Projet de loi C-281
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
C-281
Première session, trente-neuvième législature,
55 Elizabeth II, 2006
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-281
Loi sur les prestations de convalescence (modification de la Loi sur l'assurance-emploi)
première lecture le 15 mai 2006
NOTE
2e session, 39e législature
Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 39e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Kramp
391226
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin d’ajouter une période de prestations de 35 semaines pour convalescence.
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
http://www.parl.gc.ca
1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-281
Loi sur les prestations de convalescence (modification de la Loi sur l'assurance-emploi)
1996, ch. 23
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L’alinéa 8(2)a) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
a) elle était incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une convalescence, d’une blessure, d’une mise en quarantaine ou d’une grossesse prévue par règlement;
2. L’alinéa 10(10)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) il touchait l’indemnité prévue pour un accident du travail, une convalescence ou une maladie professionnelle;
3. Le paragraphe 12(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) dans le cas d’une convalescence, 35 semaines;
4. L’alinéa 18b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) soit incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une convalescence, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement et aurait été sans cela disponible pour travailler;
5. L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Maladie, blessure, etc. : prestataire de la deuxième catégorie
21. (1) Si la cessation d’emploi d’un prestataire de la deuxième catégorie résulte du fait qu’il est devenu incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une convalescence, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine, il n’est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu’il est incapable de travailler pour cette raison.
Restrictions
(2) Lorsque des prestations sont payables au prestataire en raison de chômage causé par une maladie, une convalescence, une blessure ou une mise en quarantaine et que des allocations, prestations ou autres sommes sont payables au prestataire pour la maladie, la convalescence, la blessure ou la mise en quarantaine en vertu d’une loi provinciale, les prestations payables au prestataire en vertu de la présente loi sont réduites ou supprimées tel qu’il est prévu par règlement.
Déduction
(3) Si le prestataire reçoit une rémunération pour une partie d’une semaine de chômage durant laquelle il est incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une convalescence, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine, le paragraphe 19(2) ne s’applique pas et, sous réserve du paragraphe 19(3), cette rémunération est déduite des prestations afférentes à cette semaine.
6. Le sous-alinéa 54y)(i) de la même loi et remplacé par ce qui suit :
(i) son incapacité à travailler par suite d’une maladie, d’une convalescence, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine,
7. (1) Le paragraphe 69(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réduction de la cotisation patronale : régimes d'assurance-salaire
69. (1) La Commission prend, avec l’agrément du gouverneur en conseil, des règlements prévoyant un mode de réduction de la cotisation patronale lorsque le paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes en cas de maladie, convalescence, blessure, mise en quarantaine, grossesse ou soins à donner aux enfants ou aux membres de la famille en vertu d’un régime autre qu’un régime établi en vertu d’une loi provinciale, qui couvre des assurés exerçant un emploi au service d’un employeur, aurait pour effet de réduire les prestations spéciales payables à ces assurés si ces assurés exerçant un emploi au service de l’employeur obtiennent une fraction de la réduction de la cotisation patronale égale à cinq douzièmes au moins de cette réduction.
(2) Le paragraphe 69(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Régimes provinciaux
(2) La Commission prend, avec l’agrément du gouverneur en conseil, des règlements prévoyant un mode de réduction des cotisations patronale et ouvrière lorsque le paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes à des assurés en vertu d’une loi provinciale en cas de maladie, convalescence, blessure, mise en quarantaine, grossesse ou soins à donner aux enfants ou aux membres de la famille aurait pour effet de réduire ou de supprimer les prestations spéciales auxquelles ils auraient droit.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada