Passer au contenu

Projet de loi C-233

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

C-233
Première session, trente-neuvième législature,
55 Elizabeth II, 2006
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-233
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (frais de transport en commun)

première lecture le 27 avril 2006

NOTE

2e session, 39e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 39e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
Mme St-Hilaire

391172

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin de permettre à un particulier de déduire de son impôt payable certains frais relatifs à l’utilisation d'un réseau de transport en commun.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-233
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (frais de transport en commun)
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. La Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’article 118.95, de ce qui suit :
Crédit d’impôt pour frais de transport en commun
118.96 (1) Le montant obtenu par la formule suivante est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier aux termes de la présente partie pour une année d’imposition :
A x B
où :
A      représente le taux de base pour l’année;
B      le total des montants raisonnables qu’il a payés au cours de l’année pour utiliser un réseau de transport en commun.
Définition de « transport en commun »
(2) Pour l’application du présent article, « transport en commun » s’entend notamment d’un service de transport public par autobus, métro, train de banlieue ou train léger sur rail.
Pièces justificatives
(3) Le particulier doit joindre les pièces justificatives indiquant les montants qu’il a payés pour utiliser un réseau de transport en commun.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada