Projet de loi C-2
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Dispositions transitoires
Directeurs du scutin
178. (1) Le mandat des directeurs du scrutin en fonction à la date d’entrée en vigueur du présent article prend fin à cette date.
Absence de droit à réparation
(2) Nul n’a le droit de réclamer ou de recevoir une indemnité, des dommages-intérêts ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses préposés ou mandataires en raison de la cessation de ses fonctions au titre du paragraphe (1).
L.R., ch. E-20; 2001, ch. 33, art. 2(F)
Loi sur le développement des exportations
179. La Loi sur le développement des exportations est modifiée par adjonction, après l’article 24.2, de ce qui suit :
Renseignements protégés
24.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les renseignements recueillis par la Société sur ses clients sont confidentiels et aucun administrateur, dirigeant, mandataire, conseiller, expert ou employé de celle-ci ne peut sciemment les communiquer ou les laisser communiquer ou y donner accès ou permettre à quiconque d’y donner accès.
Communication autorisée
(2) La communication des renseignements protégés et l’accès à ceux-ci sont autorisés dans les cas suivants :
a) ils sont destinés à l’application ou à l’exécution de la présente loi et des procédures judiciaires qui s’y rapportent;
b) ils sont destinés aux poursuites intentées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale;
c) ils sont destinés au ministre du Revenu national uniquement pour l’administration ou l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la Loi sur la taxe d’accise;
d) ils sont communiqués avec le consentement écrit de la personne à laquelle ils se rapportent.
2004, ch. 11
Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada
180. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :
Recherches sur l’opinion publique
15.1 Il incombe à tout ministère, au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, de transmettre à l’administrateur général, dans les six mois suivant la fin de la collecte de données effectuée dans le cadre de toute recherche sur l’opinion publique réalisée à sa demande dans le cadre d’un marché et pour l’usage exclusif de Sa Majesté du chef du Canada, le rapport mentionné au paragraphe 40(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
181. (1) Les définitions de « ministre désigné » et « responsable d’institution fédérale », à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« ministre désigné »
“designated Minister”
“designated Minister”
« ministre désigné » Personne désignée à titre de ministre en vertu du paragraphe 3.1(1).
« responsable d’institution fédérale »
“head”
“head”
« responsable d’institution fédérale »
a) Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada sous l’autorité duquel est placé un ministère ou un département d’État;
b) la personne désignée en vertu du paragraphe 3.1(2) à titre de responsable, pour l’application de la présente loi, d’une institution fédérale autre que celles visées à l’alinéa a) ou, en l’absence d’une telle désignation, le premier dirigeant de l’institution, quel que soit son titre.
(2) La définition de « institution fédérale », à l’article 3 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« institution fédérale »
“government institution”
“government institution”
« institution fédérale »
a) Tout ministère ou département d’État relevant du gouvernement du Canada, ou tout organisme, figurant à l’annexe;
b) toute société d’État mère ou filiale d’une telle société, au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
182. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
Précision
3.01 (1) Il est entendu que toute disposition de la présente loi qui s'applique à une institution fédérale qui est une société d'État mère s'applique également à ses filiales au sens de l'article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Précision
(2) Il est entendu que la Fondation canadienne des relations raciales et l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public sont des sociétés d'État mères pour l'application de la présente loi.
DÉSIGNATION
Désignation d’un ministre
3.1 (1) Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l’application de toute disposition de la présente loi.
Désignation du responsable d’une institution fédérale
(2) Il peut aussi désigner, par décret, toute personne à titre de responsable d’une institution fédérale — autre qu’un ministère ou un département d’État — pour l’application de la présente loi.
183. La même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Renseignements obtenus par le Commissaire à la protection de la vie privée
22.1 (1) Le Commissaire à la protection de la vie privée est tenu de refuser de communiquer les renseignements personnels demandés en vertu de la présente loi qui ont été créés ou obtenus par lui ou pour son compte dans le cadre de toute enquête faite par lui ou sous son autorité.
Exception
(2) Toutefois, il ne peut s'autoriser du paragraphe (1) pour refuser de communiquer les renseignements personnels créés par lui ou pour son compte dans le cadre de toute enquête faite par lui ou sous son autorité une fois que l'enquête et toute instance afférente sont terminées.
184. Le paragraphe 46(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autorisation de dénoncer des infractions
(2) Si, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d’une infraction fédérale ou provinciale par un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale, la Cour peut faire part à l’autorité compétente des renseignements qu’elle détient à cet égard.
185. Le paragraphe 58(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assistance technique
(2) Le Commissaire à la protection de la vie privée peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale; il peut fixer et payer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.
186. Le paragraphe 64(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dénonciation autorisée
(2) Si, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d’une infraction fédérale ou provinciale par un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale, le Commissaire à la protection de la vie privée peut faire part au procureur général du Canada des renseignements qu’il détient à cet égard.
187. L’intertitre précédant l’article 69 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
EXCLUSIONS
188. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 69, de ce qui suit :
Société Radio-Canada
69.1 La présente loi ne s’applique pas aux renseignements personnels que la Société Radio-Canada recueille, utilise ou communique uniquement à des fins journalistiques, artistiques ou littéraires.
189. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 70.1, de ce qui suit :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
190. L’annexe de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Administration canadienne de la sûreté du transport aérien
Canadian Air Transport Security Authority
Administration de pilotage de l’Atlantique
Atlantic Pilotage Authority
Administration de pilotage des Grands Lacs
Great Lakes Pilotage Authority
Administration de pilotage des Laurentides
Laurentian Pilotage Authority
Administration de pilotage du Pacifique
Pacific Pilotage Authority
Administration du pont Blue Water
Blue Water Bridge Authority
Agence de promotion économique du Canada atlantique
Atlantic Canada Opportunities Agency
Banque de développement du Canada
Business Development Bank of Canada
Banque du Canada
Bank of Canada
Commission canadienne du lait
Canadian Dairy Commission
Commission canadienne du tourisme
Canadian Tourism Commission
Commission de la capitale nationale
National Capital Commission
Conseil canadien des normes
Standards Council of Canada
Conseil des Arts du Canada
Canada Council for the Arts
Construction de défense (1951) Limitée
Defence Construction (1951) Limited
Corporation commerciale canadienne
Canadian Commercial Corporation
Corporation de développement des investissements du Canada
Canada Development Investment Corporation
Corporation du Centre national des Arts
National Arts Centre Corporation
Corporation Fonds d’investissement du Cap-Breton
Cape Breton Growth Fund Corporation
Exploitation et développement Canada
Export Development Canada
Financement agricole Canada
Farm Credit Canada
Fondation canadienne des relations raciales
Canadian Race Relations Foundation
La Corporation du Pont international de la voie maritime, Ltée
The Seaway International Bridge Corporation, Ltd.
La Société des ponts fédéraux Limitée
The Federal Bridge Corporation Limited
Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc.
The Jacques-Cartier and Champlain Bridges Inc.
Marine Atlantique S.C.C.
Marine Atlantic Inc.
Monnaie royale canadienne
Royal Canadian Mint
Musée canadien de la nature
Canadian Museum of Nature
Musée canadien des civilisations
Canadian Museum of Civilization
Musée des beaux-arts du Canada
National Gallery of Canada
Musée national des sciences et de la technologie
National Museum of Science and Technology
Office de commercialisation du poisson d’eau douce
Freshwater Fish Marketing Corporation
Parc Downsview Park Inc.
Parc Downsview Park Inc.
Queens Quay West Land Corporation
Queens Quay West Land Corporation
Ridley Terminals Inc.
Ridley Terminals Inc.
Société canadienne des postes
Canada Post Corporation
Société canadienne d’hypothèques et de logement
Canada Mortgage and Housing Corporation
Société d’assurance-dépôts du Canada
Canada Deposit Insurance Corporation
Société de développement du Cap-Breton
Cape Breton Development Corporation
Société d’expansion du Cap-Breton
Enterprise Cape Breton Corporation
Société du Vieux-Port de Montréal Inc.
Old Port of Montreal Corporation Inc.
Société immobilière du Canada limitée
Canada Lands Company Limited
Téléfilm Canada
Telefilm Canada
191. L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire
Canada Millennium Scholarship Foundation
Fondation canadienne pour l’innovation
Canada Foundation for Innovation
Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable
Canada Foundation for Sustainable Development Technology
192. L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Commissariat à l’information
Office of the Information Commissioner
193. L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Commissariat à la protection de la vie privée
Office of the Privacy Commissioner
2005, ch. 46
Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Modification de la loi
194. (1) L’article 2 de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles devient le paragraphe 2(1).
(2) La définition de « ministre », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« ministre »
“Minister”
“Minister”
« ministre » Pour l’application des articles 4, 5, 38.1 et 54, le ministre responsable de l’Agence.
(3) Le passage de la définition de « représailles » précédant l’alinéa a), au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« représailles »
“reprisal”
“reprisal”
« représailles » L’une ou l’autre des mesures ci-après prises à l’encontre d’un fonctionnaire pour le motif qu’il a fait une divulgation protégée ou pour le motif qu’il a collaboré de bonne foi à une enquête menée sur une divulgation ou commencée au titre de l’article 33 :
(4) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« Agence »
“Agency”
“Agency”
« Agence » L’Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada.
« enquête »
“investigation”
“investigation”
« enquête » Pour l’application des articles 24, 25, 26 à 31, 33, 34, 36 et 37, toute enquête menée sur une divulgation ou commencée au titre de l’article 33.
« Tribunal »
“Tribunal”
“Tribunal”
« Tribunal » Le Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles constitué par le paragraphe 20.7(1).
(5) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Prise de représailles
(2) Pour l’application de la présente loi, la mention de la personne ayant exercé des représailles vaut mention de la personne qui en a ordonné l’exercice.
195. L’article 2.1 de la même loi est abrogé.
196. L’alinéa 3a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) ajouter à l’annexe 1 le nom de toute société d’État ou de tout organisme public;
197. (1) L’alinéa 8a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la contravention d’une loi fédérale ou provinciale ou d’un règlement pris sous leur régime, à l’exception de la contravention de l’article 19 de la présente loi;
(2) Les alinéas 8f) et g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
f) le fait de sciemment ordonner ou conseiller à une personne de commettre l’un des actes répréhensibles visés aux alinéas a) à e).
198. Le paragraphe 10(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’administrateur général qui, après en avoir donné avis à l’Agence, déclare que l’élément du secteur public dont il est responsable ne se prête pas, en raison de sa taille, à l’application efficace de ces paragraphes.
199. L’article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligations de l’administrateur général
11. (1) L’administrateur général veille à ce que :
a) sous réserve de l’alinéa c) et de toute autre loi fédérale applicable, de l’équité procédurale et de la justice naturelle, l’identité des personnes en cause dans le cadre d’une divulgation soit protégée, notamment celle du divulgateur, des témoins et de l’auteur présumé de l’acte répréhensible;
b) des mécanismes visant à assurer la protection de l’information recueillie relativement à une divulgation soient mis en place;
c) dans les cas où il est conclu par suite d’une divulgation faite au titre de l’article 12 qu’un acte répréhensible a été commis, soit mise promptement à la disposition du public de l’information faisant état :
(i) de l’acte répréhensible, y compris l’identité de son auteur si la divulgation de celle-ci est nécessaire pour en faire état adéquatement,
(ii) des recommandations contenues, le cas échéant, dans tout rapport qui lui a été remis et des mesures correctives prises par lui-même ou des motifs invoqués pour ne pas en prendre.
Exception
(2) L’alinéa (1)c) n’oblige pas l’administrateur général de mettre à la disposition du public de l’information dont la communication est restreinte sous le régime d’une loi fédérale.
200. Le paragraphe 13(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Divulgation au commissaire
13. (1) Le fonctionnaire peut faire une divulgation en communiquant au commissaire tout renseignement visé à l’article 12.
201. L’intertitre précédant l’article 19 et les articles 19 à 21.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
PLAINTES EN MATIÈRE DE REPRÉSAILLES
Interdiction — représailles
Interdiction
19. Il est interdit d’exercer des représailles contre un fonctionnaire, ou d’en ordonner l’exercice.
Plaintes
Plainte
19.1 (1) Le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire qui a des motifs raisonnables de croire qu’il a été victime de représailles peut déposer une plainte auprès du commissaire en une forme acceptable pour ce dernier; la plainte peut également être déposée par la personne qu’il désigne à cette fin.
Délai relatif à la plainte
(2) La plainte est déposée dans les soixante jours suivant la date où le plaignant a connaissance — ou, selon le commissaire, aurait dû avoir connaissance — des représailles y ayant donné lieu.
Délai : réserve
(3) Toutefois, elle peut être déposée après l’expiration du délai si le commissaire l’estime approprié dans les circonstances.
Effet du dépôt
(4) Sous réserve du paragraphe 19.4(4), s’il dépose une plainte au titre du paragraphe (1), le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire ne peut intenter de recours au titre de toute autre loi fédérale ou de toute convention collective à l’égard des prétendues représailles.
Exception — Gendarmerie royale du Canada
(5) Le membre ou l’ancien membre de la Gendarmerie royale du Canada ne peut présenter une plainte à l’égard d’une question qui fait l’objet d’une enquête ou d’une procédure visées aux parties IV ou V de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou d’une enquête ou d’une procédure relatives au renvoi par mesure administrative au titre du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988) que si les conditions suivantes sont réunies :
a) il a épuisé les recours prévus par cette loi ou ce règlement;
b) il dépose la plainte dans les soixante jours suivant la date où il a épuisé ces recours.
Plaintes — représailles antérieures
19.2 (1) Le fonctionnaire qui prétend avoir été victime de représailles pour avoir divulgué de bonne foi, après le 10 février 2004 mais avant l’entrée en vigueur de l’article 19.1, un acte répréhensible dans le cadre d’une procédure parlementaire ou d’une enquête publique tenue sous le régime de la partie I de la Loi sur les enquêtes peut déposer une plainte en vertu de cet article.
Délai relatif à la plainte
(2) La plainte est déposée dans les soixante jours suivant la date d’entrée en vigueur de l’article 19.1 ou, si elle est postérieure, la date où le fonctionnaire a eu connaissance — ou, selon le commissaire, aurait dû avoir connaissance — des représailles.
Irrecevabilité
19.3 (1) Le commissaire peut refuser de statuer sur une plainte s’il l’estime irrecevable pour un des motifs suivants :
a) l’objet de la plainte a été instruit comme il se doit dans le cadre d’une procédure prévue par toute autre loi fédérale ou toute convention collective ou aurait avantage à l’être;
b) en ce qui concerne tout membre ou ancien membre de la Gendarmerie royale du Canada, l’objet de la plainte a été instruit comme il se doit dans le cadre des recours visés au paragraphe 19.1(5);
c) la plainte déborde sa compétence;
d) elle n’est pas faite de bonne foi.
Interdiction d’intervenir
(2) Il ne peut statuer sur la plainte si une personne ou un organisme — exception faite d’un organisme chargé de l’application de la loi — est saisi de l’objet de celle-ci au titre de toute autre loi fédérale ou de toute convention collective.
Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
(3) Pour l’application du paragraphe (2), la personne ou l’organisme saisi d’une question dans le cadre d’une enquête ou d’une procédure prévue sous le régime de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est réputé ne pas agir à titre d’organisme chargé de l’application de la loi.
Restriction
(4) Le commissaire n’est plus compétent pour statuer sur une plainte déposée par un membre ou ancien membre de la Gendarmerie royale du Canada si celui-ci a présenté une demande en révision judiciaire à l’égard de décisions rendues dans le cadre des recours visés au paragraphe 19.1(5).
Délai
19.4 (1) Le commissaire statue sur la recevabilité de la plainte dans les quinze jours suivant son dépôt.
Avis
(2) Dans le cas où il décide que la plainte est recevable et où il y donne suite, le commissaire envoie par écrit sa décision au plaignant et à la personne ou à l’entité qui a le pouvoir d’infliger les sanctions disciplinaires à chaque personne qui a participé à l’exercice des prétendues représailles faisant l’objet de la plainte.
Motifs
(3) Dans le cas où il décide que la plainte est irrecevable, le commissaire envoie par écrit sa décision motivée au plaignant.
Effet de l’irrecevabilité
(4) Dans le cas prévu au paragraphe (3) :
a) le paragraphe 19.1(4) cesse de s’appliquer;
b) la période qui commence le jour où la plainte a été déposée et qui se termine le jour où la décision motivée est envoyée au plaignant n’est pas prise en compte dans le calcul du délai dont dispose le plaignant pour intenter tout recours prévu par toute autre loi fédérale ou toute convention collective à l’égard des prétendues représailles.
Exception
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas dans le cas où le commissaire a décidé que la plainte est irrecevable au motif qu’elle n’est pas faite de bonne foi.
Sanctions disciplinaires
Restriction — sanctions disciplinaires
19.5 (1) Dans le cas où le commissaire décide que la plainte est recevable, où il envoie sa décision en application du paragraphe 19.4(2) et où une sanction disciplinaire n’a pas encore été infligée à quiconque au motif qu’il a participé à l’exercice des prétendues représailles faisant l’objet de la plainte, il est interdit d’infliger une sanction disciplinaire durant la période prévue au paragraphe (3) relativement à cette participation.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux sanctions disciplinaires infligées pour donner suite à un règlement approuvé par le commissaire ou à une ordonnance du Tribunal.
Période d’interdiction
(3) La période visée au paragraphe (1) commence à la date où le commissaire envoie sa décision en application du paragraphe 19.4(2) et prend fin à la première des éventualités ci-après à survenir :
a) la plainte est retirée ou rejetée;
b) le commissaire présente une demande visant la prise de l’ordonnance prévue à l’alinéa 20.4(1)a) à l’égard de la plainte;
c) dans le cas où le commissaire présente une demande visant la prise des ordonnances prévues à l’alinéa 20.4(1)b) à l’égard de la plainte, le Tribunal décide que le plaignant n’a pas été victime de représailles de la part de la personne en cause.
Période exclue
(4) Dans le cas où un délai est prévu par toute loi fédérale ou toute convention collective pour l’imposition d’une sanction disciplinaire, la période durant laquelle il est interdit d’infliger une sanction disciplinaire au titre du paragraphe (1) n’est pas prise en compte dans le calcul du délai.
Application
(5) Le présent article s’applique malgré la partie IV de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.
Suspension de sanction disciplinaire
19.6 (1) Dans le cas où le commissaire décide que la plainte est recevable, où il envoie sa décision en application du paragraphe 19.4(2) et où une sanction disciplinaire a déjà été infligée à quiconque au motif qu’il a participé à l’exercice des prétendues représailles faisant l’objet de la plainte :
a) l’exécution de la sanction disciplinaire — ainsi que l’exercice de tout recours par la personne au titre de toute autre loi fédérale ou de toute convention collective en vue de contester la sanction — sont suspendus durant la période prévue au paragraphe (3);
b) l’administrateur général compétent prend les mesures nécessaires en vue de remettre la personne dans la situation où elle était avant l’exécution de la sanction.
Exception
(2) À l’exception de toute décision prise sous le régime de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, dans le cas où un tribunal judiciaire ou administratif ou un arbitre a statué sur le bien-fondé de la sanction disciplinaire déjà infligée à une personne au motif qu’elle a participé à l’exercice des prétendues représailles faisant l’objet de la plainte :
a) le paragraphe (1) ne s’applique pas;
b) ni le commissaire ni le Tribunal ne peut traiter de toute question relative à la sanction disciplinaire.
Période de suspension
(3) La suspension visée à l’alinéa (1)a) commence à la date où le commissaire envoie sa décision en application du paragraphe 19.4(2) et prend fin à la première des éventualités ci-après à survenir :
a) la plainte est retirée ou rejetée;
b) le commissaire présente une demande visant la prise de l’ordonnance prévue à l’alinéa 20.4(1)a) à l’égard de la plainte;
c) dans le cas où le commissaire présente une demande visant la prise des ordonnances prévues à l’alinéa 20.4(1)b) à l’égard de la plainte, le Tribunal décide que le plaignant n’a pas été victime de représailles de la part de la personne en cause;
d) des sanctions disciplinaires sont infligées pour donner suite à un règlement approuvé par le commissaire ou à une ordonnance du Tribunal.
Annulation
(4) La sanction disciplinaire infligée pour donner suite à un règlement approuvé par le commissaire ou à une ordonnance du Tribunal annule toute sanction disciplinaire antérieure.
Application
(5) Le présent article s’applique malgré la partie IV de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.
Enquêtes relatives aux plaintes
Nomination
19.7 (1) Le commissaire peut charger une personne d’enquêter sur une plainte.
Absence de formalisme
(2) L’enquête est menée, dans la mesure du possible, sans formalisme et avec célérité.
Avis à l’administrateur général
19.8 (1) Au moment de commencer l’enquête, l’enquêteur informe l’administrateur général compétent de la tenue de celle-ci et lui fait connaître l’objet de la plainte.
Avis aux autres personnes
(2) Il peut aussi informer toute personne, notamment toute personne dont la conduite est mise en question par la plainte, de la tenue de l’enquête et lui faire connaître l’objet de la plainte.
Accès à donner à l’enquêteur
19.9 (1) Si l’enquêteur en fait la demande, les administrateurs généraux et les fonctionnaires doivent lui donner accès à leur bureau et lui fournir les services, l’aide et les renseignements qu’il peut exiger dans le cadre de l’enquête.
Collaboration insuffisante
(2) S’il conclut qu’il ne peut terminer son enquête faute de collaboration des administrateurs généraux ou des fonctionnaires, l’enquêteur en fait rapport au commissaire conformément à l’article 20.3.
Conciliation
Recommandation de l’enquêteur
20. (1) Au cours de l’enquête, l’enquêteur peut recommander au commissaire de nommer un conciliateur chargé de tenter d’en arriver à un règlement de la plainte.
Nomination d’un conciliateur
(2) Le commissaire peut nommer un tel conciliateur.
Incompatibilité
(3) Pour une plainte donnée, les fonctions d’enquêteur et de conciliateur sont incompatibles.
Renseignements confidentiels
(4) Les renseignements recueillis par le conciliateur sont confidentiels et ne peuvent être communiqués sans le consentement de la personne qui les a fournis.
Règlement — mesures de réparation
20.1 (1) Le règlement prévoyant les mesures de réparation à prendre à l’égard du plaignant est subordonné à l’approbation de celui-ci et de la personne qui a le pouvoir de les prendre.
Règlement — sanctions disciplinaires
(2) Le règlement prévoyant d’éventuelles sanctions disciplinaires à infliger à toute personne identifiée par l’enquêteur comme étant une des personnes qui ont exercé les représailles est subordonné à l’approbation de la personne en cause et de la personne qui a le pouvoir d’infliger les sanctions disciplinaires.
Présentation des conditions au commissaire
20.2 (1) Les conditions d’un règlement sont subordonnées à l’approbation du commissaire. Celui-ci, quelle que soit sa décision, la certifie et la communique sans délai aux parties au règlement.
Rejet de la plainte
(2) S’il approuve les conditions d’un règlement prévoyant les mesures de réparation à prendre à l’égard du plaignant, le commissaire rejette la plainte.
Interdiction
(3) S’il approuve les conditions d’un règlement prévoyant d’éventuelles sanctions disciplinaires à infliger à une personne, le commissaire ne peut demander au Tribunal de rendre l’ordonnance prévue à l’alinéa 20.4(1)b) à l’encontre de la personne.
Exécution du règlement
(4) En vue de son exécution, le règlement approuvé par le commissaire peut, sur requête de celui-ci ou d’une partie à la Cour fédérale, être assimilé à une ordonnance de cette juridiction.
Décision suivant l’enquête
Rapport de l’enquêteur
20.3 L’enquêteur présente son rapport au commissaire le plus tôt possible après la fin de l’enquête.
Demande présentée au Tribunal
20.4 (1) Si, après réception du rapport d’enquête, le commissaire est d’avis que l’instruction de la plainte par le Tribunal est justifiée, il peut lui demander de décider si des représailles ont été exercées à l’égard du plaignant et, le cas échéant :
a) soit d’ordonner la prise des mesures de réparation à l’égard du plaignant;
b) soit d’ordonner la prise des mesures de réparation à l’égard du plaignant et la prise de sanctions disciplinaires à l’encontre de la personne ou des personnes identifiées dans la demande comme étant celles qui ont exercé les représailles.
Exception
(2) Le commissaire ne peut demander au Tribunal d’ordonner la prise de sanctions disciplinaires visée à l’alinéa (1)b) à l’égard de la plainte dont le dépôt est autorisé par l’article 19.2.
Facteurs à considérer
(3) Dans l’exercice du pouvoir visé au paragraphe (1), le commissaire tient compte des facteurs suivants :
a) il y a des motifs raisonnables de croire que des représailles ont été exercées à l’égard du plaignant;
b) l’enquête relative à la plainte ne peut être terminée faute de collaboration d’un administrateur général ou de fonctionnaires;
c) la plainte doit être rejetée pour l’un des motifs énoncés aux alinéas 19.3(1)a) à d);
d) il est dans l’intérêt public de présenter une demande au Tribunal compte tenu des circonstances relatives à la plainte.
Rejet de la plainte
20.5 Si, après réception du rapport d’enquête, le commissaire est d’avis, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, que l’instruction de celle-ci par le Tribunal n’est pas justifiée, il rejette la plainte.
Avis
20.6 Le commissaire avise les personnes ci-après par écrit de sa décision de présenter une demande au Tribunal ou de rejeter la plainte :
a) le plaignant;
b) s’agissant d’un fonctionnaire, son employeur;
c) s’agissant d’un ancien fonctionnaire, la personne ou l’entité qui était son employeur à l’époque où les représailles auraient été exercées;
d) la personne ou les personnes identifiées dans le rapport d’enquête comme étant celles qui auraient exercé les représailles;
e) la personne ou l’entité qui a le pouvoir d’infliger les sanctions disciplinaires à toute personne visée à l’alinéa d);
f) chaque personne, outre le plaignant, ou entité à qui a été envoyée la décision au titre du paragraphe 19.4(2) à l’égard de la plainte.
Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Constitution
Constitution du Tribunal
20.7 (1) Est constitué le Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, composé d’un président et de deux à six autres membres nommés par le gouverneur en conseil. Les membres sont des juges de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure d’une province.
Durée du mandat des membres
(2) La durée maximale du mandat des membres est de sept ans et ils occupent leur poste aussi longtemps qu’ils demeurent juges.
Nouveau mandat
(3) Au terme de son premier mandat ou d’un mandat subséquent, le membre peut être nommé pour un autre mandat.
Membres suppléants
(4) Sous réserve du paragraphe (5), en plus des membres nommés au titre du paragraphe (1), tout juge de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure d’une province, ou tout ancien juge de l’un ou l’autre de ces tribunaux, de la Cour fédérale du Canada ou d’une cour de district, peut, sur demande du président assortie de l’autorisation du gouverneur en conseil, agir à titre de membre suppléant du Tribunal.
Consentement
(5) Sauf en ce qui concerne l’ancien juge, les demandes prévues au paragraphe (4) sont subordonnées :
a) pour les juges de la Cour fédérale, au consentement du juge en chef du tribunal concerné ou du procureur général du Canada;
b) pour les juges d’une cour supérieure d’une province, au consentement du juge en chef du tribunal concerné ou du procureur général de la province.
Autorisation du gouverneur en conseil
(6) Le gouverneur en conseil peut autoriser la présentation des demandes prévues au paragraphe (4) d’une manière générale ou pour des périodes ou des objets particuliers, et il peut limiter le nombre de personnes qui peuvent agir à titre de membres suppléants.
Rémunération
(7) Le membre suppléant qui est un ancien juge reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Indemnités
(8) Le membre, ainsi que le membre suppléant, a droit aux indemnités fixées par le gouverneur en conseil.
Prolongation du mandat
(9) Le membre dont le mandat est échu peut, avec l’agrément du président, terminer les affaires dont il est saisi. Il est alors réputé être un membre suppléant.
Administration
Greffe
20.8 (1) Le greffe du Tribunal est constitué d’un bureau situé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Personnel
(2) Le registraire du Tribunal et les autres membres du personnel nécessaire au bon fonctionnement du Tribunal sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Experts
(3) Le registraire peut, sur demande du président du Tribunal, engager des experts pour aider et conseiller les membres et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer et payer leur rémunération et leurs indemnités.
Séances
20.9 Le Tribunal tient ses réunions au Canada, aux date, heure et lieu qu’il estime indiqués pour la bonne exécution de ses travaux.
Procédures
Fonctionnement
21. (1) L’instruction des plaintes se fait sans formalisme et avec célérité dans le respect des principes de justice naturelle et des règles de pratique.
Règles de pratique
(2) Le président du Tribunal peut établir des règles de pratique, notamment pour régir :
a) l’envoi des avis aux parties;
b) l’adjonction de parties ou d’intervenants à l’affaire;
c) l’assignation des témoins;
d) la production et la signification de documents;
e) les enquêtes préalables;
f) les conférences préparatoires.
Gendarmerie royale du Canada
(3) Il consulte la Gendarmerie royale du Canada avant d’établir les règles et veille à ce qu’elles tiennent compte des besoins de cet organisme en matière de sécurité et de confidentialité.
Publication préalable
(4) Les règles proposées sont publiées dans la Gazette du Canada, et il est donné aux intéressés la possibilité de présenter des observations à leur sujet.
Modification
(5) La modification des règles proposées n’entraîne cependant pas une nouvelle publication.
Demandes du commissaire
Désignation
21.1 (1) Sur réception de la demande du commissaire présentée en vertu du paragraphe 20.4(1), le président du Tribunal désigne un membre qu’il charge de l’instruction; s’il estime que la difficulté de l’affaire le justifie, il peut désigner trois membres. La décision du membre ou de la formation collégiale constitue une décision du Tribunal.
Présidence
(2) Le président assume lui-même la présidence de la formation collégiale ou, lorsqu’il n’en fait pas partie, la délègue à l’un des membres instructeurs.
Pouvoirs
21.2 (1) Le membre instructeur ou la formation collégiale a le pouvoir :
a) d’assigner et de contraindre les témoins à comparaître, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les pièces qu’il juge indispensables à l’examen complet de la demande, au même titre qu’une cour supérieure d’archives;
b) de faire prêter serment;
c) de recevoir, sous réserve du paragraphe (2), des éléments de preuve ou des renseignements par déclaration verbale ou écrite sous serment ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant un tribunal judiciaire;
d) de modifier les délais prévus par les règles de pratique;
e) de trancher toute question de procédure ou de preuve.
Témoin ni compétent ni contraignable
(2) Le conciliateur n’est un témoin ni compétent ni contraignable à l’instruction.
Indemnités : témoins
(3) Les témoins assignés à comparaître peuvent, à l’appréciation du membre instructeur ou de la formation collégiale, recevoir les indemnités accordées aux témoins assignés devant la Cour fédérale.
Huis clos
21.3 Le Tribunal peut tenir ses séances à huis clos sur demande de toute partie, à condition que celle-ci lui en démontre la nécessité.
Décision : alinéa 20.4(1)a)
21.4 (1) S’agissant d’une demande visant la prise de l’ordonnance prévue à l’alinéa 20.4(1)a), le Tribunal décide si des représailles ont été exercées à l’égard du plaignant et, s’il décide qu’elles l’ont été, peut ordonner la prise de mesures de réparation à l’égard du plaignant.
Parties
(2) Outre le commissaire, sont parties à la procédure :
a) le plaignant;
b) s’agissant d’un fonctionnaire, son employeur;
c) s’agissant d’un ancien fonctionnaire, la personne ou l’entité qui était son employeur à l’époque où des représailles auraient été exercées.
Adjonction d’une partie
(3) S’il est d’avis qu’une personne identifiée comme étant une personne qui aurait exercé des représailles peut être directement touchée par sa décision, le Tribunal peut la mettre en cause.
Décision : alinéa 20.4(1)b)
21.5 (1) S’agissant d’une demande visant la prise des ordonnances prévues à l’alinéa 20.4(1)b), le Tribunal décide si des représailles ont été exercées à l’égard du plaignant et si la personne ou les personnes identifiées dans la demande comme étant celles qui les auraient exercées les ont effectivement exercées. S’il décide que des représailles ont été exercées, le Tribunal peut ordonner — indépendamment de la question de savoir si ces personnes ont exercé les représailles — la prise de mesures de réparation à l’égard du plaignant.
Parties
(2) Outre le commissaire, sont parties à la procédure :
a) le plaignant;
b) s’agissant d’un fonctionnaire, son employeur;
c) s’agissant d’un ancien fonctionnaire, la personne ou l’entité qui était son employeur à l’époque où les représailles auraient été exercées;
d) la personne ou les personnes identifiées dans la demande comme étant celles qui auraient exercé les représailles.
Motifs de la décision
(3) Le Tribunal motive par écrit sa décision dans les meilleurs délais.
Pouvoir : sanction disciplinaire
(4) Après avoir motivé par écrit sa décision en conformité avec le paragraphe (3), le Tribunal peut rendre une ordonnance concernant les sanctions disciplinaires à infliger à toute personne qui, selon lui, a exercé les représailles.
Parties
(5) Outre le commissaire, sont parties à la procédure pour l’application du paragraphe (4) chaque personne à l’égard de laquelle il entend demander qu’elle fasse l’objet de sanctions disciplinaires et la personne désignée par le Tribunal en vue de présenter des observations en matière disciplinaire pour le compte de la personne ou de l’entité à qui le Tribunal enjoindrait d’exécuter l’ordonnance.
Droits des parties
21.6 (1) Dans le cadre de toute procédure, il est donné aux parties la possibilité pleine et entière d’y prendre part et de se faire représenter à cette fin par un conseiller juridique ou par toute autre personne, et notamment de comparaître et de présenter des éléments de preuve ainsi que leurs observations.
Obligation du commissaire
(2) Dans le cadre de toute procédure, le commissaire adopte l’attitude qui, à son avis, est dans l’intérêt public, compte tenu de la nature de la plainte.
Limite imposée à la participation
(3) Malgré le paragraphe (1), le Tribunal peut limiter la participation de la personne ou des personnes identifiées comme étant celles qui auraient exercé les représailles lors de la partie de la procédure qui traite uniquement de la prise de mesures de réparation à l’égard du plaignant.
Mesures de réparation
21.7 (1) Afin que soient prises les mesures de réparation indiquées, le Tribunal peut, par ordonnance, enjoindre à l’employeur, à l’administrateur général compétent ou à toute personne agissant en leur nom de prendre toutes les mesures nécessaires pour :
a) permettre au plaignant de reprendre son travail;
b) le réintégrer ou lui verser une indemnité, s’il estime que le lien de confiance qui existait entre les parties ne peut être rétabli;
c) lui verser une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la rémunération qui lui aurait été payée s’il n’y avait pas eu de représailles;
d) annuler toute sanction disciplinaire ou autre prise à son endroit et lui payer une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la sanction pécuniaire ou autre qui lui a été imposée;
e) lui accorder le remboursement des dépenses et des pertes financières qui découlent directement des représailles;
f) l’indemniser, jusqu’à concurrence de 10 000 $, pour les souffrances et douleurs découlant des représailles dont il a été victime.
Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
(2) Malgré les paragraphes 42(4) et (6), 45.16(7) et 45.26(6) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, le Tribunal peut rendre une ordonnance au titre du paragraphe (1) à l’égard d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada.
Sanctions disciplinaires
21.8 (1) Le Tribunal peut, par ordonnance, enjoindre au gouverneur en conseil, à l’employeur, à l’administrateur général compétent ou à toute personne agissant en leur nom de prendre toutes les mesures nécessaires à la prise des sanctions disciplinaires — y compris le licenciement ou la révocation — précisées à l’endroit de toute personne identifiée dans la demande qui, selon le Tribunal, a exercé les représailles.
Facteurs
(2) Pour rendre son ordonnance, il tient compte des facteurs normalement retenus par les employeurs pour la prise de sanctions disciplinaires à l’endroit des employés, notamment :
a) la gravité des représailles;
b) le niveau de responsabilité inhérent au poste qu’occupe la personne en cause;
c) ses antécédents professionnels;
d) le fait qu’il s’agissait ou non d’un incident isolé;
e) la possibilité de réhabilitation de la personne;
f) l’effet dissuasif des sanctions disciplinaires.
Facteurs additionnels
(3) De plus, il tient compte de la mesure dans laquelle :
a) la nature des représailles a pour effet de décourager la divulgation d’actes répréhensibles au titre de la présente loi;
b) l’inadéquation des sanctions disciplinaires porterait atteinte à la confiance du public dans les institutions publiques.
Interdiction : grief
(4) La personne à qui sont infligées des sanctions disciplinaires pour donner suite à l’ordonnance prévue au paragraphe (1) ne peut présenter de grief ou intenter de recours similaires en vertu de toute loi fédérale ou convention collective à l’égard des sanctions disciplinaires.
Restriction : Gendarmerie royale du Canada
(5) S’agissant d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada, le Tribunal ne peut ordonner que la prise de sanctions disciplinaires qui constituent des mesures disciplinaires visées au paragraphe 41(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou des peines visées au paragraphe 45.12(3) de celle-ci, ou une combinaison de celles-ci.
Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
(6) Malgré les paragraphes 42(4) et (6), 45.16(7) et 45.26(6) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, le Tribunal peut rendre une ordonnance au titre du paragraphe (1) à l’égard d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada.
Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
(7) Malgré le paragraphe 12(2) et la partie IV de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) à l’égard d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada peut être exécutée par le gouverneur en conseil ou le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada.
Dépôt à la Cour fédérale
21.9 (1) Sur demande écrite de la personne ou de l’employeur en cause, le commissaire dépose auprès de la Cour fédérale une copie certifiée conforme du dispositif de l’ordonnance, sauf si, à son avis :
a) rien ne laisse croire que celle-ci n’a pas été exécutée ou ne le sera pas;
b) pour d’autres motifs valables, le dépôt ne serait d’aucune utilité.
Exécution des ordonnances
(2) L’ordonnance rendue par le Tribunal est assimilée, dès le dépôt auprès de la Cour fédérale de la copie certifiée conforme, à une ordonnance rendue par celle-ci et peut être exécutée comme telle.
202. (1) L’alinéa 22a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) fournir des renseignements et des conseils relatifs aux divulgations faites en vertu de la présente loi et à la tenue des enquêtes menées par lui;
(2) Les alinéas 22g) et h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
g) examiner les résultats des enquêtes menées sur une divulgation ou commencées au titre de l’article 33 et faire rapport de ses conclusions aux divulgateurs et aux administrateurs généraux concernés;
h) présenter aux administrateurs généraux concernés des recommandations portant sur les mesures correctives à prendre et examiner les rapports faisant état des mesures correctives prises par les administrateurs généraux à la suite des recommandations;
i) recevoir et examiner les plaintes à l’égard des représailles, enquêter sur celles-ci et y donner suite.
203. Les articles 24 et 25 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Refus d’intervenir
24. (1) Le commissaire peut refuser de donner suite à une divulgation ou de commencer une enquête ou de la poursuivre, s’il estime, selon le cas :
a) que l’objet de la divulgation ou de l’enquête a été instruit comme il se doit dans le cadre de la procédure prévue par toute autre loi fédérale ou pourrait l’être avantageusement selon celle-ci;
b) que l’objet de la divulgation ou de l’enquête n’est pas suffisamment important;
c) que la divulgation ou la communication des renseignements visée à l’article 33 n’est pas faite de bonne foi;
d) que cela serait inutile en raison de la période écoulée depuis le moment où les actes visés par la divulgation ou l’enquête ont été commis;
e) que les faits visés par la divulgation ou l’enquête résultent de la mise en application d’un processus décisionnel équilibré et informé;
f) que cela est opportun pour tout autre motif justifié.
Décision judiciaire ou quasi judiciaire
(2) Dans le cas où il estime que l’objet d’une divulgation ou d’une éventuelle enquête porte sur une décision rendue au titre d’une loi fédérale dans l’exercice d’une fonction judiciaire ou quasi judiciaire, notamment une décision rendue par le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada en vertu des parties IV ou V de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, le commissaire est tenu de refuser de donner suite à la divulgation ou de commencer l’enquête.
Avis
(3) En cas de refus de donner suite à une divulgation ou de commencer une enquête, le commissaire en donne un avis motivé au divulgateur ou à la personne qui lui a communiqué les renseignements visés à l’article 33.
Délégation
25. (1) Le commissaire peut déléguer à toute personne employée au sein du Commissariat à l’intégrité du secteur public les attributions que lui confère la présente loi, à l’exception de celles qui suivent :
a) déléguer des attributions au titre du présent article;
b) décider qu’une plainte dont il est saisi au titre du paragraphe 19.1(1) est irrecevable;
c) approuver ou rejeter un règlement au titre de l’article 20.2;
d) présenter une demande au Tribunal au titre de l’article 20.4;
e) rejeter une plainte au titre de l’article 20.5;
f) examiner les résultats des enquêtes, faire rapport de conclusions et présenter des recommandations en application des alinéas 22g) et h);
g) refuser de donner suite à une divulgation, commencer ou poursuivre une enquête et donner un avis de refus motivé au titre de l’article 24;
h) convoquer, dans l’exercice des pouvoirs visés au paragraphe 29(1), des témoins à comparaître devant le commissaire ou la personne qui mène une enquête, au moyen d’assignations ou d’autres formes de convocation;
i) faire enquête en vertu de l’article 33;
j) saisir d’autres autorités en vertu de l’article 34;
k) remettre des renseignements en vertu du paragraphe 35(1);
l) demander à l’administrateur général concerné de lui donner avis au titre de l’article 36;
m) faire rapport au titre des articles 37 ou 38.
Restrictions relatives à certaines enquêtes
(2) Le commissaire ne peut déléguer qu’à un des quatre cadres ou employés du Commissariat à l’intégrité du secteur public qu’il désigne spécialement à cette fin la tenue d’une enquête qui met en cause, ou pourrait le faire, des renseignements relatifs aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales ou à la détection, la prévention ou la répression d’activités criminelles, subversives ou hostiles.
Consultation juridique
25.1 (1) Le commissaire peut mettre des services de consultation juridique à la disposition des personnes suivantes :
a) tout fonctionnaire qui envisage de divulguer un acte répréhensible en vertu de la présente loi;
b) toute personne autre qu’un fonctionnaire qui envisage de communiquer des renseignements au commissaire concernant un acte ou une omission susceptible de constituer un acte répréhensible en vertu de la présente loi;
c) tout fonctionnaire qui a fait une divulgation en vertu de la présente loi;
d) toute personne qui participe ou a participé à une enquête menée par un agent supérieur ou le commissaire, ou en son nom, en vertu de la présente loi;
e) tout fonctionnaire qui envisage de présenter une plainte en vertu de la présente loi concernant les représailles dont il aurait été victime;
f) toute personne qui participe ou a participé dans une procédure visée par la présente loi concernant de prétendues représailles.
Condition
(2) Il ne peut mettre des services de consultation juridique à la disposition de l’intéressé que si celui-ci le convainc qu’il ne peut autrement obtenir gratuitement des conseils juridiques.
Condition supplémentaire
(3) Il ne peut non plus mettre des services de consultation juridique à la disposition du fonctionnaire visé à l’alinéa (1)a) ou de la personne visée à l’alinéa (1)b) que s’il est d’avis que la divulgation ou les renseignements portent sur un acte ou une omission susceptible de constituer un acte répréhensible en vertu de la présente loi et qu’ils pourraient mener à la tenue d’une enquête en vertu de celle-ci.
Paiement maximum
(4) Les frais qui peuvent être payés en vertu du présent article par le commissaire au titre des services de consultation juridique qu’il met à la disposition de l’intéressé concernant un acte ou une omission susceptible de constituer un acte répréhensible ou des représailles ne peuvent dépasser 1 500 $.
Valeur maximale
(5) Si le commissaire choisit, pour l’application du présent article, de mettre à la disposition de l’intéressé des services de consultation juridique fournis par des conseillers juridiques employés au sein de son commissariat, la valeur monétaire du temps que ceux-ci consacrent à la consultation concernant un acte ou une omission susceptible de constituer un acte répréhensible ou des représailles ne peut dépasser 1 500 $.
Plafond supplémentaire
(6) Si le commissaire est d’avis qu’il existe des circonstances exceptionnelles, la somme maximale prévue aux paragraphes (4) et (5) est réputée être de 3 000 $.
Facteurs
(7) Pour fixer le montant des frais qui sera payé au titre des services de consultation juridique, ou la valeur monétaire du temps qui sera consacré à ceux-ci, le commissaire prend en compte les facteurs suivants :
a) la mesure dans laquelle l’intérêt public est susceptible d’être touché par la question faisant l’objet de la divulgation ou des renseignements;
b) la mesure dans laquelle la divulgation, la communication des renseignements, la présentation de la plainte ou la participation dans l’enquête ou la procédure est susceptible d’entraîner des répercussions défavorables pour la personne désirant obtenir une consultation.
Subventions et contributions
(8) Le commissaire peut, conformément aux modalités approuvées par le Conseil du Trésor, octroyer des subventions et contributions en vue de la prestation des services de consultation juridique.
Rapports entre l’avocat et son client
(9) Les rapports entre la personne qui se prévaut des services de consultation juridique prévue au présent article et le conseiller juridique qui donne la consultation sont ceux qui existent entre un avocat et son client.
204. Le paragraphe 26(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Objet des enquêtes
26. (1) Les enquêtes menées sur une divulgation ou commencées au titre de l’article 33 ont pour objet de porter l’existence d’actes répréhensibles à l’attention des administrateurs généraux et de leur recommander des mesures correctives.
205. (1) Le paragraphe 27(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Notice to chief executive
27. (1) When commencing an investigation, the Commissioner must notify the chief executive concerned and inform that chief executive of the substance of the disclosure to which the investigation relates.
(2) Le paragraphe 27(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Opportunity to answer allegations
(3) It is not necessary for the Commissioner to hold any hearing and no person is entitled as of right to be heard by the Commissioner, but if at any time during the course of an investigation it appears to the Commissioner that there may be sufficient grounds to make a report or recommendation that may adversely affect any individual or any portion of the public sector, the Commissioner must, before completing the investigation, take every reasonable measure to give to that individual or the chief executive responsible for that portion of the public sector a full and ample opportunity to answer any allegation, and to be assisted or represented by counsel, or by any person, for that purpose.
206. Le paragraphe 28(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accès à donner au commissaire
28. (1) Si le commissaire en fait la demande en vue de la tenue d’une enquête, les administrateurs généraux et les fonctionnaires doivent donner au commissaire ou à la personne qui mène l’enquête l’accès à leur bureau et lui fournir les services, l’aide et les renseignements qu’il peut exiger.
207. Le paragraphe 29(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs du commissaire
29. (1) Pour les besoins de toute enquête, le commissaire dispose des pouvoirs d’enquête d’un commissaire nommé au titre de la partie II de la Loi sur les enquêtes.
