Projet de loi C-29
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
C-29
Deuxième session, trente-neuvième législature,
56-57 Elizabeth II, 2007-2008
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-29
Loi modifiant la Loi électorale du Canada (responsabilité en matière de prêts)
ADOPTÉ
PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES
LE 0 0 2008
LE 0 0 2008
90410
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi électorale du Canada en vue de régir les prêts et les cautionnements concernant les partis enregistrés, les associations enregistrées, les candidats, les candidats à la direction et les candidats à l’investiture.
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
http://www.parl.gc.ca
2e session, 39e législature,
56-57 Elizabeth II, 2007-2008
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-29
Loi modifiant la Loi électorale du Canada (responsabilité en matière de prêts)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
2000, ch. 9
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
2003, ch. 19, art. 23
1. Le paragraphe 403.28(3) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :
Interdiction : contributions et emprunts
(3) Il est interdit à quiconque, sauf à un agent de circonscription d’une association enregistrée, d’accepter les contributions apportées à l’association ou de contracter des emprunts en son nom.
2003, ch. 19, art. 23
2. L’alinéa 403.31(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le paiement n’a pas été fait dans le délai de six mois prévu à l’article 403.3.
2.1 Le paragraphe 403.34(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
403.34 (1) Toute partie d'une créance mentionnée dans le rapport financier visé au paragraphe 403.35(1) qui n'est pas payée :
a) s'agissant d'une créance relative à une dépense, après l'expiration d'un délai de dix-huit mois suivant la fin de l'exercice sur lequel porte le rapport est réputée constituer une contribution apportée à l'association enregistrée à la date à laquelle la dépense a été engagée;
b) s'agissant d'une créance découlant d'un prêt consenti à l'association enregistrée en vertu de l'article 405.5, après l'expiration d'un délai de trois ans suivant la date à laquelle le montant est exigible selon les conditions du prêt est réputée constituer une contribution apportée à cette dernière à la date laquelle le prêt a été consenti.
2003, ch. 19, art. 23
3. (1) Le sous-alinéa 403.35(2)e)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) un état des créances faisant ou susceptibles de faire l’objet de la demande prévue au paragraphe 403.31(1) ou à l’article 403.32, et des créances découlant des prêts consentis à l’association en vertu de l’article 405.5;
2003, ch. 19, art. 23
(2) Les alinéas 403.35(2)i) et i.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
i) un état de tout prêt consenti à l’association en vertu de l’article 405.5, indiquant notamment le montant de celui-ci, le taux d’intérêt, les nom et adresse du prêteur et les dates et montants des remboursements du principal et des paiements d’intérêts ainsi que, le cas échéant, les nom et adresse de la caution et la somme qu’elle garantit;
2003, ch. 19, art. 23
(3) Le paragraphe 403.35(3) de la même loi est abrogé.
2006, ch. 9, par. 46(1)
4. (1) Le passage du paragraphe 405(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Plafonds : contributions
405. (1) Sous réserve du paragraphe 405.5(4), il est interdit à tout particulier d’apporter des contributions qui dépassent :
(2) L'alinéa 405(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) 1 000 $, au total, à l'ensemble des candidats à la direction pour une course à la direction donnée au cours d'une année civile.
5. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 405.4, de ce qui suit :
Prêts et cautionnements
Interdiction — prêts et cautionnements
405.5 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, il est interdit à toute personne ou entité :
a) de consentir un prêt à un parti enregistré ou à une association enregistrée;
b) de consentir un prêt à un candidat, à un candidat à la direction ou à un candidat à l’investiture relativement à sa campagne;
c) de se porter caution pour de tels prêts.
Emprunts
(2) L’agent principal du parti enregistré, l’agent financier de l’association enregistrée, l’agent officiel du candidat ou l’agent financier du candidat à la direction ou du candidat à l’investiture ne peut contracter un emprunt au nom du parti, de l’association ou du candidat que si l’emprunt respecte les conditions prévues par le présent article.
Exception — institutions financières
(3) L’institution financière au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques peut consentir par écrit tout prêt mentionné au paragraphe (1) à un taux d’intérêt du marché.
Exception — particuliers
(4) Tout citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés peut, par écrit, consentir un prêt ou se porter caution pour un tel prêt. Toutefois, le total des montants ci-après ne peut en aucun temps dépasser le plafond prévu à l’un des alinéas 405(1)a) à c) et (4)a) à c) :
a) le montant des contributions de l’intéressé;
b) le montant de tout prêt qu’il a consenti au cours de la période en cause, à l’exclusion du montant qui a été remboursé au cours de l’année civile où le prêt a été consenti;
c) le montant de tout cautionnement qu’il a donné au cours de la période en cause, à l’exclusion du montant qu’il a cessé de garantir au cours de l’année civile où le cautionnement a été donné.
Exception — prêts
(5) Est autorisé le prêt consenti par écrit :
a) par un parti enregistré à une de ses associations enregistrées ou à un candidat qu’il soutient;
b) par une association enregistrée au parti enregistré auquel elle est affiliée, à une autre association enregistrée du parti ou à un candidat que soutient le parti.
Exception — cautionnements
(6) S’il peut consentir un prêt à une personne ou à une entité aux termes du paragraphe (5), le parti enregistré ou l’association enregistrée peut se porter caution par écrit pour un prêt consenti par écrit à cette même personne ou entité.
Obligation de transmettre un rapport au directeur général des élections
405.6 (1) L’agent principal du parti enregistré, l’agent financier de l’association enregistrée, l’agent officiel du candidat ou l’agent financier du candidat à la direction ou du candidat à l’investiture transmet au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un rapport comportant les détails de tout prêt consenti en vertu de l’article 405.5 au parti, à l’association ou au candidat, notamment :
a) le montant du prêt;
b) le taux d’intérêt;
c) les nom et adresse du prêteur;
d) les nom et adresse de toute caution et la somme qu’elle garantit.
Transmission du rapport
(2) Le rapport doit être transmis en même temps que le rapport financier visé aux alinéas 403.35(1)a) ou 424(1)a), selon le cas, ou le compte de campagne visé aux alinéas 435.3(1)a), 451(1)a) ou 478.23(1)a), selon le cas.
Modification
(3) En cas de modification des renseignements transmis aux termes du paragraphe (1), notamment la fourniture d’un cautionnement, l’intéressé transmet sans délai au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un rapport faisant état de la modification.
Publication
(4) Dès que possible après la réception du rapport, le directeur général des élections le publie selon les modalités qu’il estime indiquées.
Contributions présumées
405.7 (1) La créance découlant d’un prêt consenti en vertu des paragraphes 405.5(3) ou (4) qui demeure impayé à l’expiration d’un délai de trois ans suivant le jour du scrutin dans le cas d’un candidat, le jour de la sélection dans le cas d’un candidat à l’investiture, le jour du vote d’une course à la direction dans le cas d’un candidat à la direction, et le jour où le montant est exigible selon les conditions du prêt dans le cas d'un parti enregistré ou d'une association enregistrée, est réputée constituer une contribution apportée à cette date au parti enregistré, à l’association enregistrée, au candidat, au candidat à la direction ou au candidat à l’investiture, selon le cas.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la créance qui, à l’expiration du délai de trois ans, selon le cas :
a) fait l’objet d’un accord prévoyant son paiement;
b) fait l’objet d’une procédure de recouvrement;
c) fait l’objet d’une contestation concernant le montant du prêt ou le solde à payer;
d) est considérée comme irrécouvrable par le prêteur et est radiée de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles.
Avis
(3) Le débiteur, ou son agent enregistré, agent financier ou agent officiel, selon le cas, est tenu d’aviser le directeur général des élections, avant l’expiration du délai de trois ans, de la non-application du paragraphe (1) à la créance aux termes de l’un ou l’autre des alinéas (2)a) à d).
Observations
(3.1) Avant que le directeur général des élections se prononce en application du paragraphe (4), l'association de circonscription, le parti enregistré ou le prêteur doivent obtenir la possibilité de lui présenter des observations.
Décision du directeur général des élections
(4) Le directeur général des élections se prononce sans délai sur l’application de l’un ou l’autre de ces alinéas à la créance et notifie sa décision à l’intéressé.
Créance irrécouvrable
(5) S’il conclut que le prêteur a radié au titre de l’alinéa (2)d) une créance découlant d’un prêt consenti à un candidat d’un parti enregistré, le directeur général des élections en informe le créancier, l’association enregistrée en cause ou, faute d’association, le parti.
Publication
(6) Dès que possible après l’expiration du délai de trois ans, le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées :
a) un avis de toute créance qui est réputée constituer une contribution aux termes du paragraphe (1);
b) un avis de toute créance qui, en application du paragraphe (2), n’est pas réputée constituer une contribution, dans lequel il mentionne l’alinéa applicable.
2003, ch. 19, art. 31
6. Le paragraphe 416(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interdiction : contributions et emprunts
(3) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent enregistré d’un parti enregistré, d’accepter les contributions apportées au parti ou de contracter des emprunts en son nom.
7. L’alinéa 419(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le paiement n’a pas été fait dans le délai de six mois prévu à l’article 418.
7.1 Le paragraphe 423.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
423.1 (1) Toute partie d'une créance mentionnée dans le rapport financier visé au paragraphe 424(1) ou dans le compte des dépenses électorales visé au paragraphe 429(1) qui n'est pas payée :
a) s'agissant d'une créance relative à une dépense, à l'expiration d'un délai de dix-huit mois suivant la fin de l'exercice sur lequel porte le rapport ou, selon le cas, de l'exercice au cours duquel tombe le jour du scrutin est réputée constituer une contribution apportée au parti enregistré à la date à laquelle la dépense a été engagée;
b) s'agissant d'une créance découlant d'un prêt consenti au parti enregistré en vertu de l'article 405.5, après l'expiration d'un délai de trois ans suivant la date à laquelle le montant est exigible selon les conditions du prêt est réputée constituer une contribution apportée à ce dernier à la date à laquelle le prêt a été consenti.
8. (1) Le sous-alinéa 424(2)f)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) un état des créances faisant ou susceptibles de faire l’objet de la demande prévue au paragraphe 419(1) ou à l’article 420, et des créances découlant des prêts consentis au parti en vertu de l’article 405.5;
(2) L’alinéa 424(2)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j) un état de tout prêt consenti au parti en vertu de l’article 405.5, indiquant notamment le montant de celui-ci, le taux d’intérêt, les nom et adresse du prêteur et les dates et montants des remboursements du principal et des paiements d’intérêts ainsi que, le cas échéant, les nom et adresse de toute caution et la somme qu’elle garantit;
(3) Le paragraphe 424(3) de la même loi est abrogé.
2003, ch. 19, art. 40
9. Le paragraphe 435.22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interdiction : contributions et emprunts
435.22 (1) Il est interdit à quiconque, sauf à l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction, d’accepter une contribution apportée à la campagne à la direction de celui-ci ou de contracter en son nom des emprunts au titre de l’article 405.5.
2003, ch. 19, art. 40
10. (1) Le paragraphe 435.24(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délai de paiement
435.24 (1) Les créances relatives à des dépenses de campagne à la direction dont le compte détaillé a été présenté en conformité avec l’article 435.23 et les créances découlant des prêts consentis en vertu de l’article 405.5 doivent être payées dans les trois ans suivant la fin de la course à la direction.
(2) Le passage du paragraphe 435.24(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) L'obligation de paiement dans le délai de trois ans ne s'applique pas à l'égard des créances :
2003, ch. 19, art. 40
11. Le paragraphe 435.26(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Paiements tardifs : directeur général des élections
435.26 (1) Sur demande écrite du créancier d’un candidat à la direction, de celui-ci ou de son agent financier, le directeur général des élections peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par écrit le paiement par l’agent financier :
a) de la créance relative à des dépenses de campagne à la direction dont le compte détaillé n’a pas été présenté en conformité avec l’article 435.23 ou dont le paiement n’a pas été fait dans le délai de trois ans prévu au paragraphe 435.24(1);
b) de la créance découlant d’un prêt consenti au candidat en vertu de l’article 405.5 dont le paiement n'a pas été fait dans le délai de trois ans prévu au paragraphe 435.24(1).
2003, ch. 19, art. 40
12. (1) L’alinéa 435.27a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le demandeur démontre qu’il a demandé l’autorisation prévue au paragraphe 435.26(1) et ne l’a pas obtenue, et que le compte détaillé n’a pas été présenté en conformité avec l’article 435.23 ou que le paiement n’a pas été fait dans le délai de trois ans prévu au paragraphe 435.24(1);
2003, ch. 19, art. 40
(2) L’article 435.27 de la même loi devient le paragraphe 435.27(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Paiements tardifs : juge
(2) Sur demande du créancier d’un candidat à la direction, de celui-ci ou de son agent financier, le juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par ordonnance le paiement par l’agent financier de la créance découlant d’un prêt consenti au candidat en vertu de l’article 405.5 dans les cas suivants :
a) le demandeur démontre qu’il a demandé l’autorisation prévue au paragraphe 435.26(1) et ne l’a pas obtenue, et que le paiement n’a pas été fait dans le délai de trois ans prévu au paragraphe 435.24(1);
b) la créance n’a pas été payée en conformité avec une autorisation obtenue en application du paragraphe 435.26(1) et le demandeur démontre qu’il n’a pas pu s’y soumettre en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.
La demande est notifiée au directeur général des élections.
2003, ch. 19, art. 40
13. Le passage du paragraphe 435.28(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Recouvrement de la créance
435.28 (1) Le créancier d’une créance dont le compte détaillé a été présenté en conformité avec l’article 435.23 ou d’une créance découlant d’un prêt consenti au candidat à la direction en vertu de l’article 405.5 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :
13.1 Le paragraphe 435.29(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
435.29 (1) Toute partie d'une créance mentionnée dans le compte visé au paragraphe 435.3(1) qui n'est pas payée après l'expiration d'un délai de trois ans suivant la fin de la course à la direction est réputée constituer une contribution apportée au candidat à la direction à la date à laquelle la dépense a été engagée.
2003, ch. 19, art. 40
14. (1) L’alinéa 435.3(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) un état des créances, y compris celles découlant des prêts consentis au candidat en vertu de l’article 405.5, qui font ou sont susceptibles de faire l’objet des demandes prévues aux articles 435.26 ou 435.27;
2003, ch. 19, art. 40
(2) L’alinéa 435.3(2)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d.1) un état de tout prêt consenti au candidat en vertu de l’article 405.5, indiquant notamment le montant de celui-ci, le taux d’intérêt, les nom et adresse du prêteur, les dates et montants des remboursements du principal et des paiements d’intérêts et le solde du principal à la fin de chaque année civile ainsi que, le cas échéant, les nom et adresse de toute caution et la somme qu’elle garantit;
2003, ch. 19, art. 40
(3) Le paragraphe 435.3(5) de la même loi est abrogé.
15. Le paragraphe 438(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interdiction : contributions et emprunts
(2) Il est interdit à quiconque, sauf à l’agent officiel, de recevoir une contribution pour le compte d’un candidat ou de contracter en son nom des emprunts au titre de l’article 405.5.
16. (1) L’article 445 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Délai de paiement — prêt
(1.1) Toute créance découlant d’un prêt consenti à un candidat en vertu de l’article 405.5 doit être payée dans les trois ans suivant le jour du scrutin.
(2) Le passage du paragraphe 445(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exceptions
(2) L’obligation de paiement dans le délai prévu aux paragraphes (1) ou (1.1) ne s’applique pas à l’égard des créances :
17. Le paragraphe 447(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Paiements tardifs : directeur général des élections
447. (1) Sur demande écrite du créancier d’un candidat, de celui-ci ou de son agent officiel, le directeur général des élections peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par écrit le paiement par l’agent officiel :
a) de la créance relative à des dépenses de campagne dont le compte détaillé n’a pas été présenté en conformité avec l’article 444 ou dont le paiement n’a pas été fait dans le délai de quatre mois prévu au paragraphe 445(1);
b) de la créance découlant d’un prêt consenti au candidat en vertu de l’article 405.5 dont le paiement n'a pas été fait dans le délai de trois ans prévu au paragraphe 445(1.1).
18. L’article 448 de la même loi devient le paragraphe 448(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Paiements tardifs : juge
(2) Sur demande du créancier d’un candidat, de celui-ci ou de son agent officiel, le juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par ordonnance le paiement par l’agent officiel de la créance découlant d’un prêt consenti au candidat en vertu de l’article 405.5 dans les cas suivants :
a) le demandeur démontre qu’il a demandé l’autorisation prévue au paragraphe 447(1) et ne l’a pas obtenue, et que le paiement n’a pas été fait dans le délai de trois ans prévu au paragraphe 445(1.1);
b) la créance n’a pas été payée en conformité avec une autorisation obtenue en application du paragraphe 447(1) et le demandeur démontre qu’il n’a pas pu s’y soumettre en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.
La demande est notifiée au directeur général des élections.
19. Le paragraphe 449(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Recouvrement de la créance
449. (1) Le créancier d’une créance dont le compte détaillé a été présenté en conformité avec l’article 444 ou d’une créance découlant d’un prêt consenti au candidat en vertu de l’article 405.5 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :
a) en tout temps, dans le cas où l’agent officiel ou le candidat refuse de la payer ou la conteste, en tout ou en partie;
b) après l’expiration du délai prévu aux paragraphes 445(1) ou (1.1) ou, le cas échéant, prorogé au titre du paragraphe 447(1) ou de l’article 448, dans tout autre cas.
19.1 Le paragraphe 450(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
450. (1) Toute partie d'une créance mentionnée dans le compte visé au paragraphe 451(1) qui n'est pas payée :
a) s'agissant d'une créance relative à des dépenses de campagne du candidat, après l'expiration d'un délai de dix-huit mois suivant le jour du scrutin est réputée constituer une contribution apportée à ce dernier à la date à laquelle la dépense a été engagée;
b) s'agissant d'une créance découlant d'un prêt consenti au candidat en vertu de l'article 405.5, après l'expiration d'un délai de trois ans suivant le jour du scrutin est réputée constituer une contribution apportée à ce dernier à la date à laquelle le prêt a été consenti.
20. (1) L’alinéa 451(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) un état des créances, y compris celles découlant des prêts consentis au candidat en vertu de l’article 405.5, qui font ou sont susceptibles de faire l’objet des demandes prévues aux articles 447 ou 448;
e.1) un état de tout prêt consenti au candidat en vertu de l’article 405.5, indiquant notamment le montant de celui-ci, le taux d’intérêt, les nom et adresse du prêteur, les dates et montants des remboursements du principal et des paiements d’intérêts et le solde du principal à la fin de chaque année civile ainsi que, le cas échéant, les nom et adresse de toute caution et la somme qu’elle garantit;
(2) Le paragraphe 451(3) de la même loi est abrogé.
2003, ch. 19, art. 57
21. Le paragraphe 478.13(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interdiction : contributions et emprunts
478.13 (1) Il est interdit à quiconque, sauf à l’agent financier d’un candidat à l’investiture, d’accepter une contribution apportée à la campagne d’investiture de celui-ci ou de contracter en son nom des emprunts au titre de l’article 405.5.
2003, ch. 19, art. 57
22. Le paragraphe 478.17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délai de paiement
478.17 (1) Les créances relatives à des dépenses de campagne d’investiture dont le compte détaillé a été présenté en conformité avec l’article 478.16 et les créances découlant des prêts consentis au candidat à l’investiture en vertu de l’article 405.5 doivent être payées dans les quatre mois suivant la date de désignation ou, dans le cas visé au paragraphe 478.23(7), le jour du scrutin.
2003, ch. 19, art. 57
23. Le paragraphe 478.19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Paiements tardifs : directeur général des élections
478.19 (1) Sur demande écrite du créancier d’un candidat à l’investiture, de celui-ci ou de son agent financier, le directeur général des élections peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par écrit le paiement par l’agent financier :
a) de la créance relative à des dépenses de campagne d’investiture dont le compte détaillé n’a pas été présenté en conformité avec l’article 478.16 ou dont le paiement n’a pas été fait dans le délai de quatre mois prévu au paragraphe 478.17(1);
b) de la créance découlant d’un prêt consenti au candidat en vertu de l’article 405.5 dont le paiement n’a pas été fait dans le délai de quatre mois prévu au paragraphe 478.17(1).
2003, ch. 19, art. 57
24. L’article 478.2 de la même loi devient le paragraphe 478.2(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Paiements tardifs : juge
(2) Sur demande du créancier d’un candidat à l’investiture, de celui-ci ou de son agent financier, le juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par ordonnance le paiement par l’agent financier de la créance découlant d’un prêt consenti au candidat en vertu de l’article 405.5 dans les cas suivants :
a) le demandeur démontre qu’il a demandé l’autorisation prévue au paragraphe 478.19(1) et ne l’a pas obtenue, et que le paiement n’a pas été fait dans le délai de quatre mois prévu au paragraphe 478.17(1);
b) la créance n’a pas été payée en conformité avec une autorisation obtenue en application du paragraphe 478.19(1) et le demandeur démontre qu’il n’a pas pu s’y soumettre en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.
La demande est notifiée au directeur général des élections.
2003, ch. 19, art. 57
25. Le passage du paragraphe 478.21(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Recouvrement de la créance
478.21 (1) Le créancier d’une créance dont le compte détaillé a été présenté en conformité avec l’article 478.16 ou d’une créance découlant d’un prêt consenti au candidat à l’investiture en vertu de l’article 405.5 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :
25.1 Le paragraphe 478.22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
478.22 (1) Toute partie d'une créance mentionnée dans le compte visé au paragraphe 478.23(1) qui n'est pas payée :
a) s'agissant d'une créance relative à des dépenses de campagne d'investiture, après l'expiration d'un délai de dix-huit mois suivant la date de désignation — ou, dans le cas visé au paragraphe 478.23(7), le jour du scrutin — est réputée constituer une contribution apportée au candidat à la date à laquelle la dépense a été engagée;
b) s'agissant d'une créance découlant d'un prêt consenti au candidat à l'investiture en vertu de l'article 405.5, après l'expiration d'un délai de trois ans suivant la date de désignation — ou, dans le cas visé au paragraphe 478.23(7), le jour du scrutin — est réputée constituer une contribution apportée à ce dernier à la date à laquelle le prêt a été consenti.
2003, ch. 19, art. 57
26. (1) L’alinéa 478.23(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) un état des créances, y compris celles découlant des prêts consentis au candidat en vertu de l’article 405.5, qui font ou sont susceptibles de faire l’objet des demandes prévues aux articles 478.19 ou 478.2;
c.1) un état de tout prêt consenti au candidat en vertu de l’article 405.5, indiquant notamment le montant de celui-ci, le taux d’intérêt, les nom et adresse du prêteur, les dates et montants des remboursements du principal et des paiements d’intérêts et le solde du principal à la fin de chaque année civile ainsi que, le cas échéant, les nom et adresse de toute caution et la somme qu’elle garantit;
2003, ch. 19, art. 57
(2) Le paragraphe 478.23(5) de la même loi est abrogé.
27. (1) Le paragraphe 497(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i.7), de ce qui suit :
i.8) la personne ou l’entité qui contrevient aux paragraphes 405.5(1) ou (2) (prêts, cautionnements et emprunts);
i.9) l’agent principal d’un parti enregistré, l’agent financier d’une association enregistrée, l’agent officiel d’un candidat ou l’agent financier d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture qui contrevient aux paragraphes 405.6(1) ou (3) (omission de faire rapport au directeur général des élections);
2003, ch. 19, par. 58(6)
(2) Les alinéas 497(1)t) et u) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
t) l’agent officiel qui contrevient aux paragraphes 445(1) ou (1.1) (omission de payer, dans le délai prévu, les créances relatives aux dépenses électorales et celles découlant de prêts);
u) l’agent officiel qui contrevient aux paragraphes 451(1), (2) ou (4) (défaut de produire le compte de campagne électorale du candidat ou un document afférent);
(3) Le paragraphe 497(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f.19), de ce qui suit :
f.2) la personne ou l’entité qui contrevient volontairement aux paragraphes 405.5(1) ou (2) (prêts, cautionnements et emprunts);
f.21) l’agent principal d’un parti enregistré, l’agent financier d’une association enregistrée, l’agent officiel d’un candidat ou l’agent financier d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture qui contrevient volontairement aux paragraphes 405.6(1) ou (3) (omission de faire rapport au directeur général des élections);
2003, ch. 19, par. 58(15)
(4) L’alinéa 497(3)r) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
r) l’agent officiel qui contrevient volontairement aux paragraphes 451(1), (2) ou (4) (défaut de produire le compte de campagne électorale du candidat ou un document afférent);
DISPOSITION TRANSITOIRE
Prêts déjà consentis
28. Les prêts consentis avant l’entrée en vigueur de la présente loi continuent d’être régis par les dispositions de la Loi électorale du Canada, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
29. La présente loi entre en vigueur six mois après la date de sa sanction, à moins que le directeur général des élections ne publie auparavant, dans la Gazette du Canada, un avis portant que les préparatifs nécessaires à sa mise en application ont été faits et qu’elle peut en conséquence entrer en vigueur, auquel cas elle entre en vigueur le jour de la publication de l’avis.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada