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Projet de loi C-42

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C-42
C-42
Second Session, Thirty-ninth Parliament,
Deuxième session, trente-neuvième législature,
56-57 Elizabeth II, 2007-2008
56-57 Elizabeth II, 2007-2008
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-42
PROJET DE LOI C-42
An Act to amend the Museums Act and to make consequential amendments to other Acts
Loi modifiant la Loi sur les musées et d’autres lois en conséquence


first reading, February 11, 2008
première lecture le 11 février 2008


THE MINISTER OF CANADIAN HERITAGE, STATUS OF WOMEN AND OFFICIAL LANGUAGES

90449
LA MINISTRE DU PATRIMOINE CANADIEN, DE LA CONDITION FÉMININE ET DES LANGUES OFFICIELLES



RECOMMENDATION
Her Excellency the Governor General recommends to the House of Commons the appropriation of public revenue under the circumstances, in the manner and for the purposes set out in a measure entitled “An Act to amend the Museums Act and to make consequential amendments to other Acts”.
SUMMARY
This enactment amends the Museums Act to establish a corporation called the Canadian Museum for Human Rights and to set out its purpose, capacity and powers. It also makes consequential amendments to other Acts.
RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur les musées et d’autres lois en conséquence ».
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur les musées afin de constituer une personne morale sous le nom de Musée canadien des droits de la personne et de prévoir sa mission, sa capacité et ses pouvoirs; il modifie en outre d’autres lois en conséquence.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2nd Session, 39th Parliament,
2e session, 39e législature,
56-57 Elizabeth II, 2007-2008
56-57 Elizabeth II, 2007-2008
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-42
PROJET DE LOI C-42
An Act to amend the Museums Act and to make consequential amendments to other Acts
Loi modifiant la Loi sur les musées et d’autres lois en conséquence
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1990, c. 3

MUSEUMS ACT
LOI SUR LES MUSÉES
1990, ch. 3

1. The definition “museum material” in section 2 of the Museums Act is replaced by the following:
1. La définition de « matériel de musée », à l’article 2 de la Loi sur les musées, est remplacée par ce qui suit :
“museum material”
« matériel de musée »

“museum material” means objects and documentary material, regardless of medium or form, of a type normally kept by a museum for reference or exhibition purposes.
« matériel de musée » Objets et éléments d’information, quel qu’en soit le support, du type de ceux normalement conservés par un musée à des fins de consultation ou d’exposition.
« matériel de musée »
museum material

2. The Act is amended by adding the following after section 15:
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :
Establishment of the Canadian Museum for Human Rights
Constitution du Musée canadien des droits de la personne
Establishment

15.1 (1) There is established a corporation to be called the Canadian Museum for Human Rights.
15.1 (1) Est constituée une personne morale sous le nom de Musée canadien des droits de la personne.
Constitution

Affiliated museums

(2) The Canadian Museum for Human Rights shall include any affiliated museums that the Board of the Canadian Museum for Human Rights may, by by-law, establish with the approval of the Governor in Council.
(2) Le Musée canadien des droits de la personne comprend tout musée affilié institué par règlement administratif de son conseil avec l’agrément du gouverneur en conseil.
Musées affiliés

Purpose, Capacity and Powers of the Canadian Museum for Human Rights
Mission, capacité et pouvoirs du Musée canadien des droits de la personne
Purpose

15.2 The purpose of the Canadian Museum for Human Rights is to explore the subject of human rights, with special but not exclusive reference to Canada, in order to enhance the public’s understanding of human rights, to promote respect for others and to encourage reflection and dialogue.
15.2 Le Musée canadien des droits de la personne a pour mission d’explorer le thème des droits de la personne, en mettant un accent particulier sur le Canada, en vue d’accroître la compréhension du public à cet égard, de promouvoir le respect des autres et d’encourager la réflexion et le dialogue.
Mission

Capacity and powers

15.3 (1) In furtherance of its purpose, the Canadian Museum for Human Rights has, subject to this Act, the capacity of a natural person and, elsewhere than in Quebec, the rights, powers and privileges of a natural person. In particular, but without limiting the generality of the foregoing, the Canadian Museum for Human Rights may

(a) collect museum material related to human rights;

(b) maintain its collection by preservation, conservation or restoration or the establishment of records or documentation;

(c) sell, exchange, give away, destroy or otherwise dispose of museum material in its collection and use any revenue obtained from that disposal to further its collection;

(d) lend or borrow museum material on long- or short-term loan;

(e) organize, sponsor, arrange for or participate in travelling exhibitions, in Canada or internationally, of museum material in its collection or from other sources;

(f) undertake or sponsor any research related to its purpose or to museology and communicate the results of that research;

(g) provide facilities to permit qualified individuals to use or study its collection;

(h) promote knowledge and disseminate information related to its purpose, throughout Canada and internationally, by any appropriate means of education and communication;

