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Projet de loi C-3

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RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (certificat et défenseur) et une autre loi en conséquence ».
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés de façon à inclure dans la section 9 de la partie 1 des dispositions relatives à l'avocat spécial. Le rôle de ce dernier est de défendre les intérêts de l’intéressé dans le cadre de certaines instances où la preuve est entendue en son absence et en celle de son conseil et à huis clos. L’avocat spécial peut contester, d’une part, les affirmations du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile à l’égard de la confidentialité de la preuve et, d’autre part, la pertinence, la fiabilité et la suffisance de celle-ci ainsi que l’importance qui devrait lui être accordée. Il peut en outre présenter au juge ses observations, contre-interroger les témoins et exercer, avec l’autorisation du juge, tout autre pouvoir nécessaire à la défense des intérêts de l’intéressé.
Le texte supprime la suspension de l’examen du caractère raisonnable du certificat de sécurité qui s’opère lorsque l’intéressé fait une demande de protection.
Il prévoit qu’un juge de la Cour fédérale doit entreprendre le contrôle de la détention de toute personne visée par un certificat dans les quarante-huit heures suivant le début de la détention, puis au moins une fois au cours des six mois suivant la conclusion de chaque contrôle, et ce, jusqu’à ce que la décision soit rendue quant au caractère raisonnable du certificat. La personne dont le certificat est jugé raisonnable et qui est maintenue en détention ainsi que celle qui est libérée sous condition peut demander à la Cour de contrôler les motifs justifiant le maintien en détention ou le maintien des conditions de la mise en liberté, selon le cas, une fois expiré un délai de six mois suivant la conclusion de chaque contrôle.
Le texte prévoit le droit de porter en appel à la Cour d’appel fédérale la décision relative au caractère raisonnable d’un certificat ainsi que celle découlant d’un contrôle de la détention ou de la mise en liberté sous condition dans la mesure où le juge certifie que l’affaire soulève une question grave de portée générale.
Il prévoit qu’un agent de la paix peut arrêter et détenir une personne visée par un certificat s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a contrevenu ou est sur le point de contrevenir aux conditions de sa mise en liberté.
Il permet au ministre de demander l’interdiction de la divulgation de renseignements confidentiels dans le cadre du contrôle judiciaire de toute décision rendue au titre de la Loi et autorise le juge à nommer un avocat spécial pour défendre les intérêts de l’intéressé dans ce contexte.
Enfin, il prévoit des dispositions transitoires et apporte une modification corrélative à la Loi sur la preuve au Canada.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca