Projet de loi C-467
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C-467
Deuxième session, trente-neuvième législature,
56 Elizabeth II, 2007
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-467
Loi modifiant la Loi sur la taxe d'accise (équipement médical)
première lecture le 23 octobre 2007
M. Wilson
392049
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur la taxe d’accise afin de soustraire à l’application de la taxe sur les produits et services (TPS) la vente d'équipement médical lourd durable à certaines oeuvres de bienfaisance ou fondations de bienfaisance.
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
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2e session, 39e législature,
56 Elizabeth II, 2007
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-467
Loi modifiant la Loi sur la taxe d'accise (équipement médical)
L.R., ch. E-15
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. (1) L’alinéa a) de la définition de « organisme déterminé de services publics », au paragraphe 259(1) de la Loi sur la taxe d’accise, est remplacé par ce qui suit :
a) Administration hospitalière, y compris une oeuvre de bienfaisance ou une fondation de bienfaisance qui s’y rattache;
(2) L’alinéa b) de la définition de « pourcentage établi », au paragraphe 259(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas d’une administration hospitalière, d’une oeuvre de bienfaisance ou d’une fondation de bienfaisance qui s’y rattache, d’un exploitant d’établissement ou d’un fournisseur externe, 100 %;
2. L’article 1 de la partie I de l’annexe VI de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« équipement médical lourd durable »
“large durable medical equipment”
“large durable medical equipment”
« équipement médical lourd durable » Tout instrument diagnostique actif, au sens du Règlement sur les instruments médicaux, qui n’est pas un instrument diagnostique in vitro, au sens de ce règlement, et qui transmet de l’énergie au patient afin d’obtenir des renseignements sur son état physiologique, son état de santé, sa maladie ou une malformation congénitale.
3. La partie II de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 40, de ce qui suit :
41. La fourniture d'équipement médical lourd durable.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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