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Projet de loi C-296

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C-296
Première session, trente-neuvième législature,
55 Elizabeth II, 2006
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-296
Loi modifiant le Code criminel (arrestation sans mandat)

première lecture le 17 mai 2006

NOTE

2e session, 39e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 39e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Thompson (Wild Rose)

391233

SOMMAIRE
Le texte a pour objet de donner à un agent de la paix le pouvoir d’arrêter sans mandat une personne qui enfreint une ordonnance de probation ou une condition d’une libération conditionnelle.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-296
Loi modifiant le Code criminel (arrestation sans mandat)
L.R., ch. C-46
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. (1) Le paragraphe 495(1) du Code criminel est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) une personne qui a commis l’infraction prévue au paragraphe 733.1(1) ou qui, d’après ce qu’il croit pour des motifs raisonnables, a commis ou est sur le point de commettre cette infraction;
b.2) une personne qui, volontairement, omet ou refuse de se conformer à une condition d’une libération conditionnelle ou d’une permission de sortir sans escorte ou qui, d’après ce qu’il croit pour des motifs raisonnables, a enfreint ou est sur le point d’enfreindre une telle condition;
(2) L’alinéa 495(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) soit pour une infraction pour laquelle la personne peut être poursuivie sur acte d’accusation ou punie sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, sauf dans le cas de l’infraction visée au paragraphe 733.1(1);
Entrée en vigueur
2. La présente loi entre en vigueur soixante jours après sa sanction.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada