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Projet de loi C-218

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C-218
Première session, trente-neuvième législature,
55 Elizabeth II, 2006
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-218
Loi sur la reconnaissance et la promotion de la gestion de l'offre de produits agricoles

première lecture le 10 avril 2006

NOTE

2e session, 39e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 39e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Easter

391051

SOMMAIRE
Le texte a pour but d’établir et de mettre en oeuvre la politique du gouvernement fédéral en matière de gestion de l’offre de produits agricoles.
Il prescrit le mandat du ministre chargé de l’application de la loi. Il crée également, pour les autres ministres ayant des responsabilités en matière de gestion de l’offre de produits agricoles, l’obligation de prendre les mesures qu’ils estiment indiquées pour mettre en oeuvre la politique.
Le texte permet aussi au ministre de conclure des accords avec les provinces, les territoires et les pays étrangers en vue de la mise en oeuvre de la politique.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-218
Loi sur la reconnaissance et la promotion de la gestion de l'offre de produits agricoles
Attendu :
que le régime de gestion de l’offre de produits agricoles au Canada, lequel est fondé sur la planification de la production en fonction de la demande, la tarification par les producteurs basée sur les coûts de production ainsi que le contrôle des importations, s’est avéré un modèle équitable et fructueux dans les secteurs des produits laitiers, du poulet, de la dinde, des oeufs et des oeufs d’incubation de poulet de chair;
que la gestion de l’offre permet aux agriculteurs d’obtenir des rendements équitables sur le marché, aux transformateurs de bénéficier d’un approvisionnement stable de produits agricoles primaires et aux consommateurs d’obtenir des produits alimentaires de qualité à des prix raisonnables;
que les producteurs visés par la gestion de l’offre sont importants pour la vitalité et la stabilité économiques de nombreuses zones rurales au Canada;
que la gestion de l’offre est fondée sur les revenus réalisés sur le marché intérieur plutôt que sur un apport financier direct du gouvernement et fait ainsi réaliser des économies aux contribuables et au gouvernement fédéral;
que la gestion de l’offre n’a pas d’effet de distorsion sur les marchés agricoles parce qu’elle répond aux besoins du marché tout en évitant les surplus;
que la gestion de l’offre coexiste avec succès avec d’autres régimes de commercialisation des produits agricoles,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la reconnaissance et la promotion de la gestion de l’offre de produits agricoles.
DÉFINITION
Définition de « ministre »
2. Dans la présente loi, « ministre » s’entend du membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.
POLITIQUE
Politique de gestion de l’offre
3. (1) Il est déclaré que la politique du gouvernement fédéral consiste à :
a) reconnaître et promouvoir la gestion de l’offre comme un modèle agricole équitable et fructueux dans les secteurs des produits laitiers, du poulet, de la dinde, des oeufs et des oeufs d’incubation de poulet de chair;
b) reconnaître que la gestion de l’offre est une caractéristique fondamentale de l’agriculture canadienne et sensibiliser la population à ce fait;
c) maintenir les conditions pour préserver la gestion de l’offre au Canada;
d) encourager et aider les institutions fédérales à promouvoir les politiques, les programmes et les pratiques nécessaires à la préservation de la gestion de l’offre au Canada;
e) favoriser et faciliter, sur le plan international, la reconnaissance de la gestion de l’offre en tant qu’outil de développement économique individuel et rural.
MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE DE GESTION DE L’OFFRE
Coordination
4. Le ministre, en consultation avec d’autres ministres fédéraux, encourage et favorise la coordination de la mise en oeuvre de la politique de gestion de l’offre du gouvernement fédéral, et peut fournir conseils et assistance à l’appui de cette politique.
Mandat du ministre
5. Le ministre prend les mesures qu’il estime indiquées dans l’intérêt de la politique de gestion de l’offre du gouvernement fédéral et peut notamment :
a) prendre des mesures dans les secteurs de l’agriculture et du commerce afin que les producteurs visés par la gestion de l’offre puissent continuer à répondre aux besoins des transformateurs et des consommateurs canadiens et à obtenir des revenus sur le marché fondés sur leurs coûts de production ainsi qu’un rendement équitable pour leur main-d’oeuvre et leur capital;
b) encourager et aider les activités de reconnaissance et de promotion de la gestion de l’offre au Canada, de même qu’à l’étranger avec la collaboration des pays intéressés;
c) encourager et aider les particuliers, les organismes et les institutions à faire valoir les avantages de la gestion de l’offre dans leurs activités au pays et à l’étranger;
d) offrir son aide et sa collaboration à tout groupe désireux de jouer un rôle dans la réalisation des objets de la présente loi et obtenir l’appui d’un tel groupe.
Responsabilités des autres ministres
6. Les autres ministres fédéraux ainsi que les autres institutions fédérales ayant des responsabilités en matière de gestion de l’offre prennent, dans le cadre de leur mandat respectif, les mesures qu’ils estiment indiquées pour mettre en oeuvre la politique de gestion de l’offre du gouvernement fédéral.
ACCORDS ET ARRANGEMENTS
Accords provinciaux et territoriaux
7. Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec les provinces et les territoires des accords ou arrangements pour la mise en oeuvre de la politique de gestion de l’offre du gouvernement fédéral.
Accords internationaux
8. Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure des accords ou arrangements avec le gouvernement d’un pays étranger en vue d’encourager, de promouvoir, de préserver et de développer la gestion de l’offre en tant que modèle agricole équitable.
RÈGLEMENTS
Règlements
9. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure qu’il estime nécessaire à l’application de la présente loi.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
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