissance du foyer familial.
Bail
31. Si l’ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 21 à 23, 25 et 26 octroie un droit d’occupation exclusif du foyer familial à un époux ou conjoint de fait qui n’est pas partie au bail visant le foyer familial, cet époux ou conjoint de fait est lié par le bail pendant la durée de l’ordonnance.
Infraction
32. Quiconque contrevient à l’ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 21 à 24, à la disposition visée à l’alinéa 25(4)a) contenue dans l’ordonnance rendue en vertu de l’article 25 ou à la disposition visée à l’alinéa 26(4)b) contenue dans l’ordonnance rendue en vertu de l’article 26 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) dans le cas d’une première infraction, une amende maximale de 2 000 $ et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines;
b) dans le cas de toute infraction subséquente, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
Partage de la valeur des droits ou intérêts matrimoniaux
Échec de la relation conjugale
Partage de la valeur
33. (1) En cas d’échec de la relation conjugale, chaque époux ou conjoint de fait a droit, sur demande présentée en vertu de l’article 35, à une somme égale à la moitié de la valeur, à la date d’évaluation, du droit ou intérêt qu’au moins l’un d’eux détient sur le foyer familial et aux sommes visées aux paragraphes (2) et (3).
Membres de la première nation
(2) L’époux ou conjoint de fait membre de la première nation dans la réserve de laquelle sont situées une ou plusieurs des constructions et terres sur lesquelles l’autre époux ou conjoint de fait détient des droits ou intérêts a en outre droit à une somme égale au total des montants suivants :
a) la moitié de la valeur, à la date d’évaluation, des droits ou intérêts matrimoniaux visés aux alinéas a) et b) de la définition de « droits ou intérêts matrimoniaux » au paragraphe 2(1) que détient l’autre époux ou conjoint de fait sur les constructions et terres situées dans une réserve de cette première nation;
b) le plus élevé des montants suivants :
(i) la moitié de l’appréciation, entre la date du début de la relation conjugale et la date d’évaluation inclusivement, de la valeur des droits ou intérêts matrimoniaux visés à l’alinéa c) de cette définition que détient l’autre époux ou conjoint de fait sur les constructions et terres situées dans une réserve de cette première nation,
(ii) la différence entre, d’une part, les contributions pécuniaires qu’il a faites à l’égard des améliorations apportées, entre la date du début de la relation conjugale et la date d’évaluation inclusivement, aux constructions et terres situées dans une réserve de cette première nation sur lesquelles l’autre époux ou conjoint de fait détient des droits ou intérêts matrimoniaux visés à cet alinéa c) et, d’autre part, le montant impayé, à la date d’évaluation, des dettes ou autres obligations contractées pour effectuer ces contributions;
c) la différence entre, d’une part, les contributions pécuniaires qu’il a faites à l’égard des améliorations apportées, entre la date du début de la relation conjugale et la date d’évaluation inclusivement, aux constructions et terres situées dans une réserve de cette première nation sur lesquelles l’autre époux ou conjoint de fait détient des droits ou intérêts qui auraient été des droits ou intérêts matrimoniaux visés à cet alinéa c) s’ils s’étaient appréciés pendant la relation conjugale et, d’autre part, le montant impayé, à la date d’évaluation, des dettes ou autres obligations contractées pour effectuer ces contributions.
