Projet de loi C-2
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L.R., ch. P-1
Loi sur le Parlement du Canada
2004, ch. 7, art. 2
26. L’intertitre précédant l’article 20.1 et les articles 20.1 à 20.7 de la Loi sur le Parlement du Canada sont abrogés.
2004, ch. 7, art. 4
27. L’intertitre précédant l’article 72.01 et les articles 72.01 à 72.13 de la même loi sont abrogés.
28. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 80, de ce qui suit :
Commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique
Nomination
81. (1) Le gouverneur en conseil nomme un commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique par commission sous le grand sceau, après consultation du chef de chacun des partis reconnus au Sénat et à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
Qualifications
(2) Pour être nommée en vertu du paragraphe (1), une personne doit :
a) soit être un ancien juge d’une cour supérieure du Canada ou d’une cour dont les juges sont nommés en application d’une loi provinciale;
b) soit être un ancien membre d’un conseil, d’une commission ou d’un tribunal fédéral ou provincial qui, de l'avis du gouverneur en conseil, a démontré une expertise dans au moins l’un des domaines suivants :
(i) les conflits d’intérêts,
(ii) les arrangements financiers,
(iii) la réglementation professionnelle ou la discipline professionnelle,
(iv) l’éthique;
c) soit être un ancien conseiller sénatorial en éthique ou un ancien commissaire à l'éthique.
Renouvellement du mandat
(3) Le mandat du commissaire est renouvelable pour une ou plusieurs périodes maximales de sept ans.
Exercice des fonctions
82. (1) Sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes, le commissaire exerce ses fonctions à titre inamovible pour un mandat de sept ans.
Intérim
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.
Rémunération et indemnités
83. (1) Le commissaire reçoit la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil.
Exercice des fonctions
(2) Il se consacre à l’exercice de ses fonctions à l’exclusion de toute charge au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi rétribué.
Administrateur général
84. (1) Le commissaire a rang d’administrateur général de ministère; il est, à ce titre, responsable de la gestion de son bureau.
Contrats
(2) Il peut, dans le cadre des activités du bureau, conclure des contrats, ententes ou autres arrangements.
Personnel
(3) Il peut s’assurer les services des personnes — membres du personnel, mandataires, conseillers ou experts — nécessaires à l’exercice de ses activités.
Délégation
(4) Il peut autoriser toute personne à exercer, aux conditions qu’il fixe, tel des pouvoirs visés aux paragraphes (2) ou (3) qu’il détermine.
Traitement du personnel
(5) Le personnel est rémunéré selon l’échelle salariale prévue par la loi.
Paiement
(6) Le traitement du personnel et les dépenses imprévues qui se rattachent au bureau sont payés sur les crédits votés par le Parlement à cette fin.
État estimatif
(7) Avant chaque exercice, le commissaire fait dresser un état estimatif des sommes à affecter au paiement des frais du bureau au cours de l’exercice.
Adjonction au budget et dépôt
(8) L’état estimatif est examiné par le président du Sénat et le président de la Chambre des communes puis transmis au président du Conseil du Trésor, qui le dépose devant le Sénat et la Chambre des communes avec les prévisions budgétaires du gouvernement pour l’exercice.
Mission
85. Le commissaire a pour mission :
a) d’exercer les fonctions prévues aux articles 86 à 88;
b) de donner, à titre confidentiel, des avis au premier ministre à l’égard des politiques sur toute question en matière de conflits d’intérêts et d’éthique en général et de lui donner le soutien nécessaire.
Fonctions à l’égard des sénateurs
86. (1) Le commissaire s’acquitte des fonctions qui lui sont conférées par le Sénat en vue de régir la conduite des sénateurs lorsqu’ils exercent la charge de sénateur.
Privilèges et immunités
(2) Lorsqu’il s’acquitte de ces fonctions, il agit dans le cadre de l’institution du Sénat et possède les privilèges et immunités du Sénat et des sénateurs.
Autorité
(3) Il est placé sous l’autorité générale du comité du Sénat que celui-ci constitue ou désigne à cette fin.
Précision
(4) Il est entendu que l’autorité générale du comité prévu au paragraphe (3) ne vise pas l’application de la Loi sur les conflits d’intérêts aux ministres, ministres d’État et secrétaires parlementaires agissant à titre de ministres, de ministres d'État ou de secrétaires parlementaires.
Précision
(5) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités du Sénat et des sénateurs.
Fonctions à l’égard des députés
87. (1) Le commissaire s’acquitte des fonctions qui lui sont conférées par la Chambre des communes en vue de régir la conduite des députés lorsqu’ils exercent la charge de député.
Privilèges et immunités
(2) Lorsqu’il s’acquitte de ces fonctions, il agit dans le cadre de l’institution de la Chambre des communes et possède les privilèges et immunités de cette chambre et des députés.
Autorité
(3) Lorsqu’il s’acquitte de ces fonctions, il est placé sous l’autorité générale du comité de la Chambre des communes que celle-ci constitue ou désigne à cette fin.
Précision
(4) Il est entendu que l’autorité générale du comité prévu au paragraphe (3) ne vise pas l’application de la Loi sur les conflits d’intérêts aux ministres, ministres d’État et secrétaires parlementaires agissant à titre de ministres, de ministres d'État ou de secrétaires parlementaires.
Précision
(5) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités de la Chambre des communes et des députés.
Fonctions à l’égard des titulaires de charge publique
88. Le commissaire s’acquitte des fonctions qui lui sont conférées par la Loi sur les conflits d’intérêts en ce qui touche les titulaires de charge publique.
Usage des renseignements personnels
89. (1) À défaut du consentement de l’intéressé, les renseignements personnels relevant du commissaire ne peuvent servir à celui-ci qu’aux fins auxquelles ils ont été recueillis de même que pour les usages qui sont compatibles avec ces fins.
Précision
(2) Les fins auxquelles les renseignements visés au paragraphe (1) ont été obtenus sont déterminées selon l’article de la présente loi au titre duquel le commissaire agissait au moment où il a obtenu ceux-ci.
Délégation
90. Le commissaire peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent la présente loi ou la Loi sur les conflits d’intérêts, sauf le pouvoir de déléguer prévu au présent article.
Rapports annuels
91. (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le commissaire remet :
a) un rapport sur ses activités au titre de l’article 86 pour l’exercice au président du Sénat, qui le dépose devant cette chambre;
b) un rapport sur ses activités au titre de l’article 87 pour l’exercice au président de la Chambre des communes, qui le dépose devant cette chambre;
c) un rapport sur ses activités au titre de l’article 88 pour l’exercice au président de chaque chambre, qui le dépose devant la chambre qu’il préside.
Confidentialité
(2) Il ne peut inclure dans les rapports des renseignements dont il est tenu d’assurer la confidentialité, notamment un renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada.
L.R., ch. 33 (2e suppl.)
Loi sur les relations de travail au Parlement
2004, ch. 7, art. 31
29. Le titre intégral de la Loi sur les relations de travail au Parlement est remplacé par ce qui suit :
Loi concernant les relations collectives entre employeur et employés au Sénat, à la Chambre des communes, à la Bibliothèque du Parlement et au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique
2004, ch. 7, art. 32
30. L’article 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Principe
2. La présente loi, sous réserve de ses autres dispositions, s’applique, d’une part, aux personnes attachées dans leur travail, comme employés, au Sénat, à la Chambre des communes, à la Bibliothèque du Parlement, au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou à des parlementaires, d’autre part à ces institutions et aux parlementaires qui, ès qualités, les emploient ou qui ont sous leur direction ou leur responsabilité des documentalistes ou des personnes chargées de fonctions similaires affectés au service des membres de groupes parlementaires, ainsi qu’à ces documentalistes ou personnes; de plus, sauf disposition expresse de la présente loi, les autres lois fédérales qui réglementent des questions semblables à celles que réglementent la présente loi et les mesures prises en vertu de celles-ci, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, n’ont aucun effet à l’égard des institutions et des personnes visées au présent article.
2004, ch. 7, art. 33
31. Les alinéas d) et e) de la définition de « employeur », à l’article 3 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
d) le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, représenté par le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.
2004, ch. 7, art. 34
32. Les alinéas c.1) et c.2) de la définition de « employeur », à l’article 85 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
c.1) le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, représenté par le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique;
L.R., ch. P-36
Loi sur la pension de la fonction publique
2004, ch. 7, art. 36 et par. 41(3)(A)
33. La définition de « fonction publique », au paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique, est remplacée par ce qui suit :
« fonction publique »
“public service”
“public service”
« fonction publique » Les divers postes dans quelque ministère ou secteur du gouvernement exécutif du Canada, ou relevant d’un tel ministère ou secteur, et, pour l’application de la présente partie, du Sénat et de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique et de tout office, conseil, bureau, commission ou personne morale, ou secteur de l’administration publique fédérale, que mentionne l’annexe I, à l’exception d’un secteur du gouvernement exécutif du Canada ou de la partie d’un ministère exclus par règlement de l’application de la présente définition.
L.R., ch. R-2; 1989, ch. 17, art. 2
Loi sur la radiocommunication
2004, ch. 7, art. 37
34. Les paragraphes 3(1) et ( 2) de la Loi sur la radiocommunication sont remplacés par ce qui suit :
Application à Sa Majesté et au Parlement
3. (1) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et de chaque province, le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement et le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.
Exception
(2) Le gouverneur en conseil peut toutefois, par décret, exempter Sa Majesté du chef du Canada ou tout représentant — désigné dans celui-ci — du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement ou du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique de l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements. L’exemption peut ou bien être générale ou relative à un ministère ou autre organisme désigné dans le décret, si elle s’applique à Sa Majesté du chef du Canada, ou bien absolue ou conditionnelle ou encore d’application générale ou spécifique.
Dispositions de coordination
Loi sur le lobbying
35. À l’entrée en vigueur de l’article 66 de la présente loi, l’article 42 de la Loi sur les conflits d’intérêts, édictée par l’article 2 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
Précision
42. Il est entendu que l’exemption accordée à l’égard d’une personne en vertu de l’article 38, ou que la réduction ou l’annulation accordée en vertu de l’article 39 est sans effet sur les obligations et interdictions auxquelles est assujetti l’intéressé sous le régime de la Loi sur le lobbying.
Loi sur le lobbying
36. À l’entrée en vigueur de l’article 66 de la présente loi, le paragraphe 37(1) de la Loi sur les conflits d’intérêts, édictée par l’article 2 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
Rapport au commissaire
37. (1) L’ex-titulaire de charge publique principal qui communique, en vertu de l’alinéa 5(1)a) de la Loi sur le lobbying, ou qui obtient une entrevue, en vertu de l’alinéa 5(1)b) de cette loi, avec un titulaire de charge publique durant la période applicable visée à l’article 36 est tenu d’en faire rapport au commissaire.
Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
37. À la date d’entrée en vigueur de l’article 45 de la Loi sur les conflits d’intérêts ou à celle, si elle est postérieure, du paragraphe 24(3) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, la Loi sur les conflits d’intérêts est modifiée par adjonction, après l’article 66, de ce qui suit :
Commissaire à l’intégrité du secteur public
67. Si le commissaire est saisi d’une question en vertu du paragraphe 24(3) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, il est tenu :
a) de fournir au premier ministre un rapport énonçant les faits, son analyse de la question et ses conclusions;
b) de fournir une copie du rapport à l’intéressé;
c) de fournir une copie au commissaire à l’intégrité du secteur public;
d) de rendre public le rapport.
Loi sur les Cours fédérales
38. À la date d’entrée en vigueur de l’article 5 de la présente loi, ou à celle, si elle est postérieure, de l’article 99 de la présente loi, le paragraphe 2(2) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :
Sénat et Chambre des communes
(2) Il est entendu que sont également exclus de la définition de « office fédéral » le Sénat, la Chambre des communes, tout comité ou membre de l’une ou l’autre chambre et le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique à l’égard de l’exercice de sa compétence et de ses attributions visées aux articles 41.1 à 41.3, 86 et 87 de la Loi sur le Parlement du Canada.
2000, ch. 9
Loi électorale du Canada
Modification de la loi
39. Le passage du paragraphe 2(2) de la Loi électorale du Canada précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Absence de valeur commerciale
(2) Pour l’application de la présente loi, à l’exclusion de l’article 92.2, la valeur commerciale d’un bien ou service est réputée nulle si, à la fois :
40. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 92, de ce qui suit :
Cadeaux et autres avantages
Définition de candidat
92.1 Pour l’application des articles 92.2 à 92.6, la qualité de candidat est réputée acquise dès que, selon le cas :
a) l’intéressé obtient l’investiture;
b) le bref est délivré pour l’élection.
Interdiction
92.2 (1) Il est interdit au candidat d’accepter un cadeau ou autre avantage dont il serait raisonnable de penser qu’il a été donné pour influer sur l’exercice de sa charge de député, s’il est élu, durant la période qui :
a) commence à la date où il est réputé être devenu candidat;
b) se termine le jour où il se désiste conformément au paragraphe 74(1), à la date où il devient député, s’il a été élu, ou le jour du scrutin dans tous les autres cas.
Exception
(2) Toutefois, le candidat peut accepter un cadeau ou autre avantage qui provient d’un parent ou qui est une marque normale ou habituelle de courtoisie ou de protocole.
Déclaration
(3) Il incombe au candidat de déclarer au directeur général des élections tous les cadeaux ou autres avantages qu’il a acceptés au cours de la période visée au paragraphe (1) et dont il retire un gain de plus de 500 $ ou, s’ils proviennent d’un même donateur, un gain total de plus de 500 $, à l’exception de ceux qui proviennent d’un parent ou qui lui sont dévolus par disposition testamentaire inconditionnelle et non discrétionnaire. La déclaration, établie en la forme prescrite, comporte les renseignements suivants :
a) la nature de chaque cadeau ou avantage, sa valeur commerciale et, le cas échéant, le prix auquel il a été fourni au candidat;
b) les nom et adresse de chaque donateur;
c) les circonstances dans lesquelles le cadeau ou l’avantage a été donné.
Précision
(4) Pour l’application du paragraphe (3), le gain retiré par le candidat d’un service, d’un bien ou de l’usage d’un bien ou d’argent est la différence entre la valeur commerciale du service, du bien ou de l’usage et le prix, le cas échéant, auquel il lui a été fourni.
Délai
(5) Le candidat dépose la déclaration auprès du directeur général des élections dans les quatre mois suivant :
a) soit le jour du scrutin;
b) soit la publication d’un avis annonçant que le bref délivré pour l’élection a été retiré ou est réputé avoir été retiré.
Définitions
(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« cadeau ou autre avantage »
“gift or other advantage”
“gift or other advantage”
« cadeau ou autre avantage » S’entend :
a) de toute somme, si son remboursement n’est pas obligatoire;
b) de tout service ou de tout bien ou de l’usage d’un bien ou d’argent, s’ils sont fournis sans frais ou à un prix inférieur à leur valeur commerciale.
Cependant, la présente définition ne vise pas les contributions versées à l’agent officiel du candidat par un donateur admissible au titre de la partie 18 qui ne dépassent pas les plafonds fixés dans cette partie, ni la fourniture de produits et services ou les cessions de fonds visées à l’article 404.2.
« parent »
“relative”
“relative”
« parent » Toute personne apparentée au candidat par les liens du mariage, d’une union de fait, de la filiation ou de l’adoption ou encore liée à lui par affinité.
« union de fait »
“common-law partnership”
“common-law partnership”
« union de fait » Relation qui existe entre deux personnes qui vivent ensemble dans une relation conjugale depuis au moins un an.
Prorogation du délai ou correction : directeur général des élections
92.3 (1) Sur demande écrite du candidat, le directeur général des élections peut autoriser :
a) la prorogation du délai prévu pour déposer la déclaration;
b) la correction de la déclaration dans le délai qu’il fixe.
Délais
(2) La demande fondée sur l’alinéa (1)a) est à présenter dans le délai prévu au paragraphe 92.2(5) et celle fondée sur l’alinéa (1)b), dès que le candidat prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction.
Motifs
(3) Le directeur général des élections ne peut toutefois agréer la demande que s’il est convaincu par la preuve écrite que les circonstances y ayant donné lieu ont pour cause, selon le cas :
a) la maladie du demandeur;
b) une inadvertance ou une véritable erreur de fait.
Prorogation du délai ou correction : juge
92.4 (1) Le candidat peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance autorisant la prorogation du délai prévu pour déposer la déclaration ou la correction de celle-ci. La demande est notifiée au directeur général des élections.
Délais
(2) Elle peut être présentée dans les deux semaines suivant, selon le cas :
a) le rejet de la demande de prorogation ou de correction;
b) l’expiration du délai prorogé ou fixé au titre du paragraphe 92.3(1).
Motifs
(3) Le juge ne peut rendre l’ordonnance que s’il est convaincu de l’existence de l’un ou l’autre des motifs visés au paragraphe 92.3(3).
Conditions
(4) Il peut assortir l’ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.
Conservation des déclarations
92.5 (1) Le directeur général des élections conserve en sa possession les déclarations qui lui sont transmises par le candidat pendant au moins un an après le retour du bref délivré pour l’élection.
Confidentialité
(2) Il incombe au directeur général des élections d’assurer la confidentialité des déclarations qui lui sont ainsi transmises.
Exception
(3) Les déclarations peuvent toutefois être examinées par le commissaire. Elles peuvent en outre être communiquées au directeur des poursuites pénales et produites par ce dernier dans le cadre de toute poursuite intentée pour infraction à la présente loi.
Interdiction : déclaration fausse ou incomplète
92.6 Il est interdit au candidat de déposer auprès du directeur général des élections une déclaration :
a) dont il sait qu’elle contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;
b) qui ne contient pas, pour l’essentiel, tous les renseignements prévus au paragraphe 92.2(3).
2003, ch. 19, art. 23
41. (1) L’alinéa 403.35(1)d) de la même loi est abrogé.
2003, ch. 19, art. 23
(2) Les alinéas 403.35(2)a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) un état des contributions reçues par l’association;
b) le nombre de donateurs;
c) les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté à l’association une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $, la valeur totale de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle l’association l’a reçue;
2003, ch. 19, art. 23
42. L’article 403.36 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contributions au receveur général
403.36 L’agent financier d’une association enregistrée verse sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par l’association s’il manque le nom du donateur d’une contribution supérieure à 20 $ ou le nom ou l’adresse du donateur de contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $.
2003, ch. 19, art. 24
43. L’article 404.1 de la même loi est abrogé.
2003, ch. 19, art. 24
44. (1) Le passage du paragraphe 404.2(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exclusions (produits et services) : partis, associations ou candidats
(2) Est permise et ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi la fourniture de produits ou de services :
(2) L’article 404.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exclusions (cessions de fonds) : partis, associations ou candidats
(2.1) Est permise et ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi la cession de fonds :
a) par un parti enregistré à une de ses associations de circonscription;
b) par une association enregistrée au parti enregistré auquel elle est affiliée ou à une autre association enregistrée du parti;
c) par un candidat au parti enregistré qui le soutient ou à une association enregistrée du parti;
d) par un candidat à sa campagne à titre de candidat à l’investiture pour la même élection.
Cession de fonds, autres que des fonds en fiducie : parti enregistré
(2.2) Est permise et ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi la cession de fonds, à l’exclusion de fonds détenus en fiducie, par :
a) un parti enregistré à un candidat qu’il soutient;
b) une association enregistrée à un candidat que le parti enregistré auquel elle est affiliée soutient.
2003, ch. 19, art. 24
(3) Les paragraphes 404.2(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Exclusion
(5) Ne constitue pas une contribution le congé payé accordé, pendant une période électorale, à un employé par son employeur en vue de lui permettre de se présenter comme candidat à l’investiture ou comme candidat.
2003, ch. 19, art. 24
45. (1) Le paragraphe 404.4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délivrance de reçus
404.4 (1) Toute personne autorisée à accepter des contributions au nom d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat, d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture est tenue de délivrer un reçu pour chacune des contributions supérieures à 20 $ qu’elle accepte et d’en conserver une copie.
2003, ch. 19, art. 24
(2) Le passage du paragraphe 404.4(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Registre
(2) Lorsque des contributions anonymes d’au plus 20 $ par personne sont recueillies lors d’une collecte générale organisée à l’occasion d’une réunion ou d’une activité de financement pour le compte d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat, d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture, la personne autorisée à accepter les contributions doit consigner les renseignements suivants :
2003, ch. 19, art. 25
46. (1) Le paragraphe 405(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Plafonds : contributions
405. (1) Il est interdit à tout particulier d’apporter des contributions qui dépassent :
a) 1 000 $, au total, à un parti enregistré donné au cours d’une année civile;
a.1) 1 000 $, au total, à l’ensemble des associations enregistrées, des candidats à l’investiture et des candidats d’un parti enregistré donné au cours d’une année civile;
b) 1 000 $, au total, au candidat qui n’est pas le candidat d’un parti enregistré pour une élection donnée;
c) 1 000 $, au total, à l’ensemble des candidats à la direction pour une course à la direction donnée.
2003, ch. 19, art. 25
(2) Le paragraphe 405(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Affiliation présumée d’un candidat
(3) Pour l’application du paragraphe (1), toute contribution apportée à la personne qui déclare qu’elle cherchera à obtenir le soutien d’un parti enregistré donné lors d’une élection est considérée comme une contribution apportée à un candidat de ce parti visé à l’alinéa (1)a.1) et toute contribution apportée à la personne qui déclare qu’elle ne cherchera pas à obtenir le soutien d’un parti enregistré lors d’une élection est considérée comme une contribution apportée à un candidat visé à l’alinéa (1)b).
2003, ch. 19, art. 25
(3) Les alinéas 405(4)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) les contributions de 1 000 $, au total, apportées par un candidat à l’investiture ou par un candidat d’un parti enregistré — provenant de ses propres fonds — à sa campagne à l’investiture ou à titre de candidat;
b) les contributions de 1 000 $, au total, apportées par un candidat qui n’est pas candidat d’un parti enregistré — provenant de ses propres fonds — à sa campagne;
c) les contributions de 1 000 $, au total, apportées par un candidat à la direction — provenant de ses propres fonds — à sa campagne.
2003, ch. 19, art. 25
47. (1) Le passage du paragraphe 405.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Facteur d’ajustement à l’inflation
405.1 (1) Le facteur d’ajustement à l’inflation applicable aux plafonds établis au titre du paragraphe 405(1) pour un an à compter du 1er avril correspond à la fraction comportant :
2003, ch. 19, art. 25
(2) Le paragraphe 405.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ajustements
(2) Les montants visés au paragraphe 405(1) sont multipliés par le facteur d’ajustement à l’inflation visé au paragraphe (1) pour une année donnée et le produit s’applique à :
a) l’année civile qui commence au cours de cette année, dans les cas visés aux alinéas 405(1)a) et a.1);
b) l’élection dont le bref est délivré au cours de cette année, dans les cas visés à l’alinéa 405(1)b);
c) la campagne à la direction qui commence au cours de cette année, dans les cas visés à l’alinéa 405(1)c).
Le produit de la multiplication est arrondi au multiple de cent le plus proche.
2003, ch. 19, art. 25
48. (1) L’alinéa 405.2(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) d’esquiver ou de tenter d’esquiver l’interdiction prévue par le paragraphe 404(1) ou un plafond prévu par le paragraphe 405(1) ou l’article 405.31;
2003, ch. 19, art. 25
(2) Le paragraphe 405.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accords interdits
(4) Nul ne peut conclure d’accord prévoyant le paiement de biens ou de services fournis à un parti enregistré ou à un candidat à la condition qu’un particulier apporte une contribution, directement ou indirectement, à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat, à un candidat à la direction ou à un candidat à l’investiture.
2003, ch. 19, art. 25
49. Les articles 405.3 et 405.4 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Interdiction : contribution indirecte
405.3 Il est interdit à tout particulier d’apporter à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat, à un candidat à la direction ou à un candidat à l’investiture une contribution qui provient des fonds, des biens ou des services d’une personne ou entité et qui ont été fournis au particulier à cette fin.
Plafond : contribution en espèces
405.31 Il est interdit à tout particulier de verser plus de 20 $ en espèces pour chaque contribution apportée au titre de la présente partie.
Remise de contributions
405.4 Si un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat, un candidat à la direction ou un candidat à l’investiture reçoit une contribution apportée en contravention des paragraphes 405(1) ou 405.2(4) ou des articles 405.3 ou 405.31, l’agent principal du parti, l’agent financier de l’association, l’agent officiel du candidat ou l’agent financier du candidat à la direction ou du candidat à l’investiture, dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de l’inadmissibilité de la contribution, remet celle-ci, inutilisée, au donateur ou si c’est impossible, remet celle-ci — ou une somme égale à la valeur commerciale de celle-ci dans le cas d’une contribution non monétaire — au directeur général des élections, qui la remet au receveur général.
2003, ch. 19, art. 35
50. L’article 425 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contributions au receveur général
425. L’agent enregistré d’un parti enregistré verse sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par le parti s’il manque le nom du donateur d’une contribution supérieure à 20 $ ou le nom ou l’adresse du donateur d’une contribution supérieure à 200 $.
2003, ch. 19, art. 40
51. L’article 435.32 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contributions au receveur général
435.32 L’agent financier remet sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par le candidat à la direction s’il manque le nom du donateur d’une contribution supérieure à 20 $ ou le nom ou l’adresse du donateur d’une contribution supérieure à 200 $.
2003, ch. 19, par. 44(3) et (4)
52. (1) Les alinéas 451(2)f) à h.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
f) un état des contributions qui ont été reçues;
g) le nombre de donateurs;
h) les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté au candidat une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $, la valeur totale de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle le candidat l’a reçue;
2003, ch. 19, par. 44(6)
(2) Le paragraphe 451(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pièces justificatives
(2.1) L’agent officiel du candidat produit auprès du directeur général des élections, avec le compte de campagne électorale, les pièces justificatives concernant les dépenses exposées dans ce compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt, les chèques annulés ainsi que l’état des dépenses personnelles visé au paragraphe 456(1).
2003, ch. 19, art. 45
53. L’article 452 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contributions au receveur général
452. L’agent officiel remet sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par le candidat s’il manque le nom du donateur d’une contribution supérieure à 20 $ ou le nom ou l’adresse du donateur de contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $.
2003, ch. 19, art. 57
54. (1) Les alinéas 478.23(2)d) à g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) un état des contributions qui ont été reçues;
e) le nombre de donateurs;
f) les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté au candidat une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $, la valeur totale de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle le candidat l’a reçue;
2003, ch. 19, art. 57
(2) Le paragraphe 478.23(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pièces justificatives
(3) L’agent financier du candidat à l’investiture produit auprès du directeur général des élections, avec le compte de campagne à l’investiture, les pièces justificatives concernant les dépenses exposées dans ce compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt, les chèques annulés ainsi que l’état des dépenses personnelles visé au paragraphe 478.31(1).
2003, ch. 19, art. 57
55. L’article 478.24 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contributions au receveur général
478.24 L’agent financier du candidat à l’investiture verse sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par le candidat à l’investiture s’il manque le nom du donateur d’une contribution supérieure à 20 $ ou le nom ou l’adresse du donateur de contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $.
56. (1) Le paragraphe 486(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Responsabilité stricte — déclaration sommaire
486. (1) Commet une infraction le candidat qui contrevient aux paragraphes 83(1) (défaut de nommer un agent officiel) ou 83(2) (défaut de nommer un vérificateur), à l’article 87 (défaut de nommer un remplaçant à l’agent officiel ou au vérificateur), aux paragraphes 92.2(1) (accepter un cadeau ou autre avantage) ou 92.2(5) (défaut de déposer la déclaration dans le délai prévu) ou à l’alinéa 92.6(1)b) (déclaration incomplète).
(2) Le paragraphe 486(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infraction exigeant une intention — double procédure
(3) Commet une infraction :
a) quiconque contrevient à l’article 89 (signature d’un acte de candidature par une personne inéligible);
b) quiconque contrevient volontairement aux paragraphes 90(1) ou (2) (agir comme agent officiel ou vérificateur d’un candidat sans être admissible);
c) quiconque contrevient à l’article 91 (fausse déclaration à propos d’un candidat);
d) quiconque contrevient à l’article 92 (publication d’une fausse déclaration relative à un désistement).
(3) Le paragraphe 486(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) le candidat qui contrevient volontairement au paragraphe 92.2(1) (accepter un cadeau ou autre avantage);
f) le candidat qui contrevient volontairement au paragraphe 92.2(5) (défaut de déposer la déclaration dans le délai prévu);
g) le candidat qui contrevient à l’alinéa 92.6(1)a) (déclaration contenant des renseignements faux ou trompeurs) ou contrevient sciemment à l’alinéa 92.6(1)b) (déclaration incomplète).
2003, ch. 19, par. 58(3)
57. (1) L’alinéa 497(1)i.6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i.6) le particulier qui contrevient à l’article 405.3 (apporter des contributions indirectes);
2003, ch. 19, par. 58(11)
(2) Les alinéas 497(3)f.17) et f.18) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
f.17) le particulier qui contrevient volontairement à l’article 405.3 (apporter des contributions indirectes);
f.18) le particulier qui contrevient volontairement à l’article 405.31 (apporter des contributions en espèces qui excèdent le plafond);
58. Le paragraphe 502(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
f.1) le candidat qui contrevient volontairement au paragraphe 92.2(1) (accepter un cadeau ou autre avantage);
2003, ch. 19, par. 63(1)
59. Le paragraphe 514(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prescription
514. (1) Aucune poursuite pour infraction à la présente loi ne peut être engagée plus de cinq ans après la date où le commissaire a eu connaissance des faits qui lui donnent lieu et, en tout état de cause, plus de dix ans après la date de la perpétration.
Dispositions transitoires
Association enregistrée
60. Les articles 403.35 et 403.36 de la Loi électorale du Canada, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, s’appliquent à l’égard des documents que les associations enregistrées doivent produire relativement à l’exercice se terminant après cette entrée en vigueur.
Candidat
61. Si, avant l’entrée en vigueur du présent article, le candidat était réputé être un candidat en vertu de l’article 365 de la Loi électorale du Canada, l’article 451 de cette loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, s’applique à l’égard des documents que l’agent officiel du candidat doit produire relativement à la première élection tenue après cette entrée en vigueur.
Candidat à l’investiture
62. Si, avant l’entrée en vigueur du présent article, le candidat à l’investiture était réputé être un candidat à l’investiture en vertu de l’article 478.03 de la Loi électorale du Canada, l’article 478.23 de cette loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, s’applique à l’égard des documents que l’agent financier du candidat à l’investiture doit produire relativement à la campagne d’investiture.
Modifications corrélatives
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
63. Le sous-alinéa 98.1(1)d)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(i) par l’effet de l’alinéa b), il est, sauf pour l’application des paragraphes 110.1(4) et 118.1(8), réputé ne pas être un associé de la société de personnes,
64. (1) Le passage du paragraphe 127(4.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contributions monétaires : conditions de forme et de fond
(4.1) Pour l’application des paragraphes (3) et (3.1), la contribution monétaire d’un contribuable peut être faite en argent liquide ou au moyen d’un effet négociable émis par le contribuable. Ne constitue pas une contribution monétaire :
(2) Le paragraphe 127(4.2) de la même loi est abrogé.
L.R., ch. 44 (4e suppl.)
Loi sur l’enregistrement des lobbyistes
Modification de la loi
65. Le titre intégral de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes est remplacé par ce qui suit :
Loi concernant le lobbying
66. L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Titre abrégé
1. Loi sur le lobbying.
67. (1) La définition de « directeur », au paragraphe 2(1) de la même loi, est abrogée.
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« titulaire d’une charge publique de haut rang »
“senior public office holder”
“senior public office holder”
« titulaire d’une charge publique de haut rang »
a) Ministre ou ministre d’État et les membres du personnel de son cabinet nommés au titre du paragraphe 128(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique;
b) personne qui occupe, au sein d’un ministère au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques :
(i) soit le poste de premier dirigeant, notamment le sous-ministre ou le directeur général,
(ii) soit le poste de sous-ministre délégué, de sous-ministre adjoint ou un poste de rang équivalent;
c) toute autre personne qui occupe un poste désigné par règlement pris en vertu de l’alinéa 12c.1).
(3) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Équipe de transition
(3) Pour l’application de la présente loi, à l’exception des paragraphes 10.11(2) à (4), toute personne que le premier ministre identifie comme ayant été une des personnes chargées de l’appuyer et de le conseiller pendant la période de transition qui a précédé son assermentation et celle des membres de son cabinet est assimilée au titulaire d’une charge publique de haut rang pendant cette période.
68. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
COMMISSARIAT AU LOBBYING
Commissaire au lobbying
Commissaire au lobbying
4.1 (1) Le gouverneur en conseil nomme le commissaire au lobbying par commission sous le grand sceau, après consultation du chef de chacun des partis reconnus au Sénat et à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
Durée du mandat et révocation
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le commissaire occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
Renouvellement du mandat
(3) Le mandat du commissaire est renouvelable pour des périodes maximales de sept ans chacune.
Intérim
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.
Rang et pouvoirs
4.2 (1) Le commissaire a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère. Il se consacre exclusivement à la charge que lui confèrent la présente loi ou toute autre loi fédérale, à l’exclusion de tout autre charge ou emploi rétribué.
Attributions
(2) En plus des autres attributions que lui confère la présente loi, il élabore et met en oeuvre des programmes d’éducation relatifs aux exigences prévues par celle-ci, en vue de sensibiliser le public et en particulier les lobbyistes, leurs clients et les titulaires d’une charge publique.
Rémunération et indemnités
(3) Le commissaire reçoit la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil.
Régime de pension
(4) Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique qui ne traitent pas d’occupation de poste s’appliquent au commissaire; toutefois, s’il est choisi en dehors de la fonction publique, au sens de cette loi, il peut, par avis adressé au président du Conseil du Trésor dans les soixante jours suivant sa date de nomination, choisir de cotiser au régime de pension prévu par la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique; dans ce cas, il est assujetti dès sa nomination aux dispositions de cette dernière loi qui ne traitent pas d’occupation de poste.
Autres avantages
(5) Le commissaire est réputé faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Personnel
Personnel
4.3 (1) La Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’applique au personnel dont le commissaire a besoin pour l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi ou toute autre loi fédérale.
Assistance technique
(2) Le commissaire peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi ou toute autre loi fédérale; il peut fixer et payer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs indemnités.
Délégation
Pouvoir de délégation
4.4 Le commissaire peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer les attributions que lui confère la présente loi, sauf :
a) le pouvoir même de délégation;
b) les attributions énoncées aux paragraphes 10(1), 10.2(1), 10.5(1) et aux articles 11, 11.1, 14.01 et 14.02.
2003, ch. 10, par. 4(1)
69. (1) Les paragraphes 5(1.1) à (1.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Délai de remise
(1.1) Le lobbyiste-conseil fournit la déclaration visée au paragraphe (1) dans les dix jours suivant l’engagement.
2003, ch. 10, par. 4(4)(F)
(2) L’alinéa 5(2)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) le fait que l’engagement ne prévoit aucun paiement qui dépende, en tout ou en partie du résultat obtenu relativement aux mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (vi) ou du fait qu’il réussit à ménager l’entrevue visée à l’alinéa (1)b);
2003, ch. 10, par. 4(5)
(3) L’alinéa 5(2)h.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h.1) s’il est un ancien titulaire d’une charge publique, la désignation des postes qu’il a occupés, la mention de ceux, le cas échéant, qu’il a occupés à titre de titulaire d’une charge publique de haut rang et la date de cessation du dernier poste qu’il a occupé à ce titre;
1995, ch. 12, art. 3
(4) Le paragraphe 5(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déclaration mensuelle
(3) Dans les quinze jours suivant la fin du mois au cours duquel la déclaration a été fournie en conformité avec le paragraphe (1), et par la suite dans les quinze jours suivant la fin de chaque mois, le lobbyiste-conseil fournit, en la forme réglementaire, une déclaration dans laquelle figurent les renseignements suivants :
a) relativement à toute communication visée à l’alinéa (1)a) qui est de type réglementaire et a eu lieu avec le titulaire d’une charge publique de haut rang au cours du mois, le nom du titulaire, la date de la communication, les renseignements, réglementaires et autres, utiles à la détermination de l’objet de la communication et tout autre renseignement prévu par règlement;
b) tout changement des renseignements contenus dans la déclaration visée au paragraphe (1) ainsi que tout renseignement additionnel qu’il aurait été tenu de fournir en vertu de ce paragraphe mais qui a été porté à sa connaissance après la transmission de sa déclaration;
c) la fin de tout engagement visé au paragraphe (1), le cas échéant.
Première déclaration mensuelle
(4) Toutefois, la première déclaration fournie en conformité avec le paragraphe (3) doit contenir les renseignements relatifs à toute communication visée à l’alinéa (3)a) qui a eu lieu entre la date de l’engagement visé au paragraphe (1) et la fin du mois qui précède la remise de la déclaration.
Exception
(4.1) Le lobbyiste-conseil n’est pas tenu de fournir la déclaration visée au paragraphe (3) si, pendant la période devant faire l’objet de cette déclaration, aucune communication visée à l’alinéa (3)a) n’a eu lieu pendant cette période et que les circonstances prévues aux alinéas (3)b) et c) ne se sont pas présentées.
Déclaration : période de six mois
(4.2) Toutefois, il ne peut s’écouler plus de cinq mois depuis la fin du mois au cours duquel la dernière déclaration a été fournie sans que le lobbyiste-conseil ne fournisse une déclaration en application du paragraphe (3), même si, depuis la dernière déclaration, aucune communication visée à l’alinéa (3)a) n’a eu lieu et aucune des circonstances prévues aux alinéas (3)b) et c) ne s’est présentée, auquel cas la déclaration en fait état.
Fin de l’engagement
(4.3) Le lobbyiste-conseil n’est plus tenu de fournir la déclaration visée au paragraphe (3) dans les cas où l’engagement a pris fin s’il a fourni une déclaration en faisant état en conformité avec l’alinéa (3)c).
2003, ch. 10, par. 4(7)
(5) Le paragraphe 5(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déclaration unique
(7) Il est entendu que le lobbyiste-conseil qui, dans le cadre d’un engagement visé à l’alinéa (1)a), communique avec plusieurs titulaires ou plusieurs fois avec un ou plusieurs titulaires d’une charge publique n’est tenu de faire qu’une seule déclaration au titre du paragraphe (1) concernant cet engagement.
2003, ch. 10, par. 7(1)
70. (1) Les paragraphes 7(2) et (2.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Délais
(2) La déclaration doit être fournie au plus tard deux mois après la date où l’obligation prévue au paragraphe (1) a pris naissance.
2003, ch. 10, par. 7(1)
(2) Les alinéas 7(3)f.1) à h.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
f.1) si l’employeur est une personne morale, deux listes faisant état respectivement :
(i) la première, du nom de tout cadre dirigeant ou employé dont les activités prévues à l’alinéa (1)a) représentent une part importante de ses fonctions,
(ii) la deuxième, du nom de tout cadre dirigeant qui exerce de telles activités, mais dans une proportion non importante;
g) les renseignements, réglementaires et autres, utiles à la détermination de l’objet de toute communication, effectivement faite ou envisagée, entre tout employé nommé dans la déclaration et le titulaire d’une charge publique au sujet d’une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (v);
h) si l’un des employés visés par la déclaration est un ancien titulaire d’une charge publique, la désignation des postes qu’il a occupés, la mention de ceux, le cas échéant, qu’il a occupés à titre de titulaire d’une charge publique de haut rang et la date de cessation du dernier poste qu’il a occupé à ce titre;
2003, ch. 10, par. 7(1)
(3) Les alinéas 7(3)j) et k) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
j) le nom du ministère ou de l’institution gouvernementale où exerce ses fonctions le titulaire d’une charge publique avec qui tout employé nommé dans la déclaration communique ou avec lequel on s’attend à ce qu’il communique au sujet d’une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (v);
k) les renseignements utiles à la détermination des moyens de communication, notamment l’appel au grand public, directement ou au moyen d’un média à grande diffusion que tout employé nommé dans la déclaration utilise dans le cadre de la communication au sujet d’une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (v) ou qu’on s’attend qu’il utilise dans le cadre de celle-ci;
2003, ch. 10, par. 7(1)
(4) Le paragraphe 7(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déclaration mensuelle
(4) Dans les quinze jours suivant la fin du mois au cours duquel la déclaration a été fournie en conformité avec le paragraphe (1), et par la suite dans les quinze jours suivant la fin de chaque mois, le déclarant fournit, en la forme réglementaire, une déclaration dans laquelle figurent les renseignements suivants :
a) relativement à toute communication visée à l’alinéa (1)a) qui est de type réglementaire et qui a eu lieu avec le titulaire d’une charge publique de haut rang au cours du mois, le nom du titulaire, la date de la communication, les renseignements, réglementaires et autres, utiles à la détermination de l’objet de la communication et tout autre renseignement prévu par règlement;
b) tout changement des renseignements contenus dans la déclaration visée au paragraphe (1) ainsi que tout renseignement additionnel qu’il aurait été tenu de fournir en vertu de ce paragraphe mais qui a été porté à sa connaissance après la transmission de sa déclaration;
c) le fait que l’employeur n’a plus d’employé dont les fonctions sont visées aux alinéas (1)a) et b), le cas échéant.
Première déclaration mensuelle
(4.1) Toutefois, la première déclaration fournie en conformité avec le paragraphe (4) doit contenir les renseignements relatifs à toute communication visée à l’alinéa (4)a) qui a eu lieu entre la date où l’obligation prévue au paragraphe (1) a pris naissance et la fin du mois qui précède la fourniture de la déclaration.
Exception
(4.2) Le déclarant n’est pas tenu de fournir la déclaration visée au paragraphe (4) si, pendant la période devant faire l’objet de cette déclaration, aucune communication visée à l’alinéa (4)a) n’a eu lieu et que les circonstances prévues aux alinéas (4)b) et c) ne se sont pas présentées.
Déclaration : période de six mois
(4.3) Toutefois, il ne peut s’écouler plus de cinq mois depuis la fin du mois au cours duquel la dernière déclaration a été fournie sans qu’une déclaration ne soit fournie en application du paragraphe (4), même si, depuis la dernière déclaration, aucune communication visée à l’alinéa (4)a) n’a eu lieu et aucune des circonstances prévues aux alinéas (4)b) et c) ne s’est présentée, auquel cas la déclaration en fait état.
Fin de l’obligation de fournir une déclaration
(4.4) Il n’est plus nécessaire de fournir la déclaration visée au paragraphe (4) dans les cas où l’employeur n’a plus d’employé dont les fonctions sont visées aux alinéas (1)a) et b) si une déclaration en faisant état a été fournie en conformité avec l’alinéa (4)c).
71. L’article 8 de la même loi est abrogé.
1995, ch. 12, art. 5
72. (1) Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Registre
9. (1) Le commissaire tient un registre contenant tous les documents — déclarations ou autres — qui lui sont fournis en application de la présente loi de même que l’information transmise en vertu du paragraphe 9.1(1) et les réponses données pour faire suite à cette transmission d’information.
(2) L'article 9 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Précisions et corrections
(3.1) Quiconque est tenu de fournir les documents ou de donner les réponses visés au paragraphe (1) apporte à ceux-ci les précisions ou corrections exigées par le commissaire et les lui transmet selon les modalités de temps ou autres prévues par règlement.
73. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :
Confirmation d’information
9.1 (1) Le commissaire peut transmettre à tout titulaire ou ancien titulaire d’une charge publique de haut rang l’information tirée des renseignements visés aux alinéas 5(3)a) ou 7(4)a) qui ont été fournis dans les déclarations remises en conformité avec les paragraphes 5(3) ou 7(4) afin que, selon les modalités de temps ou autres prévues par règlement, l’intéressé lui confirme qu’elle est exacte et complète ou, sinon, la corrige ou la complète.
Rapport
(2) Le commissaire peut faire rapport au titre des articles 11 ou 11.1 sur l’omission, par ce titulaire, de donner une réponse sur l’information transmise en vertu du paragraphe (1) ou sur le fait qu’il a donné une réponse insatisfaisante.
2004, ch. 7, art. 20
74. Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Bulletins d’interprétation
10. (1) Le commissaire peut publier des bulletins d’interprétation et fournir des avis portant sur l’exécution, l’interprétation ou l’application de la présente loi, à l’exception des articles 10.2 à 10.5.
75. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
HONORAIRES DES LOBBYISTES
Interdiction : lobbyistes
10.1 (1) La personne tenue de fournir une déclaration en application du paragraphe 5(1) ne peut recevoir aucun paiement qui dépende, en tout ou en partie, du résultat obtenu relativement aux mesures visées aux sous-alinéas 5(1)a)(i) à (vi) ou du fait qu’elle a réussi à ménager l’entrevue visée à l’alinéa 5(1)b).
Interdiction : client
(2) Il est interdit au client de la personne visée au paragraphe (1) de lui accorder un tel paiement.
RESTRICTIONS QUANT AU LOBBYING
Interdiction quinquennale
10.11 (1) Il est interdit à tout ancien titulaire d’une charge publique de haut rang, pour la période de cinq ans qui suit la date de cessation de ses fonctions à ce titre, d’exercer les activités suivantes :
a) celles visées aux alinéas 5(1)a) et b), dans les circonstances prévues au paragraphe 5(1);
b) celles visées à l’alinéa 7(1)a), s’il agit pour l’organisation qui l’emploie;
c) celles visées à l’alinéa 7(1)a), s’il agit pour la personne morale qui l’emploie et que ces activités constitueraient une part importante de l’ensemble des activités qu’il exerce pour cet employeur.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’ancien titulaire qui n’exerçait ses fonctions qu’à titre de participant à un programme d’échange-emploi.
Exemption
(3) Le commissaire peut, aux conditions qu’il peut préciser, exempter sur demande les personnes qui font l’objet de l’interdiction prévue au paragraphe (1), s’il estime que cette exemption n’est pas incompatible avec l’objet de la présente loi, compte tenu, le cas échéant, des circonstances ci-après ainsi que de toute circonstance qu’il estime pertinente :
a) l’ancien titulaire d’une charge publique de haut rang a occupé sa charge pendant une période de courte durée;
b) il a occupé cette charge à titre intérimaire;
c) il a occupé cette charge à titre de participant à un programme d’embauche d’étudiants;
d) ses fonctions étaient purement administratives.
Publication
(4) Le commissaire doit, sans délai, rendre publique toute exemption accordée au titre du paragraphe (3) ainsi que les motifs de sa décision.
Demande d'exemption
10.12 (1) Toute personne ayant été assimilée au titulaire d’une charge publique de haut rang en application du paragraphe 2(3) peut demander au commissaire d’être exemptée de l’application de l’article 10.11.
Commissaire
(2) Le commissaire peut, aux conditions qu’il peut préciser, exempter toute personne visée au paragraphe (1) de l’application de l’article 10.11 compte tenu, le cas échéant, des circonstances ci-après ainsi que de toute circonstance qu’il estime pertinente :
a) les circonstances dans lesquelles la personne a quitté ses fonctions;
b) la nature et l’importance que l’État attache aux renseignements qu’elle a obtenus dans le cadre de ses fonctions;
c) la mesure dans laquelle le nouvel employeur pourrait tirer un avantage commercial indu de son engagement;
d) l’autorité et l’influence qu’elle exerçait durant l’exercice de ses fonctions;
e) les dispositions prises dans les autres cas.
Publication
(3) Le commissaire doit, sans délai, rendre publique toute exemption accordée au titre du paragraphe (2) ainsi que les motifs de sa décision.
Vérification
(4) Le commissaire peut vérifier la régularité des renseignements contenus dans la demande visée au paragraphe (1).
76. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 10.4, de ce qui suit :
ENQUÊTES
2004, ch. 7, art. 23 et al. 39(3)a)
77. (1) Les paragraphes 10.4(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Enquête
10.4 (1) Le commissaire fait enquête lorsqu’il a des raisons de croire, notamment sur le fondement de renseignements qui lui ont été transmis par un parlementaire, qu'une enquête est nécessaire au contrôle d’application du code ou de la présente loi.
Refus d’intervenir
(1.1) Le commissaire peut refuser d’enquêter ou de poursuivre une enquête s’il estime, selon le cas :
a) que l’affaire visée pourrait avantageusement être traitée en conformité avec la procédure prévue par une autre loi fédérale;
b) que les conséquences de cette affaire ne sont pas suffisamment importantes;
c) que cela serait inutile en raison de la période écoulée depuis le moment où l’affaire a pris naissance;
d) que cela est opportun pour tout autre motif justifié.
Pouvoirs d’enquête
(2) Il peut, dans le cadre de son enquête, de la même manière et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives, assigner devant lui des témoins et leur enjoindre de déposer oralement ou par écrit, sous la foi du serment, ou de produire les documents et autres pièces qu’il croit utiles à son enquête. Il peut en outre faire prêter serment et recueillir tout renseignement, qu’il soit ou non admissible en preuve devant un tribunal.
2003, ch. 10, par. 10(2) et (3); 2004, ch. 7, art. 23 et al. 39(3)b) et c)
(2) Le passage de l’article 10.4 de la même loi suivant le paragraphe (5) est remplacé par ce qui suit :
Caractère confidentiel
(6) Le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi. Ces renseignements peuvent toutefois être divulgués :
a) si, de l’avis du commissaire, leur divulgation est nécessaire pour mener une enquête en vertu du présent article ou pour motiver les conclusions contenues dans son rapport;
b) dans le rapport du commissaire ou dans le cadre de procédures intentées pour infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) relativement à une déposition faite au cours d’une enquête;
c) si le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la divulgation est nécessaire pour aviser un agent de la paix compétent pour mener une enquête relativement à une infraction présumée à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou provinciale.
Enquête
(7) Si, dans le cadre de son enquête, le commissaire a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou provinciale, il en avise un agent de la paix compétent pour mener une enquête relativement à l’infraction et suspend sans délai son enquête en cours.
Suspension de l’enquête
(8) Le commissaire suspend sans délai son enquête s’il découvre que l’objet de celle-ci est le même que celui d’une enquête menée dans le but de décider si une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou provinciale a été commise, ou qu’une accusation a été portée à l’égard du même objet.
Poursuite de l’enquête
(9) Le commissaire ne peut poursuivre son enquête avant qu’une décision finale n’ait été prise relativement à toute autre enquête ou à toute accusation portant sur le même objet.
2004, ch. 7, art. 23 et 24 et par. 39(4)
78. Les articles 10.5 à 11 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Rapport d’enquêtes
10.5 (1) Le commissaire prépare un rapport d'enquête dans lequel il motive ses conclusions et le remet au président de chaque chambre, qui le dépose immédiatement devant la chambre qu’il préside ou, si elle ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.
Contenu du rapport
(2) Le rapport peut faire état, si le commissaire estime que l’intérêt public le justifie, des renseignements concernant tout paiement reçu ou toute dépense engagée par la personne qui est tenue de fournir une déclaration en application du paragraphe 5(1) ou qui, aux termes des alinéas 7(3)f) ou f.1), est nommée dans une déclaration fournie en application du paragraphe 7(1), et se rapportant, le cas échéant, à l’une des mesures visées aux sous-alinéas 5(1)a)(i) à (vi) ou 7(1)a)(i) à (v), selon le cas, ou concernant tout paiement fourni par le client de la personne ainsi visée au paragraphe 5(1) et lié à l’une des mesures visées aux sous-alinéas 5(1)a)(i) à (vi), à la communication visée à l’alinéa 5(1)a) ou à l’entrevue visée à l’alinéa 5(1)b).
RAPPORTS AU PARLEMENT
Rapport annuel
11. Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le commissaire prépare un rapport sur l'application de la présente loi au cours de cet exercice et le remet au président de chaque chambre, qui le dépose immédiatement devant la chambre qu’il préside ou, si elle ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.
Rapport spécial
11.1 (1) Le commissaire peut, à tout moment de l’année, préparer un rapport spécial sur toute question relevant de ses attributions et dont l’urgence ou l’importance sont telles, selon lui, qu’il serait contre-indiqué d’en différer le compte rendu jusqu’au rapport annuel suivant.
Dépôt du rapport spécial
(2) Le commissaire remet son rapport spécial au président de chaque chambre, qui le dépose immédiatement devant la chambre qu'il préside ou, si elle ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.
79. L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) pour l’application de l’alinéa c) de la définition de « titulaire d’une charge publique de haut rang » au paragraphe 2(1), désigner comme charge publique de haut rang, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, tout poste au sein de l’administration publique fédérale qu’il estime être de rang comparable à un de ceux visés à l’alinéa b) de cette définition;
1995, ch. 12, art. 7
80. L’article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infraction
14. (1) Quiconque omet de fournir la déclaration prévue aux paragraphes 5(1) ou (3) ou 7(1) ou (4) ou donne sciemment, dans tout document — déclaration ou autre — transmis au commissaire, sous forme électronique ou autre, en application de la présente loi , ou dans toute réponse donnée relativement à l’information transmise en vertu du paragraphe 9.1(1), des renseignements faux ou trompeurs commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
Autres infractions
(2) Quiconque contrevient à toute disposition de la présente loi autre que les paragraphes 5(1) et (3), 7(1) et (4) et 10.3(1), ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.
Prescription
(3) Aucune poursuite par voie de procédure sommaire ne peut être engagée au titre du présent article plus de cinq ans après la date où le commissaire a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction et, en tout état de cause, plus de dix ans après la date de la prétendue perpétration.
Communication interdite
14.01 En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le commissaire peut, s’il l’estime nécessaire dans l’intérêt public, compte tenu de la gravité de l’infraction et du fait qu’il s’agit ou non d’une récidive, interdire à l’auteur de l’infraction, pendant une période maximale de deux ans, d’effectuer toute communication visée aux alinéas 5(1)a) ou 7(1)a) ou de ménager l’entrevue visée à l’alinéa 5(1)b).
Publication
14.02 Le commissaire peut procéder à la publication de la nature de l’infraction, du nom de son auteur, de la peine imposée et, le cas échéant, de l’interdiction imposée en vertu de l’article 14.01.
Remplacement de mention
81. Dans les passages ci-après de la même loi, « directeur » est remplacé par « commissaire » :
a) les paragraphes 5(1) et (5);
b) les paragraphes 7(1) et (5);
c) les articles 7.1 à 7.3;
d) les paragraphes 9(2) à (4);
e) l’article 10.2;
f) l’article 10.4;
g) les alinéas 12a) et b).
Terminologie
Remplacement de mention
82. Sauf indication contraire du contexte, la mention de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes est remplacée par la mention de la Loi sur le lobbying dans les règlements au sens de l’article 2 de la Loi sur les textes réglementaires et dans les autres textes pris soit dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale, soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité.
Dispositions transitoires
Définition de « autre loi »
83. Aux articles 84 à 88.2 de la présente loi, « autre loi » s’entend, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 66 de la présente loi, de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes et, à compter de cette date, de la Loi sur le lobbying.
Commissaire
84. (1) Le titulaire de la charge de directeur à la date d’entrée en vigueur de l’article 68 de la présente loi est autorisé à agir comme commissaire au lobbying au titre de l’autre loi jusqu’à ce qu’un commissaire au lobbying soit nommé en vertu du paragraphe 4.1(1) de l’autre loi, édicté par l’article 68 de la présente loi, ou qu’une personne soit nommée en vertu du paragraphe 4.1(4) de l’autre loi, édicté par cet article 68.
Employés
(2) L’entrée en vigueur de l’article 68 de la présente loi est sans effet sur la situation des fonctionnaires, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, qui, à la date de cette entrée en vigueur, occupaient un poste au sein du bureau du directeur des lobbyistes, à la différence que, à compter de cette date, ils l’occupent au sein du commissariat au lobbying.
Enquête en cours
85. Les enquêtes menées par le directeur de l’enregistrement en vertu de l’autre loi et en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 77 de la présente loi sont, à compter de cette date, menées par le commissaire au lobbying.
Transfert de crédits
86. Les sommes affectées — et non engagées — pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 71 de la présente loi, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard du directeur de l’enregistrement désigné en vertu de l’article 8 de l’autre loi dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de cet article 71 sont réputées être affectées aux frais et dépenses du Commissariat au lobbying sous la direction du commissaire au lobbying visé au paragraphe 4.1(1) de l’autre loi, édicté par l’article 68 de la présente loi.
Honoraires conditionnels
87. L’article 10.1 de l’autre loi, édicté par l’article 75 de la présente loi, ne s’applique pas à l’égard d’honoraires qui, à la date d’entrée en vigueur de cet article 75 :
a) sont mentionnés dans une déclaration en conformité avec l’alinéa 5(2)g) de l’autre loi dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 69(2) de la présente loi;
b) font l’objet d’un engagement conclu avant la date d’entrée en vigueur de l’article 75 de la présente loi pour lequel aucune déclaration n’a encore été fournie, dans le cas où le délai visé au paragraphe 5(1.1) de l’autre loi dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 69(1) de la présente loi n’est pas encore écoulé.
Ancien titulaire d’une charge publique de haut rang
88. (1) Il est entendu que l’article 10.11 de l’autre loi, édicté par l’article 75 de la présente loi, ne s’applique pas aux personnes visées par cet article 10.11 qui ont cessé d’exercer leurs fonctions avant la date d’entrée en vigueur de cet article 75.
Sous-ministre adjoint
(2) L’article 10.11 de l’autre loi, édicté par l’article 75 de la présente loi, ne s’applique pas non plus au titulaire d’une charge publique de haut rang qui est un sous-ministre adjoint ou qui a une charge équivalente et qui cesse d’exercer ses fonctions dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur de cet article 75.
Interdiction quinquennale
88.1 (1) Il est interdit à tout membre de l’équipe de transition qui a cessé d’exercer ses fonctions à ce titre après le 24 janvier 2006, mais avant la date d’entrée en vigueur de l’article 10.11 de l’autre loi, édicté par l’article 75 de la présente loi, d’exercer, pendant la période de cinq ans qui suit la cessation de ces fonctions :
a) les activités visées aux alinéas 5(1)a) et b) de l’autre loi, dans les circonstances prévues au paragraphe 5(1) de cette autre loi;
b) celles visées à l’alinéa 7(1)a) de l’autre loi, s’il agit pour l’organisation qui l’emploie;
c) celles visées à l’alinéa 7(1)a) de l’autre loi, s’il agit pour la personne morale qui l’emploie et que ces activités constitueraient une part importante de l’ensemble des activités qu’il exerce pour cet employeur.
Application
(2) Toutefois, le paragraphe (1) ne s’applique pas au membre de l’équipe de transition pour l’exercice des activités prévues à ce paragraphe avant la date de sanction de la présente loi.
Infraction
(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.
Prescription
(4) Aucune poursuite par voie de procédure sommaire ne peut être engagée au titre du présent article plus de cinq ans après la date où le directeur de l’enregistrement visé à l’article 8 de l’autre loi a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction et, en tout état de cause, plus de dix ans après la date de la prétendue perpétration.
Définition
(5) Pour l’application du présent article, « membre de l’équipe de transition » s’entend de toute personne que le premier ministre identifie comme ayant été une des personnes chargées de l’appuyer et de le conseiller pendant la période de transition qui a précédé son assermentation et celle des membres de son cabinet.
Demande d'exemption
88.11 (1) Tout membre de l’équipe de transition visé à l’article 88.1 peut demander au commissaire au lobbying d’être exempté de l’application de cet article.
Commissaire au lobbying
(2) Le commissaire au lobbying peut, aux conditions qu’il peut préciser, exempter toute personne visée au paragraphe (1) de l’application de l’article 88.1 compte tenu, le cas échéant, des circonstances ci-après ainsi que de toute circonstance qu’il estime pertinente :
a) les circonstances dans lesquelles la personne a quitté ses fonctions;
b) la nature et l’importance que l’État attache aux renseignements qu’elle a obtenus dans le cadre de ses fonctions;
c) la mesure dans laquelle le nouvel employeur pourrait tirer un avantage commercial indu de son engagement;
d) l’autorité et l’influence qu’elle exerçait durant l’exercice de ses fonctions;
e) les dispositions prises dans les autres cas.
Publication
(3) Le commissaire au lobbying doit, sans délai, rendre publique toute exemption accordée au titre du paragraphe (2) ainsi que les motifs de sa décision.
Vérification
(4) Le commissaire au lobbying peut vérifier la régularité des renseignements contenus dans la demande visée au paragraphe (1).
Publication
88.2 Le directeur de l’enregistrement visé à l’article 8 de l’autre loi peut procéder à la publication de la nature de l’infraction visée à l’article 88.1, du nom de son auteur et de la peine imposée.