Projet de loi C-264
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C-264
Première session, trente-neuvième législature,
55 Elizabeth II, 2006
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-264
Loi prévoyant le versement de prestations d’éducation au conjoint et aux enfants d’agents fédéraux de l’autorité décédés
première lecture le 8 mai 2006
NOTE
2e session, 39e législature
Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 39e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Wrzesnewskyj
391199
SOMMAIRE
Le texte permet au ministre d’accorder le versement de prestations d’éducation au conjoint et aux enfants survivants des agents fédéraux de l’autorité qui sont décédés à la suite de blessures subies ou de maladies contractées dans l’exercice de leurs fonctions.
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
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1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-264
Loi prévoyant le versement de prestations d’éducation au conjoint et aux enfants d’agents fédéraux de l’autorité décédés
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur les prestations d’éducation.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent de la paix »
“peace officer”
“peace officer”
« agent de la paix » S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel.
« agent fédéral de l’autorité »
“federal enforcement officer”
“federal enforcement officer”
« agent fédéral de l’autorité » Selon le cas :
a) tout agent du Service correctionnel du Canada désigné comme agent de la paix à l’article 10 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, ou tout fonctionnaire fédéral qui est directeur, sous-directeur, instructeur, gardien, geôlier ou garde ou autre fonctionnaire ou employé permanent d’une prison qui n’est pas un pénitencier au sens de la partie I de cette loi;
b) tout fonctionnaire fédéral qui est membre de la Gendarmerie royale du Canada, tout agent de police, huissier ou autre personne employée par le gouvernement fédéral ou une société d’État, au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques, à la préservation et au maintien de la paix publique ou à la signification ou à l’exécution des actes judiciaires au civil;
c) tout fonctionnaire ou personne possédant les pouvoirs d’un agent des douanes ou d’un préposé de l’accise lorsqu’il exerce des fonctions liées à l’application de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l’accise ou de la Loi de 2001 sur l’accise;
d) toute personne désignée à titre de garde-pêche en vertu de la Loi sur les pêches lorsqu’elle exerce des fonctions liées à l’application de cette loi, ou celle désignée à titre d’agent des pêches en vertu de cette loi lorsqu’elle exerce des fonctions liées à l’application de cette loi ou de la Loi sur la protection des pêches côtières;
e) tout dirigeant ou employé de l’Agence Parcs Canada constituée par la Loi sur l’Agence Parcs Canada, tout employé du Service canadien du renseignement de sécurité constitué par la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité ou tout agent désigné en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, lorsqu’ils exercent des fonctions liées à l’application de leur loi respective;
f) tout officier ou militaire du rang des Forces canadiennes.
« conjoint »
“spouse”
“spouse”
« conjoint » Personne qui :
a) soit est unie à un agent fédéral de l’autorité par les liens du mariage;
b) soit vit avec lui dans une relation conjugale depuis au moins un an.
« enfant »
“child”
“child”
« enfant » L’enfant d’un agent fédéral de l’autorité, y compris l’enfant naturel, le beau-fils ou la belle-fille et l’enfant adopté.
« établissement d’enseigne-ment »
“educational institution”
“educational institution”
« établissement d’enseignement » Université, collège, établissement de formation technique ou professionnelle ou autre école d’enseignement supérieur, au Canada,
qui dispense une formation ou un enseignement de nature éducative, spécialisée, professionnelle ou technique que le ministre a agréé pour l’éducation ou la formation d’étudiants dans le cadre de la présente loi.
« étudiant »
“student”
“student”
« étudiant » Le conjoint ou l’enfant d’un agent fédéral de l’autorité qui est décédé à la suite de blessures subies ou d’une maladie contractée au cours de l’exercice de ses fonctions.
« ministre »
“Minister”
“Minister”
« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.
« prestations d’éducation »
“education benefits”
“education benefits”
« prestations d’éducation » S’entend de l’al-location ou du paiement des frais qui est versé aux étudiants ou à leur égard pour leur permettre de poursuivre leurs études ou leur formation dans un établissement d’enseignement.
PRESTATIONS D’ÉDUCATION
Champ d’application
3. La présente loi ne s’applique qu’au conjoint et aux enfants survivants de l’agent fédéral de l’autorité qui est décédé à la suite de blessures subies ou d’une maladie contractée au cours de l’exercice de ses fonctions le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi ou ultérieurement.
Conjoint et enfants survivants seulement
4. Les prestations d’éducation prévues par la présente loi ne peuvent être versées à nul autre ou à l’égard de nul autre que le conjoint et les enfants survivants de l’agent fédéral de l’autorité dont le décès est à l’origine de la demande de prestations.
Allocations et paiement des frais
5. Le ministre peut, en conformité avec la présente loi et les règlements, sur les fonds affectés à cette fin par le Parlement :
a) consentir des allocations aux étudiants ou à leur égard pour leur permettre de poursuivre leurs études ou leur formation dans un établissement d’enseignement;
b) acquitter, en totalité ou en partie, les frais de ces études ou de cette formation.
Montant de l’allocation
6. (1) Le montant de l’allocation mensuelle qui peut être versée à un étudiant ou à son égard durant la période où il suit, dans un établissement d’enseignement :
a) un programme d’études à plein temps, dans le cas d’un enfant, est le montant égal au taux mensuel de la pension prévu pour un orphelin à l’annexe II de la Loi sur les pensions;
b) un programme d’études à plein temps ou à temps partiel, dans le cas du conjoint, est le montant égal au taux mensuel de la pension de survivant prévu à l’annexe II de la Loi sur les pensions.
Période totale visée
(2) La période totale pour laquelle des prestations d’éducation peuvent être versées à un étudiant ou à son égard en vertu de la présente loi ne peut dépasser :
a) dans le cas d’un enfant, quatre années scolaires ou trente-six mois, selon la moindre de ces périodes;
b) dans le cas du conjoint, la durée nécessaire à celui-ci pour terminer un programme d’études, à plein temps ou à temps partiel, considéré par l’établissement d’enseignement, en nombre d’années, comme un programme universitaire de premier cycle ou d’études supérieures ou son équivalent.
Frais
(3) Les frais des études ou de la formation qui peuvent être acquittés à l’égard d’un étudiant en vertu de la présente loi comprennent les frais de scolarité et autres frais prévus par règlement.
Prolongation par le ministre
(4) Le ministre peut prolonger la période totale pour laquelle des prestations d’éducation peuvent être versées à un étudiant ou à son égard en vertu de la présente loi, s’il est d’avis que les progrès de l’étudiant et les résultats qu’il a obtenus dans son programme d’études, ou encore sa situation personnelle, sont tels qu’il serait dans l’intérêt à la fois de l’étudiant et du public de poursuivre les paiements prévus à l’article 5 pour une période supplémentaire.
Limite d’âge pour les enfants
7. (1) Les prestations d’éducation prévues par la présente loi ne peuvent être versées à l’enfant qui a atteint l’un des âges suivants, ou à son égard, sauf dans la mesure nécessaire pour lui permettre de terminer l’année scolaire au cours de laquelle il atteint cet âge :
a) vingt-cinq ans;
b) trente ans si, conformément au para-graphe 6(4), le ministre a prolongé la période totale pour laquelle des prestations d’éducation peuvent être versées au-delà de l’année où l’enfant atteint l’âge de vingt-cinq ans.
Aucune limite d’âge pour le conjoint
(2) Il est entendu qu’il n’existe aucune limite d’âge pour le versement de prestations d’éducation au conjoint ou à son égard dans le cadre de la présente loi.
Restriction — enfants
8. (1) Les prestations d’éducation prévues par la présente loi ne peuvent être versées à un enfant ou à son égard pour :
a) un programme d’études considéré par l’établissement d’enseignement comme un programme universitaire d’études supérieu-res ou son équivalent;
b) un programme d’études considéré par l’établissement d’enseignement comme fai-sant partie d’un programme universitaire d’études supérieures.
Restriction — conjoint
(2) Les prestations d’éducation prévues par la présente loi ne peuvent être versées au conjoint ou à son égard pour plus d’un programme d’études qui est considéré par l’établissement d’enseignement, en nombre d’années, comme un programme universitaire de premier cycle ou d’études supérieures ou son équivalent.
Preuve d’inscription
9. Pour toute demande de prestations d’éducation, l’étudiant inscrit à un établissement d’enseignement doit présenter au ministre, dans une forme jugée acceptable par celui-ci :
a) une déclaration signée par un responsable de l’établissement d’enseignement et attes-tant que l’étudiant est ou a été admis à un programme d’études qui requiert sa présence à plein temps ou à temps partiel à cet établissement;
b) une déclaration signée par l’étudiant et attestant qu’il fréquente ou a fréquenté pendant une période déterminée l’établisse-ment d’enseignement, à plein temps ou à temps partiel.
Échec de l’étudiant
10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), aucune prestation d’éducation n’est versée à un étudiant ou à son égard pour les études ou la formation suivies après qu’il a subi un échec empêchant son admission au niveau suivant du programme d’études à plein temps ou à temps partiel dans un établissement d’enseignement.
Maintien des prestations d’éducation
(2) Le ministre peut, malgré le fait que l’étudiant n’a pas réussi à être admis au niveau suivant du programme d’études qu’il suit à plein temps ou à temps partiel dans un établissement d’enseignement, autoriser le maintien des prestations d’éducation si, selon le cas :
a) il est d’avis que l’échec est dû à des raisons indépendantes de la volonté de l’étudiant;
b) l’étudiant est par la suite admis au niveau suivant de ce programme ou au niveau équivalent, de l’avis du ministre, d’un autre programme d’études à plein temps ou à temps partiel, dans cet établissement ou un autre.
Frais payés à l’établissement d’enseignement
11. Le ministre peut, en conformité avec les règlements, payer à l’établissement d’ensei-gnement où l’étudiant bénéficiaire des presta-tions d’éducation prévues par la présente loi suit un programme d’études ou de formation, toute partie des frais du programme qui sont payables à cet établissement.
RAJUSTEMENT ANNUEL DES ALLOCATIONS
Rajustement annuel
12. (1) Lorsqu’une allocation est devenue payable en vertu de la présente loi, le montant mensuel de base de cette allocation est rajusté annuellement, de la manière prescrite par le gouverneur en conseil, de sorte que le montant payable pour un mois de toute année ultérieure soit le produit qu’on obtient en multipliant le montant visé à l’alinéa a) par la proportion visée à l’alinéa b) :
a) le montant qui aurait été payable pour ce mois si aucun rajustement n’avait été fait en vertu du présent article à l’égard de cette année ultérieure;
b) la proportion que l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le trente et un octobre, précédant cette année ultérieure, représente par rapport à l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois précédant cette période de douze mois.
Sens de certaines mentions
(2) Au présent article et à l’article 14 :
a) la mention de l’indice des prix à la consommation pour toute période de douze mois désigne la moyenne des indices des prix à la consommation pour le Canada, publiée par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique, pour chacun des mois de cette période de douze mois;
b) la mention du montant mensuel de base d’une allocation vaut mention du montant de celle-ci, exprimé en mensualités et calculé sans égard aux dispositions du présent article.
Restrictions
13. Malgré l’article 12, le montant de toute allocation qui peut être versé à une personne ou à son égard pour un mois d’une année civile ne peut, du seul fait de cet article, être inférieur au montant de l’allocation qui a été ou peut être versé à cette personne ou à son égard pour tout mois de l’année civile précédente.
Modification de la base de l’indice des prix à la consommation
14. Chaque fois que l’indice des prix à la consommation pour le Canada, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique, est rajusté pour tenir compte d’une nouvelle base quant au temps ou au contenu, un rajustement correspondant est apporté à l’indice des prix à la consommation pour toute période de douze mois qui est utilisé pour le calcul du montant de l’allocation versée.
RÈGLEMENTS
Règlements
15. Le ministre peut, par règlement :
a) prescrire le mode de versement des prestations d’éducation prévues par la présente loi aux étudiants ou à leur égard, ainsi que le mode de calcul du montant des frais payables à l’égard d’un étudiant pour toute période;
b) prescrire les circonstances dans lesquelles il peut être mis fin au versement des prestations d’éducation, en sus des circons-tances spécifiées dans la présente loi;
c) fixer les critères à utiliser pour déterminer ce qui constitue la fréquentation — effective ou présumée — à plein temps ou à temps partiel d’un établissement d’enseignement;
d) établir les modalités de présentation des demandes de prestations d’éducation;
e) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
f) d’une façon générale, prendre toute mesure d’application de la présente loi.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
16. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
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