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Projet de loi C-28

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L.R., ch. 2 (5e suppl.)
Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu
69. (1) Le paragraphe 10(5) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2008.
L.R., ch. I-4
Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu
70. (1) La Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’article 4.1, de ce qui suit :
Bourses de valeurs
4.2 Malgré toute convention ou la loi y donnant effet au Canada, la mention, dans une convention, d’une bourse de valeurs qui est visée par règlement en vertu ou pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu vaut mention d’une bourse de valeurs désignée, au sens de cette loi.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de la date de sanction de la présente loi.
C.R.C., ch. 945
Règlement de l’impôt sur le revenu
71. (1) Les alinéas 108(1.12)a) et b) du Règlement de l’impôt sur le revenu sont remplacés par ce qui suit :
a) la retenue mensuelle moyenne effectuée par un employeur pour la première ou la deuxième année civile précédant l’année civile donnée qui inclut ce moment est inférieure à 3 000 $;
b) tout au long de la période de 12 mois qui précède ce moment, l’employeur a remis, au plus tard à la date où ils devaient être remis, tous les montants à remettre ou à verser aux termes du paragraphe 153(1) de la Loi, du paragraphe 21(1) du Régime de pensions du Canada, du paragraphe 82(1) de la Loi sur l’assurance-emploi ou de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise;
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux montants à déduire ou à retenir après 2007.
72. (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 204, de ce qui suit :
Définitions
204.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« fiducie de placement ouverte » Est une fiducie de placement ouverte à un moment donné la fiducie ouverte dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable, à ce moment, à la juste valeur marchande de ses biens qui sont :
a) des unités de fiducies ouvertes;
b) des participations dans des sociétés de personnes ouvertes, au sens du paragraphe 229.1(1);
c) des actions du capital-actions de sociétés publiques;
d) toute combinaison de biens visés aux alinéas a) à c). (public investment trust)
« fiducie ouverte » Est une fiducie ouverte à un moment donné la fiducie de fonds commun de placement dont les unités sont inscrites, à ce moment, à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada. (public trust)
Obligation de communiquer des renseignements
(2) La fiducie qui est une fiducie ouverte au cours de son année d’imposition est tenue, dans le délai fixé au paragraphe (3) :
a) d’une part, de rendre publics, sur le formulaire prescrit, des renseignements la concernant pour l’année en affichant ce formulaire, d’une manière qui est accessible au grand public, sur le site Web de la CDS Innovations Inc.;
b) d’autre part, d’aviser le ministre par écrit du moment auquel le formulaire est ainsi affiché.
Délai
(3) La fiducie ouverte est tenue de remplir les exigences du paragraphe (2) pour son année d’imposition dans le délai suivant :
a) sous réserve de l’alinéa b), au plus tard le soixantième jour suivant la fin de l’année d’imposition;
b) si elle est une fiducie de placement ouverte au cours de l’année d’imposition, au plus tard le soixante-septième jour suivant la fin de l’année civile dans laquelle l’année d’imposition prend fin.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux renseignements concernant les années d’imposition se terminant après le 3 juillet 2007.
73. (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 229, de ce qui suit :
Définitions
229.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« société de personnes de placement ouverte » Est une société de personnes de placement ouverte à un moment donné la société de personnes ouverte dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable, à ce moment, à la juste valeur marchande de ses biens qui sont :
a) des unités de fiducies ouvertes, au sens du paragraphe 204.1(1);
b) des participations dans des sociétés de personnes ouvertes;
c) des actions du capital-actions de sociétés publiques;
d) toute combinaison de biens visés aux alinéas a) à c). (public investment partner-ship)
« société de personnes ouverte » Est une société de personnes ouverte à un moment donné la société de personnes dont les participations sont inscrites, à ce moment, à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada et qui, à ce moment, exploite une entreprise au Canada ou est une société de personnes canadienne. (public partnership)
Obligation de communiquer des renseignements
(2) Les associés d’une société de personnes qui est une société de personnes ouverte au cours de son exercice sont tenus, dans le délai fixé au paragraphe (3) :
a) d’une part, de rendre publics, sur le formulaire prescrit, des renseignements concernant la société de personnes pour l’exercice en affichant ce formulaire, d’une manière qui est accessible au grand public, sur le site Web de la CDS Innovations Inc.;
b) d’autre part, d’aviser le ministre par écrit du moment auquel le formulaire est ainsi affiché.
Délai
(3) Les associés d’une société de personnes ouverte sont tenus de remplir les exigences du paragraphe (2) pour l’exercice de la société de personnes dans le délai suivant :
a) sous réserve de l’alinéa b), au plus tard au premier en date des jours suivants :
(i) le soixantième jour suivant la fin de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin,
(ii) le jour qui suit de quatre mois la fin de l’exercice;
b) si la société de personnes est une société de personnes de placement ouverte au cours de l’exercice, au plus tard le soixante-septième jour suivant la fin de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin.
Obligation réputée remplie
(4) Les associés d’une société de personnes qui sont tenus de remplir les exigences du paragraphe (2) relativement à la société de personnes pour un exercice de celle-ci sont réputés les avoir remplies si l’un d’eux, ayant le pouvoir d’agir pour le compte de la société de personnes, les a remplies.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux renseignements concernant les exercices se terminant après le 3 juillet 2007.
74. (1) L’article 3201 du même règlement est modifié de la façon suivante :
a) à l’alinéa a), « Bourse de l’Australie » est remplacé par « Australian Securities Exchange »;
b) à l’alinéa b), « Bourse de Bruxelles » est remplacé par « Euronext Bruxelles »;
c) à l’alinéa c), « Bourse de Paris » est remplacé par « Euronext Paris »;
d) à l’alinéa i), « Bourse d’Amsterdam » est remplacé par « Euronext Amsterdam »;
e) à l’alinéa m), « Bourse de Zurich » est remplacé par « SWX Swiss Exchange »;
f) au sous-alinéa o)(v), « Cincinnati Stock Exchange » est remplacé par « National Stock Exchange »;
g) le sous-alinéa o)(vi) est abrogé;
h) au sous-alinéa o)(vii), « Midwest Stock Exchange » est remplacé par « Chicago Stock Exchange »;
i) au sous-alinéa o)(x), « Pacific Stock Exchange » est remplacé par « NYSE Arca »;
j) les sous-alinéas o)(xi) et (xii) sont remplacés par ce qui suit :
(xi) Philadelphia Stock Exchange;
(2) Les articles 3200 et 3201 du même règlement sont abrogés.
(3) Les alinéas (1)a) à d), f) à h) et j) sont réputés être entrés en vigueur la veille de la sanction de la présente loi.
(4) L’alinéa (1)e) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2007.
(5) L’alinéa (1)i) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2006.
(6) Le paragraphe (2) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi.
75. (1) La définition de « bourse de valeurs », à l’article 3700 du même règlement, est abrogée.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi.
76. (1) Aux sous-alinéas 3702(1)b)(i) et (ii) du même règlement, « bourse de valeurs » est remplacé par « bourse de valeurs désignée ».
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi.
77. (1) Au sous-alinéa 4800(2)a)(i) et à l’alinéa 4800(3)a) du même règlement, « bourse de valeurs au Canada visée par règlement aux fins de l’article 89 de la Loi » est remplacé par « bourse de valeurs désignée située au Canada ».
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi.
78. (1) Le passage du paragraphe 6201(5) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(5) L’action d’une catégorie du capital-actions d’une société qui est cotée à une bourse de valeurs désignée située au Canada est, à un moment donné, une action exclue de la définition de « action privilégiée à terme », au paragraphe 248(1) de la Loi, par l’effet de l’alinéa f) de cette définition, relativement à une autre société qui est autorisée par permis ou agrément, en vertu de la législation d’une province, à faire le commerce de valeurs et qui détient l’action en vue de la vendre dans le cadre de l’entreprise qu’elle exploite normalement sauf si, selon le cas :
(2) Le passage du paragraphe 6201(5.1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(5.1) L’action d’une catégorie du capital-actions d’une société qui est cotée à une bourse de valeurs désignée située au Canada est, à un moment donné, une action exclue de la définition de « action particulière à une institution financière », au paragraphe 248(1) de la Loi, relativement à une autre société qui est autorisée par permis ou agrément, en vertu de la législation d’une province, à faire le commerce de valeurs et qui détient l’action en vue de la vendre dans le cadre de l’entreprise qu’elle exploite normalement sauf si, selon le cas :
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dividendes reçus au cours des années d’imposition commençant après octobre 1994. Toutefois, pour leur application avant la date de sanction de la présente loi, la mention « bourse de valeurs désignée située au Canada », aux paragraphes 6201(5) et (5.1) du même règlement, modifiés par les paragraphes (1) et (2), vaut mention de « bourse de valeurs visée à l’article 3200 ».
79. (1) L’alinéa 7303.1(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ou le Nunavut;
(2) L’alinéa 7303.1(2)a) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) soit au nord de 55o13′ de latitude N. et à l’est de 123o16′ de longitude O.;
(3) Le paragraphe (1) s’applique à compter d’avril 1999.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.
80. (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 7309, de ce qui suit :
7310. Pour l’application de la définition de « apprenti admissible » au paragraphe 127(9) de la Loi, est un métier visé relativement à une province tout au long d’une année d’imposition le métier qui, à tout moment de cette année, est un métier désigné Sceau rouge pour la province dans le cadre du Programme des normes interprovinciales Sceau rouge.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 1er mai 2006. Toutefois, pour son application aux années d’imposition se terminant avant octobre 2007, l’article 7310 du même règlement, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
7310. Pour l’application de la définition de « apprenti admissible » au paragraphe 127(9) de la Loi, est un métier visé relativement à une province tout au long d’une année d’imposition le métier qui, le 30 septembre 2007, est un métier désigné Sceau rouge pour la province dans le cadre du Programme des normes interprovinciales Sceau rouge.
81. (1) La division 8303(5)f.1)(ii)(C) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(C) le régime n’est pas un régime désigné;
(2) Le sous-alinéa 8303(5)f.2)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iv) le régime n’est pas un régime désigné;
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux faits liés aux services passés qui se produisent après 2007.
82. (1) Le paragraphe 8500(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« régime désigné » S’entend au sens de l’article 8515. (designated plan)
(2) Le paragraphe 8500(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Les termes de la présente partie qui sont définis au paragraphe 147.1(1) de la Loi ou dans la partie LXXXIII s’entendent au sens de ces dispositions.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à compter de 2008.
83. (1) Le passage de l’alinéa 8503(3)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
Services admissibles
a) les seules prestations viagères prévues pour un participant par la disposition (sauf les prestations viagères supplémentaires qui lui sont assurées en raison de son invalidité totale et permanente au moment où des prestations de retraite commencent à lui être versées) sont celles qui se rapportent à une ou plusieurs des périodes ci-après, à l’exclusion de la partie d’une période qui est postérieure à l’année civile dans laquelle le participant atteint 71 ans :
(2) Le paragraphe 8503(9) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
g) les dispositions de l’alinéa (2)m), de la partie LXXXIII et du paragraphe 8517(4) dont l’application varie selon que les prestations de retraite du participant ont commencé à être versées s’appliquent aux faits liés aux services passés, aux rachats et aux transferts se produisant au cours de la période où les prestations du participant sont suspendues comme si les prestations du participant n’avaient pas commencé à être versées.
(3) L’article 8503 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (15), de ce qui suit :
Définitions
(16) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (17) à (23).
« date d’admissibilité » Le premier en date des jours ci-après applicable à un participant dans le cadre de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension :
a) le dernier en date des jours suivants :
(i) le jour où le participant atteint 55 ans,
(ii) le jour où le participant atteint l’âge minimal auquel les prestations viagères prévues par la disposition peuvent commencer à lui être versées sans réduction fondée sur son âge ou sur la durée de ses services, ou sur les deux, et sans autre réduction de même nature, et autrement qu’en raison de son invalidité totale et permanente, le cas échéant;
b) le jour où le participant atteint 60 ans. (specified eligibility day)
« période admissible » Période tout au long de laquelle un participant dans le cadre de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension est au service d’un employeur qui participe au régime. En est exclue toute période qui est antérieure à la date où des prestations de retraite commencent à être assurées au participant dans le cadre de la disposition, laquelle date correspond au dernier en date des jours ci-après ou y est postérieure :
a) le jour où les prestations de retraite prévues par la disposition ont commencé pour la première fois à être versées au participant;
b) la date d’admissibilité applicable au participant dans le cadre de la disposition. (qualifying period)
Prestations de raccordement
(17) La condition énoncée au sous-alinéa (2)b)(i) voulant que des prestations de raccordement soient payables à un participant aux termes de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension pour une période commençant au plus tôt au début du versement au participant des prestations viagères prévues par la disposition ne s’applique pas si les conditions suivantes sont réunies :
a) les prestations de raccordement ne commencent pas à être versées avant la date d’admissibilité applicable au participant dans le cadre de la disposition;
b) le régime prévoit que des prestations de raccordement ne sont payables au participant aux termes de la disposition que pour les mois civils suivants :
(i) soit ceux au cours desquels le participant est au service d’un employeur qui participe au régime,
(ii) soit ceux qui commencent au moment, ou après le moment, où les prestations viagères prévues par la disposition commencent à être versées au participant;
c) le participant n’était, à aucun moment antérieur au début du versement des prestations de raccordement, rattaché à un employeur qui participe au régime;
d) le régime n’est pas un régime désigné.
Règles d’application
(18) Lorsque des prestations de raccordement prévues par une disposition à prestations déterminées d’un régime de pension commencent à être versées à un participant dans les circonstances visées au paragraphe (17), les règles suivantes s’appliquent :
a) si le participant décède avant que les prestations viagères prévues par la disposition commencent à lui être versées, les paragraphes (2) et (6) s’appliquent relativement aux prestations prévues par la disposition au décès du participant comme si le versement des prestations de raccordement n’avait pas commencé avant son décès;
b) les dispositions de l’alinéa (2)m), de la partie LXXXIII et du paragraphe 8517(4) dont l’application varie selon que les prestations de retraite du participant ont commencé à être versées s’appliquent aux faits liés aux services passés, aux rachats et aux transferts se produisant avant le début du versement des prestations viagères au participant comme si les prestations de raccordement n’avaient pas commencé à être versées.
Prestations acquises après le début du versement de la pension
(19) L’alinéa (3)b) ne s’applique pas aux prestations de retraite (appelées « prestations additionnelles » au présent paragraphe et aux paragraphes (20) et (21)) assurées à un participant par la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension si les conditions suivantes sont réunies :
a) les prestations additionnelles sont prévues pour tout ou partie d’une période admissible du participant relativement à la disposition;
b) le montant des prestations de retraite payables au participant aux termes de la disposition pour chaque mois civil complet de la période admissible n’excède pas 5 % du montant, calculé sur une année, des prestations de retraite qui sont acquises au participant aux termes de la disposition au début du mois, déterminées sans réduction fondée sur son âge ou sur la durée de ses services, ou sur les deux, et sans autre réduction de même nature; toutefois, si le régime limite la durée des services validables d’un participant ou ne permet pas que des prestations soient assurées relativement à des périodes postérieures au moment où le participant atteint soit un âge déterminé, soit un âge déterminé et un nombre déterminé d’années de services validables, la présente condition ne s’applique pas à tout mois civil relativement auquel aucune prestation ne peut être assurée au participant en raison de la limite ou de l’interdiction, selon le cas;
c) aucune partie des prestations additionnelles n’est prévue par suite d’un fait lié aux services passés, à moins que les prestations ne soient assurées dans des circonstances où le paragraphe 8306(1) s’appliquerait si aucun transfert admissible n’était effectué relativement au fait lié aux services passés;
d) le participant n’était, à aucun moment antérieur au moment où les prestations additionnelles sont assurées, rattaché à un employeur qui participe au régime;
e) le régime n’est pas un régime désigné.
Montant révisé des prestations
(20) Lorsque le montant des prestations de retraite payables à un participant aux termes de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension est révisé afin de tenir compte des prestations additionnelles qui lui sont assurées pour une période admissible relativement à la disposition, les conditions énoncées à l’alinéa (2)b) et à l’article 8504 s’appliquent relativement aux prestations payables au participant aux termes de la disposition après la révision comme si les prestations de retraite du participant avaient commencé à être versées au moment de la révision.
Règles d’application
(21) Lorsque des prestations additionnelles sont assurées à un participant aux termes de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension pour une période admissible relativement à la disposition, les règles suivantes s’appliquent :
a) si la période admissible prend fin en raison du décès du participant, les paragraphes (2) et (6) s’appliquent relativement aux prestations prévues par la disposition au décès du participant comme si les prestations de retraite du participant n’avait pas commencé à être versées avant son décès;
b) les dispositions de l’alinéa (2)m), de la partie LXXXIII et du paragraphe 8517(4) dont l’application varie selon que les prestations viagères du participant ont commencé à être versées s’appliquent aux faits liés aux services passés, aux rachats et aux transferts se produisant au cours de la période admissible comme si les prestations de retraite n’avaient pas commencé à être versées.
Anti-évitement
(22) Les paragraphes (20) et (21) ne s’appliquent pas s’il est raisonnable de considérer que l’une des raisons principales pour lesquelles les prestations additionnelles sont assurées au participant consiste à tirer profit de ces paragraphes.
Participation à plusieurs dispositions
(23) Lorsque des prestations sont assurées à un participant aux termes de plusieurs dispositions à prestations déterminées liées, la question de savoir si les conditions énoncées aux paragraphes (17) et (19) sont remplies relativement aux prestations payables ou assurées au participant aux termes d’une disposition liée donnée est déterminée selon les hypothèses suivantes :
a) les prestations payables au participant aux termes de chacune des autres dispositions liées sont payables aux termes de la disposition donnée;
b) dans l’éventualité où le participant aurait commencé, avant la date d’admissibilité qui lui est applicable (déterminée compte non tenu du présent alinéa) dans le cadre de la disposition donnée, à recevoir des prestations de retraite aux termes d’une autre disposition liée à la date d’admissibilité qui lui est applicable dans le cadre de cette disposition, ou après cette date, la date d’admissibilité qui lui est applicable dans le cadre de la disposition donnée correspond à celle qui lui est applicable dans le cadre de l’autre disposition liée;
c) si une ou plusieurs des autres dispositions liées font partie d’un régime désigné, le régime qui comprend la disposition donnée est également un régime désigné.
Dispositions à prestations déterminées liées
(24) Pour l’application du paragraphe (23), une disposition à prestations déterminées est liée à une autre disposition semblable (sauf celle qui ne fait pas partie d’un régime de pension agréé) si :
a) les dispositions font partie du même régime de pension;
b) les dispositions font partie de régimes de pension distincts mais, selon le cas :
(i) un employeur donné participe aux deux régimes,
(ii) un employeur qui participe à l’un des régimes a un lien de dépendance avec un employeur qui participe à l’autre régime.
Non-application du paragraphe (24)
(25) Une disposition à prestations déterminées donnée d’un régime de pension n’est pas liée à une disposition semblable d’un autre régime de pension s’il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce que les prestations prévues par la disposition donnée soient coordonnées avec celles prévues par l’autre disposition et si le ministre a convenu de ne pas considérer la disposition donnée comme étant liée à l’autre disposition.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux prestations assurées ou payables après 2007.
84. (1) Le passage du paragraphe 8504(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Pour l’application du paragraphe (1) et de l’alinéa 8505(3)d), la rétribution moyenne la plus élevée d’un participant dans le cadre de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension, indexée à l’année civile (appelée « année du début » au présent paragraphe) où débute le versement au participant des prestations viagères prévues par la disposition, est égale au montant suivant :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
85. (1) L’alinéa 8507(3)a) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :
(vii) aucune partie de la période n’est postérieure au premier en date des moments suivants :
(A) le moment auquel des prestations de raccordement commencent à être versées au particulier dans les circonstances visées au paragraphe 8503(17),
(B) le premier jour relativement auquel des prestations sont assurées au particulier dans les circonstances visées au paragraphe 8503(19);
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
86. (1) L’alinéa 8514(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) les titres de créance visés à l’alinéa a) de la définition de « intérêts entièrement exonérés » au paragraphe 212(3) de la Loi;
(2) Aux alinéas 8514(2)b) et c) du même règlement, « bourse de valeurs visée à l’article 3200 ou 3201 » est remplacé par « bourse de valeurs désignée ».
(3) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2008.
(4) Le paragraphe (2) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi.
87. (1) L’alinéa 8516(2)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
d) au moment du versement de la cotisation, le régime n’est pas un régime désigné.
(2) L’alinéa 8516(3)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
d) au moment du versement de la cotisation, le régime n’est pas un régime désigné.
(3) L’alinéa 8516(4)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
e) au moment du versement de la cotisation, le régime n’est pas un régime désigné.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent à compter de 2008.
88. (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après la partie XCIII, de ce qui suit :
PARTIE XCIV
PROGRAMMES D’ACTIVITÉS PHYSIQUES
Définitions
9400. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« activité physique » Toute activité supervisée convenant aux enfants (à l’exception d’une activité dont l’une des composantes essentielles exige de l’enfant qu’il monte dans ou sur un véhicule à moteur) qui :
a) dans le cas d’un enfant admissible à l’égard duquel une somme est déductible en application de l’article 118.3 de la Loi dans le calcul du revenu d’une personne pour une année d’imposition, permet à l’enfant de bouger et de dépenser de l’énergie de façon visible dans un contexte récréatif;
b) dans le cas de tout autre enfant, contribue à l’endurance cardio-respiratoire et à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs suivants :
(i) la force musculaire,
(ii) l’endurance musculaire,
(iii) la souplesse,
(iv) l’équilibre. (physical activity)
« enfant admissible » S’entend au sens du paragraphe 118.03(1) de la Loi. (qualifying child)
Programme d’activité physique
(2) Pour l’application de la définition de « dépense admissible pour activités physiques » au paragraphe 118.03(1) de la Loi, sont des programmes d’activités physiques :
a) tout programme hebdomadaire, ne faisant pas partie du programme d’études d’une école, d’une durée d’au moins huit semaines consécutives dans le cadre duquel la totalité ou la presque totalité des activités comprennent une part importante d’activités physiques;
b) tout programme, ne faisant pas partie du programme d’études d’une école, d’une durée d’au moins cinq jours consécutifs et dont plus de 50 % des activités quotidiennes comprennent une part importante d’activités physiques;
c) tout programme, ne faisant pas partie du programme d’études d’une école, d’une durée d’au moins huit semaines consécutives qui est offert aux enfants par un club, une association ou une organisation semblable (appelés « organisation » au présent article) dans des circonstances où le participant au programme peut choisir parmi diverses activités si, selon le cas :
(i) plus de 50 % des activités offertes aux enfants par l’organisation sont des activités qui comprennent une part importante d’activités physiques,
(ii) plus de 50 % du temps prévu pour les activités offertes aux enfants dans le cadre du programme est réservé à des activités qui comprennent une part importante d’activités physiques;
d) toute adhésion à une organisation, ne faisant pas partie du programme d’études d’une école, d’une durée d’au moins huit semaines consécutives si plus de 50 % des activités offertes aux enfants par l’organisation comprennent une part importante d’activités physiques.
Installation polyvalente
(3) Pour l’application de la définition de « dépense admissible pour activités physiques » au paragraphe 118.03(1) de la Loi, est un programme d’activités physiques la partie d’un programme — qui ne remplit pas les exigences de l’alinéa (2)c) et ne fait pas partie du programme d’études d’une école — d’une durée d’au moins huit semaines consécutives, offerte aux enfants par une organisation dans des circonstances où le participant au programme peut choisir parmi diverses activités qui représente, selon le cas :
a) le pourcentage des activités offertes aux enfants par l’organisation qui sont des activités comprenant une part importante d’activités physiques;
b) le pourcentage du temps prévu pour les activités du programme qui est réservé à des activités comprenant une part importante d’activités physiques.
Adhésion
(4) Pour l’application de la définition de « dépense admissible pour activités physiques » au paragraphe 118.03(1) de la Loi, est un programme d’activités physiques la partie d’une adhésion à une organisation — qui ne remplit pas les exigences de l’alinéa (2)d) et ne fait pas partie du programme d’études d’une école — d’une durée d’au moins huit semaines consécutives qui représente le pourcentage des activités offertes aux enfants par l’organisation qui sont des activités comprenant une part importante d’activités physiques.
Équitation
(5) Pour l’application de la définition de « activité physique » au paragraphe (1), l’équitation est réputée être une activité qui contribue à l’endurance cardio-respiratoire et à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs suivants : la force musculaire, l’endurance musculaire, la souplesse et l’équilibre.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2007.
89. (1) Dans les passages ci-après du même règlement, « bourse de valeurs mentionnée à l’article 3200 » et « bourse de valeurs visée à l’article 3200 » sont remplacés par « bourse de valeurs désignée située au Canada » :
a) le sous-alinéa 4900(1)i)(i);
b) la division 4900(1)i)(ii)(A);
c) le passage du paragraphe 6201(1) précédant l’alinéa a);
d) le passage du paragraphe 6201(2) précédant l’alinéa a);
e) le passage du paragraphe 6201(4) précédant l’alinéa a).
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi.
C.R.C., ch. 385
Règlement sur le Régime de pensions du Canada
DORS/97-472, par. 1(2)
90. (1) Les alinéas 8(1.12)a) et b) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada sont remplacés par ce qui suit :
a) la retenue mensuelle moyenne effectuée par un employeur pour la première ou la deuxième année civile précédant l’année civile donnée qui inclut ce moment est inférieure à 3 000 $;
b) tout au long de la période de 12 mois qui précède ce moment, l’employeur a remis, au plus tard à la date où ils devaient être remis, tous les montants à remettre ou à verser aux termes du paragraphe 21(1) de la Loi, du paragraphe 82(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise ou du paragraphe 153(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux montants à déduire ou à retenir après 2007.
DORS/97-33
Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations
DORS/97-472, par. 2(2)
91. (1) Les alinéas 4(3.1)a) et b) du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations sont remplacés par ce qui suit :
a) la retenue mensuelle moyenne effectuée par un employeur pour la première ou la deuxième année civile précédant l’année civile donnée qui inclut ce moment est inférieure à 3 000 $;
b) tout au long de la période de 12 mois qui précède ce moment, l’employeur a remis, au plus tard à la date où ils devaient être remis, tous les montants à remettre ou à verser aux termes du paragraphe 82(1) de la Loi, du paragraphe 21(1) du Régime de pensions du Canada, de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise ou du paragraphe 153(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux montants à déduire ou à retenir après 2007.
Dispositions de coordination
Projet de loi C-10
92. Les articles 93 à 100 s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-10, déposé au cours de la 2e session de la 39e législature et intitulé Loi de 2006 modifiant l’impôt sur le revenu (appelé « autre loi » à ces articles).
93. (1) Si la présente loi reçoit la sanction royale avant l’autre loi, l’article 4 de l’autre loi est abrogé.
(2) La définition de « société étrangère affiliée contrôlée » au paragraphe 17(15) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe 10(3) de la présente loi, est remplacée par ce qui suit :
« société étrangère affiliée contrôlée »
controlled foreign affiliate
« société étrangère affiliée contrôlée » Société qui, à un moment donné, serait une société étrangère affiliée contrôlée, au sens du paragraphe 95(1), d’un contribuable résidant au Canada si, à la fois :
a) le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « société étrangère affiliée contrôlée » à ce paragraphe avait le libellé suivant : « les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes résidant au Canada qui ont un lien de dépendance avec lui »;
b) le sous-alinéa b)(iv) de cette définition avait le libellé suivant : « les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes résidant au Canada qui ont un lien de dépendance avec un actionnaire canadien intéressé »;
c) cette définition s’appliquait compte non tenu de son alinéa c).
(3) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 23 février 1998. Toutefois, pour son application aux années d’imposition ci-après d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, la définition de « société étrangère affiliée contrôlée » au paragraphe 17(15) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (2), est réputée avoir celui des libellés suivants qui est applicable :
a) années d’imposition commençant après 2002 et avant le 28 février 2004 :
« société étrangère affiliée contrôlée » S’entend au sens du paragraphe 95(1), pour les années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après 2002 et avant le 28 février 2004, à supposer, à la fois :
a) que le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « société étrangère affiliée contrôlée » à ce paragraphe ait le libellé suivant : « les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes résidant au Canada qui ont un lien de dépendance avec lui »;
b) que le sous-alinéa b)(iv) de cette définition ait le libellé suivant : « les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes résidant au Canada qui ont un lien de dépendance avec un actionnaire canadien intéressé »;
c) que cette définition s’applique compte non tenu de son alinéa c).
b) années d’imposition commençant après le 23 février 1998 et avant 2003 :
« société étrangère affiliée contrôlée » S’entend au sens du paragraphe 95(1), pour les années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 23 février 1998 et avant 2003, à supposer que le sous-alinéa b)(iii) de la définition de « société étrangère affiliée contrôlée » à ce paragraphe ait le libellé suivant : « chaque action du capital-actions d’une société qui lui appartient à ce moment et chaque action du capital-actions d’une société qui appartient, à ce moment, à une personne résidant au Canada avec laquelle il a un lien de dépendance ».
94. (1) Si la présente loi reçoit la sanction royale avant l’autre loi, le paragraphe 19(2) de l’autre loi est abrogé.
(2) La définition de « société étrangère affiliée contrôlée » au paragraphe 95(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe 26(1) de la présente loi, est remplacée par ce qui suit :
« société étrangère affiliée contrôlée »
controlled foreign affiliate
« société étrangère affiliée contrôlée » Société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada qui, à un moment donné, selon le cas :
a) est contrôlée par le contribuable;
b) serait contrôlée par le contribuable s’il était propriétaire des actions suivantes :
(i) les actions du capital-actions de la société affiliée qui lui appartiennent à ce moment,
(ii) les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes ayant un lien de dépendance avec lui,
(iii) les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes (appelées chacune « actionnaire canadien intéressé » à la présente définition), faisant partie d’un groupe d’au plus quatre personnes (ce nombre étant déterminé indépendamment de l’existence ou de l’absence de tout lien, rapport ou action concertée entre les membres du groupe), qui, à la fois :
(A) résident au Canada,
(B) ne sont pas le contribuable ni une personne visée au sous-alinéa (ii),
(C) sont propriétaires, à ce moment, d’actions du capital-actions de la société affiliée,
(iv) les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes ayant un lien de dépendance avec un actionnaire canadien intéressé;
c) est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable par l’effet de l’alinéa 94.1(2)h).
(3) Le paragraphe (2), s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après 1995. Toutefois :
a) pour les années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après 2002 et avant le 28 février 2004, la définition de « société étrangère affiliée contrôlée » au paragraphe 95(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (2), est réputée avoir le libellé suivant :
« société étrangère affiliée contrôlée » Société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada qui, à un moment donné, selon le cas :
a) est contrôlée :
(i) soit par le contribuable,
(ii) soit par le contribuable et au plus quatre autres personnes résidant au Canada,
(iii) soit par au plus quatre personnes résidant au Canada, sauf le contribuable;
b) serait contrôlée par le contribuable s’il était propriétaire des actions suivantes :
(i) les actions du capital-actions de la société affiliée qui lui appartiennent à ce moment,
(ii) les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes ayant un lien de dépendance avec lui,
(iii) les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes (appelées chacune « actionnaire canadien intéressé » à la présente définition), faisant partie d’un groupe d’au plus quatre personnes (ce nombre étant déterminé indépendamment de l’existence ou de l’absence de tout lien, rapport ou action concertée entre les membres du groupe), qui, à la fois :
(A) résident au Canada,
(B) ne sont pas le contribuable ni une personne visée au sous-alinéa (ii),
(C) sont propriétaires, à ce moment, d’actions du capital-actions de la société affiliée,
(iv) les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes ayant un lien de dépendance avec un actionnaire canadien intéressé;
c) est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable par l’effet de l’alinéa 94.1(2)h).
b) pour les années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après 1995 et avant 2003, la définition de « société étrangère affiliée contrôlée » au paragraphe 95(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (2), est réputée avoir le libellé suivant :
« société étrangère affiliée contrôlée » Société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada qui, à un moment donné, selon le cas :
a) est contrôlée :
(i) soit par le contribuable,
(ii) soit par le contribuable et au plus quatre autres personnes résidant au Canada,
(iii) soit par au plus quatre personnes résidant au Canada, sauf le contribuable;
b) serait contrôlée par le contribuable s’il était propriétaire des actions suivantes :
(i) chaque action du capital-actions d’une société qui lui appartient à ce moment et chaque action du capital-actions d’une société qui appartient, à ce moment, à au plus quatre autres personnes résidant au Canada,
(ii) chaque action du capital-actions d’une société qui appartient, à ce moment, à au plus quatre personnes résidant au Canada, sauf le contribuable,
(iii) chaque action du capital-actions d’une société qui appartient au contribuable à ce moment et chaque action du capital-actions d’une société qui appartient, à ce moment, à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance.
95. (1) L’alinéa 95(2)g.02) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 26(13) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
g.02) pour l’application du paragraphe 39(2) dans le cadre de la présente sous-section (sauf les articles 94 à 94.4), les gains et les pertes d’une société étrangère affiliée d’un contribuable relativement à des biens exclus sont calculés relativement au contribuable séparément des gains et pertes de la société affiliée relativement aux biens qui ne sont pas des biens exclus;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après 2002.
96. L’alinéa 110.1(1)a.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 30(1) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
Dons de médicaments
a.1) le total des sommes représentant chacune la somme, relative à un bien qui fait l’objet d’un don de médicaments admissible par la société au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes, obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
A      représente la moins élevée des sommes suivantes :
a) le coût du bien pour la société,
b) 50 % de l’excédent du produit de disposition du bien pour la société relativement au don sur le coût du bien pour elle;
B      le montant admissible du don;
C      le produit de disposition du bien pour la société relativement au don.
97. (1) Les paragraphes 179(1) à (3), (10), (16) à (19), (24) et (27) de l’autre loi et les paragraphes 59(2), (3), (6) et (8) de la présente loi s’appliquent comme si l’autre loi avait reçu la sanction royale avant la présente loi.
(2) Le paragraphe 268(1) de l’autre loi est abrogé.
(3) Si le paragraphe 194(8) de l’autre loi entre en vigueur, à la date de sanction de la présente loi, le passage de l’alinéa d) de la définition de « intérêts entièrement exonérés » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 212(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 59(3) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
d) sommes payées ou payables, ou créditées, aux termes d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières qui sont réputées, en vertu du sous-alinéa 260(8)c)(i), être un paiement d’intérêts fait par un emprunteur à un prêteur si, à la fois :
98. (1) Si l’autre loi reçoit la sanction royale avant la présente loi, l’article 63 et le paragraphe 64(1) de la présente loi sont abrogés.
(2) À la date de sanction de l’autre loi ou à celle de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa b) de la définition de « accord international désigné » au paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 187(11) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
b) tout accord général d’échange de renseignements fiscaux entre le Canada et un autre pays ou territoire.
99. (1) La définition de « unité de fiducie déterminée » au paragraphe 260(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe 194(5) de l’autre loi, est remplacée par ce qui suit :
« unité de fiducie déterminée »
qualified trust unit
« unité de fiducie déterminée » Unité d’une fiducie de fonds commun de placement qui est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs.
(2) Si l’autre loi reçoit la sanction royale avant l’entrée en vigueur du paragraphe 66(2) de la présente loi, ce paragraphe est abrogé et le passage « Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent » au paragraphe 66(5) de la présente loi est remplacé par « Le paragraphe (3) s’applique ».
(3) Le sous-alinéa 260(8)c)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 194(8) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) jusqu’à concurrence des intérêts éventuels versés sur le titre, avoir été payable sur un titre visé à l’alinéa a) de la définition de « intérêts entièrement exonérés » au paragraphe 212(3) si le titre est un titre visé à l’alinéa c) de la définition de « titre admissible » au paragraphe (1);
(4) Dès le premier jour où le paragraphe 260(10) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 194(9) de l’autre loi, et le paragraphe 260(10) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 66(3) de la présente loi, sont tous deux en vigueur, le paragraphe 260(10) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 66(3) de la présente loi, devient le paragraphe 260(9.1) et, au besoin, est déplacé en conséquence.
100. (1) Si l’autre loi reçoit la sanction royale avant la présente loi, l’alinéa 68(2)d) de la présente loi est abrogé.
(2) Les articles 17, 18, 69 et 87 de l’autre loi et l’article 68 de la présente loi s’appliquent comme si l’autre loi avait reçu la sanction royale avant la présente loi. À la date de sanction de la présente loi, dans les dispositions ci-après de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictées par ces articles de l’autre loi, « bourse de valeurs visée par règlement » est remplacé par « bourse de valeurs désignée » :
a) les alinéas b) et c) de la définition de « personne admissible » au paragraphe 55(1) et le paragraphe 55(6);
b) les définitions de « bien exclu » et « transfert sans lien de dépendance » au paragraphe 94(1);
c) les définitions de « participation exempte » et « participation sans lien de dépendance » au paragraphe 94.1(1);
d) les définitions de « jour de bourse » et « juste valeur marchande vérifiable » au paragraphe 94.2(1) et l’alinéa 94.2(2)b).
PARTIE 4
ÉPARGNE-INVALIDITÉ
Modifications relatives à l’impôt sur le revenu
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
101. L’alinéa 4(3)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
a) sous réserve de l’alinéa b), les déductions permises dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition dans le cadre de la présente partie, sauf celles permises par l’un des alinéas 60b) à o), p), r) et v) à z), s’appliquent, en totalité ou en partie, à une source déterminée ou à des sources situées dans un endroit déterminé;
102. Le paragraphe 18(11) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
i) verser une cotisation à un régime enregistré d’épargne-invalidité.
103. La division 40(2)g)(iv)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) soit d’une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime enregistré d’épargne-invalidité ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont il est bénéficiaire ou le devient immédiatement après la disposition,
104. Le paragraphe 56(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa q), de ce qui suit :
Paiements d’un régime enregistré d’épargne- invalidité
q.1) les sommes relatives à un régime enregistré d’épargne-invalidité qui sont à inclure, en application de l’article 146.4, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
105. L’article 60 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa y), de ce qui suit :
Remboursement en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne- invalidité
z) le total des sommes représentant chacune une somme versée au cours de l’année au titre du remboursement, prévu par la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité, d’une somme qui a été incluse, par l’effet de l’article 146.4, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
106. Le paragraphe 74.5(12) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.1), de ce qui suit :
a.2) soit en paiement d’une cotisation dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-invalidité;
107. L’alinéa 75(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) une fiducie régie par une convention de retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de pension agréé, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-retraite, un régime de prestations aux employés ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage;
108. Le passage du paragraphe 87(10) de la même loi suivant l’alinéa f) est remplacé par ce qui suit :
la nouvelle action est réputée, pour l’application du paragraphe 116(6), de la définition de « placement admissible » aux paragraphes 146(1), 146.1(1) et 146.3(1), à l’article 204 et au paragraphe 205(1) et de la définition de « bien canadien imposable » au paragraphe 248(1), être inscrite à la cote de la bourse jusqu’au premier en date des moments où elle est ainsi rachetée, acquise ou annulée.
109. L’alinéa 107.4(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j) si le cédant est une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie pour l’entretien d’un cimetière, une fiducie d’employés, une fiducie non testamentaire réputée, par le paragraphe 143(1), exister à l’égard d’une congrégation qui est une partie constituante d’un organisme religieux, une fiducie créée à l’égard du fonds réservé (au sens de l’article 138.1), une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-études ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, la fiducie donnée est une fiducie de même type.
110. L’alinéa a) de la définition de « fiducie », au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie d’employés, une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) ni une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de prestations aux employés, un régime de participation des employés aux bénéfices, un mécanisme de retraite étranger, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-études, un régime de pension agréé, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime enregistré d’épargne-retraite ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage;
111. La définition de « revenu rajusté », au paragraphe 122.5(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« revenu rajusté »
adjusted income
« revenu rajusté » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition par rapport à un mois déterminé de l’année, le total de son revenu pour l’année et du revenu pour l’année de son proche admissible par rapport à ce mois, calculés chacun comme si, dans le calcul de ce revenu, aucune somme n’était incluse en application de l’alinéa 56(1)q.1) ou du paragraphe 56(6) ou au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79 et comme si aucune somme n’était déductible en application des alinéas 60y) ou z) dans le calcul de ce même revenu.
112. La définition de « revenu modifié », à l’article 122.6 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« revenu modifié »
adjusted income
« revenu modifié » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, le total des sommes qui représenteraient chacune le revenu pour l’année du particulier ou de la personne qui était son conjoint visé à la fin de l’année si, dans le calcul de ce revenu, aucune somme n’était incluse en application de l’alinéa 56(1)q.1) ou du paragraphe 56(6) ou au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79 et comme si aucune somme n’était déductible en application des alinéas 60y) ou z) dans le calcul de ce même revenu.
113. L’alinéa a) de la définition de « droit, participation ou intérêt exclu », au paragraphe 128.1(10) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iii.1) régime enregistré d’épargne-invalidité,
114. L’alinéa 132.2(1)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
k) l’action à laquelle s’applique l’alinéa j) et qui cesserait, si ce n’était le présent alinéa, d’être un placement admissible, au sens des paragraphes 146(1), 146.1(1) ou 146.3(1), de l’article 204 ou du paragraphe 205(1), par suite de l’échange admissible est réputée être un tel placement jusqu’au soixantième jour suivant le moment du transfert ou, s’il est antérieur, jusqu’au moment où elle fait l’objet d’une disposition en conformité avec l’alinéa j);
115. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 146.3, de ce qui suit :
Régime enregistré d’épargne-invalidité
Définitions
146.4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« année déterminée »
specified year
« année déterminée » Est une année déterminée pour un régime enregistré d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire l’année civile au cours de laquelle un médecin autorisé à exercer sa profession par les lois d’une province (ou du lieu de résidence du bénéficiaire) atteste par écrit que l’état de santé du bénéficiaire est tel que, selon l’opinion professionnelle du médecin, il est peu probable qu’il survive plus de cinq ans, ainsi que chacune des cinq années civiles suivant cette année. N’est pas une année déterminée toute année civile antérieure à celle au cours de laquelle l’attestation est fournie à l’émetteur du régime.
« cotisation »
contribution
« cotisation » Ne sont pas des cotisations à un régime d’épargne-invalidité, sauf pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « régime d’épargne-invalidité », les sommes versées dans le régime en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité et les paiements visés par règlement.
« fiducie de régime »
plan trust
« fiducie de régime » La fiducie régie par un régime d’épargne-invalidité.
« ministre responsable »
specified Minister
« ministre responsable » Le ministre désigné au titre de l’article 4 de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité.
« montant de retenue »
assistance holdback amount
« montant de retenue » S’entend au sens qui est donné à ce terme sous le régime de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité.
« paiement d’aide à l’invalidité »
disability assistance payment
« paiement d’aide à l’invalidité » Toute somme provenant d’un régime d’épargne-invalidité qui est versée au bénéficiaire du régime ou à sa succession.
« paiements viagers pour invalidité »
lifetime disability assistance payments
« paiements viagers pour invalidité » Paiements d’aide à l’invalidité prévus par le régime d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire qui, selon les conditions du régime, constituent des paiements viagers pour invalidité et qui, après le début de leur versement, sont payables au moins annuellement jusqu’à la date du décès du bénéficiaire ou, si elle est antérieure, la date où il est mis fin au régime.
« particulier admissible au CIPH »
DTC-eligible individual
« particulier admissible au CIPH » Est un particulier admissible au CIPH pour une année d’imposition le particulier à l’égard duquel une somme est déductible en application de l’article 118.3, ou le serait en l’absence de l’alinéa 118.3(1)c), dans le calcul de l’impôt à payer par un contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.
« régime d’épargne- invalidité »
disability savings plan
« régime d’épargne-invalidité » Est un régime d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire l’arrangement qui présente les caractéristiques suivantes :
a) il est conclu entre les personnes suivantes :
(i) une société (appelée « émetteur » au présent article) qui, à la fois :
(A) détient une licence ou est autrement autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise consistant à offrir ses services au public en tant que fiduciaire,
(B) a conclu, avec le ministre responsable, une convention qui s’applique à l’arrangement pour les fins de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité,
(ii) une ou plusieurs des entités suivantes :
(A) le bénéficiaire,
(B) toute entité qui est le responsable du bénéficiaire au moment de la conclusion de l’arrangement,
(C) un particulier qui est légalement le père ou la mère du bénéficiaire et qui, au moment de la conclusion de l’arrangement, n’en est pas le responsable mais est titulaire d’un autre arrangement qui est un régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire;
b) il prévoit le versement à l’émetteur, en fiducie, d’une ou de plusieurs cotisations qui seront investies, utilisées ou autrement appliquées par celui-ci afin que des sommes provenant de l’arrangement puissent être versées au bénéficiaire;
c) il est conclu au cours d’une année d’imposition pour laquelle le bénéficiaire est un particulier admissible au CIPH.
« régime enregistré d’épargne- invalidité »
registered disability savings plan
« régime enregistré d’épargne-invalidité » Régime d’épargne-invalidité qui remplit les conditions énoncées au paragraphe (2), à l’exclusion de tout régime auquel les paragraphes (3) ou (10) s’appliquent.
« responsable »
qualifying person
« responsable » Est le responsable du bénéficiaire d’un régime d’épargne-invalidité à un moment donné l’une des entités suivantes :
a) si le bénéficiaire n’a pas atteint l’âge de la majorité au plus tard à ce moment, l’entité qui est, à ce moment :
(i) un particulier qui est légalement le père ou la mère du bénéficiaire,
(ii) un tuteur, curateur ou autre particulier qui est légalement autorisé à agir au nom du bénéficiaire,
(iii) un ministère, organisme ou établissement public qui est légalement autorisé à agir au nom du bénéficiaire;
b) si le bénéficiaire a atteint l’âge de la majorité au plus tard à ce moment et n’a pas la capacité de contracter un régime d’épargne-invalidité à ce moment, l’entité qui est, à ce moment, une entité visée aux sous-alinéas a)(ii) ou (iii).
« titulaire »
holder
« titulaire » Est titulaire d’un régime d’épargne-invalidité à un moment donné chacune des entités suivantes :
a) toute entité qui a, à ce moment, des droits à titre d’entité avec laquelle l’émetteur a établi le régime;
b) toute entité qui a, à ce moment, des droits à titre de successeur ou de cessionnaire d’une entité visée à l’alinéa a) ou au présent alinéa;
c) le bénéficiaire, si, à ce moment, il n’est pas une entité visée aux alinéas a) ou b) et a le droit aux termes du régime de prendre des décisions (seul ou de concert avec d’autres titulaires du régime) concernant le régime, sauf dans le cas où son seul droit à cet égard consiste à ordonner que des paiements d’aide à l’invalidité soient effectués conformément au sous-alinéa (4)n)(iii).
Conditions d’enregistrement
(2) Le régime d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire est un régime enregistré d’épargne-invalidité si les conditions suivantes sont réunies :
a) avant l’établissement du régime, l’émetteur a reçu du ministre une notification écrite portant que, de l’avis du ministre, tout régime dont les dispositions sont identiques à celles du régime en cause remplirait les conditions énoncées au paragraphe (4) s’il était établi par des entités ayant qualité pour ce faire;
b) au plus tard au moment de l’établissement du régime, l’émetteur a obtenu le numéro d’assurance sociale du bénéficiaire ainsi que le numéro d’assurance sociale ou le numéro d’entreprise, selon le cas, de chaque entité avec laquelle il a établi le régime;
c) au moment de l’établissement du régime, le bénéficiaire réside au Canada; toutefois, cette condition ne s’applique pas si, à ce moment, il est bénéficiaire d’un autre régime enregistré d’épargne-invalidité.
Nullité de l’enregistrement
(3) Un régime d’épargne-invalidité est réputé ne jamais avoir été un régime enregistré d’épargne-invalidité si, selon le cas :
a) au plus tard le soixantième jour suivant son établissement, l’émetteur n’a pas avisé le ministre responsable de l’existence du régime, sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b) à la date de l’établissement du régime, le bénéficiaire était bénéficiaire d’un autre régime enregistré d’épargne-invalidité auquel il n’a pas été mis fin au plus tard le cent-vingtième jour suivant cette date ou à toute date postérieure que le ministre responsable estime indiquée dans les circonstances.
Conditions du régime
(4) Les conditions visées à l’alinéa (2)a) sont les suivantes :
a) le régime stipule ce qui suit :
(i) il doit être administré exclusivement au profit de son bénéficiaire,
(ii) la désignation du bénéficiaire du régime est irrévocable,
(iii) le droit du bénéficiaire de recevoir des paiements provenant du régime ne peut faire l’objet de renonciation ou de cession;
b) le régime ne permet à une entité d’acquérir des droits à titre de successeur ou de cessionnaire d’un titulaire du régime que s’il s’agit d’une entité qui est :
(i) le bénéficiaire,
(ii) la succession du bénéficiaire,
(iii) un titulaire du régime au moment où les droits sont acquis,
(iv) le responsable du bénéficiaire au moment où les droits sont acquis,
(v) un particulier qui est légalement le père ou la mère du bénéficiaire et qui était antérieurement titulaire du régime;
c) le régime prévoit que toute entité titulaire du régime (sauf un particulier qui est légalement le père ou la mère du bénéficiaire) qui cesse d’être le responsable du bénéficiaire à un moment donné cesse, à ce moment, d’être titulaire du régime;
d) le régime prévoit qu’il doit toujours y avoir au moins un titulaire du régime; afin de garantir l’observation de cette exigence, le régime peut prévoir que le bénéficiaire (ou sa succession, le cas échéant) acquiert automatiquement des droits à titre de successeur ou de cessionnaire d’un titulaire;
e) le régime prévoit qu’il est interdit à toute entité devenue titulaire après l’établissement du régime d’exercer ses droits en cette qualité (sauf dans la mesure que permet par ailleurs le ministre ou le ministre responsable) jusqu’à ce que l’émetteur ait été avisé du fait qu’elle est devenue titulaire du régime et ait obtenu son numéro d’assurance sociale ou numéro d’entreprise, selon le cas;
f) le régime ne permet pas que des cotisations y soient versées dans les circonstances suivantes :
(i) le bénéficiaire n’est pas un particulier admissible au CIPH pour l’année d’imposition qui comprend le moment où les cotisations seraient versées,
(ii) le bénéficiaire est décédé avant ce moment;
g) le régime ne permet pas qu’une cotisation y soit versée (autrement qu’au titre d’un transfert effectué conformément au paragraphe (8)) dans les circonstances suivantes :
(i) le bénéficiaire a atteint 59 ans avant l’année qui comprend le moment où la cotisation serait versée,
(ii) le bénéficiaire ne réside pas au Canada à ce moment,
(iii) le total de la cotisation et des autres cotisations versées au plus tard à ce moment (autrement qu’au titre d’un transfert effectué conformément au paragraphe (8)) au régime ou à tout autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire dépasserait 200 000 $;
h) le régime ne permet pas que des cotisations y soient versées par une entité qui n’en est pas un titulaire, sauf sur consentement écrit d’un titulaire du régime;
i) seuls les paiements ci-après peuvent être faits aux termes du régime :
(i) des paiements d’aide à l’invalidité,
(ii) les transferts effectués conformément au paragraphe (8),
(iii) des remboursements prévus par la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité;
j) le régime ne permet pas qu’un paiement d’aide à l’invalidité soit fait dans le cas où, par suite de ce paiement, la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime immédiatement après le paiement serait inférieure au montant de retenue relatif au régime;
k) le régime prévoit que le versement des paiements viagers pour invalidité doit commencer au plus tard à la fin de l’année civile où le bénéficiaire atteint 60 ans ou, si le régime est établi au cours de cette année ou par la suite, au plus tard au cours de l’année civile suivant celle de son établissement;
l) le régime prévoit que le montant total des paiements viagers pour invalidité effectués au cours d’une année civile (sauf une année déterminée pour le régime) ne peut excéder la somme obtenue par la formule suivante :
A/(B + 3 - C) + D
où :
A      représente la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime au début de l’année (à l’exception des contrats de rente qu’elle détient et qui, au début de l’année, ne sont pas visés à l’alinéa b) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 205(1)),
B      80 ou l’âge du bénéficiaire, en années accomplies, au début de l’année, la plus élevée de ces valeurs étant à retenir,
C      l’âge du bénéficiaire, en années accomplies, au début de l’année,
D      le total des sommes représentant chacune :
(i) un paiement périodique prévu par un contrat de rente détenu par la fiducie de régime au début de l’année (à l’exception d’un contrat de rente visé au début de l’année à l’alinéa b) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 205(1)) qui est versé à la fiducie de régime au cours de l’année,
(ii) si le paiement périodique prévu par un tel contrat de rente n’est pas versé à la fiducie de régime du fait qu’elle a disposé du droit au paiement au cours de l’année, une estimation raisonnable de ce paiement, étant admis que le contrat de rente a été détenu tout au long de l’année et qu’aucun droit dans le cadre du contrat n’a fait l’objet d’une disposition au cours de l’année;
m) le régime stipule s’il est permis ou non d’effectuer, aux termes du régime, des paiements d’aide à l’invalidité qui ne sont pas des paiements viagers pour invalidité;
n) le régime prévoit que dans le cas où le total des sommes versées aux termes de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité avant le début d’une année civile dans tout régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire excède le total des cotisations versées avant le début de l’année dans tout régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire (autrement qu’au titre d’un transfert effectué conformément au paragraphe (8)) :
(i) si l’année en cause n’est pas une année déterminée pour le régime, le montant total des paiements d’aide à l’invalidité versés au bénéficiaire aux termes du régime au cours de l’année ne peut excéder la somme obtenue par la formule figurant à l’alinéa l) relativement au régime pour cette année; toutefois, dans le calcul de ce montant total, il n’est pas tenu compte d’un paiement faisant suite à un transfert effectué à partir d’un autre régime au cours de l’année conformément au paragraphe (8) qui, selon le cas :
(A) a pour but de remplir l’engagement prévu à l’alinéa (8)d),
(B) est effectué en remplacement d’un paiement qu’il aurait par ailleurs été permis de faire aux termes de l’autre régime au cours de l’année en l’absence du transfert,
(ii) si le bénéficiaire a atteint 59 ans avant l’année en cause, le montant total des paiements d’aide à l’invalidité qui lui sont versés aux termes du régime au cours de l’année doit être au moins égal à la somme obtenue par la formule figurant à l’alinéa l) relativement au régime pour cette année (ou à toute somme inférieure pouvant être versée compte tenu de la valeur des biens de la fiducie de régime),
(iii) si le bénéficiaire a atteint 27 ans mais non 59 ans avant l’année en cause, il peut ordonner, compte tenu des contraintes prévues au sous-alinéa (i) et à l’alinéa j), qu’un ou plusieurs paiements d’aide à l’invalidité lui soient versés aux termes du régime au cours de l’année;
o) le régime prévoit que, sur l’ordre des titulaires, l’émetteur est tenu de transférer l’ensemble des biens détenus par la fiducie de régime (ou une somme égale à leur valeur) à un autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire de même que tous les renseignements en sa possession qu’il est raisonnable de considérer comme étant nécessaires pour garantir la conformité de l’autre régime aux exigences de la présente loi et aux conditions et obligations imposées par la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité;
p) le régime prévoit que les sommes restant dans le régime (compte tenu de tout remboursement à faire en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité) doivent être versées au bénéficiaire, ou à sa succession, et qu’il doit être mis fin au régime, au plus tard à la fin de l’année civile suivant la première en date des années suivantes :
(i) l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire décède,
(ii) l’année d’imposition pour laquelle le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH.
Fiducie non imposable
(5) Aucun impôt n’est à payer par une fiducie en vertu de la présente partie sur son revenu imposable pour une année d’imposition si, tout au long de la période de l’année où elle a existé, elle était régie par un régime enregistré d’épargne-invalidité. Toutefois :
a) l’impôt prévu par la présente partie est à payer par la fiducie sur son revenu imposable pour l’année si elle a, selon le cas :
(i) emprunté de l’argent au cours de l’année,
(ii) emprunté, au cours d’une année d’imposition antérieure, de l’argent qu’elle n’a pas remboursé avant le début de l’année;
b) si la fiducie n’a pas d’impôt à payer par ailleurs en vertu de l’alinéa a) sur son revenu imposable pour l’année et qu’elle exploite, au cours de l’année, une ou plusieurs entreprises ou détient un ou plusieurs biens qui ne sont pas pour elle des placements admissibles, au sens du paragraphe 205(1), l’impôt prévu par la présente partie est à payer par elle sur la somme qui représenterait son revenu imposable pour l’année si elle n’avait pas tiré de revenu, ni subi de pertes, de sources autres que les entreprises ou les biens en cause ni n’avait de gains en capital ou de pertes en capital provenant de la disposition de biens autres que les biens en cause; à cette fin :
(i) les dividendes visés à l’article 83 sont compris dans le revenu,
(ii) la mention de la fraction figurant à chacun des alinéas 38a) et b) vaut mention de « la totalité ».
Imposition des paiements d’aide à l’invalidité
(6) Dans le cas où un paiement d’aide à l’invalidité est effectué aux termes du régime enregistré d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire, l’excédent du montant du paiement sur sa partie non imposable est inclus :
a) si le bénéficiaire est vivant au moment où le paiement est effectué, dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition au cours de laquelle le paiement est effectué;
b) sinon, dans le calcul du revenu de sa succession pour l’année d’imposition de celle-ci au cours de laquelle le paiement est effectué.
Partie non imposable d’un paiement d’aide à l’invalidité
(7) La partie non imposable d’un paiement d’aide à l’invalidité effectué à un moment donné aux termes du régime enregistré d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire correspond au montant de ce paiement ou, si elle est moins élevée, à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
A      représente le montant du paiement d’aide à l’invalidité;
B      l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :
a) le total des sommes représentant chacune le montant d’une cotisation versée avant le moment donné à tout régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire (autrement qu’au titre d’un transfert effectué conformément au paragraphe (8)),
b) le total des sommes représentant chacune la partie non imposable d’un paiement d’aide à l’invalidité effectué avant le moment donné aux termes de tout régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire;
C      l’excédent de la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime immédiatement avant le paiement sur le montant de retenue relatif au régime.
Transfert de fonds
(8) Une somme est transférée du régime enregistré d’épargne-invalidité (appelé « ancien régime » au présent paragraphe) d’un bénéficiaire conformément au présent paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :
a) la somme est transférée directement à un autre régime enregistré d’épargne-invalidité (appelé « nouveau régime » au présent paragraphe) du bénéficiaire;
b) il est mis fin à l’ancien régime immédiatement après le transfert;
c) l’émetteur de l’ancien régime fournit à l’émetteur du nouveau régime tous les renseignements en sa possession concernant l’ancien régime qu’il est raisonnable de considérer comme étant nécessaires pour garantir la conformité du nouveau régime aux exigences de la présente loi et aux conditions et obligations imposées par la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité;
d) si le bénéficiaire a atteint 59 ans avant l’année civile au cours de laquelle le transfert est effectué, l’émetteur du nouveau régime s’engage à effectuer aux termes du régime au cours de l’année, outre tout autre paiement d’aide à l’invalidité qui aurait été effectué par ailleurs aux termes de ce régime au cours de l’année, un ou plusieurs paiements d’aide à l’invalidité dont le total est égal à l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le montant total des paiements d’aide à l’invalidité qui auraient été à effectuer aux termes de l’ancien régime au cours de l’année à défaut du transfert,
(ii) le montant total des paiements d’aide à l’invalidité effectués aux termes de l’ancien régime au cours de l’année.
Aucune somme à inclure lors d’un transfert
(9) La somme transférée conformément au paragraphe (8) n’est pas, en raison seulement du transfert, à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable.
Non-conformité — effet
(10) Les règles ci-après s’appliquent dans le cas où un régime enregistré d’épargne-invalidité, à un moment donné, est non conforme selon le paragraphe (11) :
a) le régime cesse, à ce moment, d’être un régime enregistré d’épargne-invalidité, sauf pour l’application, à compter de ce moment, du présent paragraphe et du paragraphe (11);
b) un paiement d’aide à l’invalidité est réputé avoir été fait aux termes du régime, au moment (appelé « moment considéré » au présent paragraphe) immédiatement avant le moment donné, au bénéficiaire du régime ou, s’il est décédé au moment considéré, à sa succession, d’un montant égal à l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
(i) la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime au moment considéré,
(ii) le montant de retenue relatif au régime;
c) si le régime est non conforme du fait qu’un paiement déroge à l’alinéa (4)j), un paiement d’aide à l’invalidité est réputé avoir été fait aux termes du régime au moment considéré (en plus du paiement visé à l’alinéa b)) au bénéficiaire du régime ou, s’il est décédé à ce moment, à sa succession; ce paiement :
(i) d’une part, est égal à l’excédent de la somme visée à la division (A) sur celle visée à la division (B) :
(A) le montant de retenue relatif au régime ou, si elle est moins élevée, la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime à ce moment,
(B) la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime immédiatement après le moment donné,
(ii) d’autre part, est un paiement dont la partie non imposable est réputée être nulle.
Non-conformité
(11) Un régime enregistré d’épargne-invalidité est non conforme :
a) à tout moment où il ne satisfait pas à l’une des conditions énoncées au paragraphe (4);
b) à tout moment où il n’est pas administré conformément à ses dispositions (sauf celles qui doivent être stipulées par le régime selon le sous-alinéa (4)a)(i));
c) à tout moment où une personne manque à quelque condition ou obligation imposée, relativement au régime, par la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité, et où le ministre responsable a informé le ministre qu’à son avis ce manquement suffit à rendre le régime non conforme.
Non-application du par. (11)
(12) Lorsqu’un régime enregistré d’épargne-invalidité serait par ailleurs non conforme à un moment donné en raison d’un manquement visé aux alinéas (11)a) ou b) :
a) le ministre peut renoncer à appliquer l’alinéa en cause relativement au manquement s’il est juste et équitable de le faire;
b) le manquement peut être réputé par le ministre s’être produit à un moment ultérieur;
c) si le manquement consiste à verser une cotisation qui est interdite par l’un des alinéas (4)f) à h)), qu’une somme égale au montant de la cotisation a été retirée du régime dans le délai fixé par le ministre et que le ministre a donné son approbation pour que le présent alinéa s’applique au manquement :
(i) la cotisation est réputée ne jamais avoir été versée,
(ii) le retrait est réputé ne pas être un paiement d’aide à l’invalidité et ne pas contrevenir à la condition énoncée à l’alinéa (4)i);
d) si le manquement consiste à ne pas mettre fin au régime comme l’exige l’alinéa (4)p) et s’est produit du fait que l’émetteur ne savait pas que le bénéficiaire était décédé ou avait cessé d’être un particulier admissible au CIPH ou en raison de quelque autre incertitude liée au fait que le bénéficiaire a cessé d’être un particulier admissible au CIPH, le ministre peut fixer un autre délai dans lequel il est raisonnable de présumer qu’il pourra être mis fin au régime de façon ordonnée et, pour l’application des alinéas (11)a) ou b), l’alinéa (4)p) et les dispositions du régime s’appliquent comme s’ils prévoyaient qu’il devait être mis fin au régime dans ce délai.
Obligations de l’émetteur
(13) L’émetteur d’un régime enregistré d’épargne-invalidité :
a) dans le cas où une entité devient titulaire du régime après son établissement, en avise le ministre responsable, sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, au plus tard le soixantième jour suivant le dernier en date des jours suivants :
(i) le jour où l’émetteur est avisé du fait que l’entité est devenue titulaire du régime,
(ii) le jour où l’émetteur obtient le numéro d’assurance sociale ou numéro d’entreprise, selon le cas, du nouveau titulaire;
b) ne modifie pas le régime tant que le ministre ne l’a pas informé qu’à son avis tout régime dont les dispositions sont identiques à celles du régime modifié remplirait les conditions énoncées au paragraphe (4) s’il était établi par des entités ayant qualité pour ce faire;
c) dans le cas où il constate que le régime est non conforme ou le deviendra vraisemblablement (cette non-conformité étant déterminée compte non tenu de l’alinéa (11)c) ni du paragraphe (12)), en avise le ministre et le ministre responsable au plus tard le trentième jour suivant cette constatation;
d) agit avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve une personne prudente afin de minimiser la possibilité qu’un titulaire du régime devienne redevable d’un impôt prévu par la partie XI relativement au régime.
116. Le paragraphe 149(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa u), de ce qui suit :
Fiducies régies par des régimes enregistrés d’épargne- invalidité
u.1) une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-invalidité, dans la mesure prévue par l’article 146.4;
117. Le paragraphe 153(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
i) un paiement provenant d’un régime enregistré d’épargne-invalidité,
118. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 160.2, de ce qui suit :
Responsabilité solidaire à l’égard d’un régime enregistré d’épargne- invalidité
160.21 (1) Le contribuable qui est tenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition une somme au titre d’un paiement d’aide à l’invalidité, au sens du paragraphe 146.4(1), qui est réputé, en vertu du paragraphe 146.4(10), avoir été fait à un moment donné aux termes d’un régime enregistré d’épargne-invalidité est solidairement responsable, avec chacun des titulaires, au sens du paragraphe 146.4(1), du régime immédiatement après ce moment, du paiement de la partie de l’impôt auquel il est tenu en vertu de la présente partie pour cette année, égale à la somme obtenue par la formule suivante :
A - B
où :
A      représente le montant de l’impôt du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année;
B      la somme qui correspondrait à l’impôt du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année si aucun paiement d’aide à l’invalidité n’était réputé, en vertu du paragraphe 146.4(10), avoir été fait aux termes du régime au moment donné.
Responsabilité du contribuable
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de limiter :
a) la responsabilité du contribuable visée à ce paragraphe découlant d’une autre disposition de la présente loi;
b) la responsabilité de tout titulaire visé à ce paragraphe pour le paiement des intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard de la somme qu’il doit payer par l’effet de ce paragraphe.
Règles applicables — régimes enregistrés d’épargne- invalidité
(3) Lorsqu’un titulaire, au sens du paragraphe 146.4(1), d’un régime enregistré d’épargne-invalidité est devenu, par l’effet du paragraphe (1), solidairement responsable avec un contribuable de tout ou partie d’une obligation du contribuable en vertu de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :
a) tout paiement fait par le titulaire au titre de son obligation éteint d’autant son obligation;
b) tout paiement fait par le contribuable au titre de son obligation n’éteint l’obligation du titulaire que dans la mesure où il sert à ramener l’obligation du contribuable à une somme inférieure à celle dont le titulaire est, en vertu du paragraphe (1), tenu responsable.
Cotisation
(4) Le ministre peut, à tout moment, établir à l’égard d’un contribuable une cotisation pour toute somme à payer par l’effet du présent article. Par ailleurs, les dispositions de la présente section, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si elles avaient été établies en vertu de l’article 152 relativement aux impôts à payer en vertu de la présente partie.
119. La définition de « revenu modifié », au paragraphe 180.2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« revenu modifié »
adjusted income
« revenu modifié » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, la somme qui représenterait son revenu en vertu de la partie I pour l’année si, dans le calcul de ce revenu, aucune somme n’était incluse en application de l’alinéa 56(1)q.1) ou du paragraphe 56(6) ou au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79 et aucune somme n’était déductible en application des alinéas 60w), y) ou z).
120. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 204.94, de ce qui suit :
PARTIE XI