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Projet de loi C-28

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56 ELIZABETH II
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CHAPITRE 35
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 mars 2007 et de certaines dispositions de l’énoncé économique déposé au Parlement le 30 octobre 2007
[Sanctionnée le 14 décembre 2007]
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007.
PARTIE 1
MODIFICATIONS CONCERNANT LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES ET LA TAXE DE VENTE HARMONISÉE
L.R., ch. E-15
Loi sur la taxe d’accise
2. (1) L’article 217 de la Loi sur la taxe d’accise est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) la fourniture taxable d’un bien meuble incorporel, effectuée au Canada, qui est une fourniture détaxée du seul fait qu’elle est incluse aux articles 10 ou 10.1 de la partie V de l’annexe VI, à l’exclusion des fournitures suivantes :
(i) la fourniture effectuée au profit d’un consommateur du bien,
(ii) la fourniture d’un bien meuble incorporel qui est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre des activités commerciales de l’acquéreur de la fourniture ou des activités qu’il exerce exclusivement à l’étranger et qui ne font pas partie d’une entreprise ou d’un projet à risques ou d’une affaire de caractère commercial exploitée par lui au Canada;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 19 mars 2007.
2001, ch. 15, par. 8(1)
3. (1) L’alinéa 218.1(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) la personne qui est l’acquéreur d’une fourniture, incluse à l’un des alinéas 217c.1), d) ou e), qui est effectuée dans une province participante.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 19 mars 2007.
2000, ch. 30, par. 64(1)
4. (1) L’alinéa 236(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) au moins une des situations suivantes se vérifie :
(i) le paragraphe 67.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique à la totalité de la somme mixte ou à la partie de cette somme qui constitue, pour l’application de cette loi, un montant (sauf celui auquel le paragraphe 67.1(1.1) de cette loi s’applique) payé ou payable pour des aliments, des boissons ou des divertissements pris par des personnes, ou s’y appliquerait si la personne était un contribuable aux termes de cette loi, et cette somme ou cette partie de somme est réputée, par l’article 67.1 de cette même loi, correspondre à 50 % d’un montant donné,
(ii) le paragraphe 67.1(1.1) de cette loi s’applique à la totalité de la somme mixte ou à la partie de cette somme qui constitue, pour l’application de cette loi, un montant payé ou payable pour des aliments ou des boissons pris par un conducteur de grand routier, au sens de l’article 67.1 de cette loi, au cours d’une de ses périodes de déplacement admissibles, au sens de cet article, ou s’y appliquerait si la personne était un contribuable aux termes de cette loi, et cette somme ou cette partie de somme est réputée, par ce même article, correspondre à un pourcentage d’un montant déterminé donné;
2000, ch. 30, par. 64(1)
(2) La formule figurant au paragraphe 236(1) de la même loi et le passage suivant cette formule sont remplacés par ce qui suit :
[50 % × (A/B) × C] + [40 % × (D/B) × C]
où :
A      représente :
(i) en cas d’application du sous-alinéa b)(i), le montant donné,
(ii) dans les autres cas, zéro;
B      la somme mixte;
C      le crédit de taxe sur les intrants;
D      :
(i) en cas d’application du sous-alinéa b)(ii), le montant déterminé donné,
(ii) dans les autres cas, zéro.
(3) La formule figurant au paragraphe 236(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), est remplacée par ce qui suit :
[50 % × (A/B) × C] + [35 % × (D/B) × C]
(4) La formule figurant au paragraphe 236(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (3), est remplacée par ce qui suit :
[50 % × (A/B) × C] + [30 % × (D/B) × C]
(5) La formule figurant au paragraphe 236(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (4), est remplacée par ce qui suit :
[50 % × (A/B) × C] + [25 % × (D/B) × C]
(6) La formule figurant au paragraphe 236(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (5), est remplacée par ce qui suit :
[50 % × (A/B) × C] + [20 % × (D/B) × C]
(7) Le paragraphe (1) s’applique :
a) aux montants relatifs à une fourniture d’aliments, de boissons ou de divertissements si la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture devient payable après le 19 mars 2007, ou est payée après cette date sans être devenue payable, et qu’aucun remboursement ni indemnité n’est payé relativement à la fourniture;
b) aux montants payés après le 19 mars 2007 à titre de remboursement ou d’indemnité relativement à une fourniture d’aliments, de boissons ou de divertissements.
(8) Le paragraphe (2) s’applique :
a) aux montants relatifs à une fourniture d’aliments, de boissons ou de divertissements si la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture devient payable après le 19 mars 2007 et avant 2008, ou est payée au cours de cette période sans être devenue payable, et qu’aucun remboursement ni indemnité n’est payé relativement à la fourniture;
b) aux montants payés après le 19 mars 2007 et avant 2008 à titre de remboursement ou d’indemnité relativement à une fourniture d’aliments, de boissons ou de divertissements.
(9) Le paragraphe (3) s’applique :
a) aux montants relatifs à une fourniture d’aliments, de boissons ou de divertissements si la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture devient payable en 2008, ou est payée en 2008 sans être devenue payable, et qu’aucun remboursement ni indemnité n’est payé relativement à la fourniture;
b) aux montants payés en 2008 à titre de remboursement ou d’indemnité relativement à une fourniture d’aliments, de boissons ou de divertissements.
(10) Le paragraphe (4) s’applique :
a) aux montants relatifs à une fourniture d’aliments, de boissons ou de divertissements si la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture devient payable en 2009, ou est payée en 2009 sans être devenue payable, et qu’aucun remboursement ni indemnité n’est payé relativement à la fourniture;
b) aux montants payés en 2009 à titre de remboursement ou d’indemnité relativement à une fourniture d’aliments, de boissons ou de divertissements.
(11) Le paragraphe (5) s’applique :
a) aux montants relatifs à une fourniture d’aliments, de boissons ou de divertissements si la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture devient payable en 2010, ou est payée en 2010 sans être devenue payable, et qu’aucun remboursement ni indemnité n’est payé relativement à la fourniture;
b) aux montants payés en 2010 à titre de remboursement ou d’indemnité relativement à une fourniture d’aliments, de boissons ou de divertissements.
(12) Le paragraphe (6) s’applique :
a) aux montants relatifs à une fourniture d’aliments, de boissons ou de divertissements si la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture devient payable après 2010, ou est payée après 2010 sans être devenue payable, et qu’aucun remboursement ni indemnité n’est payé relativement à la fourniture;
b) aux montants payés après 2010 à titre de remboursement ou d’indemnité relativement à une fourniture d’aliments, de boissons ou de divertissements.
1993, ch. 27, par. 98(3)
5. (1) Le paragraphe 237(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Base des acomptes provisionnels minimale
(3) Pour l’application du paragraphe (1), la base des acomptes provisionnels d’un inscrit qui est inférieure à 3 000 $ pour une période de déclaration est réputée nulle.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux périodes de déclaration commençant après 2007.
1997, ch. 10, par. 57(1)
6. (1) Le paragraphe 248(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Choix d’exercice
248. (1) L’inscrit qui est un organisme de bienfaisance le premier jour de son exercice ou dont le montant déterminant pour un exercice ne dépasse pas 1 500 000 $ peut faire un choix pour que ses périodes de déclaration correspondent à ses exercices. Le choix entre en vigueur le premier jour de cet exercice.
1997, ch. 10, par. 57(2)
(2) Les alinéas 248(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) si elle n’est pas un organisme de bienfaisance et si le montant déterminant qui lui est applicable pour les deuxième ou troisième trimestres d’exercice de son exercice dépasse 1 500 000 $, le début de son premier trimestre d’exercice au cours duquel le montant déterminant dépasse cette somme;
c) si elle n’est pas un organisme de bienfaisance et si le montant déterminant qui lui est applicable pour son exercice dépasse 1 500 000 $, le début de cet exercice.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux exercices commençant après 2007.
7. (1) L’annexe VII de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 1.1, de ce qui suit :
1.2 Pour l’application de l’article 1, le paragraphe 140(2) du Tarif des douanes ne s’applique pas en ce qui a trait à la mention de la position 98.04.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1998.
PARTIE 2
MODIFICATION CONCERNANT LA TAXE D’ACCISE SUR LES CARBURANTS RENOUVELABLES
L.R., ch. E-15
Loi sur la taxe d’accise
1993, ch. 25, art. 56; 2003, ch. 15, par. 61(1) et 62(1)
8. (1) Les articles 23.4 et 23.5 de la Loi sur la taxe d’accise sont abrogés.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2008.
PARTIE 3
MODIFICATIONS RELATIVES À L’IMPÔT SUR LE REVENU
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
9. (1) L’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 12(10.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
a) le total des montants dont chacun, selon le cas :
(i) est réputé, en vertu des paragraphes (10.4) ou 104(5.1) ou (14.1), avoir été payé sur le second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable avant le moment donné,
(ii) est réputé, en vertu des paragraphes 70(5.4) ou 73(5), avoir été payé sur le second fonds du compte de stabilisation du revenu net d’une autre personne lors de son transfert au second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable avant le moment donné,
(2) L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10.3), de ce qui suit :
Acquisition du contrôle — second fonds du compte de stabilisation du revenu net d’une société
(10.4) Pour l’application du paragraphe (10.2), en cas d’acquisition du contrôle d’une société, le solde du second fonds du compte de stabilisation du revenu net de la société au moment de l’acquisition est réputé lui être payé immédiatement avant ce moment.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent au solde d’un second fonds du compte de stabilisation du revenu net dans la mesure où il est constitué de contributions versées au fonds au cours des années d’imposition 2008 et suivantes et de sommes versées sur ces contributions au cours de ces années.
10. (1) Le passage du paragraphe 17(8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exception
(8) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une société résidant au Canada pour une année d’imposition de celle-ci relativement à une somme qu’une personne non-résidente lui doit si cette personne est une société étrangère affiliée contrôlée de la société tout au long de la période de l’année pendant laquelle la somme est due, dans la mesure où il est établi que cette somme :
(2) L’article 17 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Argent emprunté
(8.1) Le paragraphe (8.2) s’applique relativement à l’argent (appelé « nouveaux emprunts » au présent paragraphe et au paragraphe (8.2)) qu’une société étrangère affiliée contrôlée d’une société donnée résidant au Canada a emprunté de celle-ci, dans la mesure où la société affiliée a utilisé les nouveaux emprunts :
a) soit pour rembourser de l’argent (appelé « emprunts antérieurs » au présent paragraphe et au paragraphe (8.2)) emprunté antérieurement d’une personne ou d’une société de personnes, si les emprunts antérieurs :
(i) d’une part, sont devenus dus après que la société affiliée est devenue, la dernière fois, une société étrangère affiliée contrôlée de la société donnée,
(ii) d’autre part, ont été utilisés, à tout moment après être devenus dus, à une fin visée aux sous-alinéas (8)a)(i) ou (ii);
b) soit pour payer une somme due (appelée « prix d’achat impayé » au présent paragraphe et au paragraphe (8.2)) par elle pour un bien acquis antérieurement d’une personne ou d’une société de personnes, si, à la fois :
(i) le bien a été acquis, et le prix d’achat impayé est devenu dû, par la société affiliée après qu’elle est devenue, la dernière fois, une société étrangère affiliée contrôlée de la société donnée,
(ii) le prix d’achat impayé se rapporte au bien,
(iii) tout au long de la période ayant commencé au moment où le prix d’achat impayé est devenu dû par la société affiliée et s’étant terminée au moment il a été payé, le bien avait été utilisé principalement pour gagner un revenu visé au sous-alinéa (8)a)(i).
Utilisation réputée
(8.2) Dans la mesure où le présent paragraphe s’applique relativement à de nouveaux emprunts, ceux-ci sont réputés, pour l’application du paragraphe (8), avoir été utilisés, selon le cas, à la fin à laquelle le produit des emprunts antérieurs a été utilisé ou était réputé, par le présent paragraphe, avoir été utilisé, ou en vue d’acquérir le bien au titre duquel le prix d’achat impayé était exigible.
(3) La définition de « société étrangère affiliée contrôlée », au paragraphe 17(15) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« société étrangère affiliée contrôlée »
controlled foreign affiliate
« société étrangère affiliée contrôlée » Société qui, à un moment donné, serait une société étrangère affiliée contrôlée, au sens du paragraphe 95(1), d’un contribuable résidant au Canada si, à la fois :
a) le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « société étrangère affiliée contrôlée » à ce paragraphe avait le libellé suivant : « les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes résidant au Canada qui ont un lien de dépendance avec lui »;
b) le sous-alinéa b)(iv) de cette définition avait le libellé suivant : « les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes résidant au Canada qui ont un lien de dépendance avec un actionnaire canadien intéressé ».
(4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après le 23 février 1998. Malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la même loi, toute cotisation concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités à payer par le contribuable en vertu de la même loi pour une année d’imposition commençant après le 23 février 1998 et se terminant avant le 2 octobre 2007 est établie pour tenir compte des paragraphes (1) et (2).
(5) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 23 février 1998. Toutefois, pour son application aux années d’imposition ci-après d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, la définition de « société étrangère affiliée contrôlée » au paragraphe 17(15) de la même loi, édictée par le paragraphe (3), est réputée avoir celui des libellés suivants qui est applicable :
a) années d’imposition commençant après 2002 et avant le 28 février 2004 :
« société étrangère affiliée contrôlée » S’entend au sens du paragraphe 95(1), pour les années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après 2002 et avant le 28 février 2004, à supposer, à la fois :
a) que le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « société étrangère affiliée contrôlée » à ce paragraphe ait le libellé suivant : « les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes résidant au Canada qui ont un lien de dépendance avec lui »;
b) que le sous-alinéa b)(iv) de cette définition ait le libellé suivant : « les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes résidant au Canada qui ont un lien de dépendance avec un actionnaire canadien intéressé ».
b) années d’imposition commençant après le 23 février 1998 et avant 2003 :
« société étrangère affiliée contrôlée » S’entend au sens du paragraphe 95(1), pour les années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 23 février 1998 et avant 2003, à supposer que le sous-alinéa b)(iii) de la définition de « société étrangère affiliée contrôlée » à ce paragraphe ait le libellé suivant : « chaque action du capital-actions d’une société qui lui appartient à ce moment et chaque action du capital-actions d’une société qui appartient, à ce moment, à une personne résidant au Canada avec laquelle il a un lien de dépendance ».
11. (1) Le paragraphe 18(9) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) pour l’application de la définition de « dépense admissible relative à une place en garderie » au paragraphe 127(9), la partie d’une dépense (sauf une dépense relative à l’acquisition d’un bien amortissable) qui est engagée ou effectuée par un contribuable au cours d’une année d’imposition et qui, sans l’alinéa a), aurait été déductible en application de la présente loi dans le calcul de son revenu pour l’année est réputée :
(i) d’une part, ne pas être engagée ou effectuée par le contribuable au cours de l’année,
(ii) d’autre part, être engagée ou effectuée par le contribuable au cours de l’année d’imposition postérieure à laquelle il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dépenses engagées après le 18 mars 2007.
12. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18.1, de ce qui suit :
Définitions
18.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« impôt étranger accumulé »
foreign accrual tax
« impôt étranger accumulé » L’impôt étranger accumulé applicable à un montant de revenu redéfini d’une société étrangère affiliée (appelée « société créancière » à la présente définition) d’une société donnée, ou d’une société avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, pour une année d’imposition relativement à un prêt entre sociétés affiliées dont la société créancière est créancière, correspond au total des sommes suivantes :
a) la somme égale à la partie des impôts étrangers sur le revenu ou sur les bénéfices payés par la société créancière ou par toute autre société étrangère affiliée de la société donnée, ou d’une société avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, qu’il est raisonnable de considérer comme étant applicable au revenu redéfini;
b) la somme, déterminée par règlement relativement à la société créancière, qui représenterait l’impôt étranger accumulé applicable au revenu redéfini, pour l’application de la définition de « impôt étranger accumulé » au paragraphe 95(1), si le revenu redéfini était une somme incluse, en application du paragraphe 91(1), dans le calcul du revenu de la société donnée relativement à la société créancière.
« montant de rajustement des gains imposables »
taxable earnings base adjustment
« montant de rajustement des gains imposables » Le montant de rajustement des gains imposables d’une société donnée pour une année d’imposition relativement à une action (appelée « action déterminée » à la présente définition) d’une société étrangère affiliée donnée de la société donnée, ou d’une société avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, et relativement à un prêt entre sociétés affiliées dont est créancière une société étrangère affiliée de la société donnée, ou d’une société avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
A      représente le montant de la déduction pour intérêts refusée selon le paragraphe (2) relativement à la société donnée au titre des intérêts se rapportant au prêt pour l’année;
B      la somme qui représente le montant des gains imposables résultant d’un cumul de déductions de la société donnée relativement au prêt qui est attribuable à l’action déterminée pour l’année;
C      le revenu total résultant d’un cumul de déductions de la société donnée relativement au prêt pour l’année.
« montant des gains exonérés redéfinis »
re-characterized exempt earnings income
« montant des gains exonérés redéfinis » Le montant des gains exonérés redéfinis d’une société étrangère affiliée d’une société pour une année d’imposition relativement à une dette dont la société affiliée est créancière correspond à la partie du revenu de la société affiliée pour l’année provenant de la dette qui, à la fois :
a) est incluse, en application du sous-alinéa 95(2)a)(ii), dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise exploitée activement de la société affiliée pour l’année ou serait ainsi incluse s’il s’agissait d’un revenu provenant de biens;
b) est incluse dans le calcul de la somme, déterminée par règlement, qui représente les gains exonérés de la société affiliée pour l’année.
« montant des gains exonérés résultant d’un cumul de déductions »
double-dip exempt earnings amount
« montant des gains exonérés résultant d’un cumul de déductions » Le montant des gains exonérés résultant d’un cumul de déductions d’une société donnée pour une année d’imposition relativement à un prêt entre sociétés affiliées dont est créancière une société étrangère affiliée (appelée « société créancière » à la présente définition) de la société donnée ou d’une société avec laquelle elle a un lien de dépendance correspond au total des sommes représentant chacune la somme, relative à une action (appelée « action déterminée » à la présente définition) du capital-actions d’une société étrangère affiliée donnée de la société donnée, ou d’une société avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, obtenue par la formule suivante :
A × [B - (C × D)]
où :
A      représente le pourcentage de participation de l’action déterminée relativement à la société créancière à la fin de son année d’imposition se terminant dans l’année d’imposition de la société donnée;
B      le montant des gains exonérés redéfinis de la société créancière relativement au prêt pour son année d’imposition;
C      l’impôt étranger accumulé applicable à la somme représentée par l’élément B;
D      le facteur fiscal approprié applicable à la société donnée pour son année d’imposition.
« montant des gains imposables redéfinis »
re-characterized taxable earnings income
« montant des gains imposables redéfinis » Le montant des gains imposables redéfinis d’une société étrangère affiliée d’une société pour une année d’imposition relativement à une dette dont la société affiliée est créancière correspond à la partie du revenu de la société affiliée pour l’année provenant de la dette qui, à la fois :
a) est incluse, en application du sous-alinéa 95(2)a)(ii), dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise exploitée activement de la société affiliée pour l’année ou serait ainsi incluse s’il s’agissait d’un revenu provenant de biens;
b) est incluse dans le calcul de la somme, déterminée par règlement, qui représente les gains imposables de la société affiliée pour l’année.
« montant des gains imposables résultant d’un cumul de déductions »
double-dip taxable earnings amount
« montant des gains imposables résultant d’un cumul de déductions » Le montant des gains imposables résultant d’un cumul de déductions d’une société donnée pour une année d’imposition relativement à un prêt entre sociétés affiliées dont est créancière une société étrangère affiliée (appelée « société créancière » à la présente définition) de la société donnée ou d’une société avec laquelle elle a un lien de dépendance correspond au total des sommes représentant chacune la somme, relative à une action (appelée « action déterminée » à la présente définition) du capital-actions d’une société étrangère affiliée donnée de la société donnée, ou d’une société avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, obtenue par la formule suivante :
A × [B - (C × D)]
où :
A      représente le pourcentage de participation de l’action déterminée relativement à la société créancière à la fin de son année d’imposition se terminant dans l’année d’imposition de la société donnée;
B      le montant des gains imposables redéfinis de la société créancière relativement au prêt pour son année d’imposition;
C      l’impôt étranger accumulé applicable à la somme représentée par l’élément B;
D      le facteur fiscal approprié applicable à la société donnée pour son année d’imposition.
« pourcentage de participation »
participating percentage
« pourcentage de participation » Le pourcentage de participation d’une action (appelée « action déterminée » à la présente définition) du capital-actions d’une société étrangère affiliée donnée d’une société donnée, ou d’une société avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, détenue par la société donnée à la fin d’une année d’imposition donnée d’une société non-résidente (appelée « société créancière » à la présente définition) se terminant dans l’année d’imposition de la société donnée — laquelle société créancière était, à la fin de l’année donnée, une société étrangère affiliée de la société donnée ou d’une société avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance — correspond au pourcentage qui serait déterminé selon les sous-alinéas b)(i) ou (ii) de la définition de « pourcentage de participation » au paragraphe 95(1) au titre de l’action déterminée relativement à la société créancière à la fin de l’année donnée si cette société était une société étrangère affiliée contrôlée de la société donnée.
« prêt entre sociétés affiliées »
inter-affiliate loan
« prêt entre sociétés affiliées » En ce qui concerne une société donnée pour une année d’imposition, dette dont est créancière une société étrangère affiliée de la société donnée ou d’une société avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance ou une société de personnes dont une telle société affiliée est un associé, si le revenu que la société affiliée tire, au cours d’une année d’imposition, des intérêts payés ou payables au titre de la dette constitue un revenu redéfini de la société affiliée pour l’année.
« revenu redéfini »
re-characterized income
« revenu redéfini » Le revenu redéfini de la société étrangère affiliée d’une société pour une année d’imposition relativement à une dette dont la société affiliée est créancière correspond au total du montant des gains exonérés redéfinis et du montant des gains imposables redéfinis de la société affiliée pour l’année provenant de la dette.
« revenu total résultant d’un cumul de déductions »
aggregate double-dip income
« revenu total résultant d’un cumul de déductions » Le revenu total résultant d’un cumul de déductions d’une société donnée pour une année d’imposition relativement à un prêt entre sociétés affiliées correspond au total du montant des gains exonérés résultant d’un cumul de déductions et du montant des gains imposables résultant d’un cumul de déductions de la société donnée pour l’année relativement au prêt.
Intérêts non déductibles
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, aucune somme n’est déductible dans le calcul du revenu d’une société pour une année d’imposition au titre de sa dépense de financement déterminée relativement à un prêt entre sociétés affiliées pour l’année, sauf dans la mesure où cette dépense excède son revenu total résultant d’un cumul de déductions pour l’année relativement au prêt.
Dépense de financement déterminée
(3) La dépense de financement déterminée d’une société relativement à un prêt entre sociétés affiliées pour une année d’imposition correspond à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :
a) le total des intérêts payés ou payables par la société au cours de l’année, et des autres frais visés à l’alinéa 20(1)e) qui sont déductibles dans le calcul de son revenu pour l’année, au titre des sommes suivantes :
(i) l’argent emprunté, dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’il est utilisé au cours de l’année, directement ou indirectement, pour financer le prêt en tout ou en partie,
(ii) toute somme payable pour un bien, s’il est raisonnable de considérer que le bien ou un bien qui lui est substitué (ou, si le bien ou le bien qui lui est substitué est une action du capital-actions d’une société, un bien de la société, ou d’une personne qui lui est liée, ou un bien substitué à ce bien) est utilisé, directement ou indirectement, pour financer le prêt en tout ou en partie;
b) si la société a ultérieurement prêté le bien visé à l’alinéa a), le total des sommes qui sont incluses, relativement à ce prêt ultérieur, dans le calcul de son revenu pour l’année et qui se rapportent à la ou aux périodes pendant lesquelles le bien a été utilisé aux termes de cet alinéa.
Revenu total résultant d’un cumul de déductions — parties liées
(4) Le paragraphe (5) s’applique à une société (appelée « société débitrice » au présent paragraphe et aux paragraphes (5) à (7)) et à une autre société relativement à une année d’imposition donnée de la société débitrice et à un prêt entre sociétés affiliées si les conditions suivantes sont réunies :
a) la dépense de financement déterminée de la société débitrice pour l’année donnée relativement au prêt excède son revenu total résultant d’un cumul de déductions pour cette année relativement au prêt;
b) le revenu total résultant d’un cumul de déductions de l’autre société pour une année d’imposition relativement au prêt excède sa dépense de financement déterminée pour cette année relativement au prêt;
c) l’année d’imposition de l’autre société, visée à l’alinéa b), prend fin dans l’année donnée;
d) l’autre société et la société débitrice sont liées à la fin de l’année donnée.
Conséquences réputées
(5) En cas d’application du présent paragraphe à une société débitrice et à une autre société relativement à une année d’imposition donnée de la société débitrice et à un prêt entre sociétés affiliées, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’excédent déterminé selon l’alinéa (4)b) relativement à l’autre société ou, s’il est inférieur, l’excédent déterminé selon l’alinéa (4)a) relativement à la société débitrice est réputé être inclus dans le revenu total résultant d’un cumul de déductions de la société débitrice relativement au prêt et ne pas être inclus dans le revenu total résultant d’un cumul de déductions de l’autre société;
b) le présent paragraphe ne s’applique à nulle autre société relativement à la somme visée à l’alinéa a);
c) pour le calcul du montant de rajustement des gains imposables de l’autre société, la somme visée à l’alinéa a) est réputée être, à la fois :
(i) le montant d’une déduction pour intérêts qui lui a été refusée selon le paragraphe (2) relativement aux intérêts se rapportant au prêt pour son année d’imposition visée à l’alinéa (4)b),
(ii) une somme qui est incluse dans le revenu total résultant d’un cumul de déductions relativement au prêt pour son année d’imposition visée à l’alinéa (4)b).
Attribution par la société débitrice
(6) Si les paragraphes (4) et (5) s’appliquent à plus d’une autre société relativement à une société débitrice et à un prêt entre sociétés affiliées, la société débitrice peut attribuer l’excédent des revenus résultant d’un cumul de déductions des autres sociétés à la dépense de financement déterminée de la société débitrice.
Attribution par le ministre
(7) Si une société débitrice peut faire l’attribution visée au paragraphe (6), mais ne la fait pas ou la fait de telle façon qu’il reste un excédent selon l’alinéa (4)a) relativement à la société débitrice et un excédent selon l’alinéa (4)b) relativement à une ou plusieurs autres sociétés, le ministre peut attribuer l’excédent des revenus résultant d’un cumul de déductions des autres sociétés à la dépense de financement déterminée de la société débitrice.
Prêts entre sociétés affiliées — exceptions
(8) La dette qui, à un moment donné, serait par ailleurs un prêt entre sociétés affiliées relativement à une société pour une année d’imposition d’une société étrangère affiliée donnée n’est pas un prêt entre sociétés affiliées à ce moment si, selon le cas :
a) il s’avère, à la fois :
(i) qu’une autre société étrangère affiliée de la société, ou d’une société avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, est débitrice de la dette,
(ii) que la société affiliée donnée et l’autre société affiliée résident dans le même pays à la fin de leurs années d’imposition qui comprennent ce moment,
(iii) que la société affiliée donnée et l’autre société affiliée déterminent leur revenu, aux fins d’imposition selon la législation fiscale de ce pays, sur une base consolidée ou combinée;
b) il s’avère, à la fois :
(i) que la société est un contribuable visé au sous-alinéa 95(2)l)(iv),
(ii) que la société affiliée donnée détient la dette, et l’autre société affiliée en est débitrice, dans le cours normal des activités d’entreprises visées au sous-alinéa a)(i) de la définition de « entreprise de placement » au paragraphe 95(1) qui sont menées principalement avec des personnes sans lien de dépendance avec les sociétés affiliées en cause,
(iii) que les modalités de la dette sont essentiellement les mêmes que celles de dettes similaires contractées entre personnes sans lien de dépendance.
Règles concernant les sociétés de personnes
(9) Lorsqu’une société de personnes, qui détient directement ou indirectement une action du capital-actions d’une société déterminée relativement à elle, a emprunté de l’argent ou est devenue redevable d’une somme (cet état de fait étant appelé « dette de la société de personnes » au présent paragraphe) et que les intérêts sur cet argent ou cette somme sont déductibles en application de l’alinéa 20(1)c), les règles suivantes s’appliquent :
a) est ajoutée au revenu de chaque société ou société de personnes qui est l’associé de la société de personnes une somme égale à sa proportion déterminée des intérêts et autres frais d’emprunt visés à l’alinéa 20(1)e) qui sont déductibles dans le calcul du revenu de la société de personnes au titre de la proportion déterminée de cet associé de la dette de la société de personnes;
b) pour l’application du présent article et des alinéas 20(1)c) et e), une somme égale à la somme ajoutée au revenu de l’associé selon l’alinéa a) est réputée être un montant d’intérêts ou d’autres frais d’emprunt qui est déductible par l’associé;
c) l’associé est réputé avoir engagé sa proportion déterminée de la dette de la société de personnes et utiliser le produit ou les biens acquis relativement à cette dette de la même manière que la société de personnes.
Définitions
(10) Pour l’application du paragraphe (9) :
a) est une société déterminée relativement à une société de personnes la société qui est, pour l’application de l’article 95 :
(i) la société étrangère affiliée d’un associé de la société de personnes,
(ii) la société étrangère affiliée d’une personne avec laquelle la société de personnes a un lien de dépendance,
(iii) la société étrangère affiliée d’une personne ayant un lien de dépendance avec un associé de la société de personnes;
b) la proportion déterminée de l’associé d’une société de personnes pour un exercice de celle-ci correspond à la proportion que représente la part de l’associé du revenu total ou de la perte totale de la société de personnes pour l’exercice de celle-ci par rapport au revenu total ou à la perte totale de la société de personnes pour cet exercice; pour l’application du présent alinéa, lorsque le revenu ou la perte de la société de personnes pour un exercice est nul, la proportion en cause est calculée comme si le revenu de la société de personnes pour l’exercice s’établissait à 1 000 000 $.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux intérêts et autres frais d’emprunts payés ou payables pour une ou des périodes commençant après 2011.
13. (1) Le passage de l’alinéa e) de la définition de « journal canadien » précédant la division (iii)(C), au paragraphe 19(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
e) une société remplissant les conditions suivantes :
(i) elle est constituée sous le régime des lois fédérales ou provinciales,
(ii) son président ou une autre personne agissant comme tel et au moins les 3/4 des administrateurs ou autres cadres semblables sont des citoyens canadiens,
(iii) si elle a un capital-actions, elle est :
(A) soit une société publique — non contrôlée par des citoyens ou des sujets d’un pays étranger — dont une ou plusieurs catégories d’actions du capital-actions sont cotées à une bourse de valeurs désignée située au Canada,
(B) soit une société dans laquelle des citoyens canadiens ou des sociétés publiques — non contrôlées par des citoyens ou des sujets d’un pays étranger — dont une ou plusieurs catégories d’actions du capital-actions sont cotées à une bourse de valeurs désignée située au Canada ont la propriété effective des 3/4 au moins des actions ayant plein droit de vote en toutes circonstances et des actions ayant une juste valeur marchande égale, au total, aux 3/4 au moins de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises de la société;
pour l’application de la division (B), chaque actionnaire d’une société — autre qu’une société publique dont une ou plusieurs catégories d’actions du capital-actions sont cotées à une bourse de valeurs désignée située au Canada — qui a, à un moment donné, la propriété réelle ou présumée, en application de la présente définition, d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une société est réputé propriétaire à ce moment de la fraction du nombre d’actions de cette catégorie représentée par le rapport entre :
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de la date de sanction de la présente loi.
14. (1) Le paragraphe 20(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa nn), de ce qui suit :
Récupération des crédits d’impôt à l’investissement — somme relative à une place en garderie
nn.1) le total des sommes (sauf une somme relative à la disposition d’un bien amortissable) qui sont ajoutées, par l’effet des paragraphes 127(27.1) ou (28.1), à l’impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure;
(2) Le paragraphe 20(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Argent emprunté
(3) Il est entendu que si un contribuable utilise de l’argent emprunté pour rembourser un emprunt antérieur ou pour payer une somme payable pour des biens visés au sous-alinéa (1)c)(ii) et acquis antérieurement (cet emprunt antérieur et cette somme payable étant appelés « dette antérieure » au présent paragraphe), sous réserve du paragraphe 20.1(6), l’argent emprunté est réputé, pour l’application des alinéas (1)c), e) et e.1), de l’article 18.2, des paragraphes 20.1(1) et (2), de l’article 21 et du sous-alinéa 95(2)a)(ii), ainsi que de l’alinéa 20(1)k) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, être utilisé aux fins auxquelles la dette antérieure a été utilisée ou contractée ou est réputée par le présent paragraphe avoir été utilisée ou contractée.
(3) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 19 mars 2007.
(4) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux intérêts payés ou payables pour une ou des périodes commençant après 2011.
15. (1) Le sous-alinéa 38a.1)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) la disposition consiste à faire don à un donataire reconnu d’une action, d’une créance ou d’un droit coté à une bourse de valeurs désignée, d’une action du capital-actions d’une société de placement à capital variable, d’une part d’une fiducie de fonds commun de placement, d’une participation dans une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.1(1)a), ou d’une créance visée par règlement,
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dons faits après le 18 mars 2007. Toutefois, pour son application avant la date de sanction de la présente loi, la mention « bourse de valeurs désignée » au sous-alinéa 38a.1)(i) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), vaut mention de « bourse de valeurs visée par règlement ».
16. (1) L’alinéa 53(1)e) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xiii), de ce qui suit :
(xiv) le total des sommes représentant chacune le montant de rajustement des gains imposables, au sens du paragraphe 18.2(1), du contribuable relativement à une participation dans la société de personnes pour une année d’imposition s’étant terminée avant cette date.
(2) L’alinéa 53(2)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xii), de ce qui suit :
(xiii) la moins élevée des sommes suivantes :
(A) le total des sommes représentant chacune le montant d’un dividende qui est inclus dans le calcul du revenu du contribuable selon l’article 93.1 relativement à la société de personnes pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment,
(B) le total des sommes représentant chacune :
(I) une somme déduite par le contribuable en application du paragraphe 91(5.2) pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment relativement à un dividende inclus dans le calcul de la somme visée à la division (A),
(II) le double de la somme déduite par le contribuable en application du paragraphe 91(5.3) pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment relativement à la disposition d’une action sur laquelle un dividende inclus dans le calcul de la somme visée à la division (A) a été versé.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à compter de 2012.
17. (1) L’alinéa 56(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le total des sommes représentant chacune la somme incluse en application du sous-alinéa (1)n)(i) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année au titre d’une bourse d’études ou d’une bourse de perfectionnement (fellowship) reçue relativement à son inscription :
(i) soit à un programme d’études pour lequel une somme est déductible en application du paragraphe 118.6(2) dans le calcul de l’impôt à payer par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année, pour l’année d’imposition précédente ou pour l’année d’imposition subséquente,
(ii) soit à un programme d’études d’une école primaire ou secondaire;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.
18. (1) L’alinéa 60x) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Remboursement en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études
x) le total des montants représentant chacun une somme versée par le contribuable au cours de l’année au titre du remboursement, en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études ou d’un programme provincial désigné, au sens du paragraphe 146.1(1), d’une somme qui a été incluse par l’effet du paragraphe 146.1(7) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.
19. (1) Les alinéas h) et i) de la définition de « société exploitant une entreprise principale », au paragraphe 66(15) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
h) la production d’énergie au moyen de biens compris dans la catégorie 43.1 ou 43.2 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, ou dans ces deux catégories;
i) l’élaboration de projets dans le cadre desquels il est raisonnable de s’attendre à ce qu’au moins 50 % du coût en capital des biens amortissables à utiliser dans chaque projet soit celui de biens compris dans la catégorie 43.1 ou 43.2 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, ou dans ces deux catégories.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 23 février 2005.
20. (1) Le passage du paragraphe 67.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Frais de représentation
67.1 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), pour l’application de la présente loi, sauf les articles 62, 63, 118.01 et 118.2, la somme payée ou payable pour des aliments, des boissons ou des divertissements pris par des personnes est réputée correspondre à 50 % de la moins élevée des sommes suivantes :
(2) L’article 67.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Frais de repas des conducteurs de grands routiers
(1.1) La somme payée ou payable par le conducteur de grand routier pour des aliments ou des boissons qu’il consomme pendant une période de déplacement admissible est réputée correspondre au produit du pourcentage déterminé relatif à la somme ainsi payée ou payable par la moins élevée des sommes suivantes :
a) la somme ainsi payée ou payable;
b) toute somme raisonnable dans les circonstances.
(3) L’article 67.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« conducteur de grand routier »
long-haul truck driver
« conducteur de grand routier » Particulier dont l’entreprise principale ou la fonction principale à titre d’employé consiste à conduire un grand routier qui transporte des marchandises.
« endroit déterminé »
specified place
« endroit déterminé » Dans le cas d’un employé, l’établissement de l’employeur où il se présente habituellement au travail; dans le cas d’un particulier dont l’entreprise principale consiste à conduire un grand routier qui transporte des marchandises, son lieu de résidence.
« grand routier »
long-haul truck
« grand routier » Camion ou tracteur conçu pour transporter des marchandises et dont le poids nominal brut, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, excède 11 788 kilogrammes.
« période de déplacement admissible »
eligible travel period
« période de déplacement admissible » Toute période d’au moins 24 heures consécutives durant laquelle un conducteur de grand routier se trouve à l’extérieur de la municipalité ou de la région métropolitaine où est situé l’endroit déterminé dont il relève, du fait qu’il conduit un grand routier qui transporte des marchandises à destination ou en provenance d’un lieu situé à l’extérieur d’un rayon d’au moins 160 kilomètres de l’endroit déterminé.
« pourcentage déterminé »
specified percentage
« pourcentage déterminé » En ce qui concerne une somme payée ou payable :
a) 60 %, si la somme est payée ou devient payable après le 18 mars 2007 et avant 2008;
b) 65 %, si elle est payée ou devient payable en 2008;
c) 70 %, si elle est payée ou devient payable en 2009;
d) 75 %, si elle est payée ou devient payable en 2010;
e) 80 %, si elle est payée ou devient payable après 2010.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux sommes qui sont payées ou qui deviennent payables après le 18 mars 2007.
21. (1) L’alinéa b) de la définition de « valeur mobilière exclue », au paragraphe 80(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) une action émise en exécution des conditions de la dette, dans le cas où celle-ci prend la forme d’une obligation ou d’un billet inscrit à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada et où les conditions concernant la conversion de l’action n’ont pas été établies, ou modifiées quant à leurs éléments essentiels, après le dernier en date du 22 février 1994 et du jour de l’émission de l’obligation ou du billet.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de la date de sanction de la présente loi.
22. (1) L’alinéa 85(1.1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i) d’un second fonds du compte de stabilisation du revenu net, si ce bien appartient à un particulier.
(2) Le paragraphe (1) s’applique au solde d’un second fonds du compte de stabilisation du revenu net dans la mesure où il est constitué de contributions versées au fonds au cours des années d’imposition 2008 et suivantes et de sommes versées sur ces contributions au cours de ces années.
23. (1) L’alinéa a) de la définition de « société publique », au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) la société qui réside au Canada au moment donné et dont une catégorie d’actions du capital-actions est cotée, à ce moment, à une bourse de valeurs désignée située au Canada;
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de la date de sanction de la présente loi.
24. (1) L’article 91 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Déduction d’un dividende par l’actionnaire
(5.1) Lorsqu’une société résidant au Canada reçoit au cours d’une année d’imposition un dividende sur une action du capital-actions d’une société qui était sa société étrangère affiliée à un moment donné et que le paragraphe (5) ne s’applique pas relativement à ce dividende, la moins élevée des sommes ci-après est déductible dans le calcul du revenu de la société pour l’année au titre de la partie du dividende, déterminée par règlement, qui a été versée sur le surplus imposable de la société affiliée :
a) l’excédent de cette partie de dividende sur toute somme qui est déductible au titre du dividende en application de l’alinéa 113(1)b);
b) l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes à ajouter, en application du sous-alinéa 92(1)a)(ii), dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour la société avant la réception du dividende,
(ii) le total des sommes à déduire, en application de l’alinéa 92(1)b), dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour la société avant la réception du dividende.
Déduction d’un dividende par l’associé d’une société de personnes
(5.2) Lorsqu’une société est réputée, en vertu de l’article 93.1, avoir reçu un dividende d’une société étrangère affiliée au cours d’une année d’imposition, la moins élevée des sommes ci-après est déductible dans le calcul du revenu de la société pour l’année au titre de la partie du dividende, déterminée par règlement, qui a été versée sur le surplus imposable de la société affiliée :
a) l’excédent de cette partie de dividende sur toute somme qui est déductible au titre du dividende en application de l’alinéa 113(1)b);
b) l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes à ajouter, en application du sous-alinéa 53(1)e)(xiv), dans le calcul du prix de base rajusté, pour la société, de la participation dans la société de personnes, qu’il est raisonnable d’attribuer à une action sur laquelle le dividende a été versé,
(ii) le total des sommes à déduire, en application du sous-alinéa 53(2)c)(xiii), dans le calcul du prix de base rajusté, pour la société, de la participation dans la société de personnes, qu’il est raisonnable d’attribuer à une action sur laquelle le dividende a été versé.
Déduction d’un gain en capital par l’associé d’une société de personnes
(5.3) Lorsqu’un contribuable est l’associé d’une société de personnes au cours d’une année d’imposition, la moins élevée des sommes ci-après est déductible de son revenu pour l’année :
a) la moitié du montant de sa proportion déterminée, au sens de l’alinéa 18.2(10)b), de tout gain en capital qui est attribuable à la disposition, effectuée par la société de personnes, d’une action du capital-actions d’une société;
b) l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes à ajouter, en application du sous-alinéa 53(1)e)(xiv), dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, de sa participation dans la société de personnes, qu’il est raisonnable d’attribuer à l’action,
(ii) le total des sommes à déduire, en application du sous-alinéa 53(2)c)(xiii), dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, de la participation dans la société de personnes, qu’il est raisonnable d’attribuer à l’action.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2012.
25. (1) Le paragraphe 92(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prix de base rajusté d’une action d’une société étrangère affiliée
92. (1) Dans le calcul, à un moment donné d’une année d’imposition, du prix de base rajusté, pour un contribuable qui réside au Canada, d’une action lui appartenant du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées :
a) sont ajoutés relativement à l’action :
(i) toute somme qui est incluse relativement à l’action, en application des paragraphes 91(1) ou (3), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure (ou qui aurait été à inclure dans ce calcul en l’absence du paragraphe 56(4.1) et des articles 74.1 à 75 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952),
(ii) le montant de rajustement des gains imposables, au sens du paragraphe 18.2(1), du contribuable relativement à l’action pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
b) sont déduits relativement à l’action :
(i) toute somme qui est déduite par le contribuable, en application des paragraphes 91(2) ou (4), dans le calcul de son revenu pour une année ou pour une année d’imposition antérieure (ou qui aurait été déductible par lui en l’absence du paragraphe 56(4.1) et des articles 74.1 à 75 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952),
(ii) tout dividende reçu par le contribuable avant le moment donné, jusqu’à concurrence de la somme qu’il a déduite relativement au dividende, en application des paragraphes 91(5) ou (5.1), dans le calcul de son revenu pour une année ou pour une année d’imposition antérieure (ou qui aurait été déductible par lui en l’absence du paragraphe 56(4.1) et des articles 74.1 à 75 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952).
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2012.
26. (1) Les définitions de « entreprise exploitée activement », « revenu de biens », « revenu provenant d’une entreprise exploitée activement » et « société étrangère affiliée contrôlée », au paragraphe 95(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« entreprise exploitée activement »
active business
« entreprise exploitée activement » Entreprise exploitée par une société étrangère affiliée d’un contribuable, à l’exclusion des entreprises suivantes :
a) une entreprise de placement exploitée par la société affiliée;
b) une entreprise qui est réputée par le paragraphe (2) être une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement de la société affiliée;
c) une entreprise non admissible de la société affiliée.
« revenu de biens »
income from property
« revenu de biens » Sont inclus dans le revenu de biens d’une société étrangère affiliée d’un contribuable pour une année d’imposition le revenu de la société affiliée pour l’année provenant d’une entreprise de placement ainsi que son revenu pour l’année tiré d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial. En sont toutefois exclus :
a) le revenu de la société affiliée pour l’année provenant d’une entreprise qui est réputée par le paragraphe (2) être son entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement;
b) le revenu de la société affiliée pour l’année qui se rapporte ou est accessoire :
(i) soit à son entreprise exploitée activement,
(ii) soit à son entreprise non admissible.
« revenu provenant d’une entreprise exploitée activement »
income from an active business
« revenu provenant d’une entreprise exploitée activement » Est inclus dans le revenu provenant d’une entreprise exploitée activement d’une société étrangère affiliée d’un contribuable pour une année d’imposition le revenu de la société affiliée pour l’année qui se rapporte ou est accessoire à cette entreprise. En sont toutefois exclus :
a) le revenu de la société affiliée tiré de biens pour l’année;
b) le revenu de la société affiliée pour l’année provenant d’une entreprise qui est réputée par le paragraphe (2) être son entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement;
c) le revenu provenant d’une entreprise non admissible de la société affiliée pour l’année.
« société étrangère affiliée contrôlée »
controlled foreign affiliate
« société étrangère affiliée contrôlée » Société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada qui, à un moment donné, selon le cas :
a) est contrôlée par le contribuable;
b) serait contrôlée par le contribuable s’il était propriétaire des actions suivantes :
(i) les actions du capital-actions de la société affiliée qui lui appartiennent à ce moment,
(ii) les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes ayant un lien de dépendance avec lui,
(iii) les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes (appelées chacune « actionnaire canadien intéressé » à la présente définition), faisant partie d’un groupe d’au plus quatre personnes (ce nombre étant déterminé indépendamment de l’existence ou de l’absence de tout lien, rapport ou action concertée entre les membres du groupe), qui, à la fois :
(A) résident au Canada,
(B) ne sont pas le contribuable ni une personne visée au sous-alinéa (ii),
(C) sont propriétaires, à ce moment, d’actions du capital-actions de la société affiliée,
(iv) les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes ayant un lien de dépendance avec un actionnaire canadien intéressé.
(2) Le passage de la définition de « bien exclu » précédant l’alinéa a), au paragraphe 95(1) de la même loi, et les alinéas a) à c) de cette définition sont remplacés par ce qui suit :
« bien exclu »
excluded property
« bien exclu » Est un bien exclu d’une société étrangère affiliée d’un contribuable à un moment donné tout bien de celle-ci :
a) soit qu’elle utilise ou détient principalement en vue de tirer un revenu provenant de son entreprise exploitée activement;
b) soit qui consiste en actions du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée du contribuable si la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de cette autre société étrangère affiliée est attribuable à des biens de celle-ci qui sont des biens exclus;
c) soit qui consiste en biens dont la totalité ou la presque totalité du revenu est ou serait, si les biens produisaient un revenu, un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement (lequel revenu comprend, à cette fin, un revenu qui serait réputé, par l’alinéa (2)a), être un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement s’il n’était pas tenu compte du sous-alinéa (2)a)(v));
c.1) soit qui consiste en biens découlant d’une convention :
(i) d’une part, qui prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie,
(ii) d’autre part, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue par la société affiliée en vue de réduire le risque que présentent pour elle les fluctuations suivantes :
(A) dans le cas d’une somme qui était à recevoir aux termes d’une convention concernant la vente de biens exclus ou d’une somme à recevoir qui était un bien visé à l’alinéa c), les fluctuations de la valeur de la monnaie dans laquelle la somme à recevoir était libellée,
(B) dans le cas des sommes ci-après, les fluctuations de la valeur de la monnaie dans laquelle la somme était libellée :
(I) toute somme qui était payable aux termes d’une convention concernant l’achat de biens qui sont des biens exclus de la société affiliée tout au long de la période commençant au moment de l’acquisition des biens et se terminant au moment donné,
(II) toute dette, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le produit provenant de l’émission ou de la constitution de la dette a servi à acquérir des biens qui sont des biens exclus de la société affiliée tout au long de la période commençant au moment de l’acquisition des biens et se terminant au moment donné,
(III) toute dette, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le produit provenant de l’émission ou de la constitution de la dette a servi à rembourser le solde impayé de l’une des sommes suivantes :
1. toute somme qui, immédiatement avant le moment du remboursement, est visée à la subdivision (I),
2. toute dette de la société affiliée qui, immédiatement avant le moment du remboursement, est visée à la subdivision (II),
3. toute dette de la société affiliée qui, immédiatement avant le moment du remboursement, est visée à la présente subdivision.
(3) Le passage de l’élément A de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » précédant l’alinéa a), au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
A      représente la somme qui, si l’article 80 ne s’appliquait pas à la société affiliée pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, constituerait le total des sommes représentant chacune le revenu de la société affiliée pour l’année tiré de biens, son revenu pour l’année tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement ou son revenu pour l’année tiré de son entreprise non admissible, déterminé dans chaque cas comme si chaque somme visée à la division (2)a)(ii)(D) qui a été payée ou était payable, directement ou indirectement, par la société affiliée à une autre société étrangère affiliée du contribuable ou d’une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance était nulle, dans le cas où une somme relative au revenu que cette autre société affiliée tire de la somme qui lui a été payée ou lui était payable par la société affiliée a été ajoutée dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise exploitée activement, à l’exception :
(4) L’élément D de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
D      le total des sommes représentant chacune la perte de la société affiliée pour l’année provenant de biens, sa perte pour l’année provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement ou sa perte provenant de son entreprise non admissible, déterminée dans chaque cas comme si aucune somme visée à l’un des alinéas a) à d) de l’élément A n’était incluse dans le revenu de la société affiliée et comme si chaque somme visée à la division (2)a)(ii)(D) qui a été payée ou était payable, directement ou indirectement, par la société affiliée à une autre société étrangère affiliée du contribuable ou d’une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance était nulle, dans le cas où une somme relative au revenu que cette autre société affiliée tire de la somme qui lui a été payée ou lui était payable par la société affiliée a été ajoutée dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise exploitée activement;
(5) L’élément E de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
E      le montant des pertes en capital déductibles de la société affiliée pour l’année provenant de la disposition de biens autres que des biens exclus, qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulé après son année d’imposition 1975;
(6) Le passage de la définition de « entreprise de placement » précédant l’alinéa a), au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« entreprise de placement »
investment business
« entreprise de placement » Entreprise exploitée par une société étrangère affiliée d’un contribuable au cours d’une année d’imposition (à l’exception d’une entreprise qui est réputée par le paragraphe (2) être une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement de la société affiliée et autre qu’une entreprise non admissible de cette société) dont le principal objet consiste à tirer un revenu de biens (y compris des intérêts, dividendes, loyers, redevances et rendements semblables et tous montants de remplacement de tels intérêts, dividendes, loyers, redevances ou rendements), un revenu de l’assurance ou de la réassurance de risques, un revenu provenant de l’affacturage de comptes clients ou des bénéfices provenant de la disposition de biens de placement, sauf si le contribuable ou la société affiliée établissent que les conditions ci-après étaient réunies tout au long de la période de l’année pendant laquelle la société affiliée a exploité l’entreprise :
(7) Le sous-alinéa a)(i) de la définition de « entreprise de placement », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) il s’agit d’une entreprise que la société affiliée exploite à titre de banque étrangère, de société de fiducie, de caisse de crédit, de compagnie d’assurance ou de négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises et dont les activités sont réglementées par les lois des pays suivants, selon le cas :
(A) chaque pays où l’entreprise est exploitée par l’intermédiaire d’un établissement stable, au sens du règlement, situé dans ce pays, et le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois,
(B) le pays où l’entreprise est principalement exploitée,
(C) si la société affiliée est liée à une société non-résidente, le pays sous le régime des lois duquel cette dernière est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, si ces lois sont reconnues par les lois du pays où l’entreprise est principalement exploitée et si ces pays sont tous membres de l’Union européenne,
(8) L’alinéa b) de la définition de « entreprise de placement », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) selon le cas :
(i) la société affiliée exploite l’entreprise autrement qu’à titre d’associé d’une société de personnes (la société affiliée étant appelée « exploitant » à l’alinéa c) pour ce qui est des moments, compris dans la période en cause, où elle exploite ainsi l’entreprise),
(ii) la société affiliée exploite l’entreprise à titre d’associé admissible d’une société de personnes (cette dernière étant appelée « exploitant » à l’alinéa c) pour ce qui est des moments, compris dans la période en cause, où la société affiliée exploite ainsi l’entreprise;
c) l’exploitant emploie, selon le cas :
(i) plus de cinq personnes à plein temps pour assurer la conduite active de l’entreprise,
(ii) l’équivalent de plus de cinq personnes à plein temps pour assurer la conduite active de l’entreprise, compte tenu uniquement des services suivants :
(A) les services fournis par ses employés,
(B) les services que lui fournissent à l’étranger une ou plusieurs personnes dont chacune est, pendant la période où elle a exécuté les services, l’employé d’une des entités suivantes :
(I) une société liée à la société affiliée autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b),
(II) dans le cas où l’exploitant est la société affiliée :
1. une société (appelée « actionnaire fournisseur » au présent sous-alinéa) qui est un actionnaire admissible de la société affiliée,
2. une société désignée relativement à la société affiliée,
3. une société de personnes désignée relativement à la société affiliée,
(III) dans le cas où l’exploitant est la société de personnes visée au sous-alinéa b)(ii) :
1. une personne (appelée « associé fournisseur » au présent sous-alinéa) qui est un associé admissible de la société de personnes,
2. une société désignée relativement à la société affiliée,
3. une société de personnes désignée relativement à la société affiliée,
à condition que les sociétés visées à la subdivision (B)(I) et les sociétés désignées, sociétés de personnes désignées, actionnaires fournisseurs ou associés fournisseurs visés aux subdivisions (B)(II) et (III) reçoivent de l’exploitant, en règlement des services qui lui sont fournis par ces employés, une rétribution d’une valeur au moins égale au coût, pour ces sociétés, sociétés de personnes, actionnaires ou associés, de la rétribution payée aux employés ayant exécuté les services, ou constituée pour leur compte, pendant l’exécution de ces services.
(9) Le paragraphe 95(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« acheteur déterminé »
specified purchaser
« acheteur déterminé » Est un acheteur déterminé à un moment donné relativement à un contribuable résidant au Canada l’entité qui est, à ce moment :
a) le contribuable;
b) une entité résidant au Canada avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance;
c) une société étrangère affiliée d’une entité visée à l’un des alinéas a), b) et d) à f);
d) une fiducie, sauf une fiducie exonérée, dans laquelle une entité visée à l’un des alinéas a) à c), e) et f) a un droit de bénéficiaire;
e) une société de personnes dont une entité visée à l’un des alinéas a) à d) et f) est un associé;
f) une entité, sauf une entité visée à l’un des alinéas a) à e), avec laquelle une entité visée à l’un de ces alinéas a un lien de dépendance.
« entité »
entity
« entité » S’entend notamment d’une association, d’une coentreprise, d’une fiducie, d’un fonds, d’une organisation, d’une personne physique, d’une société, d’une société de personnes ou d’un syndicat.
« entreprise non admissible »
non-qualifying business
« entreprise non admissible » Est une entreprise non admissible d’une société étrangère affiliée d’un contribuable à un moment donné l’entreprise que la société affiliée exploite par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans un territoire qui est un pays non admissible à la fin de l’année d’imposition de la société affiliée qui comprend ce moment, à l’exception des entreprises suivantes :
a) une entreprise de placement de la société affiliée;
b) une entreprise qui est réputée par le paragraphe (2) être une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement de la société affiliée.
« fiducie admissible »
eligible trust
« fiducie admissible » Fiducie autre que les suivantes :
a) la fiducie établie ou administrée à des fins de bienfaisance;
b) la fiducie régie par un régime de prestations aux employés;
c) la fiducie visée à l’alinéa a.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1);
d) la fiducie régie par une entente d’échelonnement du traitement;
e) la fiducie administrée pour assurer ou verser des prestations de retraite ou de pension ou des prestations à des employés;
f) la fiducie dans le cadre de laquelle le montant de revenu ou de capital qu’une entité peut recevoir à un moment donné, directement de la fiducie, à titre de bénéficiaire de celle-ci dépend de l’exercice ou du non-exercice par une entité d’un pouvoir discrétionnaire.
« fiducie exonérée »
exempt trust
« fiducie exonérée » Est une fiducie exonérée à un moment donné relativement à un contribuable résidant au Canada la fiducie qui, à ce moment, est une fiducie dans le cadre de laquelle la participation de chaque bénéficiaire est, à tout moment où cette participation existe pendant l’année d’imposition de la fiducie qui comprend le moment donné, une participation fixe désignée du bénéficiaire dans la fiducie si, au moment donné, à la fois :
a) la fiducie est une fiducie admissible;
b) il existe au moins 150 bénéficiaires dont chacun détient, dans la fiducie, une participation fixe désignée ayant une juste valeur marchande d’au moins 500 $;
c) le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande d’une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie, détenue par un acheteur déterminé relativement au contribuable, représente au plus 10 % de la juste valeur marchande totale des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie.
« participation fixe désignée »
specified fixed interest
« participation fixe désignée » Est une participation fixe désignée d’une entité dans une fiducie à un moment donné la participation de l’entité à titre de bénéficiaire de la fiducie si, à la fois :
a) la participation comprend, à ce moment, des droits de l’entité, à titre de bénéficiaire de la fiducie, de recevoir, à ce moment ou par la suite et directement de la fiducie, tout ou partie du revenu et du capital de celle-ci;
b) la participation a été émise par la fiducie à une entité, à ce moment ou antérieurement, pour une contrepartie dont la juste valeur marchande, au moment de l’émission de la participation, était égale à la juste valeur marchande de la participation au moment de son émission;
c) une partie quelconque de la participation ne peut cesser d’appartenir à l’entité que si elle fait l’objet d’une disposition (déterminée compte non tenu de l’alinéa i) de la définition de « disposition » au paragraphe 248(1) ni de l’alinéa 248(8)c)) par l’entité;
d) nul montant de revenu ou de capital de la fiducie qu’une entité peut recevoir à un moment donné, directement de la fiducie, à titre de bénéficiaire de celle-ci, ne dépend de l’exercice ou du non-exercice par une entité d’un pouvoir discrétionnaire.
« pays non admissible »
non-qualifying country
« pays non admissible » Est un pays non admissible à un moment donné le pays ou autre territoire avec lequel le Canada, à la fois :
a) n’a pas de traité fiscal à ce moment ni n’a signé, avant ce moment, un accord qui sera un traité fiscal dès son entrée en vigueur;
b) n’a pas d’accord général d’échange de renseignements fiscaux qui est en vigueur et exécutoire à ce moment;
c) a, plus de 60 mois avant ce moment :
(i) soit engagé des négociations en vue de la conclusion d’un accord général d’échange de renseignements fiscaux (sauf si le moment en cause est antérieur à 2014 et que le Canada avait engagé, le 19 mars 2007, des négociations en vue de la conclusion d’un tel accord avec ce pays ou territoire),
(ii) soit tenté, au moyen d’une invitation écrite en ce sens, d’engager des négociations en vue de la conclusion d’un accord général d’échange de renseignements fiscaux (sauf si le moment en cause est antérieur à 2014 et que le Canada avait engagé, le 19 mars 2007, des négociations en vue de la conclusion d’un tel accord avec ce pays ou territoire).
« revenu provenant d’une entreprise non admissible »
income from a non-qualifying business
« revenu provenant d’une entreprise non admissible » Est inclus dans le revenu provenant d’une entreprise non admissible d’une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada pour une année d’imposition le revenu de la société affiliée pour l’année qui se rapporte ou est accessoire à l’entreprise non admissible. En sont toutefois exclus :
a) le revenu de biens de la société affiliée pour l’année;
b) le revenu de la société affiliée pour l’année provenant d’une entreprise qui est réputée par le paragraphe (2) être une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement de la société affiliée.
(10) L’alinéa 95(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) est à inclure dans le calcul du revenu ou de la perte pour une année d’imposition, provenant d’une entreprise exploitée activement d’une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année ou qui est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable tout au long de l’année, le revenu ou la perte de la société affiliée donnée pour l’année qui provient de sources situées dans un pays étranger et qui serait par ailleurs un revenu ou une perte de biens de la société affiliée donnée pour l’année dans la mesure où, selon le cas :
(i) le revenu ou la perte :
(A) d’une part, est tiré par la société affiliée donnée d’activités qu’il est raisonnable de considérer comme étant directement liées à des activités d’entreprise exploitée activement que l’une des personnes ci-après exerce dans un pays étranger :
(I) une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année,
(II) une compagnie d’assurance-vie qui réside au Canada tout au long de l’année et qui est :
1. le contribuable,
2. une personne qui contrôle le contribuable,
3. une personne contrôlée par le contribuable,
4. une personne contrôlée par une personne qui contrôle le contribuable,
(B) d’autre part, serait inclus dans le calcul du montant qui constitue, aux termes du règlement, les gains ou les pertes de l’une des personnes ci-après provenant d’une entreprise exploitée activement dans un pays étranger :
(I) l’autre société étrangère affiliée visée à la subdivision (A)(I), à supposer que le revenu soit gagné par elle,
(II) la compagnie d’assurance-vie visée à la subdivision (A)(II), à supposer qu’elle soit une société étrangère affiliée du contribuable et que le revenu soit gagné par elle,
(ii) le revenu ou la perte est tiré de sommes payées ou payables, directement ou indirectement, à la société affiliée donnée ou à une société de personnes dont elle est un associé par l’une des entités suivantes :
(A) une compagnie d’assurance-vie qui réside au Canada et qui est le contribuable, une personne qui le contrôle ou qu’il contrôle ou une personne contrôlée par une personne qui le contrôle, dans la mesure où les sommes en cause se rapportent à des dépenses qui sont déductibles par la compagnie d’assurance-vie au cours de son année d’imposition dans le calcul de son revenu ou de sa perte pour une année d’imposition provenant de l’exploitation de son entreprise d’assurance-vie à l’étranger, mais qui ne sont pas déductibles dans le calcul de son revenu ou de sa perte pour une année d’imposition provenant de l’exploitation de son entreprise d’assurance-vie au Canada,
(B) selon le cas :
(I) une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année, dans la mesure où les sommes en cause se rapportent à des dépenses qui sont déductibles par cette autre société affiliée dans le calcul des sommes qui constituent, aux termes du règlement, ses gains ou ses pertes pour une année d’imposition provenant d’une entreprise exploitée activement, sauf une entreprise exploitée activement au Canada,
(II) une société de personnes dont une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année est un associé admissible tout au long de chaque période, comprise dans l’exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, au cours de laquelle cette autre société affiliée était un associé de la société de personnes, dans la mesure où les sommes en cause se rapportent à des dépenses qui sont déductibles par la société de personnes dans le calcul de la part de cette autre société affiliée sur le revenu ou la perte de la société de personnes, pour un exercice, qui est incluse dans le calcul des sommes qui constituent, aux termes du règlement, les gains ou les pertes de l’autre société affiliée pour une année d’imposition provenant d’une entreprise exploitée activement, sauf une entreprise exploitée activement au Canada,
(C) une société de personnes dont la société affiliée donnée est un associé admissible tout au long de chaque période, comprise dans l’exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, au cours de laquelle la société affiliée donnée était un associé de la société de personnes, dans la mesure où les sommes en cause se rapportent à des dépenses qui sont déductibles par la société de personnes dans le calcul de la part de la société affiliée donnée sur le revenu ou la perte de la société de personnes, pour un exercice, qui est incluse dans le calcul des sommes qui constituent, aux termes du règlement, les gains ou les pertes de la société affiliée donnée pour une année d’imposition provenant d’une entreprise exploitée activement, sauf une entreprise exploitée activement au Canada,
(D) une autre société étrangère affiliée du contribuable (appelée « deuxième société affiliée » à la présente division) dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année, dans la mesure où les sommes en cause sont payées ou payables par la deuxième société affiliée, pour une période donnée de l’année, soit en règlement d’une obligation légale de payer des intérêts sur de l’argent emprunté et utilisé pour gagner un revenu de biens, soit sur une somme payable pour un bien acquis en vue de gagner un revenu de biens, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
(I) les biens en cause sont, tout au long de la période donnée, des biens exclus de la deuxième société affiliée qui constituent des actions du capital-actions d’une société (appelée « troisième société affiliée » à la présente division) qui est, tout au long de cette période, une société étrangère affiliée (sauf la société affiliée donnée) du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible,
(II) la deuxième société affiliée et la troisième société affiliée résident dans le même pays pour chacune de leurs années d’imposition (appelée chacune « année pertinente » à la subdivision (III)) se terminant dans l’année,
(III) en ce qui concerne chacune de la deuxième société affiliée et de la troisième société affiliée pour son année pertinente, selon le cas :
1. la société affiliée en cause est assujettie à l’impôt sur le revenu dans ce pays au cours de cette année pertinente,
2. les membres ou les actionnaires de la société affiliée en cause (qui, pour l’application de la présente sous-subdivision, comprend une personne qui a, directement ou indirectement, un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur une action du capital-actions de cette société affiliée ou une participation dans celle-ci) à la fin de cette année pertinente sont assujettis à l’impôt sur le revenu dans ce pays, sur la totalité ou la presque totalité du revenu de la société affiliée en cause pour cette année pertinente, au cours de leur année d’imposition dans laquelle cette année pertinente prend fin,
(iii) le revenu ou la perte est tiré par la société affiliée donnée de l’affacturage de comptes clients qu’elle a acquis, ou qu’a acquis une société de personnes dont elle est un associé, auprès d’une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année, dans la mesure où les créances ont pris naissance dans le cours des activités d’une entreprise exploitée activement dans un pays étranger par cette autre société affiliée,
(iv) le revenu ou la perte est tiré par la société affiliée donnée de prêts ou de titres de crédit qu’elle a acquis, ou qu’a acquis une société de personnes dont elle est un associé, auprès d’une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année, dans la mesure où les prêts ont été consentis, ou les titres de crédit, émis, dans le cours des activités d’une entreprise exploitée activement dans un pays étranger par cette autre société affiliée,
(v) le revenu ou la perte est tiré par la société affiliée donnée de la disposition d’un bien exclu qui n’est pas une immobilisation,
(vi) le revenu ou la perte est tiré par la société affiliée donnée en vertu ou par suite d’une convention qui prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie et qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue par la société affiliée donnée en vue de réduire, selon le cas :
(A) le risque que présentent pour elle — pour ce qui est d’une somme qui accroît la somme à inclure en application du présent alinéa dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une entreprise exploitée activement ou qui réduit la somme à inclure en application du présent alinéa dans le calcul de sa perte pour une année d’imposition provenant d’une entreprise exploitée activement — les fluctuations de la valeur de la monnaie dans laquelle la somme était libellée,
(B) le risque que présentent pour elle — pour ce qui est d’une somme qui réduit la somme à inclure en application du présent alinéa dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une entreprise exploitée activement ou qui accroît la somme à inclure en application du présent alinéa dans le calcul de sa perte pour une année d’imposition provenant d’une entreprise exploitée activement — les fluctuations de la valeur de la monnaie dans laquelle la somme était libellée;
(11) Les sous-alinéas 95(2)a.1)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) il est raisonnable de conclure que le coût des biens pour une personne (sauf des biens qui sont des biens désignés) entre soit dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise exploitée par le contribuable ou par une personne résidant au Canada avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, soit dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise exploitée au Canada par une personne non-résidente avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,
(ii) les biens, à la fois :
(A) n’ont pas été manufacturés, produits, cultivés, extraits ou transformés dans le pays où l’entreprise de la société affiliée est principalement exploitée et sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois,
(B) ne sont pas des droits réels sur des immeubles, ou des intérêts sur des biens réels, situés dans le pays où l’entreprise de la société affiliée est principalement exploitée et sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, ni des avoirs miniers étrangers à l’égard de ce pays,
(12) L’alinéa 95(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la fourniture, par une société étrangère affiliée d’un contribuable, de services ou d’un engagement de fournir des services est réputée constituer une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, que la société affiliée exploite, et le revenu qui est tiré de cette entreprise, qui s’y rapporte ou qui y est accessoire est réputé être un revenu tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement, dans la mesure où, à la fois :
(i) les sommes payées ou payables en contrepartie de ces services ou de cet engagement :
(A) soit sont déductibles dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise exploitée au Canada par l’un des contribuables ci-après, ou peuvent raisonnablement être considérées comme se rapportant à des sommes qui sont déductibles dans ce calcul :
(I) un contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée,
(II) un autre contribuable ayant un lien de dépendance avec la société affiliée ou avec un contribuable dont celle-ci est une société étrangère affiliée,
(B) soit sont déductibles dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société étrangère affiliée d’un des contribuables ci-après, ou peuvent raisonnablement être considérées comme se rapportant à des sommes qui sont déductibles dans ce calcul :
(I) un contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée,
(II) un autre contribuable qui a un lien de dépendance avec la société affiliée ou avec un contribuable dont celle-ci est une société étrangère affiliée,
(ii) les services sont exécutés ou doivent l’être par :
(A) tout contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée,
(B) un autre contribuable qui a un lien de dépendance :
(I) soit avec la société affiliée,
(II) soit avec un contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée,
(C) une société de personnes dont l’un des associés est une personne visée aux divisions (A) ou (B),
(D) une société de personnes dans laquelle une personne ou une société de personnes visée à l’une des divisions (A) à (C) a, directement ou indirectement, une participation;
(13) L’alinéa 95(2)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) le revenu gagné, la perte subie ou le gain en capital ou la perte en capital réalisé, selon le cas, au cours d’une année d’imposition, par une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année ou qui est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable tout au long de l’année, en raison d’une fluctuation de la valeur de la monnaie d’un pays étranger par rapport à la valeur de la monnaie canadienne, est réputé être nul s’il est gagné, subi ou réalisé par rapport à l’une des sources suivantes :
(i) une dette due :
(A) soit à une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année (cette société étant appelée « société étrangère admissible » au présent alinéa) par la société affiliée donnée,
(B) soit à la société affiliée donnée par une société étrangère admissible,
(ii) le rachat, l’annulation ou l’acquisition d’une action du capital-actions, ou la réduction du capital, de la société affiliée donnée ou d’une société étrangère admissible (appelées « société émettrice » au présent sous-alinéa) par la société émettrice,
(iii) la disposition, en faveur d’une société étrangère admissible, d’une action du capital-actions d’une autre société étrangère admissible;
g.01) tout revenu ou gain en capital ou toute perte ou perte en capital d’une société étrangère affiliée d’un contribuable découlant d’une convention qui prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie et qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue par la société affiliée afin de réduire le risque que présentent pour elle — pour ce qui est d’une source à l’égard de laquelle a été déterminé un revenu, un gain ou une perte donné qui est réputé être nul en vertu de l’alinéa g) — les fluctuations de la valeur de la monnaie, est réputé être nul jusqu’à concurrence de la valeur absolue du revenu, du gain ou de la perte donné;
g.02) pour l’application du paragraphe 39(2) dans le cadre de la présente sous-section (sauf les articles 94 et 94.1), les gains et les pertes d’une société étrangère affiliée d’un contribuable relativement à des biens exclus sont calculés relativement au contribuable séparément des gains et pertes de la société affiliée relativement aux biens qui ne sont pas des biens exclus;
g.03) dans le cas où la société affiliée étrangère donnée visée à l’alinéa g), ou la société étrangère admissible visée à cet alinéa, est l’associé d’une société de personnes à un moment donné :
(i) pour l’application du présent alinéa, toute somme due, à ce moment, par un débiteur à la société de personnes dont la société affiliée donnée est un associé est réputée être due à ce moment par le débiteur à la société affiliée donnée dans la proportion correspondant à la part de celle-ci sur tout revenu gagné, perte subie ou gain en capital ou perte en capital réalisé par la société de personnes au titre de la somme due,
(ii) pour l’application du présent alinéa, toute somme due, à ce moment, à un créancier par la société de personnes dont la société affiliée donnée est un associé est réputée être due à ce moment au créancier par la société affiliée donnée dans la proportion correspondant à la part de celle-ci sur tout revenu gagné, perte subie ou gain en capital ou perte en capital réalisé par la société de personnes au titre de la somme due,
(iii) pour l’application de l’alinéa g) et du présent alinéa, toute somme due, à ce moment, par un débiteur à la société de personnes dont la société étrangère admissible est un associé est réputée être due à ce moment par le débiteur à la société étrangère admissible dans la proportion correspondant à la part de celle-ci sur tout revenu gagné, perte subie ou gain en capital ou perte en capital réalisé par la société de personnes au titre de la somme due,
(iv) pour l’application de l’alinéa g) et du présent alinéa, toute somme due, à ce moment, à un créancier par la société de personnes dont la société étrangère admissible est un associé est réputée être due à ce moment au créancier par la société étrangère admissible dans la proportion correspondant à la part de celle-ci sur tout revenu gagné, perte subie ou gain en capital ou perte en capital réalisé par la société de personnes au titre de la somme due,
(v) pour le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée provenant d’une société de personnes, tout revenu gagné, perte subie ou gain en capital ou perte en capital réalisé, selon le cas, par la société de personnes — au titre de la partie d’une somme qui lui est due ou qu’elle doit qui est réputée, par l’un des sous-alinéas (i) à (iv), être une somme qui est due à la société affiliée donnée ou qu’elle doit (cette somme étant appelée « créance attribuée » au présent sous-alinéa) — en raison de la fluctuation de la valeur de la monnaie d’un pays étranger par rapport à la valeur de la monnaie canadienne, qui est attribuable à la créance attribuée est réputé être nul dans la mesure où l’alinéa g) se serait appliqué à la société affiliée donnée, si les règles énoncées aux sous-alinéas (i) à (iv) étaient appliquées, de façon que le revenu gagné, la perte subie ou le gain en capital ou la perte en capital réalisé, selon le cas, par la société affiliée donnée relativement à la créance attribuée soit réputé être nul en raison de la fluctuation de la valeur de la monnaie d’un pays étranger par rapport à la valeur de la monnaie canadienne;
(14) L’alinéa 95(2)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i) tout revenu, gain ou perte d’une société étrangère affiliée d’un contribuable ou d’une société de personnes dont une société étrangère affiliée d’un contribuable est un associé (la société étrangère affiliée ou la société de personnes étant appelée « débiteur » au présent alinéa) pour une année d’imposition ou un exercice, selon le cas, du débiteur est réputé être un revenu, un gain ou une perte, selon le cas, provenant de la disposition d’un bien exclu du débiteur si, selon le cas :
(i) il découle du règlement ou de l’extinction d’une dette du débiteur dont la totalité ou la presque totalité du produit, selon le cas :
(A) a servi à acquérir un bien si, à tout moment après que la dette est devenue une dette du débiteur et avant le règlement ou l’extinction, le bien (ou un bien substitué à ce bien) était un bien du débiteur ainsi qu’un bien exclu du débiteur (ou le serait si le débiteur était une société étrangère affiliée du contribuable),
(B) a servi, à tout moment, à tirer un revenu d’une entreprise exploitée activement par le débiteur,
(C) a servi à plusieurs des fins visées aux divisions (A) ou (B),
(ii) il découle du règlement ou de l’extinction d’une dette du débiteur dont la totalité ou la presque totalité du produit a servi à régler ou à éteindre une dette visée au sous-alinéa (i) ou au présent sous-alinéa,
(iii) il découle d’une convention qui prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie et qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue par le débiteur en vue de réduire le risque que présentent pour lui, pour ce qui est d’une dette visée aux sous-alinéas (i) ou (ii), les fluctuations de la valeur de la monnaie dans laquelle la dette est libellée;
(15) Le sous-alinéa 95(2)l)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) la société affiliée exploite l’entreprise à titre de banque étrangère, de société de fiducie, de caisse de crédit, de compagnie d’assurance ou de négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises, dont les activités sont réglementées par les lois des pays suivants, selon le cas :
(A) chaque pays où l’entreprise est exploitée par l’intermédiaire d’un établissement stable, au sens du règlement, situé dans ce pays, et le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois,
(B) le pays où l’entreprise est principalement exploitée,
(C) si la société affiliée est liée à une société non-résidente, le pays sous le régime des lois duquel la société non-résidente est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, si ces lois sont reconnues par les lois du pays où l’entreprise est principalement exploitée et si ces pays sont tous membres de l’Union européenne,
(16) Le paragraphe 95(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :
n) pour l’application des alinéas a) et g) et des paragraphes (2.2) et (2.21), pour l’application de l’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe (1) et pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « gains exonérés », et de l’alinéa c) de la définition de « perte exonérée », au paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, une société non-résidente est réputée être, à un moment donné, une société étrangère affiliée d’une société donnée résidant au Canada ainsi qu’une société étrangère affiliée de la société donnée dans laquelle celle-ci a une participation admissible si, à ce moment, à la fois :
(i) la société non-résidente est une société étrangère affiliée d’une autre société qui réside au Canada et qui est liée, autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b), à la société donnée,
(ii) cette autre société a une participation admissible dans la société non-résidente;
o) une personne donnée est un associé admissible d’une société de personnes à un moment donné si elle est un associé de la société de personnes à ce moment et si, selon le cas :
(i) tout au long de la période, incluse dans l’exercice de la société de personnes qui comprend ce moment, au cours de laquelle l’associé était un associé de la société de personnes, elle prend une part active, de façon régulière, continue et importante :
(A) soit aux activités de l’entreprise principale de la société de personnes, que celle-ci exerce au cours de l’exercice en cause, qui ne sont pas des activités liées à la fourniture ou à l’acquisition de fonds nécessaires à l’exploitation de cette entreprise principale,
(B) soit aux activités d’une entreprise donnée qu’elle exploite au cours de l’exercice en cause, autrement qu’à titre d’associé d’une société de personnes, qui est semblable à l’entreprise principale que la société de personnes exploite au cours de cet exercice, qui ne sont pas des activités liées à la fourniture ou à l’acquisition de fonds nécessaires à l’exploitation de l’entreprise donnée,
(ii) tout au long de la période, incluse dans l’exercice de la société de personnes qui comprend ce moment, au cours de laquelle la personne donnée était un associé de la société de personnes, à la fois :
(A) la juste valeur marchande totale des participations dans la société de personnes qui appartiennent à la personne donnée représente au moins 1 % de la juste valeur marchande totale des participations dans la société de personnes qui appartiennent à l’ensemble des associés de celle-ci,
(B) la juste valeur marchande totale des participations dans la société de personnes qui appartiennent à la personne donnée ou à des personnes, sauf des fiducies, qui lui sont liées représente au moins 10 % de la juste valeur marchande totale des participations dans la société de personnes qui appartiennent à l’ensemble des associés de celle-ci;
p) une personne donnée est un actionnaire admissible d’une société à un moment donné si, tout au long de la période, incluse dans l’année d’imposition de la société qui comprend ce moment, au cours de laquelle elle était un actionnaire de la société, à la fois :
(i) la personne donnée était propriétaire d’au moins 1 % des actions émises, en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances du capital-actions de la société,
(ii) la personne donnée, ou la personne donnée et des personnes, sauf des fiducies, qui lui sont liées, étaient propriétaires d’au moins 10 % des actions émises, en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances du capital-actions de la société,
(iii) la juste valeur marchande totale des actions émises et en circulation du capital-actions de la société appartenant à la personne donnée représente au moins 1 % de la juste valeur marchande totale des actions émises et en circulation du capital-actions de la société,
(iv) la juste valeur marchande totale des actions émises et en circulation du capital-actions de la société appartenant à la personne donnée ou à des personnes, sauf des fiducies, qui lui sont liées représente au moins 10 % de la juste valeur marchande totale des actions émises et en circulation du capital-actions de la société;
q) pour l’application des alinéas o) et p) :
(i) les participations dans une société de personnes ou les actions du capital-actions d’une société qui font partie des biens d’une société de personnes, ou sont réputées par le présent alinéa en faire partie, à un moment donné sont réputées appartenir à ce moment à chaque associé de la société de personnes dans une proportion égale à la proportion de ces participations ou actions que représente le rapport entre :
(A) d’une part, la juste valeur marchande, à ce moment, des participations de l’associé dans la société de personnes,
(B) d’autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, des participations de l’ensemble des associés dans la société de personnes,
(ii) les participations dans une société de personnes ou les actions du capital-actions d’une société qui font partie des biens d’une fiducie non discrétionnaire, au sens du paragraphe 17(15), ou sont réputées par le présent alinéa en faire partie, à un moment donné sont réputées appartenir à ce moment à chaque bénéficiaire de la fiducie dans une proportion égale à la proportion de ces participations ou actions que représente le rapport entre :
(A) d’une part, la juste valeur marchande, à ce moment, du droit de bénéficiaire du bénéficiaire dans la fiducie,
(B) d’autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des droits de bénéficiaire dans la fiducie;
r) pour l’application de l’alinéa a) et pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « gains exonérés », et de l’alinéa c) de la définition de « perte exonérée », au paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, une société de personnes est réputée être, à un moment donné, une société de personnes qui compte parmi ses associés admissibles une société étrangère affiliée d’une société donnée résidant au Canada dans laquelle cette dernière a une participation admissible, si, à ce moment, à la fois :
(i) est l’associé de la société de personnes une société étrangère affiliée donnée d’une autre société qui, à la fois, réside au Canada et est liée à la société donnée autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b),
(ii) cette autre société a une participation admissible dans la société affiliée donnée,
(iii) la société affiliée donnée est un associé admissible de la société de personnes;
s) pour l’application de la définition de « entreprise de placement » au paragraphe (1), une société donnée est, à un moment donné, une société désignée quant à une société étrangère affiliée d’un contribuable si, à ce moment, à la fois :
(i) un actionnaire admissible de la société affiliée, ou une personne liée à un tel actionnaire, est un actionnaire admissible de la société donnée,
(ii) la société donnée, selon le cas :
(A) est contrôlée par un actionnaire admissible de la société affiliée,
(B) serait contrôlée par un actionnaire admissible de la société affiliée si ce dernier était propriétaire de chaque action du capital-actions de la société donnée qui appartient à un actionnaire admissible de la société affiliée ou à une personne liée à un tel actionnaire,
(iii) le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande d’une action du capital-actions de la société donnée appartenant à un actionnaire admissible de la société affiliée ou à une personne liée à un tel actionnaire représente plus de 50 % de la juste valeur marchande totale des actions émises et en circulation du capital-actions de la société donnée;
t) pour l’application de la définition de « entreprise de placement » au paragraphe (1) relativement à une entreprise exploitée par une société étrangère affiliée d’un contribuable au cours d’une année d’imposition, une société de personnes donnée est, à un moment donné, une société de personnes désignée quant à la société affiliée si, à ce moment, à la fois :
(i) la société affiliée ou une personne qui lui est liée est un associé admissible de la société de personnes donnée,
(ii) le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande d’une participation dans la société de personnes donnée détenue par la société affiliée, par une personne liée à celle-ci ou (dans le cas où la société affiliée exploite l’entreprise à ce moment à titre d’associé admissible d’une autre société de personnes) par un associé admissible de l’autre société de personnes représente plus de 50 % de la juste valeur marchande totale des participations dans la société de personnes donnée appartenant à l’ensemble des associés de celle-ci;
u) si une entité est (ou est réputée être en vertu du présent alinéa) l’associé d’une société de personnes donnée qui est l’associé d’une autre société de personnes, les règles suivantes s’appliquent :
(i) l’entité est réputée être l’associé de l’autre société de personnes pour l’application de ce qui suit :
(A) le sous-alinéa (ii),
(B) la mention, à l’alinéa a), d’un associé d’une société de personnes,
(C) les alinéas a.1) à b), g.03) et o),
(D) les alinéas b) et c) de la définition de « entreprise de placement » au paragraphe (1),
(ii) pour l’application de l’alinéa g.03), l’entité est réputée avoir, directement, des droits sur le revenu ou le capital de l’autre société de personnes, jusqu’à concurrence de ses droits directs et indirects sur ce revenu ou capital;
v) pour l’application de l’alinéa p) :
(i) les actions du capital-actions d’une société (appelée « société émettrice » au présent alinéa) qui appartiennent à une société (appelée « société détentrice » au présent alinéa), ou sont réputées lui appartenir en vertu du présent alinéa, à un moment donné sont réputées appartenir, à ce moment, à chaque actionnaire de la société détentrice dans une proportion égale à la proportion de ces actions que représente le rapport entre :
(A) d’une part, la juste valeur marchande, à ce moment, des actions du capital-actions de la société émettrice qui appartiennent à l’actionnaire,
(B) d’autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la société émettrice,
(ii) la personne qui est réputée, en vertu du sous-alinéa (i), être propriétaire d’actions du capital-actions d’une société à un moment donné est réputée, à ce moment, être actionnaire de la société;
w) lorsqu’une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada exploite une entreprise exploitée activement dans plus d’un pays, les règles suivantes s’appliquent :
(i) si l’entreprise est exploitée dans un pays étranger, la société affiliée est réputée l’exploiter dans ce pays, mais seulement dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer les bénéfices ou les pertes en provenant à un établissement stable situé dans ce pays,
(ii) si l’entreprise est exploitée au Canada, la société affiliée est réputée l’exploiter au Canada, mais seulement dans la mesure où le revenu en provenant est assujetti à l’impôt prévu par la présente partie;
x) la perte provenant d’une entreprise exploitée activement, d’une entreprise non admissible ou d’un bien d’une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada pour une année d’imposition correspond au montant de cette perte qui est calculé par application des dispositions de la présente sous-section au calcul du revenu provenant de l’entreprise exploitée activement, de l’entreprise non admissible ou d’un bien de la société affiliée pour l’année, compte tenu des adaptations nécessaires;
y) lorsqu’il s’agit d’établir, pour l’application de l’alinéa a) et pour l’application des paragraphes (2.2) et (2.21) dans le cadre de cet alinéa, si une société non-résidente est, à un moment donné, une société étrangère affiliée d’un contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible, et que des participations dans une société de personnes ou des actions du capital-actions d’une société font partie des biens d’une société de personnes donnée, ou sont réputées par le présent alinéa en faire partie, à ce moment, ces participations ou actions sont réputées appartenir à ce moment à chaque associé de la société de personnes donnée dans une proportion égale à la proportion de ces participations ou actions que représentent le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation de l’associé dans la société de personnes donnée,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, des participations de l’ensemble des associés dans la société de personnes donnée;
z) dans le cas où une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable — dans laquelle celui-ci a une participation admissible ou qui est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable — est l’associé d’une société de personnes, son revenu étranger accumulé, tiré de biens, ou sa perte étrangère accumulée, relative à des biens, relativement au contribuable pour une année d’imposition ne comprend aucun revenu ni perte de la société de personnes dans la mesure où le revenu ou la perte, à la fois :
(i) est attribuable au revenu étranger accumulé, tiré de biens, ou à la perte étrangère accumulée, relative à des biens, d’une société étrangère affiliée de la société de personnes qui est également une société étrangère affiliée du contribuable (appelée « deuxième société affiliée » au présent alinéa) dans laquelle celui-ci a une participation admissible ou qui est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable,
(ii) est inclus, par l’effet de l’alinéa a) relativement au contribuable, dans le calcul du revenu ou de la perte provenant d’une entreprise exploitée activement de la deuxième société affiliée pour une année d’imposition.
(17) L’article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Règles applicables à la définition de « société étrangère affiliée contrôlée »
(2.01) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « société étrangère affiliée contrôlée » au paragraphe (1) et pour l’application du présent paragraphe :
a) les actions du capital-actions d’une société qui appartiennent à une autre société à un moment donné, ou qui sont réputées en vertu du présent paragraphe lui appartenir à un moment donné, sont réputées appartenir, à ce moment, à chaque actionnaire de l’autre société, ou compter parmi ses biens à ce moment, dans la proportion que représente le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande, à ce moment, des actions du capital-actions de l’autre société qui, à ce moment, appartiennent à l’actionnaire ou comptent parmi ses biens,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de l’autre société;
b) les actions du capital-actions d’une société qui comptent parmi les biens d’une société de personnes à un moment donné, ou qui sont réputées en vertu du présent paragraphe compter parmi ses biens à un moment donné, sont réputées appartenir, à ce moment, à chaque associé de la société de personnes, ou compter parmi ses biens à ce moment, dans la proportion que représente le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation de l’associé dans la société de personnes,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations dans la société de personnes;
c) les actions du capital-actions d’une société qui, à un moment donné, appartiennent à une fiducie non discrétionnaire (au sens du paragraphe 17(15)) autre qu’une fiducie exonérée (au sens du paragraphe (1)), ou qui sont réputées en vertu du présent paragraphe lui appartenir à un moment donné, sont réputées appartenir, à ce moment, à chaque bénéficiaire de la fiducie, ou compter parmi ses biens à ce moment, dans la proportion que représente le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande, à ce moment, du droit de bénéficiaire du bénéficiaire dans la fiducie,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des droits de bénéficiaire dans la fiducie;
d) l’ensemble des actions du capital-actions d’une société qui, à un moment donné, appartiennent à une fiducie donnée (à l’exception d’une fiducie exonérée au sens du paragraphe (1) et d’une fiducie non discrétionnaire au sens du paragraphe 17(15)), ou qui sont réputées en vertu du présent paragraphe lui appartenir à un moment donné, sont réputées appartenir aux personnes ci-après à ce moment, ou compter parmi leurs biens à ce moment :
(i) chaque bénéficiaire de la fiducie donnée à ce moment,
(ii) chaque auteur, au sens du paragraphe 17(15), de la fiducie donnée à ce moment.
Règle contre la double comptabilisation
(2.02) Pour l’application de l’hypothèse énoncée à l’alinéa b) de la définition de « société étrangère affiliée contrôlée » au paragraphe (1), relativement à un contribuable résidant au Canada, qui sert à établir si une société étrangère affiliée du contribuable est, à un moment donné, une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable, ni cet alinéa ni le paragraphe (2.01) n’ont pour effet d’exiger que l’intérêt ou, pour l’application du droit civil, le droit sur une action du capital-actions de la société affiliée du contribuable qui appartient à celui-ci à ce moment soit pris en compte plus d’une fois.
(18) L’alinéa 95(2.1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) la société affiliée a conclu les conventions dans le cours des activités d’une entreprise qu’elle exploite, si, à la fois :
(i) elle exploite cette entreprise principalement dans un pays étranger et principalement avec des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance,
(ii) ses activités d’entreprise sont réglementées dans ce pays;
(19) Le paragraphe 95(2.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règle — application du par. (2)
(2.2) Pour l’application du paragraphe (2), à l’exception de son alinéa f), la société non-résidente qui n’est pas une société étrangère affiliée d’un contribuable dans laquelle celui-ci avait une participation admissible tout au long d’une année d’imposition est réputée être une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci avait une participation admissible tout au long de l’année si, à la fois :
a) au cours de l’année, une personne ou une société de personnes a acquis des actions du capital-actions de la société non-résidente ou d’une autre société, ou en a disposé, et, en raison de cette acquisition ou disposition, la société non-résidente devient une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible, ou cesse de l’être;
b) au début ou à la fin de l’année, la société non-résidente est une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible.
Règle — application du par. (2.2)
(2.21) Le paragraphe (2.2) ne s’applique pas, dans le cadre de l’alinéa (2)a), au revenu ou à la perte, visé à cet alinéa, d’une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que ce revenu ou cette perte a été réalisé ou s’est accumulé avant le premier en date des moments suivants :
a) le moment auquel la société affiliée donnée est devenue, compte non tenu du paragraphe (2.2), une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci avait une participation admissible;
b) le moment auquel la société affiliée donnée est devenue, compte non tenu du paragraphe (2.2), une société étrangère affiliée d’une autre personne résidant au Canada dans laquelle celle-ci avait une participation admissible, dans le cas où, à la fois :
(i) le contribuable est une société,
(ii) le contribuable n’existait pas au début de l’année d’imposition,
(iii) la société affiliée donnée est devenue une société étrangère affiliée du contribuable au cours de l’année d’imposition en raison de la disposition, au cours de cette année, d’actions du capital-actions de la société affiliée donnée, effectuée en faveur du contribuable par l’autre personne,
(iv) l’autre personne était liée au contribuable immédiatement avant cette disposition.
(20) L’alinéa 95(2.3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la vente ou l’échange a été effectué par la société affiliée dans le cours des activités d’une entreprise menée principalement avec des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance, si, selon le cas :
(i) l’entreprise est principalement exploitée dans le pays étranger sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois,
(ii) la société affiliée est une banque étrangère, une société de fiducie, une caisse de crédit, une compagnie d’assurance ou un négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises et les activités de l’entreprise sont réglementées par les lois des pays suivants, selon le cas :
(A) le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois et chaque pays où l’entreprise est exploitée par l’intermédiaire d’un établissement stable, au sens du règlement, situé dans ce pays,
(B) le pays étranger où l’entreprise est principalement exploitée,
(C) si la société affiliée est liée à une société, le pays sous le régime des lois duquel cette société liée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, si ces lois sont reconnues par les lois du pays où l’entreprise est principalement exploitée et si ces pays sont tous membres de l’Union européenne;
(21) L’alinéa 95(2.4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) dans le cours des activités d’une entreprise menée principalement avec des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance et qu’elle exploite à titre de banque étrangère, de société de fiducie, de caisse de crédit, de compagnie d’assurance ou de négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises, dont les activités sont réglementées par les lois des pays suivants, selon le cas :
(i) le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois et chaque pays où l’entreprise est exploitée par l’intermédiaire d’un établissement stable, au sens du règlement, situé dans ce pays,
(ii) le pays où l’entreprise est principalement exploitée,
(iii) si la société affiliée est liée à une société, le pays sous le régime des lois duquel la société liée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, si ces lois sont reconnues par les lois du pays où l’entreprise est principalement exploitée et si ces pays sont tous membres de l’Union européenne;
(22) L’article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.4), de ce qui suit :
Application de l’al. (2)a.3)
(2.41) L’alinéa (2)a.3) ne s’applique pas à une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada pour ce qui est du revenu de la société affiliée pour une année d’imposition provenant, directement ou indirectement, de dettes de personnes résidant au Canada ou de dettes relatives à des entreprises exploitées au Canada (appelées « dettes canadiennes » au présent paragraphe) si, à la fois :
a) le contribuable est, à la fin de l’année d’imposition de la société affiliée :
(i) soit une compagnie d’assurance-vie résidant au Canada dont les activités d’entreprise sont légalement sous la surveillance du surintendant des institutions financières ou d’un organisme provincial semblable,
(ii) soit une société résidant au Canada qui est une filiale contrôlée d’une compagnie visée au sous-alinéa (i);
b) les dettes canadiennes sont utilisées ou détenues par la société affiliée, tout au long de la période de l’année d’imposition où elle les a utilisées ou détenues, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise (appelée « entreprise étrangère d’assurance-vie » au présent paragraphe) qui est une entreprise d’assurance-vie exploitée à l’étranger (sauf une entreprise réputée par l’alinéa (2)a.2) être une entreprise distincte autre qu’une entreprise exploitée activement) dont les activités sont réglementées par les lois des pays suivants :
(i) le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois,
(ii) le pays, s’il y a lieu, où l’entreprise est exploitée principalement;
c) plus de 90 % du revenu brut tiré de primes de la société affiliée pour l’année d’imposition relativement à l’entreprise étrangère d’assurance-vie provient de l’assurance ou de la réassurance de risques (moins les risques cédés à un réassureur) de personnes qui, à la fois :
(i) étaient des non-résidents au moment de l’établissement ou de la souscription des polices relatives à ces risques,
(ii) à ce moment, n’avaient aucun lien de dépendance avec la société affiliée, le contribuable et les personnes liées à la société affiliée ou au contribuable à ce moment;
d) il est raisonnable de conclure que la société affiliée a utilisé ou détenu les dettes canadiennes :
(i) soit en vue de financer une obligation ou une provision de l’entreprise étrangère d’assurance-vie,
(ii) soit à titre de capital qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été nécessaire à l’entreprise étrangère d’assurance-vie.
Exception — al. (2)a.3)
(2.42) Dans le cas où, à un moment donné de l’année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable visé à l’alinéa (2)a.3), une compagnie d’assurance-vie résidant au Canada est le contribuable visé à cet alinéa ou est une personne qui le contrôle ou qu’il contrôle, toute dette ou toute obligation découlant d’un bail de la compagnie est réputée, pour l’application de cet alinéa, ne pas être une dette ou une telle obligation d’une personne résidant au Canada, jusqu’à concurrence de la partie de cette dette ou obligation qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été émise par la compagnie en faveur de la société affiliée :
a) à l’égard de l’entreprise d’assurance-vie de la compagnie exploitée à l’étranger;
b) mais non à l’égard :
(i) de l’entreprise d’assurance-vie de la compagne exploitée au Canada,
(ii) de toute autre fin.
(23) La définition de « dette », au paragraphe 95(2.5) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« dette »
indebtedness
« dette » Ne sont pas des dettes les obligations d’une personne donnée prévues par des conventions d’achat, de vente ou d’échange de monnaie conclues avec des sociétés non-résidentes, dans le cas où, à la fois :
a) les conventions en cause sont des contrats d’échange, des contrats d’achat ou de vente à terme, des contrats de garantie de taux d’intérêt, des contrats à terme normalisés, des contrats d’option ou de droits ou des contrats semblables;
b) la personne donnée est une banque, une société de fiducie, une caisse de crédit, une compagnie d’assurance ou un négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises qui réside au Canada et dont les activités d’entreprise sont légalement sous la surveillance d’un organisme de réglementation au Canada, comme le surintendant des institutions financières ou un organisme provincial semblable;
c) les conventions sont conclues par la société non-résidente dans le cours des activités d’une entreprise menée principalement avec des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance, si, selon le cas :
(i) l’entreprise est principalement exploitée dans le pays étranger sous le régime des lois duquel la société non-résidente est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois,
(ii) la société non-résidente est une société étrangère affiliée de la personne donnée ou d’une personne liée à celle-ci et, à la fois :
(A) la société non-résidente est une banque étrangère, une société de fiducie, une caisse de crédit, une compagnie d’assurance ou un négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises,
(B) les activités de l’entreprise sont réglementées par les lois des pays suivants, selon le cas :
(I) le pays sous le régime des lois duquel la société non-résidente est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois et chaque pays où l’entreprise est exploitée par l’intermédiaire d’un établissement stable, au sens du règlement, situé dans ce pays,
(II) le pays étranger où l’entreprise est principalement exploitée,
(III) si la société affiliée est liée à une société, le pays sous le régime des lois duquel une société liée à la société non-résidente est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, si ces lois sont reconnues par les lois du pays où l’entreprise est principalement exploitée et si ces pays sont tous membres de l’Union européenne;
d) les modalités des conventions sont sensiblement les mêmes que celles de conventions semblables conclues par des personnes sans lien de dépendance.
(24) Le paragraphe 95(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) la transmission de signaux électroniques ou d’électricité au moyen d’un système de transmission situé à l’étranger;
d) la fabrication ou la transformation à l’étranger, selon les spécifications du contribuable et en vertu d’un contrat entre le contribuable et la société affiliée, d’un bien tangible ou, pour l’application du droit civil, d’un bien corporel appartenant au contribuable, à condition que le bien issue de la fabrication ou de la transformation soit utilisé ou détenu par le contribuable dans le cours normal des activités de son entreprise exploitée au Canada.
(25) L’article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Biens désignés — sous-al. (2)a.1)(i)
(3.1) Les biens désignés mentionnés au sous-alinéa (2)a.1)(i) sont les biens visés dans le passage de l’alinéa (2)a.1) précédant le sous-alinéa (i) qui sont, selon le cas :
a) des biens qui ont été vendus soit à des personnes non-résidentes autres que la société étrangère affiliée, soit à cette dernière en vue de leur vente à des personnes non-résidentes et qui ont fait l’objet des opérations suivantes :
(i) selon le cas :
(A) ils ont été fabriqués, produits, cultivés, extraits ou transformés au Canada par le contribuable, ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada,
(B) ils ont été fabriqués ou transformés, dans le cadre d’une entreprise exploitée à l’étranger par une société étrangère affiliée du contribuable, à partir de biens tangibles ou, pour l’application du droit civil, de biens corporels qui, au moment de la fabrication ou de la transformation, appartenaient au contribuable ou à une personne qui lui est liée et étaient utilisés ou détenus par le propriétaire dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada, pourvu que les biens aient été fabriqués ou transformés selon les spécifications de leur propriétaire et en vertu d’un contrat entre le propriétaire et cette société affiliée,
(ii) ils ont été acquis, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada, par un acheteur d’un vendeur si, à la fois :
(A) l’acheteur est le contribuable ou est une personne résidant au Canada avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,
(B) le vendeur est une personne qui, à la fois :
(I) n’a aucun lien de dépendance avec le contribuable,
(II) n’est pas une société étrangère affiliée du contribuable,
(III) n’est pas une société étrangère affiliée d’une personne résidant au Canada avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,
(iii) ils ont été acquis par un acheteur d’un vendeur si, à la fois :
(A) l’acheteur est le contribuable ou est une personne résidant au Canada avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,
(B) le vendeur est une société étrangère affiliée :
(I) soit du contribuable,
(II) soit d’une personne résidant au Canada avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,
(C) les biens ont été fabriqués, produits, cultivés, extraits ou transformés dans le pays, à la fois :
(I) sous le régime des lois duquel le vendeur est régi et, selon le cas, existe, a été constitué ou organisé (sauf s’il a été prorogé dans un territoire quelconque) ou a été prorogé la dernière fois,
(II) où l’entreprise du vendeur est principalement exploitée;
b) des droits réels sur des immeubles, ou des intérêts sur des biens réels, situés dans le pays, ou des avoirs miniers étrangers à l’égard du pays, à la fois :
(i) sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois,
(ii) où l’entreprise de la société affiliée est principalement exploitée.
(26) Les définitions de « entreprise exploitée activement », « revenu de biens » et « revenu provenant d’une entreprise exploitée activement » au paragraphe 95(1) de la même loi, édictées par le paragraphe (1), les paragraphes (3), (4) et (6), les définitions de « entreprise non admissible », « pays non admissible » et « revenu provenant d’une entreprise non admissible » au paragraphe 95(1) de la même loi, édictées par le paragraphe (9), et les alinéas 95(2)w) et x) de la même loi, édictés par le paragraphe (16), s’appliquent relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après 2008.
(27) La définition de « société étrangère affiliée contrôlée » au paragraphe 95(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après 1995. Toutefois :
a) pour les années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après 2002 et avant le 28 février 2004, cette définition est réputée avoir le libellé suivant :
« société étrangère affiliée contrôlée » Société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada qui, à un moment donné, selon le cas :
a) est contrôlée :
(i) soit par le contribuable,
(ii) soit par le contribuable et au plus quatre autres personnes résidant au Canada,
(iii) soit par au plus quatre personnes résidant au Canada, sauf le contribuable;
b) serait contrôlée par le contribuable s’il était propriétaire des actions suivantes :
(i) les actions du capital-actions de la société affiliée qui lui appartiennent à ce moment,
(ii) les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes ayant un lien de dépendance avec lui,
(iii) les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes (appelées chacune « actionnaire canadien intéressé » à la présente définition), faisant partie d’un groupe d’au plus quatre personnes (ce nombre étant déterminé indépendamment de l’existence ou de l’absence de tout lien, rapport ou action concertée entre les membres du groupe), qui, à la fois :
(A) résident au Canada,
(B) ne sont pas le contribuable ni une personne visée au sous-alinéa (ii),
(C) sont propriétaires, à ce moment, d’actions du capital-actions de la société affiliée,
(iv) les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes ayant un lien de dépendance avec un actionnaire canadien intéressé.
b) pour les années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après 1995 et avant 2003, cette définition est réputée avoir le libellé suivant :
« société étrangère affiliée contrôlée » Société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada qui, à un moment donné, selon le cas :
a) est contrôlée :
(i) soit par le contribuable,
(ii) soit par le contribuable et au plus quatre autres personnes résidant au Canada,
(iii) soit par au plus quatre personnes résidant au Canada, sauf le contribuable;
b) serait contrôlée par le contribuable s’il était propriétaire des actions suivantes :
(i) chaque action du capital-actions d’une société qui lui appartient à ce moment et chaque action du capital-actions d’une société qui appartient, à ce moment, à au plus quatre autres personnes résidant au Canada,
(ii) chaque action du capital-actions d’une société qui appartient, à ce moment, à au plus quatre personnes résidant au Canada, sauf le contribuable,
(iii) chaque action du capital-actions d’une société qui appartient au contribuable à ce moment et chaque action du capital-actions d’une société qui appartient, à ce moment, à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance.
(28) Sous réserve du paragraphe (46), les paragraphes (2) et (14) s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 20 décembre 2002. Toutefois, l’alinéa 95(2)i) de la même loi, édicté par le paragraphe (14), est réputé avoir le libellé ci-après pour ce qui est des règlements et extinctions de dettes détenues par une société étrangère affiliée du contribuable qui se produisent au cours de ces années d’imposition et avant le 2 octobre 2007 :
i) tout gain ou toute perte, déterminé conformément au paragraphe 39(2), d’une société étrangère affiliée d’un contribuable est réputé être un gain ou une perte, selon le cas, provenant de la disposition d’un bien exclu si, selon le cas :
(i) il découle du règlement ou de l’extinction d’une dette dont la totalité ou la presque totalité du produit a servi à acquérir un bien exclu ou à tirer un revenu d’une entreprise exploitée activement, ou à l’une et l’autre de ces fins,
(ii) il découle d’une convention qui prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie et qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue par la société affiliée en vue de réduire le risque que présentent pour elle, pour ce qui est d’une dette visée au sous-alinéa (i), les fluctuations de la valeur de la monnaie dans laquelle la dette est libellée;
(29) Le paragraphe (5) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après le 19 décembre 2002.
(30) Sous réserve du paragraphe (46), les paragraphes (7), (15), (18) et (20) à (23) s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après 1999.
(31) Sous réserve du paragraphe (46), le paragraphe (8) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après 1999.
(32) Sous réserve du paragraphe (45), le paragraphe (11) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 20 décembre 2002.
(33) La définition de « entité » au paragraphe 95(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (9), s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après 1994.
(34) Les définitions de « acheteur déterminé », « fiducie admissible », « fiducie exonérée » et « participation fixe désignée » au paragraphe 95(1) de la même loi, édictées par le paragraphe (9), s’appliquent à compter du 28 février 2004. Toutefois, après le 27 février 2004 et avant le 2 octobre 2007, la définition de « acheteur déterminé » au paragraphe 95(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (9), est réputée avoir le libellé suivant :
« acheteur déterminé » Est un acheteur déterminé à un moment donné relativement à un contribuable donné résidant au Canada la personne ou la société de personnes qui est, à ce moment :
a) le contribuable donné;
b) un contribuable résidant au Canada avec lequel le contribuable donné a un lien de dépendance;
c) une société étrangère affiliée d’une personne visée aux alinéas a) ou b);
d) une personne non-résidente avec laquelle une personne visée à l’un des alinéas a) à c) a un lien de dépendance;
e) une fiducie, sauf une fiducie exonérée, dans laquelle une personne ou une société de personnes visée à l’un des alinéas a) à d) et f) a un droit de bénéficiaire;
f) une société de personnes dont une personne ou une société de personnes visée à l’un des alinéas a) à e) est un associé.
(35) Sous réserve du paragraphe (46), le paragraphe (10) et l’alinéa 95(2)z) de la même loi, édicté par le paragraphe (16), s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après 1999. Toutefois :
a) sous réserve de l’alinéa b), l’alinéa 95(2)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (10), est réputé avoir le libellé ci-après pour ce qui est des années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après 1999 et commençant avant 2009 :
a) est à inclure dans le calcul du revenu ou de la perte pour une année d’imposition, provenant d’une entreprise exploitée activement d’une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année ou qui est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable tout au long de l’année, le revenu ou la perte de la société affiliée donnée pour l’année qui provient de sources situées dans un pays étranger et qui serait par ailleurs un revenu ou une perte de biens de la société affiliée donnée pour l’année dans la mesure où, selon le cas :
(i) le revenu ou la perte :
(A) d’une part, est tiré par la société affiliée donnée d’activités qu’il est raisonnable de considérer comme étant directement liées à des activités d’entreprise exploitée activement que l’une des personnes ci-après exerce dans un pays étranger :
(I) une autre société qui, selon le cas :
1. est une société non-résidente à laquelle la société affiliée donnée et le contribuable sont liés tout au long de l’année,
2. est une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année,
(II) une compagnie d’assurance-vie qui réside au Canada tout au long de l’année et qui est :
1. le contribuable,
2. une personne qui contrôle le contribuable,
3. une personne contrôlée par le contribuable,
4. une personne contrôlée par une personne qui contrôle le contribuable,
(B) d’autre part, serait inclus dans le calcul du montant qui constitue, aux termes du règlement, les gains ou les pertes de l’une des personnes ci-après provenant d’une entreprise exploitée activement dans un pays étranger :
(I) la société non-résidente visée à la sous-subdivision (A)(I)1 ou la compagnie d’assurance-vie visée à la subdivision (A)(II), à supposer que cette société ou cette compagnie soit une société étrangère affiliée du contribuable et que le revenu soit gagné par elle,
(II) la société étrangère affiliée visée à la sous-subdivision (A)(I)2, à supposer que le revenu soit gagné par elle,
(ii) le revenu ou la perte est tiré de sommes payées ou payables, directement ou indirectement, à la société affiliée donnée ou à une société de personnes dont elle est un associé par l’une des personnes suivantes :
(A) selon le cas :
(I) une société non-résidente à laquelle la société affiliée donnée et le contribuable sont liés tout au long de l’année,
(II) une société de personnes dont une société non-résidente à laquelle la société affiliée donnée et le contribuable sont liés tout au long de l’année est un associé admissible tout au long de chaque période, comprise dans l’exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, au cours de laquelle cette société non-résidente était un associé de la société de personnes,
dans la mesure où les sommes en cause se rapportent à des dépenses qui, si la société non-résidente ou la société de personnes était une société étrangère affiliée du contribuable, seraient déductibles par elle dans le calcul des sommes qui constituent, aux termes du règlement, ses gains ou ses pertes pour une année d’imposition provenant d’une entreprise exploitée activement, sauf une entreprise exploitée activement au Canada,
(B) selon le cas :
(I) une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année,
(II) une société de personnes dont une autre société étrangère affiliée du contribuable — dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année ou à laquelle la société affiliée donnée et le contribuable sont liés tout au long de l’année — est un associé admissible tout au long de chaque période, comprise dans l’exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, au cours de laquelle cette autre société étrangère affiliée était un associé de la société de personnes,
dans la mesure où les sommes en cause se rapportent à des dépenses qui étaient déductibles par l’autre société étrangère affiliée ou seraient, si la société de personnes était une société étrangère affiliée du contribuable, déductibles par la société de personnes dans le calcul des sommes qui constituent, aux termes du règlement, ses gains ou ses pertes pour une année d’imposition provenant d’une entreprise exploitée activement, sauf une entreprise exploitée activement au Canada,
(C) une société de personnes dont la société affiliée donnée est un associé admissible tout au long de chaque période, comprise dans l’exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, au cours de laquelle la société affiliée donnée était un associé de la société de personnes, dans la mesure où les sommes en cause se rapportent à des dépenses qui, si la société de personnes était une société étrangère affiliée du contribuable, seraient déductibles dans le calcul des sommes qui constituent, aux termes du règlement, ses gains ou ses pertes pour une année d’imposition provenant d’une entreprise exploitée activement, sauf une entreprise exploitée activement au Canada,
(D) une autre société étrangère affiliée du contribuable (appelée « deuxième société affiliée » à la présente division) — dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année ou à laquelle la société affiliée donnée et le contribuable sont liés tout au long de l’année — dans la mesure où les sommes en cause sont payées ou payables par la deuxième société affiliée, pour une période donnée de l’année, soit en règlement d’une obligation légale de payer des intérêts sur de l’argent emprunté et utilisé pour gagner un revenu de biens, soit sur une somme payable pour un bien acquis en vue de gagner un revenu de biens, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
(I) les biens en cause sont, tout au long de la période donnée, des biens exclus de la deuxième société affiliée qui constituent des actions du capital-actions d’une société (appelée « troisième société affiliée » à la présente division) qui est, tout au long de cette période, une société étrangère affiliée (sauf la société affiliée donnée) du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible ou à laquelle la société affiliée donnée et le contribuable sont liés,
(II) la deuxième société affiliée et la troisième société affiliée résident dans le même pays pour chacune de leurs années d’imposition (appelées chacune « année pertinente » à la subdivision (III)) se terminant dans l’année,
(III) en ce qui concerne chacune de la deuxième société affiliée et de la troisième société affiliée pour son année pertinente, selon le cas :
1. la société affiliée en cause est assujettie à l’impôt sur le revenu dans ce pays au cours de cette année pertinente,
2. les membres ou les actionnaires de la société affiliée en cause (qui, pour l’application de la présente sous-subdivision, comprend une personne qui a, directement ou indirectement, un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur une action du capital-actions de cette société affiliée ou une participation dans celle-ci) à la fin de cette année pertinente sont assujettis à l’impôt sur le revenu dans ce pays, sur la totalité ou la presque totalité du revenu de la société affiliée en cause pour cette année pertinente, au cours de leur année d’imposition dans laquelle cette année pertinente prend fin,
(E) une compagnie d’assurance-vie qui réside au Canada et qui est le contribuable, une personne qui le contrôle ou qu’il contrôle ou une personne contrôlée par une personne qui contrôle le contribuable, dans la mesure où les sommes en cause se rapportent à des dépenses qui sont déductibles par la compagnie d’assurance-vie dans le calcul de son revenu ou de sa perte pour une année d’imposition provenant de l’exploitation de son entreprise d’assurance-vie à l’étranger, mais qui ne sont pas déductibles dans le calcul de son revenu ou de sa perte pour une année d’imposition provenant de l’exploitation de son entreprise d’assurance-vie au Canada,
(iii) le revenu ou la perte est tiré par la société affiliée donnée de l’affacturage de comptes clients qu’elle a acquis, ou qu’a acquis une société de personnes dont elle est un associé, auprès d’une société non-résidente à laquelle la société affiliée donnée et le contribuable sont liés tout au long de l’année, dans la mesure où les créances ont pris naissance dans le cours des activités d’une entreprise exploitée activement dans un pays étranger par la société non-résidente,
(iv) le revenu ou la perte est tiré par la société affiliée donnée de prêts ou de titres de crédit qu’elle a acquis, ou qu’a acquis une société de personnes dont elle est un associé, auprès d’une société non-résidente à laquelle la société affiliée donnée et le contribuable sont liés tout au long de l’année, dans la mesure où les prêts ont été consentis, ou les titres de crédit, émis, dans le cours des activités d’une entreprise exploitée activement dans un pays étranger par la société non-résidente,
(v) le revenu ou la perte est tiré par la société affiliée donnée de la disposition d’un bien exclu qui n’est pas une immobilisation,
(vi) le revenu ou la perte est tiré par la société affiliée donnée en vertu ou par suite d’une convention qui prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie et qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue par la société affiliée donnée en vue de réduire, selon le cas :
(A) le risque que présentent pour elle — pour ce qui est d’une somme qui accroît la somme à inclure en application du présent alinéa dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une entreprise exploitée activement ou qui réduit la somme à inclure en application du présent alinéa dans le calcul de sa perte pour une année d’imposition provenant d’une entreprise exploitée activement — les fluctuations de la valeur de la monnaie dans laquelle la somme était libellée,
(B) le risque que présentent pour elle — pour ce qui est d’une somme qui réduit la somme à inclure en application du présent alinéa dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une entreprise exploitée activement ou qui accroît la somme à inclure en application du présent alinéa dans le calcul de sa perte pour une année d’imposition provenant d’une entreprise exploitée activement — les fluctuations de la valeur de la monnaie dans laquelle la somme était libellée;
b) si le contribuable en fait le choix dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi :
(i) les subdivisions 95(2)a)(ii)(D)(I) à (III) de la même loi, édictées par le paragraphe (10), dans leur version applicable selon l’alinéa a), s’appliquent également aux années d’imposition de l’ensemble des sociétés étrangères affiliées du contribuable commençant après 1994 et se terminant avant 2000; toutefois, la mention « société affiliée donnée » à ces subdivisions, dans leur version applicable à ces années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, vaut mention de « société affiliée »,
(ii) dans le cas où le contribuable n’a pas validement fait le choix prévu au paragraphe (46), les divisions 95(2)a)(ii)(A) à (C) et (E) de la même loi, édictées par le paragraphe (10), dans leur version applicable selon l’alinéa a), s’appliquent également aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées commençant après 1994 et se terminant avant 2000; toutefois, la mention « société affiliée donnée » à ces divisions 95(2)a)(ii)(A) à (C), dans leur version applicable à ces années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, vaut mention de « société affiliée »; de plus :
(A) la subdivision (II) de cette division 95(2)a)(ii)(A) est réputée avoir le libellé suivant :
(II) une société de personnes dont une société non-résidente à laquelle la société affiliée et le contribuable sont liés tout au long de l’année est un associé mais non un associé déterminé au cours d’un exercice de la société de personnes qui se termine dans l’année,
(B) la subdivision (II) de cette division 95(2)a)(ii)(B) est réputée avoir le libellé suivant :
(II) une société de personnes dont une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année est un associé mais non un associé déterminé au cours d’un exercice de la société de personnes qui se termine dans l’année,
(C) cette division 95(2)a)(ii)(C) est réputée avoir le libellé suivant :
(C) une société de personnes dont la société affiliée est un associé mais non un associé déterminé au cours d’un exercice de la société de personnes qui se termine dans l’année, dans la mesure où les montants se rapportent à des dépenses qui seraient déductibles, si la société de personnes était une société étrangère affiliée du contribuable, au cours d’une année d’imposition dans le calcul des montants qui constituent, aux termes du règlement, ses gains ou ses pertes provenant d’une entreprise qu’elle exploite activement à l’étranger,
(36) Le paragraphe (12) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 20 décembre 2002. Toutefois, pour son application aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée du contribuable commençant après le 20 décembre 2002 et avant le 28 février 2004, l’alinéa 95(2)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (12), est réputé avoir le libellé suivant :
b) la fourniture, par une société étrangère affiliée d’un contribuable, de services ou d’un engagement de fournir des services est réputée constituer une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, que la société affiliée exploite, et le revenu qui est tiré de cette entreprise, qui s’y rapporte ou qui y est accessoire est réputé être un revenu tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement, si, selon le cas :
(i) les sommes payées ou payables en contrepartie de ces services ou de cet engagement :
(A) soit sont déductibles dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise exploitée au Canada par l’une des personnes ci-après, ou peuvent raisonnablement être considérées comme se rapportant à des sommes qui sont déductibles dans ce calcul :
(I) tout contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée,
(II) toute autre personne qui est liée à un contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée,
(B) soit sont déductibles dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société étrangère affiliée contrôlée d’une des personnes ci-après, ou peuvent raisonnablement être considérées comme se rapportant à des sommes qui sont déductibles dans ce calcul :
(I) tout contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée,
(II) toute autre personne qui est liée à un contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée,
(ii) les services sont exécutés ou doivent l’être par :
(A) tout contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée et qui est un particulier résidant au Canada,
(B) toute autre personne qui est liée à un contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée et qui est un particulier résidant au Canada;
(37) Sous réserve du paragraphe (46), les alinéas 95(2)g) à g.03) de la même loi, édictés par le paragraphe (13), s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 20 décembre 2002. Toutefois, en ce qui concerne les années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 20 décembre 2002 et avant 2009, l’alinéa 95(2)g) de la même loi, édicté par le paragraphe (13), est réputé avoir le libellé suivant :
g) le revenu gagné, la perte subie ou le gain en capital ou la perte en capital réalisé, selon le cas, au cours d’une année d’imposition, par une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année ou qui est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable tout au long de l’année, en raison d’une fluctuation de la valeur de la monnaie d’un pays étranger par rapport à la valeur de la monnaie canadienne, est réputé être nul s’il est gagné, subi ou réalisé par rapport à l’une des sources suivantes :
(i) une dette due :
(A) soit à une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année ou à toute autre société non-résidente à laquelle la société affiliée donnée et le contribuable sont liés tout au long de l’année (cette autre société affiliée ou autre société non-résidente étant appelée « société étrangère admissible » au présent alinéa),
(B) soit à la société affiliée donnée par une société étrangère admissible,
(ii) le rachat, l’annulation ou l’acquisition d’une action du capital-actions, ou la réduction du capital, de la société affiliée donnée ou d’une société étrangère admissible (appelées « société émettrice » au présent sous-alinéa) par la société émettrice,
(iii) la disposition, en faveur d’une société étrangère admissible, d’une action du capital-actions d’une autre société étrangère admissible;
(38) Sous réserve du paragraphe (46), les alinéas 95(2)n), p), r) à t), v) et y) de la même loi, édictés par le paragraphe (16), s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après 1999. Toutefois, si le contribuable en fait le choix dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, l’alinéa 95(2)n) de la même loi, édicté par le paragraphe (16), s’applique aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées commençant après 1994.
(39) Sous réserve du paragraphe (46), les alinéas 95(2)o) et q) de la même loi, édictés par le paragraphe (16), s’appliquent aux années d’imposition se terminant après 1999.
(40) L’alinéa 95(2)u) de la même loi, édicté par le paragraphe (16), s’applique relativement aux années d’imposition de sociétés étrangères affiliées d’un contribuable se terminant après 1999. Toutefois, si le contribuable en fait le choix dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, l’alinéa 95(2)u) de la même loi, édicté par le paragraphe (16), s’applique relativement aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées commençant après 1994.
(41) Le paragraphe (17) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 27 février 2004.
(42) Le paragraphe 95(2.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (19), s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après 1999. Toutefois :
a) le paragraphe 95(2.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (19), est réputé avoir le libellé ci-après pour les années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après 1999 et commençant avant 2009 :
(2.2) Pour l’application du paragraphe (2), à l’exception de son alinéa f) :
a) la société non-résidente qui n’était pas une société étrangère affiliée d’un contribuable dans laquelle celui-ci avait une participation admissible tout au long d’une année d’imposition est réputée être une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci avait une participation admissible tout au long de l’année si, à la fois :
(i) au cours de l’année, une personne ou une société de personnes a acquis des actions du capital-actions de la société non-résidente ou d’une autre société, ou en a disposé, et, en raison de cette acquisition ou disposition, la société non-résidente est devenue une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci avait une participation admissible, ou a cessé de l’être,
(ii) au début ou à la fin de l’année, la société non-résidente était une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci avait une participation admissible;
b) la société non-résidente qui n’était pas liée à un contribuable ou à un contribuable et à une société étrangère affiliée de celui-ci, selon le cas, tout au long d’une année d’imposition est réputée être liée au contribuable ou au contribuable et à sa société affiliée tout au long de l’année si, à la fois :
(i) au cours de l’année, une personne ou une société de personnes a acquis des actions du capital-actions de la société non-résidente ou d’une autre société, ou en a disposé, et, en raison de cette acquisition ou disposition, la société non-résidente est devenue (ou serait devenue si l’alinéa 251(5)b) ne s’appliquait pas aux droits visés par l’accord aux termes duquel la personne a acquis les actions) une société non-résidente qui était liée au contribuable ou au contribuable et à sa société affiliée, ou a cessé de l’être,
(ii) au début ou à la fin de l’année, la société non-résidente était liée au contribuable ou au contribuable et à sa société affiliée.
b) si un contribuable en fait le choix dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, le paragraphe 95(2.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (19), s’applique également aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées commençant après 1994 et se terminant avant 2000 comme si le paragraphe 95(2.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (19), avait le libellé suivant :
(2.2) Pour l’application du paragraphe (2), à l’exception de son alinéa f) :
a) la société non-résidente qui n’était pas une société étrangère affiliée d’un contribuable dans laquelle celui-ci avait une participation admissible tout au long d’une année d’imposition est réputée être une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci avait une participation admissible tout au long de l’année si, à la fois :
(i) au cours de l’année, une personne a acquis des actions du capital-actions de la société non-résidente ou d’une autre société, ou en a disposé, et, en raison de cette acquisition ou disposition, la société non-résidente est devenue une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci avait une participation admissible, ou a cessé de l’être,
(ii) au début ou à la fin de l’année, la société non-résidente était une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci avait une participation admissible;
b) la société non-résidente qui n’est pas liée à un contribuable ou à un contribuable et à une société étrangère affiliée de celui-ci, selon le cas, tout au long d’une année d’imposition est réputée être liée au contribuable ou au contribuable et à sa société affiliée tout au long de l’année si, à la fois :
(i) au cours de l’année, une personne a acquis des actions du capital-actions de la société non-résidente ou d’une autre société, ou en a disposé, et, en raison de cette acquisition ou disposition, la société non-résidente est devenue (ou serait devenue si l’alinéa 251(5)b) ne s’appliquait pas aux droits visés par l’accord aux termes duquel la personne a acquis les actions) une société non-résidente qui est liée au contribuable ou au contribuable et à sa société affiliée, ou a cessé de l’être,
(ii) au début ou à la fin de l’année, la société non-résidente était liée au contribuable ou au contribuable et à sa société affiliée.
(43) Le paragraphe 95(2.21) de la même loi, édicté par le paragraphe (19), s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après 1999. Toutefois :
a) pour les années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après 1999 et commençant avant 2009, le paragraphe 95(2.21) de la même loi, édicté par le paragraphe (19), est réputé avoir le libellé suivant :
(2.21) Le paragraphe (2.2) ne s’applique pas, dans le cadre de l’alinéa (2)a), au revenu ou à la perte, visé à cet alinéa, d’une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable dans laquelle il a une participation admissible tout au long de l’année d’imposition de la société affiliée donnée ou à laquelle il est lié tout au long de cette année, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que ce revenu ou cette perte a été réalisé ou s’est accumulé, selon le cas :
a) avant le premier en date des moments suivants :
(i) le moment auquel la société affiliée donnée est devenue, compte non tenu du paragraphe (2.2), une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci avait une participation admissible ou à laquelle il est lié,
(ii) le moment auquel la société affiliée donnée est devenue, compte non tenu du paragraphe (2.2), une société étrangère affiliée d’une autre personne résidant au Canada dans laquelle celle-ci avait une participation admissible ou à laquelle elle est liée, dans le cas où, à la fois :
(A) le contribuable est une société,
(B) le contribuable n’existait pas au début de l’année d’imposition,
(C) la société affiliée donnée est devenue une société étrangère affiliée du contribuable au cours de l’année d’imposition en raison de la disposition, au cours de cette année, d’actions du capital-actions de la société affiliée donnée, effectuée en faveur du contribuable par l’autre personne,
(D) l’autre personne était liée au contribuable immédiatement avant cette disposition;
b) avant le premier en date des moments suivants :
(i) le moment auquel une société non-résidente (sauf la société affiliée donnée) ou une société étrangère affiliée du contribuable (sauf la société affiliée donnée) visée à l’alinéa (2.2)a) est devenue, compte non tenu du paragraphe (2.2) :
(A) une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci avait une participation admissible,
(B) liée au contribuable et à la société affiliée donnée,
(ii) le moment auquel une société non-résidente (sauf la société affiliée donnée) ou une société étrangère affiliée du contribuable (sauf la société affiliée donnée) visée à l’alinéa (2.2)a) est devenue, compte non tenu du paragraphe (2.2), une société étrangère affiliée d’une autre personne résidant au Canada dans laquelle celle-ci avait une participation admissible (ou est devenue, compte non tenu du paragraphe (2.2), liée à l’autre personne et à la société affiliée donnée), dans le cas où, à la fois :
(A) le contribuable est une société,
(B) le contribuable n’existait pas au début de l’année d’imposition,
(C) la société affiliée donnée est devenue une société étrangère affiliée du contribuable au cours de l’année d’imposition en raison de la disposition, au cours de cette année, d’actions du capital-actions de la société affiliée donnée, effectuée en faveur du contribuable par l’autre personne,
(D) l’autre personne était liée au contribuable immédiatement avant cette disposition.
b) si un contribuable fait validement le choix prévu à l’alinéa (42)b) relativement à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées, le paragraphe 95(2.21) de la même loi, édicté par le paragraphe (19), dans sa version applicable selon l’alinéa a), s’applique également aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées commençant après 1994 et se terminant avant 2000.
(44) Sous réserve du paragraphe (46), le paragraphe (24) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes d’une société étrangère affiliée d’un contribuable. Toutefois, si le contribuable en fait le choix dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, ce paragraphe s’applique aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées commençant après 1994.
(45) Le paragraphe (25) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 20 décembre 2002. Toutefois, si le contribuable en fait le choix dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, les paragraphes (11) et (25) s’appliquent aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées commençant après 1994.
(46) Si un contribuable en fait le choix dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi :
a) les alinéas a), c) et c.1) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 95(1) de la même loi, édictés par le paragraphe (2), le paragraphe (8), les alinéas 95(2)g.01) et g.02) de la même loi, édictés par le paragraphe (13), l’alinéa 95(2)i) de la même loi, édicté par le paragraphe (14), les alinéas 95(2)o) à t) et z) de la même loi, édictés par le paragraphe (16), les paragraphes (18) et (22) et l’alinéa 95(3)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (24), s’appliquent aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées commençant après 1994;
b) le sous-alinéa 95(2)a)(i) de la même loi, édicté par le paragraphe (10), dans sa version applicable selon l’alinéa (35)a) mais compte non tenu de la sous-subdivision 95(2)a)(i)(A)(I)2 et de la subdivision 95(2)a)(i)(B)(II) de la même loi, s’appliquent également aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées commençant après 1994 et se terminant avant 2000;
c) les divisions 95(2)a)(ii)(A) à (C) et (E) et les sous-alinéas 95(2)a)(v) et (vi) de la même loi, édictés par le paragraphe (10), dans leur version applicable selon l’alinéa (35)a), s’appliquent également aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées commençant après 1994 et se terminant avant 2000; toutefois, le passage « le revenu ou la perte », figurant à ce sous-alinéa 95(2)a)(v) et dans le passage de ce sous-alinéa 95(2)a)(vi) précédant la division (A), dans leur version applicable à ces années d’imposition d’une société étrangère affiliée du contribuable, est remplacé par « le revenu »;
d) l’alinéa 95(2)g) de la même loi, édicté par le paragraphe (13), dans sa version applicable selon le paragraphe (37), s’applique également aux années d’imposition de l’ensemble des sociétés étrangères affiliées du contribuable commençant après 1994 et avant le 21 décembre 2002;
e) l’alinéa 95(2)i) de la même loi, édicté par le paragraphe (14), dans sa version applicable selon le paragraphe (28), relativement aux règlements et extinctions de dettes détenues par une société étrangère affiliée du contribuable qui se produisent avant le 2 octobre 2007 au cours des années d’imposition de la société affiliée commençant après le 20 décembre 2002, s’applique également relativement aux règlements et extinctions de dettes détenues par une société étrangère affiliée du contribuable qui se produisent au cours des années d’imposition de la société affiliée commençant après 1994 et avant le 21 décembre 2002.
(47) Lorsqu’un contribuable a fait ce qui serait, en l’absence du présent paragraphe, un choix valide en vertu du paragraphe (46) et qu’il a présenté au ministre du Revenu national, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le jour du troisième anniversaire de la sanction de la présente loi, un avis écrit de révocation du choix, le choix est réputé ne jamais avoir été fait, sauf pour l’application du présent paragraphe.
(48) Malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la même loi, toute cotisation concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités à payer par un contribuable en vertu de la même loi pour une année d’imposition est établie pour tenir compte du choix visé aux paragraphes (35), (38), (40), (42) et (44) à (46) ou de la révocation visée au paragraphe (47).
27. (1) L’article 104 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (21.2), de ce qui suit :
Gain en capital imposable des bénéficiaires — gain en capital imposable (BAA)
(21.21) Le bénéficiaire qui, par l’effet de la division (21.2)b)(ii)(A), est réputé, pour l’application de l’article 110.6, tirer un gain en capital imposable de la disposition d’une immobilisation qui est son bien agricole admissible (appelé « gain en capital imposable (BAA) » au présent paragraphe), pour son année d’imposition qui comprend le 19 mars 2007 et dans laquelle l’année d’attribution de la fiducie prend fin, est réputé, pour l’application du paragraphe 110.6(2.3), tirer de la disposition de son bien agricole admissible après le 18 mars 2007 un gain en capital imposable égal à la somme obtenue par la formule ci-après, si la fiducie remplit les exigences énoncées au paragraphe (21.24) :
A × B/C
où :
A      représente le montant du gain en capital imposable (BAA);
B      si l’année d’attribution de la fiducie comprend le 19 mars 2007, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles admissibles de la fiducie dont celle-ci a disposé après le 18 mars 2007;
C      si l’année d’attribution de la fiducie comprend le 19 mars 2007, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles admissibles de la fiducie.
Gain en capital imposable des bénéficiaires — gain en capital imposable (AAPE)
(21.22) Le bénéficiaire qui, par l’effet de la division (21.2)b)(ii)(B), est réputé, pour l’application de l’article 110.6, tirer un gain en capital imposable de la disposition d’une immobilisation qui est son action admissible de petite entreprise (appelé « gain en capital imposable (AAPE) » au présent paragraphe), pour son année d’imposition dans laquelle l’année d’attribution de la fiducie prend fin, est réputé, pour l’application du paragraphe 110.6(2.3), tirer de la disposition de son action admissible de petite entreprise après le 18 mars 2007 un gain en capital imposable égal à la somme obtenue par la formule ci-après, si la fiducie remplit les exigences énoncées au paragraphe (21.24) :
A × B/C
où :
A      représente le montant du gain en capital imposable (AAPE);
B      si l’année d’attribution de la fiducie comprend le 19 mars 2007, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des actions admissibles de petite entreprise de la fiducie dont celle-ci a disposé après le 18 mars 2007;
C      si l’année d’attribution de la fiducie comprend le 19 mars 2007, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des actions admissibles de petite entreprise de la fiducie.
Gain en capital imposable des bénéficiaires — gain en capital imposable (BPA)
(21.23) Le bénéficiaire qui, par l’effet de la division (21.2)b)(ii)(C) est réputé, pour l’application de l’article 110.6, tirer un gain en capital imposable (appelé « gain en capital imposable (BPA) » au présent paragraphe) de la disposition d’une immobilisation qui est son bien de pêche admissible, pour son année d’imposition dans laquelle l’année d’attribution de la fiducie prend fin, est réputé, pour l’application du paragraphe 110.6(2.3), tirer de la disposition de son bien de pêche admissible après le 18 mars 2007 un gain en capital imposable égal à la somme obtenue par la formule ci-après, si la fiducie remplit les exigences énoncées au paragraphe (21.24) :
A × B/C
où :
A      représente le montant du gain en capital imposable (BPA);
B      si l’année d’attribution de la fiducie comprend le 19 mars 2007, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens de pêche admissibles de la fiducie dont celle-ci a disposé après le 18 mars 2007;
C      si l’année d’attribution de la fiducie comprend le 19 mars 2007, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens de pêche admissibles de la fiducie.
Attribution de sommes par la fiducie
(21.24) Une fiducie est tenue de déterminer et d’attribuer les sommes ci-après relativement à un bénéficiaire dans la déclaration de revenu qu’elle produit en vertu de la présente partie pour son année d’attribution :
a) la somme qui représente, selon le paragraphe (21.21), le gain en capital imposable du bénéficiaire tiré de la disposition de son bien agricole admissible après le 18 mars 2007;
b) la somme qui représente, selon le paragraphe (21.22), le gain en capital imposable du bénéficiaire tiré de la disposition de son action admissible de petite entreprise après le 18 mars 2007;
c) la somme qui représente, selon le paragraphe (21.23), le gain en capital imposable du bénéficiaire tiré de la disposition de son bien de pêche admissible après le 18 mars 2007.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition de fiducies se terminant après le 18 mars 2007.
28. (1) Le sous-alinéa 108(2)b)(vi) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(vi) dans le cas où la fiducie ne serait pas une fiducie d’investissement à participation unitaire au moment donné s’il n’était pas tenu compte du présent sous-alinéa ni de la division (iii)(F), ses unités sont inscrites, pendant l’année en cours ou l’année d’imposition suivante, à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada;
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de la date de sanction de la présente loi.
29. (1) Le passage de l’alinéa 110(1)d.01) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
d.01) sous réserve du paragraphe (2.1), lorsque le contribuable dispose d’un titre qu’il a acquis au cours de l’année aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe 7(1) en faisant don du titre à un donataire reconnu, un montant, relatif à la disposition du titre, égal à la moitié de l’avantage qu’il est réputé par l’alinéa 7(1)a) avoir reçu au cours de l’année relativement à l’acquisition du titre ou, si elle est inférieure, à la moitié du montant qui aurait représenté cet avantage si la valeur du titre, au moment où le contribuable l’a acquis, avait été égale à sa valeur au moment où il en a disposé, si, à la fois :
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dons faits après le 18 mars 2007.
30. (1) Le paragraphe 110.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
Dons de médicaments
a.1) le total des sommes relatives à un bien qui fait l’objet d’un don de médicaments admissible par la société au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes, dont chacune représente la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le coût du bien pour la société,
(ii) 50 % de l’excédent du produit de disposition du bien pour la société relativement au don sur le coût du bien pour elle,
(2) L’article 110.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Don de médicaments admissible
(8) Pour l’application de l’alinéa (1)a.1), le don visé à l’alinéa (1)a) est un don de médicaments admissible d’une société si, à la fois :
a) la société a demandé au donataire d’affecter le don à des activités de bienfaisance à l’étranger;
b) s’il s’agit d’un don fait avant le 3 octobre 2007, le bien qui en fait l’objet est constitué de médicaments;
c) s’il s’agit d’un don fait après le 2 octobre 2007, le bien qui en fait l’objet est un médicament qui constitue une drogue, au sens de la Loi sur les aliments et drogues, qui, à la fois :
(i) remplit les exigences de cette loi ou les remplirait si cette loi s’appliquait compte non tenu de son paragraphe 37(1),
(ii) n’est ni un aliment, un cosmétique ou un instrument (ces termes s’entendant au sens de cette loi), ni un produit de santé naturel (au sens du Règlement sur les produits de santé naturels), ni une drogue pour usage vétérinaire;
d) immédiatement avant que le don soit fait, le bien figurait à l’inventaire d’une entreprise de la société;
e) le donataire est un organisme de bienfaisance enregistré qui a reçu un versement dans le cadre d’un programme de l’Agence canadienne de développement international.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dons de biens faits après le 18 mars 2007.
31. (1) La formule figurant à l’alinéa 110.6(2)a) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
[375 000 $ - (A + B + C + D)] × E
(2) L’article 110.6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :
Déduction additionnelle pour gains en capital — année d’imposition comprenant le 19 mars 2007
(2.3) Est déductible dans le calcul du revenu imposable, pour l’année d’imposition comprenant le 19 mars 2007 (appelée « année de transition » au présent paragraphe), d’un particulier, sauf une fiducie, qui a résidé au Canada tout au long de l’année de transition et qui a disposé, au cours de cette année et après le 18 mars 2007, de son action admissible de petite entreprise, bien agricole admissible ou bien de pêche admissible, toute somme qu’il demande n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :
a) 125 000 $;
b) l’excédent de son plafond des gains cumulatifs à la fin de l’année de transition sur le total des sommes représentant chacune une somme qu’il a déduite en application des paragraphes (2), (2.1) ou (2.2) dans le calcul de son revenu imposable pour cette année;
c) l’excédent de son plafond annuel des gains pour l’année de transition sur le total des sommes représentant chacune une somme qu’il a déduite en application des paragraphes (2), (2.1) ou (2.2) dans le calcul de son revenu imposable pour cette année;
d) l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) à son égard pour l’année de transition au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des actions admissibles de petite entreprise, des biens agricoles admissibles et des biens de pêche admissibles lui appartenant dont il a disposé après le 18 mars 2007.
(3) Le paragraphe 110.6(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déduction maximale pour gains en capital
(4) Malgré les paragraphes (2), (2.1) et (2.2), le montant total qu’un particulier peut déduire en application du présent article dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition ne peut dépasser le total de la somme déterminée à son égard pour l’année selon la formule figurant à l’alinéa (2)a) et de la somme déductible à son égard pour l’année en application du paragraphe (2.3).
(4) Le passage du paragraphe 110.6(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Résidence réputée
(5) Pour l’application des paragraphes (2) à (2.3), un particulier est réputé résider au Canada tout au long d’une année d’imposition donnée s’il y réside au cours de cette année et :
(5) Le passage du paragraphe 110.6(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Gain en capital non déclaré
(6) Malgré les paragraphes (2) à (2.3), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année si les conditions suivantes sont réunies :
(6) Le passage du paragraphe 110.6(7) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Déduction non permise
(7) Malgré les paragraphes (2) à (2.3), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année si le gain provient d’une disposition de bien qui fait partie d’une série d’opérations ou d’événements :
a) soit qui comprend un dividende reçu par une société et auquel le paragraphe 55(2) ne s’applique pas, mais auquel il s’appliquerait en l’absence de l’alinéa 55(3)b);
(7) Le paragraphe 110.6(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déduction non permise
(8) Malgré les paragraphes (2) à (2.3), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année provenant de la disposition d’un bien s’il est raisonnable de conclure, compte tenu des circonstances, qu’une partie importante du gain en capital est attribuable au fait que des dividendes n’ont pas été versés sur une action (sauf une action visée par règlement) ou que des dividendes versés sur une telle action au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure étaient inférieurs au montant correspondant à 90 % du taux de rendement annuel moyen sur l’action pour cette année.
(8) L’article 110.6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (30), de ce qui suit :
Conditions d’application du paragraphe (32)
(31) Le paragraphe (32) s’applique à un particulier pour une année d’imposition commençant après le 19 mars 2007 si les conditions suivantes sont réunies :
a) au cours de l’année, le particulier a tiré un gain en capital imposable de la disposition, effectuée avant le 19 mars 2007, de son action admissible de petite entreprise, bien agricole admissible ou bien de pêche admissible;
b) le total des sommes dont chacune représente un gain en capital imposable du particulier visé à l’alinéa a) excède la somme qui serait déterminée selon l’alinéa (2)a) relativement au particulier pour l’année si la somme de 375 000 $ à cet alinéa était remplacée par la somme de 250 000 $, le montant de cet excédent étant appelé « excédent refusé » au paragraphe (32).
Déduction refusée
(32) Malgré les paragraphes (2) à (2.3), si le présent paragraphe s’applique à un particulier pour une année d’imposition, aucune somme n’est déductible par le particulier pour l’année en vertu du présent article au titre de ses gains en capital imposables pour l’année visés à l’alinéa (31)a) jusqu’à concurrence de l’excédent refusé.
(9) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 19 mars 2007.
(10) Les paragraphes (2) à (5), (7) et (8) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 18 mars 2007.
(11) Le paragraphe (6) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 1er mai 2006. Toutefois, pour ce qui est des années d’imposition se terminant avant le 19 mars 2007, le passage du paragraphe 110.6(7) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (6), est réputé avoir le libellé suivant :
(7) Malgré les paragraphes (2) à (2.2), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année si le gain provient d’une disposition de bien qui fait partie d’une série d’opérations ou d’événements :
32. L’article 115 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :
Personnes non-résidentes — Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010
(2.3) Malgré le paragraphe (1), aucune somme n’est à inclure dans le calcul du revenu imposable gagné au Canada pour une année d’imposition par les personnes non-résidentes ci-après, au titre d’une somme qui leur est payée ou payable relativement à des activités qu’elles exercent au Canada, après 2009 et avant avril 2010, dans le cadre des Jeux olympiques d’hiver de 2010 ou des Jeux paralympiques d’hiver de 2010 :
a) les athlètes représentant des pays étrangers;
b) les membres de tout personnel de soutien officiellement inscrit qui est associé aux équipes de pays étrangers;
c) les personnes agissant en qualité d’officiels;
d) le Comité international olympique;
e) le Comité international paralympique;
f) les fédérations internationales de sports membres de l’Association Générale des Fédérations Internationales de Sports;
g) les organisations étrangères accréditées de presse;
h) les particuliers (sauf les fiducies) qui sont des employés, cadres ou membres des personnes visées à l’un ou plusieurs des alinéas a) à g) ou qui fournissent des services aux termes de contrats conclus avec l’une ou plusieurs de ces personnes.
33. (1) À l’alinéa 116(6)b) de la même loi, « bourse de valeurs visée par règlement » est remplacé par « bourse de valeurs reconnue ».
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de la date de sanction de la présente loi.
34. (1) L’article 117 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Impôt payable — versement anticipé de la PFRT
(2.1) L’impôt payable en vertu de la présente partie sur le revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, déterminé selon le paragraphe (2), est réputé correspondre au total de la somme déterminée par ailleurs selon ce paragraphe et, sauf pour l’application des articles 118 à 118.9, 120.2, 121 et 122.3 et de la sous-section c, des sommes reçues par le particulier pour l’année selon le paragraphe 122.7(7).
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
35. (1) Le passage du paragraphe 117.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ajustement annuel
117.1 (1) La somme de 1 000 $ de la formule figurant à l’alinéa 8(1)s), chacune des sommes exprimées en dollars visées au sous-alinéa 6(1)b)(v.1), au paragraphe 117(2), aux alinéas 118(1)a) à e), au paragraphe 118(2), à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(10), au paragraphe 118.01(2), aux éléments C et F de la formule figurant au paragraphe 118.2(1) et aux paragraphes 118.3(1), 122.5(3) et 122.51(1) et (2), les sommes de 500 $ et de 1 000 $ visées à l’élément A de la formule figurant au paragraphe 122.7(2), les sommes de 9 500 $ et de 14 500 $ visées à l’élément B de cette formule, la somme de 250 $ visée à l’élément C de la formule figurant au paragraphe 122.7(3), les sommes de 12 833 $ et de 21 167 $ visées à l’élément D de cette formule et chacune des sommes exprimées en dollars visées à la partie I.2 relativement à l’impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I.2 pour une année d’imposition sont rajustées de façon que la somme applicable à l’année soit égale au total de la somme applicable — compte non tenu du paragraphe (3) — à l’année d’imposition précédente et du produit de cette dernière somme par le montant — rajusté de la manière prévue par règlement et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenu par la formule suivante :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
36. (1) Le sous-alinéa 118(1)b.1)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) sauf en cas d’application du sous-alinéa (i), 2 000 $ pour chaque enfant du particulier qui est âgé de moins de 18 ans à la fin de l’année et à l’égard duquel le particulier peut déduire une somme en application de l’alinéa b), ou pourrait déduire une telle somme si l’alinéa 118(4)a) ne s’appliquait pas à lui pour l’année et si l’enfant n’avait pas de revenu pour l’année;
(2) L’article 118 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Non-application du par. (5)
(5.1) À supposer que la présente loi s’applique compte non tenu du présent paragraphe, dans le cas où personne n’a droit, par le seul effet du paragraphe (5), à la déduction prévue aux alinéas (1)b) ou b.1) pour une année d’imposition relativement à un enfant, le paragraphe (5) ne s’applique pas relativement à l’enfant pour l’année en cause.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2007 et suivantes.
37. (1) L’alinéa b) de la définition de « laissez-passer de transport admissible », au paragraphe 118.02(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) fait état du droit du particulier titulaire ou propriétaire du document d’utiliser les services de transport en commun de l’organisme :
(i) soit un nombre illimité de fois et à n’importe quel jour — où les services de transport en commun sont offerts — d’une période ininterrompue d’au moins 28 jours,
(ii) soit un nombre illimité de fois au cours d’une période ininterrompue d’au moins cinq jours consécutifs, pourvu que le document en cause, jumelé avec un ou plusieurs autres documents semblables, confèrent au contribuable le droit d’utiliser les services de transport en commun pendant au moins 20 jours au cours d’une période de 28 jours.
(2) Le paragraphe 118.02(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« carte de paiement électronique admissible »
eligible electronic payment card
« carte de paiement électronique admissible » Carte de paiement électronique qui, à la fois :
a) est utilisée par un particulier afin de régler le coût d’au moins 32 parcours aller simple, entre le point de départ du parcours et sa destination, au cours d’une période ininterrompue n’excédant pas 31 jours;
b) est délivrée par un organisme de transport canadien admissible, ou pour son compte, lequel tient compte du coût et de l’utilisation de la carte, délivre des reçus et reconnaît le droit du particulier titulaire ou propriétaire de la carte d’utiliser les services de transport en commun qu’il offre.
(3) L’élément C de la formule figurant au paragraphe 118.02(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
C      représente le total des sommes représentant chacune la partie du coût d’un laissez-passer de transport admissible ou d’une carte de paiement électronique admissible qui est attribuable à l’utilisation de services de transport en commun au cours de l’année par le particulier ou par une personne qui est son proche admissible au cours de l’année,
(4) Le paragraphe 118.02(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Répartition du crédit
(3) Si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au présent article au titre d’un laissez-passer de transport admissible ou d’une carte de paiement électronique admissible, le total des sommes ainsi déductibles ne peut excéder le maximum qu’un seul de ces particuliers pourrait déduire pour l’année. En cas de désaccord entre les particuliers sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux années d’imposition 2007 et suivantes.
38. (1) Les définitions de « enfant admissible » et « entité admissible », au paragraphe 118.03(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« enfant admissible »
qualifying child
« enfant admissible » Est un enfant admissible d’un particulier pour une année d’imposition tout enfant du particulier qui, au début de cette année, selon le cas :
a) est âgé de moins de 16 ans;
b) est âgé de moins de 18 ans, dans le cas où une somme est déductible au titre de l’enfant en application de l’article 118.3 dans le calcul de l’impôt à payer par une personne en vertu de la présente partie pour l’année.
« entité admissible »
qualifying entity
« entité admissible » Personne ou société de personnes qui offre un ou plusieurs programmes d’activités physiques visés par règlement.
(2) Le passage de la définition de « dépense admissible pour activités physiques » précédant l’alinéa a), au paragraphe 118.03(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« dépense admissible pour activités physiques »
eligible fitness expense
« dépense admissible pour activités physiques » En ce qui concerne l’enfant admissible d’un particulier pour une année d’imposition, la somme versée à une entité admissible (sauf une somme versée à toute personne qui, au moment du versement, est soit l’époux ou le conjoint de fait du particulier, soit un autre particulier âgé de moins de 18 ans), dans la mesure où elle est attribuable au coût d’inscription ou d’adhésion de l’enfant à un programme d’activités physiques visé par règlement. Pour l’application du présent article, ce coût :
(3) L’article 118.03 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Crédit d’impôt pour la condition physique des enfants — enfant handicapé
(2.1) Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, au titre d’un enfant admissible du particulier, le produit de 500 $ par le taux de base pour l’année si, à la fois :
a) la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) est d’au moins 100 $;
b) une somme est déductible au titre de l’enfant en application de l’article 118.3 dans le calcul de l’impôt à payer par une personne en vertu de la présente partie pour l’année.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition 2007 et suivantes.
39. (1) L’article 118.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (14), de ce qui suit :
Échange d’un droit de bénéficiaire dans une fiducie
(14.1) Dans le cas où un donataire dispose d’un droit de bénéficiaire dans une fiducie qui est un titre non admissible d’un particulier, dans des circonstances où l’alinéa (13)c) s’appliquerait à la disposition en l’absence du présent paragraphe, et ne reçoit en contrepartie que d’autres titres non admissibles du particulier, le don visé au paragraphe (13) est réputé, pour l’application de ce paragraphe, être un don de ces autres titres.
(2) Le sous-alinéa 118.1(16)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) le particulier ou toute personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance utilise un bien du donataire aux termes d’une convention conclue ou modifiée après la date qui précède de 60 mois ce moment, et le bien n’a pas été utilisé dans le cadre des activités de bienfaisance du donataire,
(3) Les alinéas 118.1(18)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) une action (à l’exception d’une action cotée à une bourse de valeurs désignée) du capital-actions d’une société avec laquelle le particulier, sa succession ou, si le particulier est une fiducie, toute personne qui lui est affiliée a un lien de dépendance immédiatement après ce moment;
b.1) un droit de bénéficiaire du particulier ou de sa succession dans une fiducie qui, selon le cas :
(i) est affiliée au particulier ou la succession immédiatement après ce moment,
(ii) détient, immédiatement après ce moment, un titre non admissible du particulier ou de la succession ou détenait, à ce moment ou antérieurement, une action visée à l’alinéa b) qui est détenue par le donataire après ce moment;
c) tout autre titre (à l’exception d’un titre coté à une bourse de valeurs désignée) émis par le particulier, par sa succession ou par toute personne ou société de personnes avec laquelle le particulier ou sa succession a un lien de dépendance (ou, dans le cas où la personne est une fiducie, avec laquelle le particulier ou sa succession est affiliée) immédiatement après ce moment.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent relativement aux dons faits après le 18 mars 2007. Toutefois, pour l’application du paragraphe 118.1(18) de la même loi, modifié par le paragraphe (3), avant la date de sanction de la présente loi, la mention « bourse de valeurs désignée », à ce paragraphe 118.1(18), vaut mention de « bourse de valeurs visée par règlement ».
40. (1) La division a)(ii)(A) de la définition de « impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie » ou « impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie », au paragraphe 120(4) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(A) le paragraphe 117(2.1), l’article 119, le paragraphe 120.4(2) et les articles 126, 127, 127.4 et 127.41,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
41. (1) L’alinéa d) de la définition de « fiducie de placement immobilier », au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) la juste valeur marchande totale des biens qu’elle détient, dont chacun est un bien immeuble ou réel situé au Canada, des espèces ou un bien visé à l’alinéa a) de la définition de « intérêts entièrement exonérés » au paragraphe 212(3), n’est à aucun moment de l’année inférieure à 75 % de la valeur de ses capitaux propres au moment considéré.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2008.
42. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 122.64, de ce qui suit :
Sous-section a.2