(i) establish and foster links with other organizations that have a purpose similar to its own;

(j) share the expertise of its staff by undertaking or sponsoring training and apprenticeship programs that relate to its purpose;

(k) provide or arrange for professional and technical services to any other organization that has a purpose similar to its own;

(l) acquire property by gift, bequest or otherwise and hold in trust or otherwise, expend, invest, administer and dispose of that property;

(m) develop, operate and maintain branches or exhibition centres;

(n) operate restaurants, lounges, parking facilities, shops and other facilities for the use of the public;

(o) lease or otherwise make available any of its facilities to other persons; and

(p) charge for goods, services and admission and use the revenue so obtained for its own purposes.
15.3 (1) Dans l’exécution de sa mission, le Musée canadien des droits de la personne a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique et, ailleurs qu’au Québec, les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci; à ce titre, il peut notamment :
Capacité et pouvoirs

a) collectionner du matériel de musée relatif aux droits de la personne;

b) gérer sa collection par la préservation, la conservation ou la restauration ainsi que la constitution de registres et de documentation;

c) se départir, notamment par vente, échange, don ou destruction, du matériel de musée provenant de sa collection et utiliser le produit de la disposition pour améliorer celle-ci;

d) prêter ou emprunter à court et à long terme du matériel de musée;

e) organiser, faire organiser ou parrainer, dans l’ensemble du Canada et à l’étranger, des expositions itinérantes de matériel de musée provenant de sa collection ou d’autres sources, ou encore y participer;

f) entreprendre ou parrainer des recherches dans les domaines liés à sa mission ou en muséologie et en communiquer les résultats;

g) fournir des installations permettant aux personnes qualifiées d’utiliser ou d’étudier sa collection;

h) favoriser l’approfondissement des connaissances et diffuser de l’information dans les domaines liés à sa mission, dans l’ensemble du Canada et à l’étranger, par tout moyen de communication et d’enseignement approprié;

i) établir et encourager des liens avec tous autres organismes à vocation analogue;

j) mettre à contribution la compétence de son personnel en élaborant ou parrainant des programmes de formation ou de perfectionnement dans les domaines liés à sa mission;

k) fournir ou assurer des services spécialisés et techniques à tout autre organisme à vocation analogue;

l) acquérir des biens, notamment par don ou par legs, les détenir en fiducie ou autrement, les employer, investir ou gérer et en disposer;

m) mettre sur pied, exploiter et entretenir des centres d’exposition ou des succursales;

n) exploiter des restaurants, débits de boissons, parcs de stationnement, boutiques et autres installations à l’intention du public;

o) mettre ses installations à la disposition d’autres personnes, notamment par location;

p) exiger des droits d’entrée et des droits pour les biens et services qu’il fournit, et utiliser les recettes ainsi obtenues à ses propres fins.

Restriction

(2) The Canadian Museum for Human Rights may not deal with property otherwise than in accordance with the terms, if any, on which it was acquired or is held.
(2) Le Musée canadien des droits de la personne ne peut disposer de ses biens qu’aux conditions fixées pour leur acquisition ou détention.
Restriction

3. (1) Subsections 23(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
3. (1) Les paragraphes 23(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Director

23. (1) Subject to subsection (1.1), there shall be a Director of each museum who shall be appointed, with the approval of the Governor in Council, by the museum’s Board to hold office during pleasure for a term of not more than five years.
23. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), le conseil de chaque musée, avec l’agrément du gouverneur en conseil, nomme à titre amovible le directeur pour un mandat maximal de cinq ans.
Directeur

Director of the Canadian Museum for Human Rights

(1.1) The Governor in Council shall, by order, on the recommendation of the Minister, appoint the first Director of the Canadian Museum for Human Rights to hold office during pleasure for a term of not more than five years.
(1.1) Dans le cas du Musée canadien des droits de la personne, le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, nomme par décret, à titre amovible, le premier titulaire du poste de directeur pour un mandat maximal de cinq ans.
Directeur du Musée canadien des droits de la personne

Reappointment

(2) The Director of each museum is eligible to be reappointed, with the approval of the Governor in Council, by the museum’s Board.
(2) Le mandat du directeur de chaque musée peut être renouvelé par le conseil, avec l’agrément du gouverneur en conseil.
Renouvellement

(2) Subsection 23(5) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 23(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Remuneration

(5) Subject to subsection (5.1), the Director shall be paid by the museum any remuneration that the Board, with the approval of the Governor in Council, may determine.
(5) Sous réserve du paragraphe (5.1), le directeur reçoit du musée le traitement que fixe le conseil avec l’agrément du gouverneur en conseil.
Rémunération

Remuneration — first Director of the Canadian Museum for Human Rights

(5.1) The first Director of the Canadian Museum for Human Rights shall be paid by that museum for the duration of his or her first term of office any remuneration that the Governor in Council may, by order, on the recommendation of the Minister, determine.
(5.1) Dans le cas du Musée canadien des droits de la personne, le premier titulaire du poste de directeur du musée reçoit de celui-ci, pour la durée de son premier mandat, le traitement que fixe par décret le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre.
Rémunération du premier directeur du Musée canadien des droits de la personne

4. The Act is amended by adding the following before section 25:
4. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 25, de ce qui suit :
Pre-establishment contracts

24.1 (1) As of the date of its establishment under this Act, each museum shall be bound by any deed, contract or agreement entered into on its behalf by the Minister before its establishment and shall be entitled to the benefits of any such deed, contract or agreement and the Minister shall cease to be bound.
24.1 (1) À compter de la date de constitution d’un musée par la présente loi, le musée est lié par tout acte, contrat ou accord signé par le ministre en son nom avant sa constitution et a le droit d’en tirer parti, et le ministre cesse dès lors d’être lié.
Contrats antérieurs à la constitution d’un musée

Not retroactive

(2) Subsection (1) does not apply to any museum already established by this Act on the day on which that subsection comes into force.
(2) Les musées déjà constitués par la présente loi à l’entrée en vigueur du paragraphe (1) sont soustraits à l’application de celui-ci.
Non-rétro­activité

CONSEQUENTIAL AMENDMENTS
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
R.S., c. A-1

Access to Information Act
Loi sur l’accès à l’information
L.R., ch. A-1

2004, c. 11, s. 22

5. Paragraph 68(c) of the Access to Information Act is replaced by the following:
5. L’alinéa 68c) de la Loi sur l’accès à l’information est remplacé par ce qui suit :
2004, ch. 11, art. 22

(c) material placed in the Library and Archives of Canada, the National Gallery of Canada, the Canadian Museum of Civilization, the Canadian Museum of Nature, the National Museum of Science and Technology or the Canadian Museum for Human Rights by or on behalf of persons or organizations other than government institutions.
c) les documents déposés à Bibliothèque et Archives du Canada, au Musée des beaux-arts du Canada, au Musée canadien des civilisations, au Musée canadien de la nature, au Musée national des sciences et de la technologie ou au Musée canadien des droits de la personne par des personnes ou organisations extérieures aux institutions fédérales ou pour ces personnes ou organisations.
6. Schedule I to the Act is amended by adding the following in alphabetical order under the heading “Other Government Institutions”:
6. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Canadian Museum for Human Rights
Musée canadien des droits de la personne
Musée canadien des droits de la personne
Canadian Museum for Human Rights
R.S., c. F-11

Financial Administration Act
Loi sur la gestion des finances publiques
L.R., ch. F-11

7. Part I of Schedule III to the Financial Administration Act is amended by adding the following in alphabetical order:
7. La partie I de l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Canadian Museum for Human Rights
Musée canadien des droits de la personne
Musée canadien des droits de la personne
Canadian Museum for Human Rights
R.S., c. M-13; 2000, c. 8, s. 2

Payments in Lieu of Taxes Act
Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts
L.R., ch. M-13; 2000, ch. 8, art. 2

8. Schedule I to the Payments in Lieu of Taxes Act is amended by adding the following in alphabetical order:
8. L’annexe I de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Canadian Museum for Human Rights, with respect to real property or immovables that are owned by Her Majesty in right of Canada and whose administration and control are held by the Museum, whether title to the real property or immovables is vested in the name of Her Majesty or in the name of the Museum.
Le Musée canadien des droits de la personne, relativement aux immeubles et biens réels appartenant à Sa Majesté du chef du Canada, dont l’administration et le contrôle relèvent du musée, que les titres de propriété de ces immeubles et biens réels soient établis au nom de Sa Majesté ou du musée.
9. Schedule III to the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
9. L’annexe III de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Canadian Museum for Human Rights
Musée canadien des droits de la personne
Musée canadien des droits de la personne
Canadian Museum for Human Rights
R.S., c. P-21

Privacy Act
Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R., ch. P-21

2004, c. 11, s. 39

10. Paragraph 69(1)(b) of the Privacy Act is replaced by the following:
10. L’alinéa 69(1)b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est remplacé par ce qui suit :
2004, ch. 11, art. 39

(b) material placed in the Library and Archives of Canada, the National Gallery of Canada, the Canadian Museum of Civilization, the Canadian Museum of Nature, the National Museum of Science and Technology or the Canadian Museum for Human Rights by or on behalf of persons or organizations other than government institutions.
b) les documents déposés à Bibliothèque et Archives du Canada, au Musée des beaux-arts du Canada, au Musée canadien des civilisations, au Musée canadien de la nature, au Musée national des sciences et de la technologie ou au Musée canadien des droits de la personne par des personnes ou organisations extérieures aux institutions fédérales ou pour ces personnes ou organisations.
11. The schedule to the Act is amended by adding the following in alphabetical order under the heading “Other Government Institutions”:
11. L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Canadian Museum for Human Rights
Musée canadien des droits de la personne
Musée canadien des droits de la personne
Canadian Museum for Human Rights
1991, c. 30

