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Projet de loi C-427

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1st Session, 39th Parliament,
1re session, 39e législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-427
PROJET DE LOI C-427
An Act to prevent the use of the Internet to distribute child pornography, material that advocates, promotes or incites racial hatred, and material that portrays or promotes violence against women
Loi visant à empêcher l'utilisation du réseau Internet pour la distribution de pornographie juvénile, de documents destinés à préconiser, promouvoir ou encourager la haine raciale et de documents présentant ou encourageant la violence contre les femmes
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Clean Internet Act.
1. Loi sur l'assainissement d'Internet.
Titre abrégé

INTERPRETATION
DÉFINITIONS
Definitions

2. The following definitions apply in this Act.
“child pornography”
« pornographie juvénile »

“child pornography” has the meaning given to the expression in section 163.1 of the Criminal Code.
“Commission”
« Conseil »

“Commission” means the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission established by the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission Act.
“designated offence involving a child”
« infraction désignée à l'égard d'un enfant »

“designated offence involving a child” means an offence under any of the following provisions of the Criminal Code where the victim was fourteen years of age or more but under the age of eighteen years at the time of the commission of the offence, and the offender was in a position of trust or authority towards the victim or was a person with whom the victim was in a relationship of dependency, or where the victim was under the age of fourteen years at the time of the commission of the offence:

(a) section 151 (sexual interference);

(b) section 152 (invitation to sexual touching);

(c) section 153 (sexual exploitation);

(d) section 155 (incest);

(e) section 159 (anal intercourse);

(f) subsection 160(2) or (3) (compelling the commission of bestiality or bestiality in presence of or by child);

(g) section 170 (parent or guardian procuring sexual activity);

(h) section 172 (corrupting children);

(i) subsection 173(2) (exposure);

(j) section 271 (sexual assault);

(k) section 272 (sexual assault with a weapon, threats to a third party or causing bodily harm); or

(l) section 273 (aggravated sexual assault).
“Internet”
« réseau Internet »

“Internet” means the international computer net known by that name.
“Internet service provider”
« fournisseur d'accès au réseau Internet »

“Internet service provider” means a person who provides a service that facilitates access to the Internet, whether or not the service is provided free or for a charge.
“Minister”
« ministre »

“Minister” means the Minister of Industry.
“prescribed”
Version anglaise seulement

“prescribed” means prescribed by regulation.
“subscriber”
« abonné »

“subscriber” means a person who contracts with or uses the services of an Internet service provider to obtain access to the Internet.
2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
Définitions

« abonné » Personne qui utilise les services d'un fournisseur d'accès au réseau Internet, ou qui conclut un accord avec lui, pour avoir accès au réseau Internet.
« abonné »
subscriber

« Conseil » Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes constitué par la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.
« Conseil »
Commission

« fournisseur d'accès au réseau Internet » Personne qui fournit des services permettant l'accès au réseau Internet, que ce soit gratuitement ou contre rémunération.
« fournisseur d'accès au réseau Internet »
Internet service provider

« infraction désignée à l'égard d'un enfant » Infraction à l'une des dispositions suivantes du Code criminel dont la victime était âgée soit d'au moins quatorze ans mais de moins de dix-huit ans à la date de l'infraction, et dont l'auteur était dans une situation d'autorité ou de confiance par rapport à la victime, ou celle-ci dans une situation de dépendance par rapport à l'auteur, soit de moins de quatorze ans à la date de l'infraction :
« infraction désignée à l'égard d'un enfant »
designated offence involving a child

a) article 151 (contacts sexuels);

b) article 152 (incitation à des contacts sexuels);

c) article 153 (exploitation à des fins sexuelles);

d) article 155 (inceste);

e) article 159 (relations sexuelles anales);

f) paragraphes 160(2) ou (3) (usage de la force (bestialité) ou bestialité en présence d'enfants ou incitation de ceux-ci);

g) article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d'entremetteur);

h) article 172 (corruption d'enfants);

i) paragraphe 173(2) (exhibitionnisme);

j) article 271 (agression sexuelle);

k) article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles);

l) article 273 (agression sexuelle grave).

« ministre » Le ministre de l'Industrie.
« ministre »
Minister

« pornographie juvénile » S'entend au sens de l'article 163.1 du Code criminel.
« pornographie juvénile »
child pornography

« réseau Internet » Le réseau télématique international connu sous ce nom.
« réseau Internet »
Internet

PURPOSE
OBJECT
Purpose of Act

3. The purpose of this Act is to prevent the use of the Internet to unlawfully promote, display, describe or facilitate participation in unlawful sexual activity involving any person under eighteen years of age or to advocate, promote or incite hatred against any identifiable group or violence against women.
3. La présente loi a pour objet d'empêcher l'utilisation du réseau Internet pour promouvoir, présenter, décrire ou faciliter, de façon illégale, toute participation à une activité sexuelle illégale impliquant une personne âgée de moins de dix-huit ans, ou pour préconiser, promouvoir ou encourager la haine à l'égard d'un groupe identifiable ou la violence contre les femmes.
Objet

LICENCE
LICENCE
Service providers licensed

4. (1) No person may offer the services of or operate as an Internet service provider unless the person has been granted a licence to operate as an Internet service provider in accordance with subsection (2).
4. (1) Nul ne peut offrir des services de fournisseur d'accès au réseau Internet ou exploiter une entreprise offrant de tels services à moins d'avoir obtenu une licence de fournisseur d'accès au réseau Internet aux termes du paragraphe (2).
Licence obligatoire

Granting a licence

(2) The Commission shall grant a licence to operate as an Internet service provider to any applicant that meets the prescribed requirements and that has submitted to the Commission

(a) an application in the prescribed form and manner; and

(b) a written undertaking to report the prescribed information in accordance with the regulations.
(2) Le Conseil délivre une licence au demandeur qui répond aux conditions prévues par règlement et qui lui a fourni :
Délivrance de la licence

a) une demande selon les modalités prescrites;

b) par écrit, l'engagement de faire rapport, de la façon prescrite, des renseignements visés par règlement.

Licence cancelled

(3) The Commission may cancel a licence granted under subsection (1) if the licensee or, where the licensee is a corporation, a director or officer of the corporation is convicted of

(a) an offence under this Act;

(b) an offence under the Criminal Code in the commission of which a woman is the victim of physical violence;

(c) an offence under section 319 of the Criminal Code (public incitement of hatred);

(d) an offence under section 163.1 of the Criminal Code (child pornography); or

(e) a designated offence involving a child.
(3) Le Conseil peut annuler la licence dont le titulaire ou, s'il s'agit d'une personne morale, dont un dirigeant ou un administrateur est déclaré coupable, selon le cas :
Annulation de la licence

a) d'une infraction à la présente loi;

b) d'une infraction au Code criminel perpétrée avec usage de violence physique contre une femme;

c) d'une infraction à l'article 319 du Code criminel (incitation publique à la haine);

d) d'une infraction à l'article 163.1 du Code criminel (pornographie juvénile);

e) d'une infraction désignée à l'égard un enfant.

PROHIBITION
INTERDICTION
Prohibited service

5. (1) No Internet service provider shall knowingly permit the use of its service

(a) to advocate, promote or incite violence against women or hatred against any identifiable group or to facilitate participation in unlawful sexual activity involving any person under eighteen years of age;

(b) to place child pornography on the Internet or to view, read, copy or retrieve child pornography from the Internet;

(c) by any person who the Internet service provider knows has been convicted of any offence under this Act within the previous seven years; or

(d) by any person who the Internet service provider knows has used the Internet within the previous seven years for a purpose that would be an offence under this Act.
5. (1) Il est interdit à tout fournisseur d'accès au réseau Internet de permettre sciemment que ses services :
Services interdits

a) soient utilisés pour préconiser, promouvoir ou encourager la violence contre les femmes ou la haine à l'égard d'un groupe identifiable, ou pour faciliter la participation à des activités sexuelles illégales avec une personne âgée de moins de dix-huit ans;

b) servent à la diffusion, la visualisation, la lecture, la reproduction ou la récupération de pornographie juvénile sur le réseau Internet;

c) soient utilisés par une personne dont il sait qu'elle a été reconnue coupable d'une infraction visée à la présente loi au cours des sept dernières années;

d) soient utilisés par une personne dont il sait qu'elle a utilisé le réseau Internet au cours des sept dernières années à des fins qui constitueraient une infraction à la présente loi.

Exception

(2) An Internet service provider is not guilty of an offence under subsection (1) if, as soon as possible after becoming aware that a person is using its service or facilities to commit an offence under this Act, the Internet service provider

(a) terminates its Internet service to that person;

(b) takes all reasonable steps to remove or prevent access to any material placed on the Internet by that person that constitutes the offence; and

(c) advises the Minister of the identity of that person, the nature of the material and the means whereby it may be accessed by others.
(2) N'est pas coupable d'une infraction au paragraphe (1) le fournisseur d'accès au réseau Internet qui, dès que possible après avoir eu connaissance qu'une personne utilise ses services ou ses équipements pour commettre une infraction à la présente loi :
Exception

a) interrompt les services qu'il offre sur le réseau Internet à cette personne;

b) prend toutes les mesures raisonnables pour supprimer du réseau Internet les documents diffusés par la personne qui constituent l'infraction ou pour en interdire l'accès;

c) informe le ministre de l'identité de la personne, de la nature des documents et des moyens d'accès dont d'autres peuvent disposer.

Use of Internet to promote violence against women

6. (1) No person shall place on the Internet material that advocates, promotes or incites violence against women for the purpose of communicating it to another person or making it accessible to another person for viewing, reading, copying or retrieval, whether such access is open or restricted by any means.
6. (1) Nul ne peut diffuser sur le réseau Internet des documents préconisant, promouvant ou encourageant la violence contre les femmes dans le but de les communiquer ou de les rendre accessibles à autrui pour des fins de visionnement, de lecture, de duplication ou de récupération, que cet accès soit libre ou qu'il soit restreint de quelque façon.
Utilisation du réseau Internet pour promouvoir la violence contre les femmes

No possession of material from Internet

(2) No person shall possess any material referred to in subsection (1) that has been retrieved from the Internet.
(2) Nul ne peut posséder des documents visés au paragraphe (1) qui proviennent du réseau Internet.
Possession de documents provenant du réseau Internet

Use of Internet to promote hatred

7. (1) No person shall place on the Internet material that advocates, promotes or incites hatred against an identifiable group within the meaning of section 319 of the Criminel Code for the purpose of communicating it to another person or making it accessible to another person for viewing, reading, copying or retrieval, whether such access is open or restricted by any means.
7. (1) Nul ne peut diffuser sur le réseau Internet des documents préconisant, promouvant ou encourageant la haine à l'égard d'un groupe identifiable au sens de l'article 319 du Code criminel dans le but de les communiquer ou de les rendre accessibles à autrui pour des fins de visionnement, de lecture, de duplication ou de récupération, que cet accès soit libre ou qu'il soit restreint de quelque façon que ce soit.
Utilisation du réseau Internet pour promouvoir la haine

No possession of material from Internet

(2) No person shall possess any material referred to in subsection (1) that has been retrieved from the Internet.
(2) Nul ne peut posséder des documents visés au paragraphe (1) qui proviennent du réseau Internet.
Possession de documents provenant du réseau Internet

Use of Internet for child pornography

8. (1) No person shall place child pornography on the Internet for the purpose of communicating it to another person or making it accessible to another person for viewing, reading, copying or retrieval, whether such access is open or restricted by any means.
8. (1) Nul ne peut diffuser de la pornographie juvénile sur le réseau Internet dans le but de la communiquer ou de la rendre accessible à autrui pour des fins de visionnement, de lecture, de duplication ou de récupération, que cet accès soit libre ou qu'il soit restreint de quelque façon que ce soit.
Utilisation du réseau Internet pour promouvoir la pornographie juvénile

Possession of child pornography from Internet

(2) No person shall possess any child pornography retrieved from the Internet.
(2) Nul ne peut posséder de la pornographie juvénile provenant du réseau Internet.
Possession de pornographie juvénile provenant du réseau Internet

Use of Internet to contact child

(3) No person shall use the Internet to contact or attempt to contact a person under the age of eighteen years for the purpose of facilitating a designated offence involving a child.
(3) Nul ne peut utiliser le réseau Internet pour contacter ou tenter de contacter une personne de moins de dix-huit ans en vue de faciliter la perpétration d'une infraction désignée à l'égard un enfant.
Utilisation du réseau Internet pour contacter un enfant

Person receiving contact

(4) No person shall respond to a contact that is made using the Internet for the purpose of facilitating a designated offence involving a child.
(4) Nul ne peut répondre à un contact établi par le réseau Internet dans le but de faciliter la commission d'une infraction désignée à l'égard d'un enfant.
Personne contactée

Offence and penalty

9. (1) A person who contravenes subsection 6(2), 7(2) or 8(2) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $10,000.
9. (1) Quiconque contrevient aux paragraphes 6(2), 7(2) ou 8(2) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 10 000 $.
Infraction et peine

Offence and penalty

(2) A person who contravenes subsection 5(1) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $50,000, or to imprisonment for a term not exceeding one year, or to both.
(2) Quiconque contrevient au paragraphe 5(1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou de l'une de ces peines.
Infraction et peine

Offence and penalty

(3) A person who contravenes subsection 6(1), 7(1) or 8(1), (3) or (4) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $100,000, or to imprisonment for a term not exceeding two years, or to both.
(3) Quiconque contrevient aux paragraphes 6(1), 7(1) ou 8(1), (3) ou (4) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 100 000 $ et d'un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l'une de ces peines.
Infraction et peine

Directors and officers

(4) If a director or officer of a corporation that commits an offence referred to in subsection (1), (2) or (3) becomes aware of the circumstances on which the offence is based before it is committed or while it is being committed, that director or officer is also guilty of the offence and liable to the punishments provided in subsection (1), (2) or (3), as the case may be.
(4) Tout administrateur ou dirigeant d'une personne morale qui a connaissance des circonstances dans lesquelles cette dernière commet une infraction visée aux paragraphes (1), (2) ou (3), avant qu'elle soit commise ou pendant qu'elle est commise, est également coupable de l'infraction et passible des peines qui y sont prévues.
Administrateurs et dirigeants

Access blocked

10. (1) The Minister may order an Internet service provider to use all means that are reasonably available to the Internet service provider to prevent access by its subscribers to any material on the Internet that the Minister, after reasonable inquiry, determines to be material referred to in sections 6, 7 or 8.
10. (1) Le ministre peut ordonner au fournisseur d'accès au réseau Internet de prendre tous les moyens raisonnables à sa disposition pour empêcher les abonnés d'avoir accès aux documents qui se trouvent sur le réseau Internet et que le ministre déclare, après une enquête raisonnable, être visés par les articles 6, 7 ou 8.
Censure

Offence and penalty

11. (1) An Internet service provider who refuses or fails to comply with an order made under section 10 is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $50,000, or to imprisonment for a term not exceeding one year, or to both.
11. (1) Tout fournisseur d'accès au réseau Internet qui refuse ou omet de se conformer à un arrêté pris en vertu de l'article 10 est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un d'emprisonnement maximal d'un an, ou de l'une de ces peines.
Infraction et peine

Directors and officers

(2) A director or officer of a corporation that is an Internet service provider and that commits an offence under subsection (1) is also guilty of the offence and liable to the punishments provided in subsection (1).
(2) Tout administrateur ou dirigeant d'une personne morale qui est un fournisseur d'accès au réseau Internet et qui commet une infraction visée au paragraphe (1) est également coupable de l'infraction et passible des peines qui y sont prévues.
Administrateurs et dirigeants

AGREEMENTS
ACCORDS
Agreements

12. The Minister may enter into agreements with a province or a foreign state relating to the exchange of information and co-operation, in order to prevent or minimize the use of the Internet for the publication or proliferation of child pornography or for facilitating the commission of an offence under the Criminal Code or this Act, or a similar law of the province or a foreign state.
12. Le ministre peut conclure des accords de coopération et d'échange de renseignements avec toute province ou tout État étranger en vue d'empêcher ou de réduire l'utilisation du réseau Internet pour la publication ou la prolifération de la pornographie juvénile, ou pour faciliter la perpétration d'une infraction au Code criminel ou à la présente loi, ou à une loi semblable de la province ou de l'État.
Accords

WARRANTS
MANDATS
Warrants

13. (1) The Minister may prescribe any special powers that are reasonably necessary in the opinion of the Minister to facilitate searches of electronic data or systems or storage in the execution of a search warrant issued under section 487 of the Criminal Code, in respect of an offence or suspected offence under this Act.
13. (1) Aux fins de l'exécution d'un mandat de perquisition délivré en vertu de l'article 487 du Code criminel relativement à une infraction constatée ou soupçonnée à la présente loi, le ministre peut prescrire les pouvoirs spéciaux qu'il juge raisonnablement nécessaires pour faciliter les recherches dans les banques de données, les mémoires ou les systèmes informatiques.
Mandat de perquisition

Warrant subject to usual principles

(2) A warrant conferring any powers prescribed under subsection (1) is subject to the same principles respecting authorization and grounds for suspicion, and to the procedures and conditions required in respect of a search warrant under the Criminal Code.
(2) La délivrance d'un mandat conférant les pouvoirs visés au paragraphe (1) est régie par les mêmes principes d'autorisation et de motifs de soupçons, et les mêmes procédures et conditions de délivrance qu'un mandat de perquisition délivré aux termes du Code criminel.
Applicabilité des règles habituelles

REGULATIONS
RÈGLEMENTS
Regulations

14. The Minister may make regulations prescribing

(a) the form and manner of making an application for a licence under section 4;

(b) any financial and technical resources that an applicant must show to the Commission in order to be granted a licence under section 4;

(c) any information that a person who is granted a licence under section 4 is required to report to the Commission for the purposes of this Act;

(d) any special powers that may be conferred by a search warrant for the purposes of subsection 13(2); and

(e) anything that by this Act is to be prescribed.
14. Le ministre peut, par règlement :
Règlements

a) prévoir les modalités d'une demande de licence visée à l'article 4;

b) préciser les ressources financières et techniques dont le demandeur doit faire état devant le Conseil pour obtenir une licence visée à l'article 4;

c) établir les renseignements que le titulaire d'une licence visée à l'article 4 doit fournir au Conseil pour l'application de la présente loi;

d) préciser les pouvoirs spéciaux pouvant être accordés par un mandat de perquisition visé au paragraphe 13(2);

e) prendre toute mesure d'ordre règlementaire prévue par la présente loi.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada