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Projet de loi C-382

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1st Session, 39th Parliament,
1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
55 Elizabeth II, 2006
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-382
PROJET DE LOI C-382
An Act to provide for secure, adequate, accessible and affordable housing for Canadians
Loi visant à assurer aux Canadiens un logement sûr, adéquat, accessible et abordable
Preamble

WHEREAS the provision of and access to adequate housing is a fundamental human right according to paragraph 25(1) of the United Nations Universal Declaration of Human Rights, which reads as follows:

“Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.”;

WHEREAS in 1976 Canada signed the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, a legally binding treaty, committing Canada to make progress on fully realizing all economic, social and cultural rights, including the right to adequate housing, as outlined in paragraph 11(1) of the Covenant:

“The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to an adequate standard of living for himself and his family, including adequate food, clothing and housing, and to the continuous improvement of living conditions. The States Parties will take appropriate steps to ensure the realization of this right...”;

WHEREAS the enjoyment of other human rights, such as those to privacy, to respect for the home, to freedom of movement, to freedom from discrimination, to environmental health, to security of the person, to freedom of association and to equality before the law are indivisible from and indispensable to the realization of the right to adequate housing;

WHEREAS the immediate action required of State Parties to the Covenant arises out of paragraph 2(1) of the Covenant, which provides that State Parties undertake to take steps to carry out its provisions by all appropriate means, including particularly the adoption of legislative measures;

WHEREAS the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights has interpreted this to mean that State Parties are obliged to immediately begin to adopt measures towards the full enjoyment by everyone of the right to housing;

WHEREAS the United Nations Committee has been highly critical of Canada’s failure to make progress on the provision of adequate housing for all Canadians, a criticism made most recently in its concluding observations of December 10, 1998:

“The Committee is gravely concerned that such a wealthy country as Canada has allowed the problem of homelessness and inadequate housing to grow to such proportions that the mayors of Canada’s 10 largest cities have now declared homelessness a national disaster.”;

WHEREAS the United Nations Committee issued a specific recommendation that Canada implement a national strategy aimed at reducing homelessness and poverty, which reads in part:

“The Committee recommends that the federal, provincial and territorial governments address homelessness and inadequate housing as a national emergency by reinstating or increasing, as the case may be, social housing programmes for those in need, improving and properly enforcing anti-discrimination legislation in the field of housing, increasing shelter allowances and social assistance rates to realistic levels, providing adequate support services for persons with disabilities, improving protection of security of tenure for tenants and improving protection of affordable rental housing stock from conversion to other uses. The Committee urges the State Party to implement a national strategy for the reduction of homelessness and poverty.”;

WHEREAS Canada’s wealth and national budget are more than adequate to ensure that every woman, child and man residing in Canada has secure, adequate, accessible and affordable housing as part of a standard of living that will provide healthy physical, intellectual, emotional, spiritual and social development and a good quality of life;

WHEREAS achievement of improved housing conditions is best realized through co-operative partnerships of government and civil society and the meaningful involvement of local communities;

AND WHEREAS the Parliament of Canada wishes to ensure the establishment of national goals and programs that seek to improve the quality of life for all Canadians as a basic right;
Attendu :
Préambule

que la prestation d’un logement adéquat et l’accès à celui-ci est un droit fondamental de la personne selon le paragraphe 25(1) de la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations Unies, selon lequel :

« Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. »;

que le Canada a signé en 1976 le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, un traité légalement obligatoire par lequel le Canada s’est engagé à faire des progrès pour assurer la pleine réalisation de tous les droits économiques, sociaux et culturels, notamment du droit à un logement adéquat, ainsi que l’indique le paragraphe 11(1) du Pacte :

« Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu’à une amélioration constante de ses conditions d’existence. Les États parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit [...] »;

que l’exercice d’autres droits de la personne, comme les droits à la protection de la vie privée, au respect de son domicile, à la liberté de circulation, à l’absence de discrimination, à la salubrité de l’environnement, à la sécurité de la personne, à la liberté d’association et à l’égalité devant la loi, sont inséparables de l’exercice du droit à un logement adéquat et indispensables à cette réalisation;

que les États parties au Pacte se sont engagés au paragraphe 2(1) à agir immédiatement par tous les moyens appropriés pour assurer le plein exercice des droits reconnus dans ce pacte, en particulier par l’adoption de mesures législatives;

que, selon l’interprétation du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, cela signifie que les États parties doivent immédiatement commencer à adopter des mesures pour assurer à chacun le plein exercice de son droit au logement;

que le Comité des Nations Unies a beaucoup critiqué le Canada, qui n’a pas fait de progrès pour assurer un logement adéquat à tous les Canadiens; voici un extrait des observations finales de sa plus récente critique, en date du 10 décembre 1998 :

« Le Comité est profondément préoccupé de voir qu’un pays aussi riche que le Canada a laissé le problème des sans-abri et du manque de logements décents prendre une ampleur telle que les maires des 10 plus grandes villes du pays ont fini par le déclarer catastrophe nationale. »;

que le Comité des Nations Unies a formulé une recommandation particulière selon laquelle le Canada doit appliquer une stratégie nationale pour réduire le phénomène des sans-abri et la pauvreté, dont voici un extrait :

« Le Comité recommande que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux cherchent à réduire le phénomène des sans-abri et à résoudre le problème des logements inhabitables qui sont des situations d’urgence nationale, en rétablissant les programmes de logements sociaux ou en augmentant le nombre de ces programmes, selon le cas, pour ceux qui sont dans le besoin, en améliorant et en appliquant adéquatement la législation visant à assurer l’absence de discrimination dans le domaine du logement, en augmentant à des niveaux réalistes les taux d’allocation aux locataires et d’aide sociale, en fournissant des services de soutien adéquats aux personnes handicapées, en augmentant la protection du bail des locataires et en améliorant la protection des logements locatifs abordables pour éviter qu’ils soient convertis à d’autres usages. Le Comité recommande à l’État partie d’appliquer une stratégie nationale pour réduire le phénomène des sans-abri et la pauvreté. »;

que la prospérité et le budget national du Canada sont plus qu’adéquats pour faire en sorte que chaque femme, chaque enfant et chaque homme qui habitent au Canada aient un logement sûr, adéquat, accessible et abordable pour maintenir un niveau de vie qui puisse assurer un bon développement physique, intellectuel, affectif, spirituel et social ainsi qu’une bonne qualité de vie;

que la meilleure façon d’améliorer les conditions de logement est d’établir des partenariats axés sur la collaboration entre les gouvernements et la société civile et de mettre à contribution les collectivités locales;

que le Parlement du Canada désire assurer l’établissement d’objectifs et de programmes nationaux afin que tous les Canadiens aient une meilleure qualité de vie, ce qui est un droit fondamental,

NOW, THEREFORE, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Housing Bill of Rights.
1. Déclaration des droits au logement.
Titre abrégé

INTERPRETATION
DÉFINITIONS
Definitions

2. The definitions in this section apply in this Act.
“accessible housing”
« logement accessible »

“accessible housing” means housing that is accessible to the individuals who are intended to occupy it, including those who are disadvantaged by age, physical or mental disability or medical condition, or who are victims of a natural disaster.
“adequate housing”
« logement adéquat »

“adequate housing” means housing that is habitable and structurally sound, and that provides sufficient space and protection against cold, damp, heat, rain, wind, noise, pollution and other threats to health.
“affordable housing”
« logement abordable »

“affordable housing” means housing that is available at a cost that does not compromise the attainment and satisfaction of an individual’s other basic needs of life, including needs for food, clothing and access to education.
“Minister”
« ministre »

“Minister” means the Minister of Public Works and Government Services.
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Définitions

« logement abordable » Logement disponible à un coût qui n’empêche pas une personne de satisfaire ses autres besoins fondamentaux, notamment les besoins de nourriture, d’habillement et d’accès à l’éducation.
« logement abordable »
affordable housing

« logement accessible » Logement accessible aux personnes auxquelles il est destiné, notamment à celles défavorisées par l’âge, une incapacité physique ou mentale ou leur état de santé, ou à celles qui sont victimes d’un désastre naturel.
« logement accessible »
accessible housing

« logement adéquat » Logement habitable dont la structure est solide, qui est suffisamment grand et qui protège adéquatement du froid, de l’humidité, de la chaleur, de la pluie, du vent, du bruit, de la pollution et d’autres menaces pour la santé.
« logement adéquat »
adequate housing

« ministre » Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.
« ministre »
Minister

RIGHTS RESPECTING HOUSING
DROITS AU LOGEMENT
Right re provision of housing

3. (1) Subject to this Act, every individual has the right to secure, adequate, accessible and affordable housing, as defined in this Act.
3. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, toute personne a droit à un logement sûr, adéquat, accessible et abordable, au sens de la présente loi.
Droit à la prestation d’un logement

Rights enjoyed free of discrimination

(2) Every individual has the right to the housing referred to in subsection (1) without the discrimination referred to in subsection (3).
(2) Toute personne a droit à un logement du type décrit au paragraphe (1) sans faire l’objet d’une des formes de discrimination visées au paragraphe (3).
Droits exercés sans discrimination

Forbidden grounds of discrimination

(3) No person shall make any discrimination in respect of another’s right to housing under this Act on the basis of race, national or ethnic origin, colour, religion, sex, age, mental or physical disability, family status, the presence of children, sexual orientation, medical status, citizenship, level of education, employment status, social condition or reliance on welfare or other public assistance.
(3) Nul ne peut faire de discrimination envers une personne à l’égard du droit à un logement au titre de la présente loi pour des motifs d’origine raciale, nationale ou ethnique, de couleur, de religion, de sexe, d’âge, d’incapacité mentale ou physique, de situation de famille ou de la présence d’enfants, d’orientation sexuelle, d’état de santé, de citoyenneté, de niveau d’instruction, de situation d’emploi, de condition sociale ou de dépendance à l’égard de l’aide sociale ou d’une autre forme d’aide publique.
Motifs interdits de discrimination

Rights with respect to housing

4. Every individual has the following rights with respect to housing:

(a) a right to security of tenure against arbitrary eviction, forced relocation, expropriation or threat of any of them, or against any other form of harassment;

(b) a right to housing that is appropriate to the individual’s special needs, including the availability of attention combined with independence;

(c) a right for all children, women and men to a home in a safe and healthy environment;

(d) a right to a home free from violence, threat of violence or other form of harassment, both domestic and from outside the home;

(e) a right to enjoyment and respect of privacy in the home;

(f) a right to the economic security that results from protection from rent increases, property tax increases or other housing cost increases that

(i) are sudden or excessive,

(ii) are primarily intended to yield an unreasonable profit or to increase the value of rental property, or

(iii) have the effect of diminishing the other rights established by this Act.
4. Toute personne a les droits suivants en matière de logement :
Droits relatifs à la jouissance d’un logement

a) le droit au maintien dans les lieux en cas d’expulsion arbitraire, de déménagement forcé, d’expropriation ou de menace de l’un ou de l’autre, ou en cas de toute autre forme de harcèlement;

b) le droit à un logement convenable pour les individus ayant des besoins spéciaux, y compris l’accessibilité aux soins et le droit à l’indépendance;

c) le droit de tous les enfants, femmes et hommes à un foyer situé dans un milieu sûr et salubre;

d) le droit à un foyer sans violence, menace de violence ou harcèlement de quelque autre forme, que les auteurs de la violence ou du harcèlement se trouvent à l’intérieur ou à l’extérieur de celui-ci;

e) le droit de jouir de sa vie privée au foyer et d’exiger le respect de celle-ci;

f) le droit à la sécurité économique qui découle de la protection contre les augmentations de loyer, d’impôt foncier ou d’autres frais de logement qui, selon le cas :

(i) sont soudaines ou excessives,

(ii) visent principalement à engendrer un profit déraisonnable ou à accroître la valeur d’un immeuble locatif,

(iii) ont pour effet de réduire les autres droits conférés par la présente loi.

ENFORCEMENT, OFFENCES AND PENALTIES
CONTRÔLE D’APPLICATION, INFRACTIONS ET PEINES
Enforcement of rights

5. (1) Every individual has the right to bring an action before a court of competent jurisdiction to enforce the rights to which they are entitled under sections 3 and 4 or otherwise under this Act, or under any other laws designed to grant rights to, ensure security in, and prevent discrimination with regard to, access to housing.
5. (1) Toute personne a le droit d’entamer une poursuite devant un tribunal compétent pour faire respecter ses droits aux termes des articles 3 et 4 ou d’une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi visant à reconnaître le droit d’accès à un logement, à assurer la sécurité de cet accès et à empêcher toute discrimination à cet égard.
Respect des droits

Other remedies protected

(2) Subsection (1) does not reduce or abrogate any other remedy available at law.
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte à tout autre recours prévu par la loi.
Protection d’autres recours

Offences and penalties

6. (1) Every person or legal entity that contravenes any provision of this Act, or takes away or threatens a right of an individual granted by this Act, is guilty of an offence punishable on summary conviction and liable

(a) to a fine of not more than $5,000 for a first offence; and

(b) to a fine of not more than $10,000 or to imprisonment for not more than six months or to both fine and imprisonment for a second or subsequent offence.
6. (1) Toute personne physique ou morale qui contrevient à une disposition de la présente loi ou qui empêche ou menace d’empêcher une personne d’exercer un droit conféré par la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
Infractions et peines

a) d’une amende maximale de 5 000 $ pour une première infraction;

b) d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, en cas de récidive.

Separate offences

(2) For the purposes of subsection (1), an act or omission that takes away or threatens the rights of more than one individual constitutes a separate offence in respect of each such individual.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), une action ou une omission qui empêche ou menace d’empêcher plus d’un individu d’exercer leurs droits constitue une infraction distincte à l’égard de chacun de ces individus.
Infractions distinctes

GOVERNMENT POLICIES AND HOUSING STRATEGY
POLITIQUES GOUVERNEMENTALES ET STRATÉGIE RELATIVE À L’HABITATION
General government housing policies

7. (1) The Minister shall develop and adopt, in cooperation with the governments of all provinces and with representatives of municipalities and the aboriginal communities, which cooperation includes the conference referred to in section 12, policies to ensure that the costs of housing in Canada do not prevent or threaten the attainment and satisfaction of other basic needs, including needs for food, clothing and access to education.
7. (1) Le ministre élabore et adopte, en collaboration avec les gouvernements de toutes les provinces et des représentants des administrations municipales et des collectivités autochtones, notamment en convoquant la conférence prévue à l’article 12, des politiques pour veiller à ce que les coûts de logement au Canada n’empêchent pas ou ne menacent pas d’empêcher la satisfaction des autres besoins fondamentaux, notamment les besoins en nourriture, vêtements et accès à l’éducation.
Politiques générales du gouvernement en matière de logement

Financial assistance

(2) The policies mentioned in subsection (1) must provide for

(a) financial assistance in respect of rent for those who are otherwise unable to afford the rights to rental housing established by this Act; and

(b) availability of finance and credit without discrimination based on a characteristic listed as a forbidden ground of discrimination in subsection 3(3) for those who, with such finance and credit, may be able to purchase housing.
(2) Les politiques mentionnées au paragraphe (1) doivent prévoir :
Aide financière

a) la prestation d’une aide financière pour le loyer destinée à ceux qui n’ont pas les moyens d’exercer leur droit à un logement locatif conféré par la présente loi;

b) l’accessibilité à une aide financière et de crédit, sans discrimination fondée sur un motif de distinction illicite mentionné au paragraphe 3(3), pour ceux qui peuvent ainsi être en mesure d’acheter un logement.

National housing strategy for the economically disadvantaged

8. (1) The Minister shall develop and adopt, in cooperation with the governments of all provinces and with representatives of municipalities and the aboriginal communities, which cooperation includes the conference referred to in section 12, a national housing strategy and programs to carry it out, to ensure the full exercise of the rights granted by this Act.
8. (1) Le ministre élabore et adopte, en collaboration avec les gouvernements de toutes les provinces et des représentants des administrations municipales et des collectivités autochtones, notamment en convoquant la conférence prévue à l’article 12, une stratégie nationale relative à l’habitation et des programmes de mise en oeuvre afin d’assurer le plein exercice des droits conférés par la présente loi.
Stratégie nationale relative à l’habitation des personnes défavorisées sur le plan économique

Elements of strategy

(2) The national housing strategy must provide for the availability, by January 1, 2007, of housing that meets the requirements of this Act and that

(a) is secure, adequate, affordable, accessible, and not for profit in the case of those who cannot otherwise afford it;

(b) reflects the needs of local communities, including aboriginal communities;

(c) does not cost more than thirty percent of the occupants’ pre-tax household income;

(d) is appropriate for different needs and provides reasonable design options, including, in an appropriate proportion, access for the elderly and the disabled;

(e) uses design and equipment standardization where appropriate to accelerate construction and minimize cost;

(f) includes not-for-profit rental housing projects, mixed income not-for-profit housing cooperatives, special-needs housing and housing that allows senior citizens to remain in their homes as long as possible;

(g) includes the housing for the homeless specified in section 11;

(h) includes provision for temporary emergency housing and shelter in the event of disasters and crises; and

(i) complies with standards for the maintenance of existing housing stock or for the construction and maintenance of new housing and appropriate health, security and safety standards.
(2) La stratégie nationale relative à l’habitation doit assurer, au plus tard le 1er janvier 2007, la disponibilité de logements qui satisfont aux exigences de la présente loi et qui :
Éléments de la stratégie

a) sont sûrs, adéquats, abordables, acces-sibles et fournis sans but lucratif à ceux qui n’ont pas les moyens de les payer autrement;

b) reflètent les besoins de la collectivité locale, y compris ceux des collectivités autochtones;

c) ne coûtent pas plus de trente pour cent du revenu du ménage avant impôts;

d) satisfont différents besoins et offrent des options raisonnables par leur conception, notamment, dans une proportion appropriée, des logements pour les personnes âgées ou handicapées;

e) sont conçus et équipés de façon normalisée, selon les besoins, pour accélérer leur construction et minimiser leur coût;

f) comprennent des projets de logements locatifs sans but lucratif, des coopératives de logements sans but lucratif pour les personnes à revenu mixte, des logements pour les personnes ayant des besoins spéciaux et des logements qui permettent aux personnes âgées de demeurer dans leur foyer aussi longtemps que possible;

g) comprennent des logements pour les sans-abri conformément à l’article 11;

h) comprennent des logements et des abris temporaires destinés à servir en cas d’urgence lors de désastres et de situations de crise;

i) sont conformes aux normes relatives à l’entretien des logements existants ou à la construction et l’entretien de nouveaux logements, ainsi qu’aux normes pertinentes en matière de salubrité et de sécurité.

Implementation date

(3) The national housing strategy described in this section shall be implemented as soon as possible in accordance with section 12 to ensure the fulfillment of subsection (4).
(3) La stratégie nationale relative à l’habitation visée au présent article doit être mise en oeuvre dès que possible conformément à l’article 12 afin d’assurer le respect du paragraphe (4).
Date d’application

Legally enforceable by 2007

(4) The right to secure, adequate, accessible and affordable housing described in this Act is a right that is legally enforceable from January 1, 2007.
(4) La faculté de faire valoir son droit à un logement sûr, adéquat, accessible et abordable conféré par la présente loi peut être exercée à compter du 1er janvier 2007.
Faculté de faire valoir le droit

Priority for chronically ill-housed and disadvantaged

9. The programs developed under section 8 shall ensure that priority in the provision of secure, adequate, accessible and affordable housing is given to

(a) those who have not had secure, adequate, accessible and affordable housing over an extended period;

(b) those with special housing requirements because of family status or size or because of a mental or physical disability; and

(c) those who have difficulty in obtaining housing because of a characteristic listed as a forbidden ground of discrimination in subsection 3(3).
9. Les programmes élaborés en vertu de l’article 8 doivent assurer la prestation d’un logement sûr, adéquat, accessible et abordable en priorité :
Priorité aux personnes habituellement mal logées et défavorisées

a) aux personnes qui n’ont pas eu de logement sûr, adéquat, accessible et abordable pendant une période prolongée;

b) aux personnes ayant des besoins spéciaux en matière de logement à cause de leur situation de famille, de la taille de celle-ci ou d’une incapacité physique ou mentale;

c) aux personnes qui ont de la difficulté à se trouver un logement à cause d’une caractéristique qui représente un motif de distinction illicite visé au paragraphe 3(3).

Programs to cover the homeless

10. Programs developed under section 8 shall include the provision for the rights of the homeless described in section 11.
10. Les programmes élaborés en vertu de l’article 8 doivent prévoir des dispositions relatives aux droits des sans-abri visés à l’article 11.
Programmes pour les sans-abri

Special rights of the homeless

11. (1) Every individual who is homeless has a right to the immediate provision by public authorities of adequate, self-contained and appropriate housing.
11. (1) Tout sans-abri a droit à un logement adéquat, autonome et convenable fourni sans délai par les autorités publiques.
Droits spéciaux des sans-abri

Inadequate housing

(2) A hostel, emergency shelter or accommodation that provides only bed and breakfast is not adequate housing for the purposes of subsection (1).
(2) Une maison d’hébergement, un refuge d’urgence ou une résidence qui n’offre qu’un lit et le petit déjeuner n’est pas un logement adéquat pour l'application du paragraphe (1).
Logements inadéquats

Appeal

(3) Every homeless individual who is refused the housing provided for in subsection (1) has the right to appeal the refusal in a court of competent jurisdiction.
(3) Tout sans-abri à qui un logement du type visé au paragraphe (1) est refusé a le droit de porter ce refus en appel devant un tribunal compétent.
Appel

Conference

12. (1) The Minister shall, within 180 days after the coming into force of this Act, convene a conference of the ministers of the Crown for each province responsible for housing and representatives of municipalities and the aboriginal communities.
12. (1) Le ministre convoque, dans les cent quatre-vingts jours suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, une conférence des ministres provinciaux responsables du logement et de représentants des administrations municipales et des collectivités autochtones.
Conférence

Function of conference

(2) The conference convened pursuant to subsection (1) shall

(a) develop standards and objectives for the national housing strategy described in section 8, and programs to carry it out;

(b) set targets for the commencement of the programs;

(c) recommend a date by which an additional one percent of the annual expenditures of the federal and all provincial and municipal governments during the fiscal year ending March 31, 2007 are to be assigned to national housing programs throughout Canada; and

(d) develop the principles of an agreement between the federal and all provincial governments and representatives of the municipalities and aboriginal communities for the development and delivery of the programs.
(2) La conférence convoquée conformément au paragraphe (1) doit :
Rôle de la conférence

a) élaborer les normes et les objectifs de la stratégie nationale relative à l’habitation visée à l’article 8 et prévoir des programmes pour la mise en oeuvre de celle-ci;

b) fixer les dates de début des programmes;

c) recommander une date à laquelle une somme représentant une proportion additionnelle de un pour cent des dépenses annuelles des gouvernements fédéral et provinciaux et des administrations municipales, au cours de l’exercice se terminant le 31 mars 2007, doit être affectée aux programmes nationaux de construction de logements dans tout le Canada;

d) élaborer les principes d'un accord entre le gouvernement fédéral, d’une part, et les gouvernements de toutes les provinces et des représentants des administrations muni-cipales et des collectivités autochtones, d’autre part, en vue de l’élaboration et de la mise en oeuvre de ces programmes.

Report to Parliament

13. The Minister shall cause a report on the conference, including the matters referred to in paragraphs 12(2)(a) to (d), to be laid before each House of Parliament on any one of the first five days that the House sits following the expiration of 180 days after the end of the conference.
13. Le ministre fait déposer un rapport sur les délibérations de la conférence, notamment sur les questions mentionnées aux alinéas 12(2)a) à d), devant chaque chambre du Parlement au cours des cinq premiers jours de séance de celle-ci suivant l’expiration d’une période de cent quatre-vingts jours après la clôture de cette conférence.
Rapport au Parlement

COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Coming into force

14. Sections 5 and 6 and subsection 11(3) come into force on January 1, 2007.
14. Les articles 5 et 6 et le paragraphe 11(3) entrent en vigueur le 1er janvier 2007.
Entrée en vigueur

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
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Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
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