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Projet de loi C-21

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2e session, 39e législature,
56 Elizabeth II, 2007-2008
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-21
Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. H-6
LOI CANADIENNE SUR LES DROITS DE LA PERSONNE
1. L’article 67 de la Loi canadienne sur les droits de la personne est abrogé.
Droits des autochtones
1.1 L'abrogation de l'article 67 de la Loi canadienne sur les droits de la personne ne peut être interprétée de manière à porter atteinte aux droits ou libertés — ancestraux, issus de traités ou autres — des peuples des Premières Nations du Canada, notamment :
a) aux droits ou libertés reconnus par la proclamation royale du 7 octobre 1763;
b) aux droits ou libertés existants issus d'accords sur des revendications territoriales ou ceux susceptibles d'être ainsi acquis;
c) aux droits ou libertés reconnus par le droit coutumier et les traditions des peuples des Premières Nations du Canada.
Prise en compte des traditions juridiques et des règles de droit coutumier
1.2 Dans le cas d’une plainte déposée au titre de la Loi canadienne sur les droits de la personne à l’encontre du gouvernement d’une première nation, y compris un conseil de bande, un conseil tribal ou une autorité gouvernementale qui offre ou administre des programmes et des services sous le régime de la Loi sur les Indiens, la présente loi doit être interprétée et appliquée de manière à tenir compte des traditions juridiques et des règles de droit coutumier des Premières Nations et, en particulier, à assurer un équilibre entre les droits et intérêts individuels et les droits et intérêts collectifs.
EXAMEN ET RAPPORT
Examen approfondi
2. (1) Dans les cinq ans qui suivent la date de sanction de la présente loi, un examen approfondi des effets de l'abrogation de l'article 67 de la Loi canadienne sur les droits de la personne est entrepris conjointement par le gouvernement du Canada et les organismes que le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien désigne comme représentant, collectivement, les intérêts des peuples des Premières Nations de l'ensemble du Canada.
Rapport
(2) Un rapport sur l'examen visé au paragraphe (1) est présenté aux deux chambres du Parlement dans l'année qui suit le début de cet examen.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Délai de grâce
3. Malgré l'article 1, les actes ou omissions du gouvernement d'une première nation — y compris un conseil de bande, un conseil tribal ou une autorité gouvernementale qui offre ou administre des programmes ou des services sous le régime de la Loi sur les Indiens qui sont accomplis dans l'exercice des attributions prévues par cette loi ou sous son régime ne peuvent servir de fondement à une plainte déposée au titre de la partie III de la Loi canadienne sur les droits de la personne s'ils sont accomplis dans les trente-six mois suivant la date de sanction de la présente loi.
Étude à entreprendre
4. Le gouvernement du Canada, de concert avec les organismes compétents représentant les peuples des Premières Nations du Canada, entreprend au cours de la période visée à l’article 3 une étude visant à définir l’ampleur des préparatifs, des capacités et des ressources fiscales et humaines nécessaires pour que les collectivités et les organismes des Premières Nations se conforment à la Loi canadienne sur les droits de la personne. Le gouvernement du Canada présente un rapport des conclusions de l'étude aux deux chambres du Parlement avant la fin de cette période.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes