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Projet de loi C-425

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SOMMAIRE
Le texte ajoute la définition de « produit » à l’article 75 de la Loi sur la concurrence afin de préciser que les renseignements techniques dont a besoin une personne pour fournir un service à un client sont assimilés à un produit. Cela permet ainsi au Tribunal de la concurrence d’exiger qu’un fournisseur donne ces renseignements à un client conformément à l’article 75 de cette loi dans les cas où il a déjà refusé de le faire.
En outre, il apporte une modification à la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) afin d’exiger que les entreprises qui fabriquent au Canada ou y importent des véhicules automobiles mettent à la disposition des propriétaires de véhicules automobiles et des entreprises de réparation au Canada les renseignements, outils diagnostiques et moyens nécessaires au diagnostic, à l’entretien et à la réparation de ces véhicules.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca