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Projet de loi C-18

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2e session, 39e législature,
56 Elizabeth II, 2007
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-18
Loi modifiant la Loi électorale du Canada (vérification de résidence)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
2000, ch. 9
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
1. L’article 143 de la Loi électorale du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Preuve de résidence
(3.1) Si l’adresse qui figure sur les pièces d’identité fournies aux termes du paragraphe (2) ou de l’alinéa (3)a) n’établit pas la résidence de l’électeur, mais qu’elle concorde avec les renseignements figurant à l’égard de celui-ci sur la liste électorale, la résidence de l’électeur est réputée avoir été établie.
Demande de prestation de serment
(3.2) Malgré le paragraphe (3.1), le scrutateur, le greffier du scrutin ou le candidat ou son représentant qui a des doutes raisonnables au sujet de la résidence de l’électeur peut lui demander de prêter le serment prescrit. La résidence n’est alors réputée établie que si la personne prête le serment.
2007, ch. 21, par. 26(1)
2. Les alinéas 161(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit en présentant la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse;
b) soit en prêtant le serment prescrit, s’il est accompagné d’un électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote et qui, à la fois :
(i) présente soit la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou qui concorde avec les renseignements figurant à son égard sur la liste électorale, soit les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse,
(ii) répond de lui, sous serment, sur le formulaire prescrit, lequel comporte une déclaration portant sur la résidence des deux électeurs.
2007, ch. 21, par. 30(1)
3. Les alinéas 169(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit en présentant la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse;
b) soit en prêtant le serment prescrit, s’il est accompagné d’un électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote et qui, à la fois :
(i) présente soit la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou qui concorde avec les renseignements figurant à son égard sur la liste électorale, soit les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse,
(ii) répond de lui, sous serment, sur le formulaire prescrit, lequel comporte une déclaration portant sur la résidence des deux électeurs.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
4. En cas de dépôt, au cours de la 2e session de la 39e législature, et de sanction d’un projet de loi intitulé Loi modifiant la Loi électorale du Canada (possibilités de vote accrues) et la Loi référendaire en conséquence (appelé « autre loi » au présent article) et conforme au projet de loi C-55 — déposé au cours de la 1re session de la 39e législature et portant le même titre —, dès le premier jour où, à la fois, les effets du paragraphe 12(3) de l’autre loi ont été produits et l’article 3 de la présente loi est en vigueur, le paragraphe 176.2(2) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :
Conditions
(2) Il ne peut être inscrit que s’il établit son identité et sa résidence :
a) soit en présentant la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse;
b) soit en prêtant le serment prescrit, s’il est accompagné d’un électeur dont le nom figure sur la liste électorale officielle de la même section de vote et qui, à la fois :
(i) présente soit la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou qui concorde avec les renseignements figurant à son égard sur la liste électorale officielle, soit les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse,
(ii) répond de lui, sous serment, sur le formulaire prescrit, lequel comporte une déclaration portant sur la résidence des deux électeurs.
Projet de loi C-6
5. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-6, déposé au cours de la 2e session de la 39e législature et intitulé Loi modifiant la Loi électorale du Canada (identification visuelle des électeurs) (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Dès le premier jour où les paragraphes 143(3.1) et (3.2) de la Loi électorale du Canada, édictés par l’article 5 de l’autre loi, et les paragraphes 143(3.1) et (3.2) de la Loi électorale du Canada, édictés par l’article 1 de la présente loi, sont tous en vigueur :
a) les paragraphes 143(3.1) et (3.2) de la Loi électorale du Canada, édictés par l’article 1 de la présente loi, deviennent respectivement les paragraphes 143(3.3) et (3.4) et, au besoin, sont déplacés en conséquence;
b) dans le paragraphe 143(3.4) de la Loi électorale du Canada, la mention du paragraphe (3.1) est remplacée par la mention du paragraphe (3.3).
(3) Dès le premier jour où, à la fois, l’article 9 de l’autre loi est en vigueur et les effets du paragraphe (2) ont été produits, l’article 237.1 de la Loi électorale du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Application des par. 143(3.3) et (3.4)
(1.1) Les paragraphes 143(3.3) et (3.4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des pièces d’identité fournies aux termes du paragraphe (1).
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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