Projet de loi C-456
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C-456
Première session, trente-neuvième législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-456
Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues (étiquetage obligatoire des aliments modifiés génétiquement)
première lecture le 12 juin 2007
NOTE
2e session, 39e législature
Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 39e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Atamanenko
391405
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur les aliments et drogues afin de conférer au ministre de la Santé la responsabilité d’établir qu’un aliment ou un ou plusieurs de ses composants sont modifiés génétiquement. Le cas échéant, il fait publier le nom de l’aliment dans la Gazette du Canada. Il dresse également une liste de tous les aliments de ce genre et en fait parvenir une copie gratuitement à quiconque en fait la demande.
Il est alors interdit de vendre, dans un emballage, cet aliment ou un produit alimentaire contenant cet aliment, à moins d’apposer sur l’emballage une étiquette portant la mention suivante :
Ce produit ou un ou plusieurs de ses composants ont été modifiés génétiquement.
Il est également interdit de vendre, sans emballage, cet aliment ou un produit alimentaire contenant cet aliment, à moins d’apposer près de l’aliment une affiche réglementaire portant la mention suivante :
Modifié génétiquement
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
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1re session, 39e législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-456
Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues (étiquetage obligatoire des aliments modifiés génétiquement)
L.R., ch. F-27
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“genetically modified”
« modifié génétiquement »
« modifié génétiquement »
« modifié génétiquement » Se dit d’un aliment ou d’un de ses composants dont le patrimoine génétique a été modifié au moyen d’une technique utilisant la recombinaison de fragments d’ADN afin de lier entre eux des fragments d’origines différentes d’une manière qui ne pourrait se produire sans l’utilisation de la technologie moderne.
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
Aliment modifié génétiquement
Obligation du ministre
7.1 (1) Le ministre est chargé d’établir, sur le fondement de preuves scientifiques, qu’un aliment ou que l’un ou plusieurs de ses composants sont modifiés génétiquement.
Publication
dans la
Gazette du Canada
(2) Dès que le ministre déclare qu’un aliment ou que l’un ou plusieurs de ses composants sont modifiés génétiquement, il fait publier le nom de l’aliment dans la Gazette du Canada.
Liste
(3) Le ministre dresse une liste de tous les aliments dont les noms ont été publiés dans la Gazette du Canada en application du paragraphe (2) et en fait parvenir une copie gratuitement à quiconque en fait la demande.
Réseau Internet
(4) Le ministre fait afficher une version électronique de la liste sur un site du gouvernement du Canada accessible sur le réseau communément appelé Internet.
Accès au réseau Internet
(5) Le ministre veille à ce que les intéressés puissent, sans l’utilisation d’un mot de passe, télécharger gratuitement de l’Internet la liste visée au paragraphe (4).
Vente interdite
7.2 À compter du seizième jour suivant la publication du nom d’un aliment dans la Gazette du Canada en application du paragraphe 7.1(2), il est interdit de vendre, dans un emballage, cet aliment ou un produit alimentaire dont il est un des composants, à moins d’apposer ou de faire apposer sur l’emballage, en la forme réglementaire, une étiquette portant la mention suivante :
Ce produit ou un ou plusieurs de ses composants ont été modifiés
génétiquement.
This product or one or more of its
components have been genetically
modified.
Vente interdite
7.3 À compter du seizième jour suivant la publication du nom d’un aliment dans la Gazette du Canada en application du paragraphe 7.1(2), il est interdit de vendre, sans emballage, cet aliment ou un produit alimentaire dont il est un des composants, à moins d’apposer ou de faire apposer près de l’aliment une affiche, en la forme réglementaire, portant la mention suivante :
Modifié génétiquement
Genetically modified
3. Le paragraphe 30(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
e.1) prévoir la forme de l’étiquette visée à l’article 7.2 et de l’affiche visée à l’article 7.3;
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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