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Projet de loi C-246

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1st Session, 39th Parliament,
1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
55 Elizabeth II, 2006
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-246
PROJET DE LOI C-246
An Act to amend the Income Tax Act (vitamins)
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (vitamines)
R.S., c.1 (5th Supp.)

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch.1 (5e suppl.)

1. Paragraph 118.2(2)(n) of the Income Tax Act is replaced by the following:
1. L’alinéa 118.2(2)n) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(n) for vitamin supplements, mineral supplements, dietary vitamin supplements and die­tary mineral supplements, drugs, medicaments or other preparations or substances (other than those described in paragraph (k)), manufactured, sold or represented for use in the diagnosis, treatment or prevention of a disease, disorder, abnormal physical state, or the symptoms thereof or in restoring, correcting or modifying an organic function, purchased for use by the patient as prescribed by a medical practitioner or dentist and as recorded by a pharmacist;
n) pour les suppléments vitaminiques, suppléments minéraux, suppléments vitaminiques alimentaires et suppléments minéraux alimentaires, les médicaments, les produits pharmaceutiques et les autres préparations ou substances — sauf s’ils sont déjà visés à l’alinéa k) — qui sont, d’une part, fabriqués, vendus ou offerts pour servir au diagnostic, au traitement ou à la prévention d’une maladie, d’une affection, d’un état physique anormal ou de leurs symptômes ou en vue de rétablir, de corriger ou de modifier une fonction organique et, d’autre part, achetés afin d’être utilisés par le particulier, par son époux ou conjoint de fait ou par une personne à charge visée à l’alinéa a), sur ordonnance d’un médecin ou d’un dentiste, et enregistrés par un pharmacien;
2. Subsection 221(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):
2. Le paragraphe 221(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
(a.1) defining “dietary mineral supplement”, “dietary vitamin supplement”, “mineral supplement” and “vitamin supplement” for the purposes of paragraph 118.2(2)(n);
a.1) définir « supplément minéral », « supplément minéral alimentaire », « supplément vitaminique » et « supplément vitaminique alimentaire » pour l’application de l’alinéa 118.2(2)n);
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada