Projet de loi C-327
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C-327
Première session, trente-neuvième législature,
55 Elizabeth II, 2006
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-327
Loi modifiant la Loi sur la radiodiffusion (réduction de la violence à la télévision)
première lecture le 19 juin 2006
NOTE
2e session, 39e législature
Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 39e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Bigras
391285
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur la radiodiffusion afin d'accorder au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes le pouvoir de régir, par règlement, la diffusion de scènes violentes.
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
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1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-327
Loi modifiant la Loi sur la radiodiffusion (réduction de la violence à la télévision)
Attendu :
que la violence est une importante source de préoccupation dans la société;
qu'en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, les titulaires de licences d'exploitation d'entreprises de radiodiffusion assument entièrement la responsabilité de leurs émissions;
qu'il est reconnu que la diffusion de scènes violentes à la télévision est un des facteurs liés à la violence dans la société;
que la censure ne constitue pas une solution;
qu'il faut protéger la liberté créatrice des artisans de l'industrie télévisuelle;
qu'il faut aussi assumer la responsabilité de la protection des enfants;
que l'industrie de la radiodiffusion s'est dotée de codes et de systèmes de classification contre la violence à la télévision, instruments qui ont été entérinés par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
que le nombre de scènes de violence diffusées à la télévision pendant les heures d'écoute des enfants, soit avant vingt et une heures, a néanmoins augmenté,
1991, ch. 11
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L'alinéa 3(l)d) de la Loi sur la radiodiffusion est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
(v) contribuer à résoudre le problème de la violence dans la société en réduisant la violence dans la programmation offerte au public, notamment aux enfants;
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l'alinéa 5(2)b), de ce qui suit :
b.1) tenir compte des préoccupations du public quant à la violence dans les émissions;
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 10, de ce qui suit :
Règlement sur la violence
10.1 (1) Le Conseil régit, par règlement, la diffusion de scènes violentes, notamment dans les émissions destinées aux personnes de moins de douze ans.
Examen
(2) Au moins une fois tous les cinq ans, le Conseil soumet chaque entreprise de radiodiffusion à un examen dans le but de vérifier sa conformité au règlement sur la violence. Tout manquement est sanctionné conformément à la loi.
Rapport annuel
(3) À l'expiration de six mois suivant l'entrée en vigueur du règlement sur la violence, et chaque année par la suite, le Conseil publie un rapport sur l'application du règlement, y compris les pénalités imposées pour manquement à celui-ci.
Examen quinquennale
10.2 (1) À l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du règlement sur la violence visé au paragraphe 10.1(1), le Conseil procède a l'examen du règlement, des conséquences de son application et de son efficacité afin d'évaluer sa capacité d'atteindre les objectifs visés.
Audience publique
(2) L'examen comporte la tenue d'une audience au cours de laquelle les membres du public peuvent présenter, oralement ou par écrit, leurs obversations.
Rapport
(3) Dans les six mois suivant le début de l'examen, le Conseil présente au ministre un rapport dans lequel il fait état de ses conclusions ainsi que des modifications au règlement ou à la loi qu'il juge souhaitables. Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Entrée en vigueur
4. L'article 3 entre en vigueur un an après la date de sanction de la présente loi.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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