Projet de loi S-220
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1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
sénat du canada
PROJET DE LOI S-220
Loi visant à protéger les phares patrimoniaux
Préambule
Attendu :
que les phares ornent depuis longtemps les côtes accidentées et les majestueux rivages du Canada et sont des guides qui symbolisent l’espoir et le refuge pour de nombreuses générations de marins;
que les phares font partie intégrante de l’identité, de la culture et du patrimoine du Canada et présentent un intérêt et une importance historiques et esthétiques pour nos collectivités ainsi que notre nation;
que le Parlement du Canada reconnaît la nécessité de prendre des mesures pour la conservation et la protection de nos phares patrimoniaux,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la protection des phares patrimoniaux.
INTERPRÉTATION
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Commission »
“Board”
“Board”
« Commission » La Commission des lieux et monuments historiques du Canada constituée par l’article 4 de la Loi sur les lieux et monuments historiques.
« ministre »
“Minister”
“Minister”
« ministre » s’entend du membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.
« modifier »
“alter”
“alter”
« modifier » S’entend notamment du fait de restaurer ou de rénover, mais non d’effectuer l’entretien courant et les réparations.
« phare »
“lighthouse”
“lighthouse”
« phare » Tour ou autre structure — ainsi que ses accessoires — qui contient, qui a contenu ou qui a été construite en vue de contenir un feu de balisage ou autre signal visant à alerter ou à guider les navires, qu’elle soit ou non utilisée à l’heure actuelle comme aide à la navigation.
« phare patrimonial »
“heritage lighthouse”
“heritage lighthouse”
« phare patrimonial » Phare — ainsi que tout site ou structure connexe — désigné comme phare patrimonial aux termes de l’article 6.
« site ou structure connexe »
“related site or structure”
“related site or structure”
« site ou structure connexe » À l’égard d’un phare, terrain sur lequel il est construit ou construction, ouvrage ou accessoire se trouvant sur ce terrain.
OBJET ET APPLICATION
Objet
3. La présente loi a pour objet d’assurer la conservation et la protection des phares patrimoniaux :
a) en prévoyant un processus de sélection et de désignation des phares patrimoniaux;
b) en empêchant leur modification ou leur aliénation non autorisée;
c) en exigeant leur entretien dans une mesure raisonnable.
Application
4. La présente loi s’applique aux phares relevant de l’autorité législative du Parlement du Canada.
Obligation de Sa Majesté
5. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.
DÉSIGNATION DES PHARES PATRIMONIAUX
Désignation par le gouverneur en conseil
6. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, désigner par décret un phare comme phare patrimonial pour l’application de la présente loi.
Site ou structure connexe
(2) La désignation d’un phare peut comprendre tout site ou structure connexe.
Recommandation du ministre
7. Le ministre peut à tout moment, en tenant compte des critères réglementaires :
a) déterminer s’il est opportun de désigner un phare comme phare patrimonial et s’il faut y inclure tout site ou structure connexe;
b) recommander au gouverneur en conseil toute désignation qu’il estime devoir être faite.
Définition de « pétition »
8. (1) Pour l’application du présent article, « pétition » s’entend d’une pétition demandant qu’un phare particulier soit désigné comme phare patrimonial :
a) qui porte la signature d’au moins vingt-cinq personnes âgées d’au moins dix-huit ans résidant au Canada, dont les nom et adresse y sont inscrits en lettres moulées;
b) que le ministre a reçue dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Délai de cinq ans
(2) Dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre, en tenant compte des critères réglementaires :
a) examine tous les phares à l’égard desquels il a reçu une pétition;
b) détermine quels phares — ainsi que tout site ou structure connexe — doivent être désignés comme phares patrimoniaux;
c) recommande au gouverneur en conseil les désignations qu’il estime devoir être faites.
Publication des recommandations
9. Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration du délai visé au paragraphe 8(2), le ministre publie dans la Gazette du Canada la liste des phares dont il a considéré la désignation comme phares patrimoniaux en vertu de la présente loi et y indique, pour chacun, s’il en a recommandé la désignation.
Examen par la Commission
10. (1) À la demande du ministre, la Commission détermine s’il est opportun de désigner un phare — ainsi que tout site ou structure connexe — comme phare patrimonial en tenant compte des critères réglementaires, et avise le ministre de sa décision.
Possibilité de présenter des observations
(2) Avant de prendre sa décision, la Commission :
a) doit donner à tous les intéressés la possibilité de présenter leurs observations sur la désignation;
b) peut organiser une assemblée publique sur le sujet à laquelle doit assister au moins un membre de la Commission, qui y préside.
Avis de l’assemblée publique
(3) Lorsque la Commission organise une assemblée publique, elle publie un avis de l’assemblée dans au moins un journal de circulation générale de la municipalité où se situe le phare patrimonial, conformément aux règlements.
PROTECTION DES PHARES PATRIMONIAUX
Interdiction
11. (1) Nul ne peut enlever, modifier, démolir ou aliéner — notamment par vente ou cession — tout ou partie d’un phare patrimonial, à moins d’y avoir été autorisé par le ministre aux termes de la présente loi.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne vise pas la modification d’un phare patrimonial en raison :
a) d’une situation d’urgence ou d’exigences opérationnelles urgentes;
b) d’exigences opérationnelles, si la modification ne porte pas atteinte au caractère patrimonial ou à l’apparence du phare patrimonial.
Exigences supplémentaires
(3) L’autorisation visée au paragraphe (1) s’ajoute à toute autre autorisation ou approbation requise par la loi.
Demande d’autorisation
12. (1) Toute personne peut demander au ministre l’autorisation d’enlever, de modifier, de démolir ou d’aliéner — notamment par vente ou cession — tout ou partie d’un phare patrimonial.
Dépôt et avis
(2) La personne qui présente la demande visée au paragraphe (1) doit, selon les modalités réglementaires :
a) déposer la demande d’autorisation auprès du ministre;
b) donner un avis public de la demande.
Avis d’opposition
13. (1) Toute personne qui s’oppose à la demande d’autorisation déposée aux termes de l’article 12 peut signifier au ministre un avis d’opposition.
Forme et fond de l’avis
(2) L’avis d’opposition doit être signifié selon les modalités — de temps et autres — prévues par règlement et énoncer le motif de l’opposition ainsi que tout fait pertinent à l’appui.
Renvoi à la Commission
(3) Si le ministre estime que l’avis d’opposition est conforme au paragraphe (2), il renvoie l’opposition par écrit à la Commission dans le délai réglementaire.
Copies au demandeur
(4) Lorsque le ministre procède au renvoi aux termes du paragraphe (3), il transmet au demandeur une copie de l’avis d’opposition et du renvoi.
Autorisation ou renvoi
14. (1) Si aucun avis d’opposition à la demande d’autorisation n’a été signifié en vertu des paragraphes 13(1) et (2), le ministre peut :
a) soit prendre un arrêté autorisant l’enlèvement, la modification, la démolition ou l’aliénation — notamment par vente ou cession — de tout ou partie d’un phare patrimonial selon les modalités qu’il estime appropriées;
b) soit renvoyer la demande par écrit à la Commission pour qu’elle lui donne son avis;
c) soit refuser la demande, motifs à l’appui.
Copie au demandeur
(2) En cas de renvoi de la demande d’autorisation à la Commission conformément au paragraphe (1), le ministre remet une copie du renvoi au demandeur.
Fonctions de la Commission
15. (1) Lorsque la Commission est saisie d’un avis d’opposition ou d’une demande d’autorisation aux termes des paragraphes 13(3) ou 14(1), elle en fait l’examen et recommande au ministre d’accepter ou de refuser la demande d’autorisation, ou encore de l’accepter sous conditions ou sous une forme modifiée.
Possibilité de présenter des observations
(2) Avant de faire une recommandation aux termes du paragraphe (1), la Commission :
a) doit donner à tous les intéressés la possibilité de présenter leurs observations sur la demande d’autorisation;
b) peut organiser une assemblée publique sur le sujet à laquelle doit assister au moins un membre de la Commission, qui y préside.
Avis de l’assemblée publique
(3) Lorsque la Commission organise une assemblée publique, elle publie un avis de l’assemblée dans au moins un journal de circulation générale de la municipalité où se situe le phare patrimonial, conformément aux règlements.
Rapport
16. (1) Dans les six mois suivant le renvoi visé aux paragraphes 13(3) ou 14(1), la Commission doit remettre au ministre un rapport énonçant sa recommandation ainsi que ses conclusions sur les faits et tous les éléments sur lesquels se fonde sa recommandation.
Autorisation
(2) Après avoir reçu le rapport de la Commission, le ministre peut :
a) par arrêté, autoriser l’enlèvement, la modification, la démolition ou l’aliénation — notamment par vente ou cession — de tout ou partie du phare patrimonial selon les modalités qu’il estime appropriées;
b) refuser la demande d’autorisation, motifs à l’appui.
ENTRETIEN DES PHARES PATRIMONIAUX
Obligation d’entretenir
17. Le propriétaire d’un phare patrimonial doit le garder en bon état et l’entretenir de façon à respecter son caractère patrimonial.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Règlements
18. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer les critères dont il faut tenir compte pour déterminer si un phare — ainsi que tout site ou structure connexe — doit être désigné comme phare patrimonial;
b) régir la publication des avis d’assemblées publiques;
c) prévoir les modalités de dépôt des demandes d’autorisation;
d) prévoir la façon de donner un avis public des demandes d’autorisation;
e) prévoir les modalités de signification des avis d’opposition;
f) fixer les délais pour la signification des avis d’opposition et les renvois à la Commission;
g) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
19. La présente loi entre en vigueur deux ans après la date de sa sanction ou à la date antérieure fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada