Projet de loi C-3
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C-3
Deuxième session, trente-neuvième législature,
56 Elizabeth II, 2007
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-3
Loi modifiant la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (certificat et avocat spécial) et une autre loi en conséquence
Réimprimé tel que modifié par le Comité permanent de la Sécurité publique et nationale comme document de travail à l’usage de la Chambre des communes à l’étape du rapport et présenté à la Chambre le 10 décembre 2007
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
90418
RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (certificat et défenseur) et une autre loi en conséquence ».
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés de façon à inclure dans la section 9 de la partie 1 des dispositions relatives à un avocat spécial. Le rôle de ce dernier est de défendre les intérêts de l’intéressé dans le cadre de certaines instances où la preuve est entendue en son absence et en celle de son conseil et à huis clos. L’avocat spécial peut contester, d’une part, les affirmations du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile à l’égard de la confidentialité de la preuve et, d’autre part, la pertinence, la fiabilité et la suffisance de celle-ci ainsi que l’importance qui devrait lui être accordée. Il peut en outre présenter au juge ses observations, contre-interroger les témoins et exercer, avec l’autorisation du juge, tout autre pouvoir nécessaire à la défense des intérêts de l’intéressé.
Le texte supprime la suspension de l’examen du caractère raisonnable du certificat de sécurité qui s’opère lorsque l’intéressé fait une demande de protection.
Il prévoit qu’un juge de la Cour fédérale doit entreprendre le contrôle de la détention de toute personne visée par un certificat dans les quarante-huit heures suivant le début de la détention, puis au moins une fois au cours des six mois suivant la conclusion de chaque contrôle, et ce, jusqu’à ce que la décision soit rendue quant au caractère raisonnable du certificat. La personne dont le certificat est jugé raisonnable et qui est maintenue en détention ainsi que celle qui est libérée sous condition peut demander à la Cour de contrôler les motifs justifiant le maintien en détention ou le maintien des conditions de la mise en liberté, selon le cas, une fois expiré un délai de six mois suivant la conclusion de chaque contrôle.
Le texte prévoit le droit de porter en appel à la Cour d’appel fédérale la décision relative au caractère raisonnable d’un certificat ainsi que celle découlant d’un contrôle de la détention ou de la mise en liberté sous condition dans la mesure où le juge certifie que l’affaire soulève une question grave de portée générale.
Il prévoit qu’un agent de la paix peut arrêter et détenir une personne visée par un certificat s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a contrevenu ou est sur le point de contrevenir aux conditions de sa mise en liberté.
Il permet au ministre de demander l’interdiction de la divulgation de renseignements confidentiels dans le cadre du contrôle judiciaire de toute décision rendue au titre de la Loi et autorise le juge à nommer un avocat spécial pour défendre les intérêts de l’intéressé dans ce contexte.
Enfin, il prévoit des dispositions transitoires et apporte une modification corrélative à la Loi sur la preuve au Canada.
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2e session, 39e législature,
56 Elizabeth II, 2007
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-3
Loi modifiant la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (certificat et avocat spécial) et une autre loi en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
2001, ch. 27
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
2005, ch. 38, art. 118
1. (1) Le paragraphe 4(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
Compétence générale du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
4. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration est chargé de l’application de la présente loi.
Ministre désigné
(1.1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout ministre fédéral qu’il charge des questions relatives à l'avocat spécial dans le cadre de la présente loi; à défaut de désignation, le ministre de la Justice en est chargé.
2005, ch. 38, art. 118
(2) Le passage du paragraphe 4(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Compétence du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile
(2) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile est chargé de l’application de la présente loi relativement :
2005, ch. 38, art. 118
(3) Le paragraphe 4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Précisions du gouverneur en conseil
(3) Sous réserve des paragraphes (1) à (2), le gouverneur en conseil peut, par décret :
a) préciser lequel des ministres mentionnés à ces paragraphes est visé par telle des dispositions de la présente loi;
b) préciser que plusieurs de ces ministres sont visés par telle de ces dispositions, chacun dans les circonstances qu’il prévoit.
2004, ch. 15, art. 70
2. Le paragraphe 5(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dépôt et renvoi des projets de règlement
(2) Le ministre fait déposer tout projet de règlement pris au titre des articles 17, 32, 53, 61, 87.2, 102, 116, 150 et 150.1 devant chaque chambre du Parlement; celle-ci renvoie le projet à son comité compétent.
3. L’alinéa 36(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) l’interdiction de territoire ne peut être fondée sur une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ni sur une infraction dont le résident permanent ou l’étranger est déclaré coupable sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.
2002, ch. 8, ss-al. 194a)(ii) et b)(ii) et al. d); 2005, ch. 10, al. 34(1)o) et par. 34(2)(A)
4. La section 9 de la partie 1 de la même loi est remplacée par ce qui suit :
Section 9
Certificats et protection de renseignements
Définitions
Définitions
76. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
« juge »
“judge”
“judge”
« juge » Le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de cette juridiction désigné par celui-ci.
« renseignements »
“information”
“information”
« renseignements » Les renseignements en matière de sécurité ou de criminalité et ceux obtenus, sous le sceau du secret, de source canadienne ou du gouvernement d’un État étranger, d’une organisation internationale mise sur pied par des États ou de l’un de leurs organismes.
Certificat
Dépôt du certificat
77. (1) Le ministre et le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration déposent à la Cour fédérale le certificat attestant qu’un résident permanent ou qu’un étranger est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée.
Dépôt de la preuve et du résumé
(2) Le ministre dépose en même temps que le certificat les renseignements et autres éléments de preuve justifiant ce dernier, ainsi qu’un résumé de la preuve qui permet à la personne visée d’être suffisamment informée de sa thèse et qui ne comporte aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon le ministre, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui.
Effet du dépôt
(3) Il ne peut être procédé à aucune instance visant la personne au titre de la présente loi tant qu’il n’a pas été statué sur le certificat. Ne sont pas visées les instances relatives aux articles 82 à 82.3, 112 et 115.
Décision
78. Le juge décide du caractère raisonnable du certificat et l’annule s’il ne peut conclure qu’il est raisonnable.
Appel
79. La décision n’est susceptible d’appel devant la Cour d’appel fédérale que si le juge certifie que l’affaire soulève une question grave de portée générale et énonce celle-ci; toutefois, les décisions interlocutoires ne sont pas susceptibles d’appel.
Effet du certificat
80. Le certificat jugé raisonnable fait foi de l’interdiction de territoire et constitue une mesure de renvoi en vigueur, sans qu’il soit nécessaire de procéder au contrôle ou à l’enquête.
Détention et mise en liberté
Mandat d’arrestation
81. Le ministre et le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration peuvent lancer un mandat pour l’arrestation et la mise en détention de la personne visée par le certificat dont ils ont des motifs raisonnables de croire qu’elle constitue un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui ou qu’elle se soustraira vraisemblablement à la procédure ou au renvoi.
Premier contrôle de la détention
82. (1) Dans les quarante-huit heures suivant le début de la détention, le juge entreprend le contrôle des motifs justifiant le maintien en détention.
Contrôles subséquents — avant la décision sur le certificat
(2) Tant qu’il n’est pas statué sur le certificat, le juge entreprend un autre contrôle des motifs justifiant le maintien en détention au moins une fois au cours des six mois suivant la conclusion du dernier contrôle.
Contrôles subséquents — après la décision sur le certificat
(3) La personne dont le certificat a été jugé raisonnable et qui est maintenue en détention peut demander à la Cour fédérale un autre contrôle des motifs justifiant ce maintien une fois expiré un délai de six mois suivant la conclusion du dernier contrôle.
Contrôles des conditions de mise en liberté
(4) La personne mise en liberté sous condition peut demander à la Cour fédérale un autre contrôle des motifs justifiant le maintien des conditions une fois expiré un délai de six mois suivant la conclusion du dernier contrôle.
Ordonnance
(5) Lors du contrôle, le juge :
a) ordonne le maintien en détention s’il est convaincu que la mise en liberté sous condition de la personne constituera un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui ou qu’elle se soustraira vraisemblablement à la procédure ou au renvoi si elle est mise en liberté sous condition;
b) dans les autres cas, ordonne ou confirme sa mise en liberté et assortit celle-ci des conditions qu’il estime indiquées.
Modification des ordonnances
82.1 (1) Le juge peut modifier toute ordonnance rendue au titre du paragraphe 82(5) sur demande du ministre ou de la personne visée par l’ordonnance s’il est convaincu qu’il est souhaitable de le faire en raison d’un changement important des circonstances ayant donné lieu à l’ordonnance.
Calcul du délai pour le prochain contrôle
(2) Pour le calcul de la période de six mois prévue aux paragraphes 82(2), (3) ou (4), la conclusion du dernier contrôle est réputée avoir eu lieu à la date à laquelle la décision visée au paragraphe (1) est rendue.
Arrestation et détention — non-respect de conditions
82.2 (1) L’agent de la paix peut arrêter et détenir toute personne mise en liberté au titre des articles 82 ou 82.1 s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a contrevenu ou est sur le point de contrevenir à l’une ou l’autre des conditions de sa mise en liberté.
Comparution
(2) Le cas échéant, il la conduit devant un juge dans les quarante-huit heures suivant le début de la détention.
Ordonnance
(3) S’il conclut que la personne a contrevenu ou était sur le point de contrevenir à l’une ou l’autre des conditions de sa mise en liberté, le juge, selon le cas :
a) ordonne qu’elle soit maintenue en détention s’il est convaincu que sa mise en liberté sous condition constituera un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui ou qu’elle se soustraira vraisemblablement à la procédure ou au renvoi si elle est mise en liberté sous condition;
b) confirme l’ordonnance de mise en liberté;
c) modifie les conditions dont la mise en liberté est assortie.
Calcul du délai pour le prochain contrôle
(4) Pour le calcul de la période de six mois prévue aux paragraphes 82(2), (3) ou (4), la conclusion du dernier contrôle est réputée avoir eu lieu à la date à laquelle la décision visée au paragraphe (3) est rendue.
Appel
82.3 Les décisions rendues au titre des articles 82 à 82.2 ne sont susceptibles d’appel devant la Cour d’appel fédérale que si le juge certifie que l’affaire soulève une question grave de portée générale et énonce celle-ci; toutefois, les décisions interlocutoires ne sont pas susceptibles d’appel.
Ordonnance ministérielle de mise en liberté
82.4 Le ministre peut, en tout temps, ordonner la mise en liberté de la personne détenue au titre de l’un des articles 82 à 82.2 pour lui permettre de quitter le Canada.
Protection des renseignements
Protection des renseignements
83. (1) Les règles ci-après s’appliquent aux instances visées aux articles 78 et 82 à 82.2 :
a) le juge procède, dans la mesure où les circonstances et les considérations d’équité et de justice naturelle le permettent, sans formalisme et selon la procédure expéditive;
b) il nomme, parmi les personnes figurant sur la liste dressée au titre du paragraphe 85(1), celle qui agira à titre d'avocat spécial dans le cadre de l'instance, après avoir entendu l'intéressé et le ministre et accordé une attention et une importance particulières aux préférences de l'intéressé;
c) il peut d’office tenir une audience à huis clos et en l’absence de l’intéressé et de son conseil — et doit le faire à chaque demande du ministre — si la divulgation des renseignements ou autres éléments de preuve en cause pourrait porter atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
d) il lui incombe de garantir la confidentialité des renseignements et autres éléments de preuve que lui fournit le ministre et dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
e) il veille tout au long de l’instance à ce que soit fourni à l’intéressé un résumé de la preuve qui ne comporte aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui et qui permet à l’intéressé d’être suffisamment informé de la thèse du ministre à l’égard de l’instance en cause;
f) il lui incombe de garantir la confidentialité des renseignements et autres éléments de preuve que le ministre retire de l’instance;
g) il donne à l’intéressé et au ministre la possibilité d'être entendus;
h) il peut recevoir et admettre en preuve tout élément — même inadmissible en justice — qu’il estime digne de foi et utile et peut fonder sa décision sur celui-ci;
i) il peut fonder sa décision sur des renseignements et autres éléments de preuve même si un résumé de ces derniers n’est pas fourni à l’intéressé;
j) il ne peut fonder sa décision sur les renseignements et autres éléments de preuve que lui fournit le ministre et les remet à celui-ci s’il décide qu’ils ne sont pas pertinents ou si le ministre les retire.
Précision
(1.1) Pour l'application de l'alinéa (1)h), sont exclus des éléments de preuve dignes de foi et utiles les renseignements dont il existe des motifs raisonnables de croire qu'ils ont été obtenus par suite du recours à la torture, au sens de l'article 269.1 du Code criminel, ou à d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, au sens de la Convention contre la torture.
Choix de l’avocat spécial
(1.2) Si l’intéressé demande qu’une personne en particulier soit nommée au titre de l’alinéa (1)b), le juge nomme cette personne, à moins qu’il estime que l’une ou l’autre des situations ci-après s’applique :
a) la nomination de cette personne retarderait indûment l’instance;
b) la nomination de cette personne mettrait celle-ci en situation de conflit d’intérêts;
c) cette personne a connaissance de renseignements ou d’autres éléments de preuve dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui et, dans les circonstances, ces renseignements ou autres éléments de preuve risquent d’être divulgués par inadvertance.
Précision
(2) Il est entendu que le pouvoir du juge de nommer une personne qui agira à titre d’avocat spécial dans le cadre d'une instance comprend celui de mettre fin à ses fonctions et de nommer quelqu’un pour la remplacer.
Protection des renseignements à l’appel
84. L’article 83 — sauf quant à l’obligation de fournir un résumé — et les articles 85.1 à 85.5 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’appel interjeté au titre des articles 79 ou 82.3 et à tout appel subséquent.
Avocat spécial
Liste de personnes pouvant agir à titre d'avocat spécial
85. (1) Le ministre de la Justice dresse une liste de personnes pouvant agir à titre d'avocat spécial et publie la liste de la façon qu'il estime indiquée pour la rendre accessible au public.
Loi sur les textes réglementaires
(2) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à la liste.
Soutien administratif
(3) Le ministre de la Justice veille à ce que soit fourni à tout avocat spécial un soutien administratif et des ressources adéquats.
Rôle de l'avocat spécial
85.1 (1) L'avocat spécial a pour rôle de défendre les intérêts du résident permanent ou de l’étranger lors de toute audience tenue à huis clos et en l’absence de celui-ci et de son conseil dans le cadre de toute instance visée à l’un des articles 78 et 82 à 82.2.
Responsabilités
(2) Il peut contester :
a) les affirmations du ministre voulant que la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
b) la pertinence, la fiabilité et la suffisance des renseignements ou autres éléments de preuve fournis par le ministre, mais communiqués ni à l’intéressé ni à son conseil, et l’importance qui devrait leur être accordée.
Précision
(3) Il est entendu que l'avocat spécial n'est pas partie à l’instance et que les rapports entre lui et l’intéressé ne sont pas ceux qui existent entre un avocat et son client.
Protection des communications avec l'avocat spécial
(4) Toutefois, toute communication entre l’intéressé ou son conseil et l'avocat spécial qui serait protégée par le secret professionnel liant l’avocat à son client si ceux-ci avaient de tels rapports est réputée être ainsi protégée, et il est entendu que l'avocat spécial ne peut être contraint à témoigner à l’égard d’une telle communication dans quelque instance que ce soit.
Pouvoirs
85.2 L'avocat spécial peut :
a) présenter au juge ses observations, oralement ou par écrit, à l’égard des renseignements et autres éléments de preuve fournis par le ministre, mais communiqués ni à l’intéressé ni à son conseil;
b) participer à toute audience tenue à huis clos et en l’absence de l’intéressé et de son conseil, et contre-interroger les témoins;
c) exercer, avec l’autorisation du juge, tout autre pouvoir nécessaire à la défense des intérêts du résident permanent ou de l’étranger.
Immunité
85.3 L'avocat spécial est dégagé de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans le cadre de la présente section.
Obligation de communication
85.4 (1) Il incombe au ministre de fournir à l’avocat spécial, dans le délai fixé par le juge, copie de tous les renseignements et autres éléments de preuve qui ont été fournis au juge, mais qui n’ont été communiqués ni à l’intéressé ni à son conseil.
Restrictions aux communications — avocat spécial
(2) Entre le moment où il reçoit les renseignements et autres éléments de preuve et la fin de l'instance, l'avocat spécial ne peut communiquer avec qui que ce soit au sujet de l’instance si ce n’est avec l’autorisation du juge et aux conditions que celui-ci estime indiquées.
Restrictions aux communications — autres personnes
(3) Dans le cas où l'avocat spécial est autorisé à communiquer avec une personne, le juge peut interdire à cette dernière de communiquer avec qui que ce soit d’autre au sujet de l’instance, et ce jusqu’à la fin de celle-ci, ou assujettir à des conditions toute communication de cette personne à ce sujet, jusqu’à la fin de l’instance.
Divulgations et communications interdites
85.5 Sauf à l’égard des communications autorisées par tout juge, il est interdit à quiconque :
a) de divulguer des renseignements et autres éléments de preuve qui lui sont communiqués au titre de l’article 85.4 et dont la confidentialité est garantie par le juge présidant l’instance;
b) de communiquer avec toute personne relativement au contenu de tout ou partie d’une audience tenue à huis clos et en l’absence de l’intéressé et de son conseil dans le cadre d’une instance visée à l’un des articles 78 et 82 à 82.2.
Règles
85.6 (1) Les juges en chef de la Cour d'appel fédérale et de la Cour fédérale peuvent chacun établir un comité chargé de prendre des règles régissant la pratique et la procédure relatives à la participation de l'avocat spécial aux instances devant leurs cours respectives; ces règles l’emportent sur les règles et usages qui seraient par ailleurs applicables.
Composition des comités
(2) Le cas échéant, chaque comité est composé du juge en chef de la cour en question, du procureur général du Canada ou un ou plusieurs de ses représentants, et d'un ou de plusieurs avocats membres du barreau d'une province ayant de l'expérience dans au moins un domaine de spécialisation du droit qui se rapporte aux instances visées. Le juge en chef peut y nommer tout autre membre de son comité.
Présidence
(3) Les juges en chef de la Cour fédérale d'appel et de la Cour fédérale président leurs comités respectifs ou choisissent un membre pour le faire.
Autres instances
Demande d’interdiction de divulgation
86. Le ministre peut, dans le cadre de l’appel devant la Section d’appel de l’immigration, du contrôle de la détention ou de l’enquête, demander l’interdiction de la divulgation de renseignements et autres éléments de preuve. Les articles 83 et 85.1 à 85.5 s’appliquent à l’instance, avec les adaptations nécessaires, la mention de juge valant mention de la section compétente de la Commission.
Interdiction de divulgation — contrôle judiciaire
87. Le ministre peut, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, demander l’interdiction de la divulgation de renseignements et autres éléments de preuve. L’article 83 s’applique à l’instance, avec les adaptations nécessaires, sauf quant à l'obligation de nommer un avocat spécial et de fournir un résumé.
Avocat spécial
87.1 Si le juge, dans le cadre du contrôle judiciaire, ou le tribunal qui entend l’appel de la décision du juge est d’avis que les considérations d’équité et de justice naturelle requièrent la nomination d'un avocat spécial en vue de la défense des intérêts du résident permanent ou de l’étranger, il nomme, parmi les personnes figurant sur la liste dressée au titre du paragraphe 85(1), celle qui agira à ce titre dans le cadre de l’instance. Les articles 85.1 à 85.5 s’appliquent alors à celle-ci avec les adaptations nécessaires.
Règlements
Règlements
87.2 (1) Les règlements régissent l’application de la présente section et portent notamment sur les exigences — conditions et qualités — auxquelles doit satisfaire toute personne pour que son nom figure sur la liste dressée au titre du paragraphe 85(1), ainsi que sur les autres qualités qui constituent des atouts et dont il peut être tenu compte à cette fin.
Exigences
(2) Les règlements :
a) prévoient que, pour que le nom d’une personne puisse figurer sur la liste, celle-ci doit être membre en règle du barreau d’une province et ne pas occuper un emploi au sein de l’administration publique fédérale ni par ailleurs être associée à celle-ci de manière que sa capacité de défendre les intérêts du résident permanent ou de l’étranger serait compromise;
b) peuvent préciser ces exigences.
5. (1) Le passage de l’alinéa 166b) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(b) on application or on its own initiative, the Division may conduct a proceeding in the absence of the public, or take any other measure that it considers necessary to ensure the confidentiality of the proceedings, if, after having considered all available alternate measures, the Division is satisfied that there is
(2) L’alinéa 166c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) subject to paragraph (d), proceedings before the Refugee Protection Division and the Immigration Division concerning a claim- ant of refugee protection, proceedings concerning cessation and vacation applications and proceedings before the Refugee Appeal Division must be held in the absence of the public;
(3) L’alinéa 166f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) il ne peut toutefois participer à tout ou partie des séances où sont en cause des renseignements ou autres éléments de preuve qui font l’objet d’une demande d’interdiction de divulgation au titre de l’article 86, tant qu’elle n’est pas rejetée, ou dont la divulgation a été interdite.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Définition de « Loi »
6. Aux articles 7 à 10, « Loi » s’entend de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Instances relatives au caractère raisonnable des certificats
7. (1) Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, il est mis fin à toute instance relative au caractère raisonnable du certificat déposé à la Cour fédérale au titre du paragraphe 77(1) de la Loi.
Mesures de renvoi
(2) Est sans effet à l’entrée en vigueur de la présente loi la mesure de renvoi dont est l’objet la personne qui est visée par le certificat déposé à la Cour fédérale au titre de la Loi ou de la Loi sur l’immigration, chapitre I-2 des Lois révisées du Canada (1985), avant cette entrée en vigueur et qui se trouve au Canada à cette entrée en vigueur.
Nouveaux certificats
(3) Dans le cas où, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration déposent à la Cour fédérale un nouveau certificat au titre du paragraphe 77(1) de la Loi, édicté par l’article 4 de la présente loi, la personne visée par le certificat qui est détenue au titre de la section 9 de la partie 1 de la Loi à l’entrée en vigueur de la présente loi demeure en détention sans que les ministres aient à lancer un mandat pour son arrestation et sa détention au titre de l’article 81 de la Loi, édicté par l’article 4 de la présente loi; celle qui est en liberté sous condition au titre de la section 9 de la partie 1 de la Loi à l’entrée en vigueur de la présente loi demeure en liberté aux mêmes conditions, à moins que les ministres ne lancent un mandat pour son arrestation et sa détention au titre de l’article 81 de la Loi, édicté par l’article 4 de la présente loi.
Demande de contrôle de la détention ou des conditions de mise en liberté
(4) Toute personne visée au paragraphe (3) peut, dans les soixante jours suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, demander à la Cour fédérale de contrôler les motifs justifiant le maintien en détention ou le maintien des conditions, selon le cas.
Contrôle de la détention
(5) Si la personne détenue ne se prévaut pas de son droit au titre du paragraphe (4), le juge entreprend le contrôle des motifs justifiant le maintien en détention au moins une fois au cours des six mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Contrôle des conditions de mise en liberté
(6) La personne en liberté sous condition qui ne se prévaut pas de son droit au titre du paragraphe (4) peut demander à la Cour fédérale de contrôler les motifs justifiant le maintien des conditions une fois expiré un délai de six mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Calcul du délai pour le prochain contrôle
(7) Pour le calcul de la période de six mois prévue aux paragraphes 82(2), (3) ou (4) de la Loi, édictés par l’article 4 de la présente loi, la conclusion du dernier contrôle est réputée avoir eu lieu à la date à laquelle une décision judiciaire est rendue au titre du présent article.
Instances relatives aux articles 112 et 115
8. (1) Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, il est mis fin à toute instance relative aux articles 112 et 115 de la Loi et touchant une personne visée par un certificat.
Personnes bénéficiant d’un sursis
(2) La personne visée par le certificat déposé à la Cour fédérale au titre du paragraphe 77(1) de la Loi, édicté par l’article 4 de la présente loi, qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi, bénéficie, au titre du paragraphe 114(1) de la Loi, d’un sursis à la mesure de renvoi dont elle était l’objet n’est pas tenue de faire une demande de protection au titre de l’article 112 de la Loi après cette entrée en vigueur, à moins que le sursis ne soit révoqué au titre du paragraphe 114(2) de la Loi.
Mesures de renvoi — article 86
9. (1) Est sans effet à l’entrée en vigueur de la présente loi la mesure de renvoi qui est prise dans le cadre de toute instance au cours de laquelle est faite une demande d’interdiction de la divulgation de renseignements au titre de l’article 86 de la Loi, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur, et qui vise une personne se trouvant au Canada à cette entrée en vigueur.
Nouveaux rapports d’interdiction de territoire
(2) Dans le cas où, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile défère un rapport d’interdiction de territoire à la Section de l’immigration au titre du paragraphe 44(2) de la Loi, la personne visée par le rapport qui est détenue au titre de la section 9 de la partie 1 de la Loi à l’entrée en vigueur de la présente loi demeure en détention sans que l’agent ait à lancer un mandat pour son arrestation et sa détention au titre de la section 6 de la partie 1 de la Loi; celle qui est en liberté sous condition au titre de la section 9 de la partie 1 de la Loi à l’entrée en vigueur de la présente loi demeure en liberté aux mêmes conditions, à moins que l’agent ne lance un mandat pour son arrestation et sa détention au titre de la section 6 de la partie 1 de la Loi.
Calcul du délai pour le prochain contrôle
(3) Si un rapport est déféré au titre du paragraphe 44(2) de la Loi à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le contrôle précédent est réputé avoir eu lieu, pour le calcul de la période de trente jours prévue au paragraphe 57(2) de la Loi, à cette date.
Instances visées à l’article 86
(4) Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, l’article 86 de la Loi, édicté par l’article 4 de la présente loi, s’applique à toute instance instruite avant cette entrée en vigueur et à l’égard de laquelle aucune décision n’a été prise et au cours de laquelle est faite une demande d’interdiction de la divulgation de renseignements au titre de l’article 86 de la Loi, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur.
Instances visées à l’article 87
10. Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, les articles 87 et 87.1 de la Loi, édictés par l’article 4 de la présente loi, s’appliquent à toute instance instruite avant cette entrée en vigueur et à l’égard de laquelle aucune décision n’a été prise et au cours de laquelle est faite une demande d’interdiction de la divulgation de renseignements au titre de l’article 87 de la Loi, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur.
L.R., ch. C-5
MODIFICATION CORRÉLATIVE À LA LOI SUR LA PREUVE AU CANADA
2001, ch. 41, par. 124(2)
11. L’article 3 de l’annexe de la Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :
3. Un juge de la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale ou la Section de l’immigration ou la Section d’appel de l’immi- gration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié pour l’application des articles 77 à 87.1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
12. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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