Passer au contenu
;

Projet de loi C-28

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Working Income Tax Benefit
Prestation fiscale pour le revenu de travail
Definitions

122.7 (1) The following definitions apply in this section.
“adjusted net income”
« revenu net rajusté »

“adjusted net income” of an individual for a taxation year means the amount that would be the individual’s income for the taxation year if

(a) this Act were read without reference to paragraph 81(1)(a) and subsection 81(4);

(b) in computing that income, no amount were included under paragraph 56(1)(q.1) or subsection 56(6), or in respect of any gain from a disposition of property to which section 79 applies; and

(c) in computing that income, no amount were deductible under paragraph 60(y) or (z).
“cohabiting spouse or common-law partner”
« conjoint visé »

“cohabiting spouse or common-law partner” of an individual at any time has the meaning assigned by section 122.6.
“designated educational institution”
« établissement d’enseignement agréé »

“designated educational institution” has the meaning assigned by subsection 118.6(1).
“eligible dependant”
« personne à charge admissible »

“eligible dependant” of an individual for a taxation year means a child of the individual who, at the end of the year,

(a) resided with the individual;

(b) was under the age of 19 years; and

(c) was not an eligible individual.
“eligible individual”
« particulier admissible »

“eligible individual” for a taxation year means an individual (other than an ineligible individ-ual) who was resident in Canada throughout the taxation year and who was, at the end of the taxation year,

(a) 19 years of age or older;

(b) the cohabiting spouse or common-law partner of another individual; or

(c) the parent of a child with whom the individual resides.
“eligible spouse”
« conjoint admissible »

“eligible spouse” of an eligible individual for a taxation year means an individual (other than an ineligible individual) who was resident in Canada throughout the taxation year and who was, at the end of the taxation year, the cohabiting spouse or common-law partner of the eligible individual.
“ineligible individual”
« particulier non admissible »

“ineligible individual” for a taxation year means an individual

(a) who is described in paragraph 149(1)(a) or (b) at any time in the taxation year;

(b) who, except where the individual has an eligible dependant for the taxation year, was enrolled as a full-time student at a designated educational institution for a total of more than 13 weeks in the taxation year; or

(c) who was confined to a prison or similar institution for a period of at least 90 days during the taxation year.
“return of income”
« déclaration de revenu »

“return of income” filed by an individual for a taxation year means a return of income (other than a return of income filed under subsection 70(2) or 104(23), paragraph 128(2)(e) or subsection 150(4)) that is required to be filed for the taxation year or that would be required to be filed if the individual had tax payable under this Part for the taxation year.
“working income”
« revenu de travail »

“working income” of an individual for a taxation year means the total of

(a) the total of all amounts each of which would, if this Act were read without reference to section 8, paragraph 81(1)(a) and subsection 81(4), be the individual’s income for the taxation year from an office or employment;

(b) all amounts that are included, or that would, but for paragraph 81(1)(a), be included, because of paragraph 56(1)(n) or (o) in computing the individual’s income for the taxation years; and

(c) the total of all amounts each of which would, if this Act were read without reference to paragraph 81(1)(a), be the individual’s income for the taxation year from a business carried on by the individual otherwise than as a specified member of a partnership.
122.7 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« conjoint admissible » Est le conjoint admissible d’un particulier admissible pour une année d’imposition le particulier (sauf un particulier non admissible) qui a résidé au Canada tout au long de l’année et qui était, à la fin de l’année, le conjoint visé du particulier admissible.
« conjoint admissible »
eligible spouse

« conjoint visé » S’entend au sens de l’article 122.6.
« conjoint visé »
cohabiting spouse or common-law partner

« déclaration de revenu » Déclaration de revenu, sauf celle qui est à produire aux termes des paragraphes 70(2) ou 104(23), de l’alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4), qu’un particulier est tenu de produire pour une année d’imposition ou qu’il serait tenu de produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année.
« déclaration de revenu »
return of income

« établissement d’enseignement agréé » S’entend au sens du paragraphe 118.6(1).
« établissement d’enseignement agréé »
designated educational institution

« particulier admissible » Est un particulier admissible pour une année d’imposition le particulier (sauf un particulier non admissible) qui a résidé au Canada tout au long de l’année et qui était, à la fin de l’année :
« particulier admissible »
eligible individual

a) soit âgé de 19 ans ou plus;

b) soit le conjoint visé d’un autre particulier;

c) soit le parent d’un enfant avec lequel le particulier réside.

« particulier non admissible » Est un particulier non admissible pour une année d’imposition le particulier qui, selon le cas :
« particulier non admissible »
ineligible individual

a) est visé aux alinéas 149(1)a) ou b) à un moment de l’année;

b) sauf s’il a une personne à charge admissible pour l’année, est inscrit comme étudiant à temps plein à un établissement d’enseignement agréé pendant une période de plus de treize semaines comprise dans l’année;

c) est détenu dans une prison ou dans un établissement semblable pendant une période d’au moins 90 jours comprise dans l’année.

« personne à charge admissible » Est une personne à charge admissible d’un particulier pour une année d’imposition l’enfant du particulier qui, à la fin de l’année, à la fois :
« personne à charge admissible »
eligible dependant

a) réside avec le particulier;

b) est âgé de moins de 19 ans;

c) n’est pas un particulier admissible.

« revenu de travail » Le revenu de travail d’un particulier pour une année d’imposition correspond au total des sommes suivantes :
« revenu de travail »
working income

a) le total des sommes dont chacune représenterait le revenu du particulier pour l’année tiré d’une charge ou d’un emploi si la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’article 8, de l’alinéa 81(1)a) et du paragraphe 81(4);

b) les sommes qui sont incluses, par l’effet des alinéas 56(1)n) ou o), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année ou qui le seraient en l’absence de l’alinéa 81(1)a);

c) le total des sommes dont chacune représenterait le revenu du particulier pour l’année tiré d’une entreprise qu’il exploite autrement qu’à titre d’associé déterminé d’une société de personnes si la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’alinéa 81(1)a).

« revenu net rajusté » Le revenu net rajusté d’un particulier pour une année d’imposition correspond à la somme qui représenterait son revenu pour l’année si, à la fois :
« revenu net rajusté »
adjusted net income

a) la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’alinéa 81(1)a) ni du paragraphe 81(4);

b) dans le calcul de ce revenu, aucune somme n’était incluse en application de l’alinéa 56(1)q.1) ou du paragraphe 56(6) au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79;

c) dans le calcul de ce revenu, aucune somme n’était déductible en application des alinéas 60y) ou z).

Deemed payment on account of tax

(2) Subject to subsections (4) and (5), an eligible individual for a taxation year who files a return of income for the taxation year and who makes a claim under this subsection, is deemed to have paid, at the end of the taxation year, on account of tax payable under this Part for the taxation year, an amount equal to the amount, if any, determined by the formula

A - B

where

A      is

(a) if the individual had neither an eligible spouse nor an eligible dependant, for the taxation year, the lesser of $500 and 20% of the amount, if any, by which the individual’s working income for the taxation year exceeds $3,000, or

(b) if the individual had an eligible spouse or an eligible dependant, for the taxation year, the lesser of $1,000 and 20% of the amount, if any, by which the total of the working incomes of the individual and, if applicable, of the eligible spouse of the individual, for the taxation year, exceeds $3,000; and

B      is

(a) if the individual had neither an eligible spouse nor an eligible dependant, for the taxation year, 15% of the amount, if any, by which the individual’s adjusted net income for the taxation year exceeds $9,500, or

(b) if the individual had an eligible spouse or an eligible dependant, for the taxation year, 15% of the amount, if any, by which the total of the adjusted net incomes of the individual and, if appli-cable, of the eligible spouse of the individual, for the taxation year, exceeds $14,500.
(2) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le particulier admissible pour une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année et qui fait une demande en vertu du présent paragraphe est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année, une somme égale à la somme positive obtenue par la formule suivante :
Paiement réputé au titre de l’impôt

A - B

où :

A      représente :

a) si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 20 % de l’excédent, sur 3 000 $, de son revenu de travail pour l’année, jusqu’à concurrence de 500 $,

b) si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l’année, 20 % de l’excédent, sur 3 000 $, du total des revenus de travail pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible, jusqu’à concurrence de 1 000 $;

B      :

a) si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 9 500 $, de son revenu net rajusté pour l’année,

b) si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 14 500 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible.

Deemed payment on account of tax — disability supplement

(3) An eligible individual for a taxation year who files a return of income for the taxation year and who may deduct an amount under subsection 118.3(1) in computing tax payable under this Part for the taxation year is deemed to have paid, at the end of the taxation year, on account of tax payable under this Part for the taxation year, an amount equal to the amount, if any, determined by the formula

C - D

where

C      is the lesser of $250 and 20% of the amount, if any, by which the individual’s working income for the taxation year exceeds $1,750, and

D      is

(a) if the individual had neither an eligible spouse nor an eligible dependant, for the taxation year, 15% of the amount, if any, by which the individual’s adjusted net income for the taxation year exceeds $12,833,

(b) if the individual had an eligible spouse for the taxation year who was not entitled to deduct an amount under subsection 118.3(1) for the taxation year, or had an eligible dependant for the taxation year, 15% of the amount, if any, by which the total of the adjusted net incomes of the individual and, if appli-cable, of the eligible spouse, for the taxation year, exceeds $21,167, or

(c) if the individual had an eligible spouse for the taxation year who was entitled to deduct an amount under subsection 118.3(1) for the taxation year, 7.5% of the amount, if any, by which the total of the adjusted net incomes of the individual and of the eligible spouse, for the taxation year, exceeds $21,167.
(3) Le particulier admissible pour une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année et qui peut déduire une somme en application du paragraphe 118.3(1) dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année, une somme égale à la somme positive obtenue par la formule suivante :
Paiement réputé au titre de l’impôt — supplément pour les personnes handicapées

C - D

où :

C      représente 20 % de l’excédent, sur 1 750 $, de son revenu de travail pour l’année, jusqu’à concurrence de 250 $;

D      :

a) si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 12 833 $, de son revenu net rajusté pour l’année,

b) si le particulier avait un conjoint admissible pour l’année qui n’avait pas droit à la déduction prévue au paragraphe 118.3(1) pour l’année, ou s’il avait une personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 21 167 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible,

c) si le particulier avait un conjoint admissible pour l’année qui avait droit à la déduction prévue au paragraphe 118.3(1) pour l’année, 7,5 % de l’excédent, sur 21 167 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible.

Eligible spouse deemed not to be an eligible individual

(4) An eligible spouse of an eligible individ-ual for a taxation year is deemed, for the purpose of subsection (2), not to be an eligible individual for the taxation year if the eligible spouse made a joint application described in subsection (6) with the eligible individual and the eligible individual received an amount under subsection (7) in respect of the taxation year.
(4) Le conjoint admissible d’un particulier admissible pour une année d’imposition est réputé, pour l’application du paragraphe (2), ne pas être un particulier admissible pour l’année s’il a fait la demande visée au paragraphe (6) conjointement avec le particulier et si ce dernier a reçu une somme en application du paragraphe (7) pour l’année.
Conjoint admissible réputé ne pas être un particulier admissible

Amount deemed to be nil

(5) If an eligible individual had an eligible spouse for a taxation year and both the eligible individual and the eligible spouse make a claim for the taxation year under subsection (2), the amount deemed to have been paid under that subsection by each of them on account of tax payable under this Part for the taxation year, is nil.
(5) Si un particulier admissible avait un conjoint admissible pour une année d’imposition et qu’ils font tous deux une demande pour l’année en vertu du paragraphe (2), la somme qui est réputée avoir été payée en vertu de ce paragraphe par chacun d’eux au titre de l’impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année est nulle.
Somme réputée être nulle

Application for advance payment

(6) Subsection (7) applies to an individual for a taxation year if,

(a) at any time after January 1 and before September 1 of the taxation year, the individual makes an application (or in the case of an individual who has, at that time, a cohabiting spouse or common-law partner, the two of them make a joint application designating the individual for the purpose of subsection (7)), to the Minister in prescribed form, containing prescribed information; and

(b) where the individual and a cohabiting spouse or common-law partner have made a joint application referred to in paragraph (a)

(i) the individual’s working income for the taxation year can reasonably be expected to be greater than the working income of the individual’s cohabiting spouse or common-law partner for the taxation year, or

(ii) the individual can reasonably be expected to be deemed by subsection (3) to have paid an amount on account of tax payable under this Part for the taxation year.
(6) Le paragraphe (7) s’applique à un particulier pour une année d’imposition si les conditions suivantes sont réunies :
Demande de paiement anticipé

a) à un moment après le 1er janvier et avant le 1er septembre de l’année, le particulier présente au ministre une demande sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ou, s’il a un conjoint visé à ce moment, il présente au ministre, conjointement avec son conjoint, une telle demande dans laquelle il est désigné pour l’application du paragraphe (7);

b) si le particulier et le conjoint visé ont fait la demande conjointe visée à l’alinéa a), il est raisonnable de s’attendre à ce que, selon le cas :

(i) le revenu de travail du particulier pour l’année soit supérieur à celui du conjoint visé pour l’année,

(ii) le particulier soit réputé, en vertu du paragraphe (3), avoir payé une somme au titre de l’impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année.

Advance payment

(7) Subject to subsection (8), the Minister may pay to an individual before the end of January of the year following a taxation year, one or more amounts that, in total, do not exceed one-half of the total of the amounts that the Minister estimates will be deemed to be paid by the individual under subsection (2) or (3) at the end of the taxation year, and any amount paid by the Minister under this subsection is deemed to have been received by the individual in respect of the taxation year.
(7) Sous réserve du paragraphe (8), le ministre peut verser à un particulier, avant la fin de janvier de l’année suivant une année d’imposition, une ou plusieurs sommes qui, au total, n’excèdent pas la moitié du total des sommes qui, selon son estimation, seront réputées être payées par le particulier en vertu des paragraphes (2) ou (3) à la fin de l’année; toute somme versée par le ministre en vertu du présent paragraphe est réputée avoir été reçue par le particulier pour l’année d’imposition.
Paiement anticipé

Limitation — advance payment

(8) No payment shall be made under subsection (7) to an individual in respect of a taxation year

(a) if the total amount that the Minister may pay under that subsection is less than $100; or

(b) before the day on which the individual has filed a return of income for a preceding taxation year in respect of which the individual received a payment under that subsection.
(8) Aucune somme n’est versée à un particulier en vertu du paragraphe (7) pour une année d’imposition si, selon le cas :
Restriction — paiement anticipé

a) la somme que le ministre peut verser en vertu de ce paragraphe est inférieure à 100 $;

b) la date du versement est antérieure à la date à laquelle le particulier a produit une déclaration de revenu pour une année d’imposition antérieure pour laquelle il a reçu un versement en vertu de ce paragraphe.

Notification to Minister

(9) If, in a taxation year, an individual makes an application described in subsection (6), the individual shall notify the Minister of the occurrence of any of the following events before the end of the month following the month in which the event occurs

(a) the individual ceases to be resident in Canada in the taxation year;

(b) the individual ceases, before the end of the taxation year, to be a cohabiting spouse or common-law partner of another person with whom the individual made the application;

(c) the individual enrols as a full-time student at a designated educational institution in the taxation year; or

(d) the individual is confined to a prison or similar institution in the taxation year.
(9) Le particulier qui présente la demande visée au paragraphe (6) au cours d’une année d’imposition est tenu d’aviser le ministre de ceux des événements ci-après qui se produisent avant la fin du mois suivant celui où l’événement se produit :
Avis au ministre

a) le particulier cesse de résider au Canada au cours de l’année;

b) le particulier cesse, avant la fin de l’année, d’être le conjoint visé de la personne avec laquelle il a présenté la demande;

c) le particulier s’inscrit comme étudiant à temps plein dans un établissement d’enseignement agréé au cours de l’année;

d) le particulier est détenu dans une prison ou dans un établissement semblable au cours de l’année.

Special rule re eligible dependant

(10) For the purpose of applying subsections (2) and (3), an individual (referred to in this subsection as the “child”) is deemed not to be an eligible dependant of an eligible individual for a taxation year if the child is an eligible dependant of another eligible individual for the taxation year and both eligible individuals identified the child as an eligible dependant for the purpose of claiming or computing an amount under this section for the taxation year.
(10) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), un particulier est réputé ne pas être la personne à charge admissible d’un particulier admissible pour une année d’imposition s’il est la personne à charge admissible d’un autre particulier admissible pour l’année et que les deux particuliers admissibles l’ont désigné comme personne à charge admissible pour l’application du présent article pour l’année.
Règle spéciale — personne à charge admissible

Effect of bankruptcy

(11) For the purpose of this subdivision, if an individual becomes bankrupt in a particular calendar year

(a) notwithstanding subsection 128(2), any reference to the taxation year of the individ-ual (other than in this subsection) is deemed to be a reference to the particular calendar year; and

(b) the individual’s working income and adjusted net income for the taxation year ending on December 31 of the particular calendar year is deemed to include the individual’s working income and adjusted net income for the taxation year that begins on January 1 of the particular calendar year.
(11) Pour l’application de la présente sous-section, les règles ci-après s’appliquent à l’égard du particulier qui fait faillite au cours d’une année civile :
Faillite

a) malgré le paragraphe 128(2), toute mention (sauf au présent paragraphe) de l’année d’imposition du particulier vaut mention de l’année civile en cause;

b) le revenu de travail et le revenu net rajusté du particulier pour l’année d’imposition se terminant le 31 décembre de l’année civile en cause sont réputés comprendre ses revenu de travail et revenu net rajusté pour l’année d’imposition qui commence le 1er janvier de l’année civile en cause.

Special rules in the event of death

(12) For the purpose of this subdivision, if an individual dies after June 30 of a calendar year

(a) the individual is deemed to be resident in Canada from the time of death until the end of the year and to reside at the same place in Canada as the place where the individual resided immediately before death;

(b) the individual is deemed to be the same age at the end of the year as the individual would have been if the individual were alive at the end of the year;

(c) the individual is deemed to be the cohabiting spouse or common-law partner of another individual (referred to in this paragraph as the “surviving spouse”) at the end of the year if,

(i) immediately before death, the individ-ual was the cohabiting spouse or common-law partner of the surviving spouse, and

(ii) the surviving spouse is not the cohab-iting spouse or common-law partner of another individual at the end of the year; and

(d) any return of income filed by a legal representative of the individual is deemed to be a return of income filed by the individual.
(12) Pour l’application de la présente sous-section, les règles ci-après s’appliquent à l’égard du particulier qui décède après le 30 juin d’une année civile :
Règles spéciales — décès

a) le particulier est réputé résider au Canada depuis le moment de son décès jusqu’à la fin de l’année et avoir le même lieu de résidence au Canada que celui qu’il avait immédiatement avant son décès;

b) le particulier est réputé avoir le même âge à la fin de l’année que celui qu’il aurait eu s’il avait survécu jusqu’à la fin de l’année;

c) le particulier est réputé être le conjoint visé d’un autre particulier (appelé « conjoint survivant » au présent alinéa) à la fin de l’année si, à la fois :

(i) immédiatement avant son décès, il était le conjoint visé du conjoint survivant,

(ii) le conjoint survivant n’est pas le conjoint visé d’un autre particulier à la fin de l’année;

d) toute déclaration de revenu produite par le représentant légal du particulier est réputée être une déclaration de revenu produite par le particulier.

Modification for purposes of provincial program

122.71 The Minister of Finance may enter into an agreement with the government of a province whereby the amounts determined under subsections 122.7(2) and (3) with respect to an eligible individual resident in the province at the end of the taxation year shall, for the purpose of calculating amounts deemed to be paid on account of the tax payable of an individual under those subsections, be replaced by amounts determined in accordance with the agreement.
122.71 Le ministre des Finances peut conclure, avec le gouvernement d’une province, un accord selon lequel les sommes déterminées selon les paragraphes 122.7(2) et (3) relativement à un particulier admissible résidant dans la province à la fin d’une année d’imposition sont remplacées, en vue du calcul des sommes réputées être payées au titre de l’impôt à payer par un particulier en vertu de ces paragraphes, par des sommes déterminées conformément à l’accord.
Programme provincial

(2) Subsection (1) applies to the 2007 and subsequent taxation years except that
(a) for the 2007 taxation year, paragraphs (b) and (c) of the definition “adjusted net income” in subsection 122.7(1) of the Act, as enacted by subsection (1), shall be read as follows:
(b) in computing that income, no amount were included under subsection 56(6), as a beneficiary of a registered disability savings plan or in respect of any gain from a disposition of property to which section 79 applies; and
(c) in computing that income, no amount were deductible under paragraph 60(y).
(b) subsections 122.7(6) to (8) of the Act, as enacted by subsection (1), apply to the 2008 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes. Toutefois :
a) pour l’année d’imposition 2007, les alinéas b) et c) de la définition de « revenu net rajusté » au paragraphe 122.7(1) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), sont réputés avoir le libellé suivant :
b) dans le calcul de ce revenu, aucune somme n’était incluse en application du paragraphe 56(6), à titre de bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-invalidité ou au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79;
c) dans le calcul de ce revenu, aucune somme n’était déductible en application de l’alinéa 60y).
b) les paragraphes 122.7(6) à (8) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent aux années d’imposition 2008 et suivantes.
43. (1) The portion of paragraph 127(5)(a) of the Act before clause (ii)(B) is replaced by the following:
43. (1) Le passage de l’alinéa 127(5)a) de la même loi précédant la division (ii)(B) est remplacé par ce qui suit :
(a) the total of
(i) the taxpayer’s investment tax credit at the end of the year in respect of property acquired before the end of the year, of the taxpayer’s apprenticeship expenditure for the year or a preceding taxation year, of the taxpayer’s child care space amount for the year or a preceding taxation year, of the taxpayer’s flow-through mining expenditure for the year or a preceding taxation year, of the taxpayer’s pre-production mining expenditure for the year or a preceding taxation year or of the taxpayer’s SR&ED qualified expenditure pool at the end of the year or at the end of a preceding taxation year, and
(ii) the lesser of
(A) the taxpayer’s investment tax credit at the end of the year in respect of property acquired in a subsequent taxation year, of the taxpayer’s apprenticeship expenditure for a subsequent taxation year, of the taxpayer’s child care space amount for a subsequent taxation year, of the taxpayer’s flow-through mining expenditure for a subsequent taxation year, of the taxpayer’s pre-production mining expenditure for a subsequent taxation year or of the taxpayer’s SR&ED qualified expenditure pool at the end of the subsequent taxation year to the extent that an investment tax credit was not deductible under this subsection for the subsequent taxation year, and
a) le total des sommes suivantes :
(i) tout crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année au titre de biens acquis avant la fin de l’année, de sa dépense d’apprentissage pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, de sa somme relative à une place en garderie pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, de sa dépense minière déterminée pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, de sa dépense minière préparatoire pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure ou de son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin de l’année ou d’une année d’imposition antérieure,
(ii) la moins élevée des sommes suivantes :
(A) le crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année au titre de biens acquis au cours d’une année d’imposition ultérieure, de sa dépense d’apprentissage pour une année d’imposition ultérieure, de sa somme relative à une place en garderie pour une année d’imposition ultérieure, de sa dépense minière déterminée pour une année d’imposition ultérieure, de sa dépense minière préparatoire pour une année d’imposition ultérieure ou de son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin d’une année d’imposition ultérieure, dans la mesure où un tel crédit n’était pas déductible pour l’année ultérieure en application du présent paragraphe,
(2) Subsection 127(7) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 127(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Investment tax credit of testamentary trust

(7) If, in a particular taxation year of a taxpayer who is a beneficiary under a testamentary trust or under an inter vivos trust that is deemed to be in existence by section 143, an amount is determined in respect of the trust under paragraph (a), (a.1), (a.4), (a.5), (b) or (e.1) of the definition “investment tax credit” in subsection (9) for its taxation year that ends in that particular taxation year, the trust may, in its return of income for its taxation year that ends in that particular taxation year, designate the portion of that amount that can, having regard to all the circumstances including the terms and conditions of the trust, reasonably be considered to be attributable to the taxpayer and was not designated by the trust in respect of any other beneficiary of the trust, and that portion shall be added in computing the investment tax credit of the taxpayer at the end of that particular taxation year and shall be deducted in computing the investment tax credit of the trust at the end of its taxation year that ends in that particular taxation year.
(7) Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée d’un contribuable bénéficiaire d’une fiducie testamentaire ou d’une fiducie non testamentaire qui est réputée exister par l’effet de l’article 143, une somme est déterminée à l’égard de la fiducie selon les alinéas a), a.1), a.4), a.5), b) ou e.1) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe (9) pour son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée, la fiducie peut, dans sa déclaration de revenu produite pour cette même année d’imposition, attribuer au contribuable la partie de cette somme qu’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, y compris les modalités de la fiducie, comme se rapportant à lui et que la fiducie n’a attribuée à aucun autre de ses bénéficiaires. Cette partie de somme est à ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année donnée et est à déduire dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la fiducie à la fin de son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée.
Crédit d’impôt à l’investissement d’une fiducie testamentaire

(3) The portion of subsection 127(8) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(3) Le passage du paragraphe 127(8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Investment tax credit of partnership

(8) Subject to subsections (28) and (28.1), where, in a particular taxation year of a taxpayer who is a member of a partnership, an amount would be determined in respect of the partnership, for its taxation year that ends in the particular taxation year, under paragraph (a), (a.1), (a.4), (a.5), (b) or (e.1) of the definition “investment tax credit” in subsection (9), if
(8) Sous réserve des paragraphes (28) et (28.1), dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée d’un contribuable qui est l’associé d’une société de personnes, un montant serait déterminé à l’égard de celle-ci selon les alinéas a), a.1), a.4), a.5), b) ou e.1) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement », au paragraphe (9), pour son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée si, à la fois :
Crédit d’impôt à l’investissement d’une société de personnes

(4) Subparagraph 127(8.2)(b)(i) of the Act is amended by striking out the word “or” at the end of clause (A.1) and by adding the following after clause (A.1):
(4) Le sous-alinéa 127(8.2)b)(i) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (A.1), de ce qui suit :
(A.2) an amount that would be the child care space amount in respect of a property of the partnership if the reference to “$10,000” in paragraph (a) of the definition “child care space amount” in subsection (9) were read as a reference to “$40,000” and paragraph (b) of that definition were read without reference to “25% of”, or
(A.2) le montant qui correspondrait à la somme relative à une place en garderie au titre d’un bien de la société de personnes si la mention « 10 000 $ » à l’alinéa a) de la définition de « somme relative à une place en garderie » au paragraphe (9) était remplacée par « 40 000 $ » et s’il n’était pas tenu compte du passage « 25 % de » à l’alinéa b) de cette définition,
(5) Paragraph 127(8.31)(a) of the Act is replaced by the following:
(5) L’alinéa 127(8.31)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the total of all amounts each of which is an amount that would, if the partnership were a person and its fiscal period were its taxation year, be determined in respect of the partnership under paragraph (a), (a.1), (a.4), (a.5), (b) or (e.1) of the definition “investment tax credit” in subsection (9) for a taxation year that is the fiscal period,
a) le total des sommes représentant chacune une somme qui serait déterminée relativement à la société de personnes selon les alinéas a), a.1), a.4), a.5), b) ou e.1) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe (9) pour une année d’imposition qui correspond à l’exercice si la société de personnes était une personne et son exercice, son année d’imposition;
(6) Subsection 127(8.31) of the Act is amended by adding the word “and” at the end of subparagraph (b)(i), by striking out the word “and” at the end of subparagraph (b)(ii), and by repealing subparagraph (b)(iii).
(6) Le sous-alinéa 127(8.31)b)(iii) de la même loi est abrogé.
(7) The definition “eligible apprentice” in subsection 127(9) of the Act is replaced by the following;
(7) La définition de « apprenti admissible », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“eligible apprentice”
« apprenti admissible »

“eligible apprentice” means an individual who is employed in Canada in a trade prescribed in respect of a province or in respect of Canada, during the first twenty-four months of the individual’s apprenticeship contract registered with the province or Canada, as the case may be, under an apprenticeship program designed to certify or license individuals in the trade;
« apprenti admissible » Particulier qui exerce au Canada un métier visé par règlement relativement à une province ou au Canada au cours des vingt-quatre premiers mois de son contrat d’apprenti, lequel contrat est enregistré auprès de la province ou du Canada, selon le cas, dans le cadre d’un programme d’apprentissage menant à l’obtention par les personnes exerçant ce métier d’un certificat de qualification ou d’une licence.
« apprenti admissible »
eligible apprentice

(8) Paragraph (a) of the definition “flow-through mining expenditure” in subsection 127(9) of the Act is replaced by the following:
(8) L’alinéa a) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(a) that is a Canadian exploration expense incurred by a corporation after March 2007 and before 2009 (including, for greater certainty, an expense that is deemed by subsection 66(12.66) to be incurred before 2009) in conducting mining exploration activity from or above the surface of the earth for the purpose of determining the existence, location, extent or quality of a mineral resource described in paragraph (a) or (d) of the definition “mineral resource” in subsection 248(1),
a) elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après mars 2007 et avant 2009 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés, par le paragraphe 66(12.66), être engagés avant 2009) dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de « matières minérales » au paragraphe 248(1);
(9) Paragraphs (c) and (d) of the definition “flow-through mining expenditure” in subsection 127(9) of the Act are replaced by the following:
(9) Les alinéas c) et d) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(c) an amount in respect of which is renounced in accordance with subsection 66(12.6) by the corporation to the taxpayer (or a partnership of which the taxpayer is a member) under an agreement described in that subsection and made after March 2007 and before April 2008, and
(d) that is not an expense that was renounced under subsection 66(12.6) to the corporation (or a partnership of which the corporation is a member), unless that renunciation was under an agreement described in that subsection and made after March 2007 and before April 2008;
c) elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2007 et avant avril 2008;
d) elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2007 et avant avril 2008.
(10) The definition “investment tax credit” in subsection 127(9) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a.4):
(10) La définition de « crédit d’impôt à l’investissement », au paragraphe 127(9) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a.4), de ce qui suit :
(a.5) the child care space amount of the taxpayer for the taxation year,
a.5) la somme relative à une place en garderie du contribuable pour l’année;
(11) Paragraph (e.1) of the definition “investment tax credit” in subsection 127(9) of the Act is amended by striking out the word “or” at the end of subparagraph (iv), by striking out the word “and” at the end of subparagraph (v) and by adding the following after subparagraph (v):
(11) L’alinéa e.1) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement », au paragraphe 127(9) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
(vi) the amount of eligible salary and wages payable by the taxpayer to an eligible apprentice under paragraph (11.1)(c.4), to the extent that that reduction had the effect of reducing the amount of an apprenticeship expenditure of the taxpayer, or
(vii) the amount of an eligible child care space expenditure of the taxpayer under paragraph (11.1)(c.5), to the extent that that reduction had the effect of reducing the amount of a child care space amount of the taxpayer, and
(vi) le montant des traitement et salaire admissibles payable par le contribuable à un apprenti admissible en vertu de l’alinéa (11.1)c.4), dans la mesure où cette réduction a eu pour effet de diminuer le montant de la dépense d’apprentissage du contribuable,
(vii) le montant d’une dépense admissible relative à une place en garderie du contribuable en vertu de l’alinéa (11.1)c.5), dans la mesure où cette réduction a eu pour effet de diminuer le montant d’une somme relative à une place en garderie du contribuable;
(12) Paragraph (f.1) of the definition “specified percentage” in subsection 127(9) is replaced by the following:
(12) L’alinéa f.1) de la définition de « pourcentage déterminé », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(f.1) in respect of the repayment of government assistance, non-government assistance or a contract payment that reduced
(i) a qualified expenditure incurred by the taxpayer under any of subsections (18) to (20), 20%,
(ii) the amount of eligible salary and wages payable (by the taxpayer) to an eligible apprentice under paragraph (11.1)(c.4), 10%, or
(iii) the amount of the taxpayer’s eligible child care space expenditure under paragraph (11.1)(c.5), 25%;
f.1) dans le cas du remboursement d’une aide gouvernementale, d’une aide non gouvernementale ou d’un paiement contractuel, qui a réduit :
(i) une dépense admissible engagée par le contribuable en application de l’un des paragraphes (18) à (20), 20 %,
(ii) le montant des traitement et salaire admissibles payable par le contribuable à un apprenti admissible en vertu de l’alinéa (11.1)c.4), 10 %,
(iii) le montant d’une dépense admissible relative à une place en garderie du contribuable en vertu de l’alinéa (11.1)c.5), 25 %;
(13) Subsection 127(9) of the Act is amended by adding the following definitions in alphabetical order:
(13) Le paragraphe 127(9) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“child care space amount”
« somme relative à une place en garderie »

“child care space amount” of a taxpayer for a taxation year is, if the provision of child care spaces is ancillary to one or more businesses of the taxpayer that are carried on in Canada in the taxation year and that do not otherwise include the provision of child care spaces, the lesser of

(a) the amount obtained when $10,000 is multiplied by the number of new child care spaces created by the taxpayer during the taxation year in a licensed child care facility for the benefit of children of the taxpayer’s employees, or of a combination of children of the taxpayer’s employees and other children; and

(b) 25% of the taxpayer’s eligible child care space expenditure for the taxation year;
“eligible child care space expenditure”
« dépense admissible relative à une place en garderie »

“eligible child care space expenditure” of a taxpayer for a taxation year is the total of all amounts each of which is an amount

(a) that is incurred by the taxpayer in the taxation year for the sole purpose of the creation of one or more new child care spaces in a licensed child care facility operated for the benefit of children of the taxpayer’s employees, or of a combination of children of the taxpayer’s employees and other children, and

(b) that is

(i) incurred by the taxpayer to acquire depreciable property of a prescribed class (other than a specified property) for use in the child care facility, or

(ii) incurred by the taxpayer to make a specified child care start-up expenditure in respect of the child care facility;
“specified child care start-up expenditure”
« dépense de démarrage déterminée pour la garde d’enfants »

“specified child care start-up expenditure” of a taxpayer in respect of a child care facility is an expenditure incurred by the taxpayer (other than to acquire a depreciable property) that is

(a) a landscaping cost incurred to create, at the child care facility, an outdoor play area for children,

(b) an architectural fee for designing the child care facility or a fee for advice on planning, designing and establishing the child care facility,

(c) a cost of construction permits in respect of the child care facility,

(d) an initial licensing or regulatory fee in respect of the child care facility, including fees for mandatory inspections,

(e) a cost of educational materials for children, or

(f) a similar amount incurred for the sole purpose of the initial establishment of the child care facility;
“specified property”
« bien déterminé »

“specified property” in respect of a taxpayer means any property that is

(a) a motor vehicle or any other motorized vehicle, or

(b) a property that is, or is located in, or attached to, a residence

(i) of the taxpayer,

(ii) an employee of the taxpayer,

(iii) a person who holds an interest in the taxpayer, or

(iv) a person related to a person referred to in any of subparagraphs (i) to (iii);
« bien déterminé » Est un bien déterminé relativement à un contribuable :
« bien déterminé »
specified property

a) tout véhicule à moteur ou autre véhicule automobile;

b) tout bien qui est la résidence d’une des personnes ci-après, ou qui est situé dans cette résidence ou annexé à celle-ci :

(i) le contribuable,

(ii) tout employé du contribuable,

(iii) toute personne qui a une participation dans le contribuable,

(iv) toute personne liée à une personne visée à l’un des sous-alinéas (i) à (iii).

« dépense admissible relative à une place en garderie » Est une dépense admissible relative à une place en garderie d’un contribuable pour une année d’imposition le total des sommes représentant chacune une somme qui, à la fois :
« dépense admissible relative à une place en garderie »
eligible child care space expenditure

a) est engagée par le contribuable au cours de l’année dans le seul but de créer une ou plusieurs places en garderie dans une installation autorisée de garde d’enfants exploitée à l’intention des enfants de ses employés ou des enfants de ceux-ci et d’autres enfants;

b) est engagée par le contribuable dans le but :

(i) soit d’acquérir un bien amortissable d’une catégorie prescrite (sauf un bien déterminé) pour utilisation dans l’installation,

(ii) soit d’effectuer une dépense de démarrage déterminée pour la garde d’enfants relativement à l’installation.

« dépense de démarrage déterminée pour la garde d’enfants » Dépense (sauf celle qui sert à acquérir un bien amortissable) engagée par un contribuable relativement à une installation de garde d’enfants qui représente l’un des coûts suivants :
« dépense de démarrage déterminée pour la garde d’enfants »
specified child care start-up expenditure

a) le coût d’aménagement, sur les lieux de l’installation, d’une aire de jeux extérieure pour les enfants;

b) les honoraires d’architecte pour la conception de l’installation ou les honoraires pour l’obtention de conseils sur la planification, la conception et l’établissement de l’installation;

c) le coût des permis de construction relatifs à l’installation;

d) les frais initiaux pour l’obtention des permis d’exploitation ou des permis exigés par la réglementation relativement à l’installation, y compris les frais d’inspection obligatoire;

e) le coût du matériel éducatif des enfants;

f) toute somme analogue engagée dans le seul but de mettre l’installation sur pied.

« somme relative à une place en garderie » La moins élevée des sommes ci-après relativement à un contribuable pour une année d’imposition, dans le cas où la fourniture de places en garderie est accessoire à une ou plusieurs entreprises du contribuable qui sont exploitées au Canada au cours de l’année et qui ne comportent pas par ailleurs la fourniture de telles places :
« somme relative à une place en garderie »
child care space amount

a) le produit de la multiplication de 10 000 $ par le nombre de nouvelles places en garderie créées par le contribuable au cours de l’année dans une installation autorisée de garde d’enfants exploitée à l’intention des enfants de ses employés ou des enfants de ceux-ci et d’autres enfants;

b) 25 % de la dépense admissible relative à une place en garderie du contribuable pour l’année.

(14) Paragraph 127(11.1)(c.4) of the Act is replaced by the following:
(14) L’alinéa 127(11.1)c.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c.4) the amount of a taxpayer’s eligible salary and wages for a taxation year is deemed to be the amount of the taxpayer’s eligible salary and wages for the year otherwise determined less the amount of any government assistance or non-government assistance in respect of the eligible salary and wages for the year that, at the time of the filing of the taxpayer’s return of income for the year, the taxpayer has received, is entitled to receive or can reasonably be expected to receive;
(c.5) the amount of a taxpayer’s eligible child care space expenditure for a taxation year is deemed to be the amount of the taxpayer’s eligible child care space expenditure for the taxation year otherwise determined less the amount of any government assistance or non-government assistance in respect of the eligible child care space expenditure for the taxation year that, at the time of the filing of the taxpayer’s return of income for the taxation year, the taxpayer has received, is entitled to receive or can reasonably be expected to receive; and
c.4) le montant des traitement et salaire admissibles d’un contribuable pour une année d’imposition est réputé être le montant de ces traitement et salaire pour l’année déterminé par ailleurs, diminué du montant de toute aide gouvernementale ou aide non gouvernementale se rapportant à ces traitement et salaire pour l’année que le contribuable a reçue, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir au moment de la production de sa déclaration de revenu pour l’année;
c.5) le montant d’une dépense admissible relative à une place en garderie d’un contribuable pour une année d’imposition est réputé être le montant de cette dépense pour l’année déterminé par ailleurs, diminué du montant de toute aide gouvernementale ou aide non gouvernementale se rapportant à cette dépense pour l’année que le contribuable a reçue, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir au moment de la production de sa déclaration de revenu pour l’année;
(15) Subsection 127(11.2) of the Act is replaced by the following:
(15) Le paragraphe 127(11.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Time of expenditure and acquisition

(11.2) In applying subsections (5), (7) and (8), paragraphs (a), (a.1) and (a.5) of the definition “investment tax credit” in subsection (9) and section 127.1,

(a) certified property, qualified property and first term shared-use-equipment are deemed not to have been acquired, and

(b) expenditures incurred to acquire property described in subparagraph 37(1)(b)(i) or included in an eligible child care expenditure are deemed not to have been incurred

by a taxpayer before the property is considered to have become available for use by the taxpayer, determined without reference to paragraphs 13(27)(c) and 13(28)(d), and subparagraph (27.12)(b)(i).
(11.2) Pour l’application des paragraphes (5), (7) et (8), des alinéas a), a.1) et a.5) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe (9) et de l’article 127.1, les biens ci-après sont réputés ne pas avoir été acquis, et les dépenses ci-après, ne pas avoir été engagées, par un contribuable avant le moment, déterminé compte non tenu des alinéas 13(27)c) et 13(28)d) ni du sous-alinéa (27.12)b)(i), où les biens sont considérés comme devenus prêts à être mis en service par lui :
Moment de l’acquisition

a) un bien certifié, un bien admissible et du matériel à vocations multiples de première période;

b) les dépenses engagées pour l’acquisition de biens visés au sous-alinéa 37(1)b)(i) ou comprises dans une dépense admissible relative à une place en garderie.

(16) Section 127 of the Act is amended by adding the following after subsection (27):
(16) L’article 127 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (27), de ce qui suit :
Recapture of investment tax credit — child care space amount

(27.1) There shall be added to a taxpayer’s tax otherwise payable under this Part for a particular taxation year, the total of all amounts each of which is an amount determined under subsection (27.12) in respect of a disposition by the taxpayer in the particular taxation year of a property a percentage of the cost of which can reasonably be considered to have been included in the child care space amount of the taxpayer for a taxation year, if the property was acquired in respect of a child care space that was created at a time that is less than 60 months before the disposition.
(27.1) Est ajouté à l’impôt payable par ailleurs par un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition donnée le total des sommes représentant chacune une somme déterminée selon le paragraphe (27.12) relativement à la disposition, effectuée par le contribuable au cours de l’année, d’un bien, acquis relativement à une place en garderie qui a été créée moins de 60 mois avant la disposition, à l’égard duquel il est raisonnable de considérer qu’un pourcentage du coût a été inclus dans la somme relative à une place en garderie du contribuable pour une année d’imposition.
Récupération du crédit d’impôt à l’investissement — somme relative à une place en garderie

Disposition

(27.11) For the purpose of subsection (27.1),

(a) if a particular child care space, in respect of which any amount is included in the child care space amount of a taxpayer or a partnership for a taxation year or a fiscal period, ceases at any particular time to be available, the child care space is, except where the child care space has been disposed of by the taxpayer or the partnership before the particular time, deemed to be a property

(i) disposed of by the taxpayer or the partnership, as the case maybe, at the particular time,

(ii) a percentage of the cost of which can reasonably be considered to be included in the child care space amount of the taxpayer or the partnership, as the case may be, for a taxation year or a fiscal period, and

(iii) acquired in respect of a child care space that was created at the time the child care space was created,

(b) child care spaces that cease to be available are deemed to so cease in reverse chronological order to their creation, and

(c) a property acquired by a taxpayer or a partnership in respect of a child care space is deemed to be disposed of by the taxpayer or the partnership, as the case maybe, in a disposition described in clause (27.12)(b)(ii)(B) if the property is leased by the taxpayer or the partnership to a lessee for any purpose or is converted to a use by the taxpayer or the partnership other than to a use for the child care space.
(27.11) Les règles ci-après s’appliquent dans le cadre du paragraphe (27.1) :
Disposition

a) la place en garderie, à l’égard de laquelle une somme est incluse dans la somme relative à une place en garderie d’un contribuable ou d’une société de personnes pour une année d’imposition ou un exercice, qui cesse d’être disponible à un moment donné est réputée, sauf si le contribuable ou la société de personnes en a disposé avant ce moment, être un bien, à la fois :

(i) dont le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, a disposé au moment donné,

(ii) à l’égard duquel il est raisonnable de considérer qu’un pourcentage du coût est inclus dans la somme relative à une place en garderie du contribuable ou de la société de personnes, selon le cas, pour une année d’imposition ou un exercice,

(iii) qui a été acquis relativement à une place en garderie qui a été créée au même moment que la place en cause;

b) les places en garderie qui cessent d’être disponibles sont réputées le faire dans l’ordre chronologique inverse de leur création;

c) le bien qu’un contribuable ou une société de personnes acquiert relativement à une place en garderie est réputé faire l’objet d’une disposition de sa part conformément à la division (27.12)b)(ii)(B) s’il s’agit d’un bien qu’il loue à un preneur à une fin quelconque ou qu’il commence à utiliser à une fin sans rapport avec une place en garderie.

Amount of recapture

(27.12) For the purposes of subsection (27.1) and (27.11), the amount determined under this subsection in respect of a disposition of a property by a taxpayer or a partnership is,

(a) where the property disposed of is a child care space, the amount that can reasonably be considered to have been included under paragraph (a.5) of the definition “investment tax credit” in subsection (9) in respect of the taxpayer or partnership in respect of the child care space, and

(b) in any other case, the lesser of,

(i) the amount that can reasonably be considered to have been included under paragraph (a.5) of the definition “investment tax credit” in subsection (9) in respect of the taxpayer or partnership in respect of the cost of the property, and

(ii) 25% of

(A) if the property, or a part of the property, is disposed of to a person who deals at arm’s length with the taxpayer or the partnership, the proceeds of disposition of the property, or of the part of the property, and

(B) in any other case, the fair market value of the property or of the part of the property, at the time of the disposition.
(27.12) Pour l’application des paragraphes (27.1) et (27.11), la somme déterminée selon le présent paragraphe relativement à la disposition d’un bien par un contribuable ou une société de personnes correspond à celle des sommes suivantes qui est applicable :
Somme à ajouter à l’impôt

a) si le bien dont il est disposé est une place en garderie, la somme qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été incluse en application de l’alinéa a.5) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe (9) relativement au contribuable ou à la société de personnes au titre de la place;

b) dans les autres cas, la moins élevée des sommes suivantes :

(i) la somme qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été incluse en application de l’alinéa a.5) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe (9) relativement au contribuable ou à la société de personnes au titre du coût du bien,

(ii) 25 % de celle des sommes suivantes qui est applicable :

(A) si le contribuable ou la société de personnes a disposé du bien, ou d’une partie du bien, en faveur d’une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance, le produit de disposition du bien ou de la partie de bien,

(B) dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien ou de la partie de bien, au moment de la disposition.

(17) Section 127 of the Act is amended by adding the following after subsection (28):
(17) L’article 127 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (28), de ce qui suit :
Recapture of partnership’s investment tax credits — child care property

(28.1) For the purpose of computing the amount determined under subsection (8) in respect of a partnership at the end of a particular fiscal period of the partnership, there shall be deducted the total of all amounts, each of which is an amount determined under subsection (27.12) in respect of a disposition by the partnership in the particular fiscal period of a property a percentage of the cost of which can reasonably be considered to have been included in the child care space amount of the partnership for a fiscal period, if the property was acquired in respect of a child care space that was created at a time that is less than 60 months before the disposition.
(28.1) Est déduit dans le calcul de la somme déterminée selon le paragraphe (8) à l’égard d’une société de personnes à la fin d’un exercice donné le total des sommes représentant chacune une somme déterminée selon le paragraphe (27.12) relativement à la disposition, effectuée par la société de personnes au cours de cet exercice, d’un bien, acquis relativement à une place en garderie qui a été créée moins de 60 mois avant la disposition, à l’égard duquel il est raisonnable de considérer qu’un pourcentage du coût a été inclus dans la somme relative à une place en garderie de la société de personnes pour un exercice.
Récupération des crédits d’impôt à l’investissement d’une société de personnes — bien relatif à la garde d’enfants

(18) Subsection 127(30) of the Act is replaced by the following:
(18) Le paragraphe 127(30) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Addition to tax

(30) Where a taxpayer is a member of a partnership at the end of a fiscal period of the partnership, there shall be added to the taxpayer’s tax otherwise payable under this Part for the taxpayer’s taxation year in which that fiscal period ends the amount that can reasonably be considered to be the taxpayer’s share of the amount, if any, by which

(a) the total of

(i) the total of all amounts each of which is the lesser of the amounts described in paragraphs (28)(d) and (e) in respect of the partnership in respect of the fiscal period,

(ii) the total of all amounts each of which is the lesser of the amounts described in paragraphs (35)(c) and (d) in respect of the partnership in respect of the fiscal period, and

(iii) the total of all amounts each of which is an amount required by subsection (28.1) to be deducted in computing the amount determined in respect of the partnership in respect of the fiscal period under subsection (8),

exceeds

(b) the amount that would be determined in respect of the partnership under subsection (8) if that subsection were read without reference to subsections (28), (28.1), and (35).
(30) Lorsqu’un contribuable est l’associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci, est ajoutée à son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour son année d’imposition dans laquelle cet exercice prend fin la somme qu’il est raisonnable de considérer comme sa part de l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :
Somme à ajouter à l’impôt

a) le total des sommes suivantes :

(i) le total des sommes représentant chacune la moins élevée des sommes visées aux alinéas (28)d) et e) relativement à la société de personnes pour l’exercice,

(ii) le total des sommes représentant chacune la moins élevée des sommes visées aux alinéas (35)c) et d) relativement à la société de personnes pour l’exercice,

(iii) le total des sommes représentant chacune une somme à déduire en application du paragraphe (28.1) dans le calcul de la somme déterminée selon le paragraphe (8) relativement à la société de personnes pour l’exercice;

b) la somme qui serait déterminée selon le paragraphe (8) à l’égard de la société de personnes si ce paragraphe s’appliquait compte non tenu des paragraphes (28), (28.1) et (35).

(19) Subsections (1) to (5) and (15) to (18) apply on and after March 19, 2007.
(19) Les paragraphes (1) à (5) et (15) à (18) s’appliquent à compter du 19 mars 2007.
(20) Subsection (6) applies to the 2007 and subsequent taxation years.
(20) Le paragraphe (6) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.
(21) Subsection (7) applies to taxation years ending on or after May 2, 2006.
(21) Le paragraphe (7) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 1er mai 2006.
(22) Subsections (8) and (9) apply to expenses renounced under agreements made after March 2007.
(22) Les paragraphes (8) et (9) s’appliquent aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes de conventions conclues après mars 2007.
(23) Subsections (10) and (13) apply to expenditures incurred on and after March 19, 2007.
(23) Les paragraphes (10) et (13) s’appliquent aux dépenses engagées après le 18 mars 2007.
(24) Subsections (11), (12) and (14) apply to taxation years that end on or after May 2, 2006, except that subparagraph (e.1) (vii) of the definition “investment tax credit” in subsection 127(9) of the Act, as enacted by subsection (11), subparagraph (f.1)(iii) of the definition “specified percentage” in subsection 127(9) of the Act, as enacted by subsection (12), and paragraph 127(11.1)(c.5) of the Act, as enacted by subsection (14), apply to taxation years that end on or after March 19, 2007.
(24) Les paragraphes (11), (12) et (14) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 1er mai 2006. Toutefois, le sous-alinéa e.1)(vii) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe 127(9) de la même loi, édicté par le paragraphe (11), le sous-alinéa f.1)(iii) de la définition de « pourcentage déterminé » au paragraphe 127(9) de la même loi, édicté par le paragraphe (12), et l’alinéa 127(11.1)c.5) de la même loi, édicté par le paragraphe (14), s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 18 mars 2007.
44. (1) The portion of subsection 141(5) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
44. (1) Le passage du paragraphe 141(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exclusion from taxable Canadian property

(5) For the purpose of paragraph (d) of the definition “taxable Canadian property” in subsection 248(1), a share of the capital stock of a corporation is deemed to be listed at any time on a designated stock exchange if
(5) Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « bien canadien imposable » au paragraphe 248(1), l’action du capital-actions d’une société est réputée être inscrite, à un moment donné, à la cote d’une bourse de valeurs désignée si les conditions suivantes sont réunies :
Exclusion

(2) Subsection (1) applies on and after the day on which this Act is assented to.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de la date de sanction de la présente loi.
45. (1) The definition “contribution” in subsection 146.1(1) of the Act is replaced by the following:
45. (1) La définition de « cotisation », au paragraphe 146.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“contribution”
« cotisation »

“contribution”, into an education savings plan, does not include an amount paid into the plan under the Canada Education Savings Act or under a designated provincial program;
« cotisation » N’est pas une cotisation à un régime d’épargne-études la somme versée au régime en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études ou d’un programme provincial désigné.
« cotisation »
contribution

(2) Paragraph (c.1) of the definition “trust” in subsection 146.1(1) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa c.1) de la définition de « fiducie », au paragraphe 146.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(c.1) the repayment of amounts (and the payment of amounts related to that repayment) under the Canada Education Savings Act or under a designated provincial program,
c.1) le remboursement de sommes (et le versement de sommes liées à ce remboursement) en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études ou d’un programme provincial désigné;
(3) Subsection 146.1(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(3) Le paragraphe 146.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“designated provincial program”
« programme provincial désigné »

“designated provincial program” means

(a) a program administered pursuant to an agreement entered into under section 12 of the Canada Education Savings Act, or

(b) a prescribed program;
« programme provincial désigné »
« programme provincial désigné »
designated provincial program

a) Tout programme administré au titre d’un accord conclu en vertu de l’article 12 de la Loi canadienne sur l’épargne-études;

b) tout programme visé par règlement.

(4) Subsections (1) to (3) apply to the 2007 and subsequent taxation years.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition 2007 et suivantes.
46. (1) The portion of subsection 149.1(1) of the Act before the definition “capital gains pool” is replaced by the following:
46. (1) Le passage du paragraphe 149.1(1) de la même loi précédant la définition de « activité commerciale complémentaire » est remplacé par ce qui suit :
Definitions

149.1 (1) In this section and section 149.2,
149.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 149.2.
Définitions

(2) Subsection 149.1(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(2) Le paragraphe 149.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“divestment obligation percentage”
« pourcentage de dessaisissement »

“divestment obligation percentage” of a private foundation for a particular taxation year, in respect of a class of shares of the capital stock of a corporation, is the percentage, if any, greater than 0%, determined by the formula

A + B - C

where

A      is the percentage determined under this definition in respect of the private foundation in respect of the class for the preceding taxation year,

B      is the total of all percentages, each of which is the portion of a net increase in the excess corporate holdings percentage of the private foundation in respect of the class for the particular taxation year or for a preceding taxation year that is allocated to the particular taxation year in accordance with subsection 149.2(5), and

C      is the total of all percentages, each of which is the portion of a net decrease in the excess corporate holdings percentage of the private foundation in respect of the class for the particular taxation year or for a preceding taxation year that is allocated to the particular taxation year in accordance with subsection 149.2(7);
“entrusted shares percentage”
« pourcentage d’actions visées par une stipulation »

“entrusted shares percentage” of a private foundation, in respect of a class of shares of the capital stock of a corporation, at any particular time means the percentage of the issued and outstanding shares of that class that are held at the particular time by the private foundation that are shares that were acquired by the private foundation by way of a gift that was subject to a trust or direction that the shares are to be held by the private foundation for a period ending not earlier than the particular time, if the gift was made

(a) before March 19, 2007,

(b) on or after March 19, 2007 and before March 19, 2012

(i) under the terms of a will that was executed by a taxpayer before March 19, 2007 and not amended, by codicil or otherwise, on or after March 19, 2007, and

(ii) in circumstances where no other will of the taxpayer was executed or amended on or after March 19, 2007, or

(c) on or after March 19, 2007, under the terms of a testamentary or inter vivos trust created before March 19, 2007, and not amended on or after March 19, 2007;
“excess corporate holdings percentage”
« pourcentage de participation excédentaire »

“excess corporate holdings percentage” of a private foundation, in respect of a class of shares of the capital stock of a corporation, at any time means

(a) if the private foundation is not, at that time, a registered charity, 0%,

(b) if the private foundation holds, at that time, an insignificant interest in respect of the class, 0%, and

(c) in any other case, the number of percent-age points, if any, by which the total corporate holdings percentage of the private foundation in respect of the class, at that time, exceeds the greater of 20% and the entrusted shares percentage, at that time, of the private foundation in respect of the class;
“material transaction”
« opération importante »

“material transaction” of a private foundation, in respect of a class of shares of the capital stock of a corporation, means a transaction or a series of transactions or events in shares of the class, in respect of which the total fair market value of the shares of the class that are acquired or disposed of by the private foundation or any relevant person in respect of the private foundation as part of the transaction or series (determined at the time of the transaction, or at the end of the series, as the case may be) exceeds the lesser of

(a) $100,000, and

(b) 0.5% of the total fair market value of all of the issued and outstanding shares of the class;
“original corporate holdings percentage”
« pourcentage de participation initiale »

“original corporate holdings percentage” of a private foundation, in respect of a class of shares of the capital stock of a corporation, means the total corporate holdings percentage of the private foundation, in respect of that class, held on March 18, 2007;
“relevant person”
« personne intéressée »

“relevant person” in respect of a private foundation means a person who, at any time in respect of which the expression is relevant, deals not at arm’s length with the private foundation (determined as if subsection 251(2) were applied as if the private foundation were a corporation), but does not include

(a) a person who at that time is considered to deal not at arm’s length with the private foundation solely because of a right referred to in paragraph 251(5)(b), or

(b) an individual

(i) who at that time has attained the age of 18 years and lives separate and apart from any other individual (referred to in this definition as a “controlling individual”) who would, if the private foundation were a corporation, control, or be a member of a related group that controls, the private foundation, and

(ii) in respect of whom the Minister is satisfied, upon review of an application by the private foundation, that the individual would, if subsection 251(1) were read without reference to its paragraphs (a) and (b), at that time, deal at arm’s length with all controlling individuals;
“total corporate holdings percentage”
« pourcentage de participation totale »

“total corporate holdings percentage” of a private foundation, in respect of a class of shares of the capital stock of a corporation, at any particular time means the percentage of the issued and outstanding shares of that class that are held at that time by the private foundation, or by a relevant person in respect of the private foundation who holds a material interest in respect of that class;
« opération importante » En ce qui concerne une fondation privée, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, opération ou série d’opérations ou d’événements portant sur des actions de la catégorie, relativement à laquelle la juste valeur marchande totale des actions de la catégorie que la fondation ou une personne intéressée quant à elle a acquises, ou dont elle a disposé, dans le cadre de l’opération ou de la série (déterminée au moment de l’opération ou à la fin de la série, selon le cas) excède la moins élevée des sommes suivantes :
« opération importante »
material transaction

a) 100 000 $;

b) 0,5 % de la juste valeur marchande totale de l’ensemble des actions émises et en circulation de la catégorie.

« personne intéressée » Est une personne intéressée quant à une fondation privée la personne qui, à tout moment où le terme est applicable, a un lien de dépendance avec la fondation (à supposer que le paragraphe 251(2) s’applique comme si la fondation était une société). En sont exclus :
« personne intéressée »
relevant person

a) toute personne qui, à ce moment, est considérée comme ayant un lien de dépendance avec la fondation uniquement à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b);

b) tout particulier à l’égard duquel les conditions suivantes sont réunies :

(i) à ce moment, il est âgé de 18 ans ou plus et vit séparé de tout autre particulier (appelé « particulier dominant » à la présente définition) qui contrôlerait la fondation, ou serait membre d’un groupe lié qui la contrôle, si elle était une société,

(ii) le ministre est convaincu, après examen d’une demande de la fondation, que le particulier n’aurait de lien de dépendance avec aucun particulier dominant si le paragraphe 251(1) s’appliquait compte non tenu de ses alinéas a) et b).

« pourcentage d’actions visées par une stipulation » En ce qui concerne une fondation privée, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, à un moment donné le pourcentage des actions émises et en circulation de cette catégorie que la fondation détient à ce moment et qu’elle a acquises, au moyen d’un don visé par une stipulation portant conservation des actions pendant une période se terminant au plus tôt au moment donné :
« pourcentage d’actions visées par une stipulation »
entrusted shares percentage

a) soit avant le 19 mars 2007;

b) soit après le 18 mars 2007 et avant le 19 mars 2012 :

(i) en exécution d’un testament signé par un contribuable avant le 19 mars 2007, qui n’a pas été modifié, par codicille ou autrement, après le 18 mars 2007,

(ii) dans des circonstances où aucun autre testament du contribuable n’a été signé ni modifié après le 18 mars 2007;

c) soit après le 18 mars 2007 selon les modalités d’une fiducie testamentaire ou non testamentaire établie avant le 19 mars 2007, qui n’a pas été modifiée après le 18 mars 2007.

« pourcentage de dessaisissement » En ce qui concerne une fondation privée pour une année d’imposition donnée, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, le pourcentage, supérieur à 0 %, obtenu par la formule suivante :
« pourcentage de dessaisissement »
divestment obligation percentage

A + B - C

où :

A      représente le pourcentage déterminé selon la présente définition qui est applicable à la fondation relativement à la catégorie pour l’année d’imposition précédente;

B      le total des pourcentages dont chacun représente la partie d’une augmentation nette du pourcentage de participation excédentaire de la fondation relativement à la catégorie pour l’année donnée ou pour une année d’imposition antérieure qui est attribuée à l’année donnée conformément au paragraphe 149.2(5);

C      le total des pourcentages dont chacun représente la partie d’une diminution nette du pourcentage de participation excédentaire de la fondation relativement à la catégorie pour l’année donnée ou pour une année d’imposition antérieure qui est attribuée à l’année donnée conformément au paragraphe 149.2(7).

« pourcentage de participation excédentaire » En ce qui concerne une fondation privée, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, à un moment donné :
« pourcentage de participation excédentaire »
excess corporate holdings percentage

a) 0 %, si la fondation n’est pas, à ce moment, un organisme de bienfaisance enregistré;

b) 0 %, si la fondation détient, à ce moment, une participation négligeable relativement à la catégorie;

c) dans les autres cas, l’excédent, exprimé en points de pourcentage, du pourcentage de participation totale de la fondation relativement à la catégorie à ce moment sur 20 % ou, s’il est plus élevé, le pourcentage d’actions visées par une stipulation à ce moment applicable à la fondation relativement à la catégorie.

« pourcentage de participation initiale » En ce qui concerne une fondation privée, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, le pourcentage de participation totale de la fondation, relativement à cette catégorie, détenu le 18 mars 2007.
« pourcentage de participation initiale »
original corporate holdings percentage

« pourcentage de participation totale » En ce qui concerne une fondation privée, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, à un moment donné le pourcentage des actions émises et en circulation de cette catégorie que détient, à ce moment, la fondation privée ou toute personne intéressée quant à elle qui a une participation notable relativement à la catégorie.
« pourcentage de participation totale »
total corporate holdings percentage

(3) Paragraph 149.1(4)(c) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 149.1(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) has, in respect of a class of shares of the capital stock of a corporation, a divestment obligation percentage at the end of any taxation year;
c) a un pourcentage de dessaisissement, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, à la fin d’une année d’imposition quelconque;
(4) The portion of paragraph 149.1(12)(a) of the Act after subparagraph (ii) is replaced by the following:
(4) Le passage de l’alinéa 149.1(12)a) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
but, for the purpose of paragraph (3)(c), a charitable foundation is deemed not to have acquired control of a corporation if it has not purchased or otherwise acquired for consideration more than 5% of the issued shares of any class of the capital stock of that corporation;
toutefois, pour l’application de l’alinéa (3)c), une fondation de bienfaisance est réputée ne pas avoir acquis le contrôle d’une société si elle n’a pas acquis, notamment par achat, moyennant contrepartie, plus de 5 % des actions émises d’une catégorie quelconque des actions du capital-actions de cette société;
(5) Subsection 149.1(15) of the Act is amended by striking out the word “and” at the end of paragraph (a), by adding the word “and” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):
(5) Le paragraphe 149.1(15) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(c) if, at any time during a taxation year of a private foundation that is a registered charity, the private foundation holds more than an insignificant interest in respect of a class of shares of the capital stock of a corporation, the Minister shall make available to the public in such manner as the Minister deems appropriate,
(i) the name of the corporation, and
(ii) in respect of each class of shares of the corporation, that portion of the total corporate holdings percentage of the private foundation in respect of the class that is attributable to
(A) holdings of shares of that class by the private foundation, and
(B) the total of all holdings of shares of that class by relevant persons in respect of the private foundation.
c) si la fondation privée qui est un organisme de bienfaisance enregistré détient, au cours de son année d’imposition, plus qu’une participation négligeable relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, le ministre met les renseignements ci-après à la disposition du public, de la façon qu’il estime indiquée :
(i) la raison sociale de la société,
(ii) en ce qui concerne chaque catégorie d’actions de la société, la partie du pourcentage de participation totale de la fondation relativement à la catégorie qui est attribuable :
(A) d’une part, aux actions de la catégorie détenues par la fondation,
(B) d’autre part, au total des actions de la catégorie détenues par des personnes intéressées quant à la fondation.
(6) Subsections (1) and (2) apply on and after March 19, 2007.
(6) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à compter du 19 mars 2007.
(7) Subsections (3) to (5) apply to taxation years, of foundations, that begin after March 18, 2007, except that subsections (3) and (4) do not apply to a taxation year of a private foundation if subsection 149.2(8) of the Act, as enacted by clause 47(1), applies to the private foundation in respect of any class of shares of the capital stock of a corporation.
(7) Les paragraphes (3) à (5) s’appliquent aux années d’imposition de fondations commençant après le 18 mars 2007. Toutefois, les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à l’année d’imposition d’une fondation privée si le paragraphe 149.2(8) de la même loi, édicté par le paragraphe 47(1), s’applique à la fondation privée relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société.
47. (1) The Act is amended by adding the following after section 149.1:
47. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 149.1, de ce qui suit :
Material and insignificant interests

149.2 (1) In this section and section 149.1,

(a) a person has, at any time, a material interest in respect of a class of shares of the capital stock of a corporation if, at that time,

(i) the percentage of the shares of that class held by the person exceeds 0.5% of all the issued and outstanding shares of that class, or

(ii) the fair market value of the shares so held exceeds $100,000; and

(b) a private foundation has, at any time, an insignificant interest in respect of a class of shares of the capital stock of a corporation if, at that time, the percentage of shares of that class held by the private foundation does not exceed 2% of all the issued and outstanding shares of that class.
149.2 (1) Pour l’application du présent article et de l’article 149.1 :
Participations notables et négligeables

a) une personne a, à un moment donné, une participation notable relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société si, à ce moment, selon le cas :

(i) le pourcentage d’actions de cette catégorie qu’elle détient excède 0,5 % de l’ensemble des actions émises et en circulation de cette catégorie,

(ii) la juste valeur marchande des actions ainsi détenues excède 100 000 $;

b) une fondation privée a, à un moment donné, une participation négligeable relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société si, à ce moment, le pourcentage d’actions de cette catégorie qu’elle détient n’excède pas 2 % de l’ensemble des actions émises et en circulation de cette catégorie.

Material transaction — anti-avoidance

(2) If a private foundation or a relevant person in respect of the private foundation has engaged in one or more transactions or series of transactions or events, a purpose of which may reasonably be considered to be to avoid the application of the definition “material transaction”, each of those transactions or series of transactions or events is deemed to be a material transaction.
(2) Si une fondation privée ou une personne intéressée quant à elle a pris part à une ou plusieurs opérations ou séries d’opérations ou d’événements, dont il est raisonnable de considérer que l’un des objets consiste à éviter l’application de la définition de « opération importante », chacune des opérations ou séries d’opérations ou d’événements est réputée être une opération importante.
Opération importante — anti-évitement

Net increase in excess corporate holdings percentage

(3) The net increase in the excess corporate holdings percentage of a private foundation for a taxation year, in respect of a class of shares of the capital stock of a corporation, is the number of percentage points, if any, determined by the formula

A - B

where

A      is the excess corporate holdings percentage of the private foundation at the end of the taxation year, in respect of the class, and

B      is

(a) 0%, if

(i) at the beginning of the taxation year the private foundation was not both a private foundation and a registered charity, or

(ii) the private foundation was both a registered charity and a private foundation on March 18, 2007 and the taxation year is the first taxation year of the private foundation that begins after that date; and

(b) in any other case, the excess corporate holdings percentage of the private foundation in respect of the class at the end of its preceding taxation year.
(3) L’augmentation nette du pourcentage de participation excédentaire d’une fondation privée pour une année d’imposition, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, correspond à la somme positive, exprimée en points de pourcentage, obtenue par la formule suivante :
Augmentation nette du pourcentage de participation excédentaire

A - B

où :

A      représente le pourcentage de participation excédentaire de la fondation à la fin de l’année, relativement à la catégorie;

B      :

a) 0 %, si, selon le cas :

(i) au début de l’année, la fondation n’était pas à la fois une fondation privée et un organisme de bienfaisance enregistré,

(ii) la fondation était à la fois un organisme de bienfaisance enregistré et une fondation privée le 18 mars 2007 et l’année en cause est sa première année d’imposition qui commence après cette date;

b) dans les autres cas, le pourcentage de participation excédentaire de la fondation relativement à la catégorie à la fin de son année d’imposition précédente.

Net decrease in excess corporate holdings percentage

(4) The net decrease in the excess corporate holdings percentage of a private foundation for a taxation year, in respect of a class of shares of the capital stock of a corporation, is the number of percentage points, if any, by which the percentage determined for B in the formula in subsection (3) for the taxation year exceeds the percentage determined for A in that formula for the taxation year.
(4) La diminution nette du pourcentage de participation excédentaire d’une fondation privée pour une année d’imposition, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, correspond à l’excédent, exprimé en points de pourcentage, du pourcentage déterminé pour l’année selon l’élément B de la formule figurant au paragraphe (3) sur le pourcentage déterminé pour l’année selon l’élément A de cette formule.
Diminution nette du pourcentage de participation excédentaire

Allocation of net increase in excess corporate holdings percentage

(5) For the purpose of the description of B in the definition “divestment obligation percent-age” in subsection 149.1(1), the net increase in the excess corporate holdings percentage of a private foundation in respect of a class of shares of the capital stock of a corporation, for a taxation year (in this subsection referred to as the “current year”) is to be allocated in the following order:

(a) first to the divestment obligation percent-age of the private foundation in respect of that class for the current year, to the extent that the private foundation has in the current year acquired for consideration shares of that class;

(b) then to the divestment obligation percent-age of the private foundation in respect of that class for its fifth subsequent taxation year, to the extent of the lesser of

(i) that portion of the net increase in the excess corporate holdings percentage of the private foundation in respect of that class for the current year that is not allocated under paragraph (a), and

(ii) the percentage of the issued and outstanding shares of that class that were acquired by the private foundation in the current year by way of bequest;

(c) then to the divestment obligation percent-age of the private foundation in respect of that class for its second subsequent taxation year, to the extent of the lesser of

(i) that portion of the net increase in the excess corporate holdings percentage of the private foundation in respect of that class for the current year that is not allocated under paragraph (a) or (b), and

(ii) the total of

(A) the percentage of the issued and outstanding shares of that class that were acquired by the private foundation in the current year by way of gift, other than from a relevant person or by way of bequest, and

(B) the portion of the net increase in the excess corporate holdings percentage of the private foundation that is attributable to the redemption, acquisition or cancellation of any of the issued and outstanding shares of that class in the current year by the corporation; and

(d) then to the divestment obligation percent-age of the private foundation in respect of that class for its subsequent taxation year, to the extent of that portion of the net increase in the excess corporate holdings percentage of the private foundation in respect of that class for the current year that is not allocated under paragraph (a), (b) or (c).
(5) Pour l’application de l’élément B de la formule figurant à la définition de « pourcentage de dessaisissement » au paragraphe 149.1(1), l’augmentation nette du pourcentage de participation excédentaire d’une fondation privée relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société pour une année d’imposition (appelée « année courante » au présent paragraphe) est attribuée :
Attribution de l’augmentation nette du pourcentage de participation excédentaire

a) en premier lieu, au pourcentage de dessaisissement de la fondation relativement à cette catégorie pour l’année courante, dans la mesure où la fondation a acquis, au cours de cette année, moyennant contrepartie, des actions de cette catégorie;

b) en deuxième lieu, au pourcentage de dessaisissement de la fondation relativement à cette catégorie pour sa cinquième année d’imposition subséquente, jusqu’à concurrence de la moins élevée des sommes suivantes :

(i) la partie de l’augmentation nette du pourcentage de participation excédentaire de la fondation relativement à cette catégorie pour l’année courante qui n’est pas attribuée selon l’alinéa a),

(ii) le pourcentage des actions émises et en circulation de cette catégorie que la fondation a acquis par legs au cours de l’année courante;

c) en troisième lieu, au pourcentage de dessaisissement de la fondation relativement à cette catégorie pour sa deuxième année d’imposition subséquente, jusqu’à concurrence de la moins élevée des sommes suivantes :

(i) la partie de l’augmentation nette du pourcentage de participation excédentaire de la fondation relativement à cette catégorie pour l’année courante qui n’est pas attribuée selon les alinéas a) ou b),

(ii) le total des pourcentages suivants :

(A) le pourcentage des actions émises et en circulation de cette catégorie que la fondation a acquis, pendant l’année courante, par don (sauf s’il s’agit d’un don fait par une personne intéressée) ou par legs,

(B) la partie de l’augmentation nette du pourcentage de participation excédentaire de la fondation qui est attribuable au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation par la société pendant l’année courante de tout ou partie des actions émises et en circulation de cette catégorie;

d) en quatrième lieu, au pourcentage de dessaisissement de la fondation relativement à cette catégorie pour son année d’imposition subséquente, jusqu’à concurrence de la partie de l’augmentation nette de son pourcentage de participation excédentaire relativement à cette catégorie pour l’année courante qui n’est pas attribuée selon les alinéas a), b) ou c).

Minister’s discretion

(6) Notwithstanding subsection (5), on application by a private foundation, the Minister may, if the Minister believes it would be just and equitable to do so, reallocate any portion of the net increase in the excess corporate holdings percentage of the private foundation in respect of a class of shares of the capital stock of a corporation for a taxation year, that would otherwise be allocated under subsection (5) to the private foundation’s divestment obligation percentage in respect of that class for a particular taxation year, to the private foundation’s divestment obligation percentage in respect of that class for any of the ten taxation years subsequent to the particular taxation year.
(6) Malgré le paragraphe (5), le ministre, s’il est d’avis qu’il serait juste et équitable de le faire, peut réattribuer, à la demande d’une fondation privée, toute partie de l’augmentation nette du pourcentage de participation excédentaire de la fondation, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société pour une année d’imposition, qui serait par ailleurs attribuée selon ce paragraphe au pourcentage de dessaisissement de la fondation relativement à cette catégorie pour une année d’imposition donnée, au pourcentage de dessaisissement de la fondation relativement à cette catégorie pour une ou plusieurs des dix années d’imposition suivant l’année donnée.
Discrétion du ministre

Allocation of net decrease in excess corporate holdings percentage

(7) For the purpose of the description of C in the definition “divestment obligation percent-age” in subsection 149.1(1), the net decrease in the excess corporate holdings percentage of a private foundation in respect of a class of shares of the capital stock of a corporation for a taxation year (in this subsection referred to as the “current year”) is to be allocated in the following order:

(a) first, to the divestment obligation percentage of the private foundation in respect of that class for the current year, to the extent of that divestment obligation percentage; and

(b) then to the divestment obligation percent-age of the private foundation in respect of that class for a subsequent taxation year of the private foundation (referred to in this paragraph as the “subject year”), to the extent of the lesser of

(i) that portion of the net decrease in the excess corporate holdings percentage of the private foundation in respect of that class for the current year that is not allocated under paragraph (a), or under this paragraph, to the divestment obligation percentage of the private foundation in respect of that class for a taxation year of the private foundation that precedes the subject year, and

(ii) the amount of the divestment obligation percentage of the private foundation in respect of that class for the subject year, calculated as at the end of the current year and without reference to this subsection.
(7) Pour l’application de l’élément C de la formule figurant à la définition de « pourcentage de dessaisissement » au paragraphe 149.1(1), la diminution nette du pourcentage de participation excédentaire d’une fondation privée, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, pour une année d’imposition (appelée « année courante » au présent paragraphe) est attribuée :
Attribution de la diminution nette du pourcentage de participation excédentaire

a) en premier lieu, au pourcentage de dessaisissement de la fondation relativement à cette catégorie pour l’année courante, jusqu’à concurrence de ce pourcentage;

b) en second lieu, au pourcentage de dessaisissement de la fondation relativement à cette catégorie pour une de ses années d’imposition subséquentes, jusqu’à concurrence de la moins élevée des sommes suivantes :

(i) la partie de la diminution nette du pourcentage de participation excédentaire de la fondation relativement à cette catégorie pour l’année courante qui n’est pas attribuée selon le présent alinéa ou l’alinéa a) au pourcentage de dessaisissement de la fondation relativement à cette catégorie pour une de ses années d’imposition qui est antérieure à l’année subséquente en cause,

(ii) le montant du pourcentage de dessaisissement de la fondation relativement à cette catégorie pour l’année subséquente en cause, calculé à la fin de l’année courante et compte non tenu du présent paragraphe.

Transitional rule

(8) If the original corporate holdings percent-age of a private foundation in respect of a class of shares of the capital stock of a corporation exceeds 20%, for the purpose of applying the definition “excess corporate holdings percent-age” in subsection 149.1(1) to

(a) the first taxation year of the private foundation that begins after March 18, 2007, the reference to 20% in that definition in respect of that class is to be read as the original corporate holdings percentage of the private foundation in respect of that class;

(b) taxation years of the private foundation that are after the taxation year referred to in paragraph (a) and that begin before March 19, 2012, the reference to 20% in that definition in respect of that class is to be read as the greater of

(i) 20%, and

(ii) the lesser of

(A) the total corporate holdings percent-age of the private foundation in respect of the class at the end of the immediately preceding taxation year, and

(B) the original corporate holdings percentage in respect of that class;

(c) taxation years of the private foundation that begin after March 18, 2012 and before March 19, 2017, the reference to 20% in that definition in respect of that class is to be read as the greater of

(i) 20%, and

(ii) the lesser of

(A) the total corporate holdings percentage of the private foundation in respect of the class at the end of the preceding taxation year, and

(B) the number of percentage points, if any, by which the private foundation’s original corporate holdings percentage in respect of that class exceeds 20%;

(d) taxation years of the private foundation that begin after March 18, 2017 and before March 19, 2022, the reference to 20% in that definition in respect of that class is to be read as the greater of

(i) 20%, and

(ii) the lesser of

(A) the total corporate holdings percent-age of the private foundation in respect of the class at the end of the preceding taxation year, and

(B) the number of percentage points, if any, by which the private foundation’s original corporate holdings percentage in respect of that class exceeds 40%; and

(e) taxation years of the private foundation that begin after March 18, 2022 and before March 19, 2027, the reference to 20% in that definition in respect of that class is to be read as the greater of

(i) 20%, and

(ii) the lesser of

(A) the total corporate holdings percentage of the private foundation in respect of the class at the end of the preceding taxation year, and

(B) the number of percentage points, if any, by which the private foundation’s original corporate holdings percentage in respect of that class exceeds 60%.
(8) Si le pourcentage de participation initiale d’une fondation privée relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société excède 20 %, les règles ci-après s’appliquent lorsqu’il s’agit d’appliquer la définition de « pourcentage de participation excédentaire », au paragraphe 149.1(1), aux années d’imposition suivantes :
Disposition transitoire

a) la première année d’imposition de la fondation commençant après le 18 mars 2007 : la mention « 20 % » à cette définition relativement à la catégorie en cause vaut mention du pourcentage de participation initiale de la fondation relativement à cette catégorie;

b) les années d’imposition de la fondation postérieures à l’année d’imposition visée à l’alinéa a) et commençant avant le 19 mars 2012 : la mention « 20 % » à cette définition relativement à la catégorie en cause vaut mention du plus élevé des pourcentages suivants :

(i) 20 %,

(ii) le moins élevé des pourcentages suivants :

(A) le pourcentage de participation totale de la fondation relativement à la catégorie à la fin de l’année d’imposition précédente,

(B) le pourcentage de participation initiale de la fondation relativement à la catégorie;

c) les années d’imposition de la fondation commençant après le 18 mars 2012 et avant le 19 mars 2017, la mention « 20 % » à cette définition relativement à la catégorie en cause vaut mention du plus élevé des pourcentages suivants :

(i) 20 %,

(ii) le moins élevé des pourcentages suivants :

(A) le pourcentage de participation totale de la fondation relativement à la catégorie à la fin de l’année d’imposition précédente,

(B) l’excédent, exprimé en points de pourcentage, du pourcentage de participation initiale de la fondation relativement à la catégorie sur 20 %;

d) les années d’imposition de la fondation commençant après le 18 mars 2017 et avant le 19 mars 2022, la mention « 20 % » à cette définition relativement à la catégorie en cause vaut mention du plus élevé des pourcentages suivants :

(i) 20 %,

(ii) le moins élevé des pourcentages suivants :

(A) le pourcentage de participation totale de la fondation relativement à la catégorie à la fin de l’année d’imposition précédente,

(B) l’excédent, exprimé en points de pourcentage, du pourcentage de participation initiale de la fondation relativement à la catégorie sur 40 %;

e) les années d’imposition de la fondation commençant après le 18 mars 2022 et avant le 19 mars 2027, la mention « 20 % » à cette définition relativement à la catégorie en cause vaut mention du plus élevé des pourcentages suivants :

(i) 20 %,

(ii) le moins élevé des pourcentages suivants :

(A) le pourcentage de participation totale de la fondation relativement à la catégorie à la fin de l’année d’imposition précédente,

(B) l’excédent, exprimé en points de pourcentage, du pourcentage de participation initiale de la fondation relativement à la catégorie sur 60 %.

(2) Subsection (1) applies to taxation years, of private foundations, that begin on or after March 19, 2007.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition de fondations privées commençant après le 18 mars 2007.
48. (1) Paragraph 152(1)(b) of the Act is replaced by the following:
48. (1) L’alinéa 152(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the amount of tax, if any, deemed by subsection 120(2) or (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.7(2) or (3), 125.4(3), 125.5(3), 127.1(1), 127.41(3) or 210.2(3) or (4) to be paid on account of the taxpayer’s tax payable under this Part for the year.
b) le montant d’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 125.4(3), 125.5(3), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.
(2) Paragraph 152(4.2)(b) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 152(4.2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) redetermine the amount, if any, deemed by subsection 120(2) or (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.7(2) or (3), 127.1(1), 127.41(3) or 210.2(3) or (4) to be paid on account of the taxpayer’s tax payable under this Part for the year or deemed by subsection 122.61(1) to be an overpayment on account of the taxpayer’s liability under this Part for the year.
b) déterminer de nouveau l’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année ou qui est réputé, par le paragraphe 122.61(1), être un paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l’année.
(3) Subsections (1) and (2) apply to the 2007 and subsequent taxation years.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2007 et suivantes.
49. (1) Paragraph 153(1)(a) of the Act is replaced by the following:
49. (1) L’alinéa 153(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) salary, wages or other remuneration, other than amounts described in subsection 115(2.3) or 212(5.1),
a) un traitement, un salaire ou autre rémunération, à l’exception des sommes visées aux paragraphes 115(2.3) ou 212(5.1);
(2) Paragraph 153(1)(g) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 153(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(g) fees, commissions or other amounts for services, other than amounts described in subsection 115(2.3) or 212(5.1),
g) des honoraires, commissions ou autres sommes pour services, à l’exception des sommes visées aux paragraphes 115(2.3) ou 212(5.1);
50. (1) Paragraphs (a) and (b) of the definition “instalment threshold” in subsection 156.1(1) of the Act are replaced by the following:
50. (1) Les alinéas a) et b) de la définition de « plafond des acomptes provisionnels », au paragraphe 156.1(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(a) in the case of an individual resident in the Province of Quebec at the end of the year, $1,800, and
(b) in any other case, $3,000;
a) dans le cas d’un particulier résidant dans la province de Québec à la fin de l’année, 1 800 $;
b) dans les autres cas, 3 000 $.
(2) Subsection (1) applies to the 2008 and subsequent taxation years and, for the purpose of applying subsection 156.1(2) of the Act in respect of the 2008 and 2009 taxation years, to the 2006 and 2007 taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes, ainsi qu’aux années d’imposition 2006 et 2007 lorsqu’il s’agit d’appliquer le paragraphe 156.1(2) de la même loi aux années d’imposition 2008 et 2009.
51. (1) The portion of subsection 157(1) of the Act before subparagraph (a)(ii) is replaced by the following:
51. (1) Le passage du paragraphe 157(1) de la même loi précédant le sous-alinéa a)(ii) est remplacé par ce qui suit :
Payment by corporation

157. (1) Subject to subsections (1.1) and (1.5), every corporation shall, in respect of each of its taxation years, pay to the Receiver General

(a) either

(i) on or before the last day of each month in the year, an amount equal to 1/12 of the total of the amounts estimated by it to be the taxes payable by it under this Part and Parts VI, VI.1 and XIII.1 for the year,
157. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.5), toute société doit verser au receveur général, pour chacune de ses années d’imposition :
Versements par les sociétés

a) l’un des montants suivants :

(i) un montant égal à 1/12 du total des montants qu’elle estime être ses impôts payables en vertu de la présente partie et des parties VI, VI.1 et XIII.1 pour l’année, au plus tard le dernier jour de chaque mois de l’année,

(2) Paragraph 157(1)(b) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 157(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the remainder of the taxes payable by it under this Part and Parts VI, VI.1 and XIII.1 for the year on or before its balance-due day for the year.
b) le solde de ses impôts payables pour l’année en vertu de la présente partie et des parties VI, VI.1 et XIII.1, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année.
(3) Section 157 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
(3) L’article 157 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Special case

(1.1) A small-CCPC may, in respect of each of its taxation years, pay to the Receiver General

(a) one of the following:

(i) on or before the last day of each three-month period in the taxation year (or if the period that remains in a taxation year after the end of the last such three-month period is less than three months, on or before the last day of that remaining period), an amount equal to 1/4 of the total of the amounts estimated by it to be the taxes payable by it under this Part and Part VI.1 for the taxation year,

(ii) on or before the last day of each three-month period in the taxation year (or if the period that remains in a taxation year after the end of the last such three-month period is less than three months, on or before the last day of that remaining period), an amount equal to 1/4 of its first instalment base for the taxation year, or

(iii) on or before the last day

(A) of the first period in the taxation year not exceeding three months, an amount equal to 1/4 of its second instalment base for the taxation year, and

(B) of each of the following three-month periods in the taxation year (or if the period that remains in a taxation year after the end of the last such three-month period is less than three months, on or before the last day of that remaining period), an amount equal to 1/3 of the amount remaining after deducting the amount computed pursuant to clause (A) from its first instalment base for the taxation year; and

(b) the remainder of the taxes payable by it under this Part and Part VI.1 for the taxation year on or before its balance-due day for the taxation year.
(1.1) Une petite société privée sous contrôle canadien peut verser au receveur général, pour chacune de ses années d’imposition :
Cas particulier

a) l’une des sommes suivantes :

(i) le quart du total des sommes qu’elle estime être ses impôts payables pour l’année en vertu de la présente partie et de la partie VI.1, au plus tard le dernier jour de chaque trimestre de l’année ou, s’il reste moins de trois mois à l’année d’imposition après l’expiration du dernier trimestre, au plus tard le dernier jour de la période restante,

(ii) le quart de sa première base des acomptes provisionnels pour l’année, au plus tard le dernier jour de chaque trimestre de l’année ou, s’il reste moins de trois mois à l’année d’imposition après l’expiration du dernier trimestre, au plus tard le dernier jour de la période restante,

(iii) le total des sommes suivantes :

(A) le quart de sa deuxième base des acomptes provisionnels pour l’année, au plus tard le dernier jour de la première période de l’année dont la durée n’excède pas trois mois,

(B) le tiers de l’excédent de sa première base des acomptes provisionnels pour l’année sur la somme calculée selon la division (A), au plus tard le dernier jour de chacun des trimestres subséquents de l’année ou, s’il reste moins de trois mois à l’année d’imposition après l’expiration du dernier trimestre, au plus tard le dernier jour de la période restante;

b) le solde de ses impôts payables pour l’année en vertu de la présente partie et de la partie VI.1, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année.

Small-CCPC

(1.2) For the purpose of subsection (1.1), a small-CCPC, at a particular time during a taxation year, is a Canadian-controlled private corporation

(a) for which the amount determined under subsection (1.3) for the taxation year, or for the preceding taxation year, does not exceed $400,000;

(b) for which the amount determined under subsection (1.4) for the taxation year, or for the preceding taxation year, does not exceed $10 million;

(c) in respect of which an amount is deducted under section 125 of the Act in computing the corporation’s tax payable for the taxation year or for the preceding taxation year; and

(d) that has throughout the 12-month period that ends at the time its last remittance under this section is due,

(i) remitted, on or before the day on or before which the amounts were required to be remitted, all amounts that were required to be remitted under subsection 153(1), under Part IX of the Excise Tax Act, under subsection 82(1) of the Employment Insurance Act or under subsection 21(1) of the Canada Pension Plan; and

(ii) filed, on or before the day on or before which the returns were required to be filed, all returns that were required to be filed under this Act or under Part IX of the Excise Tax Act.
(1.2) Pour l’application du paragraphe (1.1), est une petite société privée sous contrôle canadien au cours d’une année d’imposition la société privée sous contrôle canadien relativement à laquelle les conditions suivantes sont réunies :
Petite société privée sous contrôle canadien

a) la somme déterminée à son égard selon le paragraphe (1.3) pour l’année ou pour l’année d’imposition précédente n’excède pas 400 000 $;

b) la somme déterminée à son égard selon le paragraphe (1.4) pour l’année ou pour l’année d’imposition précédente n’excède pas 10 000 000 $;

c) une somme est déduite à son égard en application de l’article 125 dans le calcul de son impôt payable pour l’année ou pour l’année d’imposition précédente;

d) tout au long de la période de douze mois se terminant à l’échéance de son dernier versement effectué en application du présent article :

(i) d’une part, elle a versé, au plus tard à la date de leur échéance, toutes les sommes qu’elle était tenue de remettre ou de verser aux termes du paragraphe 153(1), de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, du paragraphe 82(1) de la Loi sur l’assurance-emploi ou du paragraphe 21(1) du Régime de pensions du Canada,

(ii) d’autre part, elle a produit, au plus tard à la date limite de production, toutes les déclarations qu’elle était tenue de produire aux termes de la présente loi ou de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise.

Taxable income — small-CCPC

(1.3) The amount determined under this subsection in respect of a corporation for a particular taxation year is

(a) if the corporation is not associated with another corporation in the particular taxation year, the amount that is the corporation’s taxable income for the particular taxation year; or

(b) if the corporation is associated with another corporation in the particular taxation year, the amount that is the total of all amounts each of which is the taxable income of the corporation for the particular taxation year or the taxable income of a corporation with which it is associated in the particular taxation year for a taxation year of that other corporation that ends in the particular taxation year.
(1.3) La somme ci-après est déterminée selon le présent paragraphe à l’égard d’une société pour une année d’imposition donnée :
Revenu imposable — petite société privée sous contrôle canadien

a) si la société n’est associée à aucune autre société au cours de l’année donnée, son revenu imposable pour cette année;

b) si elle est associée à une autre société au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune son revenu imposable pour cette année ou le revenu imposable d’une société à laquelle elle est associée au cours de cette même année pour l’année d’imposition de cette dernière se terminant dans l’année donnée.

Taxable capital — small-CCPC

(1.4) The amount determined under this subsection in respect of a corporation for a particular taxation year is

(a) if the corporation is not associated with another corporation in the particular taxation year, the amount that is the corporation’s taxable capital employed in Canada (within the meaning assigned by section 181.2) for the particular taxation year; or

(b) if the corporation is associated with another corporation in the particular taxation year, the amount that is the total of all amounts each of which is the taxable capital employed in Canada (within the meaning assigned by section 181.2) of the corporation for the particular taxation year or the taxable capital employed in Canada (within the meaning assigned by section 181.2) of a corporation with which it is associated in the particular taxation year for a taxation year of that other corporation that ends in the particular taxation year.
(1.4) La somme ci-après est déterminée selon le présent paragraphe à l’égard d’une société pour une année d’imposition donnée :
Capital imposable — petite société privée sous contrôle canadien

a) si la société n’est associée à aucune autre société au cours de l’année donnée, son capital imposable utilisé au Canada (ce terme s’entendant, au présent paragraphe, au sens de l’article 181.2) pour cette année;

b) si elle est associée à une autre société au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune son capital imposable utilisé au Canada pour cette année ou le capital imposable utilisé au Canada d’une société à laquelle elle est associée au cours de cette même année pour une année d’imposition de cette dernière se terminant dans l’année donnée.

No longer a small-CCPC

(1.5) Notwithstanding subsection (1), where a corporation, that has remitted amounts in accordance with subsection (1.1), ceases at any particular time in a taxation year to be eligible to remit in accordance with subsection (1.1), the corporation shall pay to the Receiver General, the following amounts for the taxation year,

(a) on or before the last day of each month, in the taxation year, that ends after the particular time, either

(i) the amount determined by the formula

(A - B)/C

where

A      is the total of the amounts estimated by the corporation to be the taxes payable by it under this Part and Parts VI, VI.1 and XIII.1 for the taxation year,

B      is the total of all payments payable by the corporation in the taxation year in accordance with subsection (1.1), and

C      is the number of months that end in the taxation year and after the particular time, or

(ii) the total of

(A) the amount determined by the formula

(A - B)/C

where

A      is the corporation’s first instalment base for the taxation year,

B      is the total of all payments payable by the corporation in the taxation year in accordance with subsection (1.1), and

C      is the number of months that end in the taxation year and after the particular time; and

(B) the amount obtained when the estimated tax payable by the corporation, if any, under Part VI and XIII.1 for the taxation year is divided by the number of months that end in the taxation year and after the particular time; and

(b) the remainder of the taxes payable by it under this Part and Parts VI, VI.1 and XIII.1 for the taxation year on or before its balance-due date for the taxation year.
(1.5) Malgré le paragraphe (1), la société qui a versé des sommes conformément au paragraphe (1.1), mais qui, à un moment donné d’une année d’imposition, ne remplit plus les conditions pour ce faire est tenue de verser au receveur général les sommes suivantes pour l’année :
Société qui cesse d’être une petite société privée sous contrôle canadien

a) l’une des sommes ci-après, au plus tard le dernier jour de chaque mois de l’année, qui se termine après le moment donné :

(i) la somme obtenue par la formule suivante :

(A - B)/C

où :

A      représente le total des sommes que la société estime être ses impôts payables pour l’année en vertu de la présente partie et des parties VI, VI.1 et XIII.1,

B      le total des sommes à verser par la société au cours de l’année conformément au paragraphe (1.1),

C      le nombre de mois se terminant dans l’année et après le moment donné,

(ii) le total des sommes suivantes :

(A) la somme obtenue par la formule suivante :

(A - B)/C

où :

A      représente la première base des acomptes provisionnels de la société pour l’année,

B      le total des sommes à verser par la société au cours de l’année conformément au paragraphe (1.1),

C      le nombre de mois se terminant dans l’année et après le moment donné,

(B) le quotient du montant estimatif d’impôt payable par la société pour l’année en vertu des parties VI et XIII.1 par le nombre de mois se terminant dans l’année et après le moment donné;

b) le solde des impôts payables par la société pour l’année en vertu de la présente partie et des parties VI, VI.1 et XIII.1, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année.

(4) Subsection 157(2.1) of the Act is replaced by the following:
(4) Le paragraphe 157(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
$3,000 threshold

(2.1) A corporation may, instead of paying the instalments required for a taxation year by paragraph (1)(a) or by subsection (1.1), pay to the Receiver General, under paragraph (1)(b), the total of the taxes payable by it under this Part and Parts VI, VI.1 and XIII.1 for the taxation year, if

(a) the total of the taxes payable under this Part and Parts VI, VI.1 and XIII.1 by the corporation for the taxation year (determined before taking into consideration the specified future tax consequences for the year) is equal to or less than $3,000; or

(b) the corporation’s first instalment base for the year is equal to or less than $3,000.
(2.1) Une société peut, au lieu de verser les acomptes provisionnels prévus à l’alinéa (1)a) ou au paragraphe (1.1) pour une année d’imposition, verser au receveur général, en application de l’alinéa (1)b), le total de ses impôts payables pour l’année en vertu de la présente partie et des parties VI, VI.1 et XIII.1 si l’un ou l’autre des montants ci-après n’excède pas 3 000 $ :
Seuil de 3 000 $

a) le total de ses impôts payables pour l’année en vertu de la présente partie et des parties VI, VI.1 et XIII.1, avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année;

b) sa première base des acomptes provisionnels pour l’année.

(5) The portion of subsection 157(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(5) Le passage du paragraphe 157(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Reduced instalments

(3) Notwithstanding subsection (1) and (1.5), the amount payable under subsection (1) or (1.5) for a taxation year by a corporation to the Receiver General on or before the last day of any month in the yearis deemed to be the amount, if any, by which
(3) Malgré les paragraphes (1) et (1.5), le montant payable au receveur général par une société pour une année d’imposition aux termes de ces paragraphes, au plus tard le dernier jour d’un mois donné de l’année, est réputé correspondre à l’excédent :
Acomptes provisionnels réduits

(6) Section 157 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
(6) L’article 157 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Amount of payment — three-month period

(3.1) Notwithstanding subsection (1.1), the amount payable under subsection (1.1) for a taxation year by a corporation to the Receiver General on or before the last day of any period in the yearis deemed to be the amount, if any, by which

(a) the amount so payable as determined under that subsection for the period

exceeds the total of

(b) 1/4 of the corporation’s dividend refund (within the meaning assigned by subsection 129(1)) for the taxation year, and

(c) 1/4 of the total of the amounts each of which is deemed by subsection 125.4(3), 125.5(3), 127.1(1) or 127.41(3) to have been paid on account of the corporation’s tax payable under this Part for the taxation year.
(3.1) Malgré le paragraphe (1.1), la somme payable au receveur général par une société pour une année d’imposition aux termes de ce paragraphe, au plus tard le dernier jour d’une période quelconque de l’année, est réputée correspondre à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur le total des sommes visées aux alinéas b) et c) :
Montant du versement — trimestre

a) la somme ainsi payable, déterminée selon ce paragraphe pour la période;

b) le quart du remboursement au titre de dividendes, au sens du paragraphe 129(1), de la société pour l’année;

c) le quart du total des sommes dont chacune est réputée en vertu des paragraphes 125.4(3), 125.5(3), 127.1(1) ou 127.41(3) avoir été payée au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.

(7) Subsections (1) to (6) apply to taxation years that begin after 2007.
(7) Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2007.
52. (1) Subsection 161(4.1) of the Act is replaced by the following:
52. (1) Le paragraphe 161(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Limitation — corporations

(4.1) For the purposes of subsection (2) and section 163.1, where a corporation is required to pay a part or instalment of tax for a taxation year computed by reference to a method described in subsection 157(1), (1.1) or (1.5), as the case may be, the corporation is deemed to have been liable to pay on or before each day on or before which subparagraph 157(1)(a)(i), (ii) or (iii), subparagraph 157(1.1)(a)(i), (ii) or (iii), or subparagraph 157(1.5)(a)(i) or (ii), as the case may be, requires a part or instalment to be made equal to the amount, if any, by which

(a) the part or instalment due on that day computed in accordance with whichever allowable method in the circumstances gives rise to the least total amount of such parts or instalments of tax for the year, computed by reference to

(i) the total of the taxes payable under this Part and Parts VI, VI.1 and XIII.1 by the corporation for the year, determined before taking into consideration the specified future tax consequences for the year,

(ii) its first instalment base for the year, or

(iii) its second instalment base and its first instalment base for the year,

exceeds

(b) the amount, if any, determined under any of paragraphs 157(3)(b) to (e) or under paragraph 157(3.1)(b) or (c), as the case may be, in respect of that instalment.
(4.1) Pour l’application du paragraphe (2) et de l’article 163.1, la société qui est tenue de payer, pour une année d’imposition, quelque fraction ou acompte provisionnel d’impôt, calculé selon une méthode visée aux paragraphes 157(1), (1.1) ou (1.5), selon le cas, est réputée être tenue de payer, dans le délai prévu aux sous-alinéas 157(1)a)(i), (ii) ou (iii), (1.1)a)(i), (ii) ou (iii) ou (1.5)a)(i) ou (ii), selon le cas, une somme égale à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :
Restriction applicable aux sociétés

a) la fraction ou l’acompte provisionnel exigible dans ce délai, calculé selon celle des méthodes permises qui aboutit au total le moins élevé de ces fractions ou acomptes pour l’année et par rapport à l’une des sommes suivantes :

(i) le total des impôts payables par la société pour l’année en vertu de la présente partie et des parties VI, VI.1 et XIII.1, calculés avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année,

(ii) la première base des acomptes provisionnels de la société pour l’année,

(iii) la deuxième base des acomptes provisionnels et la première base des acomptes provisionnels de la société pour l’année;

b) la somme éventuelle déterminée selon l’un des alinéas 157(3)b) à e) ou selon les alinéas 157(3.1)b) ou c), selon le cas, relativement à cet acompte provisionnel.

(2) Subsections (1) applies to taxation years that begin after 2007.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2007.
53. (1) Subsection 163(2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (c.2):
53. (1) Le paragraphe 163(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.2), de ce qui suit :
(c.3) the amount, if any, by which
(i) the total of all amounts each of which is an amount that would be deemed by subsection 122.7(2) or (3) to be a payment on account of the person’s tax payable under this Part or another person’s tax payable under this Part for the year if those amounts were calculated by reference to the information provided in the return
exceeds
(ii) the total of all amounts each of which is an amount that is deemed by subsection 122.7(2) or (3) to be a payment on account of the person’s tax payable under this Part and, where applicable, the other person’s tax payable under this Part for the year,
c.3) l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes représentant chacune une somme qui serait réputée, en vertu des paragraphes 122.7(2) ou (3), être un paiement au titre de l’impôt à payer par une personne en vertu de la présente partie ou de l’impôt à payer par une autre personne en vertu de la présente partie pour l’année si ces sommes étaient calculées d’après les renseignements fournis dans la déclaration,
(ii) le total des sommes représentant chacune une somme qui est réputée, en vertu des paragraphes 122.7(2) ou (3), être un paiement au titre de l’impôt à payer par la personne en vertu de la présente partie et, s’il y a lieu, de l’impôt à payer par l’autre personne en vertu de la présente partie pour l’année.
(2) Subsection (1) applies to the 2007 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.
54. (1) The definition “tobacco manufacturing” in subsection 182(2) of the Act is replaced by the following:
54. (1) La définition de « fabrication du tabac », au paragraphe 182(2) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“tobacco manufacturing”
« fabrication du tabac »

“tobacco manufacturing” means any activity, other than an exempt activity, relating to the manufacture or processing in Canada of tobacco or tobacco products in or into any form that is, or would after any further activity become, suitable for smoking;
« fabrication du tabac » Toute activité, sauf une activité exclue, liée à la fabrication ou à la transformation au Canada du tabac ou de produits du tabac en une forme qui peut être fumée ou qui pourrait l’être après quelque autre activité.
« fabrication du tabac »
tobacco manufacturing

(2) Subsection 182(2) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(2) Le paragraphe 182(2) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“exempt activity”
« activité exclue »

“exempt activity”, of a particular corporation, means

(a) farming; or

(b) processing leaf tobacco, if

(i) that processing is done by, and is the principal business of, the particular corporation,

(ii) the particular corporation does not manufacture any tobacco product, and

(iii) the particular corporation is not related to any other corporation that carries on tobacco manufacturing (determined, in respect of the other corporation, as if the particular corporation did not exist and the definition “tobacco manufacturing” were read without reference to the words “in Canada”);
« activité exclue » Est une activité exclue d’une société donnée :
« activité exclue »
exempt activity

a) l’agriculture;

b) la transformation du tabac en feuilles, si les conditions suivantes sont réunies :

(i) la transformation est effectuée par la société donnée, dont elle constitue l’entreprise principale,

(ii) la société donnée ne fabrique pas de produits du tabac,

(iii) la société donnée n’est liée à aucune autre société qui exerce une activité de fabrication du tabac (cet état de fait étant déterminé, en ce qui concerne l’autre société, comme si la société donnée n’existait pas et compte non tenu du passage « au Canada » figurant à la définition de « fabrication du tabac »).

(3) Subsections (1) and (2) apply to taxation years that end after 2006.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après 2006.
55. (1) Subparagraph 186.1(b)(vii) of the Act is replaced by the following:
55. (1) Le sous-alinéa 186.1b)(vii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(vii) a registered securities dealer that was throughout the year a member, or a participating organization, of a designated stock exchange in Canada.
(vii) un courtier en valeurs mobilières inscrit qui, tout au long de l’année, était membre, ou organisation participante, d’une bourse de valeurs désignée située au Canada.
(2) Subsection (1) applies after April 2, 2000, except that, in its application before the day on which this Act is assented to, the reference to “designated stock exchange” in subparagraph 186.1(b)(vii) of the Act, as amended by subsection (1), shall be read as a reference to “prescribed stock exchange”.
(2) Le paragraphe (1) s’applique après le 2 avril 2000. Toutefois, pour son application avant la date de sanction de la présente loi, la mention « bourse de valeurs désignée » au sous-alinéa 186.1b)(vii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), vaut mention de « bourse de valeurs visée par règlement ».
56. Section 188.1 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
56. L’article 188.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Penalty for excess corporate holdings

(3.1) A private foundation is liable to a penalty under this Part for a taxation year, in respect of a class of shares of the capital stock of a corporation, equal to

(a) 5% of the amount, if any, determined by multiplying the divestment obligation percentage of the private foundation for the taxation year in respect of the class by the total fair market value of all of the issued and outstanding shares of the class, except if the private foundation is liable for the taxation year under paragraph (b) for a penalty in respect of the class; or

(b) 10% of the amount, if any, determined by multiplying the divestment obligation percentage of the private foundation for the taxation year in respect of the class by the total fair market value of all of the issued and outstanding shares of the class, if

(i) the private foundation has failed to disclose, in its return required under subsection 149.1(14) for the taxation year,

(A) a material transaction, in the taxation year, of the private foundation in respect of the class,

(B) a material interest held at the end of the taxation year by a relevant person in respect of the private foundation, or

(C) the total corporate holdings percent-age of the private foundation in respect of the class at the end of the taxation year, unless at no time in the taxation year the private foundation held greater than an insignificant interest in respect of the class, or

(ii) the Minister has, less than five years before the end of the taxation year, assessed a liability under paragraph (a) or this paragraph for a preceding taxation year of the private foundation in respect of any divestment obligation percentage.
(3.1) Toute fondation privée est passible d’une pénalité en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, égale à celle des sommes suivantes qui est applicable :
Pénalité pour participation excédentaire dans une société

a) 5 % du produit de son pourcentage de dessaisissement pour l’année, relativement à la catégorie, par la juste valeur marchande totale des actions émises et en circulation de la catégorie, sauf si elle est passible pour l’année, relativement à la catégorie, de la pénalité prévue à l’alinéa b);

b) 10 % du produit de son pourcentage de dessaisissement pour l’année, relativement à la catégorie, par la juste valeur marchande totale des actions émises et en circulation de la catégorie si, selon le cas :

(i) elle a omis d’indiquer les renseignements ci-après dans la déclaration qu’elle est tenue de produire pour l’année aux termes du paragraphe 149.1(14) :

(A) toute opération importante qu’elle a effectuée au cours de l’année relativement à la catégorie,

(B) toute participation notable que détient, à la fin de l’année, une personne intéressée quant à elle,

(C) son pourcentage de participation totale relativement à la catégorie à la fin de l’année, sauf si elle n’a détenu tout au long de l’année qu’une participation négligeable relativement à la participation,

(ii) moins de cinq ans avant la fin de l’année, le ministre a établi une cotisation à l’égard d’une somme dont elle est redevable, en vertu de l’alinéa a) ou du présent alinéa, pour une de ses années d’imposition antérieures au titre d’un pourcentage de dessaisissement.

Avoidance of divestiture

(3.2) If, at the end of a taxation year, a private foundation would — but for a transaction or series of transactions entered into by the private foundation or a relevant person in respect of the private foundation (in this subsection referred to as the “holder”) a result of which is that the holder holds, directly or indirectly, an interest (or for civil law, a right), in a corporation other than shares — have a divestment obligation percentage for that taxation year in respect of the private foundation’s holdings of a class of shares of the capital stock of the corporation, and it can reasonably be considered that a purpose of the transaction or series is to avoid that divestment obligation percentage by substituting shares of the class for that interest or right, for the purposes of applying this section, subsection 149.1(1) and section 149.2,

(a) each of those interests or rights is deemed to have been converted, immediately after the time it was first held, directly or indirectly by the holder, into that number of shares of that class that would, if those shares were shares of the class that were issued by the corporation, have a fair market value equal to the fair market value of the interest or right at that time;

(b) each such share is deemed to be a share that is issued by the corporation and outstanding and to continue to be held by the holder until such time as the holder no longer holds the interest or right; and

(c) each such share is deemed to have a fair market value, at any particular time, equal to the fair market value, at the particular time, of a share of the class issued by the corporation.
(3.2) Dans le cas où une fondation privée aurait à la fin d’une année d’imposition — en l’absence d’une opération ou d’une série d’opérations effectuée par elle ou par une personne intéressée quant à elle (appelées « détenteur » au présent paragraphe) par suite de laquelle le détenteur détient, directement ou indirectement, un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit dans une société qui n’est pas sous forme d’actions — un pourcentage de dessaisissement pour l’année relativement aux actions qu’elle détient d’une catégorie du capital-actions d’une société, et où il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération ou de la série consiste à éviter ce pourcentage de dessaisissement en substituant cet intérêt ou ce droit aux actions de la catégorie, les règles ci-après s’appliquent dans le cadre du présent article, du paragraphe 149.1(1) et de l’article 149.2 :
Évitement de l’obligation de dessaisissement

a) chacun des intérêts ou droits en cause est réputé avoir été converti, immédiatement après le moment où il est détenu pour la première fois, directement ou indirectement, par le détenteur, en un nombre d’actions de la catégorie qui, s’il s’agissait d’actions de la catégorie qui ont été émises par la société, auraient une juste valeur marchande égale à celle de l’intérêt ou du droit à ce moment;

b) chacune des actions en cause est réputée être une action émise par la société qui est en circulation et qui continue d’être détenue par le détenteur jusqu’à ce qu’il ne soit plus détenteur de l’intérêt ou du droit;

c) chacune des actions en cause est réputée avoir une juste valeur marchande, au moment considéré, égale à la juste valeur marchande, à ce moment, d’une action de la catégorie émise par la société.

57. (1) Paragraph (b) of the definition “qualified investment” in section 204 of the Act is replaced by the following:
57. (1) L’alinéa b) de la définition de « placement admissible », à l’article 204 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(b) debt obligations described in paragraph (a) of the definition “fully exempt interest” in subsection 212(3),
b) titres de créance visés à l’alinéa a) de la définition de « intérêts entièrement exonérés » au paragraphe 212(3);
(2) Subparagraphs (c)(i) and (ii) of the definition “qualified investment” in section 204 of the Act are replaced by the following:
(2) Les sous-alinéas c)(i) et (ii) de la définition de « placement admissible », à l’article 204 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(i) a corporation, mutual fund trust or limited partnership the shares or units of which are listed on a designated stock exchange in Canada,
(ii) a corporation the shares of which are listed on a designated stock exchange outside Canada, or
(i) société, fiducie de fonds commun de placement ou société de personnes en commandite dont les actions ou les unités sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada,
(ii) société dont les actions sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée située à l’étranger,
(3) Paragraph (d) of the definition “qualified investment” in section 204 of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa d) de la définition de « placement admissible », à l’article 204 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(d) securities (other than futures contracts or other derivative instruments in respect of which the holder’s risk of loss may exceed the holder’s cost) that are listed on a designated stock exchange,
d) titres (sauf des contrats à terme ou d’autres instruments dérivés dont le risque de perte pour le détenteur peut excéder le coût pour lui) qui sont inscrits à la cote d’une bourse de valeurs désignée;
(4) Subsection (1) applies after 2007.
(4) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2008.
(5) Subsections (2) and (3) apply on and after the day on which this Act is assented to.
(5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent à compter de la date de sanction de la présente loi.
58. (1) Subsection 207.1(5) of the Act is replaced by the following:
58. (1) Le paragraphe 207.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Tax payable in respect of agreement to acquire shares

(5) Where at any time a taxpayer whose taxable income is exempt from tax under Part I makes an agreement (otherwise than as a consequence of the acquisition or writing by it of an option listed on a designated stock exchange) to acquire a share of the capital stock of a corporation (otherwise than from the corporation) at a price that may differ from the fair market value of the share at the time the share may be acquired, the taxpayer shall, in respect of each month during which the taxpayer is a party to the agreement, pay a tax under this Part equal to the total of all amounts each of which is the amount, if any, by which the amount of a dividend paid on the share at a time in the month at which the taxpayer is a party to the agreement exceeds the amount, if any, of the dividend that is received by the taxpayer.
(5) Le contribuable dont le revenu imposable est exonéré de l’impôt prévu à la partie I et qui convient (autrement que par suite de l’acquisition ou de la vente par lui d’une option inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée) d’acquérir une action du capital-actions d’une société (auprès d’une personne autre que la société) à un prix qui peut différer de la juste valeur marchande de l’action au moment où l’action peut être acquise doit payer en vertu de la présente partie, pour chaque mois où il est partie à la convention, un impôt égal au total des sommes représentant chacune l’excédent éventuel du montant d’un dividende versé sur l’action au cours du mois où il est partie à la convention sur le montant du dividende qu’il reçoit.
Impôt à payer au titre d’une convention d’acquisition d’actions

(2) Subsection (1) applies on and after the day on which this Act is assented to.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de la date de sanction de la présente loi.
59. (1) Subparagraph 212(1)(b)(vii) of the Act is amended by striking out the word “or” at the end of clause (E), by adding the word “or” at the end of clause (F) and by adding the following after clause (F):
59. (1) Le sous-alinéa 212(1)b)(vii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (F), de ce qui suit :
(G) in the event that a change to this Act or to a tax treaty has the effect of relieving the non-resident person from liability for tax under this Part in respect of the interest;
(G) dans le cas où une modification apportée à la présente loi ou à un traité fiscal a pour effet de décharger la personne non-résidente de l’obligation de payer, relativement aux intérêts, l’impôt prévu par la présente partie,
(2) Paragraph 212(1)(b) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 212(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) interest that
(i) is not fully exempt interest, and is paid or payable to a person with whom the payer is not dealing at arm’s length, or
(ii) is participating debt interest;
b) d’intérêts qui, selon le cas :
(i) ne sont pas des intérêts entièrement exonérés et sont payés ou payables à une personne avec laquelle le payeur a un lien de dépendance,
(ii) sont des intérêts sur des créances participatives;
(3) Subsection 212(3) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 212(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interest — definitions

(3) The following definitions apply for the purpose of paragraph (1)(b).
“fully exempt interest”
« intérêts entièrement exonérés »

“fully exempt interest” means

(a) interest that is paid or payable on a bond, debenture, note, mortgage, hypothecary claim or similar debt obligation

(i) of, or guaranteed (otherwise than by being insured by the Canada Deposit Insurance Corporation) by, the Government of Canada,

(ii) of the government of a province,

(iii) of an agent of a province,

(iv) of a municipality in Canada or a municipal or public body performing a function of government in Canada,

(v) of a corporation, commission or association to which any of paragraphs 149(1)(d) to (d.6) applies, or

(vi) of an educational institution or a hospital if repayment of the principal amount of the obligation and payment of the interest is to be made, or is guaranteed, assured or otherwise specifically provided for or secured by the government of a province;

(b) interest that is paid or payable on a mortgage, hypothecary claim or similar debt obligation secured by, or on an agreement for sale or similar obligation with respect to, real property situated outside Canada or an interest in any such real property, or to immovables situated outside Canada or a real right in any such immovable, except to the extent that the interest payable on the obligation is deductible in computing the income of the payer under Part I from a business carried on by the payer in Canada or from property other than real or immovable property situated outside Canada;

(c) interest that is paid or payable to a prescribed international organization or agency; or

(d) an amount paid or payable or credited under a securities lending arrangement that is deemed by subparagraph 260(8)(a)(i) to be a payment made by a borrower to a lender of interest, if

(i) the securities lending arrangement was entered into by the borrower in the course of carrying on a business outside Canada, and

(ii) the security that is transferred or lent to the borrower under the securities lending arrangement is described in paragraph (b) or (c) of the definition “qualified security” in subsection 260(1) and issued by a non-resident issuer.
“participating debt interest”
« intérêts sur des créances participatives »

“participating debt interest” means interest (other than interest described in any of paragraphs (b) to (d) of the definition “fully exempt interest”) that is paid or payable on an obligation, other than a prescribed obligation, all or any portion of which interest is contingent or dependent on the use of or production from property in Canada or is computed by reference to revenue, profit, cash flow, commodity price or any other similar criterion or by reference to dividends paid or payable to shareholders of any class of shares of the capital stock of a corporation.
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent à l’alinéa (1)b).
Définitions

« intérêts entièrement exonérés »
« intérêts entièrement exonérés »
fully exempt interest

a) Intérêts payés ou payables sur des obligations, billets, créances hypothécaires ou titres de créance semblables :

(i) du gouvernement du Canada ou garantis par lui (autrement que parce qu’ils sont assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada),

(ii) du gouvernement d’une province,

(iii) d’un mandataire d’une province,

(iv) d’une municipalité du Canada ou d’un organisme municipal ou public exerçant une fonction gouvernementale au Canada,

(v) d’une société, commission ou association à laquelle s’applique l’un des alinéas 149(1)d) à d.6),

(vi) d’un établissement d’enseignement ou d’un hôpital, si le remboursement du principal du titre et le paiement des intérêts doivent être effectués, ou sont garantis, assurés ou par ailleurs expressément prévus, par le gouvernement d’une province, ou dont celui-ci est caution;

b) intérêts payés ou payables sur une créance hypothécaire ou un titre de créance semblable, ou sur une convention de vente ou un titre semblable, à l’égard d’immeubles situés à l’étranger ou de droits réels sur ceux-ci, ou de biens réels situés à l’étranger ou d’intérêts sur ceux-ci, sauf dans la mesure où les intérêts payables sur le titre sont déductibles dans le calcul du revenu du payeur, en vertu de la partie I, tiré d’une entreprise qu’il exploite au Canada ou de biens autres que des biens immeubles ou réels situés à l’étranger;

c) intérêts payés ou payables à une organisation ou institution internationale visée par règlement;

d) sommes payées ou payables, ou créditées, aux termes d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières qui sont réputées, en vertu du sous-alinéa 260(8)a)(i), être un paiement d’intérêts fait par un emprunteur à un prêteur si, à la fois :

(i) le mécanisme a été conclu par l’emprunteur dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise à l’étranger,

(ii) le titre qui est transféré ou prêté à l’emprunteur aux termes du mécanisme est visé aux alinéas b) ou c) de la définition de « titre admissible » au paragraphe 260(1) et est émis par un émetteur non-résident.

« intérêts sur des créances participatives » Intérêts, sauf ceux visés aux alinéas b) à d) de la définition de « intérêts entièrement exonérés », qui sont payés ou payables sur un titre, sauf un titre visé par règlement, et qui, en totalité ou en partie, sont conditionnels à l’utilisation de biens au Canada ou dépendent de la production en provenant au Canada ou qui sont calculés en fonction soit des recettes, des bénéfices, de la marge d’autofinancement, du prix des marchandises ou d’un critère semblable, soit des dividendes versés ou payables aux actionnaires d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société.
« intérêts sur des créances participatives »
participating debt interest

(4) Subsection 212(14) of the Act is repealed.
(4) Le paragraphe 212(14) de la même loi est abrogé.
(5) Section 212 of the Act is amended by adding the following after subsection (17):
(5) L’article 212 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (17), de ce qui suit :
Payments to the International Olympic Committee and the International Paralympic Committee

(17.1) Notwithstanding subsections (1) and (2),

(a) the International Olympic Committee is not taxable under this Part on any amount paid or credited to it, after 2005 and before 2011, in respect of the 2010 Olympic Winter Games, and

(b) the International Paralympic Committee is not taxable under this Part on any amount paid or credited to it, after 2005 and before 2011, in respect of the 2010 Paralympic Winter Games.
(17.1) Malgré les paragraphes (1) et (2) :
Paiements au Comité international olympique et au Comité international paralympique

a) le Comité international olympique n’est pas assujetti à l’impôt prévu par la présente partie sur les sommes qui lui sont payées, ou qui sont portées à son crédit, après 2005 et avant 2011, relativement aux Jeux olympiques d’hiver de 2010;

b) le Comité international paralympique n’est pas assujetti à l’impôt prévu par la présente partie sur les sommes qui lui sont payées, ou qui sont portées à son crédit, après 2005 et avant 2011, relativement aux Jeux paralympiques d’hiver de 2010.

(6) Subsections 212(18) and (19) of the Act are replaced by the following:
(6) Les paragraphes 212(18) et (19) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Undertaking

(18) Every person who in a taxation year is a prescribed financial institution or a person resident in Canada who is a registered securities dealer shall on demand from the Minister, served personally or by registered letter, file within such reasonable time as may be stipulated in the demand, an undertaking in prescribed form relating to the avoidance of payment of tax under this Part.
(18) Toute personne qui, au cours d’une année d’imposition, est soit une institution financière visée par règlement, soit un courtier en valeurs mobilières inscrit résidant au Canada doit, sur demande du ministre, par lettre recommandée ou signifiée à personne, présenter un engagement, dans le délai raisonnable indiqué dans la demande et sur le formulaire prescrit, à ne pas se soustraire au paiement de l’impôt prévu par la présente partie.
Engagement

Tax on registered securities dealers

(19) Every taxpayer who is a registered securities dealer resident in Canada shall pay a tax under this Part equal to the amount determined by the formula

1/365 × .25 × (A - B) × C

where

A      is the total of all amounts each of which is the amount of money provided before the end of a day to the taxpayer (and not returned or repaid before the end of the day) by or on behalf of a non-resident person as collateral or as consideration for a security that was lent or transferred under a designated securities lending arrangement,

B      is the total of

(a) all amounts each of which is the amount of money provided before the end of the day by or on behalf of the taxpayer (and not returned or repaid before the end of the day) to a non-resident person as collateral or as consideration for a security that is described in paragraph (a) of the definition “fully exempt interest” in subsection (3), or that is an obligation of the government of any country, province, state, municipality or other political subdivision, and that was lent or transferred under a securities lending arrangement, and

(b) the greater of

(i) 10 times the greatest amount determined, under the laws of the province or provinces in which the taxpayer is a registered securities dealer, to be the capital employed by the taxpayer at the end of the day, and

(ii) 20 times the greatest amount of capital required, under the laws of the province or provinces in which the taxpayer is a registered securities dealer, to be maintained by the taxpayer as a margin in respect of securities described in paragraph (a) of the definition “fully exempt interest” in subsection (3), or that is an obligation of the government of any country, province, state, municipality or other political subdivision, at the end of the day, and

C      is the prescribed rate of interest in effect for the day,

and shall remit that amount to the Receiver General on or before the 15th day of the month after the month in which the day occurs.
(19) Tout contribuable qui est un courtier en valeurs mobilières inscrit résidant au Canada est tenu de payer, en vertu de la présente partie, un impôt égal à la somme obtenue par la formule suivante :
Impôt des courtiers en valeurs mobilières inscrits

1/365 × 0,25 × (A - B) × C

où :

A      représente le total des sommes représentant chacune une somme d’argent remise au contribuable avant la fin d’un jour donné — somme qui n’est ni restituée ni remboursée avant la fin de ce jour — par une personne non-résidente, ou pour son compte, en garantie ou en contrepartie d’un titre qui a été prêté ou transféré aux termes d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières désigné;

B      le total des sommes suivantes :

a) le total des sommes représentant chacune une somme d’argent remise à une personne non-résidente avant la fin du jour donné — somme qui n’est ni restituée ni remboursée avant la fin de ce jour — par le contribuable, ou pour son compte, en garantie ou en contrepartie d’un titre qui est soit visé à l’alinéa a) de la définition de « intérêts entièrement exonérés » au paragraphe (3), soit un titre du gouvernement d’un pays, d’une province, d’un État, d’une municipalité ou d’une autre subdivision politique et qui a été prêté ou transféré aux termes d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières,

b) la plus élevée des sommes suivantes :

(i) dix fois le montant maximal de capital employé par le contribuable à la fin du jour donné, déterminé en conformité avec la législation de la ou des provinces où il est un courtier en valeurs mobilières inscrit, le plus élevé de ces montants faisant foi si un tel montant est déterminé dans plus d’une province,

(ii) vingt fois le montant maximal de capital que le contribuable est tenu de conserver selon cette législation à titre de marge relativement aux titres visés à l’alinéa a) de la définition de « intérêts entièrement exonérés » au paragraphe (3) et aux titres du gouvernement d’un pays, d’une province, d’un État, d’une municipalité ou d’une autre subdivision politique à la fin du jour donné;

C      le taux d’intérêt prescrit qui est en vigueur le jour donné.

Le contribuable est tenu de verser cet impôt au receveur général au plus tard le quinzième jour du mois suivant le mois qui comprend le jour donné.

Designated SLA

(20) For the purpose of subsection (19), a designated securities lending arrangement is a securities lending arrangement

(a) under which

(i) the lender is a prescribed financial institution or a registered securities dealer resident in Canada,

(ii) the particular security lent or transferred is an obligation described in paragraph (a) of the definition “fully exempt interest” in subsection (3) or an obligation of the government of any country, province, state, municipality or other political subdivision,

(iii) the amount of money provided to the lender at any time during the term of the arrangement either as collateral or as consideration for the particular security does not exceed 110% of the fair market value at that time of the particular security; and

(b) that was neither intended, nor made as a part of a series of securities lending arrangements, loans or other transactions that was intended, to be in effect for more than 270 days.
(20) Pour l’application du paragraphe (19), est un mécanisme de prêt de valeurs mobilières désigné le mécanisme de prêt de valeurs mobilières qui présente les caractéristiques suivantes :
Mécanisme de prêt de valeurs mobilières désigné

a) il s’agit d’un mécanisme dans le cadre duquel :

(i) le prêteur est soit une institution financière visée par règlement, soit un courtier en valeurs mobilières inscrit résidant au Canada,

(ii) le titre prêté ou transféré est un titre visé à l’alinéa a) de la définition de « intérêts entièrement exonérés » au paragraphe (3) ou un titre du gouvernement d’un pays, d’une province, d’un État, d’une municipalité ou d’une autre subdivision politique,

(iii) la somme d’argent remise au prêteur pendant la durée du mécanisme, en garantie ou en contrepartie du titre prêté ou transféré, n’excède pas 110 % de la juste valeur marchande de ce titre au moment où la somme est remise;

b) il s’agit d’un mécanisme d’une durée prévue d’au plus 270 jours et qui ne fait pas partie d’une série de mécanismes de prêt de valeurs mobilières, de prêts ou d’autres opérations d’une durée prévue de plus de 270 jours.

(7) Subsection (1) applies to obligations entered into on or after March 19, 2007.
(7) Le paragraphe (1) s’applique aux titres acquis après le 18 mars 2007.
(8) Subsections (2) to (4) and (6) apply after 2007.
(8) Les paragraphes (2) à (4) et (6) s’appliquent à compter de 2008.
60. (1) Paragraph 214(8)(a) of the Act is replaced by the following:
60. (1) L’alinéa 214(8)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) that is described in paragraph (a) of the definition “fully exempt interest” in subsection 212(3), or on which the interest would have been exempt under subparagraph 212(1)(b)(iii) or (vii) as they applied to the 2007 taxation year;
a) il est visé à l’alinéa a) de la définition de « intérêts entièrement exonérés » au paragraphe 212(3) ou les intérêts afférents auraient été exonérés d’impôt en vertu des sous-alinéas 212(1)b)(iii) ou (vii), dans leur version applicable à l’année d’imposition 2007;
(2) Subsection 214(11) of the Act is repealed.
(2) Le paragraphe 214(11) de la même loi est abrogé.
(3) Subsections (1) and (2) apply after 2007.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à compter de 2008.
61. (1) Section 220 of the Act is amended by adding the following after subsection (3.2):
61. (1) L’article 220 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.2), de ce qui suit :
Joint election — pension income split

(3.201) On application by a taxpayer, the Minister may extend the time for making an election, or grant permission to amend or revoke an election, under section 60.03 if

(a) the application is made on or before the day that is three calendar years after the taxpayer’s filing-due date for the taxation year to which the election applies; and

(b) the taxpayer is resident in Canada

(i) if the taxpayer is deceased at the time of the application, at the time that is immediately before the taxpayer’s death, or

(ii) in any other case, at the time of the application.
(3.201) Sur demande d’un contribuable, le ministre peut proroger le délai pour faire le choix prévu à l’article 60.03, ou permettre que ce choix soit modifié ou annulé, si les conditions suivantes sont réunies :
Choix conjoint — fractionnement du revenu de pension

a) la demande est présentée au plus tard le jour qui suit de trois années civiles la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année d’imposition visée par le choix;

b) le contribuable réside au Canada à celui des moments suivants qui est applicable :

(i) s’il est décédé au moment de la demande, le moment immédiatement avant son décès,

(ii) sinon, le moment de la demande.

(2) The portion of subsection 220(3.5) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 220(3.5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Penalty for late filed, amended or revoked elections

(3.5) Where, on application by a taxpayer or a partnership, the Minister extends the time for making an election or grants permission to amend or revoke an election (other than an extension or permission under subsection (3.201)), the taxpayer or the partnership, as the case may be, is liable to a penalty equal to the lesser of
(3.5) Lorsque le ministre proroge le délai pour faire un choix ou permet qu’un choix soit modifié ou annulé (sauf s’il s’agit de la prorogation ou de la permission visée au paragraphe (3.201), le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, est passible d’une pénalité égale à la moins élevée des sommes suivantes :
Pénalité relative au choix modifié, annulé ou produit en retard

(3) Subsections (1) and (2) applies to the 2007 and subsequent taxation years.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2007 et suivantes.
62. (1) Subsection 221(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (d.1):
62. (1) Le paragraphe 221(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d.1), de ce qui suit :
(d.2) requiring any class of persons to make information available to the public for the purpose of making information returns respecting any class of information required in connection with assessments under this Act;
d.2) enjoindre à toute catégorie de personnes de rendre accessibles au public les renseignements qui servent à établir des déclarations de renseignements concernant tout type de renseignements nécessaires à l’établissement de cotisations sous le régime de la présente loi;
(2) Subsection (1) applies to information in respect of taxation years of taxpayers and fiscal periods of partnerships that end on or after July 4, 2007.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux renseignements concernant les années d’imposition de contribuables et les exercices de sociétés de personnes se terminant après le 3 juillet 2007.
63. The portion of subsection 231.2(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
63. Le passage du paragraphe 231.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Requirement to provide documents or information

231.2 (1) Notwithstanding any other provision of this Act, the Minister may, subject to subsection (2), for any purpose related to the administration or enforcement of this Act (including the collection of any amount payable under this Act by any person), of a comprehensive tax information exchange agreement between Canada and another country or jurisdiction that is in force and has effect or, for greater certainty, of a tax treaty with another country, by notice served personally or by registered or certified mail, require that any person provide, within such reasonable time as stipulated in the notice,
231.2 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et pour l’application ou l’exécution de la présente loi (y compris la perception d’un montant payable par une personne en vertu de la présente loi), d’un accord général d’échange de renseignements fiscaux entre le Canada et un autre pays ou territoire qui est en vigueur et s’applique ou d’un traité fiscal conclu avec un autre pays, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger d’une personne, dans le délai raisonnable que précise l’avis :
Production de documents ou fourniture de renseignements

64. (1) Subparagraph 241(4)(e)(xii) of the Act is replaced by the following:
64. (1) Le sous-alinéa 241(4)e)(xii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(xii) a provision contained in a tax treaty with another country or in a comprehensive tax information exchange agreement between Canada and another country or jurisdiction that is in force and has effect;
(xii) une disposition figurant dans un traité fiscal entre le Canada et un autre pays ou dans un accord général d’échange de renseignements fiscaux entre le Canada et un autre pays ou territoire qui est en vigueur et s’applique;
(2) Subsection 241(4) of the Act is amended by striking out the word “or” at the end of paragraph (o), by adding the word “or” at the end of paragraph (p) and by adding the following after paragraph (p):
(2) Le paragraphe 241(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa p), de ce qui suit :
(q) provide taxpayer information to an official of the government of a province solely for the use in the management or administration by that government of a program relating to earning supplementation or income support.
q) fournir un renseignement confidentiel à un fonctionnaire d’un gouvernement provincial, mais uniquement en vue de l’application par ce gouvernement d’un programme de supplément de revenu ou de soutien du revenu.
65. (1) The definition “NISA Fund No. 2” in subsection 248(1) of the Act is replaced by the following:
65. (1) La définition de « second fonds du compte de stabilisation du revenu net », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“NISA Fund No. 2”
« second fonds du compte de stabilisation du revenu net »

“NISA Fund No. 2” means the portion of a taxpayer’s net income stabilization account

(a) that is described in paragraph 8(2)(b) of the Farm Income Protection Act, and

(b) that can reasonably be considered to be attributable to a program that allows the funds in the account to accumulate;
« second fonds du compte de stabilisation du revenu net » Partie du compte de stabilisation du revenu net d’un contribuable :
« second fonds du compte de stabilisation du revenu net »
NISA Fund No. 2

a) d’une part, qui est visée à l’alinéa 8(2)b) de la Loi sur la protection du revenu agricole;

b) d’autre part, qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à un programme qui permet l’accumulation des fonds du compte.

(2) Subsection 248(1) of the Act is amended by adding the following definitions in alphabetical order:
(2) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“designated stock exchange”
« bourse de valeurs désignée »

“designated stock exchange” means a stock exchange, or that part of a stock exchange, for which a designation by the Minister of Finance under section 262 is in effect;
“functional currency”
« monnaie fonctionnelle »

“functional currency” of a taxpayer for a particular taxation year has the meaning assigned by section 261;
“recognized stock exchange”
« bourse de valeurs reconnue »

“recognized stock exchange” means

(a) a designated stock exchange, and

(b) any other stock exchange, if that other stock exchange is located in Canada or in a country that is a member of the Organisation for Economic Co-operation and Development and that has a tax treaty with Canada;
« bourse de valeurs désignée » Bourse de valeurs, ou partie d’une bourse de valeurs, à l’égard de laquelle une désignation, effectuée par le ministre des Finances aux termes de l’article 262, est en vigueur.
« bourse de valeurs désignée »
designated stock exchange

« bourse de valeurs reconnue »
« bourse de valeurs reconnue »
recognized stock exchange

a) Bourse de valeurs désignée;

b) toute autre bourse de valeurs située au Canada ou dans un pays membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques qui a conclu un traité fiscal avec le Canada.

« monnaie fonctionnelle » S’entend au sens de l’article 261.
« monnaie fonctionnelle »
functional currency

(3) Subsection 248(29) of the Act is repealed.
(3) Le paragraphe 248(29) de la même loi est abrogé.
(4) Subsection (1) applies to the 2008 and subsequent taxation years.
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
(5) The definitions “designated stock exchange” and “recognized stock exchange” in subsection 248(1) of the Act, as enacted by subsection (2), and subsection (3) apply on and after the day on which this Act is assented to.
(5) Les définitions de « bourse de valeurs désignée » et « bourse de valeurs reconnue » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictées par le paragraphe (2), ainsi que le paragraphe (3) s’appliquent à compter de la date de sanction de la présente loi.
(6) The definition “functional currency” in subsection 248(1) of the Act, as enacted by subsection (2), applies in respect of taxation years that begin on or after the day on which this Act is assented to.
(6) La définition de « monnaie fonctionnelle » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), s’applique relativement aux années d’imposition commençant à la date de sanction de la présente loi ou par la suite.
66. (1) Paragraph (a) of the definition “qualified security” in subsection 260(1) of the Act is replaced by the following:
66. (1) L’alinéa a) de la définition de « titre admissible », au paragraphe 260(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(a) a share of a class of the capital stock of a corporation that is listed on a stock exchange or of a class of the capital stock of a corporation that is a public corporation by reason of the designation of the class by the corporation in an election made under subparagraph (b)(i) of the definition “public corporation” in subsection 89(1) or by the Minister in a notice to the corporation under subparagraph (b)(ii) of that definition,
a) les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société inscrites à une bourse de valeurs ou les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société qui est une société publique du fait qu’elle a désigné la catégorie dans un choix fait selon le sous-alinéa b)(i) de la définition de « société publique » au paragraphe 89(1) ou que le ministre a désigné la catégorie dans son avis adressé à la société en application du sous-alinéa b)(ii) de cette définition;
(2) Paragraph 260(8)(a) of the Act is amended by adding the word “and” at the end of subparagraph (i) and by replacing subparagraphs (ii) and (iii) with the following:
(2) Les sous-alinéas 260(8)a)(ii) et (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(ii) the security is deemed to be a security described in paragraph (a) of the definition “fully exempt interest” in subsection 212(3) if the security is described in paragraph (c) of the definition “qualified security” in subsection (1), and
(ii) le titre est réputé être un titre visé à l’alinéa a) de la définition de « intérêts entièrement exonérés » au paragraphe 212(3) s’il est visé à l’alinéa c) de la définition de « titre admissible » au paragraphe (1);
(3) Section 260 of the Act is amended by adding the following after subsection (9):
(3) L’article 260 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
Non-arm’s length compensation payment

(10) For the purpose of Part XIII, where the lender under a securities lending arrangement is not dealing at arm’s length with either the borrower under the arrangement or the issuer of the security that is transferred or lent under the arrangement, or both, and subsection (8) deems an amount to be a payment of interest by a person to the lender in respect of that security, the lender is deemed, in respect of that payment, not to be dealing at arm’s length with that person.
(10) Pour l’application de la partie XIII, lorsque le prêteur dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières a un lien de dépendance avec l’emprunteur ou l’émetteur du titre transféré ou prêté dans le cadre du mécanisme, ou avec l’un et l’autre de ceux-ci, et qu’un montant est réputé en vertu du paragraphe (8) être un paiement d’intérêts effectué par une personne au prêteur relativement au titre, le prêteur est réputé, en ce qui a trait à ce paiement, avoir un lien de dépendance avec la personne.
Paiement compensatoire entre personnes ayant un lien de dépendance

(4) Subsection (1) applies on and after the day on which this Act is assented to.
(4) Le paragraphe (1) s’applique à compter de la date de sanction de la présente loi.
(5) Subsections (2) and (3) apply after 2007.
(5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent à compter de 2008.
67. (1) The Act is amended by adding the following after section 260:
67. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 260, de ce qui suit :
Definitions

261. (1) The definitions in this subsection apply in this section.
“Canadian currency year”
« année de déclaration en monnaie canadienne »

“Canadian currency year” of a taxpayer means a taxation year of the taxpayer in respect of which subsection (4) did not apply to the taxpayer.
“Canadian tax results”
« résultats fiscaux canadiens »

“Canadian tax results” of a taxpayer for a particular taxation year of the taxpayer means

(a) the amount of the income of the taxpayer for the particular taxation year;

(b) the amount of the taxable income of the taxpayer for the particular taxation year;

(c) the amount (other than an amount payable on behalf of another person under subsection 153(1) or section 215) of tax or other amount payable under this Act by the taxpayer in respect of the particular taxation year;

(d) the amount (other than an amount refundable on behalf of another person in respect of amounts payable on behalf of that person under subsection 153(1) or section 215) of tax or other amount refundable under this Act to the taxpayer in respect of the particular taxation year; and

(e) any amount that is relevant in determining the amounts described in respect of the taxpayer under paragraphs (a) to (d).
“consolidated financial statements”
« états financiers consolidés »

“consolidated financial statements” of a taxpayer for a taxation year means the financial statements of the taxpayer that are prepared in accordance with generally accepted accounting principles that are applicable to that taxation year.
“currency exchange rate”
« taux de change monétaire »

“currency exchange rate” on a particular day means, in respect of a conversion of an amount determined in a particular currency into an amount determined in another currency, the average, for the 12 month period ending on the particular day,

(a) where the particular currency is Canadian currency, of the rate of exchange (calculated by reference to the rate of exchange quoted by the Bank of Canada at noon on each business day in the period) for the exchange of the Canadian dollar for a unit of the other currency or such rate or rates of exchange acceptable to the Minister;

(b) where the other currency is Canadian currency, of the rate of exchange (calculated by reference to the rate of exchange quoted by the Bank of Canada at noon on each business day in the period) for the exchange of a unit of the particular currency for the Canadian dollar or such rate or rates of exchange acceptable to the Minister; or

(c) where neither the particular currency nor the other currency is Canadian currency, of the rate of exchange (calculated by reference to the rates of exchange quoted by the Bank of Canada at noon on each business day in the period for the exchange of the Canadian dollar for a unit of each of those currencies) for the exchange of a unit of the particular currency for a unit of the other currency or such rate or rates of exchange acceptable to the Minister.
“functional currency”
« monnaie fonctionnelle »

“functional currency” of a taxpayer for a particular taxation year of the taxpayer means the currency of a country other than Canada if that currency is

(a) a qualifying currency;

(b) the currency that is, more often than any other currency, used in the conduct of the taxpayer’s principal business activities in the particular taxation year; and

(c) the currency in which the financial results of the taxpayer for the particular taxation year are computed in the taxpayer’s consolidated financial statements and legal-entity financial statements for the particular taxation year.
“functional currency year”
« année de déclaration en monnaie fonctionnelle »

“functional currency year” of a taxpayer means a taxation year of the taxpayer in respect of which subsection (4) applies to the taxpayer.
“generally accepted accounting principles”
« principes comptables généralement reconnus »

“generally accepted accounting principles” means the accounting principles established or recommended by the Accounting Standards Board of Canada or such other accounting principles as are determined to be acceptable by the Minister.
“initial functional currency year”
« année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle »

“initial functional currency year” of a taxpayer means a functional currency year of the taxpayer if the particular taxation year of the taxpayer ending immediately before the beginning of that functional currency year of the taxpayer was a Canadian currency year of the taxpayer.
“initial reversionary year”
« année initiale de déclaration en monnaie canadienne »

“initial reversionary year” of a taxpayer means the first taxation year of the taxpayer that begins immediately after the last functional currency year of the taxpayer.
“last Canadian currency year”
« dernière année de déclaration en monnaie canadienne »

“last Canadian currency year” of a taxpayer means the last taxation year of the taxpayer that ends before the beginning of the initial functional currency year of the taxpayer.
“last functional currency year”
« dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle »

“last functional currency year” of a taxpayer means a functional currency year of the taxpayer if the particular taxation year of the taxpayer beginning immediately after the end of that functional currency year is a Canadian currency year of the taxpayer.
“legal-entity financial statements”
« états financiers individuels »

“legal-entity financial statements” of a taxpayer for a taxation year means the financial statements of the taxpayer that would be prepared for that taxation year in accordance with generally accepted accounting principles that are applica-ble to that taxation year if those generally accepted accounting principles did not require consolidation.
“qualifying currency”
« monnaie admissible »

“qualifying currency” of a taxpayer for a taxation year means each of

(a) the currency of the United States of America;

(b) the currency of the European Monetary Union;

(c) the currency of the United Kingdom; and

(d) a prescribed currency.
“reversionary exchange rate”
« taux de change canadien »

“reversionary exchange rate” of a taxpayer for a functional currency year of the taxpayer means the average, for the 12-month period ending on the last day of the functional currency year of the taxpayer, of the rate of exchange (quoted by the Bank of Canada at noon on each business day in the period) for the exchange of a unit of the functional currency of the taxpayer for the functional currency year for the Canadian dollar.
“tax credit”
« crédit d’impôt »

“tax credit” means an amount deductible in computing a taxpayer’s tax payable, or deemed to have been paid on account of a taxpayer’s tax payable, under any Part of this Act for a taxation year.
“transitional exchange rate”
« taux de change transitoire »

“transitional exchange rate” of a taxpayer means the average, for the 12-month period ending on the last day of the last Canadian currency year of the taxpayer, of the rate of exchange (calculated by reference to the rate of exchange quoted by the Bank of Canada at noon on each business day in the period) for the exchange of the Canadian dollar for a unit of the functional currency of the taxpayer for the initial functional currency year of the taxpayer.
261. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« année de déclaration en monnaie canadienne » Toute année d’imposition d’un contribuable pour laquelle le paragraphe (4) ne s’applique pas au contribuable.
« année de déclaration en monnaie canadienne »
Canadian currency year

« année de déclaration en monnaie fonctionnelle » Toute année d’imposition d’un contribuable pour laquelle le paragraphe (4) s’applique au contribuable.
« année de déclaration en monnaie fonctionnelle »
functional currency year

« année initiale de déclaration en monnaie canadienne » L’année d’imposition d’un contribuable qui commence immédiatement après sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle.
« année initiale de déclaration en monnaie canadienne »
initial reversionary year

« année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle » Année de déclaration en monnaie fonctionnelle d’un contribuable qui commence immédiatement après son année de déclaration en monnaie canadienne.
« année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle »
initial functional currency year

« crédit d’impôt » Toute somme déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un contribuable pour une année d’imposition en vertu d’une partie de la présente loi ou toute somme réputée avoir été payée au titre de cet impôt.
« crédit d’impôt »
tax credit

« dernière année de déclaration en monnaie canadienne » L’année d’imposition d’un contribuable qui se termine immédiatement avant son année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle.
« dernière année de déclaration en monnaie canadienne »
last Canadian currency year

« dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle » Année de déclaration en monnaie fonctionnelle d’un contribuable qui se termine immédiatement avant son année de déclaration en monnaie canadienne.
« dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle »
last functional currency year

« états financiers consolidés » S’agissant des états financiers consolidés d’un contribuable pour une année d’imposition, ses états financiers établis conformément aux principes comptables généralement reconnus qui sont applicables à cette année.
« états financiers consolidés »
consolidated financial statements

« états financiers individuels » S’agissant des états financiers individuels d’un contribuable pour une année d’imposition, ses états financiers qui seraient établis pour l’année conformément aux principes comptables généralement reconnus applicables à cette année si ces principes n’exigeaient pas la consolidation.
« états financiers individuels »
legal-entity financial statements

« monnaie admissible » Chacune des monnaies ci-après est une monnaie admissible d’un contribuable pour une année d’imposition :
« monnaie admissible »
qualifying currency

a) la monnaie des États-Unis d’Amérique;

b) la monnaie de l’Union monétaire européenne;

c) la monnaie du Royaume-Uni;

d) toute monnaie visée par règlement.

« monnaie fonctionnelle » La monnaie fonctionnelle d’un contribuable pour son année d’imposition est la monnaie d’un pays étranger qui, à la fois :
« monnaie fonctionnelle »
functional currency

a) est une monnaie admissible;

b) est la plus souvent utilisée dans l’exercice des principales activités d’entreprise du contribuable au cours de l’année;

c) est la monnaie dans laquelle sont exprimés les résultats financiers du contribuable pour l’année figurant dans ses états financiers consolidés et ses états financiers individuels pour l’année.

« principes comptables généralement reconnus » Les principes comptables établis ou recommandés par le Conseil des normes comptables du Canada ou tous autres principes comptables que le ministre estime acceptables.
« principes comptables généralement reconnus »
generally accepted accounting principles

« résultats fiscaux canadiens » En ce qui concerne un contribuable pour son année d’imposition :
« résultats fiscaux canadiens »
Canadian tax results

a) son revenu pour l’année;

b) son revenu imposable pour l’année;

c) son impôt, ou toute autre somme, à payer pour l’année en vertu de la présente loi, à l’exception d’une somme à payer pour le compte d’une autre personne en application du paragraphe 153(1) ou de l’article 215;

d) l’impôt, ou toute autre somme, qui lui est remboursable pour l’année en vertu de la présente loi, à l’exception d’une somme remboursable pour le compte d’une autre personne au titre de sommes à payer pour le compte de celle-ci en application du paragraphe 153(1) ou de l’article 215;

e) toute somme qui est prise en compte dans le calcul des sommes visées aux alinéas a) à d).

« taux de change canadien » Le taux de change canadien applicable à un contribuable pour son année de déclaration en monnaie fonctionnelle correspond à la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le dernier jour de cette année, du taux (affiché par la Banque du Canada à midi, chaque jour ouvrable de la période) auquel une unité de la monnaie fonctionnelle du contribuable pour cette année est changée contre le dollar canadien.
« taux de change canadien »
reversionary exchange rate

« taux de change monétaire » Le taux de change monétaire à une date donnée, qui sert à convertir une somme exprimée dans une monnaie donnée en son équivalence dans une autre monnaie, correspond à la moyenne, pour la période de douze mois se terminant à la date donnée, de celui des taux suivants qui est applicable :
« taux de change monétaire »
currency exchange rate

a) si la monnaie donnée est le dollar canadien, le taux (calculé d’après le taux de change affiché par la Banque du Canada à midi, chaque jour ouvrable de la période) auquel le dollar canadien est changé contre une unité de l’autre monnaie ou tout taux de change que le ministre estime acceptable;

b) si l’autre monnaie est le dollar canadien, le taux (calculé d’après le taux de change affiché par la Banque du Canada à midi, chaque jour ouvrable de la période) auquel une unité de l’autre monnaie est changée contre le dollar canadien ou tout taux de change que le ministre estime acceptable;

c) si ni la monnaie donnée ni l’autre monnaie n’est le dollar canadien, le taux (calculé d’après les taux de change affichés par la Banque du Canada à midi, chaque jour ouvrable de la période, du dollar canadien contre une unité de chacune de ces monnaies) auquel une unité de la monnaie donnée est changée contre une unité de l’autre monnaie ou tout taux de change que le ministre estime acceptable.

« taux de change transitoire » Le taux de change transitoire applicable à un contribuable correspond à la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable, du taux (calculé d’après le taux de change affiché par la Banque du Canada à midi, chaque jour ouvrable de la période) auquel le dollar canadien est changé contre une unité de la monnaie fonctionnelle du contribuable pour son année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle.
« taux de change transitoire »
transitional exchange rate

Canadian currency requirement

(2) Subject to subsections (3) to (10),

(a) the Canadian tax results of a taxpayer for a particular taxation year are to be determined using Canadian currency; and

(b) subject to subsection 79(7), paragraphs 80(2)(k) and 142.7(8)(b), if a particular amount that is relevant in computing the taxpayer’s Canadian tax results for the particular taxation year is an amount expressed in a currency other than Canadian currency, that amount is to be converted to an amount expressed in Canadian currency using the rate of exchange quoted by the Bank of Canada at noon on the day on which that amount first arose for the exchange of a unit of that other currency for a unit of Canadian currency or such other rate of exchange as is acceptable to the Minister.
(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (10), les règles suivantes s’appliquent :
Monnaie canadienne — exigences

a) les résultats fiscaux canadiens d’un contribuable pour une année d’imposition donnée sont exprimés en dollars canadiens;

b) sous réserve du paragraphe 79(7) et des alinéas 80(2)k) et 142.7(8)b), toute somme prise en compte dans le calcul des résultats fiscaux canadiens du contribuable pour l’année donnée qui est exprimée dans une monnaie autre que le dollar canadien doit être convertie en son équivalence en dollars canadiens selon le taux, affiché par la Banque du Canada à midi, le jour où elle a pris naissance, auquel une unité de l’autre monnaie est changée contre le dollar canadien ou selon tout autre taux de change que le ministre estime acceptable.

Application of subsection (4)

(3) Subsection (4) applies to a taxpayer in respect of a particular taxation year of the taxpayer if

(a) the taxpayer is, throughout the particular taxation year, a corporation (other than an investment corporation, a mortgage investment corporation or a mutual fund corporation) resident in Canada;

(b) the taxpayer has elected that subsection (4) apply to the taxpayer in respect of the particular taxation year, or a preceding taxation year, and each subsequent taxation year of the taxpayer and has filed that election with the Minister in prescribed form and manner on or before the taxpayer’s filing due date

(i) for the taxation year immediately preceding the first taxation year in respect of which the election was made, or

(ii) where there was not a taxation year immediately preceding the first taxation year in respect of which the election was made, for the first taxation year in respect of which the election was made;

(c) there is a functional currency of the taxpayer for the particular taxation year;

(d) where the taxpayer’s taxation year immediately preceding the particular taxation year was a functional currency year of the taxpayer, the functional currency of the taxpayer for that preceding taxation year is the same as the functional currency of the taxpayer for the particular taxation year; and

(e) where the taxpayer’s taxation year immediately preceding the particular taxation year was a Canadian currency year of the taxpayer, no preceding taxation year of the taxpayer was a functional currency year of the taxpayer.
(3) Le paragraphe (4) s’applique à un contribuable pour une année d’imposition donnée si les conditions suivantes sont réunies :
Application du par. (4)

a) tout au long de l’année donnée, le contribuable est une société (sauf une société de placement, une société de placement hypothécaire ou une société de placement à capital variable) qui réside au Canada;

b) le contribuable a fait un choix afin que le paragraphe (4) s’applique à lui pour l’année donnée, ou pour une année d’imposition antérieure, ainsi que pour chacune de ses années d’imposition postérieures et a présenté ce choix au ministre sur le formulaire et selon les modalités prescrites au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable, selon le cas :

(i) pour l’année d’imposition précédant la première année d’imposition visée par le choix,

(ii) en l’absence d’une telle année, pour la première année d’imposition visée par le choix;

c) il existe une monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée;

d) si l’année d’imposition qui précède l’année donnée est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, la monnaie fonctionnelle de celui-ci pour cette année précédente est la même que celle pour l’année donnée;

e) si l’année d’imposition qui précède l’année donnée est une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable, aucune des années d’imposition antérieures n’était une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable.

Functional currency reporting

(4) If, because of subsection (3), this subsection applies to a taxpayer for a particular taxation year of the taxpayer,

(a) the taxpayer’s Canadian tax results for the particular taxation year are to be determined using the taxpayer’s functional currency for the particular taxation year;

(b) each reference in the Act or the regulations to a particular amount expressed in Canadian dollars is to be read as a reference to a particular amount expressed in the taxpayer’s functional currency for the partic-ular taxation year determined by applying the currency exchange rate in respect of the conversion of Canadian currency into that functional currency as of the first day of the particular taxation year;

(c) subject to subsection 79(7), paragraphs 80(2)(k) and 142.7(8)(b), if a particular amount that is relevant in computing the taxpayer’s Canadian tax results for the particular taxation year is an amount expressed in a currency other than the taxpayer’s functional currency for the particular taxation year, that amount is to be converted to an amount expressed in the taxpayer’s functional currency for the particular taxation year by using the rates of exchange quoted by the Bank of Canada at noon on the day that the particular amount first arose for the exchange of the Canadian dollar for a unit of each of those currencies or such other rate of exchange as is acceptable to the Minister;

(d) each reference in subsection 79(7), paragraph 80(2)(k) and subsections 80.01(11) and 80.1(8) to “Canadian currency” is to be read as a reference to “the taxpayer’s functional currency”;

(e) the reference in subsection 39(2) to “the value of the currency or currencies of one or more countries other than Canada relative to Canadian currency, a taxpayer has made a gain or sustained a loss in a taxation year” is to be read as reference to “the value of the currency or currencies of one or more countries (other than the taxpayer’s functional currency for the taxation year) relative to a taxpayer’s functional currency for a taxation year, the taxpayer has made a gain or sustained a loss in the taxation year” and the references in that subsection to “currency of a country other than Canada” shall be read as references to “currency other than the taxpayer’s functional currency for the taxation year”;

(f) the definition “foreign currency” in subsection 248(1) is, in respect of the taxpayer, to be, at any time in the particular taxation year, read as:

“foreign currency” in respect of a taxpayer, at any time in a particular taxation year, means a currency other than the taxpayer’s functional currency for the particular taxation year;

(g) where a taxation year of a foreign affiliate of the taxpayer ends in the particular taxation year of the taxpayer, the references in section 95 and in regulations made for the purposes of that section (other than subsection 5907(6) of the Regulations) to “Canadian currency” shall be read, in respect of the foreign affiliate, as a reference to “the taxpayer’s functional currency for the particular taxation year ”.
(4) Si, par l’effet du paragraphe (3), le présent paragraphe s’applique à un contribuable pour une année d’imposition donnée, les règles suivantes s’appliquent :
Déclaration en monnaie fonctionnelle

a) les résultats fiscaux canadiens du contribuable pour l’année donnée doivent être exprimés dans sa monnaie fonctionnelle pour cette année;

b) toute mention, dans la loi ou le règlement, d’une somme exprimée en dollars canadiens vaut mention de son équivalence dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée, obtenue par application du taux de change monétaire qui sert à convertir le dollar canadien en cette monnaie fonctionnelle le premier jour de l’année donnée;

c) sous réserve du paragraphe 79(7) et des alinéas 80(2)k) et 142.7(8)b), toute somme prise en compte dans le calcul des résultats fiscaux canadiens du contribuable pour l’année donnée qui est exprimée dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle du contribuable pour cette année doit être convertie en son équivalence dans cette monnaie fonctionnelle selon les taux, affichés par la Banque du Canada à midi, le jour où elle a pris naissance, auxquels le dollar canadien est changé contre une unité de chacune de ces monnaies ou selon tout autre taux de change que le ministre estime acceptable;

d) les mentions « au dollar canadien » au paragraphe 79(7), « du dollar canadien » à l’alinéa 80(2)k) et au paragraphe 80.01(11) et « en monnaie canadienne » au paragraphe 80.1(8) valent mention respectivement de « à la monnaie fonctionnelle du contribuable », « de la monnaie fonctionnelle du contribuable » et « dans la monnaie fonctionnelle du contribuable »;

e) la mention « de la valeur de la monnaie ou des monnaies d’un ou de plusieurs pays étrangers par rapport à la monnaie canadienne, un contribuable a réalisé un gain ou subi une perte au cours d’une année d’imposition » au paragraphe 39(2) vaut mention de « de la valeur de la monnaie ou des monnaies d’un ou de plusieurs pays (à l’exception de la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année d’imposition) par rapport à la monnaie fonctionnelle d’un contribuable pour une année d’imposition, le contribuable a réalisé un gain ou subi une perte au cours de l’année » et la mention « de la monnaie d’un pays étranger » à ce paragraphe vaut mention de « d’une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année »;

f) la définition de « monnaie étrangère » au paragraphe 248(1) est réputée, en ce qui concerne le contribuable au cours de l’année donnée, avoir le libellé suivant :

« monnaie étrangère » En ce qui concerne un contribuable à un moment d’une année d’imposition, monnaie autre que la monnaie fonctionnelle d’un contribuable pour l’année.

g) si l’année d’imposition d’une société étrangère affiliée du contribuable se termine dans l’année donnée, la mention « monnaie canadienne » à l’article 95 et dans les dispositions réglementaires prises pour l’application de cet article (à l’exception du paragraphe 5907(6) du Règlement de l’impôt sur le revenu) vaut mention, en ce qui concerne la société étrangère affiliée, de « monnaie fonctionnelle pour l’année d’imposition donnée ».

Converting Canadian currency amounts

(5) In applying this Act to a taxpayer for a particular functional currency year of the taxpayer

(a) subject to subparagraph (10)(b)(iii), in determining the amount (expressed in the taxpayer’s functional currency for the partic-ular functional currency year) that may be deducted, or relevant in determining the amount that may be deducted, under subsection 37(1) or 66(4), section 110.1 or 111 or subsection 126(2), 127(5), 129(1), 181.1(4) or 190.1(3) in the particular functional currency year, each amount (determined in Canadian currency) that is relevant to the determination and that was determined for a taxation year of the taxpayer that preceded the initial functional currency year of the taxpayer, is to be converted to the taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year using the transitional exchange rate of the taxpayer;

(b) in determining, at any time in the particular functional currency year, the cost (expressed in the taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year) to the taxpayer of a property that was acquired by the taxpayer before the beginning of the taxpayer’s initial functional currency year, the cost (determined in Canadian currency) to the taxpayer of the property at the end of the last Canadian currency year of the taxpayer is to be converted to the taxpayer’s functional currency for the partic-ular functional currency year using the transitional exchange rate of the taxpayer;

(c) in determining, at any time in the particular functional currency year, the adjusted cost base (expressed in the taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year) to the taxpayer of a capital property that was acquired by the taxpayer before the beginning of the taxpayer’s initial functional currency year, each amount (determined in Canadian currency) that was required by section 53 to be added or deducted in computing, at any time before the beginning of the initial functional currency year of the taxpayer, the adjusted cost base of the property to the taxpayer is to be converted to the taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year using the transitional exchange rate of the taxpayer;

(d) in determining, at any time in the particular functional currency year, the amount (expressed in the taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year) of the taxpayer’s undepreciated capital cost of depreciable property of a prescribed class, cumulative eligible capital in respect of a business, cumulative Canadian exploration expense (within the meaning assigned by subsection 66.1(6)), cumulative Canadian development expense (within the meaning assigned by subsection 66.2(5)), cumulative foreign resource expense in respect of a country other than Canada (within the meaning assigned by subsection 66.21(1)) and cumulative Canadian oil and gas property expense (within the meaning assigned by subsection 66.4(5)), (each of which is referred to in this paragraph as a “pool amount”) each amount (determined in Canadian currency) that was added to or deducted from a particular pool amount of the taxpayer in respect of a taxation year of the taxpayer preceding the initial functional currency year of the taxpayer is to be converted to the taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year using the transitional exchange rate of the taxpayer;

(e) in determining any amount (expressed in the taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year) that has been deducted or claimed as a reserve in computing the income of the taxpayer for its last Canadian currency year, that amount (determined in Canadian currency) deducted or claimed as a reserve is to be converted to the taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year using the transitional exchange rate of the taxpayer;

(f) in determining the amount (expressed in the taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year) of any outlay or expense referred to in subsection 18(9) that was made or incurred by the taxpayer and the amount that was deducted in respect of that outlay or expense in respect of a taxation year preceding the initial functional currency year of the taxpayer, such amounts of outlay or expense or deductions (determined in Canadian currency for those years) are to be converted to the taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year using the transitional exchange rate of the taxpayer;

(g) in determining, at any time in the particular functional currency year, the amount (expressed in the taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year) of the taxpayer’s paid-up capital in respect of any class of shares of its capital stock, any amount (determined in Canadian currency) added or deducted in computing the taxpayer’s paid-up capital in respect of the class in a taxation year preceding the initial functional currency year of the taxpayer is to be converted to the taxpayer’s functional currency for the partic-ular functional currency year using the transitional exchange rate of the taxpayer;

(h) where the taxpayer issued a debt obligation in a taxation year of the taxpayer preceding the initial functional currency year of the taxpayer, in determining the amount (expressed in the taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year) for which the obligation was issued, the principal amount (expressed in the taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year) of the obligation, any amount (expressed in the taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year) paid in satisfaction of the principal amount of the obligation in a taxation year of the taxpayer preceding the initial functional currency year of the taxpayer, and the amount (determined in the taxpayer’s functional currency for the partic-ular functional currency year) of any gain or loss attributable to the fluctuation in the values of currencies,

(i) where the obligation was issued in the taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year, the amount (determined in the taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year) for which the obligation was issued, the principal amount (determined in the taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year) of the obligation and the amounts (determined in the taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year) paid in satisfaction of the principal amount of the obligation, in a taxation year of the taxpayer preceding the initial functional currency year of the taxpayer are those amounts determined in those years in the taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year,

(ii) where the obligation was issued in Canadian currency, the amount for which the obligation was issued (determined in Canadian currency), the principal amount (determined in Canadian currency) of the obligation and the amounts (determined in Canadian currency) paid in satisfaction of the principal amount of the obligation, in a taxation year preceding the initial functional currency year are to be converted to the taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year using the transitional exchange rate of the taxpayer, and

(iii) where the obligation was issued in a currency (referred to in this subparagraph as the “third currency”) other than Canadian currency or the taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year, the amount (determined in the third currency) for which the obligation was issued, the principal amount (determined in the third currency) of the obligation and the amounts (determined in the third currency) paid in satisfaction of the principal amount of the obligation in a taxation year of the taxpayer preceding the initial functional currency year of the taxpayer, are to be converted to the taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year using the currency exchange rate in respect of a conversion of an amount determined in the third currency into an amount determined in the taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year on the last day of the last Canadian currency year of the taxpayer;

(i) in determining the amount (expressed in the taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year) of tax payable under Part I for a Canadian currency year for the purpose of determining the taxpayer’s first instalment base or second instalment base for the taxpayer’s initial functional currency year, the amount (determined in Canadian currency) of tax payable is to be converted to the taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year using the transitional exchange rate of the taxpayer; and

(j) any amount (expressed in Canadian currency), other than an amount referred to in paragraphs (a) to (i), determined under the provisions of this Act in or in respect of a taxation year preceding the initial functional currency year of the taxpayer that is relevant in determining the Canadian tax results (expressed in the taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year) of the taxpayer for the particular functional currency year is to be converted to the taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year using the transitional exchange rate of the taxpayer.
(5) Pour l’application de la présente loi à un contribuable pour son année de déclaration en monnaie fonctionnelle (appelée « année donnée » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :
Conversion de sommes exprimées en dollars canadiens

a) sous réserve du sous-alinéa (10)b)(iii), pour le calcul de la somme (exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée) qui est déductible en application des paragraphes 37(1) ou 66(4), des articles 110.1 ou 111 ou des paragraphes 126(2), 127(5), 129(1), 181.1(4) ou 190.1(3) pour l’année donnée, ou de la somme qui est prise en compte dans le calcul de cette somme pour cette année, chaque somme (exprimée en dollars canadiens) qui est prise en compte dans ce calcul et qui a été déterminée pour une année d’imposition du contribuable antérieure à son année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle est convertie dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée selon le taux de change transitoire qui est applicable au contribuable;

b) pour le calcul, au cours de l’année donnée, du coût pour le contribuable (exprimé dans sa monnaie fonctionnelle pour cette année) d’un bien qu’il a acquis avant le début de son année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle, le coût (exprimé en dollars canadiens) du bien pour le contribuable à la fin de sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne est converti dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée selon le taux de change transitoire qui est applicable au contribuable;

c) pour le calcul, au cours de l’année donnée, du prix de base rajusté pour le contribuable (exprimé dans sa monnaie fonctionnelle pour cette année) d’une immobilisation qu’il a acquise avant le début de son année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle, chaque somme (exprimée en dollars canadiens) qui était à ajouter ou à déduire, en application de l’article 53, dans le calcul, avant le début de l’année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, du prix de base rajusté de l’immobilisation pour lui est convertie dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée selon le taux de change transitoire qui est applicable au contribuable;

d) pour le calcul, au cours de l’année donnée, du montant pour le contribuable (exprimé dans sa monnaie fonctionnelle pour cette année) de la fraction non amortie du coût en capital d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, du montant cumulatif des immobilisations admissibles relatives à une entreprise, des frais cumulatifs d’exploration au Canada (au sens du paragraphe 66.1(6)), des frais cumulatifs d’aménagement au Canada (au sens du paragraphe 66.2(5)), des frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger se rapportant à un pays étranger (au sens du paragraphe 66.21(1)) et des frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (au sens du paragraphe 66.4(5)) (chacun de ces montants étant appelé « somme donnée » au présent alinéa), chaque somme (exprimée en dollars canadiens) qui a été ajoutée à une somme donnée du contribuable, ou déduite d’une telle somme, pour une année d’imposition antérieure à son année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle est convertie dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée selon le taux de change transitoire qui est applicable au contribuable;

e) pour le calcul d’une somme (exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée) qui a été déduite ou demandée à titre de provision dans le calcul du revenu du contribuable pour sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne, cette somme (exprimée en dollars canadiens) est convertie dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée selon le taux de change transitoire qui est applicable au contribuable;

f) pour le calcul du montant (exprimé dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée) d’une dépense visée au paragraphe 18(9) que le contribuable a engagée ou effectuée et de la somme qui a été déduite au titre de cette dépense pour une année d’imposition antérieure à l’année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, le montant d’une telle dépense ou déduction (exprimé en dollars canadiens pour ces années) est converti dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée selon le taux de change transitoire qui est applicable au contribuable;

g) pour le calcul, au cours de l’année donnée, du montant (exprimé dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée) du capital versé du contribuable au titre d’une catégorie d’actions de son capital-actions, toute somme (exprimée en dollars canadiens) qui est ajoutée ou déduite dans le calcul du capital versé au titre de cette catégorie d’actions au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable est convertie dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée selon le taux de change transitoire qui est applicable au contribuable;

h) dans le cas où le contribuable a émis un titre de créance au cours d’une année d’imposition antérieure à son année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle, pour le calcul de la somme pour laquelle le titre a été émis, du principal du titre, de toute somme versée en règlement du principal du titre au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable et du montant de tout gain ou de toute perte attribuable à la fluctuation de la valeur des monnaies (ces quatre sommes étant exprimées dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée) :

(i) si le titre a été émis dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée, la somme pour laquelle il a été émis, son principal et les sommes versées en règlement de son principal au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable (ces trois sommes étant exprimées dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée) correspondent à leur équivalence pour ces années dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée,

(ii) si le titre a été émis en dollars canadiens, la somme pour laquelle il a été émis, son principal et les sommes versées en règlement de son principal au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable (ces trois sommes étant exprimées en dollars canadiens) sont convertis dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée selon le taux de change transitoire qui est applicable au contribuable,

(iii) si le titre a été émis dans une monnaie (appelée « tierce monnaie » au présent sous-alinéa) autre que le dollar canadien ou que la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée, la somme pour laquelle il a été émis, son principal et les sommes versées en règlement de son principal au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable (ces trois sommes étant exprimées dans la tierce monnaie) sont convertis dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée selon le taux de change monétaire qui sert à convertir une somme exprimée dans la tierce monnaie en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable;

i) pour le calcul du montant d’impôt payable en vertu de la partie I pour une année de déclaration en monnaie canadienne (exprimé dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée) qui entre dans le calcul de la première ou deuxième base des acomptes provisionnels du contribuable pour son année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle, le montant d’impôt payable (exprimé en dollars canadiens) est converti dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée selon le taux de change transitoire qui est applicable au contribuable;

j) toute somme (exprimée en dollars canadiens), sauf celles visées aux alinéas a) à i), déterminée selon les dispositions de la présente loi pour une année d’imposition antérieure à l’année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable qui est prise en compte dans le calcul des résultats fiscaux canadiens du contribuable pour l’année donnée (exprimés dans sa monnaie fonctionnelle pour cette année) est convertie dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée selon le taux de change transitoire qui est applicable au contribuable.

Deferred amounts relating to debt

(6) In applying this Act to a taxpayer for a particular functional currency year of the taxpayer

(a) where, at any time in the particular functional currency year, the taxpayer has made a particular payment (expressed in the taxpayer’s functional currency for the partic-ular functional currency year) on account of the principal amount (expressed in the taxpayer’s functional currency for the partic-ular functional currency year) of a debt obligation that was issued by the taxpayer in a Canadian currency year of the taxpayer that ended before the beginning of the initial functional currency year of the taxpayer

(i) the taxpayer is deemed to have a capital gain under paragraph 39(2)(a) or income, as the case may be, attributable to the fluctuation in the values of currencies in respect of the particular payment for the particular functional currency year equal to the amount determined by the formula

A × B/C

where

A      is the amount determined by the formula

D × E

where

D      is the amount (expressed in Canadian currency), if any, that would have been determined to be the taxpayer’s capital gain under paragraph 39(2)(a) or income, as the case may be, if the principal amount of the debt obligation outstanding (determined in Canadian currency), immediately before the end of the last Canadian currency year of the taxpayer, had been settled by a payment by the taxpayer to the holder of the obligation of an amount equal to that outstanding principal amount at that time, and

E      is the transitional exchange rate of the taxpayer,

B      is the amount of the particular payment (expressed in the taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year), and

C      is the principal amount of the debt obligation outstanding (determined in the taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year) at the beginning of the initial functional currency year of the taxpayer,

(ii) the taxpayer is deemed to have a capital loss under paragraph 39(2)(b) or a loss, as the case may be, attributable to the fluctuation in the values of currencies in respect of the particular payment for the particular functional currency year equal to the amount determined by the formula

F × G/H

where

F      is the amount determined by the formula

I × J

where

I      is the amount (expressed in Canadian currency), if any, that would have been determined to be the taxpayer’s capital loss under paragraph 39(2)(b) or loss, as the case may be, if the principal amount of the debt obligation outstanding (determined in Canadian currency), immediately before the end of the last Canadian currency year of the taxpayer, had been settled by a payment by the taxpayer to the holder of the obligation of an amount equal to that outstanding principal amount at that time, and

J      is the transitional exchange rate of the taxpayer,

G      is the amount of the particular payment (expressed in the taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year), and

H      is the principal amount of the debt obligation outstanding (determined in the taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year) at the beginning of the initial functional currency year of the taxpayer, and

(iii) where a debt obligation is denominated in a currency other than the taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year, any amount determined under element B in the formula in subparagraph (i) or element G in the formula in subparagraph (ii) is to be determined with reference to the relative value of that currency and the taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year at the beginning of the initial functional currency year of the taxpayer, and

(b) notwithstanding paragraph 80(2)(k), where an obligation of the taxpayer was issued in a taxation year of the taxpayer preceding the initial functional currency year of the taxpayer in a currency other than the taxpayer’s functional currency for the partic-ular functional currency year, a forgiven amount arising at any time in the particular functional currency year in respect of the obligation is to be determined by reference to the currency exchange rate on the last day of the taxpayer’s last Canadian currency year in respect of a conversion of an amount determined in the other currency into an amount determined in the taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year.
(6) Pour l’application de la présente loi à un contribuable pour son année de déclaration en monnaie fonctionnelle (appelée « année donnée » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :
Sommes différées liées à une dette

a) dans le cas où le contribuable a fait au cours de l’année donnée un paiement donné (exprimé dans sa monnaie fonctionnelle pour cette année) au titre du principal (exprimé dans cette même monnaie) d’un titre de créance qu’il a émis au cours de son année de déclaration en monnaie canadienne s’étant terminée avant le début de son année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle :

(i) le contribuable est réputé avoir réalisé un gain en capital selon l’alinéa 39(2)a) ou un revenu, selon le cas, attribuable à la fluctuation de la valeur de monnaies relativement au paiement donné pour l’année donnée égal à la somme obtenue par la formule suivante :

A × B/C

où :

A      représente la somme obtenue par la formule suivante :

D × E

où :

D      représente la somme éventuelle (exprimée en dollars canadiens) qui aurait représenté le gain en capital du contribuable selon l’alinéa 39(2)a) ou le revenu, selon le cas, si le principal impayé du titre (exprimé en dollars canadiens), immédiatement avant la fin de la dernière année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable, avait été réglé au moyen d’un paiement, effectué par le contribuable au détenteur du titre, d’une somme égale à ce principal impayé à ce moment,

E      le taux de change transitoire applicable au contribuable,

B      le montant du paiement donné (exprimé dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée),

C      le principal impayé du titre (exprimé dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée) au début de l’année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable,

(ii) le contribuable est réputé avoir subi une perte en capital selon l’alinéa 39(2)b) ou une perte, selon le cas, attribuable à la fluctuation de la valeur de monnaies relativement au paiement donné pour l’année donnée égale à la somme obtenue par la formule suivante :

F × G/H

où :

F      représente la somme obtenue par la formule suivante :

I × J

où :

I      représente la somme éventuelle (exprimée en dollars canadiens) qui aurait représenté la perte en capital du contribuable selon l’alinéa 39(2)b) ou la perte, selon le cas, si le principal impayé du titre (exprimé en dollars canadiens), immédiatement avant la fin de la dernière année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable, avait été réglé au moyen d’un paiement, effectué par le contribuable au détenteur du titre, d’une somme égale à ce principal impayé à ce moment,

J      le taux de change transitoire applicable au contribuable,

G      le montant du paiement donné (exprimé dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée),

H      le principal impayé du titre (exprimé dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée) au début de l’année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable,

(iii) si le titre de créance est libellé dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée, la valeur de l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa (i) ou la valeur de l’élément G de la formule figurant au sous-alinéa (ii) est déterminée en fonction de la valeur de cette monnaie par rapport à la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée au début de son année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle;

b) malgré l’alinéa 80(2)k), lorsqu’une dette du contribuable a été émise, au cours d’une année d’imposition antérieure à son année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle, dans une monnaie autre que sa monnaie fonctionnelle pour l’année donnée, tout montant remis sur la dette au cours de l’année donnée est déterminé selon le taux de change monétaire, en vigueur le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable, qui sert à convertir une somme exprimée dans l’autre monnaie en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée.

Amounts payable or refundable in respect of a functional currency year

(7) Notwithstanding subsection (4),

(a) if, at any particular time, an amount (determined in the taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year) first becomes payable under this Act by a taxpayer to the Receiver General in respect of a particular functional currency year of the taxpayer,

(i) that amount (determined in the taxpayer’s functional currency for the partic-ular functional currency year) is to be converted to Canadian currency using the currency exchange rate on the earlier of the day the amount is so paid and the day that includes the particular time in respect of a conversion of an amount determined in the taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year into an amount determined in Canadian currency, and

(ii) the amount so determined in Canadian currency under subparagraph (i) is to be paid to the Receiver General in Canadian currency; and

(b) if, at any particular time, an amount (determined in a taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year) first becomes payable under this Act to the taxpayer by the Minister, for a particular functional currency year of the taxpayer, or is deemed to be paid on account of an amount payable by the taxpayer under the Act for that particular functional currency year,

(i) that amount (determined in the taxpayer’s functional currency for the partic-ular functional currency year) is to be converted to Canadian currency using the currency exchange rate on the day that includes the particular time in respect of the conversion of an amount determined in the taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year into an amount determined in Canadian currency, and

(ii) the amount so determined in Canadian currency under subparagraph (i) is to be paid to the taxpayer by the Minister or is deemed to have been paid to the taxpayer by the Minister, as the case may be, in Canadian currency.
(7) Malgré le paragraphe (4) :
Sommes payables ou remboursables pour une année de déclaration en monnaie fonctionnelle

a) si, à un moment donné, une somme devient payable pour la première fois en vertu de la présente loi par un contribuable au receveur général pour une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable (appelée « année donnée » au présent alinéa), laquelle somme est exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour cette année, les règles suivantes s’appliquent :

(i) la somme en cause (exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée) est convertie en dollars canadiens selon le taux de change monétaire, en vigueur le jour où elle est payée ou, s’il est antérieur, le jour qui comprend le moment donné, qui sert à convertir une somme exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée en son équivalence en dollars canadiens,

(ii) la somme ainsi convertie est versée au receveur général en dollars canadiens;

b) si, à un moment donné, une somme (exprimée dans la monnaie fonctionnelle d’un contribuable pour une année de déclaration en monnaie fonctionnelle) devient payable pour la première fois en vertu de la présente loi au contribuable par le ministre pour une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable (appelée « année donnée » au présent alinéa), ou est réputée être payée au titre d’une somme payable par le contribuable en vertu de la présente loi pour cette année, les règles suivantes s’appliquent :

(i) la somme en cause (exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée) est convertie en dollars canadiens selon le taux de change monétaire, en vigueur le jour qui comprend le moment donné, qui sert à convertir une somme exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée en son équivalence en dollars canadiens,

(ii) la somme ainsi convertie est versée au contribuable par le ministre, ou est réputée lui avoir été versée par le ministre, selon le cas, en dollars canadiens.

Application of subsection (9)

(8) Subsection (9) applies to a taxpayer for a particular Canadian currency year that begins after the last functional currency year of the taxpayer.
(8) Le paragraphe (9) s’applique à un contribuable pour son année de déclaration en monnaie canadienne qui commence immédiatement après sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle.
Application du par. (9)

Converting functional currency amounts

(9) Where, because of subsection (8), this subsection applies to a taxpayer for a particular Canadian currency year of the taxpayer, in applying this Act to the taxpayer for that particular Canadian currency year, the following rules apply:

(a) subject to subparagraph (10)(a)(iii), in determining the amount (expressed in Canadian currency) that may be deducted, or relevant in determining the amount that may be deducted, under subsection 37(1) or 66(4), section 110.1 or 111 or subsection 126(2), 127(5), 129(1), 181.1(4) or 190.1(3) in the particular Canadian currency year,

(i) each amount (determined in the taxpayer’s functional currency for the functional currency year of the taxpayer) that is relevant to the determination and that was first required to be determined in a functional currency year of the taxpayer that preceded the particular Canadian currency year, is to be converted to Canadian currency using the reversionary exchange rate of the taxpayer for that functional currency year, and

(ii) each amount (determined in Canadian currency) that is relevant to the determination and that was first required to be determined in a Canadian currency year of the taxpayer preceding the particular Canadian currency year is the amount that was so determined in Canadian currency in that Canadian currency year;

(b) in determining, at any time in the particular Canadian currency year, the cost (expressed in Canadian currency) to the taxpayer of a property,

(i) where the property was acquired by the taxpayer in a functional currency year of the taxpayer preceding the particular Canadian currency year, the cost (determined in the taxpayer’s functional currency for the functional currency year) to the taxpayer of the property is to be converted to Canadian currency using the reversionary exchange rate of the taxpayer for that functional currency year, and

(ii) where the property was acquired by the taxpayer in a Canadian currency year of the taxpayer preceding the particular Canadian currency year, the cost (determined in Canadian currency) to the taxpayer of the property is the cost so determined in Canadian currency in that Canadian currency year;

(c) in determining, at any time in the particular Canadian currency year, the adjusted cost base (expressed in Canadian currency) to the taxpayer of a capital property

(i) each amount (determined in the taxpayer’s functional currency for the functional currency year) that is required by section 53 to be added or deducted in computing the adjusted cost base of the property to the taxpayer and was first required by that section to be added or deducted at any time in a functional currency year of the taxpayer preceding the particular Canadian currency year is to be converted to Canadian currency using the reversionary exchange rate of the taxpayer for that functional currency year, and

(ii) each amount (determined in Canadian currency) that is required by section 53 to be added or deducted in computing the adjusted cost base of the property to the taxpayer and was first required by that section to be added or deducted at any time in a Canadian currency year of the taxpayer preceding the particular Canadian currency year is the amount that was so determined in Canadian currency in that Canadian currency year;

(d) in determining, at any time in the particular Canadian currency year, the amount (expressed in Canadian currency) of the taxpayer’s undepreciated capital cost of depreciable property of a prescribed class, cumulative eligible capital in respect of a business, cumulative Canadian exploration expense (within the meaning assigned by subsection 66.1(6)), cumulative Canadian development expense (within the meaning assigned by subsection 66.2(5)), cumulative foreign resource expense in respect of a country other than Canada (within the meaning assigned by subsection 66.21(1)) and cumulative Canadian oil and gas property expense (within the meaning assigned by subsection 66.4(5)), (each of which is referred to in this paragraph as a “pool amount”),

(i) each amount (determined in the taxpayer’s functional currency for the functional currency year) that is required to be added to or deducted from a particular pool amount of the taxpayer and was first required to be added or deducted in respect of a functional currency year of the taxpayer preceding the particular Canadian currency year is to be converted to Canadian currency using the reversionary exchange rate of the taxpayer for that functional currency year, and

(ii) each amount (determined in Canadian currency) that is required to be added to or deducted from a particular pool amount of the taxpayer and was first required to be added or deducted in respect of a Canadian currency year of the taxpayer preceding the particular Canadian currency year is the amount that was so determined in Canadian currency in that Canadian currency year;

(e) in determining any amount (expressed in Canadian currency) that has been deducted or claimed as a reserve in computing the income of the taxpayer for its last functional currency year preceding the particular Canadian currency year, that amount (determined in the taxpayer’s functional currency for the last functional currency year) deducted or claimed as a reserve for that last functional currency year is to be converted to Canadian currency using the reversionary exchange rate of the taxpayer for that last functional currency year;

(f) in determining the amount (expressed in Canadian currency) of any outlay or expense referred to in subsection 18(9) that was made or incurred by the taxpayer and the amount that was deducted by the taxpayer in respect of that outlay or expense in respect of a taxation year of the taxpayer preceding the particular Canadian currency year,

(i) such of those amounts (determined in the taxpayer’s functional currency for the functional currency year) that were first made or incurred or deducted by the taxpayer in or in respect of a functional currency year of the taxpayer preceding the particular Canadian currency year are to be converted to Canadian currency using the reversionary exchange rate of the taxpayer for that functional currency year, and

(ii) such of those amounts (determined in Canadian currency) that were first made or incurred or deducted by the taxpayer in or in respect of a Canadian currency year of the taxpayer preceding the particular Canadian currency year are the amounts that were so determined in Canadian currency in that Canadian currency year;

(g) in determining, at any time in the particular Canadian currency year, the amount (expressed in Canadian currency) of the taxpayer’s paid-up capital in respect of any class of shares of its capital stock,

(i) any amount (determined in the taxpayer’s functional currency for the functional currency year) that was first added or deducted in computing the taxpayer’s paid-up capital in respect of the class in a functional currency year of the taxpayer preceding the particular Canadian currency year is to be converted to Canadian currency using the reversionary exchange rate of the taxpayer for that functional currency year, and

(ii) any amount (determined in Canadian currency) that was first added or deducted in computing the taxpayer’s paid-up capital in respect of the class in a Canadian currency year of the taxpayer preceding the particular Canadian currency year is the amount that was so determined in Canadian currency in that Canadian currency year;

(h) where an obligation was issued in a taxation year of the taxpayer preceding the initial reversionary year of the taxpayer, in determining, at any time in the particular Canadian currency year, the amount (expressed in Canadian currency) for which an obligation was issued, the principal amount (expressed in Canadian currency) of the obligation, the amounts (expressed in Canadian currency) paid in satisfaction of the principal amount of the obligation, and the amount (determined in Canadian currency), if any, of any gain or loss attributable to the fluctuation in the value of the Canadian currency relative to the value of the currency in which the obligation was issued,

(i) subject to paragraph (i), where the obligation was issued in a currency other than Canadian currency,

(A) the amount (determined in the currency in which the obligation was issued) for which the obligation was issued and the principal amount (determined in the currency in which the obligation was issued) of the obligation are

(I) where the taxation year of the taxpayer in which the obligation was issued was a Canadian currency year of the taxpayer, the amounts (determined in Canadian currency) that were so determined in Canadian currency in that Canadian currency year, or

(II) where the taxation year of the taxpayer in which the obligation was issued was a functional currency year of the taxpayer, the amounts determined by converting those amounts (determined in the taxpayer’s functional currency for the functional currency year) to Canadian currency by using the reversionary exchange rate of the taxpayer for that functional currency year, and

(B) the amounts (determined in the currency in which the obligation was issued) paid at any time in a taxation year of the taxpayer preceding the initial reversionary year of the taxpayer in satisfaction of the principal amount of the obligation are

(I) where the taxation year of the taxpayer in which an amount was paid was a Canadian currency year of the taxpayer, the amount (determined in Canadian currency) that was so determined in Canadian currency in that Canadian currency year, or

(II) where the taxation year of the taxpayer in which an amount was paid was a functional currency year of the taxpayer, the amount determined by converting that amount (determined in the taxpayer’s functional currency for the functional currency year) to Canadian currency by using the reversionary exchange rate of the taxpayer for that functional currency year, and

(ii) where the obligation was issued in Canadian currency, the amount (determined in Canadian currency) for which the obligation was issued, the principal amount (determined in Canadian currency) of the obligation and the amounts (determined in Canadian currency) paid, in a taxation year of the taxpayer preceding the initial reversionary year of the taxpayer, in satisfaction of the principal amount of the obligation, are the amounts so determined in Canadian currency in those preceding years;

(i) where an obligation was issued in a currency other than Canadian currency in a taxation year of the taxpayer preceding the initial reversionary year of the taxpayer, in determining, in respect of subsection 79(7) or paragraph 80(2)(k) or 142.7(8)(b), the amount (expressed in Canadian currency) for which the obligation was issued, the principal amount (determined in Canadian currency) of the obligation, and the amounts (determined in Canadian currency) paid in satisfaction of the principal amount of the obligation, at any time in the particular Canadian currency year, those amounts are to be determined as if subsections (1) to (7) had not applied to the taxpayer for any preceding taxation year;

(j) where the particular Canadian currency year is the initial reversionary year of the taxpayer, for the purpose of determining the taxpayer’s first instalment base or second instalment base in the particular Canadian currency year, the amount (determined in the taxpayer’s functional currency for the functional currency year) of tax payable by the taxpayer under Part I for the last functional currency year of the taxpayer is to be converted to Canadian currency using the reversionary exchange rate of the taxpayer for that last functional currency year; and

(k) in determining any amount (determined in Canadian currency and referred to in this paragraph as the “specified amount”), at any time in the particular Canadian currency year, other than an amount referred to in paragraphs (a) to (j), that is relevant in determining the Canadian tax results of the taxpayer for the particular Canadian currency year

(i) any amount (determined in the taxpayer’s functional currency for the functional currency year) that is relevant in determining the specified amount and was first determined in or in respect of a functional currency year of the taxpayer preceding the particular Canadian currency year, is to be converted to Canadian currency using the reversionary exchange rate of the taxpayer for that functional currency year, and

(ii) any amount (determined in Canadian currency) that is relevant in determining the specified amount and was first determined in or in respect of a Canadian currency year of the taxpayer preceding the particular Canadian currency year is the amount that was so determined in Canadian currency in that Canadian currency year.
(9) Pour l’application de la présente loi à un contribuable pour son année de déclaration en monnaie canadienne (appelée « année donnée » au présent paragraphe), les règles ci-après s’appliquent si, par l’effet du paragraphe (8), le présent paragraphe s’applique au contribuable pour cette année :
Conversion de sommes exprimées en monnaie fonctionnelle

a) sous réserve du sous-alinéa (10)a)(iii), pour le calcul de la somme (exprimée en dollars canadiens) qui est déductible en application des paragraphes 37(1) ou 66(4), des articles 110.1 ou 111 ou des paragraphes 126(2), 127(5), 129(1), 181.1(4) ou 190.1(3) pour l’année donnée, ou de la somme qui est prise en compte dans le calcul de cette somme pour cette année :

(i) chaque somme (exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour son année de déclaration en monnaie fonctionnelle) qui est prise en compte dans le calcul et qui devait être déterminée pour la première fois au cours d’une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable qui est antérieure à l’année donnée est convertie en dollars canadiens selon le taux de change canadien qui est applicable au contribuable pour cette année de déclaration en monnaie fonctionnelle,

(ii) chaque somme (exprimée en dollars canadiens) qui est prise en compte dans le calcul et qui devait être déterminée pour la première fois au cours d’une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable qui est antérieure à l’année donnée correspond à la somme ainsi exprimée au cours de cette année de déclaration en monnaie canadienne;

b) pour le calcul, au cours de l’année donnée, du coût d’un bien pour le contribuable (exprimé en dollars canadiens) :

(i) si le bien a été acquis par le contribuable au cours d’une année de déclaration en monnaie fonctionnelle antérieure à l’année donnée, son coût pour le contribuable (exprimé dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour cette année de déclaration en monnaie fonctionnelle) est converti en dollars canadiens selon le taux de change canadien qui est applicable au contribuable pour l’année de déclaration en monnaie fonctionnelle,

(ii) si le bien a été acquis par le contribuable au cours d’une année de déclaration en monnaie canadienne antérieure à l’année donnée, son coût (exprimé en dollars canadiens) pour le contribuable correspond au coût ainsi exprimé au cours de cette année de déclaration en monnaie canadienne;

c) pour le calcul, au cours de l’année donnée, du prix de base rajusté d’une immobilisation pour le contribuable (exprimé en dollars canadiens) :

(i) chaque somme (exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année de déclaration en monnaie fonctionnelle) qui est à ajouter ou à déduire, en application de l’article 53, dans le calcul du prix de base rajusté de l’immobilisation pour le contribuable et qui devait être ainsi ajoutée ou déduite pour la première fois au cours d’une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable antérieure à l’année donnée, est convertie en dollars canadiens selon le taux de change canadien qui lui est applicable pour cette année de déclaration en monnaie fonctionnelle,

(ii) chaque somme (exprimée en dollars canadiens) qui est à ajouter ou à déduire, en application de l’article 53, dans le calcul du prix de base rajusté de l’immobilisation pour le contribuable et qui devait être ainsi ajoutée ou déduite pour la première fois au cours d’une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable antérieure à l’année donnée, correspond à la somme ainsi exprimée au cours de cette année de déclaration en monnaie canadienne;

d) pour le calcul, au cours de l’année donnée, du montant pour le contribuable (exprimé en dollars canadiens) de la fraction non amortie du coût en capital d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, du montant cumulatif des immobilisations admissibles relatives à une entreprise, des frais cumulatifs d’exploration au Canada (au sens du paragraphe 66.1(6)), des frais cumulatifs d’aménagement au Canada (au sens du paragraphe 66.2(5)), des frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger se rapportant à un pays étranger (au sens du paragraphe 66.21(1)) et des frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (au sens du paragraphe 66.4(5)) (chacun de ces montants étant appelé « somme donnée » au présent alinéa) :

(i) chaque somme (exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année de déclaration en monnaie fonctionnelle) qui est à ajouter à une somme donnée du contribuable, ou à déduire d’une telle somme, et qui devait être ainsi ajoutée ou déduite pour la première fois relativement à une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable antérieure à l’année donnée est convertie en dollars canadiens selon le taux de change canadien qui est applicable au contribuable pour cette année de déclaration en monnaie fonctionnelle,

(ii) chaque somme (exprimée en dollars canadiens) qui est à ajouter à une somme donnée du contribuable, ou à déduire d’une telle somme, et qui devait être ainsi ajoutée ou déduite pour la première fois relativement à une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable antérieure à l’année donnée correspond à la somme ainsi exprimée au cours de cette année de déclaration en monnaie canadienne;

e) pour le calcul d’une somme (exprimée en dollars canadiens) qui a été déduite ou demandée à titre de provision dans le calcul du revenu du contribuable pour sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle antérieure à l’année donnée, cette somme (exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle) est convertie en dollars canadiens selon le taux de change canadien qui est applicable au contribuable pour cette dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle;

f) pour le calcul du montant (exprimé en dollars canadiens) d’une dépense visée au paragraphe 18(9) que le contribuable a engagée ou effectuée et de la somme qu’il a déduite au titre de cette dépense pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée :

(i) le montant d’une telle dépense ou déduction (exprimé dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année de déclaration en monnaie fonctionnelle) qui a été engagée ou effectuée, ou déduite, pour la première fois relativement à une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable antérieure à l’année donnée est converti en dollars canadiens selon le taux de change canadien qui est applicable au contribuable pour cette année de déclaration en monnaie fonctionnelle,

(ii) le montant d’une telle dépense ou déduction (exprimé en dollars canadiens) qui a été engagée ou effectuée, ou déduite, pour la première fois relativement à une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable antérieure à l’année donnée correspond au montant ainsi exprimé au cours de cette année de déclaration en monnaie canadienne;

g) pour le calcul, au cours de l’année donnée, du montant (exprimé en dollars canadiens) du capital versé du contribuable au titre d’une catégorie d’actions de son capital-actions :

(i) toute somme (exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année de déclaration en monnaie fonctionnelle) qui a été ajoutée ou déduite pour la première fois dans le calcul du capital versé du contribuable au titre de cette catégorie d’actions au cours d’une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable antérieure à l’année donnée est convertie en dollars canadiens selon le taux de change canadien qui est applicable au contribuable pour cette année de déclaration en monnaie fonctionnelle,

(ii) toute somme (exprimée en dollars canadiens) qui a été ajoutée ou déduite pour la première fois dans le calcul du capital versé du contribuable au titre de cette catégorie d’actions au cours d’une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable antérieure à l’année donnée correspond à la somme ainsi exprimée au cours de cette année de déclaration en monnaie canadienne;

h) dans le cas où un titre de créance a été émis au cours d’une année d’imposition du contribuable antérieure à son année initiale de déclaration en monnaie canadienne, pour le calcul, au cours de l’année donnée, de la somme pour laquelle le titre a été émis, du principal du titre, des sommes versées en règlement du principal du titre et du montant de tout gain ou de toute perte attribuable à la fluctuation de la valeur du dollar canadien par rapport à la monnaie dans laquelle le titre a été émis (ces quatre sommes étant exprimées en dollars canadiens) :

(i) sous réserve de l’alinéa i), si le titre a été émis dans une monnaie autre que le dollar canadien :

(A) la somme pour laquelle il a été émis et son principal (ces deux sommes étant exprimées dans la monnaie dans laquelle le titre a été émis) correspondent aux sommes suivantes :

(I) si l’année d’imposition au cours de laquelle le titre a été émis était une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable, les sommes (exprimées en dollars canadiens) qui étaient ainsi exprimées au cours de cette année de déclaration en monnaie canadienne,

(II) si l’année d’imposition au cours de laquelle le titre a été émis était une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, le résultat de la conversion de ces sommes (exprimées dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année de déclaration en monnaie fonctionnelle) en dollars canadiens selon le taux de change canadien applicable au contribuable pour cette année de déclaration en monnaie fonctionnelle,

(B) les sommes (exprimées dans la monnaie dans laquelle le titre a été émis) versées au cours d’une année d’imposition du contribuable antérieure à son année initiale de déclaration en monnaie canadienne en règlement du principal du titre correspondent aux sommes suivantes :

(I) si l’année d’imposition au cours de laquelle une somme a été payée était une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable, la somme (exprimée en dollars canadiens) qui était ainsi exprimée au cours de cette année de déclaration en monnaie canadienne,

(II) si l’année d’imposition au cours de laquelle une somme a été payée était une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, le résultat de la conversion de cette somme (exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année de déclaration en monnaie fonctionnelle) en dollars canadiens selon le taux de change canadien applicable au contribuable pour cette année de déclaration en monnaie fonctionnelle,

(ii) si le titre a été émis en dollars canadiens, la somme pour laquelle il a été émis, son principal et les sommes versées en règlement de son principal au cours d’une année d’imposition du contribuable antérieure à son année initiale de déclaration en monnaie canadienne (ces trois sommes étant exprimées en dollars canadiens) correspondent aux sommes ainsi exprimées au cours de ces années antérieures;

i) dans le cas où un titre de créance a été émis dans une monnaie autre que le dollar canadien au cours d’une année d’imposition du contribuable antérieure à son année initiale de déclaration en monnaie canadienne, pour le calcul, relativement au paragraphe 79(7) ou aux alinéas 80(2)k) ou 142.7(8)b), de la somme pour laquelle le titre a été émis, du principal du titre et des sommes versées en règlement du principal du titre, au cours de l’année donnée (ces trois sommes étant exprimées en dollars canadiens), ces sommes sont déterminées comme si les paragraphes (1) à (7) ne s’étaient pas appliqués au contribuable pour une année d’imposition antérieure;

j) dans le cas où l’année donnée correspond à l’année initiale de déclaration en monnaie canadienne du contribuable, pour le calcul de la première ou deuxième base des acomptes provisionnels du contribuable pour l’année donnée, le montant d’impôt payable par le contribuable en vertu de la partie I pour sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle (exprimé dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année de déclaration en monnaie fonctionnelle) est converti en dollars canadiens selon le taux de change canadien qui est applicable au contribuable pour cette dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle;

k) pour le calcul d’une somme (exprimée en dollars canadiens et appelée « somme donnée » au présent alinéa) au cours de l’année donnée, sauf les sommes visées aux alinéas a) à j), qui est prise en compte dans le calcul des résultats fiscaux canadiens du contribuable pour cette année :

(i) toute somme (exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année de déclaration en monnaie fonctionnelle) qui entre dans le calcul de la somme donnée et qui a été déterminée pour la première fois relativement à une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable antérieure à l’année donnée est convertie en dollars canadiens selon le taux de change canadien applicable au contribuable pour cette année de déclaration en monnaie fonctionnelle,

(ii) toute somme (exprimée en dollars canadiens) qui entre dans le calcul de la somme donnée et qui a été déterminée pour la première fois relativement à une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable antérieure à l’année donnée correspond à la somme ainsi exprimée au cours de cette année de déclaration en monnaie canadienne.

Functional currency and Canadian currency amounts carried back

(10) In determining an amount that a taxpayer may claim under section 111 or subsection 126(2), 127(5), 181.1(4) or 190.1(3), for a particular taxation year of the taxpayer, the following rules apply:

(a) if the particular taxation year is a Canadian currency year of the taxpayer, the amount that may be claimed (determined in Canadian currency) is to be determined,

(i) by converting each amount (determined in the taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year) of a loss incurred, tax credit arising and expenditure made in or in respect of a particular functional currency year of the taxpayer that ends after the particular taxation year to Canadian currency using the currency exchange rate in respect of the conversion of an amount determined in the taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year into an amount determined in Canadian currency on the last day of that particular functional currency year,

(ii) as if each amount (determined in Canadian currency) of a loss incurred, tax credit arising, expenditure made and deduction claimed in or in respect of a Canadian currency year of the taxpayer were the amount of that loss incurred, tax credit arising, expenditure made and deduction claimed in Canadian currency in or in respect of that Canadian currency year of the taxpayer, and

(iii) by converting each amount (determined in the taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year) claimed in or in respect of a particular functional currency year of the taxpayer preceding the initial reversionary year of the taxpayer (in respect of an amount of loss incurred, tax credit arising or expenditure made by a taxpayer in or in respect of a Canadian currency year) to Canadian currency using the currency exchange rate on the last day of the Canadian currency year of the taxpayer in or in respect of which the amount claimed arose in respect of the conversion of an amount determined in the taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year to an amount determined in Canadian currency; and

(b) if the particular taxation year is a functional currency year of the taxpayer, the amount that may be claimed (determined in the taxpayer’s functional currency for the particular taxation year) is to be determined,

(i) by converting each amount (determined in Canadian currency) of a loss incurred, tax credit arising and expenditure made in or in respect of a particular Canadian currency year of the taxpayer that ends after the particular taxation year to the taxpayer’s functional currency for the particular taxation year using the currency exchange rate in respect of the conversion of an amount determined in Canadian currency into an amount determined in the taxpayer’s functional currency for the particular taxation year on the last day of that particular Canadian currency year,

(ii) as if each amount (determined in the taxpayer’s functional currency for the particular taxation year) of a loss incurred, tax credit arising, expenditure made and deduction claimed in or in respect of a functional currency year of the taxpayer were the amount of that loss incurred, tax credit arising, expenditure made and deduction claimed in the taxpayer’s functional currency for the particular taxation year, and

(iii) by converting each amount (determined in Canadian currency) claimed in or in respect of a particular Canadian currency year of the taxpayer preceding the initial functional currency year of the taxpayer (in respect of an amount of loss incurred, tax credit arising or expenditure made by a taxpayer in or in respect of a functional currency year of the taxpayer) to the taxpayer’s functional currency for the particular taxation year using the currency exchange rate on the last day of the functional currency year of the taxpayer in or in respect of which the amount claimed arose in respect of the conversion of an amount determined in Canadian currency to an amount determined in the taxpayer’s functional currency for the particular taxation year.
(10) Pour le calcul d’une somme qu’un contribuable peut demander en application de l’article 111 ou des paragraphes 126(2), 127(5), 181.1(4) ou 190.1(3) pour une année d’imposition donnée, les règles suivantes s’appliquent :
Report de sommes en monnaie fonctionnelle et en monnaie canadienne

a) si l’année donnée est une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable, la somme qu’il peut demander (exprimée en dollars canadiens) est déterminée de la façon suivante :

(i) chaque somme (exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année de déclaration en monnaie fonctionnelle) représentant une perte subie ou une dépense effectuée au cours d’une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable se terminant après l’année donnée, ou un crédit d’impôt relatif à une telle année, est convertie en dollars canadiens selon le taux de change monétaire qui sert à convertir une somme exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année de déclaration en monnaie fonctionnelle en son équivalence en dollars canadiens le dernier jour de cette année de déclaration en monnaie fonctionnelle,

(ii) chaque somme (exprimée en dollars canadiens) représentant une perte subie ou une dépense effectuée au cours d’une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable, ou un crédit d’impôt ou une déduction relatif à une telle année, correspond au montant de cette perte, de cette dépense, de ce crédit ou de cette déduction, exprimé en dollars canadiens pour cette année,

(iii) chaque somme (exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année de déclaration en monnaie fonctionnelle) demandée relativement à une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable antérieure à son année initiale de déclaration en monnaie canadienne (au titre d’une perte subie ou d’une dépense effectuée par un contribuable au cours d’une année de déclaration en monnaie canadienne, ou d’un crédit d’impôt relatif à une telle année) est convertie en dollars canadiens selon le taux de change monétaire, en vigueur le dernier jour de l’année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable à laquelle la somme demandée se rapporte, qui sert à convertir une somme exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année de déclaration en monnaie fonctionnelle en son équivalence en dollars canadiens;

b) si l’année donnée est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, la somme qu’il peut demander (exprimée dans sa monnaie fonctionnelle pour cette année) est déterminée de la façon suivante :

(i) chaque somme (exprimée en dollars canadiens) représentant une perte subie ou une dépense effectuée au cours d’une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable se terminant après l’année donnée, ou un crédit d’impôt relatif à une telle année, est convertie dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée selon le taux de change monétaire qui sert à convertir une somme exprimée en dollars canadiens en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée le dernier jour de l’année de déclaration en monnaie canadienne,

(ii) chaque somme (exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée) représentant une perte subie ou une dépense effectuée au cours d’une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, ou un crédit d’impôt ou une déduction relatif à une telle année, correspond au montant de cette perte, de cette dépense, de ce crédit ou de cette déduction, exprimé dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée,

(iii) chaque somme (exprimée en dollars canadiens) demandée relativement à une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable antérieure à son année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle (au titre d’une perte subie ou d’une dépense effectuée par un contribuable au cours d’une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, ou d’un crédit d’impôt relatif à une telle année) est convertie dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée selon le taux de change monétaire, en vigueur le dernier jour de l’année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable à laquelle la somme demandée se rapporte, qui sert à convertir une somme exprimée en dollars canadiens en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée.

Subsection 88(1) wind-ups — effect on subsidiary

(11) Subsection (12) applies to a corporation (referred to in this subsection and subsection (12) as the “subsidiary”) that has been wound up into another corporation (referred to in this subsection as the “parent”) if

(a) subsection 88(1) applied to the subsidiary and the parent in respect of the winding-up of the subsidiary;

(b) the taxation year of the subsidiary (referred to in this subsection and subsection (12) as the “distribution year of the subsidiary”) in which any portion of a property (such portion of the property referred to in this subsection as the “distributed property”) of the subsidiary was distributed to the parent, or any portion of an obligation (such portion of the obligation referred to in this subsection as the “assumed obligation”) of the subsidiary was assumed by the parent, on the winding-up of the subsidiary would, were this section read without reference to this subsection, be a functional currency year of the subsidiary; and

(c) either

(i) where the taxation year of the parent (referred to in this paragraph as the “acquisition year of the parent”) in which the subsidiary distributed the distributed property to the parent, or the assumed obligation of the subsidiary was assumed by the parent, on the winding-up of the subsidiary was a functional currency year of the parent, the functional currency for the acquisition year of the parent was not the functional currency of the subsidiary for the distribution year of the subsidiary, or

(ii) the acquisition year of the parent was not a functional currency year of the parent.
(11) Le paragraphe (12) s’applique à la société (appelée « filiale » au présent paragraphe et au paragraphe (12)) qui a été liquidée dans une autre société (appelée « société mère » au présent paragraphe) si les conditions suivantes sont réunies :
Liquidations visées au par. 88(1) — incidence sur la filiale

a) le paragraphe 88(1) s’applique à la filiale et à la société mère pour ce qui est de la liquidation de la filiale;

b) l’année d’imposition de la filiale (appelée « année de distribution » au présent paragraphe et au paragraphe (12)) au cours de laquelle une partie de ses biens ou une partie de ses dettes (appelées respectivement « biens distribués » et « dettes assumées » au présent paragraphe) a été, selon le cas, distribuée à la société mère ou assumée par celle-ci, lors de la liquidation serait une année de déclaration en monnaie fonctionnelle de la filiale si le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe;

c) selon le cas :

(i) si l’année d’imposition de la société mère (appelée « année d’acquisition » au présent alinéa) au cours de laquelle les biens distribués lui ont été distribués, ou les dettes assumées ont été assumées par elle, lors de la liquidation est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle de la société mère, la monnaie fonctionnelle de la société mère pour l’année d’acquisition n’est pas la même que celle de la filiale pour l’année de distribution,

(ii) l’année d’acquisition n’est pas une année de déclaration en monnaie fonctionnelle de la société mère.

Taxation year of subsidiary

(12) Where, because of subsection (11), this subsection applies to the subsidiary, for the purposes of this section

(a) the last taxation year of the subsidiary that ends before the beginning of the distribution year of the subsidiary is deemed to be the last functional currency year of the subsidiary; and

(b) subsection (4) is deemed not to apply to the subsidiary for each taxation year of the subsidiary commencing after the end of the last functional currency year of the subsidiary described in paragraph (a).
(12) Les règles ci-après s’appliquent dans le cadre du présent article si le présent paragraphe s’applique à une filiale par l’effet du paragraphe (11) :
Année d’imposition d’une filiale

a) la dernière année d’imposition de la filiale qui se termine avant le début de l’année de distribution est réputée être sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle;

b) le paragraphe (4) est réputé ne pas s’appliquer aux années d’imposition de la filiale commençant après la fin de sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle visée à l’alinéa a).

Amalgamations — effect on predecessor corporations

(13) Subsection (14) applies to a corporation (referred to in this subsection and subsection (14) as the “specified predecessor”) that has merged with one or more other corporations to form one corporate entity (referred to in this subsection as the “new corporation”) if

(a) the merger was an amalgamation (within the meaning assigned by subsection 87(1));

(b) the taxation year of the specified predecessor (referred to in this subsection and subsection (14) as the “last taxation year of the specified predecessor”) that ended immediately before the amalgamation would, were this section read without reference to subsection (14), be a functional currency year of the specified predecessor; and

(c) either

(i) where the taxation year of the new corporation (referred to in this paragraph as the “first taxation year of the new corporation”) that began at the time of the amalgamation was a functional currency year of the new corporation, the functional currency of the new corporation for the first taxation year of the new corporation was not the functional currency of the specified predecessor for the last taxation year of the specified predecessor, or

(ii) the first taxation year of the new corporation was not a functional currency year of the new corporation.
(13) Le paragraphe (14) s’applique à la société (appelée « société remplacée » au présent paragraphe et au paragraphe (14)) qui s’est unifiée avec une ou plusieurs autres sociétés pour former une nouvelle société si les conditions suivantes sont réunies :
Fusion — incidence sur les sociétés remplacées

a) l’unification constitue une fusion au sens du paragraphe 87(1);

b) l’année d’imposition de la société remplacée (appelée « dernière année » au présent paragraphe et au paragraphe (14)) qui s’est terminée immédiatement avant la fusion serait une année de déclaration en monnaie fonctionnelle de la société remplacée si le présent article s’appliquait compte non tenu du paragraphe (14);

c) selon le cas :

(i) si l’année d’imposition de la nouvelle société (appelée « première année » au présent alinéa) qui a commencé au moment de la fusion est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle de la nouvelle société, la monnaie fonctionnelle de la nouvelle société pour la première année n’est pas la même que celle de la société remplacée pour la dernière année,

(ii) la première année de la nouvelle société n’est pas une année de déclaration en monnaie fonctionnelle de la nouvelle société.

Taxation year of specified predecessor

(14) Where, because of subsection (13), this subsection applies to the specified predecessor, for the purposes of this section

(a) the taxation year of the specified predecessor that ends immediately before the beginning of the last taxation year of the specified predecessor is deemed to be the last functional currency year of the specified predecessor; and

(b) subsection (4) is deemed not to apply to the specified predecessor corporation for each taxation year of the specified predecessor commencing after the end of the last functional currency year of the specified predecessor described in paragraph (a).
(14) Les règles ci-après s’appliquent dans le cadre du présent article si le présent paragraphe s’applique à une société remplacée par l’effet du paragraphe (13) :
Année d’imposition d’une société remplacée

a) l’année d’imposition de la société remplacée qui se termine immédiatement avant la dernière année est réputée être sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle;

b) le paragraphe (4) est réputé ne pas s’appliquer à l’égard des années d’imposition de la société remplacée commençant après la fin de sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle visée à l’alinéa a).

Deemed continuation on winding-up or amalgamation

(15) For the purpose of this section,

(a) subject to subsection (16), where there has been a winding-up of a taxpayer (referred to in this subsection and subsection (16) as the “subsidiary”) into another taxpayer (referred to in this subsection and subsection (16) as the “parent”) to which subsection 88(1) has applied, the parent is deemed to be the same corporation as and a continuation of the subsidiary; and

(b) subject to subsection (17), where there has been an amalgamation (within the meaning assigned by subsection 87(1)) of two or more corporations (each such taxpayer referred to in this subsection and subsection (17) as a “predecessor”) to form one corporate entity (referred to in this subsection and subsection (17) as the “new corporation”) the new corporation is deemed to be the same corporation as and a continuation of each such predecessor corporation.
(15) Pour l’application du présent article :
Continuation réputée

a) sous réserve du paragraphe (16), si un contribuable (appelé « filiale » au présent paragraphe et au paragraphe (16)) est liquidé dans un autre contribuable (appelé « société mère » au présent paragraphe et au paragraphe (16)) et que le paragraphe 88(1) s’applique à la liquidation, la société mère est réputée être la même société que la filiale et en être la continuation;

b) sous réserve du paragraphe (17), en cas de fusion, au sens du paragraphe 87(1), de plusieurs sociétés (chacune étant appelée « société remplacée » au présent paragraphe et au paragraphe (17)), la société issue de la fusion (appelée « nouvelle société » au paragraphe (17)) est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation.

Exception to deemed continuation — winding-up

(16) Where the parent would not, in a taxation year of the parent ending after the time the subsidiary was wound up, satisfy the requirements of paragraph (3)(e) because the last functional currency year of the subsidiary referred to in subsection (12) in respect of the winding-up is, because of paragraph (15)(a), the last functional currency year of the parent, paragraph (15)(a) shall not apply, for the purposes of paragraph (3)(e), to the parent in respect of the subsidiary if the total of all amounts each of which is the cost amount, at the end of the taxation year of the parent in which the property of the subsidiary was distributed to the parent in the course of winding-up, to the parent of a property that was distributed to the parent on the winding-up (or property substituted for such property) is less than 50% of the total of all amounts each of which is the cost amount, at the end of that taxation year, to the parent of a property of the parent.
(16) Dans le cas où, au cours de son année d’imposition se terminant après la liquidation de la filiale, la société mère ne remplirait pas les exigences énoncées à l’alinéa (3)e) du fait que la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle de la filiale visée au paragraphe (12) relativement à la liquidation est, par l’effet de l’alinéa (15)a), la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle de la société mère, l’alinéa (15)a) ne s’applique pas, dans le cadre de l’alinéa (3)e), à la société mère relativement à la filiale si le total des sommes représentant chacune le coût indiqué pour la société mère, à la fin de son année d’imposition au cours de laquelle un bien de la filiale lui a été distribué lors de la liquidation, d’un bien qui lui a été distribué lors de la liquidation (ou d’un bien substitué à ce bien), représente moins de 50 % du total des sommes représentant chacune le coût indiqué pour elle, à la fin de cette année d’imposition, d’un de ses biens.
Exception — liquidation

Exception to deemed continuation — amalgamation

(17) Where the new corporation would not, in a taxation year of the new corporation commencing on or after the time of the amalgamation, satisfy the requirements of paragraph (3)(e) because the last functional currency year of the predecessor referred to in subsection (14) in respect of the amalgamation is, because of paragraph (15)(b) the last functional currency year of the new corporation, paragraph (15)(b) shall not apply, for the purposes of paragraph (3)(e), to the new corporation in respect of the predecessor if the total of all amounts each of which is the cost amount, at the end of the taxation year of the new corporation that began at the time of the amalgamation, to the new corporation of a property that, immediately before the amalgamation, was a property of the predecessor (or property substituted for such property) is less than 50% of the total of all amounts each of which is the cost amount, at the end of that taxation year of the new corporation, to the new corporation of a property of the new corporation.
(17) Dans le cas où, au cours de son année d’imposition commençant au moment de la fusion ou par la suite, la nouvelle société ne remplirait pas les exigences énoncées à l’alinéa (3)e) du fait que la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle de la société remplacée visée au paragraphe (14) relativement à la fusion est, par l’effet de l’alinéa (15)b), la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle de la nouvelle société, l’alinéa (15)b) ne s’applique pas, dans le cadre de l’alinéa (3)e), à la nouvelle société relativement à la société remplacée si le total des sommes représentant chacune le coût indiqué pour la nouvelle société, à la fin de son année d’imposition ayant commencé au moment de la fusion, d’un bien qui, immédiatement avant la fusion, était un bien de la société remplacée (ou un bien substitué à ce bien), représente moins de 50 % du total des sommes représentant chacune le coût indiqué pour la nouvelle société, à la fin de cette année d’imposition, d’un de ses biens.
Exception — fusion

Anti-avoidance

(18) Where, at any time, all or substantially all of the property (referred to in this subsection as the “transferred property”) of a business (referred to in this subsection as the “transferred business”) of a taxpayer has been disposed of by the taxpayer (referred to in this subsection as the “transferor”) and acquired, either directly or indirectly by a corporation resident in Canada (referred to in this subsection as the “transferee”) that, immediately after the acquisition, was related to the taxpayer, and a taxation year of the transferor beginning before that time was a functional currency year of the transferor, for the purposes of this section, the transferee is deemed to be the same corporation as and a continuation of the transferor if the total of all amounts each of which is the cost amount, at the end of the taxation year of the transferee in which the transferred business was transferred, to the transferee of a property that was a transferred property (or property substituted for such property) is greater than 50% of the total of all amounts each of which is the cost amount, at the end of that taxation year of the transferree, to the transferree of a property of the transferree.
(18) Lorsqu’un contribuable (appelé « cédant » au présent paragraphe) a disposé de la totalité ou de la presque totalité des biens (appelés « biens transférés » au présent paragraphe) de son entreprise (appelée « entreprise transférée » au présent paragraphe), que les biens ont été acquis, directement ou indirectement, par une société résidant au Canada (appelée « cessionnaire » au présent paragraphe) qui était liée au contribuable immédiatement après l’acquisition et qu’une année d’imposition du cédant commençant avant la disposition était une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du cédant, pour l’application du présent article, le cessionnaire est réputé être la même société que le cédant et en être la continuation si le total des sommes représentant chacune le coût indiqué pour le cessionnaire, à la fin de son année d’imposition au cours de laquelle l’entreprise transférée a été transférée, d’un bien qui était un bien transféré (ou d’un bien substitué à ce bien) représente plus de 50 % du total des sommes représentant chacune le coût indiqué pour lui, à la fin de cette année, d’un de ses biens.
Anti-évitement

Authority to designate stock exchange

262. (1) The Minister of Finance may designate a stock exchange, or a part of a stock exchange, for the purposes of this Act.
262. (1) Le ministre des Finances peut désigner une bourse de valeurs, ou une partie de bourse de valeurs, pour l’application de la présente loi.
Pouvoir de désignation

Revocation of designation

(2) The Minister of Finance may revoke the designation of a stock exchange, or a part of a stock exchange, designated under subsection (1).
(2) Le ministre des Finances peut révoquer la désignation d’une bourse de valeurs ou d’une partie de bourse de valeurs.
Révocation

Timing

(3) A designation under subsection (1) or a revocation under subsection (2) shall specify the time at and after which it is in effect, which time may, for greater certainty, precede the time at which the designation or revocation is made.
(3) La date de prise d’effet de la désignation visée au paragraphe (1) ou de la révocation visée au paragraphe (2) est précisée dans le document les concernant. Il est entendu que cette date peut être antérieure à celle de la désignation ou de la révocation.
Délai

Publication

(4) The Minister of Finance shall cause to be published, by posting on the Internet website of the Department of Finance or by any other means that the Minister of Finance considers appropriate, the names of those stock exchanges, or parts of stock exchanges, as the case may be, that are or at any time were designated under subsection (1).
(4) Le ministre des Finances fait publier, sur le site Internet du ministère des Finances ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué, le nom des bourses de valeurs, ou des parties de bourses de valeurs, selon le cas, qui sont ou ont été, à un moment quelconque, désignées en application du paragraphe (1).
Publication

Transition

(5) The Minister of Finance is deemed to have designated under subsection (1) each stock exchange and each part of a stock exchange that was, immediately before the day on which this section came into force, a prescribed stock exchange, with effect on and after that day.
(5) Le ministre des Finances est réputé avoir désigné en application du paragraphe (1) chaque bourse de valeurs et chaque partie de bourse de valeurs qui était, immédiatement avant la date d’entrée en vigueur du présent article, une bourse de valeurs visée par règlement. Cette désignation prend effet à cette date.
Transition

(2) The definition “Canadian tax results” in subsection 261(1), and subsection 261(2), of the Act, as enacted by subsection (1), apply for all taxation years.
(2) La définition de « résultats fiscaux canadiens », au paragraphe 261(1), et le paragraphe 261(2) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent à toute année d’imposition.
(3) Subsection 261(1) (other than the definition “Canadian tax results”), and subsections 261(3) to (18), of the Act, as enacted by subsection (1), apply in respect of taxation years that begin on or after the day on which this Act is assented to.
(3) Le paragraphe 261(1), à l’exception de la définition de « résultats fiscaux canadiens », et les paragraphes 261(3) à (18) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent relativement aux années d’imposition commençant à la date de sanction de la présente loi ou par la suite.
(4) Subsection 261(10) of the Act, as enacted by subsection (1), applies on and after the day on which this Act is assented to.
(4) Le paragraphe 261(10) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à compter de la date de sanction de la présente loi.
(5) Section 262 of the Act, as enacted by subsection (1), applies on and after the day on which this Act is assented to.
(5) L’article 262 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à compter de la date de sanction de la présente loi.
68. (1) The Act is amended by replacing “prescribed stock exchange” with “designated stock exchange” in the following provisions:
(a) the portion of paragraph 187.3(2)(d) before subparagraph (i); and
(b) paragraph (d.1) of the definition “term preferred share” in subsection 248(1).
68. (1) Dans les passages ci-après de la même loi, « bourse de valeurs au Canada visée par règlement » est remplacé par « bourse de valeurs désignée située au Canada » :
a) l’alinéa 187.3(2)d);
b) le passage de l’alinéa d.1) de la définition de « action privilégiée à terme » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 248(1).
(2) The Act is amended by replacing “prescribed stock exchange” with “designated stock exchange” in the following provisions:
(a) subparagraphs 7(9)(d)(i) and (ii);
(b) subparagraph 13(27)(f)(i);
(c) subparagraph 48.1(1)(a)(ii);
(d) subparagraphs 86.1(2)(c)(ii) and (d)(ii);
(e) subsection 87(4.3) and paragraphs 87(9)(a.2) and (10)(e);
(f) subsection 110.1(6);
(g) paragraph 112(2.21)(c);
(h) clauses (a)(i)(A) and (B) of the definition “qualified investment” in subsection 115.2(1);
(i) paragraph 118.1(18)(a);
(j) subparagraphs (a)(i) and (ii) and clauses (c)(ii)(A) and (B) of the definition “split income” in subsection 120.4(1);
(k) paragraph (c) of the definition “Canadian-controlled private corporation” in subsection 125(7);
(l) subsection 137(4.1);
(m) paragraph (b) of the definition “non-qualified investment” in subsection 149.1(1);
(n) subsection 207.5(2);
(o) paragraph (a) of the definition “Canadian property mutual fund investment” in subsection 218.3(1);
(p) paragraph (d) of the definition “grandfathered share” in subsection 248(1); and
(q) paragraphs (d) to (f) of the definition “taxable Canadian property” in subsection 248(1).
(2) Dans les passages ci-après de la même loi, « bourse de valeurs visée par règlement » est remplacé par « bourse de valeurs désignée » :
a) les sous-alinéas 7(9)d)(i) et (ii);
b) le sous-alinéa 13(27)f)(i);
c) le passage du paragraphe 48.1(1) précédant l’alinéa a);
d) les sous-alinéas 86.1(2)c)(ii) et d)(ii);
e) le paragraphe 87(4.3) et les alinéas 87(9)a.2) et (10)e);
f) le paragraphe 110.1(6);
g) l’alinéa 112(2.21)c);
h) les divisions a)(i)(A) et (B) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 115.2(1);
i) l’alinéa 118.1(18)a);
j) les sous-alinéas a)(i) et (ii) et les divisions c)(ii)(A) et (B) de la définition de « revenu fractionné » au paragraphe 120.4(1);
k) l’alinéa c) de la définition de « société privée sous contrôle canadien » au paragraphe 125(7);
l) le paragraphe 137(4.1);
m) l’alinéa b) de la définition de « placement non admissible » au paragraphe 149.1(1);
n) le paragraphe 207.5(2);
o) l’alinéa a) de la définition de « placement collectif en biens canadiens » au paragraphe 218.3(1);
p) l’alinéa d) de la définition de « action de régime transitoire » au paragraphe 248(1);
q) les alinéas d) à f) de la définition de « bien canadien imposable » au paragraphe 248(1).
(3) Subsections (1) and (2) apply on and after the day on which this Act is assented to.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à compter de la date de sanction de la présente loi.