Projet de loi C-28
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Modifications connexes découlant de la réduction du taux de la TPS/TVH
2002, ch. 9, art. 5
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
2006, ch. 4, par. 33(1)
196. (1) Le passage de l’alinéa 12(1)a) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) 4,67 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 9,33 $, si, à la fois :
2006, ch. 4, par. 33(2)
(2) Le passage de l’alinéa 12(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) 4,90 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 9,80 $, si, à la fois :
2006, ch. 4, par. 33(3)
(3) Le passage de l’alinéa 12(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
d) 8,34 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 16,68 $, si, à la fois :
2006, ch. 4, par. 33(4)
(4) Le passage de l’alinéa 12(2)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) 8,34 $ pour chaque embarquement assujetti d’un particulier à bord d’un aéronef utilisé pour le transport du particulier vers une destination à l’étranger, mais à l’intérieur de la zone continentale, jusqu’à concurrence de 16,68 $, si, à la fois :
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent au service de transport aérien qui comprend un embarquement assujetti après le 31 décembre 2007 et à l’égard duquel la contrepartie, même partielle, est payée ou devient exigible après cette date.
2002, ch. 22
Loi de 2001 sur l’accise
Modification de la loi
2006, ch. 4, par. 34(1)
197. (1) Le passage de la définition de « tabac imposé » précédant l’alinéa a), à l’article 58.1 de la Loi de 2001 sur l’accise, est remplacé par ce qui suit :
« tabac imposé »
“taxed tobacco”
“taxed tobacco”
« tabac imposé » Cigarettes, bâtonnets de tabac, tabac à cigarettes et cigares sur lesquels le droit prévu à l’article 42 a été imposé avant le 1er janvier 2008 au taux figurant aux alinéas 1b), 2b) ou 3b) ou à l’article 4 de l’annexe 1, dans leur version applicable le 31 décembre 2007, et qui, à zéro heure le 1er janvier 2008, à la fois :
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2008.
2006, ch. 4, par. 34(1)
198. (1) Les alinéas 58.2a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) 0,295 cent par cigarette;
b) 0,275 cent par bâtonnet de tabac;
c) 0,195 cent par gramme de tabac à cigarettes;
d) 0,19 cent par cigare.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2008.
2006, ch. 4, par. 34(1)
199. (1) L’article 58.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exemption pour petits détaillants
58.3 La taxe prévue par la présente partie n’est pas exigible sur les stocks de tabac imposé qu’un exploitant détient à zéro heure le 1er janvier 2008 dans son établissement de détail distinct si ces stocks n’excèdent pas 30 000 unités.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2008.
2006, ch. 4, par. 34(1)
200. (1) Le paragraphe 58.5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déclaration
58.5 (1) Tout redevable de la taxe prévue par la présente partie est tenu de présenter au ministre, au plus tard le 29 février 2008, une déclaration en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à la taxe qu’une personne est tenue de payer en vertu de l’article 58.2 de la même loi après le 31 décembre 2007.
2006, ch. 4, par. 34(1)
201. (1) Le paragraphe 58.6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Paiement
58.6 (1) Toute personne est tenue de verser au receveur général, au plus tard le 29 février 2008, le total de la taxe dont elle est redevable en vertu de la présente partie.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à la taxe qu’une personne est tenue de payer en vertu de l’article 58.2 de la même loi après le 31 décembre 2007.
2006, ch. 4, par. 35(1)
202. (1) Les sous-alinéas 216(2)a)(i) à (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) le produit de 0,17 $ par le nombre de cigarettes auxquelles l’infraction se rapporte,
(ii) le produit de 0,127 $ par le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l’infraction se rapporte,
(iii) le produit de 0,116 $ par le nombre de grammes de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, auxquels l’infraction se rapporte,
(iv) le produit de 0,29 $ par le nombre de cigares auxquels l’infraction se rapporte;
2006, ch. 4, par. 35(2)
(2) Les sous-alinéas 216(3)a)(i) à (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) le produit de 0,255 $ par le nombre de cigarettes auxquelles l’infraction se rapporte,
(ii) le produit de 0,19 $ par le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l’infraction se rapporte,
(iii) le produit de 0,174 $ par le nombre de grammes de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, auxquels l’infraction se rapporte,
(iv) le produit de 0,67 $ par le nombre de cigares auxquels l’infraction se rapporte;
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er janvier 2008 ou à la date de la sanction de la présente loi, la dernière en date étant à retenir.
2006, ch. 4, par. 36(1)
203. (1) Les alinéas 240a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) 0,361 448 $ par cigarette retirée en contravention avec ce paragraphe;
b) 0,2105 $ par bâtonnet de tabac retiré en contravention avec ce paragraphe;
c) 207,704 $ par kilogramme de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, retiré en contravention avec ce paragraphe.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2008 ou à la date de la sanction de la présente loi, la dernière en date étant à retenir.
2006, ch. 4, par. 37(1)
204. (1) L’alinéa 1b) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) 0,425 $ par quantité de cinq cigarettes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un paquet, dans les autres cas.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2008.
2006, ch. 4, par. 38(1)
205. (1) L’alinéa 2b) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) 0,063 25 $ le bâtonnet, dans les autres cas.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2008.
2006, ch. 4, par. 39(1)
206. (1) L’alinéa 3b) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) 57,85 $ le kilogramme, dans les autres cas.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2008.
2006, ch. 4, par. 40(1)
207. (1) L’article 4 de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
4. Cigares, 18,50 $ le lot de 1 000 cigares.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2008.
2006, ch. 4, par. 41(1)
208. (1) L’alinéa a) de l’annexe 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) 0,067 $ le cigare;
2006, ch. 4, par. 41(2)
(2) Le passage de l’alinéa b) de l’annexe 2 de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) 67 % de la somme applicable suivante :
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2008.
Application
209. Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes qui portent sur le paiement d’intérêts sur une somme, ou sur l’obligation d’en payer, la somme est déterminée, et les intérêts calculés, comme si les articles 204 à 208 étaient entrés en vigueur le 1er janvier 2008.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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