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Projet de loi C-16

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2e session, 39e législature,
56 Elizabeth II, 2007
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-16
Loi modifiant la Loi électorale du Canada (possibilités de vote accrues) et la Loi référendaire en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
2000, ch. 9
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
1. Les définitions de « annulé » et « bureau de vote par anticipation », au paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« annulé »
spoiled
« annulé » S’agissant du bulletin de vote ou du bulletin de vote spécial au sens de l’article 177 :
a) le bulletin de vote qui n’a pas été déposé dans l’urne mais que le scrutateur a trouvé sali ou imprimé incorrectement;
b) le bulletin de vote annulé dans le cadre des paragraphes 152(1), 167.1(1) — dans la mesure où il prévoit l’application du paragraphe 152(1) aux bureaux de vote par anticipation —, 213(4), 242(1) ou 258(3).
« bureau de vote par anticipation »
advance polling station
« bureau de vote par anticipation » Bureau de vote établi pour l’application de la partie 10.
2. Les alinéas 32b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) un scrutateur et un greffier du scrutin pour chacun des bureaux de vote par anticipation de la circonscription en ce qui touche les quatre premiers jours du vote par anticipation;
c) en ce qui touche le dernier jour du vote par anticipation et le jour du scrutin, un scrutateur et un greffier du scrutin pour chacun des bureaux de vote par anticipation et des bureaux de scrutin de la circonscription;
3. L’article 106 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Établissement de la liste électorale officielle
106. Le plus tôt possible après le septième jour précédant le jour du scrutin mais au plus tard le troisième jour précédant celui-ci, le directeur du scrutin dresse, pour utilisation le dernier jour du vote par anticipation et le jour du scrutin, la liste électorale officielle pour chaque section de vote de la circonscription.
4. L’article 140 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ouverture du bureau de scrutin
140. À l’ouverture du bureau de scrutin, le scrutateur, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux :
a) descelle et ouvre l’urne, y laissant les enveloppes scellées contenant les bulletins de vote annulés et les bulletins déposés lors du dernier jour du vote par anticipation;
b) retire de l’urne et ouvre l’enveloppe contenant le registre du vote et les bulletins de vote inutilisés lors de ce jour;
c) scelle l’urne au moyen des sceaux fournis par le directeur général des élections;
d) place l’urne sur la table, bien en vue des personnes présentes, et l’y laisse jusqu’à la fermeture du bureau de scrutin.
5. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’intertitre « Établissement des bureaux de vote par anticipation » précédant l’article 168, de ce qui suit :
Tenue du vote
Assimilation aux bureaux de scrutin
167.1 (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, le vote par anticipation doit être tenu de la même manière que le vote aux bureaux de scrutin le jour du scrutin et, pour l’application de la présente loi, y est assimilé.
Heures d’ouverture des bureaux de vote par anticipation
(2) Les bureaux de vote par anticipation doivent être ouverts de 12 h à 20 h, les vendredi, samedi, dimanche, lundi et dimanche, soit les dixième, neuvième, huitième, septième et premier jours précédant le jour du scrutin. Ils ne peuvent être ouverts à aucun autre moment.
Avis du vote par anticipation
167.2 Au plus tard le samedi seizième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin :
a) donne dans la circonscription un avis du vote par anticipation, selon le formulaire prescrit, indiquant :
(i) les numéros des sections de vote comprises dans chaque district de vote par anticipation qu’il a établi pour les dixième, neuvième, huitième et septième jours de vote précédant le jour du scrutin,
(ii) le nom, s’il y a lieu, et le numéro de chacune des sections de vote établie pour le jour précédant le jour du scrutin,
(iii) l’adresse de chaque bureau de vote par anticipation,
(iv) le lieu où le scrutateur — nommé en vertu des alinéas 32b) ou c) — de chaque bureau de vote par anticipation doit compter le nombre de votes donnés à ce bureau,
(v) l’obligation de procéder au dépouillement le jour du scrutin, le plus tôt possible après la fermeture des bureaux de scrutin;
b) expédie deux copies de l’avis à chacun des candidats et au directeur général des élections.
Quatre premiers jours du vote par anticipation
6. Les articles 171 et 172 de la même loi sont abrogés.
7. (1) Le passage du paragraphe 175(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Examen de l’urne et apposition des sceaux
175. (1) À l’ouverture du bureau de vote par anticipation, à 12 h le premier jour du vote par anticipation, le scrutateur, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux :
(2) Le passage du paragraphe 175(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mesures à prendre à la fermeture
(2) À la fermeture du bureau de vote par anticipation, à 20 h chacun des quatre premiers jours du vote par anticipation, le scrutateur, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux :
(3) Le passage du paragraphe 175(4) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Réouverture du bureau de vote par anticipation
(4) À la réouverture du bureau de vote par anticipation, à 12 h les deuxième, troisième et quatrième jours du vote par anticipation, le scrutateur, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux :
a) descelle et ouvre l’urne, y laissant les enveloppes scellées contenant les bulletins de vote annulés et les bulletins déposés le ou les jours du vote par anticipation précédents;
(4) Le paragraphe 175(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Vérification du numéro de série du sceau de l’urne
(6) À la fermeture du bureau de vote par anticipation chacun des quatre premiers jours du vote par anticipation, les candidats ou leurs représentants peuvent prendre note du numéro de série inscrit sur le sceau utilisé sur l’urne. Ils peuvent encore prendre note de ce numéro de série à la réouverture du bureau les deuxième, troisième et quatrième jours du vote par anticipation et au dépouillement du scrutin le jour du scrutin.
8. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 176, de ce qui suit :
Dernier jour du vote par anticipation
Bureaux de vote par anticipation
176.1 Les bureaux de scrutin établis pour le jour du scrutin sont ouverts le jour précédant celui-ci à titre de bureaux de vote par anticipation.
Inscription au bureau de vote par anticipation
176.2 (1) L’électeur dont le nom ne figure pas déjà sur la liste électorale officielle peut s’inscrire en personne auprès du scrutateur du bureau de vote par anticipation où il est habile à voter.
Conditions
(2) Il doit alors fournir une preuve suffisante de son identité et de sa résidence.
Certificat d’inscription
(3) Si l’électeur satisfait aux exigences du paragraphe (2), le scrutateur remplit un certificat d’inscription selon le formulaire prescrit et le lui fait signer.
Obligation du greffier du scrutin
(4) Le greffier du scrutin inscrit sur le formulaire prescrit le nom des électeurs admis à voter en vertu du présent article.
Présomption de modification
176.3 Lorsqu’un certificat d’inscription est délivré selon le paragraphe 176.2(3), la liste électorale officielle est réputée avoir été modifiée en conséquence.
Électeurs autorisés à voter
176.4 (1) L’électeur dont le nom figure sur la liste électorale officielle dressée pour une section de vote peut voter au bureau de vote par anticipation établi pour cette section.
Électeurs non inscrits
(2) L’électeur dont le nom ne figure pas sur la liste électorale officielle n’est admis à voter que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le scrutateur est convaincu, après vérification auprès du directeur du scrutin et sur présentation d’une preuve suffisante d’identité, qu’il est inscrit sur la liste électorale préliminaire ou qu’il a été accepté à la révision;
b) il a obtenu un certificat d’inscription en conformité avec le paragraphe 176.2(3).
Inscription du greffier du scrutin
(3) Lorsqu’un électeur dont le nom ne figure pas sur la liste électorale officielle a voté, le greffier du scrutin indique sur le formulaire prescrit que l’électeur a voté conformément au paragraphe (2).
Obligation du scrutateur
176.5 (1) Lorsque l’électeur dont le nom figure sur la liste électorale officielle demande à voter au bureau de vote par anticipation établi pour sa section de vote, le scrutateur est tenu de l’autoriser à voter, sauf si, selon le cas :
a) il refuse de prêter le serment visé au paragraphe 144(2), comme l’exige le scrutateur, le greffier du scrutin, le candidat ou le représentant d’un candidat présent au bureau de vote par anticipation;
b) il refuse de signer le registre du vote visé au paragraphe (2), malgré la demande du greffier du scrutin.
Registre du vote
(2) Au bureau de vote par anticipation, le greffier du scrutin, sur les instructions du scrutateur, tient en double, selon le formulaire prescrit, un registre des noms des électeurs qui y votent, dans l’ordre où ils ont voté, et doit :
a) faire à côté du nom de chaque électeur les inscriptions qu’il est tenu de faire, aux termes de la présente loi, à un bureau de scrutin le jour du scrutin;
b) demander à l’électeur d’apposer sa signature à côté de son nom.
Examen de l’urne et apposition des sceaux
176.6 (1) À l’ouverture du bureau de vote par anticipation, à 12 h le jour précédant celui du scrutin, le scrutateur, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux :
a) ouvre l’urne et s’assure qu’elle est vide;
b) la scelle au moyen des sceaux fournis par le directeur général des élections;
c) la place sur une table, bien en vue des personnes présentes, et l’y laisse jusqu’à la fermeture du bureau.
Mesures à prendre à la fermeture
(2) À la fermeture du bureau de vote par anticipation, à 20 h, le scrutateur, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux :
a) descelle et ouvre l’urne;
b) verse les bulletins de vote déposés au cours de la journée, de manière à ne pas révéler en faveur de qui les électeurs ont voté, dans l’enveloppe fournie à cette fin, scelle l’enveloppe avec le sceau fourni par le directeur général des élections et indique sur celle-ci le nombre des bulletins de vote;
c) compte les bulletins de vote annulés, les place dans l’enveloppe fournie à cette fin, scelle l’enveloppe et en indique le nombre sur celle-ci;
d) compte les bulletins de vote inutilisés et le nombre d’électeurs qui ont voté au bureau et place les bulletins de vote inutilisés ainsi qu’une copie du registre du vote dans l’enveloppe fournie à cette fin, scelle l’enveloppe avec le sceau fourni par le directeur général des élections et indique sur celle-ci le nombre des bulletins de vote inutilisés et des électeurs qui ont voté;
e) dépose les enveloppes dans l’urne après que les signatures visées au paragraphe (3) ont été apposées et scelle l’urne.
Signatures et sceaux
(3) Le scrutateur et le greffier du scrutin signent les sceaux apposés sur les enveloppes mentionnées aux alinéas (2)b) à d); les candidats ou leurs représentants qui sont sur les lieux peuvent aussi apposer leur signature.
Vérification du numéro de série du sceau de l’urne
(4) À la fermeture du bureau de vote par anticipation, les candidats ou leurs représentants peuvent prendre note du numéro de série inscrit sur le sceau utilisé sur l’urne. Ils peuvent encore prendre note de ce numéro à la réouverture du bureau à titre de bureau de scrutin le lendemain.
Liste des électeurs ayant voté
(5) À la fermeture du bureau de vote par anticipation, le greffier du scrutin fournit aux représentants des candidats, sur le formulaire prescrit et selon les directives du directeur général des élections, l’identité des électeurs ayant exercé leur droit de vote.
Garde de l’urne
(6) Le scrutateur conserve l’urne scellée sous sa garde jusqu’à la réouverture du bureau à titre de bureau de scrutin le lendemain.
9. Le paragraphe 289(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dépouillement le jour du scrutin
289. (1) À la fermeture des bureaux de scrutin, le jour du scrutin, le scrutateur du bureau de vote par anticipation et son greffier du scrutin doivent se trouver au lieu indiqué conformément au sous-alinéa 167.2a)(iv) pour compter les votes.
10. L’article 490 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) le scrutateur qui contrevient volontairement au paragraphe 176.5(1) (défaut de permettre à l’électeur de voter);
e) le greffier du scrutin qui contrevient volontairement au paragraphe 176.5(2) (défaut de tenir un registre du vote);
f) s’il a l’intention de faire recevoir un vote qui ne devrait pas l’être ou d’empêcher de recevoir un vote qui devrait l’être, le scrutateur qui contrevient à l’un des paragraphes 176.6(1) à (4) et (6) (défaut de prendre les mesures requises concernant l’urne et les bulletins de vote au bureau de vote par anticipation).
1992, ch. 30
MODIFICATION CORRÉLATIVE À LA LOI RÉFÉRENDAIRE
1996, ch. 35, art. 93
11. À l’annexe II de la Loi référendaire, « l’article 171 » est remplacé par « l’article 167.1 ».
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Projet de loi C-31
12. (1) Les paragraphes (2) à (8) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-31, déposé au cours de la 1re session de la 39e législature et intitulé Loi modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (appelé « autre loi » au présent article).
(2) À la date d’entrée en vigueur de l’article 8 de la présente loi ou, si elle est postérieure, à celle de l’article 28 de l’autre loi, le paragraphe 176.6(5) de la Loi électorale du Canada est abrogé.
(3) À la date d’entrée en vigueur de l’article 8 de la présente loi ou, si elle est postérieure, à celle du paragraphe 30(1) de l’autre loi, le paragraphe 176.2(2) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :
Conditions
(2) Il ne peut toutefois être inscrit que s’il établit son identité et sa résidence :
a) soit en présentant les pièces visées aux alinéas 143(2)a) ou b);
b) soit en prêtant le serment prescrit, s’il est accompagné d’un électeur dont le nom figure sur la liste électorale officielle de la même section de vote et qui, à la fois :
(i) présente les pièces visées aux alinéas 143(2)a) ou b),
(ii) répond de lui, sous serment, sur le formulaire prescrit.
(4) À la date d’entrée en vigueur de l’article 8 de la présente loi ou, si elle est postérieure, à celle du paragraphe 30(2) de l’autre loi, l’article 176.2 de la Loi électorale du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Interdiction de répondre de plus d’un électeur
(5) Il est interdit à un électeur de répondre de plus d’un électeur à une élection.
Interdiction d’agir à titre de répondant
(6) L’électeur pour lequel un autre électeur s’est porté répondant ne peut lui-même agir à ce titre à la même élection.
(5) À la date d’entrée en vigueur de l’article 8 de la présente loi ou, si elle est postérieure, à celle de l’article 31 de l’autre loi, la Loi électorale du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 176.2, de ce qui suit :
Avis préalable
176.21 Si une personne décide d’établir son identité et sa résidence en prêtant le serment prescrit, la personne devant laquelle doit être prêté le serment avise verbalement l’intéressé des conditions à remplir pour acquérir la qualité d’électeur.
(6) À la date d’entrée en vigueur de l’article 8 de la présente loi ou, si elle est postérieure, à celle de l’article 32 de l’autre loi, l’alinéa 176.4(2)a) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :
a) le scrutateur est convaincu, après vérification auprès du directeur du scrutin, qu’il est inscrit sur la liste électorale préliminaire ou qu’il a été inscrit comme électeur au moment de la révision;
(7) À la date d’entrée en vigueur de l’article 8 de la présente loi ou, si elle est postérieure, à celle de l’article 33 de l’autre loi, l’alinéa 176.5(1)a) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :
a) il n’établit pas son identité ou sa résidence conformément aux paragraphes 143(2) ou (3), ou ne prête pas serment conformément à la présente loi;
(8) À la date d’entrée en vigueur de l’article 8 de la présente loi ou, si elle est postérieure, à celle du paragraphe 38(4) de l’autre loi, le paragraphe 489(2) de la Loi électorale du Canada est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) quiconque contrevient au paragraphe 176.2(5) (répondre de plus d’un électeur);
g) quiconque contrevient au paragraphe 176.2(6) (agir à titre de répondant).
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
13. Exception faite de l’article 12, la présente loi entre en vigueur trois mois après la date de sa sanction, à moins que le directeur général des élections ne publie auparavant, dans la Gazette du Canada, un avis portant que les préparatifs nécessaires à sa mise en application ont été faits et qu’elle peut en conséquence entrer en vigueur, auquel cas elle entre en vigueur le jour de la publication de l’avis.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Loi électorale du Canada
Article 1 : Texte des définitions :
« annulé » S’agissant du bulletin de vote ou du bulletin de vote spécial au sens de l’article 177 :
a) le bulletin de vote qui n’a pas été déposé dans l’urne mais que le scrutateur a trouvé sali ou imprimé incorrectement;
b) le bulletin de vote annulé dans le cadre des paragraphes 152(1), 171(1) — dans la mesure où il prévoit l’application du paragraphe 152(1) aux bureaux de vote par anticipation —, 213(4), 242(1) ou 258(3).
« bureau de vote par anticipation » Bureau de vote établi en vertu du paragraphe 168(3).
Article 2 : Texte du passage visé de l’article 32 :
32. Après la délivrance du bref, le directeur du scrutin nomme, selon le formulaire prescrit :
[...]
b) un scrutateur et un greffier du scrutin pour chacun des bureaux de vote par anticipation de la circonscription;
c) un scrutateur et un greffier du scrutin pour chacun des bureaux de scrutin de la circonscription;
Article 3 : Texte de l’article 106 :
106. Le troisième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin dresse, pour utilisation le jour du scrutin, la liste électorale officielle pour chaque section de vote de la circonscription.
Article 4 : Texte de l’article 140 :
140. À l’ouverture du bureau de scrutin, le scrutateur, sous le regard des candidats et des représentants qui sont sur les lieux, ouvre l’urne, s’assure qu’elle est vide et, ensuite :
a) la scelle au moyen de sceaux fournis par le directeur général des élections;
b) la place sur une table, bien en vue des personnes présentes, et l’y laisse jusqu’à la fermeture du bureau de scrutin.
Article 5 : Nouveau.
Article 6 : Texte des articles 171 et 172 :
171. (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, le vote par anticipation doit être tenu de la même manière que le vote aux bureaux de scrutin le jour du scrutin et, pour l’application de la présente loi, y est assimilé.
(2) Les bureaux de vote par anticipation doivent être ouverts de 12 h à 20 h, les vendredi, samedi et lundi, dixième, neuvième et septième jours précédant le jour du scrutin. Ils ne peuvent être ouverts à aucun autre moment.
172. Au plus tard le samedi seizième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin :
a) donne dans la circonscription un avis du vote par anticipation, selon le formulaire prescrit, indiquant :
(i) les numéros des sections de vote comprises dans chaque district de vote par anticipation qu’il a établi,
(ii) l’emplacement de chaque bureau de vote par anticipation,
(iii) l’endroit où le scrutateur de chaque bureau de vote par anticipation doit compter le nombre de votes donnés à ce bureau,
(iv) l’obligation de procéder au dépouillement le jour du scrutin, le plus tôt possible après la fermeture des bureaux de scrutin;
b) expédie deux copies de l’avis à chacun des candidats et au directeur général des élections.
Article 7 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 175(1) :
175. (1) À l’ouverture du bureau de vote par anticipation, à 12 h le premier jour du vote, le scrutateur, sous le regard des candidats et des représentants qui sont sur les lieux :
(2) Texte du passage visé du paragraphe 175(2) :
(2) À la fermeture du bureau de vote par anticipation, à 20 h chacun des trois jours du vote, le scrutateur, sous le regard des candidats et des représentants qui sont sur les lieux :
(3) Texte du passage visé du paragraphe 175(4) :
(4) À la réouverture du bureau de vote par anticipation, à 12 h les deuxième et troisième jours du vote, le scrutateur, sous le regard des candidats et des représentants qui sont sur les lieux :
a) descelle et ouvre l’urne, y laissant les enveloppes scellées contenant les bulletins de vote annulés et les bulletins déposés le ou les jours de vote précédents;
(4) Texte du paragraphe 175(6) :
(6) À la fermeture du bureau de vote par anticipation chacun des trois jours du vote, les candidats ou leurs représentants peuvent prendre note du numéro de série inscrit sur le sceau utilisé sur l’urne. Ils peuvent encore prendre note de ce numéro de série à la réouverture du bureau les deuxième et troisième jours du vote et au dépouillement du scrutin le jour du scrutin.
Article 8 : Nouveau.
Article 9 : Texte du paragraphe 289(1) :
289. (1) À la fermeture des bureaux de scrutin, le jour du scrutin, le scrutateur du bureau de vote par anticipation et son greffier du scrutin doivent se trouver au lieu indiqué conformément au sous-alinéa 172a)(iii) pour compter les votes.
Article 10 : Texte du passage visé de l’article 490 :
490. Commet une infraction :