Projet de loi C-2
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56-57 ELIZABETH II
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CHAPITRE 6
Loi modifiant le Code criminel et d’autres lois en conséquence
[Sanctionnée le 28 février 2008]
Préambule
Attendu :
que les Canadiens ont le droit de vivre en sécurité dans la société;
que les actes de violence mettant en jeu des armes à feu continuent de menacer la sécurité des Canadiens;
que les délinquants dangereux et à haut risque présentent un danger important pour la sécurité du public;
que la conduite avec capacités affaiblies par l’effet d’une drogue ou de l’alcool peut causer des lésions corporelles graves aux personnes circulant sur la voie publique au Canada ou entraîner leur mort;
que nos familles devraient être en mesure d’élever leurs enfants sans craindre que ceux-ci soient la cible de prédateurs sexuels;
que le Parlement s’engage à édicter des lois exhaustives pour lutter contre les crimes violents et protéger les Canadiens tout en respectant les droits et libertés garantis par la Charte canadienne des droits et libertés et les valeurs qui la sous-tendent;
que ces lois devraient faire en sorte que les délinquants violents soient détenus en prison, que les agents chargés de l’application de la loi aient des outils efficaces pour la détection et l’enquête des crimes et que les jeunes personnes soient mieux protégées contre les prédateurs sexuels,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la lutte contre les crimes violents.
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
2. L’article 84 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Récidive
(5) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application des paragraphes 85(3), 95(2), 99(2), 100(2) ou 103(2), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :
a) d’une infraction prévue aux articles 85, 95, 96, 98, 98.1, 99, 100, 102 ou 103 ou au paragraphe 117.01(1);
b) d’une infraction prévue à l’article 244;
c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration.
Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.
Précision relative aux condamnations antérieures
(6) Pour l’application du paragraphe (5), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.
2003, ch. 8, art. 3
3. (1) L’alinéa 85(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit lors de la perpétration d’un acte criminel qui ne constitue pas une infraction visée aux articles 220 (négligence criminelle entraînant la mort), 236 (homicide involontaire coupable), 239 (tentative de meurtre), 244 (décharger une arme à feu avec une intention particulière), 272 (agression sexuelle armée) ou 273 (agression sexuelle grave), au paragraphe 279(1) (enlèvement) ou aux articles 279.1 (prise d’otage), 344 (vol qualifié) ou 346 (extorsion);
1995, ch. 39, art. 139
(2) Les alinéas 85(3)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) en cas de récidive, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de trois ans.
1995, ch. 39, art. 139
4. Les paragraphes 91(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Possession non autorisée d’une arme à feu
91. (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu sans être titulaire à la fois d’un permis qui l’y autorise et du certificat d’enregistrement de cette arme.
Possession non autorisée d’armes prohibées ou à autorisation restreinte
(2) Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé — autre qu’une réplique — ou des munitions prohibées sans être titulaire d’un permis qui l’y autorise.
1995, ch. 39, art. 139
5. Les paragraphes 92(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Possession non autorisée d’une arme à feu — infraction délibérée
92. (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu sachant qu’il n’est pas titulaire d’un permis qui l’y autorise et du certificat d’enregistrement de cette arme.
Possession non autorisée d’autres armes — infraction délibérée
(2) Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé — autre qu’une réplique — ou des munitions prohibées sachant qu’il n’est pas titulaire d’un permis qui l’y autorise.
1995, ch. 39, art. 139
6. Le passage du paragraphe 93(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Possession dans un lieu non autorisé
93. (1) Sous réserve du paragraphe (3), commet une infraction le titulaire d’une autorisation ou d’un permis qui l’autorise à avoir en sa possession une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées, s’il les a en sa possession :
1995, ch. 39, art. 139
7. Le passage du paragraphe 94(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Possession non autorisée dans un véhicule automobile
94. (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), commet une infraction quiconque occupe un véhicule automobile où il sait que se trouvent une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé — autre qu’une réplique — ou des munitions prohibées sauf si :
1995, ch. 39, art. 139
8. (1) Le passage du paragraphe 95(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions
95. (1) Sous réserve du paragraphe (3), commet une infraction quiconque a en sa possession dans un lieu quelconque soit une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte chargées, soit une telle arme non chargée avec des munitions facilement accessibles qui peuvent être utilisées avec celle-ci, sans être titulaire à la fois :
1995, ch. 39, art. 139
(2) L’alinéa 95(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :
(i) de trois ans, dans le cas d’une première infraction,
(ii) de cinq ans, en cas de récidive;
1995, ch. 39, art. 139
9. L’article 98 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Introduction par effraction pour voler une arme à feu
98. (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) s’introduit en un lieu par effraction avec l’intention d’y voler une arme à feu;
b) s’introduit en un lieu par effraction et y vole une arme à feu;
c) sort d’un lieu par effraction après :
(i) soit y avoir volé une arme à feu,
(ii) soit s’y être introduit avec l’intention d’y voler une arme à feu.
Définitions de « effraction » et « lieu »
(2) Pour l’application du présent article, « effraction » s’entend au sens de l’article 321 et « lieu » s’entend de tout bâtiment ou construction — ou partie de ceux-ci —, véhicule à moteur, navire, aéronef, matériel ferroviaire, contenant ou remorque.
Introduction
(3) Pour l’application du présent article :
a) une personne s’introduit dès qu’une partie de son corps ou une partie d’un instrument qu’elle utilise se trouve à l’intérieur de toute chose qui fait l’objet de l’introduction;
b) une personne est réputée s’être introduite par effraction dans les cas suivants :
(i) elle est parvenue à entrer au moyen d’une menace ou d’un artifice ou par collusion avec une personne se trouvant à l’intérieur,
(ii) elle s’est introduite sans justification ou excuse légitime par une ouverture permanente ou temporaire.
Peine
(4) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.
Vol qualifié visant une arme à feu
98.1 Quiconque commet un vol qualifié au sens de l’article 343 avec l’intention de voler une arme à feu ou au cours duquel il vole une arme à feu commet un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.
1995, ch. 39, art. 139
10. Le paragraphe 99(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Peine : arme à feu
(2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées ou non, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :
a) de trois ans, dans le cas d’une première infraction;
b) de cinq ans, en cas de récidive.
Peine : autres
(3) Dans tous les autres cas, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an.
1995, ch. 39, art. 139
11. Le paragraphe 100(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Peine : arme à feu
(2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées ou non, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :
a) de trois ans, dans le cas d’une première infraction;
b) de cinq ans, en cas de récidive.
Peine : autres
(3) Dans tous les autres cas, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an.
1995, ch. 39, art. 139
12. Le paragraphe 103(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Peine : arme à feu
(2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :
a) de trois ans, dans le cas d’une première infraction;
b) de cinq ans, en cas de récidive.
Peine : autres
(2.1) Dans tous les autres cas, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an.
L.R., ch. 19 (3e suppl.), art. 1; 2005, ch. 32, par. 2(1)
13. (1) Les paragraphes 150.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Inadmissibilité du consentement du plaignant
150.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (2.2), lorsqu’une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151 ou 152 ou aux paragraphes 153(1), 160(3) ou 173(2) ou d’une infraction prévue aux articles 271, 272 ou 273 à l’égard d’un plaignant âgé de moins de seize ans, ne constitue pas un moyen de défense le fait que le plaignant a consenti aux actes à l’origine de l’accusation.
Exception — plaignant âgé de 12 ou 13 ans
(2) Lorsqu’une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151 ou 152, au paragraphe 173(2) ou à l’article 271 à l’égard d’un plaignant âgé de douze ans ou plus mais de moins de quatorze ans, le fait que le plaignant a consenti aux actes à l’origine de l’accusation constitue un moyen de défense si l’accusé, à la fois :
a) est de moins de deux ans l’aîné du plaignant;
b) n’est ni une personne en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis du plaigant ni une personne à l’égard de laquelle celui-ci est en situation de dépendance ni une personne qui est dans une relation où elle exploite le plaignant.
Exception — plaignant âgé de 14 ou 15 ans
(2.1) Lorsqu’une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151 ou 152, au paragraphe 173(2) ou à l’article 271 à l’égard d’un plaignant âgé de quatorze ans ou plus mais de moins de seize ans, le fait que le plaignant a consenti aux actes à l’origine de l’accusation constitue un moyen de défense si l’une des conditions suivantes est remplie :
a) l’accusé, à la fois :
(i) est de moins de cinq ans l’aîné du plaignant,
(ii) n’est ni une personne en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis du plaignant ni une personne à l’égard de laquelle celui-ci est en situation de dépendance ni une personne qui est dans une relation où elle exploite le plaignant;
b) l’accusé est marié au plaignant.
Exception — régime transitoire
(2.2) Dans le cas où l’accusé visé au paragraphe (2.1) est de cinq ans ou plus l’aîné du plaignant, le fait que ce dernier a consenti aux actes à l’origine de l’accusation constitue un moyen de défense si, à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe :
a) d’une part, soit l’accusé est le conjoint de fait du plaignant, soit il vit dans une relation conjugale avec lui depuis moins d’un an et un enfant est né ou à naître de leur union;
b) d’autre part, l’accusé n’est ni une personne en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis du plaignant ni une personne à l’égard de laquelle celui-ci est en situation de dépendance ni une personne qui est dans une relation où elle exploite le plaignant.
(2) L’article 150.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Inadmissibilité de l’erreur
(6) L’accusé ne peut invoquer l’erreur sur l’âge du plaignant pour se prévaloir de la défense prévue aux paragraphes (2) ou (2.1) que s’il a pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de celui-ci.
2002, ch. 13, art. 8
14. Les alinéas 172.1(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) une personne âgée de moins de seize ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée aux articles 151 ou 152, aux paragraphes 160(3) ou 173(2) ou à l’article 280;
c) une personne âgée de moins de quatorze ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée à l’article 281.
15. L’alinéa a) de la définition de « infraction », à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xiii), de ce qui suit :
(xiii.1) l’article 98 (introduction par effraction pour voler une arme à feu),
(xiii.2) l’article 98.1 (vol qualifié visant une arme à feu),
1995, ch. 39, art. 143
16. L’article 239 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Tentative de meurtre
239. (1) Quiconque, par quelque moyen, tente de commettre un meurtre est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :
(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,
(ii) de sept ans, en cas de récidive;
a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
b) dans tous les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.
Récidive
(2) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (1)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :
a) d’une infraction prévue au présent article;
b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou à l’article 244;
c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration.
Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.
Précision relative aux condamnations antérieures
(3) Pour l’application du paragraphe (2), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.
1995, ch. 39, art. 144
17. L’article 244 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décharger une arme à feu avec une intention particulière
244. (1) Commet une infraction quiconque, dans l’intention de blesser, mutiler ou défigurer une personne, de mettre sa vie en danger ou d’empêcher son arrestation ou sa détention, décharge une arme à feu contre qui que ce soit.
Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou si celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :
(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,
(ii) de sept ans, en cas de récidive;
b) dans tous les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de quatre ans.
Récidive
(3) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (2)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :
a) d’une infraction prévue au présent article;
b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2);
c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.
Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.
Précision relative aux condamnations antérieures
(4) Pour l’application du paragraphe (3), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.
18. L’article 253 de la même loi devient le paragraphe 253(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Précision
(2) Il est entendu que l’alinéa (1)a) vise notamment le cas où la capacité de conduire est affaiblie par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue.
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36
19. (1) Le passage du paragraphe 254(1) de la même loi précédant la définition de « alcootest approuvé » est remplacé par ce qui suit :
Définitions
254. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 254.1 à 258.1.
(2) Le paragraphe 254(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« agent évaluateur »
“evaluating officer”
“evaluating officer”
« agent évaluateur » Agent de la paix qui possède les qualités prévues par règlement pour effectuer des évaluations en vertu du paragraphe (3.1).
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36, ch. 1 (4e suppl.), art. 14 et 18, ann. I, no 6(F), ch. 32 (4e suppl.), art. 60; 1999, ch. 32, art. 2
(3) Les paragraphes 254(2) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Contrôle pour vérifier la présence d’alcool ou de drogue
(2) L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a dans son organisme de l’alcool ou de la drogue et que, dans les trois heures précédentes, elle a conduit un véhicule — véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire — ou en a eu la garde ou le contrôle ou que, s’agissant d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, elle a aidé à le conduire, le véhicule ayant été en mouvement ou non, peut lui ordonner de se soumettre aux mesures prévues à l’alinéa a), dans le cas où il soupçonne la présence de drogue, ou aux mesures prévues à l’un ou l’autre des alinéas a) et b), ou aux deux, dans le cas où il soupçonne la présence d’alcool, et, au besoin, de le suivre à cette fin :
a) subir immédiatement les épreuves de coordination des mouvements prévues par règlement afin que l’agent puisse décider s’il y a lieu de donner l’ordre prévu aux paragraphes (3) ou (3.1);
b) fournir immédiatement l’échantillon d’haleine que celui-ci estime nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un appareil de détection approuvé.
Enregistrement vidéo
(2.1) Il est entendu que l’agent de la paix peut procéder à l’enregistrement vidéo des épreuves de coordination des mouvements ordonnées en vertu de l’alinéa (2)a).
Prélèvement d’échantillon d’haleine ou de sang
(3) L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est en train de commettre, ou a commis au cours des trois heures précédentes, une infraction prévue à l’article 253 par suite d’absorption d’alcool peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, lui ordonner :
a) de lui fournir dans les meilleurs délais les échantillons suivants :
(i) soit les échantillons d’haleine qui de l’avis d’un technicien qualifié sont nécessaires à une analyse convenable permettant de déterminer son alcoolémie,
(ii) soit les échantillons de sang qui, de l’avis du technicien ou du médecin qualifiés qui effectuent le prélèvement, sont nécessaires à une analyse convenable permettant de déterminer son alcoolémie, dans le cas où l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu’à cause de l’état physique de cette personne elle peut être incapable de fournir un échantillon d’haleine ou le prélèvement d’un tel échantillon serait difficilement réalisable;
b) de le suivre, au besoin, pour que puissent être prélevés les échantillons de sang ou d’haleine.
Évaluation
(3.1) L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est en train de commettre, ou a commis au cours des trois heures précédentes, une infraction prévue à l’alinéa 253(1)a) par suite de l’absorption d’une drogue ou d’une combinaison d’alcool et de drogue peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, lui ordonner de se soumettre dans les meilleurs délais à une évaluation afin que l’agent évaluateur vérifie si sa capacité de conduire un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire est affaiblie par suite d’une telle absorption, et de le suivre afin qu’il soit procédé à cette évaluation.
Enregistrement vidéo
(3.2) Il est entendu que l’agent de la paix peut procéder à l’enregistrement vidéo de l’évaluation visée au paragraphe (3.1).
Contrôle pour vérifier la présence d’alcool
(3.3) Dans le cas où aucun ordre n’a été donné en vertu de l’alinéa (2)b) ou du paragraphe (3), l’agent évaluateur, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme de la personne, peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, ordonner à celle-ci de lui fournir dans les meilleurs délais l’échantillon d’haleine qu’il estime nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un alcootest approuvé.
Prélèvement de substances corporelles
(3.4) Une fois l’évaluation de la personne complétée, l’agent évaluateur qui a, sur le fondement de cette évaluation, des motifs raisonnables de croire que la capacité de celle-ci de conduire un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire est affaiblie par l’effet d’une drogue ou par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, lui ordonner de se soumettre dans les meilleurs délais aux mesures suivantes :
a) soit le prélèvement de l’échantillon de liquide buccal ou d’urine qui, de l’avis de l’agent évaluateur, est nécessaire à une analyse convenable permettant de déterminer la présence d’une drogue dans son organisme;
b) soit le prélèvement des échantillons de sang qui, de l’avis du technicien ou du médecin qualifiés qui effectuent le prélèvement, sont nécessaires à une analyse convenable permettant de déterminer la présence d’une drogue dans son organisme.
Limite
(4) Les échantillons de sang ne peuvent être prélevés d’une personne en vertu des paragraphes (3) ou (3.4) que par un médecin qualifié ou sous sa direction et à la condition qu’il soit convaincu que ces prélèvements ne risquent pas de mettre en danger la vie ou la santé de cette personne.
Omission ou refus d’obtempérer
(5) Commet une infraction quiconque, sans excuse raisonnable, omet ou refuse d’obtempérer à un ordre donné en vertu du présent article.
Une seule déclaration de culpabilité
(6) La personne déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (5) à la suite du refus ou de l’omission d’obtempérer à un ordre ne peut être déclarée coupable d’une autre infraction prévue à ce paragraphe concernant la même affaire.
20. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 254, de ce qui suit :
Règlements
254.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir les qualités et la formation requises des agents évaluateurs;
b) établir les épreuves de coordination des mouvements à effectuer en vertu de l’alinéa 254(2)a);
c) établir les examens à effectuer et la procédure à suivre lors de l’évaluation prévue au paragraphe 254(3.1).
Incorporation de documents
(2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Nature du document
(3) Il est entendu que l’incorporation ne confère pas au document, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36; 1999, ch. 32, art. 3
21. (1) Les sous-alinéas 255(1)a)(i) à (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) pour la première infraction, une amende minimale de mille dollars,
(ii) pour la seconde infraction, un emprisonnement minimal de trente jours,
(iii) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement minimal de cent vingt jours;
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36
(2) L’alinéa 255(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) si l’infraction est poursuivie par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36; 2000, ch. 25, art. 2
(3) Les paragraphes 255(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Conduite avec capacités affaiblies causant des lésions corporelles
(2) Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa 253(1)a) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.
Alcoolémie supérieure à la limite permise : lésions corporelles
(2.1) Quiconque, tandis qu’il commet une infraction prévue à l’alinéa 253(1)b), cause un accident occasionnant des lésions corporelles à une autre personne, est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.
Omission ou refus de fournir un échantillon : lésions corporelles
(2.2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe 254(5), alors qu’il sait ou devrait savoir que le véhicule — véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire — qu’il conduisait ou dont il avait la garde ou le contrôle ou, s’agissant d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, qu’il aidait à conduire, a causé un accident ayant occasionné des lésions corporelles à une autre personne, est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.
Conduite avec capacités affaiblies causant la mort
(3) Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa 253(1)a) et cause ainsi la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.
Alcoolémie supérieure à la limite permise : mort
(3.1) Quiconque, tandis qu’il commet une infraction prévue à l’alinéa 253(1)b), cause un accident occasionnant la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.
Omission ou refus de fournir un échantillon : mort
(3.2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe 254(5), alors qu’il sait ou devrait savoir que le véhicule — véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire — qu’il conduisait ou dont il avait la garde ou le contrôle ou, s’agissant d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, qu’il aidait à conduire, a causé un accident qui soit a occasionné la mort d’une autre personne, soit lui a occasionné des lésions corporelles dont elle mourra par la suite est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36
(4) Le passage du paragraphe 255(4) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Condamnations antérieures
(4) Une personne déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 253 ou au paragraphe 254(5) est, pour l’application de la présente loi, réputée être déclarée coupable d’une seconde infraction ou d’une infraction subséquente si elle a déjà été déclarée coupable auparavant d’une infraction prévue :
a) à l’une de ces dispositions;
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36
22. Le paragraphe 256(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fac-similé ou copie à la personne
(5) Après l’exécution d’un mandat décerné suivant le paragraphe (1), l’agent de la paix doit dans les meilleurs délais en donner une copie à la personne qui fait l’objet d’un prélèvement de sang ou, dans le cas d’un mandat décerné par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication, donner un fac-similé du mandat à cette personne.
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36
23. Le paragraphe 257(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Immunité
(2) Il ne peut être intenté aucune procédure civile ou criminelle contre un médecin qualifié qui prélève ou fait prélever un échantillon de sang en vertu des paragraphes 254(3) ou (3.4) ou de l’article 256, ni contre le technicien qualifié agissant sous sa direction pour tout geste nécessaire au prélèvement posé avec des soins et une habileté raisonnables.
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36
24. (1) Le passage du paragraphe 258(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Poursuites en vertu de l’article 255
258. (1) Dans des poursuites engagées en vertu du paragraphe 255(1) à l’égard d’une infraction prévue à l’article 253 ou au paragraphe 254(5) ou dans des poursuites engagées en vertu de l’un des paragraphes 255(2) à (3.2) :
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36
(2) L’alinéa 258(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le résultat d’une analyse d’un échantillon de l’haleine, du sang, de l’urine ou d’une autre substance corporelle de l’accusé — autre qu’un échantillon prélevé en vertu des paragraphes 254(3), (3.3) ou (3.4) — peut être admis en preuve même si, avant de donner l’échantillon, l’accusé n’a pas été averti qu’il n’était pas tenu de le donner ou que le résultat de l’analyse de l’échantillon pourrait servir en preuve;
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36
(3) Le passage de l’alinéa 258(1)c) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c) lorsque des échantillons de l’haleine de l’accusé ont été prélevés conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 254(3), la preuve des résultats des analyses fait foi de façon concluante, en l’absence de toute preuve tendant à démontrer à la fois que les résultats des analyses montrant une alcoolémie supérieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang découlent du mauvais fonctionnement ou de l’utilisation incorrecte de l’alcootest approuvé et que l’alcoolémie de l’accusé au moment où l’infraction aurait été commise ne dépassait pas quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang, de l’alcoolémie de l’accusé tant au moment des analyses qu’à celui où l’infraction aurait été commise, ce taux correspondant aux résultats de ces analyses, lorsqu’ils sont identiques, ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents, si les conditions suivantes sont réunies :
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36
(4) Le passage de l’alinéa 258(1)c) de la version anglaise de la même loi suivant le sous-alinéa (iv) est remplacé par ce qui suit :
evidence of the results of the analyses so made is conclusive proof that the concentration of alcohol in the accused’s blood both at the time when the analyses were made and at the time when the offence was alleged to have been committed was, if the results of the analyses are the same, the concentration determined by the analyses and, if the results of the analyses are different, the lowest of the concentrations determined by the analyses, in the absence of evidence tending to show all of the following three things — that the approved instrument was malfunctioning or was operated improperly, that the malfunction or improper operation resulted in the determination that the concentration of alcohol in the accused’s blood exceeded 80 mg of alcohol in 100 mL of blood, and that the concentration of alcohol in the accused’s blood would not in fact have exceeded 80 mg of alcohol in 100 mL of blood at the time when the offence was alleged to have been committed;
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36; 1997, ch. 18, par. 10(1) et (2)
(5) Les alinéas 258(1)d) et d.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) lorsqu’un échantillon de sang de l’accusé a été prélevé en vertu du paragraphe 254(3) ou de l’article 256 ou prélevé avec le consentement de l’accusé, la preuve du résultat de l’analyse ainsi faite fait foi de façon concluante, en l’absence de toute preuve tendant à démontrer à la fois que le résultat de l’analyse montrant une alcoolémie supérieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang découle du fait que l’analyse n’a pas été faite correctement et que l’alcoolémie de l’accusé au moment où l’infraction aurait été commise ne dépassait pas quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang, de l’alcoolémie de l’accusé tant au moment du prélèvement de l’échantillon qu’à celui où l’infraction aurait été commise, ce taux correspondant au résultat de l’analyse, ou, si plus d’un échantillon a été analysé, aux résultats des analyses, lorsqu’ils sont identiques, ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) au moment où l’échantillon a été prélevé, la personne qui le prélevait a pris un échantillon supplémentaire du sang de l’accusé et un échantillon a été gardé pour en permettre l’analyse à la demande de l’accusé et, si celui-ci fait la demande visée au paragraphe (4) dans les six mois du prélèvement, une ordonnance de remise de l’échantillon a été rendue en conformité avec ce paragraphe,
(ii) les échantillons mentionnés au sous-alinéa (i) ont été prélevés dans les meilleurs délais après la commission de l’infraction alléguée et dans tous les cas au plus tard deux heures après,
(iii) les échantillons mentionnés au sous-alinéa (i) ont été prélevés par un médecin qualifié ou un technicien qualifié sous la direction d’un médecin qualifié,
(iv) les échantillons mentionnés au sous-alinéa (i) ont été reçus de l’accusé directement, ou ont été placés directement, dans des contenants approuvés et scellés,
(v) l’analyse d’au moins un des échantillons a été faite par un analyste;
d.01) il est entendu que ne constituent pas une preuve tendant à démontrer le mauvais fonctionnement ou l’utilisation incorrecte de l’alcootest approuvé ou le fait que les analyses ont été effectuées incorrectement les éléments de preuve portant :
(i) soit sur la quantité d’alcool consommé par l’accusé,
(ii) soit sur le taux d’absorption ou d’élimination de l’alcool par son organisme,
(iii) soit sur le calcul, fondé sur ces éléments de preuve, de ce qu’aurait été son alcoolémie au moment où l’infraction aurait été commise;
d.1) si les analyses visées aux alinéas c) ou d) montrent une alcoolémie supérieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang, le résultat des analyses fait foi d’une telle alcoolémie au moment où l’infraction aurait été commise, en l’absence de preuve tendant à démontrer que la consommation d’alcool par l’accusé était compatible avec, à la fois :
(i) une alcoolémie ne dépassant pas quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang au moment où l’infraction aurait été commise,
(ii) l’alcoolémie établie par les analyses visées aux alinéas c) ou d), selon le cas, au moment du prélèvement des échantillons;
(6) Le paragraphe 258(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
f.1) le document imprimé par l’alcootest approuvé où figurent les opérations effectuées par celui-ci et qui en démontre le bon fonctionnement lors de l’analyse des échantillons de l’haleine de l’accusé, signé et certifié comme tel par le technicien qualifié, fait preuve des faits qui y sont allégués sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire;
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36
(7) Le passage de l’alinéa 258(1)h) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
h) lorsque les échantillons du sang de l’accusé ont été prélevés en vertu des paragraphes 254(3) ou (3.4) ou de l’article 256 ou prélevés avec le consentement de l’accusé, un certificat d’un médecin ou d’un technicien qualifiés fait preuve des faits allégués dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire dans l’un ou l’autre des cas suivants :
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36
(8) La division 258(1)h)(i)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) la mention qu’il a lui-même prélevé les échantillons et que, avant de les prélever, il était d’avis que ces derniers ne mettraient pas en danger la vie ou la santé de l’accusé et, dans le cas d’un ordre donné en vertu de l’article 256, que l’accusé était incapable de donner un consentement au prélèvement de son sang à cause de l’état physique ou psychologique dans lequel il se trouvait en raison de l’absorption d’alcool ou de drogue, de l’accident ou de tout événement découlant de l’accident ou lié à celui-ci,
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36; 1997, ch. 18, par. 10(3)
(9) Les paragraphes 258(2) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Preuve de l’omission de fournir un échantillon
(2) Sauf si une personne est tenue de fournir un échantillon d’une substance corporelle aux termes de l’alinéa 254(2)b) ou des paragraphes 254(3), (3.3) ou (3.4), la preuve qu’elle a omis ou refusé de fournir pour analyse un échantillon pour l’application du présent article, ou que l’échantillon n’a pas été prélevé, n’est pas admissible; de plus, l’omission ou le refus ou le fait qu’un échantillon n’a pas été prélevé ne saurait faire l’objet de commentaires par qui que ce soit au cours des procédures.
Preuve de l’omission d’obtempérer à un ordre
(3) Dans toute poursuite engagée en vertu du paragraphe 255(1) à l’égard d’une infraction prévue à l’alinéa 253(1)a) ou en vertu des paragraphes 255(2) ou (3), la preuve que l’accusé a, sans excuse raisonnable, omis ou refusé d’obtempérer à un ordre qui lui a été donné en vertu de l’article 254 est admissible et le tribunal peut en tirer une conclusion défavorable à l’accusé.
Accessibilité au spécimen pour analyse
(4) Si, au moment du prélèvement de l’échantillon du sang de l’accusé, un échantillon supplémentaire de celui-ci a été pris et gardé, un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou d’une cour de juridiction criminelle peut, sur demande sommaire de l’accusé présentée dans les six mois du prélèvement, ordonner qu’un spécimen de son sang lui soit remis pour examen ou analyse. L’ordonnance peut être assortie des conditions estimées nécessaires ou souhaitables pour assurer la conservation du spécimen et sa disponibilité lors des procédures en vue desquelles il a été prélevé.
Analyse du sang pour déceler des drogues
(5) Un échantillon de sang d’un accusé prélevé pour déterminer son alcoolémie en vertu du paragraphe 254(3) ou de l’article 256 ou avec le consentement de l’accusé peut être analysé afin de déterminer la quantité de drogue dans son sang.
Présence et droit de contre- interroger
(6) Une partie contre qui est produit un certificat mentionné aux alinéas (1)e), f), f.1), g), h) ou i) peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste, du technicien qualifié ou du médecin qualifié, selon le cas, pour contre-interrogatoire.
25. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 258, de ce qui suit :
Utilisation des substances
258.1 (1) Sous réserve des paragraphes 258(4) et (5) et du paragraphe (3), il est interdit d’utiliser les substances corporelles prélevées sur une personne en vertu de l’alinéa 254(2)b), des paragraphes 254(3), (3.3) ou (3.4) ou de l’article 256 ou prélevées avec son consentement à la demande d’un agent de la paix ou les échantillons médicaux prélevés avec son consentement et subséquemment saisis en vertu d’un mandat à d’autres fins que pour les analyses qui y sont prévues ou pour lesquelles elle a consenti.
Utilisation des résultats
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), il est interdit d’utiliser, ou de communiquer ou de laisser communiquer, les résultats des épreuves de coordination des mouvements effectuées en vertu de l’alinéa 254(2)a), les résultats de l’évaluation effectuée en vertu du paragraphe 254(3.1), les résultats de l’analyse de substances corporelles prélevées sur une personne en vertu de l’alinéa 254(2)b), des paragraphes 254(3), (3.3) ou (3.4) ou de l’article 256 ou prélevées avec son consentement à la demande d’un agent de la paix ou les résultats de l’analyse des échantillons médicaux prélevés avec son consentement et subséquemment saisis en vertu d’un mandat, sauf :
a) dans le cadre de l’enquête relative à une infraction prévue soit à l’un des articles 220, 221, 236 et 249 à 255, soit à la partie I de la Loi sur l’aéronautique, soit à la Loi sur la sécurité ferroviaire pour violation des règles ou règlements concernant la consommation d’alcool ou de drogue, ou lors de poursuites intentées à l’égard d’une telle infraction;
b) en vue de l’application ou du contrôle d’application d’une loi provinciale.
Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux personnes qui, à des fins médicales, utilisent des échantillons, ou utilisent ou communiquent des résultats d’analyses effectuées à des fins médicales, qui sont subséquemment saisis en vertu d’un mandat.
Exception
(4) Les résultats des épreuves, de l’évaluation ou de l’analyse mentionnées au paragraphe (2) peuvent être communiqués à la personne en cause et, s’ils sont dépersonnalisés, à toute autre personne à des fins de recherche ou statistique.
Infraction
(5) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
1999, ch. 32, par. 5(1); 2006, ch. 14, par. 3(1)(F)
26. (1) Le paragraphe 259(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance d’interdiction obligatoire
259. (1) Lorsqu’un contrevenant est déclaré coupable d’une infraction prévue aux articles 253 ou 254 ou au présent article ou absous sous le régime de l’article 730 d’une infraction prévue à l’article 253 et qu’au moment de l’infraction, ou dans les trois heures qui la précèdent dans le cas d’une infraction prévue à l’article 254, il conduisait ou avait la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, ou aidait à la conduite d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, le tribunal qui lui inflige une peine doit, en plus de toute autre peine applicable à cette infraction, rendre une ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule à moteur dans une rue, sur un chemin ou une grande route ou dans tout autre lieu public, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire :
a) pour une première infraction, durant une période minimale d’un an et maximale de trois ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné;
b) pour une deuxième infraction, durant une période minimale de deux ans et maximale de cinq ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné;
c) pour chaque infraction subséquente, durant une période minimale de trois ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné.
2000, ch. 2, art. 2
(2) Le passage du paragraphe 259(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance d’interdiction discrétionnaire
(2) Lorsqu’un contrevenant est déclaré coupable ou absous sous le régime de l’article 730 d’une infraction prévue aux articles 220, 221, 236, 249, 249.1, 250, 251 ou 252 ou à l’un des paragraphes 255(2) à (3.2) commise au moyen d’un véhicule à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, le tribunal qui lui inflige une peine peut, en plus de toute autre peine applicable en l’espèce, rendre une ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule à moteur dans une rue, sur un chemin ou une grande route ou dans tout autre lieu public, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire :
2006, ch. 14, art. 5
27. L’article 261 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Effet de l’appel sur l’ordonnance
261. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), dans les cas où la déclaration de culpabilité ou l’absolution prononcée en vertu de l’article 730 à l’égard d’une infraction prévue à l’un des articles 220, 221, 236, 249 à 255 ou 259 fait l’objet d’un appel, un juge du tribunal qui en est saisi peut ordonner la suspension de toute ordonnance d’interdiction prévue à l’article 259 et résultant de cette déclaration de culpabilité ou de cette absolution, aux conditions que lui ou le tribunal impose, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur l’appel ou jusqu’à ce que le tribunal en décide autrement.
Appels devant la Cour suprême du Canada
(1.1) Dans le cas d’un appel devant la Cour suprême du Canada, le juge autorisé à décider de la suspension de l’ordonnance visée au paragraphe (1) est celui de la cour d’appel dont le jugement est porté en appel.
Précision
(2) L’assujettissement, en application des paragraphes (1) ou (1.1), de la suspension de l’ordonnance d’interdiction à des conditions ne peut avoir pour effet de réduire la période d’interdiction applicable.
1995, ch. 39, art. 145
28. (1) L’alinéa 272(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :
(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,
(ii) de sept ans, en cas de récidive;
a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de quatre ans;
(2) L’article 272 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Récidive
(3) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (2)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :
a) d’une infraction prévue au présent article;
b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou à l’article 244;
c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.
Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.
Précision relative aux condamnations antérieures
(4) Pour l’application du paragraphe (3), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.
1995, ch. 39, art. 146
29. (1) L’alinéa 273(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :
(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,
(ii) de sept ans, en cas de récidive;
a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
(2) L’article 273 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Récidive
(3) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (2)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :
a) d’une infraction prévue au présent article;
b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou à l’article 244;
c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239 ou 272, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.
Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.
Précision relative aux condamnations antérieures
(4) Pour l’application du paragraphe (3), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.
1995, ch. 39, art. 147
30. (1) L’alinéa 279(1.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :
(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,
(ii) de sept ans, en cas de récidive;
a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
(2) L’article 279 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Récidive
(1.2) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (1.1)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :
a) d’une infraction prévue au paragraphe (1);
b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou à l’article 244;
c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239, 272, 273, 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.
Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.
Précision relative aux condamnations antérieures
(1.3) Pour l’application du paragraphe (1.2), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.
L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 40(1)
31. (1) Le paragraphe 279.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prise d’otage
279.1 (1) Commet une prise d’otage quiconque, dans l’intention d’amener une personne, ou un groupe de personnes, un État ou une organisation internationale ou intergouvernementale à faire ou à omettre de faire quelque chose comme condition, expresse ou implicite, de la libération de l’otage :
a) d’une part, séquestre, emprisonne, saisit ou détient de force une autre personne;
b) d’autre part, de quelque façon, menace de causer la mort de cette autre personne ou de la blesser, ou de continuer à la séquestrer, l’emprisonner ou la détenir.
1995, ch. 39, art. 148
(2) L’alinéa 279.1(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :
(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,
(ii) de sept ans, en cas de récidive;
a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
(3) L’article 279.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Récidive
(2.1) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (2)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :
a) d’une infraction prévue au présent article;
b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou à l’article 244;
c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.
Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.
Précision relative aux condamnations antérieures
(2.2) Pour l’application du paragraphe (2.1), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.
1995, ch. 39, art. 149
32. (1) L’alinéa 344a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :
(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,
(ii) de sept ans, en cas de récidive;
a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
(2) L’article 344 de la même loi devient le paragraphe 344(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Récidive
(2) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (1)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :
a) d’une infraction prévue au présent article;
b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou à l’article 244;
c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.
Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.
Précision relative aux condamnations antérieures
(3) Pour l’application du paragraphe (2), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.
1995, ch. 39, art. 150
33. (1) L’alinéa 346(1.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :
(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,
(ii) de sept ans, en cas de récidive;
a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
(2) L’article 346 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Récidive
(1.2) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (1.1)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :
a) d’une infraction prévue au présent article;
b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou à l’article 244;
c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1 ou 344, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.
Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.
Précision relative aux condamnations antérieures
(1.3) Pour l’application du paragraphe (1.2), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.
2002, ch. 13, art. 15
34. Le passage de l’article 348.1 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Circonstance aggravante — invasion de domicile
348.1 Le tribunal qui détermine la peine à infliger à la personne déclarée coupable d’une infraction prévue aux articles 98 ou 98.1, au paragraphe 279(2) ou aux articles 343, 346 ou 348 à l’égard d’une maison d’habitation est tenu de considérer comme une circonstance aggravante le fait que la maison d’habitation était occupée au moment de la perpétration de l’infraction et que cette personne, en commettant l’infraction :
1998, ch. 37, par. 15(2)
35. Le sous-alinéa a)(ix) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ix) article 244 (décharger une arme à feu avec une intention particulière),
2004, ch. 10, art. 20
36. Le sous-alinéa a)(xviii) de la définition de « infraction désignée », au paragraphe 490.011(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(xviii) l’alinéa 273(2)a) (agression sexuelle grave avec une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme à feu prohibée ou perpétrée avec une arme à feu et ayant un lien avec une organisation criminelle),
(xviii.1) l’alinéa 273(2)a.1) (agression sexuelle grave avec une arme à feu : autres cas),
37. (1) Le passage du paragraphe 515(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance de détention
(6) Malgré toute autre disposition du présent article, le juge de paix ordonne la détention sous garde du prévenu jusqu’à ce qu’il soit traité selon la loi — à moins que celui-ci, ayant eu la possibilité de le faire, ne fasse valoir l’absence de fondement de la mesure — dans le cas où il est inculpé :
(2) L’alinéa 515(6)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
(vi) ou bien qui est prévu aux articles 99, 100 ou 103,
(vii) ou bien qui est prévu à l’article 244 ou, s’il est présumé qu’une arme à feu a été utilisée lors de la perpétration de l’infraction, aux articles 239, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346,
(viii) ou bien qui est présumé avoir mis en jeu une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et avoir été commis alors qu’il était visé par une ordonnance d’interdiction au sens du paragraphe 84(1);
(3) Le passage du paragraphe 515(6) de la même loi suivant l’alinéa d) est abrogé.
(4) L’article 515 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Motifs
(6.1) S’il ordonne la mise en liberté du prévenu visé au paragraphe (6), le juge de paix porte au dossier les motifs de sa décision.
1997, ch. 18, par. 59(2)
(5) L’alinéa 515(10)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) sa détention est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice, compte tenu de toutes les circonstances, notamment les suivantes :
(i) le fait que l’accusation paraît fondée,
(ii) la gravité de l’infraction,
(iii) les circonstances entourant sa perpétration, y compris l’usage d’une arme à feu,
(iv) le fait que le prévenu encourt, en cas de condamnation, une longue peine d’emprisonnement ou, s’agissant d’une infraction mettant en jeu une arme à feu, une peine minimale d’emprisonnement d’au moins trois ans.
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 134
38. Le paragraphe 662(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déclaration de culpabilité pour introduction par effraction dans un dessein criminel
(6) Lorsqu’un chef d’accusation vise une infraction prévue aux alinéas 98(1)b) ou 348(1)b) et que la preuve établit la commission non pas de cette infraction mais de l’infraction prévue aux alinéas 98(1)a) ou 348(1)a), respectivement, l’accusé peut être déclaré coupable de cette dernière.
1997, ch. 17, par. 1(2)
39. Le paragraphe 743.1(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Surveillance de longue durée
(3.1) Malgré le paragraphe (3), lorsque le délinquant soumis à une ordonnance de surveillance de longue durée aux termes de la partie XXIV est condamné pour une autre infraction pendant la période de surveillance, il doit être condamné à l’emprisonnement dans un pénitencier.
40. L’article 752 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« infraction désignée »
“designated offence”
“designated offence”
« infraction désignée »
a) Infraction primaire;
b) infraction prévue à l’une des dispositions suivantes :
(i) l’alinéa 81(1)a) (usage d’explosifs),
(ii) l’alinéa 81(1)b) (usage d’explosifs),
(iii) l’article 85 (usage d’une arme à feu ou d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’une infraction),
(iv) l’article 87 (braquer une arme à feu),
(v) l’article 153.1 (exploitation d’une personne handicapée à des fins sexuelles),
(vi) l’article 163.1 (pornographie juvénile),
(vii) l’article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur),
(viii) l’article 171 (maître de maison qui permet des actes sexuels interdits),
(ix) l’article 172.1 (leurre),
(x) l’alinéa 212(1)i) (fait de stupéfier ou subjuguer pour avoir des rapports sexuels),
(xi) le paragraphe 212(2.1) (infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(xii) le paragraphe 212(4) (infraction — prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(xiii) l’article 245 (fait d’administrer une substance délétère),
(xiv) l’article 266 (voies de fait),
(xv) l’article 269 (infliction illégale de lésions corporelles),
(xvi) l’article 269.1 (torture),
(xvii) l’alinéa 270(1)a) (voies de fait contre un agent de la paix),
(xviii) l’article 273.3 (passage d’enfants à l’étranger),
(xix) le paragraphe 279(2) (séquestration),
(xx) l’article 279.01 (traite des personnes),
(xxi) l’article 279.1 (prise d’otage),
(xxii) l’article 280 (enlèvement d’une personne âgée de moins de seize ans),
(xxiii) l’article 281 (enlèvement d’une personne âgée de moins de quatorze ans),
(xxiv) l’article 344 (vol qualifié),
(xxv) l’article 348 (introduction par effraction dans un dessein criminel);
c) infraction prévue à l’une des dispositions ci-après du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans toute version antérieure au 1er janvier 1988 :
(i) le paragraphe 146(2) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée d’au moins quatorze ans mais de moins de seize ans),
(ii) l’article 148 (rapports sexuels avec une personne faible d’esprit),
(iii) l’article 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement),
(iv) l’article 167 (maître de maison qui permet le déflorement);
d) infraction constituée par la tentative ou le complot en vue de perpétrer l’une ou l’autre des infractions énumérées aux alinéas b) ou c).
« infraction primaire »
“primary designated offence”
“primary designated offence”
« infraction primaire » Infraction :
a) prévue par l’une des dispositions suivantes :
(i) l’article 151 (contacts sexuels),
(ii) l’article 152 (incitation à des contacts sexuels),
(iii) l’article 153 (exploitation sexuelle),
(iv) l’article 155 (inceste),
(v) l’article 239 (tentative de meurtre),
(vi) l’article 244 (décharger une arme à feu avec une intention particulière),
(vii) l’article 267 (agression armée ou infliction de lésions corporelles),
(viii) l’article 268 (voies de fait graves),
(ix) l’article 271 (agression sexuelle),
(x) l’article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),
(xi) l’article 273 (agression sexuelle grave),
(xii) le paragraphe 279(1) (enlèvement);
b) prévue à l’une des dispositions ci-après du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans toute version antérieure au 4 janvier 1983 :
(i) l’article 144 (viol),
(ii) l’article 145 (tentative de viol),
(iii) l’article 149 (attentat à la pudeur d’une personne de sexe féminin),
(iv) l’article 156 (attentat à la pudeur d’une personne de sexe masculin),
(v) le paragraphe 245(2) (voies de fait causant des lésions corporelles),
(vi) le paragraphe 246(1) (voies de fait avec intention de commettre un acte criminel), si l’intention est de commettre l’une des infractions visées aux sous-alinéas (i) à (v) du présent alinéa;
c) prévue à l’une des dispositions ci-après du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version édictée par l’article 19 de la Loi modifiant le Code criminel en matière d’infractions sexuelles et d’autres infractions contre la personne et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, chapitre 125 des Statuts du Canada de 1980-81-82-83 :
(i) l’article 246.1 (agression sexuelle),
(ii) l’article 246.2 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),
(iii) l’article 246.3 (agression sexuelle grave);
d) prévue à l’une des dispositions ci-après du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans toute version antérieure au 1er janvier 1988 :
(i) le paragraphe 146(1) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de moins de quatorze ans),
(ii) l’alinéa 153(1)a) (rapports sexuels avec sa belle-fille);
e) constituée par la tentative ou le complot en vue de perpétrer l’une ou l’autre des infractions énumérées aux alinéas a) à d).
« surveillance de longue durée »
“long-term supervision”
“long-term supervision”
« surveillance de longue durée » La surveillance de longue durée ordonnée en vertu des paragraphes 753(4), 753.01(5) ou (6) ou 753.1(3) ou du sous-alinéa 759(3)a)(i).
1997, ch. 17, art. 4
41. L’article 752.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation du poursuivant d’aviser le tribunal
752.01 Dans le cas où le poursuivant est d’avis que, d’une part, l’infraction dont le délinquant a été déclaré coupable constitue des sévices graves à la personne et est une infraction désignée et que, d’autre part, celui-ci a déjà été condamné pour au moins deux infractions désignées lui ayant valu, dans chaque cas, une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus, il est tenu, dans les meilleurs délais possible suivant la déclaration de culpabilité et, en tout état de cause, avant la détermination de la peine, d’aviser le tribunal s’il a ou non l’intention de faire une demande au titre du paragraphe 752.1(1).
Renvoi pour évaluation
752.1 (1) Sur demande du poursuivant, le tribunal doit, avant d’imposer une peine au délinquant qui a commis des sévices graves à la personne ou une infraction visée à l’alinéa 753.1(2)a) et lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que celui-ci pourrait être déclaré délinquant dangereux ou délinquant à contrôler en vertu respectivement des articles 753 et 753.1, le renvoyer, par une ordonnance écrite et pour une période maximale de soixante jours, à la garde de la personne qu’il désigne, laquelle effectue ou fait effectuer par des experts une évaluation qui sera utilisée comme preuve lors de l’examen de la demande visée aux articles 753 ou 753.1.
Rapport
(2) La personne qui a la garde du délinquant doit, au plus tard trente jours après l’expiration de la période d’évaluation, déposer auprès du tribunal un rapport d’évaluation et mettre des copies de celui-ci à la disposition du poursuivant et de l’avocat du délinquant.
Prorogation des délais
(3) Sur demande du poursuivant, le tribunal peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, proroger d’au plus trente jours le délai de dépôt du rapport.
1997, ch. 17, art. 4
42. (1) Le passage du paragraphe 753(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Demande de déclaration — délinquant dangereux
753. (1) Sur demande faite, en vertu de la présente partie, postérieurement au dépôt du rapport d’évaluation visé au paragraphe 752.1(2), le tribunal doit déclarer qu’un délinquant est un délinquant dangereux s’il est convaincu que, selon le cas :
(2) L’article 753 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Présomption
(1.1) Si le tribunal est convaincu que, d’une part, l’infraction dont le délinquant a été reconnu coupable est une infraction primaire qui mérite une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus et que, d’autre part, celui-ci a déjà été condamné pour au moins deux infractions primaires lui ayant valu, dans chaque cas, une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus, il est présumé, sauf preuve contraire établie selon la prépondérance des probabilités, que les conditions prévues aux alinéas (1)a) ou b), selon le cas, sont remplies.
1997, ch. 17, art. 4
(3) Les alinéas 753(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) avant cette imposition, le poursuivant avise celui-ci de la possibilité qu’il présente une demande en vertu de l’article 752.1 et une demande en vertu du paragraphe (1) au plus tard six mois après l’imposition;
b) à la date de la présentation de cette dernière demande — au plus tard six mois après l’imposition —, il est démontré que le poursuivant a à sa disposition des éléments de preuve pertinents qui n’étaient pas normalement accessibles au moment de l’imposition.
1997, ch. 17, art. 4
(4) Les paragraphes 753(4) et (4.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Peine pour délinquant dangereux
(4) S’il déclare que le délinquant est un délinquant dangereux, le tribunal :
a) soit lui inflige une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée;
b) soit lui inflige une peine minimale d’emprisonnement de deux ans pour l’infraction dont il a été déclaré coupable et ordonne qu’il soit soumis, pour une période maximale de dix ans, à une surveillance de longue durée;
c) soit lui inflige une peine pour l’infraction dont il a été déclaré coupable.
Peine de détention pour une période indéterminée
(4.1) Le tribunal inflige une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée sauf s’il est convaincu, sur le fondement des éléments mis en preuve lors de l’audition de la demande, que l’on peut vraisemblablement s’attendre à ce que le fait d’infliger une mesure moins sévère en vertu des alinéas (4)b) ou c) protège de façon suffisante le public contre la perpétration par le délinquant d’un meurtre ou d’une infraction qui constitue des sévices graves à la personne.
Cas où la demande est présentée après l’infliction de la peine
(4.2) Si la demande est présentée après que le délinquant a commencé à purger sa peine dans les cas où les conditions visées aux alinéas (2)a) et b) sont réunies, la peine infligée en vertu de l’alinéa (4)a) ou la peine infligée et l’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (4)b) remplacent la peine qui lui a été infligée pour l’infraction dont il a été déclaré coupable.
1997, ch. 17, art. 4
(5) Le paragraphe 753(6) de la même loi est abrogé.
43. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 753, de ce qui suit :
Demande de renvoi pour évaluation — déclaration de culpabilité ultérieure
753.01 (1) Si le délinquant déclaré délinquant dangereux est reconnu coupable postérieurement d’une infraction qui constitue des sévices graves à la personne ou d’une infraction prévue au paragraphe 753.3(1), sur demande du poursuivant, le tribunal doit, avant d’infliger une peine au délinquant, le renvoyer, par une ordonnance écrite et pour une période maximale de soixante jours, à la garde de la personne qu’il désigne, laquelle effectue ou fait effectuer par des experts une évaluation qui sera utilisée comme preuve lors de l’examen de la demande visée au paragraphe (4).
Rapport
(2) La personne qui a la garde du délinquant dépose auprès du tribunal, au plus tard trente jours après l’expiration de la période d’évaluation, un rapport d’évaluation et met des copies de celui-ci à la disposition du poursuivant et de l’avocat du délinquant.
Prorogation des délais
(3) Sur demande du poursuivant, le tribunal peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, proroger d’au plus trente jours le délai de dépôt du rapport d’évaluation.
Demande pour une nouvelle peine ou ordonnance
(4) Le poursuivant peut, postérieurement au dépôt du rapport d’évaluation, demander au tribunal qu’il inflige au délinquant une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée ou qu’il rende une ordonnance lui imposant une nouvelle période de surveillance de longue durée, en sus de toute autre peine infligée pour l’infraction.
Peine de détention pour une période indéterminée
(5) Dans le cas où la demande vise l’infliction d’une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée, le tribunal y fait droit, sauf s’il est convaincu, sur le fondement des éléments mis en preuve lors de l’audition de la demande, que l’on peut vraisemblablement s’attendre à ce qu’une peine pour l’infraction dont le délinquant a été déclaré coupable — avec ou sans une nouvelle période de surveillance de longue durée — protège de façon suffisante le public contre la perpétration par le délinquant d’un meurtre ou d’une infraction qui constitue des sévices graves à la personne.
Nouvelle surveillance de longue durée
(6) Dans le cas où la demande vise l’imposition d’une nouvelle période de surveillance de longue durée, le tribunal rend l’ordonnance imposant au délinquant une telle période en sus de la peine infligée pour l’infraction dont celui-ci a été déclaré coupable, sauf s’il est convaincu, sur le fondement des éléments mis en preuve lors de l’audition de la demande, que l’on peut vraisemblablement s’attendre à ce que la peine seule protège de façon suffisante le public contre la perpétration par le délinquant d’un meurtre ou d’une infraction qui constitue des sévices graves à la personne.
Éléments de preuve fournis par la victime
753.02 Tout élément de preuve fourni, au moment de l’audition de la demande visée au paragraphe 753(1), par la victime d’une infraction dont le délinquant a été déclaré coupable est réputé avoir également été fourni au cours de toute audience tenue au titre de l’alinéa 753(5)a) ou des paragraphes 753.01(5) ou (6) à l’égard du délinquant.
1997, ch. 17, art. 4
44. (1) Le paragraphe 753.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délinquant déclaré délinquant à contrôler
(3) S’il déclare que le délinquant est un délinquant à contrôler, le tribunal lui inflige une peine minimale d’emprisonnement de deux ans pour l’infraction dont il a été déclaré coupable et ordonne qu’il soit soumis, pour une période maximale de dix ans, à une surveillance de longue durée.
1997, ch. 17, art. 4
(2) Les paragraphes 753.1(4) et (5) de la même loi sont abrogés.
1997, ch. 17, art. 4
45. (1) Le passage du paragraphe 753.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Surveillance de longue durée
753.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le délinquant soumis à une surveillance de longue durée est surveillé au sein de la collectivité en conformité avec la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition lorsqu’il a terminé de purger :
1997, ch. 17, art. 4
(2) Le paragraphe 753.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Peine purgée concurremment avec la surveillance
(2) Toute peine — autre que carcérale — infligée au délinquant visé au paragraphe (1) est purgée concurremment avec la surveillance de longue durée.
1997, ch. 17, art. 4
(3) Le paragraphe 753.2(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réduction de la période de surveillance
(3) Le délinquant soumis à une surveillance de longue durée peut — tout comme un membre de la Commission nationale des libérations conditionnelles ou, avec l’approbation de celle-ci, son surveillant de liberté conditionnelle au sens du paragraphe 134.2(2) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition — demander à la cour supérieure de juridiction criminelle de réduire la période de surveillance ou d’y mettre fin pour le motif qu’il ne présente plus un risque élevé de récidive et, de ce fait, n’est plus une menace pour la collectivité, le fardeau de la preuve incombant au demandeur.
1997, ch. 17, art. 4
46. Le paragraphe 753.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Défaut de se conformer à une surveillance de longue durée
753.3 (1) Le délinquant qui, sans excuse raisonnable, omet ou refuse de se conformer à la surveillance de longue durée à laquelle il est soumis est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.
1997, ch. 17, art. 4
47. Le paragraphe 753.4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nouvelle infraction
753.4 (1) Dans le cas où un délinquant commet une ou plusieurs infractions prévues par la présente loi ou une loi quelconque alors qu’il est soumis à une surveillance de longue durée et où un tribunal lui inflige une peine d’emprisonnement pour cette ou ces infractions, la surveillance est interrompue jusqu’à ce que le délinquant ait terminé de purger toutes les peines, à moins que le tribunal ne mette fin à la surveillance.
48. (1) Le passage du paragraphe 754(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Audition des demandes
754. (1) Sauf s’il s’agit d’une demande de renvoi pour évaluation, le tribunal ne peut entendre une demande faite sous le régime de la présente partie que dans le cas suivant :
(2) L’alinéa 754(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le poursuivant a donné au délinquant un préavis d’au moins sept jours francs après la présentation de la demande indiquant ce sur quoi la demande se fonde;
49. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 754, de ce qui suit :
Exception à la surveillance de longue durée : emprisonnement à perpétuité
755. (1) Le tribunal ne rend pas d’ordonnance de surveillance de longue durée si le délinquant est condamné à l’emprisonnement à perpétuité.
Durée maximale de la surveillance de longue durée
(2) La durée maximale de la surveillance de longue durée à laquelle le délinquant est soumis à tout moment est de dix ans.
1997, ch. 17, art. 5
50. L’article 757 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Preuve de sa moralité
757. Sans préjudice du droit pour le délinquant de présenter une preuve concernant sa moralité ou sa réputation, une preuve de ce genre peut, si le tribunal l’estime opportun, être admise :
a) sur la question de savoir si le délinquant est ou non un délinquant dangereux ou un délinquant à contrôler;
b) relativement à la peine à infliger ou à l’ordonnance à rendre sous le régime de la présente partie.
1997, ch. 17, art. 6
51. Les paragraphes 759(1) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Appel par le délinquant
759. (1) Le délinquant déclaré délinquant dangereux ou délinquant à contrôler peut interjeter appel à la cour d’appel de toute décision rendue sous le régime de la présente partie, sur toute question de droit ou de fait ou toute question mixte de droit et de fait.
Appel par le procureur général
(2) Le procureur général peut interjeter appel à la cour d’appel de toute décision rendue sous le régime de la présente partie, sur toute question de droit.
Décision sur appel
(3) La cour d’appel peut prendre l’une des décisions suivantes :
a) admettre l’appel et :
(i) soit déclarer que le délinquant est ou non un délinquant dangereux ou un délinquant à contrôler ou infliger une peine qui aurait pu être infligée par le tribunal de première instance sous le régime de la présente partie ou rendre une ordonnance qui aurait pu être ainsi rendue,
(ii) soit ordonner une nouvelle audience conformément aux instructions qu’elle estime appropriées;
b) rejeter l’appel.
Effet de la décision
(4) La décision de la cour d’appel est assimilée à une décision du tribunal de première instance.
2002, ch. 13, par. 81(1)
52. Le paragraphe 810.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décision
(3) Le juge devant lequel les parties comparaissent peut, s’il est convaincu par la preuve apportée que les craintes du dénonciateur sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner que le défendeur contracte l’engagement de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite pour une période maximale de douze mois.
Prolongation
(3.01) Toutefois, s’il est convaincu en outre que le défendeur a déjà été reconnu coupable d’une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’une personne âgée de moins de quatorze ans, le juge peut lui ordonner de contracter l’engagement pour une période maximale de deux ans.
Conditions de l’engagement
(3.02) Le juge peut assortir l’engagement des conditions raisonnables qu’il estime souhaitables pour garantir la bonne conduite du défendeur, notamment celles lui intimant :
a) de ne pas se livrer à des activités qui entraînent des contacts avec des personnes âgées de moins de quatorze ans, notamment utiliser un ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) dans le but de communiquer avec une personne âgée de moins de quatorze ans;
b) de ne pas se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner, s’il s’y trouve des personnes âgées de moins de quatorze ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il s’y en trouve, ou dans une garderie, une cour d’école ou un terrain de jeu;
c) de participer à un programme de traitement;
d) de porter un dispositif de surveillance à distance, si le procureur général demande l’ajout de cette condition;
e) de rester dans une région désignée, sauf permission écrite donnée par le juge;
f) de regagner sa résidence et d’y rester aux moments précisés dans l’engagement;
g) de s’abstenir de consommer des drogues — sauf sur ordonnance médicale —, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes.
Conditions — armes à feu
(3.03) Le juge doit décider s’il est souhaitable pour la sécurité du défendeur, ou pour celle d’autrui, de lui interdire d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y prévoir la période d’application de celle-ci.
Remise
(3.04) Le cas échéant, l’engagement prévoit la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (3.03) qui sont en la possession du défendeur, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont celui-ci est titulaire.
Condition — présentation devant une autorité
(3.05) Le juge doit décider s’il est souhaitable que le défendeur se présente devant les autorités correctionnelles de la province ou les autorités policières compétentes et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet.
1997, ch. 17, par. 9(1)
53. (1) Le paragraphe 810.2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décision
(3) Le juge devant lequel les parties comparaissent peut, s’il est convaincu par la preuve apportée que les craintes du dénonciateur sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner que le défendeur contracte l’engagement de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite pour une période maximale de douze mois.
Prolongation
(3.1) Toutefois, s’il est convaincu en outre que le défendeur a déjà été reconnu coupable d’une infraction visée au paragraphe (1), le juge peut lui ordonner de contracter l’engagement pour une période maximale de deux ans.
1997, ch. 17, par. 9(1) et (2)
(2) Les paragraphes 810.2(5) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Conditions de l’engagement
(4.1) Le juge peut assortir l’engagement des conditions raisonnables qu’il estime souhaitables pour garantir la bonne conduite du défendeur, notamment celles lui intimant :
a) de participer à un programme de traitement;
b) de porter un dispositif de surveillance à distance, si le procureur général demande l’ajout de cette condition;
c) de rester dans une région désignée, sauf permission écrite donnée par le juge;
d) de regagner sa résidence et d’y rester aux moments précisés dans l’engagement;
e) de s’abstenir de consommer des drogues — sauf sur ordonnance médicale —, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes.
Conditions — armes à feu
(5) Le juge doit décider s’il est souhaitable pour la sécurité du défendeur, ou pour celle d’autrui, de lui interdire d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et sub- stances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y prévoir la période d’application de celle-ci.
Remise
(5.1) Le cas échéant, l’engagement prévoit la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (5) qui sont en la possession du défendeur, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont celui-ci est titulaire.
Motifs
(5.2) Le juge qui n’assortit pas l’engagement de la condition prévue au paragraphe (5) est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.
Condition — présentation devant une autorité
(6) Le juge doit décider s’il est souhaitable que le défendeur se présente devant les autorités correctionnelles de la province ou les autorités policières compétentes et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet.
Remplacement de « quatorze ans » par « seize ans »
54. Dans les passages ci-après de la même loi, « quatorze ans » est remplacé par « seize ans » :
a) le paragraphe 150.1(4);
b) les articles 151 et 152;
c) le paragraphe 153(2);
d) le paragraphe 160(3);
e) le paragraphe 161(1);
f) les alinéas 170a) et b);
g) les alinéas 171a) et b);
h) le paragraphe 173(2);
i) les alinéas 273.3(1)a) et b);
j) le paragraphe 810.1(1) et les alinéas 810.1(3)a) et b).