Projet de loi C-267
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C-267
Première session, trente-neuvième législature,
55 Elizabeth II, 2006
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-267
Loi prévoyant l'établissement de normes nationales de formation, d'apprentissage et d'accréditation pour le marché du travail
première lecture le 8 mai 2006
NOTE
2e session, 39e législature
Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 39e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Martin (Winnipeg-Centre)
391064
SOMMAIRE
Le texte a pour objet de mettre en place un mécanisme de coopération entre tous les intervenants en vue d'établir des normes d’apprentissage, de formation en établissement et d’accréditation pour les métiers désignés et de faire accepter ces normes partout au Canada. Ces normes tiendront compte de la situation du marché du travail et de la nécessité d’une transition entre l’école et le travail.
Le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences est autorisé à constituer un comité consultatif national d’apprentissage et de formation (CCNAF) pour chaque métier désigné, composé de représentants des provinces, des syndicats, des industries et du monde de l’enseignement. Le CCNAF sera chargé de conseiller le ministre sur le métier qu’il représente.
Un rapport annuel sur les fonctions des CCNAF sera déposé devant chaque chambre du Parlement et renvoyé à un comité permanent.
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
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1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-267
Loi prévoyant l'établissement de normes nationales de formation, d'apprentissage et d'accréditation pour le marché du travail
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la formation, l'apprentissage et l'accréditation pour le marché du travail.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« CCNAF »
“NATAC”
“NATAC”
« CCNAF » Comité consultatif national d’apprentissage et de formation.
« métier
désigné »
“prescribed trade”
“prescribed trade”
« métier désigné » Métier désigné par règlement par le ministre en application de l’alinéa 5a).
« ministre »
“Minister”
“Minister”
« ministre » Le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences.
« ministre provincial »
“provincial minister”
“provincial minister”
« ministre provincial » Le ministre d’une province responsable de la mise en place des programmes de formation et d’accréditation des apprentis dans la province.
OBJET DE LA LOI
Objet
3. La présente loi a pour objet l’établissement de normes nationales de formation et d’accréditation pour les métiers désignés, étant entendu :
a) que les spécialistes du domaine devraient définir les ensembles d’habiletés que doivent acquérir ceux qui veulent y travailler;
b) qu’il est nécessaire de prévoir une transition entre l’école et le travail pour les jeunes qui entrent sur le marché du travail et que la formule d’apprentissage devrait être encouragée et élargie pour les raisons suivantes :
(i) l’apprentissage crée des liens avec la main-d’oeuvre,
(ii) l’apprentissage des habiletés manuelles et des métiers techniques se fait mieux par des stages pratiques;
c) qu’il est nécessaire de normaliser les conditions d’admission, les programmes et les examens afin que les habiletés acquises par la main-d’oeuvre dans chaque secteur industriel soient le résultat d’une formation uniforme et cohérente;
d) qu’il est nécessaire que les travailleurs possèdent des habiletés exportables qui soient reconnues dans l’ensemble du pays par tous les ordres de gouvernement.
ACCORDS
Accords
4. Le ministre peut, en vue de réaliser l’objet de la présente loi, conclure des accords avec les provinces ou des organismes qui s’occupent de formation et d’accréditation d’apprentis.
RÈGLEMENTS
Règlements
5. Le ministre peut, par règlement :
a) désigner les métiers qui offrent ou devraient offrir un apprentissage dans le cadre de la formation et de l’accréditation des métiers au Canada;
b) constituer un CCNAF pour chaque métier désigné et définir sa composition et le mandat de ses membres;
c) fixer la rémunération et les frais remboursables des membres du CCNAF;
d) établir des normes nationales de formation pour un métier désigné une fois que le CCNAF de ce métier lui a remis son rapport.
MISSION ET FONCTIONS
Mission du CCNAF
6. (1) Le CCNAF a pour mission de conseiller le ministre sur la formation et l’accréditation pour un métier désigné, tant dans les collèges et autres établissements d’enseignement que dans le cadre de l’apprentissage.
Composition du CCNAF
(2) Chaque CCNAF établi pour un métier désigné compte parmi ses membres au moins un représentant :
a) du ministre;
b) des ministres provinciaux;
c) des industries qui embauchent habituelle-ment le corps de métier désigné;
d) des syndicats qui représentent habituelle-ment le corps de métier désigné;
e) des collèges et établissements d’enseignement qui dispensent habituellement la formation pour le métier désigné.
Fonctions des CCNAF
7. Après consultation du Conseil canadien des directeurs de l’apprentissage, des ministres provinciaux, des syndicats, des représentants de l’industrie, du comité de formation établi pour le métier désigné et des organismes de formation des métiers, chaque CCNAF :
a) conformément à l’objet de la présente loi énoncé à l’article 3, propose des normes nationales en matière d’apprentissage, de formation et d’accréditation pour le métier désigné qu’il représente;
b) soumet son rapport au ministre;
c) avec l’accord préalable du ministre, tente de faire accepter ces normes par chacun des ministres provinciaux au moyen de consultations avec leurs représentants;
d) informe le ministre du financement dont le CCNAF a besoin pour mettre en place une formation conforme aux normes.
RAPPORT
Rapport au Parlement
8. (1) Pour chaque année civile, le ministre dépose devant chaque chambre du Parlement un rapport relatif aux fonctions des CCNAF constitués en vertu de la présente loi.
Renvoi au comité
(2) Dès son dépôt devant la Chambre des communes, le rapport est renvoyé au comité permanent de la Chambre chargé d’examiner les questions d’apprentissage.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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