208. L'article 36 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Request for notice of action
36. In making a report to a chief executive in respect of an investigation, the Commissioner may, if he or she considers it appropriate to do so, request that the chief executive provide the Commissioner, within a time specified in the report, with notice of any action taken or proposed to be taken to implement the recommendations contained in the report or reasons why no such action has been or is proposed to be taken.
209. Le passage de l’article 37 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Rapport au ministre ou à l’organe de direction
37. S’il l’estime nécessaire, le commissaire peut faire rapport sur toute question découlant d’une enquête au ministre responsable de l’élément du secteur public en cause ou au conseil d’administration ou autre organe de direction de la société d’État intéressée, selon le cas, notamment dans les cas suivants :
210. (1) L’alinéa 38(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le nombre de divulgations reçues et de plaintes déposées en matière de représailles ainsi que le nombre de divulgations auxquelles il a été donné suite et auxquelles il n’a pas été donné suite;
(2) Le paragraphe 38(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) en ce qui concerne les plaintes déposées en matière de représailles, le nombre de règlements de plaintes, de demandes faites au Tribunal et de décisions les rejetant;
(3) L’article 38 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Rapport sur le cas
(3.1) S’il a fait un rapport à un administrateur général à l’égard d’une enquête menée sur une divulgation ou commencée au titre de l’article 33 où il conclut qu’un acte répréhensible a été commis, le commissaire prépare, dans les soixante jours, un rapport sur le cas faisant état :
a) de sa conclusion;
b) des recommandations qu’il a faites, le cas échéant, dans le rapport à l’administrateur général;
c) le cas échéant, du délai dans lequel l’administrateur général était tenu de lui donner l’avis visé à l’article 36;
d) du fait que, en date du rapport sur le cas, il est d’avis que la réponse de l’administrateur général au rapport fait à ce dernier est ou n’est pas satisfaisante;
e) les observations écrites faites, le cas échéant, par l’administrateur général.
Observations écrites
(3.2) Avant la présentation du rapport sur le cas, le commissaire donne à l’administrateur général la possibilité de lui présenter des observations écrites.
Dépôt du rapport
(3.3) Dans le délai fixé au paragraphe (3.1), le commissaire remet son rapport sur le cas au président de chaque chambre, qui le dépose immédiatement devant la chambre qu'il préside ou, si elle ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la réception du rapport.
211. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 38, de ce qui suit :
Rapport à l’Agence : divulgations faites au titre de l’article 12
38.1 (1) Dans les soixante jours suivant la fin de chaque exercice, l’administrateur général établit et transmet à l’Agence un rapport, pour l’exercice, sur les activités dans l’élément du secteur public dont il est responsable concernant les divulgations faites au titre de l’article 12.
Rapport au ministre : divulgations faites au titre de l’article 12
(2) Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, le président de l’Agence établit et transmet au ministre un rapport, pour l’exercice, qui donne une vue d’ensemble des activités du secteur public concernant les divulgations faites au titre de l’article 12.
Contenu du rapport
(3) Le rapport visé au paragraphe (2) porte sur :
a) le nombre de demandes de renseignements généraux relatives à la présente loi;
b) le nombre de divulgations reçues ainsi que le nombre de divulgations auxquelles il a été donné suite et auxquelles il n’a pas été donné suite;
c) le nombre d’enquêtes concernant les divulgations faites au titre de l’article 12;
d) les problèmes systémiques qui donnent lieu à des actes répréhensibles;
e) toute autre question que le président de l’Agence estime nécessaire.
Dépôt du rapport
(4) Le ministre fait déposer le rapport devant chacune des chambres du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
212. Le paragraphe 39.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Personnel
39.3 (1) Le sous-commissaire et les autres membres du personnel dont le commissaire a besoin pour l’exercice des attributions que lui confère la présente loi sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Attributions du sous-commissaire
(1.1) Le sous-commissaire exerce les attributions que peut lui confier le commissaire.
Portée des attributions
(1.2) Les attributions que peut confier le commissaire au sous-commissaire comprennent celles de ses propres attributions qu’il lui délègue — y compris celles énumérées aux alinéas 25(1)a) à k) ainsi que les pouvoirs prévus aux articles 36 et 37 — sauf le pouvoir ou les obligations prévus à l’article 38.
213. L’intertitre précédant l’article 40 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
INTERDICTIONS
Interdictions générales
214. L’article 40 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
False statements
40. No person shall, in a disclosure of a wrongdoing or in the course of any investigation under this Act, knowingly make a false or misleading statement, either orally or in writing, to a supervisor, a senior officer, the Commissioner or a person acting on behalf of or under the direction of any of them.
215. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 42, de ce qui suit :
Employeurs
Interdiction — employeur
42.1 (1) Il est interdit à tout employeur de prendre l’une ou l’autre des mesures ci-après à l’encontre d’un de ses employés, au seul motif que l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a communiqué des renseignements concernant un acte répréhensible censé avoir été commis au sein du secteur public au commissaire ou, si l’acte répréhensible concerne le Commissariat à l’intégrité du secteur public, au vérificateur général du Canada — ou que l’employeur croit que l’employé accomplira l’un ou l’autre de ces actes :
a) toute sanction disciplinaire;
b) la rétrogradation de l’employé;
c) son licenciement;
d) toute mesure portant atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail;
e) toute menace à cet égard.
Précision
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de restreindre les droits d’un employé en général ou dans le cadre d’un contrat de travail ou d’une convention collective.
Définition de « employeur »
(3) Pour l’application du paragraphe (1), ne sont pas compris parmi les employeurs les employeurs au sein du secteur public.
Contrats
Interdiction — retenue du paiement ou résiliation de contrat
42.2 (1) Il est interdit au fonctionnaire ou à toute autre personne qui agit ou est censée agir au nom de Sa Majesté du chef du Canada ou d’un élément du secteur public de retenir le paiement d’une somme exigible au titre d’un contrat conclu avec Sa Majesté ou l’élément ou de résilier un tel contrat au seul motif que l’autre partie au contrat ou un de ses employés, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a communiqué des renseignements concernant un acte répréhensible censé avoir été commis au sein du secteur public au commissaire ou, si l’acte répréhensible concerne le Commissariat à l’intégrité du secteur public, au vérificateur général du Canada.
Interdiction — conclusion de contrat
(2) Lorsqu’il décide de conclure ou non un contrat avec une personne, le fonctionnaire ou toute autre personne qui agit ou est censée agir au nom d’un élément du secteur public ou de Sa Majesté du chef du Canada ne peut pas prendre en considération le fait que la personne avec qui le contrat peut être conclu ou un de ses employés, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a, dans le passé, communiqué des renseignements concernant un acte répréhensible censé avoir été commis au sein du secteur public au commissaire ou, si l’acte répréhensible concerne le Commissariat à l’intégrité du secteur public, au vérificateur général du Canada.
Définition de « contrat »
(3) Pour l’application du présent article, « contrat » s’entend notamment de tout marché, de tout accord ayant trait à des biens réels ou à des immeubles, de tout prêt ou de toute subvention ou contribution; ne sont pas compris parmi les contrats les accords relatifs aux attributions d’un fonctionnaire ou d’une personne nommée par le gouverneur général ou un ministre.
INFRACTIONS
Infractions et peines
42.3 Quiconque contrevient sciemment à l’article 19 ou contrevient à l’un des articles 40 à 42.2 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
216. L’article 46 de la même loi devient le paragraphe 46(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) au commissaire et aux personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité, en ce qui concerne sa participation aux procédures devant le Tribunal;
b) à la personne chargée d’enquêter sur une plainte en vertu de l’article 19.7, en ce qui concerne son enquête.
217. (1) Le passage du paragraphe 49(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Communication interdite
49. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsqu’il saisit une autre autorité en vertu de l’article 34 ou lorsqu’il établit un rapport au titre de l’article 38, le commissaire ne peut communiquer des renseignements à l’égard desquels le gouvernement fédéral ou un élément du secteur public prend des mesures de protection, notamment :
(2) L’alinéa 49(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) il est nécessaire de communiquer ces renseignements afin de saisir une autre autorité en vertu de l’article 34 ou de motiver les conclusions ou recommandations d’un rapport établi au titre de l’article 38;
218. Le passage de l'article 51 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Exception
51. Sous réserve du paragraphe 19.1(4), la présente loi ne porte pas atteinte :
a) au droit du fonctionnaire de présenter un grief individuel en vertu du paragraphe 208(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique;
219. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 51, de ce qui suit :
Assignation temporaire d’attributions
51.1 (1) L’administrateur général peut assigner temporairement de nouvelles attributions à un fonctionnaire s’il est d’avis, sur le fondement de motifs raisonnables, que la mise en cause du fonctionnaire dans une divulgation ou une plainte relative à des représailles est généralement connue dans l’élément du secteur public auquel il appartient ou que l’assignation temporaire est nécessaire pour le bon déroulement des opérations sur les lieux de travail.
Personnes pouvant faire l’objet d’une assignation temporaire d’attributions
(2) Peuvent faire l’objet d’une assignation temporaire d’attributions :
a) le fonctionnaire qui fait la divulgation ou celui qui est visé par celle-ci;
b) celui qui effectue la plainte au titre de la présente loi au motif qu’il est victime de représailles ou celui qui aurait exercé les représailles;
c) celui qui est mis en cause à titre de témoin, ou pourrait l’être, dans le cadre d’une enquête concernant une divulgation visée à l’alinéa a) ou d’une plainte visée à l’alinéa b).
Durée de l’assignation
(3) L’assignation porte sur une période maximale de trois mois et peut être renouvelée si, de l’avis de l’administrateur général, les conditions y ayant donné lieu existent encore au moment de l’expiration de cette période.
Assignation au sein du même élément du secteur public
(4) Sous réserve du paragraphe (7), le fonctionnaire qui fait l’objet d’une assignation temporaire d’attributions demeure au sein du même élément du secteur public et ses nouvelles attributions sont comparables à ses attributions régulières.
Consentement
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au fonctionnaire, autre que celui qui est visé par la divulgation ou celui qui aurait exercé des représailles, à moins qu’il n’y consente par écrit. Le cas échéant, l’assignation temporaire d’attributions ne constitue pas des représailles.
Présomption
(6) L’assignation d’attributions temporaires au fonctionnaire qui est visé par la divulgation ou à celui qui aurait exercé des représailles est réputée ne pas constituer une sanction disciplinaire.
Assignation — autre élément du secteur public
(7) Le fonctionnaire peut faire l’objet d’une assignation temporaire d’attributions au sein d’un autre élément du secteur public si l’administrateur de cet élément et le fonctionnaire y consentent et que les nouvelles attributions de ce dernier sont comparables à ses attributions régulières. Le cas échéant, l’assignation ne constitue ni des représailles ni une sanction disciplinaire.
Demande de contrôle judiciaire
51.2 (1) Pour l’application de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales :
a) le fonctionnaire qui a fait une divulgation au commissaire au titre de l’article 13 est réputé être directement touché par un rapport du commissaire à l’égard de la divulgation;
b) le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire qui dépose une plainte au titre du paragraphe 19.1(1) est réputé être directement touché par la décision du commissaire rejetant la plainte ou portant que celle-ci est irrecevable;
c) toute partie à une procédure devant le Tribunal est réputée être directement touchée par toute décision de celui-ci rendue dans le cadre de celle-ci.
Droit d’action en justice
(2) Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte au droit d’intenter une action en justice dont peut jouir par ailleurs un fonctionnaire relativement aux faits — actions ou omissions — à l’origine d’un différend qui n’est pas lié à ses conditions d’emploi.
Sous-commissaire ou commissaire adjoint de la Gendarmerie royale du Canada
51.3 Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada peut autoriser un sous-commissaire ou un commissaire adjoint de la Gendarmerie royale du Canada à exercer les attributions qu’il exerce à titre d’administrateur général pour l’application de l’article 11, du paragraphe 19.4(2), de l’alinéa 19.6(1)b), des paragraphes 19.8(1) et 19.9(1), des alinéas 22g) et h), des paragraphes 26(1), 27(1) et (3), 28(1) et 29(3) et des articles 36 et 50.
220. [Supprimé]
221. Le paragraphe 54.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Maintien en poste : personnel
54.1 (1) Les personnes employées par l’Agence qui font partie de l’unité administrative connue sous le nom de Bureau de l’intégrité de la fonction publique qui sont en fonction à l’entrée en vigueur du présent article sont maintenues en poste au Commissariat à l’intégrité du secteur public.
222. L’article 55 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
55. La Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Commissaire à l’intégrité du secteur public
16.4 Le commissaire à l’intégrité du secteur public est tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements :
a) soit créés ou obtenus par lui ou pour son compte dans le cadre de toute enquête menée sur une divulgation faite au titre de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles ou de toute enquête commencée au titre de l’article 33 de cette loi;
b) soit recueillis par un conciliateur en vue d’en arriver à un règlement d’une plainte déposée au titre du paragraphe 19.1(1) de cette loi.
Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
16.5 Le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés en vue de faire une divulgation au titre de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles ou dans le cadre d’une enquête menée sur une divulgation en vertu de cette loi.
55.1 L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Commissariat à l’intégrité du secteur public
Office of the Public Sector Integrity Commissioner
Greffe du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Registry of the Public Servants Disclosure Protection Tribunal
223. L’article 56 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
56. L’annexe de la Loi sur la preuve au Canada est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :
20. Le commissaire à l’intégrité du secteur public, pour l’application des articles 26 à 35 de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles.
L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14
Loi sur les Cours fédérales
56.1 Le paragraphe 28(1) de la Loi sur les Cours fédérales est modifié par adjonction, après l’alinéa p), de ce qui suit :
q) le Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles constitué par la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles.
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
56.2 L’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commissariat à l’intégrité du secteur public
Office of the Public Sector Integrity Commissioner
ainsi que de la mention « Le président du Conseil du Trésor », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
56.3 L’annexe I.1 de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Greffe du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Registry of the Public Servants Disclosure Protection Tribunal
ainsi que de la mention « Le ministre du Patrimoine canadien », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
56.4 L’annexe IV de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commissariat à l’intégrité du secteur public
Office of the Public Sector Integrity Commissioner
Greffe du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Registry of the Public Servants Disclosure Protection Tribunal
L.R., ch. 31(4e suppl.)
Loi sur les langues officielles
56.5 Le paragraphe 24(3) de la Loi sur les langues officielles est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) le commissariat à l’intégrité du secteur public;
224. L’article 57 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
57. Le paragraphe 9(3) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) les renseignements ont été créés en vue de faire une divulgation au titre de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles ou dans le cadre d’une enquête menée sur une divulgation en vertu de cette loi.
225. Les articles 58 et 58.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
58. La Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Commissaire à l’intégrité du secteur public
22.2 Le commissaire à l’intégrité du secteur public est tenu de refuser la communication des renseignements personnels demandés au titre du paragraphe 12(1) qui ont été :
a) soit créés ou obtenus par lui ou pour son compte dans le cadre de toute enquête menée sur une divulgation faite au titre de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles ou de toute enquête commencée au titre de l’article 33 de cette loi;
b) soit recueillis par un conciliateur en vue de tenter d’en arriver à un règlement d’une plainte déposée au titre du paragraphe 19.1(1) de cette loi.
Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
22.3 Le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication des renseignements personnels demandés au titre du paragraphe 12(1) qui ont été créés en vue de faire une divulgation au titre de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles ou dans le cadre d’une enquête menée sur une divulgation en vertu de cette loi.
58.1 L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Commissariat à l’intégrité du secteur public
Office of the Public Sector Integrity Commissioner
Greffe du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Registry of the Public Servants Disclosure Protection Tribunal
226. Le paragraphe 59(1) de la même loi est abrogé.