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Projet de loi C-220

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C-220
Première session, trente-neuvième législature,
55 Elizabeth II, 2006
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-220
Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (suppression de la libération d'office) ainsi que d'autres lois en conséquence

première lecture le 10 avril 2006

NOTE

2e session, 39e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 39e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Kramp

391194

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition afin de supprimer la notion de libération d’office. Il abroge l’article 127, qui confère le droit à la libération d’office, ainsi que les articles 129 à 132.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-220
Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (suppression de la libération d'office) ainsi que d'autres lois en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1992, ch. 20
LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION
1. (1) La définition de « libération d’office », au paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, est abrogée.
(2) L’alinéa a) de la définition de « détenu », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) se trouve dans un pénitencier par suite d’une condamnation, d’un ordre d’incarcération, d’un transfèrement ou encore d’une condition imposée par la Commission nationale des libérations conditionnelles dans le cadre de la semi-liberté;
(3) L’alinéa b) de la définition de « détenu », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) après avoir été condamnée ou transférée au pénitencier, en est provisoirement absente soit parce qu’elle bénéficie d’une permission de sortir ou d’un placement à l’extérieur en vertu de la présente loi, soit pour d’autres raisons — à l’exception de la libération conditionnelle — mais sous la supervision d’un agent ou d’une personne autorisée par le Service.
(4) La définition de « délinquant », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« délinquant »
offender
« délinquant » Détenu ou personne qui se trouve à l’extérieur du pénitencier par suite d’une libération conditionnelle ou en vertu d’une entente visée au paragraphe 81(1) ou d’une ordonnance du tribunal.
2. L’alinéa 4i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i) il est attendu que les délinquants observent les règlements pénitentiaires et les conditions d’octroi des permissions de sortir, des placements à l’extérieur et des libérations conditionnelles et qu’ils participent aux programmes favorisant leur réadaptation et leur réinsertion sociale;
3. L’alinéa 5d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) la supervision à l’égard des libérations conditionnelles et la surveillance de longue durée de délinquants;
4. Le paragraphe 25(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Préavis à la police
(2) Le Service donne préavis des libérations conditionnelles ou des permissions de sortir sans escorte à tous les services de police compétents au lieu où doivent se rendre les détenus en cause, s’il lui est connu.
5. (1) Les sous-alinéas 26(1)b)(iii) et (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(iii) la date de sa mise en liberté au titre d’une permission de sortir, d’un placement à l’extérieur ou de la libération conditionnelle,
(2) Les sous-alinéas 26(1)b)(v) et (vi) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(v) les conditions dont est assortie la permission de sortir, le placement à l’extérieur ou la libération conditionnelle,
(vi) sa destination lors de sa permission de sortir, de son placement à l’extérieur ou de sa libération conditionnelle et son éventuel rapprochement de la victime, selon son itinéraire,
6. Les alinéas 55a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit sur-le-champ lorsque la permission de sortir, le placement à l’extérieur ou la libération conditionnelle sont assortis de conditions interdisant la consommation de drogues ou d’alcool et que l’agent ou la personne a des motifs raisonnables de soupçonner la contravention à une de ces conditions;
b) soit régulièrement lorsque la permission de sortir, le placement à l’extérieur ou la libération conditionnelle sont assortis de conditions interdisant la consommation de drogues ou d’alcool.
7. (1) Le paragraphe 66(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fouille par l’employé
66. (1) L’employé d’un établissement résidentiel communautaire qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un délinquant a soit un objet en sa possession en violation d’une condition de sa libération conditionnelle ou de sa permission de sortir sans escorte, soit un élément de preuve relatif à la violation de cette condition, peut, s’il y est habilité par le Service, procéder, dans l’établissement, à la fouille par palpation du délinquant et à la fouille de sa chambre si ces mesures s’avèrent nécessaires pour prouver la violation de la condition.
(2) Le paragraphe 66(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « établissement résidentiel communau-taire »
(3) Pour l’application du présent article, « établissement résidentiel communautaire » s’entend d’un lieu offrant l’hébergement à un délinquant bénéficiant d’une libération conditionnelle ou d’une permission de sortir sans escorte.
8. Les paragraphes 93(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Moment de la libération
93. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la libération d’un détenu à l’expiration de sa peine s’effectue pendant les heures normales de travail du jour ouvrable qui précède celui où elle se ferait normalement.
Libération anticipée
(2) Le directeur peut libérer un détenu dans les cinq jours qui précèdent le jour prévu au paragraphe (1) s’il est convaincu que cette mesure facilitera sa réinsertion sociale.
Date présumée de la libération
(3) Le détenu mis en liberté aux termes du paragraphe (2) est réputé l’avoir été à l’expiration de sa peine, à la date où il est effectivement sorti du pénitencier.
9. (1) Le paragraphe 94(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Durée
94. (1) Le directeur peut, à la demande d’une personne mise en liberté conditionnelle, l’héberger temporairement — au plus tard jusqu’à l’expiration légale de sa peine — au pénitencier afin de favoriser sa réadaptation.
(2) Le paragraphe 94(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Continuation de la liberté conditionnelle
(3) Par dérogation au paragraphe (2), la liberté conditionnelle de la personne ainsi hébergée est réputée se continuer et demeurer régie par la présente loi.
10. (1) Les définitions de « date de libéra- tion d’office » et « libération d’office », au paragraphe 99(1) de la même loi, sont abrogées.
(2) La définition de « semi-liberté », au paragraphe 99(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« semi-liberté »
day parole
« semi-liberté » Régime de libération conditionnelle limitée accordé au délinquant, pendant qu’il purge sa peine, sous l’autorité de la Commission ou d’une commission provinciale en vue de le préparer à la libération conditionnelle totale et dans le cadre duquel le délinquant réintègre l’établissement résidentiel commu- nautaire, le pénitencier ou l’établissement correctionnel provincial chaque soir, à moins d’autorisation écrite contraire.
(3) Le paragraphe 99(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mention de l’expiration légale de la peine
(2) Pour l’application de la présente partie, la mention de l’expiration légale de la peine que purge un délinquant s’entend du jour d’expiration de la peine compte non tenu des réductions de peine à son actif lors de l’entrée en vigueur du présent article.
11. Le paragraphe 105(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Représentativité
105. (1) Les membres sont choisis parmi des groupes suffisamment diversifiés pour pouvoir représenter collectivement les valeurs et les points de vue de la collectivité et informer celle-ci en ce qui touche les libérations conditionnelles et les permissions de sortir sans escorte.
12. Les alinéas 107(1)b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) mettre fin à la libération conditionnelle ou la révoquer, que le délinquant soit ou non sous garde en exécution d’un mandat d’arrêt délivré à la suite de la suspension de sa libération conditionnelle;
c) annuler l’octroi de la libération condition- nelle ou la suspension, la cessation ou la révocation de la libération conditionnelle;
13. Le paragraphe 114(5) de la même loi est abrogé.
14. Les alinéas 123(5)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) la libération conditionnelle totale;
b) l’expiration de la peine.
15. L’article 127 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
16. L’intertitre précédant l’article 128 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conséquences de la libération conditionnelle et permission de sortir sans escorte
17. Les paragraphes 128(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Présomption
128. (1) Le délinquant qui bénéficie d’une libération conditionnelle ou d’une permission de sortir sans escorte continue, tant qu’il a le droit d’être en liberté, de purger sa peine d’emprisonnement jusqu’à l’expiration légale de celle-ci.
Mise en liberté
(2) Sauf dans la mesure permise par les modalités du régime de semi-liberté, il a le droit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, d’être en liberté aux conditions fixées et ne peut être réincarcéré au motif de la peine infligée à moins qu’il ne soit mis fin à la libération conditionnelle ou à la permission de sortir ou que, le cas échéant, celle-ci ne soit suspendue, annulée ou révoquée.
Cas particulier
(3) Pour l’application de l’alinéa 50b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et de l’article 40 de la Loi sur l’extradition, la peine d’emprisonnement du délinquant qui bénéficie d’une libération conditionnelle ou d’une permission de sortir sans escorte est, par dérogation au paragraphe (1), réputée être purgée sauf s’il y a eu révocation, suspension ou cessation de la libération ou suspension ou annulation de la permission, ou si le délinquant est revenu au Canada avant son expiration légale.
18. L’intertitre précédant l’article 129 et les articles 129 à 132 de la même loi sont abrogés.
19. (1) L’alinéa 133(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) de la Commission à l’égard de la libération conditionnelle ou d’une permission de sortir sans escorte visée au paragraphe 116(1);
(2) Les paragraphes 133(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Conditions automatiques
(2) Sous réserve du paragraphe (6), les conditions prévues par règlement sont réputées avoir été imposées dans tous les cas de libération conditionnelle ou de permission de sortir sans escorte.
Conditions particulières
(3) L’autorité compétente peut imposer au délinquant qui bénéficie d’une libération conditionnelle ou d’une permission de sortir sans escorte les conditions qu’elle juge raisonnables et nécessaires pour protéger la société et favoriser la réinsertion sociale du délinquant.
(3) Les paragraphes 133(4.1) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Période de validité
(5) Les conditions particulières imposées par l’autorité compétente en vertu des paragraphes (3) ou (4) sont valables pendant la période qu’elle fixe.
(4) L’alinéa 133(6)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) in respect of conditions imposed under subsection (3) or (4), remove or vary any such condition.
20. (1) Le paragraphe 134(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Instructions
134. (1) Le délinquant qui bénéficie d’une libération conditionnelle ou d’une permission de sortir sans escorte doit observer les consignes que lui donne son surveillant de liberté conditionnelle, un membre de la Commission, le directeur du pénitencier ou la personne que le président ou le commissaire désigne nommément ou par indication de son poste en vue de prévenir la violation des conditions imposées ou de protéger la société.
(2) Le paragraphe 134(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « surveillant de liberté condi-tionnelle »
(2) Au présent article, « surveillant de liberté conditionnelle » s’entend d’un agent au sens du paragraphe 2(1) ou d’une personne chargée par le Service d’orienter et de surveiller le délinquant qui bénéficie d’une libération conditionnelle ou d’une permission de sortir sans escorte.
21. L’intertitre précédant l’article 135 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Suspension, cessation, révocation et ineffectivité de la libération conditionnelle ou de la surveillance de longue durée
22. (1) Le paragraphe 135(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Suspension
135. (1) En cas d’inobservation des conditions de la libération conditionnelle ou lorsqu’il est convaincu qu’il est raisonnable et nécessaire de prendre cette mesure pour empêcher la violation de ces conditions ou pour protéger la société, un membre de la Commission ou la personne que le président ou le commissaire désigne nommément ou par indication de son poste peut, par mandat :
a) suspendre la libération conditionnelle;
b) autoriser l’arrestation du délinquant;
c) ordonner la réincarcération du délinquant jusqu’à ce que la suspension soit annulée ou que la libération conditionnelle soit révoquée ou qu’il y soit mis fin, ou encore jusqu’à l’expiration légale de la peine.
(2) L’alinéa 135(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans les autres cas, dans les trente jours qui suivent, si la Commission ne décide pas d’un délai plus court, annuler la suspension ou renvoyer le dossier devant la Commission, le renvoi étant accompagné d’une évaluation du cas et, s’il y a lieu, d’une liste des conditions qui, à son avis, permettraient au délinquant de bénéficier de nouveau de la libération conditionnelle.
(3) Les alinéas 135(5)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) soit, si elle n’a pas cette conviction, met fin à la libération conditionnelle si celle-ci a été suspendue pour des raisons qui ne sont pas imputables au délinquant ou la révoque, dans le cas contraire;
c) soit révoque la libération conditionnelle ou y met fin si le délinquant n’y est plus admissible ou n’y a plus droit.
(4) Le paragraphe 135(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Annulation de la suspension
(6) Dans le cas où elle annule la suspension de la libération conditionnelle d’un délinquant, la Commission peut, si elle l’estime nécessaire et raisonnable afin de protéger la société ou de favoriser la réinsertion sociale du délinquant :
a) l’avertir qu’elle n’est pas satisfaite de son comportement depuis sa libération;
b) modifier les conditions de la libération conditionnelle;
c) ordonner que l’annulation n’entre en vigueur qu’à l’expiration du délai maximal de trente jours qu’elle fixe à compter de la date de la décision, si la violation des conditions de la libération conditionnelle qui a donné lieu à la suspension constituait au moins la seconde violation entraînant une suspension au cours de la peine que purge le délinquant.
(5) Les paragraphes 135(7) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Pouvoir additionnel de la Commission
(7) En outre, la Commission peut, à tout moment lorsqu’elle est convaincue qu’une récidive — avant l’expiration légale de la peine — durant la libération conditionnelle du délinquant présentera un risque inacceptable pour la société :
a) révoquer ou mettre fin à la libération conditionnelle si le délinquant n’y est plus admissible;
b) s’il y est admissible, mettre fin à la libération conditionnelle lorsque le risque pour la société dépend de facteurs qui ne sont pas imputables au délinquant ou la révoquer, dans le cas contraire.
Maintien des pouvoirs
(8) La Commission dispose des pouvoirs que lui confère le paragraphe (7) même si le délinquant bénéficie d’une libération conditionnelle et est condamné à une autre peine d’emprisonnement pour une infraction commise avant ou après cette mise en liberté.
(6) Les paragraphes 135(9.1) et (9.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Révocation de la libération conditionnelle
(9.1) Lorsque la libération conditionnelle d’un délinquant n’a pas été révoquée ou qu’il n’y a pas été mis fin et que celui-ci est réincarcéré pour une peine d’emprisonnement supplémentaire pour une infraction à une loi fédérale, sa libération conditionnelle est révoquée à la date de cette nouvelle incarcération.
Exception
(9.2) Le paragraphe (9.1) ne s’applique pas si la peine supplémentaire est à purger concurremment avec la peine en cours et se rapporte à une infraction commise avant le début de l’exécution de cette dernière.
(7) Le paragraphe 135(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Présomption
(11) En cas d’annulation de la suspension de la libération conditionnelle, le délinquant est réputé, pour l’application de la présente loi, avoir purgé sa peine pendant la période commençant à la date de la suspension et se terminant à la date de l’annulation.
23. L’article 136 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cessation, révocation ou ineffectivité
136. En cas de cessation ou de révocation de la libération conditionnelle ou d’ineffectivité de la libération conditionnelle au titre des paragraphes 135(9.3) ou (9.5), un membre de la Commission ou la personne que le président ou le commissaire désigne nommément ou par indication de son poste peut, par mandat, autoriser l’arrestation et la réincarcération du délinquant conformément à l’article 137.
24. L’article 138 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Effet de la révocation
138. (1) Dès révocation ou cessation de sa libération conditionnelle, le délinquant est réincarcéré et purge la peine qui restait à courir avant que sa libération ne soit révoquée ou qu’il n’y soit mis fin.
Effet de la cessation
(2) Lorsqu’il est mis fin à la libération conditionnelle d’un délinquant, celui-ci est admissible à la libération conditionnelle conformément aux articles 120, 120.1, 120.2 ou 120.3, selon le cas.
Remise de peine
(3) Lorsqu’il a été mis fin à la liberté conditionnelle d’un délinquant, celui-ci continue de bénéficier de la remise de peine qu’il a méritée en vertu de la Loi sur les prisons et les maisons de correction et des réductions de peines prévues par la Loi sur le transfèrement international des délinquants.
Admissibilité à la libération conditionnelle en cas de révocation
(4) Le délinquant dont la libération conditionnelle est révoquée est admissible à la libération conditionnelle conformément aux articles 120, 120.1, 120.2 ou 120.3, selon le cas.
Exception
(5) Malgré les articles 122 et 123, la Commission n’est pas tenue d’examiner, aux fins de libération conditionnelle, le cas du délinquant visé au paragraphe (4) pendant l’année qui suit la révocation de la libération conditionnelle de celui-ci.
25. Les alinéas 140(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) les examens qui suivent, le cas échéant, la suspension, l’annulation, la cessation ou la révocation de la libération conditionnelle;
26. (1) Les sous-alinéas 142(1)b)(iii) et (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(iii) la date de ses permissions de sortir sans escorte, de ses permissions de sortir avec escorte approuvées par la Commission au titre du paragraphe 746.1(2) du Code criminel ou de sa libération conditionnelle,
(2) Les sous-alinéas 142(1)b)(v) et (vi) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(v) les conditions dont est assortie la permission de sortir sans escorte ou la libération conditionnelle,
(vi) sa destination lors de sa permission de sortir sans escorte ou de sa libération conditionnelle et son éventuel rapproche- ment de la victime, selon son itinéraire,
27. L’alinéa 147(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) l’appel est fondé sur des renseignements ou sur un nouveau projet de libération conditionnelle qui n’existaient pas au moment où la décision visée par l’appel a été rendue;
28. L’alinéa 156(4)b) de la même loi est abrogé.
29. L’alinéa 167(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) une décision, une recommandation, un acte ou une omission d’un fonctionnaire provincial qui, au titre d’une entente conclue entre le gouvernement fédéral et celui de la province, surveille un délinquant qui bénéficie d’une permission de sortir, de la libération conditionnelle ou de la liberté surveillée, si la question a déjà été, est ou doit être étudiée par le protecteur du citoyen de cette province.
30. Le paragraphe 224(2) de la même loi est abrogé.
31. Les articles 227 et 227.1 de la même loi sont abrogés.
32. L’article 232 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
33. La mention « (paragraphes 107(1), 125(1) et 126(7) et articles 129 et 130) » qui suit le titre « ANNEXE I » de la même loi est remplacée par « (paragraphes 107(1), 125(1) et 126(7)) ».
34. La mention « (paragraphes 107(1) et 125(1) et articles 129, 130 et 132) » qui suit le titre « ANNEXE II » de la même loi est remplacée par « (paragraphes 107(1) et 125(1)) ».
1995, ch. 42
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION, LE CODE CRIMINEL, LA LOI SUR LE CASIER JUDICIAIRE, LA LOI SUR LES PRISONS ET LES MAISONS DE CORRECTION ET LA LOI SUR LE TRANSFÈREMENT DES DÉLINQUANTS
35. L’article 90 de la Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, le Code criminel, la Loi sur le casier judiciaire, la Loi sur les prisons et les maisons de correction et la Loi sur le transfèrement des délinquants est abrogé.
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
36. Le paragraphe 109(4) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Définition de « libération »
(4) À l’alinéa (2)a), « libération » s’entend de l’élargissement entraîné par l’expiration de la peine ou le début de la libération conditionnelle.
37. Le paragraphe 110(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « libération »
(4) Au paragraphe (2), « libération » s’entend de l’élargissement entraîné par l’expiration de la peine ou le début de la libération conditionnelle.
38. Le paragraphe 161(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Durée de l’interdiction
(2) L’interdiction peut être perpétuelle ou pour la période que le tribunal juge souhaitable, auquel cas elle prend effet à la date de l’ordonnance ou, dans le cas où le contrevenant est condamné à une peine d’emprisonnement, à celle de sa mise en liberté à l’égard de cette infraction, y compris par libération conditionnelle ou sous surveillance obligatoire.
39. Le paragraphe 742.7(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fin de la suspension
(4) La suspension de l’exécution de l’ordonnance de sursis en ce qui touche sa durée cesse dès que le délinquant soumis à une surveillance au sein de la collectivité est libéré de prison au titre d’une libération conditionnelle ou d’une réduction de peine méritée, ou à l’expiration de sa peine d’emprisonnement.
L.R., ch. C-47
LOI SUR LE CASIER JUDICIAIRE
40. L’article 4.3 de la Loi sur le casier judiciaire est remplacé par ce qui suit :
Expiration légale de la peine
4.3 Pour l’application de l’article 4, la mention de l’expiration légale de la peine s’entend du jour d’expiration de la peine compte non tenu des réductions de peine à l’actif du délinquant.
2004, ch. 21
LOI SUR LE TRANSFÈREMENT INTERNATIONAL DES DÉLINQUANTS
41. L'article 26 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants est abrogé.
42. Le paragraphe 29(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Peine d'emprisonnement au Canada
(2) Le délinquant canadien qui, au moment du transfèrement, est assujetti à une peine d'emprisonnement au Canada est admissible à la libération conditionnelle totale à celle des dates suivantes qui est postérieure à l'autre :
a) la date déterminée selon les articles 19, 23 ou 24, selon le cas,
b) la date d'admissibilité à la libération conditionnelle totale déterminée en vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.
L.R., ch. P-20
LOI SUR LES PRISONS ET LES MAISONS DE CORRECTION
43. (1) Le paragraphe 6(5) de la Loi sur les prisons et les maisons de correction est remplacé par ce qui suit :
Conséquence de la réduction de peine
(5) La réduction appliquée à la peine que le prisonnier est en train de purger lui donne le droit d’être mis en liberté avant l’expiration légale de sa peine.
(2) Le paragraphe 6(7) de la même loi est abrogé.
L.R., ch. P-21
LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
44. L’alinéa 24a) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est remplacé par ce qui suit :
a) soit d’avoir de graves conséquences sur son programme pénitentiaire ou son programme de libération conditionnelle;
2002, ch. 1
LOI SUR LE SYSTÈME DE JUSTICE PÉNALE POUR LES ADOLESCENTS
45. Le paragraphe 78(2) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est abrogé.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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