Projet de loi C-203
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C-203
Première session, trente-neuvième législature,
55 Elizabeth II, 2006
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-203
Loi modifiant la Loi électorale du Canada (service de téléphonie, de télécopie et d’Internet des bureaux de campagne électorale)
première lecture le 6 avril 2006
NOTE
2e session, 39e législature
Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 39e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Kramp
391195
SOMMAIRE
Le texte vise à exiger que le service de téléphonie, de télécopie ou d’Internet soit fourni dans un délai raisonnable aux bureaux de campagne électorale des candidats aux élections fédérales.
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
http://www.parl.gc.ca
1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-203
Loi modifiant la Loi électorale du Canada (service de téléphonie, de télécopie et d’Internet des bureaux de campagne électorale)
2000, ch. 9
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. La Loi électorale du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 348, de ce qui suit :
Fourniture de services
Fourniture de services
348.1 Lorsque l’agent officiel d’un candidat demande à un fournisseur de service de téléphonie, de télécopie ou d’Internet qui dessert la région où se trouve le bureau de campagne électorale du candidat de fournir le service à ce bureau, le fournisseur est tenu de fournir le service :
a) dans les cinq jours ouvrables si :
(i) d’une part, la demande est antérieure à la délivrance du bref,
(ii) d’autre part, le bref n’est pas délivré dans les trois jours suivant la demande;
b) dans les autres cas, dans les quarante-huit heures suivant la délivrance du bref.
2. Le paragraphe 495(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
h.1) quiconque contrevient volontairement à l’article 348.1 (défaut de fournir le service de téléphonie, de télécopie ou d’Internet dans un délai raisonnable);
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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