Passer au contenu

Projet de loi S-215

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

S-215
Première session, trente-neuvième législature,
55 Elizabeth II, 2006
SÉNAT DU CANADA
PROJET DE LOI S-215
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’accorder des allégements fiscaux

première lecture le 17 mai 2006

L’HONORABLE SÉNATEUR AUSTIN, C.P.

0603-2

SOMMAIRE
Le texte a pour objet :
a) de faire passer de 16 % à 15 % le taux le plus faible d’impôt fédéral sur le revenu, à compter du 1er janvier 2005;
b) de hausser de 500 $ le montant personnel de base, c’est-à-dire le montant que les Canadiens peuvent gagner sans payer d’impôt fédéral sur le revenu, à compter du 1er janvier 2005 et de modifier en conséquence d’autres montants personnels.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
sénat du canada
PROJET DE LOI S-215
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’accorder des allégements fiscaux
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
1. (1) Le paragraphe 117(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
Taux d’imposition pour les années postérieures à 2004
(2) L’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie sur, selon le cas, son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada (appelé « montant imposable » à la présente sous-section) pour une année d’imposition correspond à ce qui suit :
a) si le montant imposable n’excède pas 35 595 $, 15 % de ce montant;
b) si le montant imposable excède 35 595 $ sans excéder 71 190 $, 5 339 $ plus 22 % de la partie du montant imposable qui exède 35 595 $;
c) si le montant imposable excède 71 190 $ sans excéder 115 739 $, 13 170 $ plus 26 % de la partie du montant imposable qui excède 71 190 $;
d) si le montant imposable excède 115 739 $, 24 753 $ plus 29 % de la partie du montant imposable qui excède 115 739 $.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes.
2. (1) Le passage du paragraphe 118(3.1) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Majoration des crédits personnels — montant personnel de base
(3.1) La somme de 7 131 $ figurant aux alinéas (1)a) à c) (appelée « somme donnée » au présent paragraphe) qui entre dans le calcul du total des montants visés aux alinéas (1)a) à e) est remplacée, pour les années d’imposition ci-après, par les sommes suivantes :
a) 2005, le total de 500 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée si le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe et si l’article 117.1 s’appliquait compte non tenu de son paragraphe (3);
a.1) 2006, le total de 200 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa a);
b) 2007, le montant qui correspond au total de 100 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajusté, conformément au paragraphe 117.1(1), le montant déterminé selon l’alinéa a.1);
(2) Le passage du paragraphe 118(3.2) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Majoration des crédits personnels — époux ou conjoint de fait ou personne entièrement à charge
(3.2) La somme de 6 055 $ figurant aux alinéas (1)a) et b) (appelée « somme donnée » au présent paragraphe) qui entre dans le calcul du total des montants visés aux alinéas (1)a) à e) est remplacée, pour les années d’imposition ci-après, par les sommes suivantes :
a) 2005, le total de 425 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée si le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe et si l’article 117.1 s’appliquait compte non tenu de son paragraphe (3);
a.1) 2006, le total de 170 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa a);
b) 2007, le montant qui correspond au total de 85 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajusté, conformément au paragraphe 117.1(1), le montant déterminé selon l’alinéa a.1);
(3) Le passage du paragraphe 118(3.3) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Majoration des crédits personnels — seuil de revenu net
(3.3) La somme de 606 $ figurant aux alinéas (1)a) et b) (appelée « somme donnée » au présent paragraphe) qui entre dans le calcul du total des montants visés aux alinéas (1)a) à e) est remplacée, pour les années d’imposition ci-après, par les sommes suivantes :
a) 2005, le total de 42,50 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée si le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe et si l’article 117.1 s’appliquait compte non tenu de son paragraphe (3);
a.1) 2006, le total de 17 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa a);
b) 2007, le montant qui correspond au total de 8,50 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajusté, conformément au paragraphe 117.1(1), le montant déterminé selon l’alinéa a.1);
(4) L’article 118 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Arondissement
(9) Les sommes déterminées selon les alinéas (3.1)a) et a.1), (3.2)a) et a.1) et (3.3)a) et a.1) sont arrêtées à l’unité, celles qui ont au moins cinq en première décimale étant arrondies à l’unité supérieure.
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux années d’imposition 2005 et suivantes.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada






Notes explicatives
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu
Article 1 : Texte du paragraphe 117(2) :
(2) L’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie sur, selon le cas, son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada (appelé « montant imposable » à la présente sous-section) pour une année d’imposition correspond à ce qui suit:
a) si le montant imposable n’excède pas 30 754 $, 16 % de ce montant;
b) si le montant imposable excède 30 754 $ sans excéder 61 509 $, 4 921 $ plus 22 % de la partie du montant imposable qui excède 30 754 $;
b.1) si le montant imposable excède 61 509 $ sans excéder 100 000 $, 11 687 $ plus 26 % de la partie du montant imposable qui excède 61 509 $;
c) si le montant imposable excède 100 000 $, 21 695 $ plus 29 % de la partie du montant imposable qui excède 100 000 $.
Article 2 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 118(3.1) :
(3.1) La somme de 7 131 $ figurant aux alinéas (1)a) à c) (appelée « somme donnée » au présent paragraphe) qui entre dans le calcul du total des montants visés aux alinéas (1)a) à e) est remplacée, pour les années d’imposition ci-après, par les montants suivants :
a) 2006, le montant qui correspond au total de 100 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée si le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe;
b) 2007, le montant qui correspond au total de 100 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajusté, conformément au paragraphe 117.1(1), le montant déterminé selon l’alinéa a);
(2) Texte du passage visé du paragraphe 118(3.2) :
(3.2) La somme de 6 055 $ figurant aux alinéas (1)a) et b) (appelée « somme donnée » au présent paragraphe) qui entre dans le calcul du total des montants visés aux alinéas (1)a) à e) est remplacée, pour les années d’imposition ci-après, par les montants suivants :
a) 2006, le montant qui correspond au total de 85 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée si le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe;
b) 2007, le montant qui correspond au total de 85 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajusté, conformément au paragraphe 117.1(1), le montant déterminé selon l’alinéa a);
(3) Texte du passage visé du paragraphe 118(3.3) :
(3.3) La somme de 606 $ figurant aux alinéas (1)a) et b) (appelée « somme donnée » au présent paragraphe) qui entre dans le calcul du total des montants visés aux alinéas (1)a) à e) est remplacée, pour les années d’imposition ci-après, par les montants suivants :
a) 2006, le montant qui correspond au total de 8,50 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée si le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe;
b) 2007, le montant qui correspond au total de 8,50 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajusté, conformément au paragraphe 117.1(1), le montant déterminé selon l’alinéa a);
(4) Nouveau.