Non membres
(3) L’époux ou conjoint de fait qui n’est pas membre de la première nation dans la réserve de laquelle sont situées une ou plusieurs des constructions et terres sur lesquelles l’autre époux ou conjoint de fait détient des droits ou intérêts a en outre droit à une somme égale au total des montants suivants :
a) la moitié de la valeur, à la date d’évaluation, des droits ou intérêts matrimoniaux visés aux alinéas a) et b) de la définition de « droits ou intérêts matrimoniaux » au paragraphe 2(1) que détient l’autre époux ou conjoint de fait sur les constructions situées dans une réserve de cette première nation;
b) le plus élevé des montants suivants :
(i) la moitié de l’appréciation, entre la date du début de la relation conjugale et la date d’évaluation inclusivement, de la valeur des droits ou intérêts matrimoniaux visés à l’alinéa c) de cette définition que détient l’autre époux ou conjoint de fait sur les constructions situées dans une réserve de cette première nation,
(ii) la différence entre, d’une part, les contributions pécuniaires qu’il a faites à l’égard des améliorations apportées, entre la date du début de la relation conjugale et la date d’évaluation inclusivement, aux constructions situées dans une réserve de cette première nation sur lesquelles l’autre époux ou conjoint de fait détient des droits ou intérêts matrimoniaux visés à cet alinéa c) et, d’autre part, le montant impayé, à la date d’évaluation, des dettes ou autres obligations contractées pour effectuer ces contributions;
c) la différence entre, d’une part, les contributions pécuniaires qu’il a faites à l’égard des améliorations apportées, entre la date du début de la relation conjugale et la date d’évaluation inclusivement, aux terres et constructions ci-après situées dans une réserve de cette première nation et, d’autre part, le montant impayé, à la date d’évaluation, des dettes ou autres obligations contractées pour effectuer ces contributions :
(i) les terres sur lesquelles l’autre époux ou conjoint de fait détient des droits ou intérêts matrimoniaux,
(ii) les constructions sur lesquelles l’autre époux ou conjoint de fait détient des droits ou intérêts qui auraient été des droits ou intérêts matrimoniaux visés à cet alinéa c) s’ils s’étaient appréciés pendant la relation conjugale.
Valeur
(4) Pour l’application des paragraphes (1) à (3), la valeur des droits ou intérêts est la différence entre les montants suivants :
a) le montant qu’un acheteur pourrait raisonnablement s’attendre à payer pour des droits ou intérêts qui sont comparables à ceux en cause;
b) le montant impayé des dettes ou autres obligations contractées pour l’acquisition des droits ou intérêts ou l’amélioration ou l’entretien des constructions et terres qu’ils visent.
Accord des parties
(5) Sur accord des époux ou conjoints de fait, la valeur des droits ou intérêts peut toutefois être déterminée sur toute autre base.
Définition de « date d’évaluation »
(6) Au présent article, « date d’évaluation » s’entend de celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
a) s’agissant des époux :
(i) la date de leur séparation sans perspective raisonnable de réconciliation,
(ii) la date du prononcé du jugement de divorce,
(iii) la date de la déclaration de nullité de leur mariage,
(iv) la date de présentation par l’un d’eux d’une demande découlant de l’échec du mariage,
(v) la date à laquelle l’un d’eux a présenté une demande pour empêcher la dilapidation du droit ou intérêt sur le foyer familial et des droits ou intérêts matrimoniaux, demande qui est accordée par la suite;
b) s’agissant des conjoints de fait :
(i) la date à laquelle l’un d’eux manifeste l’intention de mettre fin à la relation conjugale,
(ii) la date de présentation par l’un d’eux d’une demande découlant de l’échec de la relation conjugale,
(iii) la date à laquelle l’un d’eux a présenté une demande pour empêcher la dilapidation du droit ou intérêt sur le foyer familial et des droits ou intérêts matrimoniaux, demande qui est accordée par la suite.
Modification de la somme
34. Sur demande de l’époux ou conjoint de fait, le tribunal peut, par ordonnance, modifier la somme que le demandeur doit ou qui lui est due en vertu de l’article 33 si cette somme serait injuste compte tenu notamment des facteurs suivants :
a) les responsabilités financières du demandeur reliées aux soins et à l’éducation des enfants à sa charge;
b) le montant des dettes ou autres obligations visées à cet article que chaque époux ou conjoint de fait a contractées;
c) un changement important de la valeur des droits ou intérêts en cause entre la date d’évaluation au sens du paragraphe 33(6) et la date de l’ordonnance inclusivement;
d) le fait que l’un des époux ou conjoints de fait peut obtenir le droit exclusif d’occuper le foyer familial par accord ou au titre de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 25;
e) la disponibilité d’un logement comparable au foyer familial dans la réserve où est situé celui-ci;
f) la durée de la relation conjugale;
g) la teneur de tout accord conclu entre les époux ou conjoints de fait;
h) la diminution de la valeur des droits ou intérêts en cause par suite des actes ou omissions commis par l’époux ou conjoint de fait du demandeur, notamment le fait qu’il a disposé de l’un d’eux pour moins que sa juste valeur, qu’il a dilapidé l’un d’eux, qu’il a disposé du droit ou intérêt sur le foyer familial ou l’a grevé d’une charge sans le consentement requis du demandeur ou qu’il a grevé ce droit ou intérêt d’une charge après la date d’évaluation au sens du paragraphe 33(6);
i) les autres décisions que le tribunal peut prendre sur les questions qui découlent de l’échec de la relation conjugale.
Somme due
35. (1) Sur demande de l’un des époux ou conjoints de fait présentée dans les trois ans suivant la cessation de leur cohabitation, le tribunal peut, par ordonnance, régler toute question relative au droit que les articles 33 et 34 leur confèrent, notamment :
a) fixer la somme due par l’un d’eux à l’autre;
b) en prévoir le règlement :
(i) en un versement global,
(ii) en versements échelonnés,
(iii) par le transfert de droits ou intérêts en vertu de l’ordonnance visée à l’article 36,
(iv) par compensation des sommes dues entre eux,
(v) par toute combinaison des moyens visés aux sous-alinéas (i) à (iv).
Prorogation
(2) Sur demande de l’époux ou conjoint de fait, le tribunal peut, par ordonnance, proroger le délai de trois ans de la période qu’il estime indiquée s’il est convaincu que le demandeur a omis de présenter la demande dans ce délai pour l’une des raisons suivantes :
a) des circonstances indépendantes de sa volonté l’en ont empêché;
b) l’existence de droits ou intérêts visés aux paragraphes 33(1) à (3) n’est venue à sa connaissance qu’après l’expiration du délai.
Transfert de droits ou intérêts
36. (1) En cas d’échec de la relation conjugale, le tribunal peut, sur demande de l’époux ou conjoint de fait membre d’une première nation, ordonner que soit transféré à celui-ci le droit ou intérêt — visé au sous-alinéa a)(i) ou aux alinéas b) ou c) de la définition de « droit ou intérêt » au paragraphe 2(1) — sur toute construction ou terre située dans une réserve de cette première nation s’il est convaincu :
a) soit que les époux ou conjoints de fait ont consenti de façon libre et éclairée et par écrit au transfert et que cet accord n’est pas injuste compte tenu notamment des facteurs énoncés à l’article 34;
b) soit que le demandeur a déjà détenu le droit ou intérêt avant la cessation de la cohabitation;
c) soit que le transfert est indiqué dans les circonstances parce que les époux ou conjoints de fait détiennent plus d’un tel droit ou intérêt sur des constructions et terres situées dans une réserve de la première nation.
Précision
(2) Le transfert peut être ordonné :
a) s’agissant de toute première nation qui n’est pas visée à l’un des alinéas b) à d), malgré l’article 24 de la Loi sur les Indiens;
b) s’agissant d’une première nation au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la gestion des terres des premières nations, sous réserve de tout code foncier ou texte législatif au sens de ce paragraphe auquel elle est assujettie;
c) s’agissant de la première nation qui a conclu un accord d’autonomie gouvernementale auquel Sa Majesté du chef du Canada est partie, sous réserve de tout texte législatif adopté en vertu de cet accord;
d) s’agissant des Mohawks de Kanesatake, sous réserve de tout code foncier ou toute loi des Mohawks de Kanesatake adoptés en vertu de la Loi sur le gouvernement du territoire provisoire de Kanesatake.
Dilapidation
37. Sur demande de l’époux ou conjoint de fait, le tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il estime nécessaire pour empêcher la dilapidation du droit ou intérêt sur le foyer familial et des droits ou intérêts matrimoniaux, en vue de protéger, selon le cas :
a) le droit qui peut être accordé au demandeur au titre de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 25 ou le droit ou intérêt qui peut lui être transféré au titre de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 36;
b) la valeur des droits ou intérêts qui servira à fixer la somme à laquelle le demandeur peut avoir droit au titre de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 35.
Exécution des accords
38. Dans le cas où, après la cessation de la cohabitation, les époux ou conjoints de fait conviennent par écrit de la somme à laquelle chacun a droit et du règlement de la somme due par l’un des moyens visés aux sous-alinéas 35(1)b)(i), (ii) ou (iv) ou toute combinaison de ceux-ci, le tribunal peut, sur demande de l’un d’eux, ordonner l’exécution de cet accord s’il est convaincu qu’ils y ont consenti de façon libre et éclairée et que l’accord n’est pas injuste compte tenu notamment des facteurs énoncés à l’article 34.
