Projet de loi C-405
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
C-405
Première session, trente-neuvième législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-405
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (déduction destinée aux médecins pratiquant dans une région sous-desservie)
première lecture le 19 février 2007
NOTE
2e session, 39e législature
Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 39e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Brown (Barrie)
391217
SOMMAIRE
Le texte prévoit une déduction du revenu imposable pour les médecins qui ouvrent un cabinet dans une région sous-desservie du Canada. Cette déduction est applicable aux cinq premières années consécutives pendant lesquelles le cabinet est ouvert dans la région.
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
http://www.parl.gc.ca
1re session, 39e législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-405
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (déduction destinée aux médecins pratiquant dans une région sous-desservie)
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. La Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’article 114.2, de ce qui suit :
Déduction
114.3 (1) Lorsqu’un contribuable qui est médecin ouvre un cabinet médical dans une région sous-desservie, est déductible dans le calcul de son revenu pour chacune des cinq premières années consécutives d’imposition pendant lesquelles il exploite le cabinet dans cette région un montant égal à cinq pour cent du revenu total imposable tiré de l’exploitation du cabinet pour chacune de ces années d’imposition.
Règlements
(2) Après consultation des ministres provinciaux de la Santé, le ministre de la Santé définit, par règlement, l’expression « région sous-desservie » pour l’application du présent article.
Rapport d'examen
2. Au cours de la neuvième année suivant la date de sanction de la présente loi, le ministre de la Santé effectue un examen de ses dispositions et de son application et fait déposer devant chacune des chambres du Parlement un rapport d'examen dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant l'établissement du rapport.
Entrée en vigueur
3. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada