Projet de loi C-341
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
C-341
Première session, trente-neuvième législature,
55 Elizabeth II, 2006
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-341
Loi modifiant la Loi électorale du Canada (personnes à charge des militaires)
première lecture le 21 juin 2006
NOTE
2e session, 39e législature
Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 39e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
Mme Wasylycia-Leis
391189
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi électorale du Canada afin de permettre aux personnes à charge d’un membre des Forces canadiennes qui sont en âge de voter de choisir l’endroit où elles entendent voter lors d’une élection et de faire connaître leur intention de voter en établissant une déclaration de résidence habituelle.
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
http://www.parl.gc.ca
1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-341
Loi modifiant la Loi électorale du Canada (personnes à charge des militaires)
2000, ch. 9
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L’article 190 de la Loi électorale du Canada est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« personne à charge »
“dependant”
“dependant”
« personne à charge » La personne qui fait partie de la maisonnée d’un membre des Forces canadiennes, qui dépend de celui-ci pour sa subsistance et qui réside habituellement avec lui.
2. L’article 191 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) personnes à charge d’un membre des Forces canadiennes visé aux alinéas a), b) ou c);
3. Le passage du paragraphe 194(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Déclaration de résidence habituelle
194. (1) Pour avoir le droit de voter en vertu de la présente section, toute personne doit, sans délai après être devenue un électeur visé aux alinéas 191a), c), c.1) ou d), établir une déclaration de résidence habituelle, selon le formulaire prescrit, indiquant :
a) ses noms et prénoms, son sexe et, s'il y a lieu, son grade;
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada