Projet de loi C-272
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C-272
Première session, trente-neuvième législature,
55 Elizabeth II, 2006
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-272
Loi modifiant la Loi sur l’immunité des États et le Code criminel (activités terroristes)
première lecture le 10 mai 2006
NOTE
2e session, 39e législature
Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 39e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
Mme Kadis
391180
SOMMAIRE
Le texte vise à empêcher les États étrangers qui se livrent à des activités terroristes de bénéficier de l’immunité de juridiction devant les tribunaux au Canada.
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
http://www.parl.gc.ca
1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-272
Loi modifiant la Loi sur l’immunité des États et le Code criminel (activités terroristes)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. S-18
LOI SUR L’IMMUNITÉ DES ÉTATS
1. La Loi sur l’immunité des États est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :
Définition de « activité terroriste »
6.1 (1) Dans le présent article, « activité terroriste » s’entend de tout acte, comportement ou opération qui comporte l’appui d’un groupe terroriste qui est une entité inscrite au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel, ou qui se rapporte à l’appui d’un tel groupe.
Activités terroristes
(2) L’État étranger ne bénéficie pas de l’immunité de juridiction dans les actions portant sur des activités terroristes auxquelles il s’est livré le 1er janvier 1985 ou après cette date.
2. L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) les biens sont ou étaient utilisés dans le cadre d’une activité terroriste ou sont destinés à l’être.
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
3. Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 83.33, de ce qui suit :
Recouvrement de dommages-intérêts
83.34 Toute personne qui, le 1er janvier 1985 ou après cette date, a subi une perte ou des dommages par suite soit d’un comportement allant à l’encontre d’une disposition de la présente partie, soit du défaut d’une personne d’obtempérer à une ordonnance rendue par un tribunal en vertu de la présente partie peut, devant tout tribunal compétent, réclamer et recouvrer de la personne qui a eu un tel comportement ou n’a pas obtempéré à l’ordonnance une somme égale au montant de la perte ou des dommages qu’elle est reconnue avoir subis, ainsi que toute somme supplémentaire que le tribunal peut fixer.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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