Décès de l’époux ou conjoint de fait
Droit du survivant
39. (1) En cas de décès de l’époux ou conjoint de fait, le survivant a droit, sur demande présentée en vertu de l’article 41, à une somme égale à la moitié de la valeur, à la date d’évaluation, du droit ou intérêt que l’époux ou conjoint de fait décédé détenait sur le foyer familial et aux sommes visées aux paragraphes (2) et (3).
Survivant membre de la première nation
(2) Le survivant membre de la première nation dans la réserve de laquelle sont situées une ou plusieurs des constructions et terres sur lesquelles l’époux ou conjoint de fait décédé détenait des droits ou intérêts a en outre droit à une somme égale au total des montants suivants :
a) la moitié de la valeur, à la date d’évaluation, des droits ou intérêts matrimoniaux visés aux alinéas a) et b) de la définition de « droits ou intérêts matrimoniaux » au paragraphe 2(1) que détenait l’époux ou conjoint de fait décédé sur les constructions et terres situées dans une réserve de cette première nation;
b) le plus élevé des montants suivants :
(i) la moitié de l’appréciation, entre la date du début de la relation conjugale et la date d’évaluation inclusivement, de la valeur des droits ou intérêts matrimoniaux visés à l’alinéa c) de cette définition que détenait l’époux ou conjoint de fait décédé sur les constructions et terres situées dans une réserve de cette première nation,
(ii) la différence entre, d’une part, les contributions pécuniaires qu’il a faites à l’égard des améliorations apportées, entre la date du début de la relation conjugale et la date d’évaluation inclusivement, aux constructions et terres situées dans une réserve de cette première nation sur lesquelles l’époux ou conjoint de fait décédé détenait des droits ou intérêts matrimoniaux visés à cet alinéa c) et, d’autre part, le montant impayé, à la date d’évaluation, des dettes ou autres obligations contractées pour effectuer ces contributions;
c) la différence entre, d’une part, les contributions pécuniaires qu’il a faites à l’égard des améliorations apportées, entre la date du début de la relation conjugale et la date d’évaluation inclusivement, aux constructions et terres situées dans une réserve de cette première nation sur lesquelles l’époux ou conjoint de fait décédé détenait des droits ou intérêts qui auraient été des droits ou intérêts matrimoniaux visés à cet alinéa c) s’ils s’étaient appréciés pendant la relation conjugale et, d’autre part, le montant impayé, à la date d’évaluation, des dettes ou autres obligations contractées pour effectuer ces contributions.
Survivant non membre
(3) Le survivant qui n’est pas membre de la première nation dans la réserve de laquelle sont situées une ou plusieurs des constructions et terres sur lesquelles l’époux ou conjoint de fait décédé détenait des droits ou intérêts a en outre droit à une somme égale au total des montants suivants :
a) la moitié de la valeur, à la date d’évaluation, des droits ou intérêts matrimoniaux visés aux alinéas a) et b) de la définition de « droits ou intérêts matrimoniaux » au paragraphe 2(1) que détenait l’époux ou conjoint de fait décédé sur les constructions situées dans une réserve de cette première nation;
b) le plus élevé des montants suivants :
(i) la moitié de l’appréciation, entre la date du début de la relation conjugale et la date d’évaluation inclusivement, de la valeur des droits ou intérêts matrimoniaux visés à l’alinéa c) de cette définition que détenait l’époux ou conjoint de fait décédé sur les constructions situées dans une réserve de cette première nation,
(ii) la différence entre, d’une part, les contributions pécuniaires qu’il a faites à l’égard des améliorations apportées, entre la date du début de la relation conjugale et la date d’évaluation inclusivement, aux constructions situées dans une réserve de cette première nation sur lesquelles l’époux ou conjoint de fait décédé détenait des droits ou intérêts matrimoniaux visés à cet alinéa c) et, d’autre part, le montant impayé, à la date d’évaluation, des dettes ou autres obligations contractées pour effectuer ces contributions;
c) la différence entre, d’une part, les contributions pécuniaires qu’il a faites à l’égard des améliorations apportées, entre la date du début de la relation conjugale et la date d’évaluation inclusivement, aux terres et constructions ci-après situées dans une réserve de cette première nation et, d’autre part, le montant impayé, à la date d’évaluation, des dettes ou autres obligations contractées pour effectuer ces contributions :
(i) les terres sur lesquelles l’époux ou conjoint de fait décédé détenait des droits ou intérêts matrimoniaux,
(ii) les constructions sur lesquelles l’époux ou conjoint de fait décédé détenait des droits ou intérêts qui auraient été des droits ou intérêts matrimoniaux visés à cet alinéa c) s’ils s’étaient appréciés pendant la relation conjugale.
Valeur
(4) Pour l’application des paragraphes (1) à (3), la valeur des droits ou intérêts est la différence entre les montants suivants :
a) le montant qu’un acheteur pourrait raisonnablement s’attendre à payer pour des droits ou intérêts qui sont comparables à ceux en cause;
b) le montant impayé des dettes ou autres obligations contractées pour l’acquisition des droits ou intérêts ou l’amélioration ou l’entretien des constructions et terres qu’ils visent.
Accord des parties
(5) Sur accord du survivant et de l’exécuteur testamentaire ou de l’administrateur de la succession, la valeur des droits ou intérêts peut toutefois être déterminée sur toute autre base.
Définition de « date d’évaluation »
(6) Au présent article, « date d’évaluation » s’entend de celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
a) s’agissant des époux :
(i) la veille du jour du décès,
(ii) la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter en raison de l’échec du mariage,
(iii) la date à laquelle l’époux survivant a présenté une demande pour empêcher la dilapidation du droit ou intérêt sur le foyer familial et des droits ou intérêts matrimoniaux, demande qui est accordée par la suite;
b) s’agissant des conjoints de fait :
(i) la veille du jour du décès,
(ii) la date à laquelle le conjoint de fait survivant a présenté une demande pour empêcher la dilapidation du droit ou intérêt sur le foyer familial et des droits ou intérêts matrimoniaux, demande qui est accordée par la suite.
Modification de la somme
40. Sur demande de l’exécuteur testamentaire ou de l’administrateur de la succession, le tribunal peut, par ordonnance, modifier la somme qui est due au survivant en vertu de l’article 39 si, avant le décès de l’époux ou conjoint de fait, les conséquences de l’échec de la relation conjugale ont déjà été réglées aux termes d’un accord ou d’une décision judiciaire ou si cette somme serait injuste compte tenu notamment du fait qu’il ne serait pas suffisamment pourvu aux besoins de tout enfant de l’époux ou conjoint de fait décédé.
Pouvoir du tribunal
41. (1) Sur demande du survivant présentée dans les dix mois suivant le décès de son époux ou conjoint de fait, le tribunal peut, par ordonnance, régler toute question relative au droit que les articles 39 et 40 confèrent au survivant, notamment :
a) fixer la somme qui lui est due;
b) en prévoir le règlement :
(i) en un versement global,
(ii) en versements échelonnés,
(iii) si le survivant est membre d’une première nation, par le transfert du droit ou intérêt — visé au sous-alinéa a)(i) ou aux alinéas b) ou c) de la définition de « droit ou intérêt » au paragraphe 2(1) — sur toute construction ou terre située dans une réserve de cette première nation,
(iv) par toute combinaison des moyens visés aux sous-alinéas (i) à (iii).
Prorogation
(2) Sur demande du survivant, le tribunal peut, par ordonnance, proroger le délai de dix mois de la période qu’il estime indiquée s’il est convaincu que le survivant a omis de présenter la demande dans ce délai pour l’une des raisons suivantes :
a) le survivant n’a appris le décès de son époux ou conjoint de fait qu’après l’expiration du délai;
b) des circonstances indépendantes de sa volonté l’en ont empêché;
c) l’existence de droits ou intérêts visés aux paragraphes 39(1) à (3) n’est venue à sa connaissance qu’après l’expiration du délai.
Précision
(3) Le transfert visé au paragraphe (1) peut être ordonné :
a) s’agissant de toute première nation qui n’est pas visée à l’un des alinéas b) à d), malgré les articles 24 et 49 de la Loi sur les Indiens;
b) s’agissant d’une première nation au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la gestion des terres des premières nations, sous réserve de tout code foncier ou texte législatif au sens de ce paragraphe auquel elle est assujettie;
c) s’agissant de la première nation qui a conclu un accord d’autonomie gouvernementale auquel Sa Majesté du chef du Canada est partie, sous réserve de tout texte législatif adopté en vertu de cet accord;
d) s’agissant des Mohawks de Kanesatake, sous réserve de tout code foncier ou toute loi des Mohawks de Kanesatake adoptés en vertu de la Loi sur le gouvernement du territoire provisoire de Kanesatake.
Fiducie
(4) Sur demande du survivant, de l’exécuteur testamentaire ou de l’administrateur de la succession, le tribunal peut, par ordonnance, modifier les clauses d’une fiducie créée aux termes du testament de l’époux ou conjoint de fait décédé pour que soit versée au survivant la somme qui lui est due.
Avis
(5) Quiconque présente une demande en vertu du présent article envoie sans délai copie de la demande aux personnes ci-après, au ministre et à toute autre personne précisée par les règles de pratique et de procédure du tribunal :
a) s’agissant du survivant, à l’exécuteur testamentaire ou à l’administrateur de la succession, s’il sait qui ils sont;
b) s’agissant de l’exécuteur testamentaire ou de l’administrateur de la succession, au survivant.
Avis aux bénéficiaires
(6) Sur réception de la copie de la demande, l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession ou, s’ils n’ont pas été nommés, le ministre envoie sans délai copie de celle-ci aux bénéficiaires de la succession, testamentaire ou non.
Choix du survivant
42. Lorsque le tribunal statue, après le décès de l’époux ou conjoint de fait, qu’une somme est due au survivant en vertu des articles 35 ou 41, celui-ci ne peut, en ce qui a trait au droit ou intérêt sur le foyer familial et aux droits ou intérêts matrimoniaux, tirer avantage du testament de son époux ou conjoint de fait et de l’application des articles 48 à 50.1 de la Loi sur les Indiens.
Distribution de la succession
43. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession ne peut distribuer la succession à moins que l’une des conditions suivantes ne soit remplie :
a) il a obtenu le consentement écrit du survivant à la distribution projetée;
b) la période de dix mois visée au paragraphe 41(1) et toute période supplémentaire que le tribunal peut avoir accordée en vertu du paragraphe 41(2) sont écoulées et aucune demande n’a été présentée en vertu du paragraphe 41(1) pendant ces périodes;
c) il a été statué sur la demande présentée en vertu du paragraphe 41(1).
Avances aux personnes à charge
(2) Le paragraphe (1) n’interdit pas les avances normales pour le soutien des survivants ou autres personnes à charge de l’époux ou conjoint de fait décédé.
Deux survivants
(3) Dans le cas où il y a deux survivants — un conjoint de fait et un époux avec lequel la personne décédée ne cohabitait plus — auxquels une somme est due en vertu de l’ordonnance visée à l’article 41, l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession paie le survivant qui était le conjoint de fait avant celui qui était l’époux.
Dilapidation
44. Sur demande du survivant, le tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il estime nécessaire pour empêcher la dilapidation du droit ou intérêt sur le foyer familial et des droits ou intérêts matrimoniaux, en vue de protéger, selon le cas :
a) le droit qui peut être accordé au survivant au titre de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 26 ou le droit ou intérêt qui peut lui être transféré au titre de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 41;
b) la valeur des droits ou intérêts qui servira à fixer la somme à laquelle le survivant peut avoir droit au titre de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 41.
Exécution des accords
45. Dans le cas où, après le décès, le survivant et l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession conviennent par écrit de la somme à laquelle le survivant a droit et du règlement de la somme due par l’un des moyens visés aux sous-alinéas 41(1)b)(i) ou (ii) ou les deux, le tribunal peut, sur demande de l’un d’eux, ordonner l’exécution de cet accord s’il est convaincu que le survivant y a consenti de façon libre et éclairée et que l’accord n’est pas injuste.
Avis au conseil et observations du conseil
Avis des demandes
46. (1) Quiconque présente une demande en vertu de la présente loi — exception faite des articles 21 et 24 — envoie sans délai copie de celle-ci au conseil de toute première nation dans la réserve de laquelle sont situées les constructions et terres en cause.
Observations du conseil
(2) Avant de rendre sa décision, le tribunal saisi de la demande accorde au conseil qui en fait la demande la possibilité de lui présenter des observations sur le contexte culturel, social et juridique dans lequel s’inscrit la demande et sur l’opportunité de rendre ou non l’ordonnance en cause.
Avis des ordonnances
47. La personne en faveur de qui une ordonnance est rendue en vertu de la présente loi — exception faite de l’article 24 — en envoie sans délai copie au conseil de toute première nation dans la réserve de laquelle sont situées les constructions et terres en cause.
Compétence
Définition de « demande »
48. (1) Au présent article, « demande » s’entend de toute demande présentée en vertu de l’un des articles 20, 25, 34 à 38, 52 et 56.
Action en divorce
(2) Lorsqu’une action en divorce, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le divorce, entre époux est en cours, le tribunal qui a compétence pour instruire l’affaire et en décider a compétence pour statuer sur la demande présentée par l’un des époux.
Autres actions
(3) Lorsqu’une instance, autre que le divorce, découlant de l’échec de la relation conjugale des époux ou conjoints de fait est en cours, le tribunal qui en est saisi a compétence pour statuer sur la demande présentée par l’un d’eux.
Autres cas
(4) Dans le cas où la demande est introductive d’instance, le tribunal qui a compétence pour statuer sur cette demande est celui de la province où sont situées les constructions et terres en cause ou, si celles-ci sont situées dans plusieurs provinces, celui de l’une de ces provinces dont la compétence est reconnue par les deux époux ou conjoints de fait ou, à défaut d’entente, soit celui de la province où ils résident habituellement, soit, en cas de cessation de la cohabitation, celui de la province où ils résidaient habituellement à la date de la cessation.
Exception
(5) Malgré le paragraphe (4), si le tribunal d’une province saisi de la question visée au paragraphe (3) n’est pas un tribunal au sens du paragraphe 2(1), le tribunal qui a compétence pour statuer sur la demande est le tribunal — au sens de ce paragraphe — de cette province.
Procédure en cas de décès
49. (1) Le tribunal saisi de toute question relative au partage de biens découlant du décès de l’époux ou conjoint de fait a compétence pour statuer sur toute demande présentée en vertu des articles 26, 40, 41, 44 ou 45 par le survivant ou par l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession.
Autres cas
(2) Dans le cas où cette demande est introductive d’instance, le tribunal qui a compétence pour statuer sur elle est celui de la province où sont situées les constructions et terres en cause ou, si celles-ci sont situées dans plusieurs provinces, soit celui de la province où les époux ou conjoints de fait résidaient habituellement à la date du décès, soit, en cas de cessation de la cohabitation avant le décès, celui de la province où ils résidaient habituellement à la date de la cessation.
Exception
(3) Malgré le paragraphe (2), si le tribunal d’une province saisi de la question visée au paragraphe (1) n’est pas un tribunal au sens du paragraphe 2(1) et que le ministre n’a pas consenti à ce que la question lui soit présentée ou n’a pas ordonné qu’elle le soit en vertu de l’article 44 de la Loi sur les Indiens, le tribunal qui a compétence pour statuer sur cette demande est le tribunal — au sens du paragraphe 2(1) — de cette province.
Possibilité d’instance conjointe
50. Toute demande présentée en vertu de la présente loi — exception faite des articles 21, 23 et 24 — peut être entendue dans l’instance où est entendue toute autre demande portant sur une question qui découle de l’échec de la relation conjugale ou du décès.
Règles de pratique et de procédure
Définitions
51. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« autorité compétente »
“competent authority”
“competent authority”
« autorité compétente » Dans le cas du tribunal d’une province, d’un tribunal établi en application des lois provinciales ou de la cour d’appel d’une province, l’organisme, la personne ou le groupe de personnes habituellement compétent, sous le régime juridique de la province, pour établir les règles de pratique et de procédure de ce tribunal.
« cour d’appel »
“appellate court”
“appellate court”
« cour d’appel » Tribunal qui connaît des appels formés contre les décisions d’un autre tribunal.
Règles
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’autorité compétente peut établir les règles applicables à toute procédure engagée aux termes de la présente loi devant le tribunal ou la cour d’appel d’une province ou engagée aux termes de l’article 21 devant le tribunal établi en application des lois provinciales, notamment en ce qui concerne :
a) la pratique et la procédure devant ce tribunal, notamment la mise en cause de tiers;
b) l’instruction et le règlement de toute procédure visée par la présente loi sans qu’il soit nécessaire aux parties de présenter leurs éléments de preuve et leur argumentation verbalement;
c) les séances du tribunal;
d) la taxation des frais et l’octroi des dépens;
e) les attributions des fonctionnaires du tribunal;
f) le renvoi de toute procédure prévue par la présente loi d’un tribunal à un autre;
g) toute autre mesure jugée opportune aux fins de la justice et pour l’application de la présente loi.
Mode d’exercice du pouvoir
(3) Le pouvoir d’établir des règles conféré par le paragraphe (2) à une autorité compétente s’exerce selon les mêmes conditions et modalités que le pouvoir conféré à cet égard par les lois provinciales.
Règles et textes réglementaires
(4) Les règles établies en vertu du présent article par une autorité compétente qui n’est ni un organisme judiciaire ni un organisme quasi judiciaire sont réputées ne pas être des textes réglementaires au sens et pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
Autres dispositions
Pouvoir du tribunal — droit ou intérêt
52. Pour l’application de la présente loi, le tribunal peut, par ordonnance, établir si l’époux, le conjoint de fait, le survivant ou la succession de l’époux ou conjoint de fait décédé détient un droit ou intérêt sur une construction ou terre située dans une réserve, sur demande de l’un des époux ou conjoints de fait, du survivant, de l’exécuteur testamentaire, de l’administrateur de la succession ou du conseil de la première nation dans la réserve de laquelle est située la construction ou terre.
Décès
53. (1) La demande présentée par l’époux ou conjoint de fait en vertu de l’un des articles 34 à 38 peut, si les époux ou conjoints de fait ou l’un d’eux décèdent avant qu’il ne soit statué sur celle-ci, être poursuivie par l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession de l’époux ou conjoint de fait qui décède ou contre cet exécuteur ou administrateur.
Demande présentée par le survivant
(2) La demande présentée par le survivant en vertu des articles 41, 44 ou 45 peut, s’il décède avant qu’il ne soit statué sur celle-ci, être poursuivie par l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession du survivant.
Demande présentée par l’exécuteur ou l’administrateur
(3) La demande présentée par l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession en vertu des articles 40 ou 45 peut, si le survivant décède avant qu’il ne soit statué sur celle-ci, être poursuivie contre l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession du survivant.
Avis au ministre ou au conseil
54. Lorsque le tribunal rend une ordonnance en vertu de la présente loi — exception faite de l’article 24 —, e demandeur en envoie sans délai copie au ministre ou, s’agissant d’une ordonnance relative à toute construction ou terre située dans les lieux ci-après, au conseil de la première nation :
a) une réserve d’une première nation assujettie à un code foncier au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la gestion des terres des premières nations;
b) une réserve d’une première nation figurant sur la liste prévue au paragraphe 17(5);
c) le territoire provisoire de Kanesatake au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le gouvernement du territoire provisoire de Kanesatake.
Application du droit provincial
55. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit de la preuve de la province où une procédure est engagée aux termes de la présente loi s’applique à celle-ci, notamment en matière de signification.
Exécution des ordonnances
56. (1) Sur demande de la personne qui n’est ni membre de la première nation ni Indien et en faveur de qui est rendue l’ordonnance prévue aux paragraphes 35(1) ou 41(1), le conseil peut, au nom du demandeur, exécuter l’ordonnance dans une réserve de sa première nation comme si elle avait été rendue en faveur de celle-ci.
Versement de la somme au tribunal
(2) Si le conseil avise le demandeur qu’il n’exécutera pas l’ordonnance ou s’il ne l’exécute pas dans un délai raisonnable après la présentation de la demande, le tribunal peut, sur demande de ce dernier, modifier l’ordonnance pour enjoindre à la personne à l’encontre de qui elle est rendue de verser au tribunal la somme due qui y est fixée s’il est convaincu que cela est nécessaire à l’exécution de l’ordonnance.