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Projet de loi C-225

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C-225
Première session, trente-neuvième législature,
55 Elizabeth II, 2006
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-225
Loi modifiant la Loi sur les produits antiparasitaires (interdiction d’utiliser des pesticides chimiques à des fins non essentielles)

première lecture le 24 avril 2006

NOTE

2e session, 39e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 39e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Martin (Winnipeg-Centre)

391078

SOMMAIRE
Le texte vise à imposer un moratoire sur l’utilisation de pesticides chimiques à des fins esthétiques dans les maisons d’habitation et les jardins, ainsi que les lieux récréatifs tels les parcs et les terrains de golf, jusqu’à ce qu’une preuve scientifique de leur innocuité ait été présentée au Parlement et approuvée par un comité parlementaire.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-225
Loi modifiant la Loi sur les produits antiparasitaires (interdiction d’utiliser des pesticides chimiques à des fins non essentielles)
Attendu :
qu’il est démontré que de nombreux pesticides chimiques sont nocifs pour les êtres humains et les animaux domestiques et que certains de ces produits sont cancérogènes;
que l’utilisation de pesticides chimiques sur les gazons et dans les jardins des maisons d’habitation ainsi que dans les lieux récréatifs, tels les parcs et les terrains de golf, constitue un danger particulièrement sérieux du fait que les habitants des maisons et les utilisateurs des lieux récréatifs — notamment les enfants, les femmes enceintes et autres personnes pouvant présenter une sensibilité particulière —, ainsi que les animaux domestiques, encourent un risque d’exposition à ces pesticides résultant de l’usage direct et continu de ces lieux;
que les doses de pesticides pour usage domestique et récréatif tendent à être plus élevées que pour l’usage agricole;
que l’utilisation de pesticides chimiques à des fins domestiques et récréatives est relativement récente et que d’autres moyens non toxiques de lutte contre les parasites et les mauvaises herbes ont été employés auparavant et sont toujours disponibles;
que les risques que l’utilisation de ces produits présente pour la santé et l’environnement l’emportent sur les avantages qui en découlent;
qu’il est essentiel de mener des recherches plus poussées pour établir quels pesticides chimiques peuvent être utilisés sans danger à des fins domestiques et récréatives,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. P-9
LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES
1. La Loi sur les produits antiparasitaires est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :
Moratoire sur l’usage domestique et récréatif
6.01 (1) À compter du 22 avril (« Jour de la Terre ») suivant l’entrée en vigueur du présent article, aucun règlement pris en vertu de la présente loi ne peut s’appliquer à l’utilisation d’un produit antiparasitaire :
a) à l’intérieur d’une maison d’habitation;
b) sur un terrain où est située une maison d’habitation;
c) dans tout lieu situé dans un rayon de cent mètres d’un terrain visé à l’alinéa b);
d) à l’intérieur de tout hôpital, école, bureau ou bâtiment semblable dans lequel des membres du public demeurent habituellement pendant plus d’une journée ou travaillent habituellement;
e) sur tout terrain privé ou public –– notam­ment les parcs et les terrains de sport –– qu’utilisent habituellement les membres du public, en tant que visiteurs ou titulaires d’un permis ou autre autorisation, à des fins récréatives ou de divertissement.
Exception pour les bâtiments agricoles
(2) L’alinéa (1)c) ne s’applique pas aux bâtiments servant à l’élevage d’animaux, la culture de végétaux ou l’entreposage, la transformation, l’emballage ou la distribution de végétaux ou d’animaux ou de produits qui en sont principalement dérivés, ni au voisinage immédiat de ces bâtiments.
Exception pour les produits approuvés
(3) Est soustrait à l’application du paragraphe (1) tout règlement, pris le 22 avril suivant l'entrée en vigueur du présent article ou après cette date, qui autorise l’utilisation d’un produit antiparasitaire dans un lieu mentionné à ce paragraphe si, avant son entrée en vigueur, les conditions suivantes ont été remplies :
a) le ministre de la Santé a déposé devant chaque chambre du Parlement le projet de ce règlement ainsi que la preuve scientifique et médicale démontrant que l’utilisation du produit antiparasitaire dans ce lieu ne présente aucun danger pour la santé des êtres humains et des animaux domestiques qui demeurent habituellement dans des maisons d’habitation;
b) le projet de règlement ainsi que la preuve scientifique et médicale ont été renvoyés devant un comité permanent de la Chambre des communes et ce comité a présenté à la Chambre un rapport concluant que la preuve justifie l’utilisation projetée du produit antiparasitaire.
2002, ch. 28
LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES
2. La Loi sur les produits antiparasitaires, chapitre 28 des Lois du Canada (2002), est modifiée par adjonction, après l’article 67, de ce qui suit :
Moratoire sur l’usage domestique et récréatif
67.1 (1) À compter du 22 avril (« Jour de la Terre ») suivant l’entrée en vigueur du présent article, aucun règlement pris en vertu de la présente loi ne peut s’appliquer à l’utilisation d’un produit antiparasitaire :
a) à l’intérieur d’une maison d’habitation;
b) sur un terrain où est située une maison d’habitation;
c) dans tout lieu situé dans un rayon de cent mètres d’un terrain visé à l’alinéa b);
d) à l’intérieur de tout hôpital, école, bureau ou bâtiment semblable dans lequel des membres du public demeurent habituellement pendant plus d’une journée ou travaillent habituellement;
e) sur tout terrain privé ou public — notam­ment les parcs et les terrains de sport — qu’utilisent habituellement les membres du public, en tant que visiteurs ou titulaires d’un permis ou autre autorisation, à des fins récréatives ou de divertissement.
Exception pour les bâtiments agricoles
(2) L’alinéa (1)c) ne s’applique pas aux bâtiments servant à l’élevage d’animaux, la culture de végétaux ou l’entreposage, la transformation, l’emballage ou la distribution de végétaux ou d’animaux ou de produits qui en sont principalement dérivés, ni au voisinage immédiat de ces bâtiments.
Exception pour les produits approuvés
(3) Est soustrait à l’application du paragraphe (1) tout règlement, pris le 22 avril suivant l’entrée en vigueur du présent article ou après cette date, qui autorise l’utilisation d’un produit antiparasitaire dans un lieu mentionné à ce paragraphe si, avant son entrée en vigueur, les conditions suivantes ont été remplies :
a) le ministre de la Santé a déposé devant chaque chambre du Parlement le projet de ce règlement ainsi que la preuve scientifique et médicale démontrant que l’utilisation du produit antiparasitaire dans ce lieu ne présente aucun danger pour la santé des êtres humains et des animaux domestiques qui demeurent habituellement dans des maisons d’habitation;
b) le projet de règlement ainsi que la preuve scientifique et médicale ont été renvoyés devant un comité permanent de la Chambre des communes et ce comité a présenté à la Chambre un rapport concluant que la preuve justifie l’utilisation projetée du produit antiparasitaire.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
3. L’article 2 de la présente loi entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 67 de la Loi sur les produits antiparasitaires, chapitre 28 des Lois du Canada (2002).
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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