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Projet de loi C-20

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Peines
Peine — responsabilité stricte
107. (1) Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 100(1), 101(1), 104(1), 105(1) ou 106(1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 1 000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l’une de ces peines.
Peine — infractions intentionnelles (déclaration sommaire)
(2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe 104(2) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 1 000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l’une de ces peines.
Peine — infractions intentionnelles (déclaration sommaire)
(3) Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 100(3), 101(2) ou 104(3) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Peine — infractions intentionnelles (déclaration sommaire, amende seulement)
(4) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe 104(4) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 25 000 $.
Peine — infractions intentionnelles (double procédure)
(5) Quiconque commet une infraction prévue aux articles 97, 98 ou 99 ou aux paragraphes 100(2), 101(3), 104(5), 105(2) ou 106(3) est passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.
Peine supplémentaire — tiers
(6) Le tribunal peut, en sus de la peine prévue aux paragraphes (1) ou (5), imposer au tiers qui commet l’infraction prévue aux alinéas 105(1)a) ou (2)a) une amende correspondant au quintuple de l’excédent du montant des dépenses de publicité sur le plafond autorisé.
Ordonnance supplémentaire
108. En sus de toute peine infligée en application de la présente loi et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut, par ordonnance, imposer à la personne déclarée coupable :
a) d’exécuter des travaux d’intérêt collectif, aux conditions raisonnables dont il peut assortir l’ordonnance;
b) d’indemniser la personne qui a subi des dommages à cause de l’infraction;
c) de remplir les obligations en contravention desquelles elle était;
d) de prendre toute autre mesure raisonnable qu’il estime appropriée pour veiller au respect de la présente loi.
Restriction
109. Dans la présente partie, la mention d’une peine ne vise pas les peines prévues aux articles 501 ou 502 de la Loi électorale du Canada.
Application de certaines dispositions
Application de la Loi électorale du Canada
110. Les articles 504, 505, 508 et 510 à 521 de la Loi électorale du Canada s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de toute consultation.
PARTIE 10
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, DISPOSITIONS DE COORDINATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Dispositions transitoires
Vote en bloc
111. Les règles ci-après s’appliquent à la consultation dont la tenue est ordonnée par un décret pris en vertu des paragraphes 12(1) ou 13(1) avant l’entrée en vigueur des articles 51 à 58 :
a) l’électeur marque son bulletin de vote en faisant, à l’endroit prévu à cette fin, à côté du nom du ou des candidats de son choix, une croix ou toute autre marque, à concurrence du nombre de sièges de sénateur fixé pour la province en vertu des alinéas 12(2)a) ou 13(4)a);
b) tous les votes inscrits sur le bulletin sont comptés, sauf si le nombre de votes inscrits est supérieur au nombre de sièges de sénateur fixé pour la province;
c) le directeur général des élections établit une liste sur laquelle figurent, selon le nombre de votes obtenus et à concurrence du nombre de sièges de sénateur fixé pour la province, les noms des candidats choisis par les électeurs et transmet la liste sans délai à tous les candidats;
d) le directeur général des élections transmet au premier ministre un rapport comportant les éléments ci-après et le publie dans la Gazette du Canada :
(i) la liste établie en vertu de l’alinéa c),
(ii) le nombre de bulletins de vote déposés,
(iii) le nombre de bulletins de vote dont les votes n’ont pas été comptés au titre de l’alinéa b) et le nombre de bulletins de vote non pris en compte au titre des alinéas 49(1)a) ou b),
(iv) tout autre renseignement qu’il peut juger utile d’inclure;
e) le paragraphe 47(3), l’alinéa 49(1)c) et les paragraphes 49(2) et (3) ne s’appliquent pas.
Rapport
112. Tous les six mois après la date de sanction de la présente loi et ce jusqu’à ce que toutes ses dispositions soient entrées en vigueur, le directeur général des élections transmet au président de la Chambre des communes un rapport sur les préparatifs nécessaires à l’application des dispositions non encore en vigueur et celui-ci le présente à la chambre.
Modifications corrélatives
2000, ch. 9
Loi électorale du Canada
113. L’article 53 de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :
Utilisation restreinte des renseignements
53. Si l’électeur en fait la demande par écrit au directeur général des élections, les renseignements le concernant qui figurent au Registre des électeurs ne sont utilisés qu’à des fins électorales ou référendaires fédérales ou de consultation sénatoriale.
2007, ch. 21, par. 10(2)
114. Le sous-alinéa 56e)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i.1) pour la communication, conformément à l’article 32 de la Loi sur les consultations concernant la nomination des sénateurs, des candidats — au sens de cette loi — avec les électeurs,
(ii) pour les besoins d’une élection, d’un référendum fédéral ou d’une consultation sénatoriale,
115. L’article 84 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) les personnes visées aux alinéas 34(2)a) à c) de la Loi sur les consultations concernant la nomination des sénateurs.
116. Le paragraphe 85(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
j) les personnes visées aux alinéas 35(3)a) à d) de la Loi sur les consultations concernant la nomination des sénateurs.
117. L’article 85.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Précision
85.1 Sous réserve des articles 84 et 85, une personne peut être nommée en tant qu’agent officiel ou vérificateur d’un candidat même si elle est membre d’une société qui a été nommée en tant que vérificateur :
a) soit d’un candidat dans une circonscription autre que celle du candidat en cause;
b) soit d’un candidat, au sens de la Loi sur les consultations concernant la nomination des sénateurs, dans une province autre que celle du candidat en cause;
c) soit d’un parti enregistré.
118. Le sous-alinéa 111f)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i.1) la communication, conformément à l’article 32 de la Loi sur les consultations concernant la nomination des sénateurs, des candidats — au sens de cette loi —, avec les électeurs,
(ii) une élection, un référendum fédéral ou une consultation sénatoriale.
119. Le paragraphe 353(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Refus d’enregistrement
(7) Le tiers ne peut être enregistré sous un nom qui, de l’avis du directeur général des élections, est susceptible de créer de la confusion avec celui d’un parti enregistré, d’un parti admissible, d’un candidat, d’un tiers enregistré, d’un candidat au sens de la Loi sur les consultations concernant la nomination des sénateurs ou d’un tiers enregistré au titre de l’article 76 de cette loi.
120. Le paragraphe 354(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) les candidats, les agents officiels et les agents de consultation, au sens de la Loi sur les consultations concernant la nomination des sénateurs.
121. Le paragraphe 355(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
h) les candidats, les agents officiels et les agents de consultation, au sens de la Loi sur les consultations concernant la nomination des sénateurs.
2006, ch. 9, art. 48
122. Le paragraphe 405.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accords interdits
(4) Nul ne peut conclure d’accord prévoyant le paiement de biens ou de services fournis à un parti enregistré ou à un candidat à la condition qu’un particulier apporte une contribution, directement ou indirectement :
a) à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat, à un candidat à la direction ou à un candidat à l’investiture;
b) à un candidat au sens de la Loi sur les consultations concernant la nomination des sénateurs.
123. Les paragraphes 416(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Interdiction : paiement de dépenses
416. (1) Sous réserve du paragraphe 80(4) de la Loi sur les consultations concernant la nomination des sénateurs, il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent principal ou à un agent enregistré d’un parti enregistré ou au délégué au titre du paragraphe 411(1), de payer les dépenses du parti.
Interdiction : engagement de dépenses
(2) Sous réserve du paragraphe 80(4) de la Loi sur les consultations concernant la nomination des sénateurs, il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent principal ou à un agent enregistré d’un parti enregistré, d’engager les dépenses du parti.
2006, ch. 9, art. 121
Loi sur le directeur des poursuites pénales
124. Le paragraphe 3(8) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales est remplacé par ce qui suit :
Attributions en matière électorale
(8) Le directeur engage et mène, pour le compte de l’État, les poursuites relatives à toute infraction à la Loi électorale du Canada ou à la Loi sur les consultations concernant la nomination des sénateurs ainsi que les recours et procédures connexes.
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
125. (1) Le passage du paragraphe 127(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contribution aux partis enregistrés et aux candidats
(3) Il peut être déduit de l’impôt payable par ailleurs par un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition au titre du total des montants représentant chacun une contribution monétaire faite en vertu de la Loi électorale du Canada ou de la Loi sur les consultations concernant la nomination des sénateurs par le contribuable au cours de l’année à un parti enregistré, à la division provinciale d’un parti enregistré ou à une association enregistrée, au sens donné à ces termes par la Loi électorale du Canada, ou à un candidat au sens de cette loi ou de la Loi sur les consultations concernant la nomination des sénateurs :
(2) Le passage du paragraphe 127(3) de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Pour ce faire, le versement de chaque contribution monétaire comprise dans le total doit être constaté par la présentation au ministre d’un reçu contenant les renseignements prescrits et portant la signature de l’agent autorisé par l’une de ces lois à accepter la contribution.
126. Les paragraphes 230.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Registre des contributions monétaires
230.1 (1) Tout agent autorisé par la Loi électorale du Canada ou la Loi sur les consultations concernant la nomination des sénateurs à accepter des contributions monétaires tient des registres propres à permettre le contrôle de chaque contribution monétaire, au sens du paragraphe 127(4.1), qu’il reçoit et des dépenses qu’il engage, y compris un double du reçu visé au paragraphe 127(3) délivré pour chacune de ces contributions. Les registres sont tenus :
a) dans le cas d’un agent, sauf l’agent officiel d’un candidat, au sens de la Loi électorale du Canada, à l’adresse figurant dans le registre des partis ou des associations de circonscription, prévu par cette loi;
b) dans le cas de l’agent officiel d’un candidat, au sens de la Loi électorale du Canada ou de la Loi sur les consultations concernant la nomination des sénateurs, à l’adresse de l’agent indiquée dans les actes de candidature présentés en vertu de l’une ou l’autre de ces lois au moment où le candidat désirait se porter candidat, ou à toute autre adresse désignée par le ministre.
Déclaration de renseignements
(2) Tout agent auquel le paragraphe (1) s’applique présente au ministre une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits. La déclaration doit être produite dans le délai fixé par la Loi électorale du Canada ou la Loi sur les consultations concernant la nomination des sénateurs pour la production du compte de campagne électorale ou du rapport financier portant sur les opérations financières, selon le cas.
Dispositions de coordination
2007, ch. 21
127. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, chapitre 21 des Lois du Canada (2007).
(2) Dès le premier jour où les alinéas 162i.1) et i.2) de la Loi électorale du Canada, édictés par l’article 28 de l’autre loi, et l’article 46 de la présente loi sont tous en vigueur, cet article 46 est remplacé par ce qui suit :
Application de la Loi électorale du Canada
46. Les parties 9 à 11 — exception faite de l’article 131 et des alinéas 151(1)b) et 162i.1) et i.2) — de la Loi électorale du Canada s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au scrutin tenu dans le cadre d’une consultation.
Projet de loi C-10
128. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-10, déposé au cours de la 2e session de la 39e législature et intitulé Loi de 2006 modifiant l’impôt sur le revenu (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Dès le premier jour où le paragraphe 123(5) de l’autre loi et le paragraphe 125(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le passage du paragraphe 127(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contribution aux partis enregistrés et aux candidats
(3) Il peut être déduit de l’impôt payable par ailleurs par un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition au titre du total des montants représentant chacun le montant admissible d’une contribution monétaire faite en vertu de la Loi électorale du Canada ou de la Loi sur les consultations concernant la nomination des sénateurs par le contribuable au cours de l’année à un parti enregistré, à la division provinciale d’un parti enregistré ou à une association enregistrée, au sens donné à ces termes par la Loi électorale du Canada, ou à un candidat au sens de cette loi ou de la Loi sur les consultations concernant la nomination des sénateurs :
(3) Si le paragraphe 125(1) de la présente loi entre en vigueur avant ou en même temps que le paragraphe 123(5) de l’autre loi, à la date de sanction de l’autre loi, le remplacement du passage du paragraphe 127(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a) par l’effet du paragraphe (2) s’applique aux contributions monétaires faites après le 20 décembre 2002; toutefois, pour ce qui est des contributions monétaires faites avant 2004, la mention d’un parti enregistré, d’une division provinciale d’un parti enregistré, d’une association enregistrée ou d’un candidat au sens de la Loi électorale du Canada, au paragraphe 127(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, modifié par le paragraphe (2), vaut mention d’un parti enregistré ou d’un tel candidat.
Entrée en vigueur
Six mois après la sanction
129. (1) Exception faite de la partie 2 et des articles 51 à 58, 112, 127 et 128, la présente loi entre en vigueur six mois après la date de sa sanction.
Partie 2
(2) La partie 2 entre en vigueur à la première des éventualités ci-après à survenir :
a) l’expiration d’une période d’un an commençant à la date de sanction de la présente loi;
b) la publication dans la Gazette du Canada, par le directeur général des élections, d’un avis indiquant que les préparatifs nécessaires à l’application de cette partie ont été faits, l’avis pouvant être publié au plus tôt six mois après la date de sanction de la présente loi.
Articles 51 à 58
(3) Les articles 51 à 58 entrent en vigueur à la première des éventualités ci-après à survenir :
a) l’expiration d’une période de deux ans commençant à la date de sanction de la présente loi;
b) la publication dans la Gazette du Canada, par le directeur général des élections, d’un avis indiquant que les préparatifs nécessaires à l’application de ces articles ont été faits, l’avis pouvant être publié au plus tôt six mois après la date de sanction de la présente loi.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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