Projet de loi C-311
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C-311
Première session, trente-neuvième législature,
55 Elizabeth II, 2006
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-311
Loi modifiant la Loi sur la capitale nationale (parc de la Gatineau)
première lecture le 19 mai 2006
NOTE
2e session, 39e législature
Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 39e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Dewar
391203
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur la capitale nationale afin :
a) de fixer les limites du parc de la Gatineau;
b) de prévoir un mécanisme permettant de modifier les limites de ce parc;
c) de reconnaître que l’acquisition par la Commission de la capitale nationale de biens immeubles privés ou provinciaux situés dans ce parc s’inscrit dans sa mission;
d) d’exiger des propriétaires de biens immeubles situés dans ce parc qu’ils accordent à la Commission de la capitale nationale un droit de premier refus lors de la vente de ces biens.
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
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1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-311
Loi modifiant la Loi sur la capitale nationale (parc de la Gatineau)
Préambule
Attendu :
que l'objectif principal du parc de la Gatineau devrait être de préserver le cachet des boisés canadiens et de sauvegarder à jamais la beauté naturelle de ses lacs, ruisseaux et montagnes afin qu’elle soit une source d’inspiration pour tous ceux qui peuvent en jouir;
que le parc de la Gatineau est le seul parc fédéral d’importance qui ne bénéficie pas de la protection de la Loi sur les parcs nationaux du Canada et dont les limites ne sont pas fixées ou régies par une loi fédérale;
que le parc de la Gatineau est le seul parc fédéral d’importance dont des zones peuvent être retranchées sans examen ni approbation de la part du Parlement;
que le parc de la Gatineau devrait appartenir à tous les Canadiens et être aménagé de façon à ce qu’ils en soient fiers;
que l’acquisition de biens immeubles tant privés que provinciaux situés dans le parc de la Gatineau s’inscrit dans la mission de la Commission de la capitale nationale;
que la Commission de la capitale nationale a insisté, dans son Plan directeur du parc de la Gatineau de 1990 et dans celui de 2005, sur la nécessité de protéger par voie législative les limites de ce parc,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. N-4
LOI SUR LA CAPITALE NATIONALE
1. Le titre intégral de la Loi sur la capitale nationale est remplacé par ce qui suit :
Loi concernant l’aménagement et l’em- bellissement de la région de la capitale nationale et du parc de la Gatineau
2. L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Titre abrégé
1. Loi sur la capitale nationale et le parc de la Gatineau.
3. (1) La définition de « région de la capitale nationale », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« région de la capitale nationale »
“National Capital Region”
“National Capital Region”
« région de la capitale nationale » Le siège du gouvernement du Canada et ses alentours, plus particulièrement définis à l’annexe 1.
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« ministre du Québec »
“Quebec minister”
“Quebec minister”
« ministre du Québec » Le ministre du gouvernement du Québec désigné par ce gouvernement pour l’application de la présente loi.
« parc de la Gatineau »
“Gatineau Park”
“Gatineau Park”
« parc de la Gatineau » Le parc créé par l’article 10.1 et plus particulièrement décrit à l’annexe 1 du Règlement sur le sanctuaire de chasse du parc de la Gatineau, R.R.Q., ch. C-61, r. 47. Le texte de l’annexe 1 de ce règlement est reproduit à l’annexe 2.
4. (1) Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mission de la Commission
10. (1) La Commission a pour mission :
a) d’établir des plans d’aménagement, de conservation et d’embellissement de la région de la capitale nationale et du parc de la Gatineau et de concourir à la réalisation de ces trois buts, afin de doter le siège du gouvernement du Canada d’un cachet et d’un caractère dignes de son importance nationale;
b) d’organiser, de parrainer ou de promouvoir, dans la région de la capitale nationale et le parc de la Gatineau, des activités et des manifestations publiques enrichissantes pour le Canada sur les plans culturel et social, en tenant compte du caractère fédéral du pays, de l’égalité du statut des langues officielles du Canada ainsi que du patrimoine des Canadiens;
c) de faire l’acquisition de biens immeubles privés ou provinciaux situés dans le parc de la Gatineau.
(2) Les alinéas 10(2)h) et h.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
h) mener des enquêtes et recherches sur la planification de la région de la capitale nationale et du parc de la Gatineau;
h.1) sous réserve de toute autre loi fédérale, coordonner les orientations et les programmes du gouvernement du Canada en ce qui concerne l’organisation, le parrainage ou la promotion, par les ministères, d’activités et de manifestations publiques liées à la région de la capitale nationale et au parc de la Gatineau;
5. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
CRÉATION DU PARC DE LA GATINEAU
Création du parc
10.1 Est créé le parc de la Gatineau, dont les limites figurent à l’annexe 1 du Règlement sur le sanctuaire de chasse du parc de la Gatineau, R.R.Q., ch. C-61, r. 47. Le texte de l’annexe 1 de ce règlement est reproduit à l’annexe 2.
Modification des limites du parc
10.2 Sous réserve de l’article 10.3, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier les limites du parc figurant à l’annexe 2 si les conditions suivantes sont réunies :
a) il y a eu un accord entre les gouvernements du Canada et du Québec;
b) le ministre et le ministre du Québec ont consulté le public.
Dépôt de la proposition de modification et renvoi en comité
10.3 (1) La proposition de modification des limites du parc de la Gatineau est déposée devant la Chambre des communes, et le comité de cette chambre habituellement chargé des questions concernant les parcs ou tout autre comité désigné par celle-ci pour l’application du présent article en est saisi d’office dans les cas où la proposition aurait pour effet de réduire la superficie du parc de la Gatineau.
Examen par le comité
(2) Le comité saisi présente à la Chambre des communes son rapport d’approbation ou de rejet de la proposition, et, dans les jours de séance suivants, la motion visant son adoption est présentée et mise aux voix sans débat ni amendement en conformité avec la procédure de la Chambre.
Rejet de la modification
(3) La proposition de modification ne peut être adoptée dans le cas où le vote de la Chambre des communes sur le rapport est défavorable.
6. L’article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Coordination de l’aménagement
11. La Commission coordonne, conformé-ment aux plans généraux établis en application de la présente loi, l’aménagement des terrains publics dans la région de la capitale nationale et dans le parc de la Gatineau.
7. Les alinéas 12(1)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) des travaux, par un ministère, de construction, de modification, d’agrandissement ou de démolition d’un bâtiment ou autre ouvrage sur des terrains de la région de la capitale nationale ou du parc de la Gatineau;
b) des travaux, par une personne, de construction, de modification, d’agrandissement ou de démolition d’un bâtiment ou autre ouvrage sur des terrains publics de la région de la capitale nationale ou du parc de la Gatineau;
c) le changement, par un ministère ou une personne, de l’affectation de terrains publics dans la région de la capitale nationale ou le parc de la Gatineau.
8. L’article 12.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Vente de terrains publics interdite
(3) Les terrains publics situés dans le parc de la Gatineau qui appartiennent au gouvernement du Canada ne peuvent être vendus.
9. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 13, de ce qui suit :
Consultation
13.1 Le ministre, en collaboration avec le ministre du Québec, favorise la participation du public au niveau national, régional et local à l’élaboration de la politique et des plans de gestion pour le parc de la Gatineau ainsi qu’à l’établissement des autres mesures qu’il juge utiles.
TRANSFERT OU ALIÉNATION
Transfert ou aliénation
13.2 Sous peine de nullité, il est interdit à quiconque de transférer ou d’aliéner des biens immeubles situés dans le parc de la Gatineau, sauf s’il a préalablement accordé le droit de premier refus à la Commission en lui présentant une offre inconditionnelle de vente des biens à leur juste valeur marchande et que celle-ci :
a) soit lui a donné confirmation écrite de son refus de l’offre;
b) soit n’a pas accepté l’offre dans les soixante jours suivant sa réception.
10. Le paragraphe 20(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
20. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements afin de :
a) protéger les biens de la Commission;
b) maintenir l’ordre ou prévenir les accidents sur les propriétés de la Commission;
c) prendre toute mesure nécessaire à l’application de la présente loi.
11. La même loi est modifiée par adjonc-tion, après l’article 22, de ce qui suit :
RAPPORT AU PARLEMENT
Rapport annuel
22.1 Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chaque exercice, la Commission présente au ministre un rapport, pour l’exercice, sur ses activités et ses décisions concernant le parc de la Gatineau; le ministre fait ensuite déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant la réception du rapport.
12. L’annexe de la même loi devient l’annexe 1.
13. La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 1, de l’annexe figurant à l’annexe de la présente loi.
NOUVELLE TERMINOLOGIE
Remplacement général
14. Sauf indication contraire du contexte, « Loi sur la capitale nationale » est remplacé par « Loi sur la capitale nationale et le parc de la Gatineau » dans :
a) tout règlement, au sens de l’article 2 de la Loi sur les textes réglementaires;
b) tout autre texte pris :
(i) soit dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale,
(ii) soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité.
ANNEXE
(article 13)
ANNEXE 2
(articles 2 et 10.1)
DESCRIPTION DU PARC DE LA GATINEAU
A) Un territoire situé dans les cantons d’Aldfield, d’Eardley, de Hull, de Masham, d’Onslow et de Wakefield, comprenant en référence aux cadastres officiels desdits cantons, les lots ou parties de lots et leurs subdivisions présentes et futures, ainsi que les chemins, rues, routes, rivières, lacs, cours d’eau ou parties d’iceux, le tout renfermé dans le périmètre ci-après décrit, à savoir :
Partant du point d’intersection de la ligne séparative des lots 8-C et 9-B rang XIII du canton d’Onslow avec la ligne séparative des cantons d’Onslow et d’Aldfield; de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes: partie de ladite ligne séparative des cantons d’Aldfield et d’Onslow jusqu’au côté ouest d’un chemin public passant au sud-ouest du lac des Loups; puis dans le canton d’Onslow, les côtés ouest, sud-ouest et sud dudit chemin public en allant vers le sud, le sud-est et l’est jusqu’au côté sud-ouest de la décharge du lac des Loups; le côté sud-ouest de ladite décharge en descendant son cours jusqu’à la ligne séparative des lots 18-B et 19-B rang XIII; partie de ladite ligne séparative des lots 18-B et 19-B jusqu’à la ligne séparative des cantons d’Onslow et d’Aldfield; partie de ladite ligne séparative de cantons jusqu’à la ligne séparative des lots 12 et 13-A rang I du canton d’Aldfield; puis dans le canton d’Aldfield, partie de ladite ligne séparative des lots 12 et 13-A jusqu’au côté sud d’un chemin public passant au nord-est et au nord du lac des Loups, les côtés sud et sud-ouest de ce dernier chemin jusqu’à la ligne séparative des cantons d’Aldfield et d’Onslow; partie de ladite ligne séparative de cantons jusqu’à la ligne séparative des lots 25-B et 26-B rang XIII du canton d’Onslow; puis dans le canton d’Onslow, la ligne séparant dans le rang XIII les lots 25-B et 25-A des lots 26-B et 26-A; partie de la ligne séparative des rangs XII et XIII jusqu’à la ligne séparative des lots 27-C et 28-B rang XII; la ligne séparant dans le rang XII les lots 27-C et 27-B des lots 28-B et 28-A; partie de la ligne séparative des rangs XI et XII jusqu’à la ligne séparative des cantons d’Onslow et de Masham; partie de ladite ligne séparative de cantons en allant vers le sud jusqu’à la ligne séparative des rangs II et III du canton de Masham; puis dans le canton de Masham, partie de ladite ligne séparative des rangs II et III jusqu’à la ligne séparative des lots 44 et 45 rang II; ladite ligne séparative des lots 44 et 45 du rang II; partie de la ligne séparative des rangs I et II jusqu’à la ligne séparative des lots 32-A et 32-B rang II; partie de ladite ligne séparative des lots 32-A et 32-B rang II sur une longueur de mille quatre cent quatre-vingts pieds (1480′); une ligne brisée de directions et de longueurs N. 71º 41′ E. —611,4 pieds, N. 79º 55′ E. —915,3 pieds, N. 8º 03′ O. —993,3 pieds, N. 81º 46′ E. —434,1 pieds, N. 79º 34′ E. —454,4 pieds, S. 8º 24′ E. —718,8 pieds, N. 84º 27′ E. —381,5 pieds et S. 88º 14′ E. —555,8 pieds jusqu’à la rive sud d’un ruisseau, cette ligne brisée traversant ou limitant suivant le cas dans le rang II des lots 32-A, 31, 30 et 29; puis dans le lot 28-B rang II, la rive sud dudit ruisseau en allant vers l’est sur une longueur approximative de cinq cent dix pieds (510′); une ligne de direction N. 8º 52′ O. et de longueur 253,2 pieds jusqu’à la limite sud d’un chemin; la limite sud dudit chemin dans une direction S. 70º 11′ E. sur une longueur de 170,7 pieds; une ligne de direction S. 1º 30′ E. et de longueur 224,0 pieds jusqu’à la rive nord du ruisseau ci-haut mentionné; la rive nord dudit ruisseau en allant vers l’est sur une longueur de 255 pieds; une ligne de direction N. 8º 42′ O. et de longueur 177,0 pieds jusqu’au côté sud-est du chemin ci-haut mentionné; les côtés sud-est et sud-ouest dudit chemin à travers les lots 28-B et 27-B rang II sur une longueur de mille deux cents pieds (1 200′) jusqu’à la ligne séparative des lots 26-B et 27-B rang II; partie de la ligne séparant les lots 26-A et 26-B des lots 27-A et 27-B du rang II en allant vers le nord sur une longueur de quatre mille huit cent cinquante et un pieds (4 851′); dans le lot
26-A rang II, une ligne brisée de directions et de longueurs N. 83º 07′ E. —248,7 pieds, N. 4º 05′ O. —374,0 pieds et N. 3º 27′ O. —462,0 pieds jusqu’à la rive sud de la rivière Lapêche; la rive sud de ladite rivière en descendant son cours vers l’est sur une distance de mille deux cent soixante pieds (1 260′); une ligne, à travers la rivière Lapêche et dans le lot 25 rang III, de direction N. 8º 34′ O. sur une longueur de 630,0 pieds jusqu’au côté sud de la route de Masham; le côté sud de ladite route dans une direction N. 78º 13′ E. sur une longueur de 310,6 pieds jusqu’au côté ouest d’un chemin public; le côté ouest dudit chemin public en allant vers le sud sur une longueur de 970,0 pieds jusqu’au côté sud d’un autre chemin; le côté sud de ce dernier chemin en allant vers l’est à travers les lots 24-A et 23, rang II sur une longueur de mille sept cent cinquante pieds (1 750′) jusqu’à la ligne séparative des lots 22 et 23 rang II; partie de ladite ligne séparative des lots 22 et 23 en allant vers le nord sur une longueur de cinq cents pieds (500′) jusqu’à la rive sud de la rivière Lapêche; la rive sud de ladite rivière en descendant son cours jusqu’au prolongement à travers la susdite rivière de la ligne séparative des lots 15 et 16 rang III; ledit prolongement de ladite ligne séparative dans une direction N. 7º 37′ O. sur une longueur totale de deux mille trente pieds (2 030′) jusqu’au côté sud de la route de Masham; le côté sud de ladite route en allant vers l’est sur une longueur de 168,0 pieds; dans le lot 15 rang III, une ligne brisée de directions et de longueurs S. 4º 09′ O. — 135 pieds, S. 89º 09′ E. —79 pieds, S. 4º 09′ O. —100 pieds, S. 89º 09′ E. —100 pieds, N. 4º 09′ E. —85 pieds, S. 88º 45′ E. —200 pieds, N. 4º 09′ E. —50 pieds, S. 88º 45′ E.—100 pieds et N. 4º 09′ E. —100 pieds jusqu’au côté sud de la route de Masham; le côté sud de ladite route en allant vers l’est sur une longueur de 266,8 pieds jusqu’à la ligne séparative des lots 14 et 15 rang III; ladite ligne séparative des lots 14 et 15, rang III dans une direction S. 7º 24′ E. et de longueur 358 pieds; une ligne de direction S. 70, 52′ E. et de longueur 2 899 pieds, cette ligne traversant les lots 14, 13 et 12, rang III; partie de la ligne séparative des rangs II et III de directions et de longueurs N. 87º 32′ E. —1 716,3 pieds et N. 87º 02′ E. —2 586 pieds jusqu’à la ligne séparative des lots 6 et 7 rang III; ladite ligne séparative des lots 6 et 7 rang III; partie de la ligne séparative des rangs III et IV dans une direction N. 87º 32′ E. sur une longueur de 4 138 pieds jusqu’au côté ouest d’un chemin public; les côtés ouest et sud-ouest dudit chemin traversant les lots 2 et l rang III du canton de Masham et le lot 1 rang III du canton de Wakefield en allant vers le sud et le sud-est sur une longueur de 4 610 pieds; une ligne brisée de directions et de longueurs N. 73º 14′ O. —233,4 pieds, N. 87º 49′ O. — 315,4 pieds, S. 84º 32′ O. —79 pieds, S. 60º 25′ O. —37,1 pieds, S. 12º 54′ O. —85,8 pieds, S. 25º 01′ O. —180,9 pieds, S. 26º 10′ O. —33,4 pieds, S. 9º 47′ E. —204,8 pieds, S. 38º 46′ E. —210,2 pieds, S. 45º 25′ O. —256,0 pieds, S. 27º 49′ O. —60 pieds, S. 43º 35′ E. —193,2 pieds, S. 4º 19′ E. — 36,7 pieds, S. 17º 24′ E. —126,1 pieds, S. 46º 22′ E. —86,4 pieds, S. 48º 43′ E. —316,3 pieds, S. 17º 06′ E. —53,1 pieds, S. 63º 30′ E. —55,1 pieds, S. 42º 22′ E. —21,2 pieds, S. 13º 51′ E. —58,7 pieds et N. 83º 29′ E. —45 pieds jusqu’au côté ouest du chemin public ci-dessus mentionné, cette ligne brisée se situant dans le lot 1 rang III canton de Wakefield et dans le lot 1 rang III canton de Masham; le côté ouest dudit chemin public en allant vers le sud sur une longueur de 418,7 pieds jusqu’à la ligne séparative des rangs II et III du canton de Masham; partie de ladite ligne séparative des rangs II et III canton de Masham dans une direction S. 85º 09′ O. sur une longueur de 150 pieds; une ligne brisée dans le lot 1 rang II du canton de Masham, de directions et longueurs S. 9º 26′ E. —235,8 pieds, N. 80º 07′ E. —150 pieds, S. 10º 26′ E. —15 pieds, S. 80º 07′ O. —102,6 pieds, S. 11º 35′ E. — 180 pieds, S. 78º 18′ O. —68 pieds, S. 16º 26′ E. —100 pieds, S. 78º 18′ E. —68 pieds, S. 16º 26′ E. —15 pieds et S. 78º 18′ E. —96,4 pieds jusqu’à la ligne séparative des cantons de Masham et de Wakefield; ladite ligne séparative de cantons dans une direction S. 5º 27′ E. sur une longueur de 686,8 pieds; dans le lot 1 rang II du canton de Masham, une ligne brisée de directions et de longueurs S. 32º 43′ O. —429 pieds, N. 71º 42′ O. —60,5 pieds, S. 15º 13′ O. —80 pieds, S. 71º 42′ E. —140 pieds, S. 15º 13′ O. —25,2 pieds, S. 77º 14′ E. —235,8 pieds et N. 46º 16′ E. —6,4 pieds jusqu’à la ligne séparative des cantons de Masham et de Wakefield; partie de ladite ligne séparative de cantons dans une direction S. 5º 27′ E. sur une longueur de 1 263,1 pieds; une ligne brisée dans les lots 1-A, 2-A et 3-A rang I canton de Masham de directions et de longueurs S. 72º 15′ O. —148,1 pieds, N. 89º 27′ O. —741,2 pieds, N. 88º 40′ O. —91,5 pieds, S. 34º 58′ O. —669 pieds, S. 77º 24′ O. —277 pieds et S. 77º 51′ O. — 307,3 pieds, jusqu’au côté sud-est d’un chemin passant au sud de la rivière Lapêche; le côté sud-est dudit chemin en allant vers le sud-ouest sur une longueur approximative de 480 pieds jusqu’à son intersection avec le côté sud-ouest de la route de Masham; le côté sud-ouest de la route de Masham et de la route No. 11 vers le sud-est jusqu’à la ligne séparative des cantons de Masham et de Wakefield; ladite ligne séparative de cantons en allant vers le sud jusqu’à la ligne séparative des cantons de Wakefield et de Hull; partie de ladite ligne séparative des cantons de Wakefield et de Hull vers l’est jusqu’à la ligne séparative des lots 27-A et 28-A rang XVI du canton de Hull; puis dans le canton de Hull, la ligne séparant dans le rang XVI les lots 27-A et 27-B des lots 28-A et 28-B; dans le lot 28-A rang XV, une ligne brisée de directions et de longueurs S. 9º 41′ O. — 1 144,3 pieds et S. 15º 22′ O. —839,2 pieds jusqu’à la rive nord-est d’un ruisseau; la rive nord-est dudit ruisseau en descendant son cours jusqu’à la ligne séparative des lots 27-A et 27-B rang XV; ladite ligne séparative des lots 27-A, 27-B rang XV; la ligne séparative des lots 26-C et 27-B rang XV; partie de la ligne séparative des rangs XIV et XV jusqu’au côté sud-ouest d’un chemin traversant le lot 25-A rang XIV; le côté sud-ouest dudit chemin à travers les lots 25-A, 24-A, 24-B et 23-B rang XIV, 23-A et 22-A rang XIII jusqu’à la ligne séparative des lots 22-A et 22-B rang XIII; la ligne séparant dans le rang XIII les lots 22-A, 21-A, 20-A et 19-A des lots 22-B, 21-B, 20-B et 19-B; la ligne séparative des lots 18-B et 19-B rang XIII; partie de la ligne séparative des rangs XII et XIII jusqu’à la ligne séparative des lots 17-A et 18-A rang XII; la ligne séparant les lots 17-A et 17-B des lots 18-A et 18-B sur la profondeur des rangs XII et XI; partie de la ligne séparative des rangs X et XI jusqu’à la ligne séparative des lots 15 et 16 rang X; ladite ligne séparative des lots 15 et 16 rang X; partie de la ligne séparative des rangs IX et X jusqu’au côté ouest de la rue Peel; le côté ouest de la rue Peel en allant vers le sud jusqu’au côté nord d’une rue (High Street); le côté nord de cette dernière rue vers l’ouest jusqu’à son intersection avec la rive est d’un ruisseau traversant le lot 14-C-2 rang IX; la rive est dudit ruisseau en allant vers le sud jusqu’à la ligne séparative des rangs VIII et IX; partie de ladite ligne séparative des rangs VIII et IX jusqu’à la ligne séparative des lots 14-C-36 et 14-C-40 rang IX; cette dernière ligne séparative de lots vers le nord jusqu’à la limite sud d’une rue (High Street); la limite sud de ladite rue en allant vers l’est jusqu’à la ligne séparative des lots 14-C-37 et 14-C-38 rang IX; la ligne séparative des lots 14-C-37 et 14-C-38 rang IX et la ligne séparative des lots 14-A-2 et 14-A-3 rang VIII; la ligne séparative des lots 14-A-2 et 14-A-8 rang VIII; la ligne séparative des lots 14-A-1 et 14-A-8 rang VIII; la ligne séparative des lots 14-A-8, 14-A-7, 14-A-9 et 14-A-11 rang VIII jusqu’au côté sud-est d’un chemin public; le côté sud-est d’un chemin public séparant les lots 14-A-10 et 14-A-11 rang VIII jusqu’au côté ouest du chemin de la Mine; les côtés ouest et sud-ouest du chemin de la Mine dans les rangs VIII, VII, VI, V et IV et son prolongement à travers le chemin de la Montagne et dans la ligne est du lot 7-C rang IV; la ligne sud dudit lot 7-C; la ligne est des lots 8-B et 8-C rang IV; partie de la ligne séparative des rangs III et IV jusqu’à la ligne séparative des lots 9-C et 10-C rang IV; ladite ligne séparative des lots 9-C et 10-C rang IV; la ligne séparative des lots 9-C et 9-B-3 rang IV; dans le rang IV, la ligne séparant les lots 9-B-4 et 9-B-1 des lots 9-B-3, 9-B-5 et 9-B-2, cette ligne se prolongeant jusqu’au côté nord-est du chemin de la Montagne; les côtés nord, nord-est et est du chemin de la Montagne à travers les rangs IV, V, VI, VII et VIII du canton de Hull et le rang VI du canton d’Eardley jusqu’à la ligne séparative des rangs VI et VII du canton d’Eardley; puis dans le canton d’Eardley, partie de la ligne séparative des rangs VI et VII dans une direction N. 77º 22′ E. sur une longueur de 180,2 pieds; une ligne brisée de directions et de longueurs N. 38º 36′ O. —55,2 pieds, N. 3º 50′ O. —626,9 pieds, N 31º 00′ E. —25,5 pieds, N. 21º 02′ O. —248,4 pieds, N. 9º 01′ O. —254,2 pieds, N. 51º 02′ O. —957,5 pieds, N. 68º 43′ O. —417,7 pieds, N. 83º 27′ O. —302,9 pieds, S. 84º 10′ O. —135,5 pieds, N. 53º 59′ O. —551,5 pieds, N. 4º 27′ O. —359,1 pieds, N. 55º 14′ O. —553,8 pieds, N. 59º 44′ O. —204,9 pieds, N. 42º 14′ O. —426,0 pieds, N. 34º 21′ O. —152,9 pieds, N. 3º 39′ E. —145,9 pieds, N. 2º 42′ O. —134,9 pieds, N. 7º 24′ —219,7 pieds, N. 76º25′ —141,9 pieds, S. 68º 58′ O. —162,3 pieds, S. 80º 25′ O. —201,5 pieds, S. 68º 50′ O. —81,7 pieds, S. 71º 19′ O. —413,2 pieds, S. 61º 54′ O. — 118,9 pieds, S. 73º 52′ O. —129,5 pieds, N. 19º 39′ O. —259,4 pieds, N. 26º 48′ O. —163,3 pieds, N. 84º 41′ O. —325,2 pieds, N. 9º 29′ O. —211,2 pieds, N. 10º 24′ E. —249,9 pieds, N. 59º 40′ O. —185,9 pieds, N. 45º 25′ O. —128,2 pieds et N. 56º 47′ O. —233,9 pieds jusqu’au côté nord d’un chemin public séparant les rangs VII et VIII, cette ligne brisée traversant dans le rang VII les lots 2-A, 3, 4 et 5; ledit côté nord dudit chemin public dans une direction S. 84º 21′ O. sur une longueur de 1 533,6 pieds; jusqu’à la ligne séparative des lots 5-C et 6-B rang VIII; partie de la ligne séparative des lots 5-C et 6-B rang VIII, sur une longueur de 2 223,4 pieds; une ligne brisée de directions et de longueurs S. 89º 58′ O. —578,4 pieds, N. 60º 21′ O. —341 pieds, N. 83º 08′ O. —835,9 pieds, S. 88º 49′ O. —648,1 pieds, S. 82º 00′ O. —228 pieds, N. 6º 40′ O. —230,1 pieds, S. 70º 30′ O. — 267,2 pieds, S. 25º 10′ O. —107,6 pieds, S. 59º 46′ O. —117,2 pieds, S. 82º 51′ O. —442,6 pieds, S. 6º 59′ E. —49,5 pieds, N. 85º 30′ O. —875 pieds, N. 5º 50′ E. —167,7 pieds, N. 89º 50′ O. —1 047,6 pieds, N. 81º 49′ O. —981,3 pieds, N. 7º 22′ O. —61,3 pieds, N. 68º 55′ O. —526,2 pieds, N. 64º 48′ O. — 198,1 pieds, N. 37º 26′ O. —582,6 pieds, S. 86º 23′ O. — 1 834,9 pieds, N. 8º 59′ O. — 1391,6 pieds, jusqu’au côté nord d’un chemin public séparant les lots 11-A rang VIII et 11-B rang IX, cette ligne brisée traversant ou limitant suivant le cas dans le rang VIII les lots 5-C, 6-B, 7-A, 7-B, 8-A, 8-B, 9-A et 10-A; le côté nord dudit chemin public dans des directions et longueurs S. 83º 23′ O. — 863,4 pieds et S. 82º 49′ O. —854,8 pieds; une ligne brisée de directions et de longueurs N. 4º 50′ O. —642,2 pieds, N. 89º 11′ O. —1 656,3 pieds, N. 11º 15′ O. —1 667,8 pieds, S. 81º 17′ O. —1 533,7 pieds, N. 8º 36′ O. —223,7 pieds, S. 81º 24′ O. —1 063,2 pieds, N. 20º 28′ E. —88,7 pieds, N. 36º 21′ O. —69 pieds, N. 58º 41′ E. —84,6 pieds, N. 3º 30′ O. —1 643,6 pieds, N. 53º 03′ O. —320,1 pieds, N. 51º 50′ O. —155,3 pieds, N. 49º 35′ O. —143,7 pieds, N. 45º 55′ O. —685,9 pieds, N. 66º 45′ O. —795,7 pieds, N. 45º 32′ O. —685,1 pieds, N. 50º 24′ O. —822,9 pieds, N. 28º 28′ O. —863 pieds, N. 14º 33′ O. —305,9 pieds, N. 78º 58′ O. —536,6 pieds, S. 76º 16′ O. —923,1 pieds, N. 84º 23′ O. —547,2 pieds, N. 59º 12′ O. —147,1 pieds, N. 45º 00′ O. —301 pieds, N. 33º 03′ O. —286,4 pieds, S. 86º 46′ O. —150,4 pieds, N. 27º 08′ O. —651,5 pieds, N. 82º 19′ O. —184,9 pieds, N. 27º 16′ O. — 679,3 pieds, N. 43º 32′ O. —408,7 pieds, N. 30º 22′ O. —280,2 pieds, S. 60º 50′ O. —587,6 pieds, N. 88º 47′ O. —424 pieds, N. 67º 18′ O. —369,9 pieds, S. 78º 20′ O. —349,3 pieds, jusqu’au côté nord d’un chemin limitant au sud une partie du lot 19-B rang XI, cette ligne brisée traversant ou limitant suivant le cas dans le rang IX, les lots 12-B, 13-A, 14-A et 14-B et dans le rang X les lots 14, 15-B, 16-B, 16-A, 17-A et 18-A ainsi que le lot 18 du rang XI; les côtés nord et nord-est dudit chemin à travers les lots 19-B, 20-B et 20-A, rang XI jusqu’à la ligne séparative des lots 20-A et 21-A rang XI; partie de la ligne séparative desdits lots 20-A et 21-A et la ligne séparative des lots 20-B et 21-B rang XI; les lignes sud et ouest dudit lot 21-B et partie de la ligne ouest du lot 21-A rang XI jusqu’au côté nord d’un chemin public traversant ledit lot 21-A; une ligne brisée de directions et longueurs N. 55º 17′ O. —668,1 pieds, N. 87º 17′ O. —367,1 pieds, N. 80º 49′ O. —137,8 pieds, N. 0º 13′ O. — 188,3 pieds, N. 61º 25′ O. —308,2 pieds, N. 70º 41′ O. —552,7 pieds et N. 70º 11′ O. —585 pieds jusqu’à la ligne séparative des rangs XI et XII, cette ligne brisée traversant les lots 22-A, 22-B et 23-A du rang XI; partie de la ligne sud du lot 23-B rang XII dans une direction S. 89º 50′ O. sur une longueur de 855 pieds et la ligne sud des lots 24-A et 24-B rang XII dans une direction S. 84º 45′ O. sur une longueur de 1 810 pieds; partie de la ligne ouest dudit lot 24-B dans une direction N. 6º 14′ O. sur une longueur de 1 533,4 pieds; une ligne brisée de directions et de longueurs N. 71º 32′ O. —279,1 pieds, N. 79º 59′ O. —162,4 pieds, S. 61º 16′ O. —132 pieds, S. 45º 06′ O. —534,9 pieds, S. 80º 36′ O. —186,6 pieds, S. 88º 44′ O. —493,6 pieds, N. 84º 22′ O. —401,3 pieds, N. 70º 15′ O. —631,9 pieds, N. 5º 05′ O. —711,3 pieds, S. 84º 55′ O. —264 pieds et Nord —100 pieds jusqu’au côté sud d’un chemin longeant et traversant le lot 26-B rang XII, cette ligne brisée traversant les lots 25-B et 26-B du rang XII; le côté sud-est dudit chemin en allant vers le nord-est une longueur de 726 pieds plus ou moins jusqu’au pied de la montagne; une ligne en allant vers l’ouest et en suivant le pied de la montagne une longueur de 925 pieds plus ou moins jusqu’à la ligne séparative des lots 26-A et 27-A rang XII; une ligne brisée de directions et longueurs N. 74º 01′ O. —247,8 pieds, S. 84º 58′ O. —308 pieds, S. 81º 59′ O. —341,1 pieds, S. 86º 11′ O. —261,6 pieds, S. 80º 40′ O. —700,3 pieds, N. 89º 36′ O. —245 pieds, N. 86º 13′ O. —308,3 pieds, N. 86º 52′ O. —818,5 pieds et S. 77º 32′ O. —1 192,9 pieds jusqu’à la ligne est du lot 28-B rang VI du canton d’Onslow, cette ligne brisée traversant les lots 27-A, 27-B, 28-A et 28-B rang XII du canton d’Eardley ainsi que le lot 28-C rang VI du canton d’Onslow; puis dans le canton d’Onslow, partie de la ligne est du lot 28-B rang VI sur une longueur de 1 277 pieds vers le sud jusqu’à la ligne sud de ce lot; ladite ligne sud sur une longueur de 864 pieds et partie de la ligne ouest dudit lot 28-B dans une direction N. 1º 36′ O. —sur une longueur de 1 510 pieds; une ligne brisée de directions et de longueurs N. 48º 44′ O. —752,2 pieds, S. 85º 01′ O. —671,5 pieds, S. 87º 05′ O. —514,6 pieds, S. 82º 21′ O. —861 pieds, N. 71º 15′ O. —926,1 pieds et N. 36º 47′ O. —540,29 pieds jusqu’à la ligne séparative des rangs VI et VII, cette ligne brisée traversant dans le rang VI les lots 27-C, 27-B, 27-A, 26-C, 26-B et 25-B; partie de ladite ligne séparative de rangs VI et VII dans une direction S. 85º 26′ O. sur une longueur de 1 373 pieds jusqu’au côté est d’un chemin public; une ligne droite joignant le côté est dudit chemin au point d’intersection des côtés nord et ouest du susdit chemin; le côté nord de ce chemin séparant les rangs VI et VII et traversant les lots 23-B et 22-B rang VI jusqu’à la ligne séparative des lots 21-A et 22-A rang VII; une ligne droite, limitant en partie au sud le lot 21-A rang VII et suivant le côté nord du chemin ci-haut mentionné, de direction S. 88º 14′ O. sur une longueur de 823,8 pieds, une ligne brisée de directions et de longueurs N. 8º 53′ E. —194,5 pieds, N. 78º 55′ O. —698,2 pieds, N. 43º 16′ O. — 597,2 pieds, N. 62º 55′ O. —244,4 pieds, N. 67º 39′ O. —423,3 pieds, N. 79º 09′ O. —233,5 pieds, N. 63º 26′ O. —288,4 pieds, N. 66º 43′ O. —237,7 pieds, N. 70º 07′ O. —629,1 pieds, et N. 75º 43′ O. —362,8 pieds jusqu’à la ligne séparative des lots 19-A et 20-A rang VII, cette ligne brisée traversant les lots 21-A et 20-A rang VII; partie de ladite ligne séparative des lots 19-A et 20-A dans une direction S. 11º 15′ E. sur une longueur de 1 750,8 pieds jusqu’à la ligne sud du lot 19-A rang VII; partie de ladite ligne sud dans une direction S. 87º 04′ O. sur une longueur de 100 pieds; une ligne brisée de directions et longueurs N. 11º 15′ O. — 1 731,4′, S. 75º 54′ O. —660,5 pieds, N. 78º 27′ O. —431,2 pieds, S. 81º 50′ O. —727,1 pieds, S. 87º 01′ O. —1 237,8 pieds, N. 85º 06′ O. —353,4 pieds, S. 89º 42′ O. —1 753,7 pieds, S. 78º 35′ O. —1 749,9 pieds, S. 84º 45′ O. —844,2 pieds, S. 82º 30′ O. —907,3 pieds, S. 78º 28′ O. —1 516,5 pieds, S. 77º 49′ O. —1 899,6 pieds, S. 4º 31′ E. —54,4 pieds, S. 68º 57′ O. —906,5 pieds, S. 86º 49′ O. —554,9 pieds, S. 83º 28′ O. — 784,3 pieds, S. 81º 22′ O. —940,1 pieds, N. 75º 20′ O. —435,5 pieds, N. 75º 04′ O. —394,3 pieds, S. 84º 02′ O. —1 416,3 pieds, et S. 73º 13′ O. —1 724,8 pieds jusqu’au côté est d’un chemin limitant à l’ouest le lot 9-B rang VII, cette ligne brisée traversant dans le rang VII les lots 19-A, 18-A, 17-A, 16-C, 16-B, 15-A, 14-B, 13-C, 12-C, 11-C, 10-A et 9-B; le côté est dudit chemin en allant vers le nord et limitant à l’ouest les lots 9-B et 9-A rang VII et 9-A et 9-C rang VIII; une ligne droite à travers un autre chemin public jusqu’à l’extrémité sud de la ligne ouest du lot 9-A rang IX; la ligne ouest des lots 9-A, 9-B, 9-C et 9-D rang IX, 9-A et 9-B rang X, 9 rang XI, 9-A, 9-B et 9-C rang XII et 9-A et 9-B rang XIII jusqu’au point de départ.
B) Un territoire situé dans la Cité de Hull, comprenant en référence au cadastre officiel du Quartier No. 1 de ladite Cité de Hull, les lots indiqués par les Nos. suivants, à savoir: 4-1-194, 6-1, 6-3, 7-1, 8-50, 8-56, 8-57, 8-357, 10-5, 10-9, 10-10, 10-10-189, 11-84, 11-87, 11-89, 11-90, 254-434, 255-10, 255-11, 255-1239, 255-1240, 255-1241, 255-1247, ainsi que leurs subdivisions futures, les chemins, rues, ruelles, routes, rivières, lacs, cours d’eau ou parties d’iceux, compris en dedans des limites des lots ci-haut énumérés.
Le territoire compris à l’intérieur du périmètre décrit ci-dessus (A) ainsi que les lots énumérés (B) contiennent en superficie un total de cent trente-sept milles carrés et quatre-vingt-deux centièmes (137,82 M.C.).
Les directions sont astronomiques et les distances en pieds, mesure anglaise.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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