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Projet de loi S-4

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1st Session, 39th Parliament,
1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
55 Elizabeth II, 2006
senate of canada
sénat du canada
BILL S-4
PROJET DE LOI S-4
An Act to amend the Constitution Act, 1867 (Senate tenure)
Loi modifiant la Loi constitutionnelle de 1867 (durée du mandat des sénateurs)
Preamble

WHEREAS it is important that Canada’s representative institutions, including the Senate, continue to evolve in accordance with the principles of modern democracy and the expectations of Canadians;

WHEREAS the Government of Canada has undertaken to explore means to enable the Senate better to reflect the democratic values of Canadians and respond to the needs of Canada’s regions;

WHEREAS the tenure of senators should be consistent with the principles of modern democracy;

WHEREAS the Parliament of Canada enacted the Constitution Act, 1965, reducing the tenure of senators from life to the attainment of seventy-five years of age;

WHEREAS, by virtue of section 44 of the Constitution Act, 1982, Parliament may make laws to amend the Constitution of Canada in relation to the Senate;

AND WHEREAS Parliament wishes to maintain the essential characteristics of the Senate within Canada’s parliamentary democracy as a chamber of independent, sober second thought;
Attendu :
Préambule

qu’il est important que les institutions représentatives du Canada, notamment le Sénat, continuent d’évoluer de concert avec les principes d’une démocratie moderne et les attentes des Canadiens;

que le gouvernement du Canada s’est engagé à explorer des façons de permettre au Sénat de mieux refléter les valeurs démocratiques canadiennes et de mieux répondre aux besoins des régions du Canada;

que la durée du mandat des sénateurs doit être conciliable avec les principes d’une démocratie moderne;

que le Parlement du Canada a édicté la Loi constitutionnelle de 1965 pour réduire la durée du mandat des sénateurs, jusque-là nommés à vie, en fixant à soixante-quinze ans l’âge limite de leur maintien en fonction;

qu’en vertu de l’article 44 de la Loi constitutionnelle de 1982 le Parlement a compétence pour modifier les dispositions de la Constitution du Canada relatives au Sénat;

que le Parlement entend préserver les caractéristiques essentielles du Sénat, lieu de réflexion indépendante, sereine et attentive au sein de la démocratie parlementaire canadienne,

30-31 Vict., c. 3 (U.K.); 1982, c. 11 (U.K.)

NOW, THEREFORE, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
30 et 31 Vict., ch. 3 (R.-U.); 1982, ch. 11 (R.-U.)

Short title

1. This Act may be cited as the Constitution Act, 2006 (Senate tenure).
1. Titre abrégé : Loi constitutionnelle de 2006 (durée du mandat des sénateurs).
Titre abrégé

1965, c. 4, s. 1

2. Section 29 of the Constitution Act, 1867 is replaced by the following:
2. L’article 29 de la Loi constitutionnelle de 1867 est remplacé par ce qui suit :
1965, ch. 4, art. 1

Senators’ tenure

29. (1) Subject to sections 30 and 31, a Senator shall hold a place in the Senate for a term of eight years.
29. (1) Le mandat des sénateurs est de huit ans, sous réserve des articles 30 et 31.
Mandat des sénateurs

Transitional

(2) Notwithstanding subsection (1) but subject to sections 30 and 31, a person holding a place in the Senate on the coming into force of the Constitution Act, 2006 (Senate tenure) continues to hold a place in that House until attaining the age of seventy-five years.
(2) Malgré le paragraphe (1), mais sous réserve des articles 30 et 31, le mandat du sénateur exerçant ses fonctions à l’entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle de 2006 (durée du mandat des sénateurs) expire lorsque celui-ci atteint l’âge de soixante-quinze ans.
Disposition transitoire

Interpretation

3. A reference to the Constitution Acts, 1867 to 1982 is deemed to include a reference to this Act.
3. La mention des Lois constitutionnelles de 1867 à 1982 vise notamment la présente loi.
Disposition interprétative

Published under authority of the Senate of Canada


Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada





Explanatory Notes
Notes explicatives
Constitution Act, 1867
Clause 2: Existing text of section 29:
29. (1) Subject to subsection (2), a Senator shall, subject to the provisions of this Act, hold his place in the Senate for life.
(2) A Senator who is summoned to the Senate after the coming into force of this subsection shall, subject to this Act, hold his place in the Senate until he attains the age of seventy-five years.
Loi constitutionnelle de 1867
Article 2 : Texte de l’article 29 :
29. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un sénateur occupe sa place au Sénat sa vie durant, sauf les dispositions de la présente loi.
(2) Un sénateur qui est nommé au Sénat après l’entrée en vigueur du présent paragraphe occupe sa place au Sénat, sous réserve de la présente loi, jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de soixante-quinze ans.