Public Sector Compensation Act
Loi sur la rémunération du secteur public
1991, ch. 30

12. Schedule II to the Public Sector Compensation Act is amended by adding the following in alphabetical order:
12. L’annexe II de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Canadian Museum for Human Rights
Musée canadien des droits de la personne
Musée canadien des droits de la personne
Canadian Museum for Human Rights
R.S., c. P-36

Public Service Superannuation Act
Loi sur la pension de la fonction publique
L.R., ch. P-36

13. Part I of Schedule I to the Public Service Superannuation Act is amended by adding the following in alphabetical order:
13. La partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Canadian Museum for Human Rights
Musée canadien des droits de la personne
Musée canadien des droits de la personne
Canadian Museum for Human Rights
COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Order in council

14. This Act comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
14. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
Décret

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada



Explanatory Notes
Notes explicatives
Museums Act
Clause 1: Existing text of the definition:
“museum material” means objects, and records, of a type normally kept by a museum for reference or exhibition purposes.
Loi sur les musées
Article 1 : Texte de la définition :
« matériel de musée » Objets et documents du type de ceux normalement conservés par un musée à des fins de consultation ou d’exposition.
Clause 2: New.
Article 2 : Nouveau.
Clause 3: (1) Existing text of subsections 23(1) and (2):
23. (1) There shall be a Director of each museum, who shall be appointed by the Board of the museum, with the approval of the Governor in Council, to hold office during pleasure for a term not exceeding five years.
(2) The Director is eligible to be reappointed on the expiration of any term of office.
Article 3 : (1) Texte des paragraphes 23(1) et (2) :
23. (1) Avec l’agrément du gouverneur en conseil, le conseil de chaque musée nomme à titre amovible le directeur pour un mandat maximal de cinq ans.
(2) Le mandat du directeur est renouvelable.
(2) Existing text of subsection 23(5):
(5) The Director shall be paid by the museum such remuneration as the Board, with the approval of the Governor in Council, may determine.
(2) Texte du paragraphe 23(5) :
(5) Le directeur reçoit du musée le traitement que fixe le conseil avec l’agrément du gouverneur en conseil.
Clause 4: New.
Article 4 : Nouveau.
Access to Information Act
Clause 5: Relevant portion of section 68:
68. This Act does not apply to
...
(c) material placed in the Library and Archives of Canada, the National Gallery of Canada, the Canadian Museum of Civilization, the Canadian Museum of Nature or the National Museum of Science and Technology by or on behalf of persons or organizations other than government institutions.
Loi sur l’accès à l’information
Article 5 : Texte du passage visé de l’article 68 :
68. La présente loi ne s’applique pas aux documents suivants :
[...]
c) les documents déposés à Bibliothèque et Archives du Canada, au Musée des beaux-arts du Canada, au Musée canadien des civilisations, au Musée canadien de la nature ou au Musée national des sciences et de la technologie par des personnes ou organisations extérieures aux institutions fédérales ou pour ces personnes ou organisations.
Clause 6: New.
Article 6 : Nouveau.
Financial Administration Act
Clause 7: New.
Loi sur la gestion des finances publiques
Article 7 : Nouveau.
Payments in Lieu of Taxes Act
Clause 8: New.
Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts
Article 8 : Nouveau.
Clause 9: New.
Article 9 : Nouveau.
Privacy Act
Clause 10: Relevant portion of subsection 69(1):
69. (1) This Act does not apply to
...
(b) material placed in the Library and Archives of Canada, the National Gallery of Canada, the Canadian Museum of Civilization, the Canadian Museum of Nature or the National Museum of Science and Technology by or on behalf of persons or organizations other than government institutions.
Loi sur la protection des renseignements personnels
Article 10 : Texte du passage visé du paragraphe 69(1) :
69. (1) La présente loi ne s’applique pas aux documents suivants :
[...]
b) les documents déposés à Bibliothèque et Archives du Canada, au Musée des beaux-arts du Canada, au Musée canadien des civilisations, au Musée canadien de la nature ou au Musée national des sciences et de la technologie par des personnes ou organisations extérieures aux institutions fédérales ou pour ces personnes ou organisations.
Clause 11: New.
Article 11 : Nouveau.
Public Sector Compensation Act
Clause 12: New.
Loi sur la rémunération du secteur public
Article 12 : Nouveau.
Public Service Superannuation Act
Clause 13: New.
Loi sur la pension de la fonction publique
Article 13 : Nouveau.