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Projet de loi C-414

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1st Session, 39th Parliament,
1re session, 39e législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-414
PROJET DE LOI C-414
An Act to amend the Competition Act and the Food and Drugs Act (child protection against advertising exploitation)
Loi modifiant la Loi sur la concurrence et la Loi sur les aliments et drogues (publicité ou réclame destinée aux enfants)
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
R.S., c. C-34; R.S., c. 19 (2nd Supp.), s. 19

COMPETITION ACT
LOI SUR LA CONCURRENCE
L.R., ch. C-34; L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 19

1. The Competition Act is amended by adding the following after subsection 52(1.2):
1. La Loi sur la concurrence est modifiée par adjonction, après le paragraphe 52(1.2), de ce qui suit :
Representations deemed false or misleading

(1.3) For the purposes of subsection (1), advertising or promotion directed at persons under thirteen years of age, as determined in accordance with subsection 74.011(2) and (3), is deemed to be a recklessly made representation that is false or misleading in a material respect.
(1.3) Pour l’application du paragraphe (1), la réclame ou la promotion destinée, d’après les paragraphes 74.011(2) et (3), à des personnes de moins de treize ans est réputée être une indication fausse ou trompeuse sur un point important donnée sans se soucier des conséquences.
Indications réputées fausses ou trompeuses

2. The Act is amended by adding the following after section 74.01:
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 74.01, de ce qui suit :
Commercial advertising and promotion directed at children prohibited

74.011 (1) A person engages in reviewable conduct who, for the purpose of promoting, directly or indirectly, the supply or use of a product or for the purpose of promoting, directly or indirectly, any business interest, by any means whatever, directs any advertising or promotion, for commercial purposes, at persons under thirteen years of age.
74.011 (1) Est susceptible d'examen le comportement de la personne qui, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l'usage d'un produit, soit des intérêts commerciaux, destine une réclame ou une promotion à des personnes de moins de treize ans à des fins commerciales.
Réclame et promotion commerciales destinées aux enfants

Determination — context

(2) Whether advertising or promotion is directed at persons under thirteen years of age shall be determined by taking into consideration its context, including

(a) the manner in which the advertising or promotion is presented;

(b) the time and place it is presented; and

(c) the nature and intended purpose of the product or the business interest it promotes.
(2) Il est déterminé si une réclame ou une promotion est destinée à des personnes de moins de treize ans en tenant compte du contexte, notamment :
Faits considérés — contexte

a) de la manière dont est présentée cette réclame ou cette promotion;

b) du moment et de l’endroit où elle est présentée;

c) de la nature et de la destination du produit ou de l’intérêt commercial annoncé.

Determination — manner

(3) The fact that advertising or promotion is presented in the following manner does not by itself establish that it is not directed at persons under thirteen years of age:

(a) in printed material intended for persons thirteen years of age or over;

(b) in a broadcast during air time intended for persons thirteen years of age or over; or

(c) in any manner intended both for persons under thirteen years of age and for persons thirteen years of age or over.
(3) Le fait qu'une réclame ou une promotion soit présentée de l’une des manières suivantes ne suffit pas pour établir qu'elle n'est pas destinée à des personnes de moins de treize ans :
Faits considérés — manière

a) elle se trouve dans un imprimé destiné à des personnes de treize ans et plus;

b) elle est diffusée lors d'une période d'écoute destinée à des personnes de treize ans et plus;

c) elle est présentée d’une manière destinée à la fois à des personnes de moins de treize ans et à des personnes de treize ans et plus.

R.S., c. F-27

FOOD AND DRUGS ACT
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
L.R., ch. F-27

3. The Food and Drugs Act is amended by adding the following after section 3:
3. La Loi sur les aliments et drogues est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
Advertising and promotion directed at children prohibited

3.1 (1) No person shall direct any advertising or promotion, for commercial purposes, of any food, drug, cosmetic or device at persons under thirteen years of age.
3.1 (1) Il est interdit de faire, à des fins commerciales, la publicité ou la promotion destinée à des personnes de moins de treize ans d’aliments, de drogues, de cosmétiques ou d’instruments.
Publicité et promotion destinées aux enfants

Determination — context

(2) Whether advertising or promotion is directed at persons under thirteen years of age shall be determined by taking into consideration its context, including

(a) the manner in which the advertising or promotion is presented;

(b) the time and place it is presented; and

(c) the nature and intended purpose of the food, drug, cosmetic or device it advertises or promotes.
(2) Il est déterminé si une publicité ou une promotion est destinée à des personnes de moins de treize ans en tenant compte du contexte, notamment :
Faits considérés — contexte

a) de la manière dont est présentée cette publicité ou cette promotion;

b) du moment et de l’endroit où elle est présentée;

c) de la nature et de la destination de l’aliment, de la drogue, du cosmétique ou de l’instrument annoncé.

Determination — manner

(3) The fact that advertising or promotion is presented in the following manner does not by itself establish that it is not directed at persons under thirteen years of age:

(a) in printed material intended for persons thirteen years of age or over;

(b) in a broadcast during air time intended for persons thirteen years of age or over; or

(c) in any manner intended both for persons under thirteen years of age and for persons thirteen years of age or over.
(3) Le fait qu'une publicité ou une promotion soit présentée de l’une des manières suivantes ne suffit pas pour établir qu'elle n'est pas destinée à des personnes de moins de treize ans :
Faits considérés — manière

a) elle se trouve dans un imprimé destiné à des personnes de treize ans et plus;

b) elle est diffusée lors d'une période d'écoute destinée à des personnes de treize ans et plus;

c) elle est présentée d’une manière destinée à la fois à des personnes de moins de treize ans et à des personnes de treize ans et plus.

COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Coming into force

4. This Act comes into force on the day that is six months after the day on which it receives royal assent.
4. La présente loi entre en vigueur six mois après sa sanction.
Entrée en vigueur

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada