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Projet de loi C-390

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C-390
C-390
First Session, Thirty-ninth Parliament,
Première session, trente-neuvième législature,
55 Elizabeth II, 2006
55 Elizabeth II, 2006
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-390
PROJET DE LOI C-390
An Act to amend the Income Tax Act (travel and accommodation deduction for tradespersons)
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (déduction des frais de déplacement et de logement pour les gens de métier)


first reading, December 4, 2006
première lecture le 4 décembre 2006


NOTE

2nd Session, 39th Parliament

This bill was introduced during the First Session of the 39th Parliament. Pursuant to the Standing Orders of the House of Commons, it is deemed to have been considered and approved at all stages completed at the time of prorogation of the First Session. The number of the bill remains unchanged.
NOTE

2e session, 39e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 39e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
Ms. Charlton

391459
Mme Charlton



SUMMARY
This enactment allows tradespersons and indentured apprentices to deduct from their taxable income any travel and accommodation expenses that they have incurred in order to secure and maintain employment in a construction activity at a job site that is located at least 80 kilometres away from their ordinary place of residence.
SOMMAIRE
Le texte permet aux gens de métier et aux apprentis liés par contrat de déduire de leur revenu imposable les frais de déplacement et de logement qu’ils ont engagés afin d’obtenir et de garder un emploi dans le domaine de la construction sur un chantier situé à au moins quatre-vingts kilomètres de leur lieu habituel de résidence.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1st Session, 39th Parliament,
1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
55 Elizabeth II, 2006
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-390
PROJET DE LOI C-390
An Act to amend the Income Tax Act (travel and accommodation deduction for tradespersons)
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (déduction des frais de déplacement et de logement pour les gens de métier)
R.S., c. 1 (5th Supp.)

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. 1 (5e suppl.)

1. Subsection 8(1) of the Income Tax Act is amended by adding the following after paragraph (q):
1. Le paragraphe 8(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa q), de ce qui suit :
(q.1) amounts expended in the year by a taxpayer in respect of travel and accommodation expenses incurred by the taxpayer in order to secure and maintain employment as a duly qualified tradesperson or an indentured apprentice in a construction activity at a job site that was located at least 80 kilometres away from the taxpayer’s ordinary place of residence, if the taxpayer
(i) was required under the contract of employment to pay those expenses,
(ii) did not receive from his or her employer an allowance in respect of those expenses that is excluded from the taxpayer’s income under paragraph 6(1)(b), and
(iii) does not claim those expenses as a deduction for the year under any other provision of this Act.
q.1) les dépenses faites au cours de l’année par un contribuable pour le déplacement et le logement afin d’obtenir et de garder un emploi à titre de personne de métier dûment qualifiée ou d’apprenti lié par contrat pour des activités de construction sur un chantier situé à au moins quatre-vingts kilomètres de son lieu habituel de résidence, s’il :
(i) est tenu de payer ces dépenses aux termes de son contrat d’emploi,
(ii) n’a reçu de son employeur, relativement à ces dépenses, aucune allocation qui est exclue de son revenu aux termes de l’alinéa 6(1)b),
(iii) ne demande, relativement à ces dépenses, aucune déduction pour l’année au titre des autres dispositions de la présente loi.
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
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Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
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Travaux publics et Services gouvernementaux Canada