Passer au contenu

Projet de loi C-393

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-393
Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (peines et audiences)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
1. Le paragraphe 90(2) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible :
a) dans le cas d’une première infraction, d’un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours;
b) en cas de récidive, d’un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour, la peine minimale étant de un an.
Peines consécutives
(3) La peine infligée à une personne pour l’infraction prévue au paragraphe (1) est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits et à toute autre peine en cours d’exécution.
Pouvoir judiciaire de retarder la libération conditionnelle
(4) Par dérogation à l’article 120 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, le tribunal est tenu d’ordonner que le délinquant condamné à une peine d’emprisonnement au titre du paragraphe (2) purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu'à concurrence de dix ans.
2. (1) L'article 236 de la même loi devient le paragraphe 236(1).
(2) Le paragraphe 236(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) s’il utilise, lors de la perpétration de l’infraction contre une personne non armée, un couteau qu’il avait dissimulé en vue de commettre l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
(3) L’article 236 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Pouvoir judiciaire de retarder la libération conditionnelle
(2) Par dérogation à l’article 120 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, le tribunal est tenu d’ordonner que le délinquant condamné à une peine d’emprisonnement au titre des alinéas (1)a) ou a.1) purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu'à concurrence de dix ans.
3. (1) Le sous-alinéa 553c)(i) de la même loi devient le sous-alinéa (i.1).
(2) L’alinéa 553c) de la même loi est modifié par adjonction, avant le sous-alinéa (i.1), de ce qui suit :
(i) l’article 90 (port d’une arme dissimulée),
4. Le paragraphe 719(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infliction de la peine
(3) Pour fixer la peine à infliger à une personne déclarée coupable d’une infraction, le tribunal peut prendre en compte toute période que la personne a passée sous garde par suite de l’infraction, sauf si celle-ci, selon le cas :
a) a été mise sous garde par suite de l’examen ou de l’annulation de l’ordonnance de mise en liberté rendue à son égard;
b) après avoir été accusée de l’infraction, n’a pas été mise en liberté en raison de condamnations antérieures.
Détention sous garde
(3.1) Si, en application du paragraphe (3), le tribunal prend en compte la période que la personne a passée sous garde et détermine qu’elle doit être portée au crédit d’une période d’emprisonnement, il doit retrancher un jour de la période d’emprisonnement pour chaque jour passé sous garde.
1992, ch. 20
LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION
5. L’article 101 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
g) il est essentiel de fournir aux victimes, au moment opportun, les renseignements sur les activités du délinquant pendant qu’il est sous garde que la Commission juge pertinents pour la sécurité des victimes, afin que celles-ci puissent assister et participer aux audiences de mise en liberté sous condition;
h) les audiences de mise en liberté sous condition ne peuvent être ajournées que si la Commission juge qu’il y a une raison valable de le faire.
6. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 102, de ce qui suit :
Ajournement d’une audience
102.1 (1) La Commission peut, à la demande du délinquant, ajourner une audience de mise en liberté sous condition si elle estime que les renseignements pertinents ne sont pas disponibles et que le délinquant n’est pas responsable de cette situation.
Reprise de l’audience
(2) En cas d’ajournement d’une audience dans les circonstances visées au paragraphe (1), la Commission reprend l’audience dans les meilleurs délais en tenant compte des intérêts des victimes qui y assistent.
Renonciation à une audience
102.2 La renonciation par le délinquant à une audience de mise en liberté sous condition est réputée constituer un refus de mise en liberté sous condition aux fins de la détermination de la date d’admissibilité sous le régime de la présente loi.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada